211.112.1
Ordonnance sur l’état civil (OEC)
du 1er juin 1953 (Etat le 18 décembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 40,44, al. 2,48 et 103 du code civil suisse2 (CC),3 arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 I. Compétence législative 1. Confédération
La Confédération édicte les dispositions sur l’état civil, sous réserve de la compétence attribuée aux cantons.
Art. 2 2. Cantons
Les cantons édictent des dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral, notamment sur l’organisation des offices de l’état civil, les rapports de service des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et la surveillance des offices par les autorités cantonales.4
Ils désignent l’autorité compétente dans tous les cas où la présente ordonnance en fait mention (tit. fin. art. 54, al. 1, CC).
Les cantons peuvent édicter d’autres dispositions d’exécution sur les matières non réglées par la loi et la présente ordonnance.
Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil (art.49, al. 3, CC).5 RO 1953 815
Art. 3 II. Arrondissements et sièges
Les cantons délimitent les arrondissements de l’état civil et désignent le siège de chaque office.
Les arrondissements de l’état civil doivent être définis de manière à ce qu’il en résulte pour les officiers de l’état civil un degré d’occupation qui assure une exacte exécution de leurs tâches. Ce degré d’occupation doit être de 40 % au moins. Il est calculé uniquement sur la base des opérations d’état civil (art.44, al. 1, CC). La gestion de deux ou plusieurs offices par la même personne est régie par l’art.10, al. 4.6
Ils informent le Conseil fédéral de toute modification apportée à un arrondissement et de tout déplacement du siège d’un office.
Art. 4 III. Prescriptions de service 1. Locaux
Les cantons veillent à ce que les offices disposent d’un local convenable pour la célébration des mariages et de locaux appropriés pour les autres opérations.
...7
Art. 5 2. Sécurité des données8
Les cantons veillent à ce que les registres, les pièces justificatives et les supports électroniques de données soient conservés en lieu sûr auprès de l’office de l’état civil et prennent les mesures nécessaires afin qu’ils puissent être mis en sécurité en cas de danger. Ils les protègent en particulier contre le feu, contre l’eau et contre l’effraction.9
Les locaux où sont conservés les registres et les pièces justificatives déposés par les officiers de l’état civil (art. 57) doivent remplir les mêmes conditions et ne pas être situés dans le bâtiment où se trouve un office de l’état civil.10
Les cantons veillent à ce que les inscriptions portées aux registres de l’état civil soient sauvegardées par microfilmage et par la conservation des microfilms. Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires.11
Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
Art. 612 3. Matériel
Les cantons veillent à ce que les offices soient pourvus du matériel nécessaire et à ce qu’ils reçoivent sans délai les publications officielles concernant leur service.
Les formules de l’état civil et leurs modes d’écriture doivent être conformes aux prescriptions de la Confédération (art. 184).
Art. 713 4. Registres
Les cantons veillent à ce que les offices de l’état civil possèdent en original les registres de l’état civil tenus dans leur arrondissement depuis au moins 120 ans.
Ils s’assurent que les originaux des registres qui ne sont plus détenus par les offices de l’état civil et qui remontent au moins à l’année 1850 soient conservés en un lieu sûr et approprié et qu’ils puissent être consultés par les personnes intéressées avec ménagements.
Art. 814 5. Heures d’ouverture
L’officier de l’état civil fixe les heures d’ouverture de son office d’entente avec l’autorité cantonale de surveillance et les fait connaître au public.
Art. 9 6. Langue officielle
Les cantons désignent dans quelle langue officielle les registres sont tenus.15
Lorsque l’officier de l’état civil et les comparants ne peuvent pas se comprendre, un interprète est appelé, aux frais des comparants. Ce fait est mentionné au registre.
L’officier de l’état civil invite expressément l’interprète à relater fidèlement les propos traduits et le rend attentif aux conséquences pénales d’une fausse déclaration. L’art.12 relatif à la récusation obligatoire est applicable par analogie.16
Art. 10 IV. Officiers de l’état civil et suppléants 1. Organisation
Il y a, pour chaque arrondissement, un ou plusieurs officiers de l’état civil. Lorsqu’un arrondissement a plusieurs officiers de l’état civil, l’un d’eux est désigné comme chef de l’office.
Chaque arrondissement a un ou plusieurs suppléants.
Lorsque l’officier de l’état civil et ses suppléants sont empêchés d’exercer leurs fonctions, l’autorité compétente désigne un suppléant extraordinaire.
Un officier de l’état civil et ses suppléants ordinaires ou extraordinaires peuvent prendre en charge plus d’un arrondissement, pour autant que le degré d’occupation minimal prévu à l’art.3, al. 1bis, soit atteint.17
Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, accorder une dérogation au degré d’occupation minimal prévu à l’art.3, al. 1bis, si l’exacte exécution des tâches est néanmoins assurée.18
Art. 1119 2. Nomination et élection
Pour être nommé ou élu en qualité d’officier de l’état civil ou de suppléant, il faut: 1. détenir la nationalité suisse; 2. avoir l’exercice des droits civils; 3. posséder une bonne culture générale; 4. être au bénéfice d’une formation de base en matière d’état civil.
Les cantons peuvent poser d’autres conditions.
Art. 12 3. Récusation obligatoire
L’officier de l’état civil ou le suppléant ne peut procéder à une opération (inscription, légalisation, formalités de mariage, etc.) qui le concerne personnellement ou concerne l’un de ses ascendants ou descendants, frères ou soeurs germains, consanguins ou utérins ou le conjoint de ces personnes, sa fiancée ou son fiancé, enfin une personne dont il est le tuteur, l’adopté ou l’adoptant.
Art. 13 4. Examen de compétence et d’identité 4a. Preuve de données non litigieuses
L’officier de l’état civil examine d’office, dans chaque cas, s’il est compétent pour procéder.
