836.1
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
(LFA)
du 20 juin 1952 (Etat le 28 décembre 2001)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 3, let. b, 34quinquies, al. 2, et 64bis de la constitution fédérale2;3 vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524, arrête:
I. Les allocations familiales
1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Art. 1 Allocataires
Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.5
Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
Des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
Des gendres ou des brus de l’exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.6 3 Les travailleurs agricoles étrangers n’ont droit aux allocations familiales que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille. Le Conseil fédéral peut cependant prescrire que les allocations pour enfants doivent également être versées pour les enfants vivant à l’étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant à la réciprocité.7 RO 1952 843 2 [RS 1 3; RO 1996 2503]
Le Conseil fédéral édictera des dispositions de détails précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.
Art. 2 Genres d’allocation; taux
Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage et en allocations pour enfants.
L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.8
L’allocation pour enfant est versée à raison de chaque enfant au sens de l’art. 9. Elle s’élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne.9 L’échelonnement des prestations se détermine d’après le nombre d’enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.10
Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants en tenant compte de l’évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.11
Art. 3 Allocation de ménage
Peuvent prétendre une allocation de ménage:
12 Les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
Les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
Les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.13
Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 165, 185, 170 et 190 fr. (art. 2 de l’O du30 nov. 2001 – RS 836.13).
Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
Art. 4 Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels
Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
2. Allocations familiales aux petits paysans14
Art. 515 Allocataires
Ont droit aux allocations familiales pour petits paysans, les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
Les exploitants exerçant leur activité à titre principal ou accessoire n’ont droit aux allocations familiales que si leur revenu net n’excède pas 22 000 francs16 par an. Cette limite s’élève de 3000 francs17 par enfant au sens de l’art. 9. Le Conseil fédéral adapte la limite de revenu à l’évolution des revenus dans l’agriculture et dans les autres branches de l’économie, en règle générale tous les deux ans.
Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitants d’alpages, ainsi que le mode d’estimation et de détermination du revenu; il peut charger des autorités cantonales de déterminer le revenu des petits paysans et les obliger à indiquer ce revenu aux caisses de compensation cantonales.
Afin d’éviter des cas de rigueur, il fixe une limite de revenu flexible ou prévoit un échelonnement des allocations. Il tient compte, à cet effet, de l’évolution économique et des répercussions financières.18
Art. 6 Délimitation des régions de montagne
La limite type établie par le cadastre fédéral de la production agricole est indicative pour la délimitation des régions de montagne.
Actuellement «30 000 fr.» (art. 1er de l’O du30 nov. 2001 – RS 836.13).
Actuellement «5000 fr.» (art. 1er de l’O du30 nov. 2001 – RS 836.13).
Les exploitations séparées, c’est-à-dire sises partiellement dans une région de plaine et partiellement dans une région de montagne doivent être considérées comme exploitations de montagne si la partie la plus importante de l’exploitation, du point de vue économique, se trouve en montagne.
Les exploitations séparées sont classées par l’Office fédéral des assurances sociales, d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture19 et après avoir entendu les cantons intéressés.
Les décisions de l’Office fédéral des assurances sociales relatives au classement des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les30 jours de leur notification, à la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui décide en dernière instance.20
Art. 721 Genre et montant de l’allocation
L’allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l’art. 9; elle s’élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne.22 L’échelonnement des prestations se détermine d’après le nombre d’enfants pour lesquels le petit paysan a droit aux allocations.
Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l’évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.
Art. 8 Compensation
Les allocations familiales dues aux petits paysans peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants23 (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants) et de l’art.18 de la présente loi.
Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 165, 185, 170 et 190 fr. (art. 2 de l’O du30 nov. 2001 – RS 836.13).
3. Dispositions communes
Art. 924 Allocations pour enfant
Les allocations sont versées jusqu’à 16 ans révolus. Elles sont payées jusqu’à
ans révolus si l’enfant fréquente une école, fait des études ou un apprentissage et jusqu’à20 ans révolus si l’enfant est incapable de gagner sa vie en raison d’une maladie ou d’une infirmité et ne bénéficie pas d’une rente entière de l’assurance-invalidité.
Sont également réputés enfants:
Les enfants recueillis;
Les frères et sœurs de l’allocataire à l’entretien desquels il pourvoit en majeure partie.
Le même enfant ne donne droit qu’à une seule allocation.
Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d’autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l’ordre suivant:
A la personne qui a la garde de l’enfant;
Au détenteur de l’autorité parentale;
A la personne qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.
