836.1
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
(LFA)
du 20 juin 1952 (Etat le 13 juin 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19524, arrête:
I.5 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent aux allocations familiales dans l’agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Ia. Allocations familiales7 1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles Art. 1a8 Allocataires
Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
RO 1952 843
[RS 1 3; RO 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Les membres de la famille de l’exploitant qui travaillent dans l’exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l’exception:
des parents de l’exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante;
des gendres ou des brus de l’exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l’entreprise pour l’exploiter personnellement.
Les travailleurs agricoles étrangers n’ont droit aux allocations familiales que s’ils séjournent en Suisse avec leur famille (art.13, al. 2, LPGA9. Le Conseil fédéral peut cependant prescrire que les allocations pour enfants doivent également être versées pour les enfants vivant à l’étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant à la réciprocité.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d’exploitation agricole et de travailleur agricole.
Art. 2 Genres d’allocation; taux
Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage et en allocations pour enfants.
L’allocation de ménage est de 100 francs par mois.10
L’allocation pour enfant est versée à raison de chaque enfant au sens de l’art.9. Elle s’élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne.11 L’échelonnement des prestations se détermine d’après le nombre d’enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.12
Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants en tenant compte de l’évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.13
Art. 3 Allocation de ménage
Peuvent prétendre une allocation de ménage:
a.14 les travailleurs qui font ménage commun avec leur conjoint ou avec leurs enfants;
Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 175, 195, 180 et 200 fr. (art. 2 de l’O du9 nov. 2005 – RS 836.13).
les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec l’employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur propre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir;
les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants, vivent en communauté domestique avec l’employeur.
Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles, il n’est accordé qu’une seule allocation de ménage qui revient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément. L’absence momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur le droit à l’allocation.15
Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à l’allocation aussi longtemps qu’après la mort de leur conjoint ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.
Le droit à l’allocation de ménage existe dès le premier jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.
Art. 4 Paiement d’un salaire correspondant aux taux locaux usuels
Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l’employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
2. Allocations familiales aux petits paysans16
Art. 517 Allocataires
Ont droit aux allocations familiales pour petits paysans, les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages.
Les exploitants exerçant leur activité à titre principal ou accessoire n’ont droit aux allocations familiales que si leur revenu net n’excède pas 22 000 francs18 par an. Cette limite s’élève de 3000 francs19 par enfant au sens de l’art.9. Le Conseil fédéral adapte la limite de revenu à l’évolution des revenus dans l’agriculture et dans les autres branches de l’économie, en règle générale tous les deux ans.
Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitants d’alpages, ainsi que le mode d’estimation et de détermination du revenu; il peut charger des autorités cantonales de déterminer le revenu des petits paysans et les obliger à indiquer ce revenu aux caisses de compensation cantonales.
Actuellement «30 000 fr.» (art.1 de l’O du9 nov. 2005 – RS 836.13).
Actuellement «5000 fr.» (art.1 de l’O du9 nov. 2005 – RS 836.13).
Afin d’éviter des cas de rigueur, il fixe une limite de revenu flexible ou prévoit un échelonnement des allocations. Il tient compte, à cet effet, de l’évolution économique et des répercussions financières.20
Art. 621 Délimitation de la région de montagne
L’attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
Art. 722 Genre et montant de l’allocation
L’allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l’art.9; elle s’élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 110 francs en zone de montagne.23 L’échelonnement des prestations se détermine d’après le nombre d’enfants pour lesquels le petit paysan a droit aux allocations.
Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l’évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales.
Art. 8 Compensation
Les allocations familiales dues aux petits paysans peuvent être compensées avec les cotisations et contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)24 et de l’art. 18 de la présente loi.
3. Dispositions communes
Art. 925 Allocations pour enfant
Les allocations sont versées jusqu’à16 ans révolus. Elles sont payées jusqu’à
ans révolus si l’enfant fréquente une école, fait des études ou un apprentissage et jusqu’à20 ans révolus si l’enfant est incapable de gagner sa vie en raison d’une maladie ou d’une infirmité et ne bénéficie pas d’une rente entière de l’assuranceinvalidité.
Les allocations pour enfants sont respectivement fixées à 175, 195, 180 et 200 fr. (art. 2 de l’O du9 nov. 2005 – RS 836.13).
Sont également réputés enfants:
les enfants recueillis;
les frères et sœurs de l’allocataire à l’entretien desquels il pourvoit en majeure partie.
Le même enfant ne donne droit qu’à une seule allocation.
Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre des allocations pour le même enfant, en vertu de la présente loi et d’autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l’ordre suivant:
à la personne qui a la garde de l’enfant;
au détenteur de l’autorité parentale;
à la personne qui subvient en majeure partie à l’entretien de l’enfant.
Lorsque des conjoints, vivant en ménage commun, peuvent l’un et l’autre bénéficier des allocations, le droit aux prestations appartient, par moitié, à chacun d’eux. Les deux montants sont, en règle générale, versés simultanément.26
...27
Le droit à l’allocation pour enfant existe dès le premier jour du mois au cours duquel l’enfant est né. Il expire à la fin du mois au cours duquel les conditions d’obtention de l’allocation cessent d’être remplies.