Il s’assure de l’identité des personnes qui comparaissent devant lui et qu’il ne connaît pas.
Le déclarant est tenu de produire les pièces faisant preuve des faits que l’officier de l’état civil doit inscrire. S’il n’est pas en état de le faire, si ses indications sont incomplètes ou paraissent sujettes à caution, l’officier de l’état civil procède d’office à l’enquête nécessaire, au besoin avec le concours de l’autorité de surveillance.
L’autorité cantonale de surveillance peut admettre que de cas en cas, la preuve de données relatives à l’état civil repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1. la personne tenue d’apporter sa collaboration démontre qu’au terme de tous les efforts entrepris, l’obtention des documents pertinents s’avère impossible ou qu’elle ne peut raisonnablement être exigée; 2. il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.
L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise sa signature.
Art. 14 5. Obligation de légaliser
L’officier de l’état civil atteste, sur requête, l’authenticité de la signature de personnes qui ont fait devant lui des déclarations en matière d’état civil.
Art. 1521 6. Secret de fonction
Les collaborateurs de l’office de l’état civil doivent observer le secret sur les données personnelles. Cette obligation subsiste après la cessation des rapports de service.
La divulgation de données personnelles fondée sur des dispositions particulières est réservée.
Art. 1622
Art. 17 V. Surveillance 1. Autorités de surveillance 1a. Office fédéral de l’état civil
L’état civil est surveillé par des autorités désignées par les cantons.
L’état civil, sa surveillance par le canton et l’aménagement du dépôt cantonal des registres sont placés sous la surveillance du Département fédéral de justice et police.
Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l’état civil.
L’Office fédéral de l’état civil est autorisé à régler les affaires suivantes de manière autonome: 1. élaboration d’instructions concernant la tenue des registres de l’état civil, la procédure préparatoire et la célébration du mariage ainsi que la sauvegarde des registres et des pièces justificatives; 2. inspection des offices de l’état civil, des autorités cantonales de surveillance et des archives cantonales de l’état civil; 3. échange et obtention de documents d’état civil; 4. exécution des autres tâches mentionnées dans la présente ordonnance.
Pour l’échange et l’obtention de documents d’état civil, l’office peut traiter directement avec les ambassades et consulats suisses, et avec les autorités et services étrangers.
Art. 18 2. Inspection et rapport
L’autorité cantonale de surveillance fait inspecter les offices de l’état civil tous les deux ans au moins. Lorsqu’un office n’offre pas la garantie d’une exacte exécution de ses tâches, les inspections ont lieu aussi souvent que nécessaire, afin de remédier immédiatement aux défauts constatés.24
Tous les deux ans, l’autorité cantonale de surveillance présente au Département fédéral de justice et police un rapport portant notamment sur:
Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
1. l’accomplissement de ses tâches selon l’art.45, al. 2, CC; 2. l’adoption et la modification de prescriptions et directives cantonales; 3. les modifications des arrondissements de l’état civil; 4. la gestion des offices, en particulier sur les résultats des inspections et les mesures qui ont été prises; 5. la jurisprudence essentielle en matière d’état civil; 6. l’accomplissement et le développement de tâches pour lesquelles l’obligation d’établir un rapport est prévue spécialement, comme dans le domaine du traitement électronique des données (art. 177f, al. 2); 7. les résultats obtenus, pour optimiser les tâches à effectuer.25
Le Département fédéral de justice et police fait procéder par son service de l’état civil à des inspections dans les cantons.
Art. 1926 3. Protection juridique a. Principes de procédure
La procédure devant les offices de l’état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement.
La procédure devant les autorités fédérales est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative27 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire28.
Art. 2029 b. Voies de droit
Les décisions de l’officier de l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours à l’autorité cantonale de surveillance.
Les décisions de l’autorité cantonale de surveillance peuvent être attaquées auprès d’une ou plusieurs autorités cantonales et faire l’objet en dernier ressort d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il en va de même des décisions de l’autorité cantonale de surveillance rendues sur recours.
Les décisions des autorités fédérales ou cantonales de dernière instance peuvent être contestées conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités.
L’Office fédéral de la justice peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.
Lorsqu’elles ont une portée de principe, les décisions cantonales rendues sur recours ainsi que les décisions d’officiers de l’état civil ou d’autorités cantonales de surveillance rendues en première instance doivent être communiquées à l’Office fédéral de l’état civil à l’intention de l’Office fédéral de la justice. D’autres décisions doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.
Art. 21 4. Intervention d’office
Les autorités de surveillance du canton interviennent d’office dans les cas de gestion irrégulière des organes qui leur sont subordonnés; elles prennent les mesures exigées par les circonstances, le cas échéant aux frais de la commune, du district ou du canton.
Le même droit appartient aux autorités de surveillance de la Confédération lorsque l’autorité cantonale de surveillance, invitée à prendre des mesures, n’agit pas ou a pris des mesures insuffisantes.
La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 19 et 20.30
Art. 22 5. Renvoi et nonréélection d’un civil
L’autorité cantonale de surveillance, agissant d’office ou sur requête officier de l’état de l’autorité fédérale de surveillance, prononce le renvoi de l’officier de l’état civil ou du suppléant qui s’est montré incapable d’exercer sa fonction ou qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’article11; le cas échéant, elle l’exclut d’une réélection.
La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 19 et 20.31
Art. 2332
Art. 24 VI. Remise de l’office 1. Changement du titulaire
En cas de mutation, la remise de l’office au nouveau titulaire a lieu par les soins d’un délégué de l’autorité cantonale de surveillance, en présence de l’ancien officier de l’état civil ou de son suppléant.
Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
La remise fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne les registres, les pièces justificatives et le matériel de service remis au nouveau titulaire; le procès-verbal renseigne sur l’état des affaires de l’office.
Un exemplaire du procès-verbal est délivré à l’autorité cantonale de surveillance, un second conservé à l’office.