Lorsque des conjoints, vivant en ménage commun, peuvent l’un et l’autre bénéficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément.25
...26
Le droit à l’allocation pour enfant existe dès le premier jour du mois au cours duquel l’enfant est né. Il expire à la fin du mois au cours duquel les conditions d’obtention de l’allocation cessent d’être remplies.
Art. 1027 Interdiction de cumuler les allocations; durée du droit aux allocations
Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole et de petit paysan.
Les petits paysans qui exercent leur activité à titre principal tout en ayant une activité accessoire temporaire ont également droit aux allocations familiales pour le temps consacré à cette dernière activité à moins qu’ils ne bénéficient déjà d’autres allocations familiales. S’ils s’engagent pour un certain temps comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d’allocation.
Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213).
Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage. Ils ne peuvent prétendre des allocations pour un enfant qui donne déjà droit à d’autres allocations familiales.
Art. 11 Restitution d’allocations familiales perçues indûment
Celui qui a reçu des allocations familiales qui ne lui revenaient pas ou qui ne lui revenaient qu’en partie est tenu de restituer les montants perçus indûment.
Sont applicables par analogie les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants relatives à la restitution de rentes indûment touchées.
Art. 12 Rappel d’allocations non perçues
Celui qui n’a pas touché une allocation familiale à laquelle il avait droit ou qui a reçu une allocation inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre peut réclamer le montant qui lui est dû.
Les allocations non perçues ne peuvent être réclamées que pour les deux ans qui précédent la date à laquelle l’allocataire a fait valoir son droit.28 II. Organisation
Art. 13 Tâches des caisses de compensation
Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art.18.
Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.
En règle générale, les allocations familiales sont versées chaque mois aux travailleurs agricoles, chaque trimestre aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire ainsi qu’aux exploitants d’alpages.29
Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander que les allocations leur soient versées directement.
Art. 15 Règlement des comptes et des paiements
Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et règleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
Les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.
Art. 16 Revision des caisses et contrôle des employeurs
Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants porteront également sur l’exécution de la présente loi.
Art. 17 Obligation de fournir des renseignements
Les personnes qui prétendent des allocations familiales sont tenues de fournir aux organes des caisses et aux autorités de surveillance des renseignements véridiques sur les faits déterminants pour le paiement des allocations. La même obligation incombe aux employeurs qui occupent des allocataires. Ces employeurs devront en outre délivrer aux travailleurs les attestations nécessaires.
III. Financement
Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.30
Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al.1.
Les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables au recouvrement des contributions non payées et à la restitution des contributions versées indûment.
La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.31
Art. 1932 Allocations familiales aux petits paysans
Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux petits paysans, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
Art. 20 Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans est constituée par un tiers du fonds prévu à l’art.1, al. 1, let. c, de l’arrêté fédéral du 24 mars 194733 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.
La réserve est alimentée par un versement annuel fixé par le Conseil fédéral mais s’élevant au moins à 4 % du montant atteint au début de l’année.34
Le versement annuel doit être employé à diminuer les contributions cantonales conformément à l’art.21.
Art. 21 Contributions des cantons
Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton; elles seront réduites selon la capacité financière du canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton.
Le Conseil fédéral arrêtera les mesures de détail, les cantons entendus.
IV. Contentieux et dispositions pénales
Art. 22 Contentieux
Les décisions prises par les caisses de compensation en vertu de la présente loi peuvent être déférées dans les trente jours dès la notification aux autorités cantonales de recours prévues à l’art. 85 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants.
Un recours de droit administratif conforme à la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194335 peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours.36
Les dispositions sur le contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants sont, par analogie, applicables à la procédure.37
Art. 23 Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.
V. Dispositions d’exécution et dispositions finales
Art. 2438 Relation avec le droit cantonal
En complément de la présente loi, les cantons peuvent:
Fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales d’autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement;
Après avoir entendu les organisations agricoles, faire dépendre le droit des petits paysans aux allocations familiales de conditions relatives à l’amélioration de la productivité de leur exploitation.
Le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement d’un canton, déclarer la présente loi non applicable dans ce canton si les travailleurs agricoles et les petits paysans reçoivent, en vertu des prescriptions cantonales, des allocations familiales au moins aussi élevées que celles qui sont fixées par la présente loi.
Art. 25 Application de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants
A défaut d’une prescription d’exécution suffisante dans la présente loi, sont applicables, par analogie, les dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants39.
Pour la procédure devant le TFA sont actuellement applicables les art. 132 à 135 OJ, dans la teneur du20 déc. 1968 (RS 173.110).
Art. 26 Entrée en vigueur et exécution
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d’application.