Art. 1028 Interdiction de cumuler les allocations; durée du droit aux allocations
Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole et de petit paysan.
Les petits paysans qui exercent leur activité à titre principal tout en ayant une activité accessoire temporaire ont également droit aux allocations familiales pour le temps consacré à cette dernière activité à moins qu’ils ne bénéficient déjà d’autres allocations familiales. S’ils s’engagent pour un certain temps comme travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période entre les deux sortes d’allocation.
Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu’ils consacrent à l’exploitation de leur domaine agricole ou de l’alpage. Ils ne peuvent prétendre des allocations pour un enfant qui donne déjà droit à d’autres allocations familiales.
Abrogé par le ch. I de la LF du16 déc. 1983 (RO 1984 350; FF 1983 IV 213).
Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au
Art. 11 et 1231
II. Organisation
Art. 13 Tâches des caisses de compensation
Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues à l’art. 61 LAVS32 (caisses de compensation) de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l’art. 18.
Art. 14 Exercice du droit aux allocations; paiement des allocations
Les demandes d’allocation doivent être présentées à la caisse de compensation compétente.
En dérogation à l’art. 19, al. 1, LPGA33, les allocations familiales sont versées chaque trimestre aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal et à la fin de l’année aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire et aux exploitants d’alpages.34
Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander, en dérogation à l’art.20, al. 1, LPGA, que les allocations leur soient versées directement même si ces personnes ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée.35
Art. 15 Règlement des comptes et des paiements
Les caisses de compensation établiront des comptes distincts pour les contributions des employeurs de l’agriculture et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la Centrale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants.
Les dispositions de la LAVS36 relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.
Art. 16 Revision des caisses et contrôle des employeurs
Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des employeurs prévus à l’art. 68 LAVS37 porteront également sur l’exécution de la présente loi.
Art. 1738
III. Financement
Art. 18 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
Les employeurs agricoles doivent payer une contribution égale à 2 % des salaires en nature et en espèces que reçoit leur personnel agricole lorsqu’une cotisation est due sur ces salaires conformément à la LAVS39.40
Les contributions aux frais d’administration prévues à l’art. 69 LAVS doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs, au sens de l’al.1.
Les dispositions de la LAVS, y compris les dérogations à la LPGA41, s’appliquent au recouvrement des contributions non payées.42
La part des dépenses, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par le versement des allocations familiales, qui n’est pas couverte par les contributions des employeurs est à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.43
Art. 1944 Allocations familiales aux petits paysans
Les dépenses résultant du versement d’allocations familiales aux petits paysans, y compris les frais d’administration occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, sont à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et d’un tiers à celle des cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes à leurs subventions.
Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la LF du6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1).
Art. 20 Réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans est constituée par un tiers du fonds prévu à l’art.1, al. 1, let. c, de l’arrêté fédéral du 24 mars 194745 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation.
La réserve est alimentée par un versement annuel fixé par le Conseil fédéral mais s’élevant au moins à 4 % du montant atteint au début de l’année.46
Le versement annuel doit être employé à diminuer les contributions cantonales conformément à l’art.21.
Art. 21 Contributions des cantons
Les contributions de chaque canton se calculent d’après le montant des allocations familiales payées dans le canton; elles seront réduites selon la capacité financière du canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton.
Le Conseil fédéral arrêtera les mesures de détail, les cantons entendus.
IV. Contentieux et dispositions pénales
Art. 2247 Particularités du contentieux
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA48, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où la caisse de compensation a son siège.
En dérogation à l’art. 58, al. 2, LPGA, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. L’art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS49 est applicable par analogie.50
Art. 23 Dispositions pénales
Les art. 87 à 91 LAVS51 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l’une des manières qualifiées dans ces articles.
V.52 Relation avec le droit européen
Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/7154 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)55 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE56, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7257 dans leur version adaptée;
58 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange59 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al.1, let. a.
la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440). en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée.
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée.
Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
VI.60 Dispositions d’exécution et dispositions finales
Art. 2461 Relation avec le droit cantonal
En complément de la présente loi, les cantons peuvent:
fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales d’autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement;
après avoir entendu les organisations agricoles, faire dépendre le droit des petits paysans aux allocations familiales de conditions relatives à l’amélioration de la productivité de leur exploitation.
Le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement d’un canton, déclarer la présente loi non applicable dans ce canton si les travailleurs agricoles et les petits paysans reçoivent, en vertu des prescriptions cantonales, des allocations familiales au moins aussi élevées que celles qui sont fixées par la présente loi.
Art. 2562 Application de la LAVS
Si la présente loi et la LPGA63 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAVS64 s’appliquent par analogie.
L’art. 49a LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles; l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.
La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 26 Entrée en vigueur et exécution
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953.
Le Conseil fédéral est chargé de son exécution; il édicte les dispositions d’application.