Art. 25 2. Modification de l’arrondissement
En cas de partage ou de jonction d’arrondissements, l’autorité cantonale de surveillance prend les mesures nécessaires pour la remise des offices. Cette remise fait l’objet d’un procès-verbal dont un exemplaire est délivré à chacun des officiers de l’état civil intéressés.
L’autorité cantonale de surveillance veille à ce que les officiers successeurs reçoivent les originaux ou les copies des registres de leur arrondissement.
Art. 2633 VII. Service de l’état civil à l’étranger
A titre exceptionnel, le Département fédéral de justice et police peut conférer certaines attributions d’officier de l’état civil à des représentants de la Suisse à l’étranger.
La protection juridique est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative34 et par la loi fédérale d’organisation judiciaire35. L’Office fédéral de l’état civil exerce la surveillance.
Chapitre II. De la tenue des registres
Art. 27 A. Registres I. Enumération
L’officier de l’état civil tient les registres suivants:
1. Les registres spéciaux, soit: – le registre des naissances, – le registre des décès, – le registre des mariages, – le registre des reconnaissances; 2.36 Le registre des familles. L’art. 113, al. 3 et 4, est réservé.37
L’Office fédéral de l’état civil tient un répertoire central des adoptions. Si des moyens informatiques sont utilisés pour tenir ce répertoire dans une banque de données électronique, l’Office règle l’accès aux données et prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le système informatique contre les traitements et accès prohibés. Les données en question appartiennent à la catégorie des données particulièrement dignes de protection (art. 268b CC).38
Les cantons peuvent créer d’autres répertoires.39
Art. 2840 II. ...
Art. 2941 III. Divulgation de données personnelles 1. Ayants droit a. En général b. Recherche
Toute personne a le droit de connaître les données qui concernent son propre état civil.
La divulgation de données à des représentants légaux ou conventionnels s’effectue dans les limites de leurs pouvoirs.
La divulgation de données personnelles aux tribunaux et aux autorités administratives suisses s’effectue sur demande et dans la mesure où cela est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales.
La divulgation de données personnelles à des particuliers s’effectue lorsqu’un intérêt direct et digne de protection est établi et que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée.
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser par écrit la divulgation de données personnelles à des fins de recherche scientifique ne se rapportant pas à des personnes, lorsque l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. Elle impose les charges prévues par le droit de la protection des données, en obligeant notamment les destinataires à: 1. rendre les données anonymes dès que le but du traitement le permet;
Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
2. ne communiquer les données à des tiers qu’avec le consentement de l’autorité cantonale de surveillance; 3. garantir que l’identification des personnes concernées est impossible en cas de publication des résultats du traitement.
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser par écrit la divulgation de données personnelles à des fins de recherche se rapportant à des personnes pour autant que l’obtention des données auprès des personnes concernées est impossible ou ne peut manifestement pas être exigée. Elle assortit l’autorisation de charges afin d’assurer la protection des données.
Art. 3043 2. Modes 3. Consultation des registres 4. Publication de faits d’état civil
La divulgation de données personnelles s’effectue au moyen:
1. de communications (fondées notamment sur les art. 106 et 120 et s.); 2. d’extraits (art. 138 et s.); 3. de copies (art. 143 et 144); 4. d’inscriptions portées dans le livret de famille (art. 146 et s.); 5. de renseignements écrits; 6. de renseignements oraux aux offices de l’état civil, aux autorités cantonales de surveillance de l’état civil et à l’Office fédéral de l’état civil.
La divulgation est soumise aux prescriptions particulières de l’art. 138, al. 2 à4.
L’autorité cantonale de surveillance peut, exceptionnellement, autoriser par écrit la consultation des registres de l’état civil si la divulgation des données conformément à l’art.30 ne peut manifestement pas être exigée. Elle assortit l’autorisation des charges nécessaires à la protection des données.
Les cantons peuvent prévoir la publication des naissances, des décès, et des célébrations de mariage.46
On ne procède pas à la publication:
1. de la naissance en cas d’opposition du père ou de la mère de l’enfant; 2. du décès en cas d’opposition de l’un des proches immédiats du défunt; 3.47 de la célébration du mariage en cas d’opposition de l’un ou l’autre des fiancés.
Art. 3148 IV. Forme 1. Rédaction et mesures de sécurité49
Les registres sont tenus en un seul exemplaire.
Si la sécurité de la conservation des registres n’est pas garantie (art. 5), l’autorité cantonale de surveillance prend les mesures de sécurité nécessaires.
Art. 3250 2. Reliure et conservation
Les registres sont tenus en volumes reliés ou, avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, en feuilles détachées, avec écriture à la machine à écrire.
Les registres tenus en feuilles détachées sont conservés dans des cartables solides et sont reliés dès qu’un volume est terminé.
Les feuilles contenant des inscriptions radiées ne doivent pas être retirées du registre.
Art. 3351 3. Numérotation a. Pagination
Les pages ainsi que les feuilles imprimées sur un seul côté de page des registres sont numérotées de manière continue avant d’être utilisées.52
L’intérieur de la couverture ou la feuille de titre est revêtu d’une attestation sur le nombre de pages du volume.
Art. 3453 b. Volumes
Les volumes d’un registre sont numérotés à la suite.
Art. 3554 4. Répertoire des personnes 4a. Acte d’origine et état des interdictions
Chaque registre contient un répertoire des personnes auxquelles se rapportent les inscriptions, où sont portées les indications suivantes: 1. nom; 2. nom avant le premier mariage; 3. prénoms; 4. sexe; 5. date de naissance; 6. lieu de naissance; 7. date de survenance de l’événement; 8. lieu de survenance de l’événement; 9. lieu d’origine; 10. références.
L’autorité cantonale de surveillance peut prescrire l’omission des indications suivantes: 1. registres spéciaux:
lieu de naissance;
lieu de survenance de l’événement;
lieu d’origine.
2. registre des familles:
lieu de naissance;
date de survenance de l’événement;
lieu de survenance de l’événement;
lieu d’origine, lorsque l’arrondissement ne comprend qu’une commune.
Le répertoire des personnes doit être classé dans l’ordre alphabétique des noms.
Il est tenu à jour en permanence.
En cas de modification ou de changement de nom, le nouveau nom est aussi inséré dans le répertoire.
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser l’enregistrement des indications complémentaires suivantes dans le répertoire des personnes du registre des familles: 1. date de délivrance et lieu de dépôt de l’acte d’origine (O du
déc. 198056 sur l’acte d’origine); 2. date de l’interdiction et de sa mainlevée (art. 136, al. 3).
Art. 3657 5. Registres spéciaux
Les inscriptions effectuées au cours de l’année sont numérotées de façon continue.
A la fin de l’année civile, le nombre d’inscriptions effectuées au cours de l’année écoulée est certifié.
Art. 3758 6. Registre des familles
Avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, le registre des familles peut être tenu sous forme de fichier.
Chaque page du registre relié ou chaque carte du fichier constitue un feuillet du registre des familles.
Lorsque le registre des familles est tenu sous forme de fichier, l’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre système de classement que la numérotation continue.
Art. 3859
Art. 39 B. Inscriptions I. En général 1. Contenu
Les inscriptions et les mentions marginales ne doivent rien contenir d’étranger à la destination du registre.
Art. 4060 2. Exécution
Les lettres doivent être inscrites en caractères latins.
Les inscriptions doivent être faites avec soin, sans ratures ni corrections.
Le traitement électronique des données est en outre régi par les dis-
Art. 4161 3. Abréviations
Les inscriptions ne doivent pas contenir d’abréviation; toutefois, la désignation du canton et, au registre des familles, le nom du mois peuvent être abrégés.
Art. 42 4. Heures du jour
Les heures du jour sont comptées de 0 à24.
Art. 43 5. Noms de famille et prénoms a. Principes62 b. Droit étranger
Les noms de famille et les prénoms sont inscrits tels qu’ils figurent dans les actes d’état civil ou, à défaut, dans les autres pièces probantes. L’art. 40, al. 1, est réservé.63
Si une personne mariée ou qui a été mariée ne porte pas le nom de famille qui était le sien avant son premier mariage, celui-ci sera ajouté avec la mention «née» ou «né».64
Abrogé par le ch. I de l’O du14 janv. 1987 (RO 1987 285).
Il est interdit d’omettre des prénoms, de les traduire ou d’en changer l’ordre.65
Les titres et grades ne sont pas inscrits.66 Les cantons peuvent prévoir que le cas soit examiné par l’autorité cantonale de surveillance lorsqu’un droit étranger est ou pourrait être applicable au nom.
Art. 4468 6. Noms des localités
Les noms des localités suisses sont inscrits tels qu’ils figurent au répertoire des arrondissements de l’état civil et des communes de la Suisse. Le nom du canton, entre parenthèses, ou son sigle est ajouté à la localité, à moins qu’il n’y ait aucun doute.
Les noms des localités étrangères sont inscrits en la forme donnée par les pièces probantes. Le nom des localités est suivi, entre parenthèses, de la mention de l’arrondissement, du département ou de la province et de l’Etat.
La traduction des noms des localités est admise lorsqu’elle est courante.
Art. 45 7. Nationalité des étrangers
Les inscriptions concernant les étrangers indiquent leur nationalité et leur lieu d’attache, ainsi que leur lieu de naissance si leur date de naissance doit être inscrite.69
Les inscriptions indiquent une éventuelle apatridie et mentionnent l’ancienne nationalité et le lieu de naissance si la date de naissance doit être inscrite.70
Lorsque ni la nationalité ni l’apatridie n’est établie, l’officier de l’état civil demande des instructions à l’autorité cantonale de surveillance.
Art. 4671 II. Registres spéciaux 1. Ordre des inscriptions
Les faits d’état civil sont en principe inscrits dans les registres spéciaux dans l’ordre chronologique.
Les naissances et les décès sont inscrits dans l’ordre de leur déclaration à l’office.
Art. 47 2. Mode d’inscription
Les espaces restés en blanc après l’inscription sont remplis par des traits horizontaux. Les cantons peuvent prévoir que ces traits soient remplacés par un signe de fin de ligne.72
Si les espaces entre les rubriques imprimées ne suffisent pas, l’officier de l’état civil écrit entre les lignes.
Les rubriques superflues sont biffées.
Lorsqu’une indication devant figurer dans l’inscription est inconnue, l’officier de l’état civil le mentionne.
Art. 48 3. Signature
L’officier de l’état civil et les autres personnes astreintes à signer apposent leur signature à la main; ils ont le droit de signer en la forme qui leur est usuelle. ...73.
Lorsqu’une personne astreinte à signer n’est pas en état de le faire ou s’y refuse, l’officier de l’état civil l’atteste dans le registre.
Art. 49 4. Clôture de l’inscription
Après la signature de l’inscription par les intéressés, l’officier de l’état civil la signe à son tour.
L’inscription est close par cette signature; elle ne peut dès lors être modifiée que conformément à l’art.50.
Art. 50 5. Rectification et complément
Les inexactitudes constatées avant la signature sont rectifiées au bas de l’inscription, au-dessus de la place réservée à la signature.
L’autorité de surveillance rectifie d’office les inexactitudes contenues dans une inscription close qui résultent d’une inadvertance ou d’une
Deuxième phrase introduite par le ch. I de l’O du14 janv. 1987. en vigueur depuis le
Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
erreur manifestes. Les offices de l’état civil sont tenus de signaler les faits de ce genre à l’autorité de surveillance.74
Dans les autres cas, la rectification est ordonnée par le juge (art. 42 CC).75
Les inscriptions incomplètes et déjà closes sont complétées par ordre du juge ou de l’autorité de surveillance, sur production des indications manquantes.
La rectification ou le complément ordonné par le juge ou par l’autorité de surveillance est mentionné en marge de l’inscription.
Art. 51 6. Radiation
La radiation d’une inscription a lieu sur l’ordre du juge ou de l’autorité de surveillance.
L’autorité de surveillance ordonne la radiation d’une inscription dans les cas prévus par la présente ordonnance (art. 73,85 et 107), ainsi que lorsque l’inscription est de façon manifeste complètement fausse, non valable en droit ou superflue.76
La radiation est mentionnée en marge du registre spécial; l’inscription en cause est biffée.
Art. 52 7. Autres mentions marginales a. Cas
Sont mentionnés en marge des registres spéciaux et de leur second exemplaire, outre les rectifications, les compléments et les radiations: 1.77 au registre des naissances: la reconnaissance et l’adoption ainsi que leur annulation, la déclaration de paternité, la mention du mariage subséquent des père et mère de l’enfant, le jugement de désaveu, le changement de prénoms et le changement de sexe; 2. Au registre des décès, la révocation d’une déclaration d’absence et la révocation de la constatation d’un décès; 3.78 Au registre des mariages, les faits suivants survenus pendant le mariage et concernant un des époux: la reconnaissance et l’adoption ainsi que leur annulation, la déclaration de pater- nité, la mention du mariage subséquent des père et mère ainsi que le jugement de désaveu.
Art. 53 b. Forme
La mention marginale est portée dans la marge large de la page ou sur le verso non imprimé de la feuille; l’inscription initiale n’est pas modifiée.79
La mention ne contient que les indications essentielles.
L’autorité de surveillance peut autoriser l’emploi d’un timbre. La mention marginale est datée et signée par l’officier de l’état civil.80
Art. 54 III. Registre des familles 1. Généralités
Les inscriptions au registre des familles sont réglées par les art. 113 à 118.
Art. 55 2. Rectification et radiation
La rectification ou la radiation d’une inscription au registre des familles qui est basée sur une inscription dans un registre spécial doit être précédée de la rectification ou de la radiation de l’inscription à ce registre spécial (art.50 et 51).
Une rectification ou radiation ne peut être faite que sur décision du juge ou de l’autorité de surveillance.
L’officier de l’état civil procède de lui-même à une rectification ou radiation: 1. s’il reçoit communication de la rectification ou de la radiation d’une inscription dans un registre spécial; 2. si l’erreur constatée au registre des familles provient d’une faute de transcription soit d’une inscription d’un registre spécial de son arrondissement, soit d’une communication officielle, soit d’un acte authentique.81
La rectification ou la radiation est inscrite en un endroit approprié et sous une forme adéquate.
Art. 56 C. Pièces justificatives I. Classement
Chaque pièce justificative porte le numéro de l’inscription, l’année et le registre auxquels elle se rapporte.
L’officier de l’état civil conserve, dans des dossiers ou classeurs spéciaux numérotés par année, les pièces justificatives correspondant aux registres et qui ne sont pas remises à l’autorité chargée de les conserver. Les pièces justificatives du registre des familles peuvent aussi être classées dans l’ordre des feuillets du registre.
Art. 57 II. Dépôt
Les documents étrangers concernant des Suisses et qui ne font pas partie d’un dossier de mariage sont remis jusqu’à fin janvier de l’année suivante au dépôt cantonal des registres de l’état civil.
L’autorité cantonale de surveillance peut dispenser de cette remise les offices qui offrent des garanties suffisantes de sécurité.
Art. 58 III. Durée du dépôt
Les pièces justificatives faisant partie d’un dossier de mariage, les documents étrangers et les actes d’adoption sont conservés quatrevingts ans, les autres pièces justificatives cinquante ans. Si les pièces justificatives sont microfilmées, elles peuvent être supprimées avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance après vingt ans.82
Les cantons peuvent prescrire un dépôt de plus longue durée.
Chapitre III. Du registre des naissances
Art. 59 I. Objet de l’inscription
La naissance d’un enfant vivant ou d’un enfant mort-né après le sixième mois de grossesse est inscrite au registre des naissances.
La découverte d’un enfant exposé, abandonné et dont la filiation est inconnue ou incertaine (enfant trouvé) est aussi inscrite au registre des naissances.
Pour l’enfant adopté, il est procédé à une nouvelle inscription de naissance sur une feuille complémentaire recouvrant l’ancienne.83
Art. 60 II. Naissance en Suisse 1. Compétence
La naissance en Suisse est inscrite au registre de l’arrondissement où elle a eu lieu.
La naissance dans un véhicule en course est inscrite au registre de l’arrondissement où la mère a quitté le véhicule.
Art. 6184 2. Obligation de déclarer
La direction de l’hôpital ou de l’établissement dans lequel est né l’enfant est tenue de déclarer la naissance. Le père peut également faire cette déclaration s’il produit une attestation de l’hôpital ou de l’établissement certifiant la naissance. Toutefois, le père qui n’est pas marié avec la mère de l’enfant ne peut faire cette déclaration que s’il a reconnu l’enfant avant la naissance ou s’il le reconnaît au moment de la
Lorsque l’enfant n’est pas né dans un hôpital ou un établissement, sont tenus de déclarer la naissance, dans l’ordre: l’époux de la mère, la sage-femme, le médecin, toute autre personne qui a assisté à la naissance, enfin la mère. Le père qui n’est pas marié avec la mère de l’enfant peut déclarer la naissance s’il remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Si la déclaration n’a pas été faite par une de ces personnes, l’autorité de police y procède lorsqu’elle apprend la naissance.
Art. 6285 3. Déclaration a. Personnelle ou par procuration
Celui qui est tenu de déclarer une naissance en vertu de l’art.61 le fait en personne.
Le directeur de l’hôpital ou de l’établissement peut, sous sa responsabilité, charger un collaborateur de faire la déclaration, à condition d’indiquer par écrit à l’officier de l’état civil le nom de ce mandataire.
L’époux de la mère et la mère elle-même peuvent, sous leur responsabilité, charger par écrit un tiers de faire la déclaration.
Art. 63 b. Verbale ou écrite
Le médecin, le directeur de l’hôpital ou de l’établissement ou son mandataire font la déclaration verbalement ou par écrit.86
L’autorité de police la fait par écrit.
Art. 64 c. Verbale
Les autres personnes font la déclaration verbalement.
Art. 65 4. Délai de déclaration
Les personnes astreintes à la déclaration la font dans les trois jours dès la naissance; la mère y procède dès qu’elle est en état de le faire.
L’officier de l’état civil ne peut refuser de recevoir une déclaration tardive. Si plus de six mois se sont écoulés entre la naissance et la déclaration, il provoque une décision de l’autorité de surveillance.
L’officier de l’état civil signale à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas déclaré une naissance en temps utile (art. 182, al. 1, ch. 3).
Art. 66 5. Mort-nés
Toute déclaration d’enfant mort-né après le sixième mois de grossesse doit être accompagnée d’un certificat du médecin ou de la sagefemme ayant assisté à l’accouchement, constatant que l’enfant n’est pas né vivant.
Les cantons peuvent exiger un certificat médical pour toute naissance d’un enfant mort-né.
Art. 67 6. Contenu de l’inscription
Le registre des naissances énonce:
1.87 Le jour, le mois (en toutes lettres), l’année, l’heure et la minute de la naissance; 2.88 Le lieu de la naissance; 3.89 a. pour les enfants nés vivants: le nom de famille, les prénoms et le sexe;
b. pour les enfants mort-nés: le sexe; le nom de famille et les prénoms peuvent être inscrits si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art.69, al. 1) le souhaitent; 4.90 Le nom de famille, les prénoms, les lieux d’origine, ainsi que le domicile du père et de la mère. Si les père et mère ne sont pas mariés ensemble, en plus, la date de naissance, les nom et prénoms des père et mère de la mère de l’enfant, si l’enfant est reconnu, la date de naissance et les nom et prénoms des père et mère du père de l’enfant. Pour les étrangers, en outre, les indications prévues à l’article45; 5.91 Si la naissance est déclarée verbalement: le nom de famille, les prénoms et le domicile du déclarant, ainsi que la qualité en laquelle il fait la déclaration; Si la naissance est déclarée par écrit: l’établissement, l’autorité ou les nom, prénoms et domicile du médecin qui fait la déclaration et la qualité en laquelle il la fait; 6. La date de l’inscription.
La naissance de jumeaux ou d’un enfant mort-né doit être désignée en tant que telle.92
L’officier de l’état civil donne au déclarant lecture de l’inscription; celle-ci est ensuite signée par le déclarant et l’officier de l’état civil. Si la déclaration a été faite par écrit, la rubrique imprimée «Confirmé après lecture» est biffée et remplacée par «Déclaration écrite».
Art. 6893
Art. 69 7. Prénoms de l’enfant94
Si les parents sont mariés ensemble, ils choisissent les prénoms de l’enfant (art. 301, 4e al., CC); s’ils ne sont pas mariés ensemble, il appartient à la mère de choisir les prénoms de l’enfant.95
Les prénoms sont annoncés à l’office de l’état civil en même temps que la naissance.96
L’officier de l’état civil refuse les prénoms manifestement préjudiciables aux intérêts de l’enfant.97
...98
Abrogé par le ch. I de l’O du28 nov. 1988 (RO 1988 2030).
Abrogé par le ch. I de l’O du29 nov. 1995 (RO 1995 5270).
Art. 7099
Art. 71100 III. ...
Art. 72 IV. Enfant trouvé 1. Inscription
Celui qui trouve un enfant de filiation inconnue est tenue d’en informer l’autorité compétente.101
Cette autorité donne à l’enfant un nom de famille et des prénoms; elle fait la déclaration à l’état civil.
Cette déclaration indique le lieu, soit la commune et l’endroit (rue, numéro de la maison, ferme, hameau, etc.), le moment et les circonstances où l’enfant a été trouvé, le sexe, l’âge présumé et les signes particuliers de l’enfant, la description des vêtements et des autres objets trouvés avec lui.
L’officier de l’état civil inscrit au registre des naissances les renseignements énumérés à l’alinéa précédent, à l’exception de ceux concernant les vêtements et autres objets.
Art. 73 2. Rectification et radiation V. Enfant adopté 1. Principe 4. Annulation de l’adoption
Lorsque la filiation ou le lieu de naissance de l’enfant trouvé sont établis ultérieurement, il en est fait mention par ordre de l’autorité cantonale de surveillance en marge de l’inscription au lieu où l’enfant a été trouvé.
Si la naissance n’est pas encore inscrite au lieu de naissance, l’autorité cantonale de surveillance l’y fait inscrire.
Lorsque la naissance a été inscrite au lieu de naissance, l’autorité cantonale de surveillance ordonne la radiation de l’inscription faite au lieu où l’enfant a été trouvé.
L’adoption est mentionnée en marge de l’inscription de naissance sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance.
L’inscription originale est alors remplacée par une feuille complémentaire la recouvrant.
Abrogé par le ch. I de l’O du12 janv. 1977 (RO 1977 265). 100 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
2. Contenu de la 1 La feuille complémentaire énonce: feuille complémentaire 1.104 Le jour, le mois (en toutes lettres), l’année, l’heure et la minute de la naissance; 2. Le lieu de naissance; 3.105 Les nouveaux nom de famille et prénoms de l’enfant, ainsi que son sexe; 4. ...106 5.107 a.108 En cas d’adoption conjointe (art. 264a, 1al.1, CC): le nom de famille, les prénoms, le lieu d’origine et le domicile du père adoptif et de la mère adoptive;
En cas d’adoption conjointe par l’époux de la mère ou l’épouse du père de l’enfant (art. 264a, al. 3, CC), le nom de famille, les prénoms, le lieu d’origine et le domicile de l’adoptant et de son conjoint;
109 En cas d’adoption par une personne seule (art. 264b CC): le nom de famille, les prénoms, le lieu d’origine, la date de naissance ainsi que les noms et prénoms des père et mère de l’adoptant. 6. La date de l’inscription et la mention de l’ordre de l’autorité cantonale de surveillance. 2 Pour les étrangers, les indications prévues à l’art.45 sont à ajouter à celles de l’al.1, ch. 5.110 ...
106 Abrogé par le ch. I de l’O du12 janv. 1977 (RO 1977 265).
L’annulation de l’adoption est mentionnée en marge de la feuille complémentaire, sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance; la feuille complémentaire est alors retirée du registre et classée avec les pièces justificatives.
L’annulation de l’adoption est ensuite mentionnée en marge de l’inscription originale sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance.
Chapitre IV. Du registre des décès
Art. 74 I. Objet de l’inscription
Le décès sont inscrits au registre des décès.112
L’enfant mort-né n’y est pas inscrit.
Art. 75 II. Décès en Suisse 1. Compétence
Le décès survenu en Suisse est inscrit au registre de l’arrondissement où il a eu lieu.
Lorsqu’une personne a été trouvée morte et que le lieu de son décès ne peut être établi, le décès est inscrit au registre de l’arrondissement où le corps a été trouvé.
Le décès survenu dans un véhicule en course est inscrit au registre de l’arrondissement où le corps a été retiré du véhicule.
Art. 76 2. Obligation de déclarer a. Décès d’une personne connue
Sont tenus de déclarer le décès ou la découverte du corps d’une personne connue: le conjoint, les enfants et leurs conjoints puis, dans l’ordre, le plus proche parent du défunt dans la localité, le chef du ménage chez qui le décès a eu lieu ou chez qui a été trouvé le corps, enfin toute personne qui a assisté au décès ou a découvert le corps.
Si le décès a eu lieu ou si le corps a été trouvé dans un établissement hospitalier, un établissement de détention, une maison d’internement ou un établissement similaire, la déclaration incombe au directeur.
Si la déclaration n’a pas été faite par l’une de ces personnes, l’autorité de police y procède lorsqu’elle apprend le décès ou la découverte du corps.
Art. 77 b. Décès d’une personne inconnue
Celui qui a assisté au décès ou a trouvé le corps d’une personne inconnue doit en aviser aussitôt l’autorité de police.
L’autorité de police fait la déclaration à l’officier de l’état civil. Cette déclaration contient tous les renseignements prévus à l’art.84, al. 1, ch. 1 à4, ainsi que la description des vêtements et autres objets trouvés avec le corps.
Art. 78113 3. Déclaration a. Personnelle auprès de la commune ou par procuration
La personne qui est tenue de faire la déclaration en vertu de l’art.76, al. 1, y procède elle-même auprès de l’office de l’état civil ou le cas échéant auprès du service administratif désigné par la commune de domicile du défunt lorsque le décès est survenu dans cette commune et que l’office de l’état civil n’y a pas son siège.
Elle peut, sous sa responsabilité, charger par écrit un tiers de faire la
Art. 79 b. Verbale ou écrite
Le médecin, le directeur de l’établissement ou son mandataire font la déclaration verbalement ou par écrit.
Le service administratif compétent de la commune de domicile du défunt, prévu à l’art.78, al. 1, et l’autorité de police font la déclaration par écrit.114
Art. 80 c. Verbale
Les autres personnes font la déclaration verbalement.
Art. 81 4. Délai de déclaration
La déclaration est faite à l’officier de l’état civil dans les deux jours dès le décès ou la découverte du corps.
L’officier de l’état civil ne peut refuser de recevoir une déclaration tardive. Si plus de dix jours se sont écoulés entre le décès et la déclaration, il provoque une décision de l’autorité de surveillance.
L’officier de l’état civil dénonce à l’autorité de surveillance les personnes qui n’ont pas déclaré un décès en temps utile (art. 182, al. 1, ch. 3).
Art. 82 5. Certificat de décès
Le déclarant produit, comme preuve du décès, un certificat du médecin traitant ou appelé après la mort, ou d’une personne désignée officiellement pour constater les décès. Ce certificat est conservé comme pièce justificative.
Art. 83 6. Décès d’une personne connue
Lorsqu’il s’agit du décès ou de la découverte du corps d’une personne connue, le registre des décès énonce: 1.115 Le jour, le mois (en toutes lettres), l’année, l’heure et la minute du décès ou du moment de la découverte du corps; 2.116 Le lieu du décès ou de la découverte du corps; 3.117 Le nom de famille, les prénoms, éventuellement les surnoms usuels, le lieu d’origine, la date de naissance ainsi que le domicile du défunt; en outre, pour les étrangers, les indications prévues à l’art.45; 4.118 Le nom de famille et les prénoms des parents; 5.119 L’état civil du défunt, cas échéant le nom de famille, les prénoms, le lieu d’origine ainsi que le domicile du conjoint survivant ou le nom de famille et les prénoms de l’ancien conjoint, ainsi que la date de dissolution du mariage; 6. Si le décès est déclaré verbalement, le nom de famille, les prénoms et le domicile du déclarant, la qualité en laquelle il fait la déclaration; Si le décès a été déclaré par écrit, l’établissement, l’autorité ou le médecin qui a fait la déclaration et, s’il s’agit d’un médecin, son nom, son prénom et la qualité en laquelle il agit; 7. La date de l’inscription.
L’officier de l’état civil donne au déclarant lecture de l’inscription; celle-ci est ensuite signée par le déclarant et l’officier de l’état civil. Si la déclaration a été faite par écrit, la rubrique imprimée «Confirmé après lecture» est biffée et remplacée par «Déclaration écrite».
Art. 84 7. Décès d’une personne inconnue a. Contenu
Lorsqu’il s’agit d’une personne inconnue, le registre des décès énonce:
1.120 Le jour, le mois (en toutes lettres), l’année, l’heure et la minute du décès ou du moment de la découverte du corps ainsi que les circonstances du décès ou de la découverte du corps; 2.121 Le lieu du décès ou de la découverte du corps; 3. Le sexe et l’âge présumé du défunt; 4. Les signes particuliers du défunt; 5. L’autorité de police qui a fait la déclaration; 6. La date de l’inscription.
L’inscription est signée par l’officier de l’état civil; la rubrique imprimée «Confirmé après lecture» est biffée et remplacée par «Déclaration écrite».
Art. 85 b. Complément, rectification et radiation
Lorsque l’identité du défunt est établie ultérieurement, l’inscription est complétée ou rectifiée par ordre de l’autorité cantonale de surveillance ou du juge.
Si le décès est survenu dans un lieu autre que celui où le corps a été trouvé, l’autorité cantonale de surveillance ordonne l’inscription au lieu du décès et la radiation de l’inscription au lieu de la découverte du corps.
Art. 86 8. Inhumation ou incinération
Le corps ne peut être inhumé ou incinéré et le permis de transport délivré qu’après la déclaration à l’état civil du décès ou de la découverte du corps.
Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente peut autoriser l’inhumation, l’incinération ou le transport du corps avant la déclaration à l’état civil; elle pourvoit alors à ce que celle-ci ait lieu le plus tôt possible.
Si l’inhumation, l’incinération ou la délivrance du permis de transport a eu lieu avant la déclaration à l’état civil sans l’autorisation de l’autorité compétente, l’inscription au registre des décès ne peut être faite qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.
Art. 87 à 91122
Chapitre V. Du registre des mariages
Art. 92 I. Objet de l’inscription
La célébration du mariage est inscrite au registre des mariages.
Art. 93123 II. Mariage célébré en Suisse 1. Compétence
Le mariage est inscrit au registre des mariages de l’arrondissement de l’état civil où il a été célébré.
Art. 94124 2. Inscription
Le registre des mariages énonce: 1. le jour, le mois (en toutes lettres) et l’année du mariage; 2. le lieu du mariage; 3. pour les deux fiancés: le nom de famille, les prénoms, l’état civil, le lieu d’origine, le mère, ainsi que le domicile; si l’un des fiancés a déjà été marié, la date de dissolution du mariage; pour les étrangers, en outre, les indications prévues à l’art.45; 4. le nom de famille, les prénoms et le domicile des témoins; 5. la constatation que le mariage a été conclu; 6. le nom de famille de l’époux et de l’épouse après le mariage; 7. le nom de famille, les prénoms ainsi que le lieu et la date de naissance d’éventuels enfants communs des conjoints; 8. ...125 9. les lieux d’origine de l’épouse après le mariage; 10.126 les signatures (art. 159, al. 4).
125 Abrogé par le ch. I de l’O du 17 juin 1991 (RO 1991 1594).
Art. 95127
Chapitre VI. Du registre des légitimations
Art. 96 à 101128
Chapitre VII. Du registre des reconnaissances
Art. 102129 I. Reconnaissance par le père 1. Objet de l’inscription
La reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère est enregistrée dans le registre des reconnaissances.
La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant.130
Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté.
Art. 103131 2. Conditions particulières
Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire. Le consentement est donné par écrit, les signatures étant légalisées.
Les cantons peuvent prévoir que les pièces déposées soient soumises à l’examen de l’autorité cantonale de surveillance lorsque l’auteur de la reconnaissance ou l’enfant n’est pas de nationalité suisse.132
Art. 104133 procédure
3. Compétence et 1 Sont compétents pour enregistrer la reconnaissance, aux choix des intéressés: l’officier de l’état civil du lieu d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance ou de la mère ou celui du lieu de naissance de l’enfant.
127 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
La déclaration de reconnaissance est faite verbalement, avec production des actes d’état civil nécessaires établis depuis moins de six mois concernant l’auteur de la reconnaissance et la mère, ainsi que, le cas échéant, la preuve du consentement prévu à l’art. 103, al. 1; en outre, pour l’enfant, des actes d’état civil établis depuis moins d’un mois.134
Avant d’en dresser acte, l’officier de l’état civil attire l’attention de l’auteur de la reconnaissance sur le fait que, par celle-ci, un rapport de filiation est établi entre le père et l’enfant (art. 252, al. 2 CC).
Art. 105 4.135 Inscription
Le registre des reconnaissances énonce:
1. Le lieu et la date de l’acte; 2.136 Pour l’auteur de la reconnaissance: le nom de famille, les prénoms, le lieu d’origine et la date de naissance, en outre les nom et prénoms de ses père et mère ainsi que le domicile; pour les étrangers, en outre, les indications prévues à l’art.45; 3.137 Pour la mère:
Les indications prévues au ch. 2 au moment de la naissance de l’enfant;
En plus, le cas échéant, le nom de famille et le domicile divergents au moment de la reconnaissance; 4.138 Pour l’enfant: le nom de famille, les prénoms ainsi que le lieu et la date de naissance.
L’officier de l’état civil donne à l’auteur de la reconnaissance lecture de l’inscription; celle-ci est ensuite signée par l’auteur de la reconnaissance et par l’officier de l’état civil.
Art. 106139 5. Communications à la mère et à l’enfant
Indépendamment des communications prévues aux art. 120, al. 1, ch. 4, et 125, al. 1, ch. 4, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte communique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descen- dants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des
art. 260a à 260c du code civil suisse.
Art. 107140 6. Annulation de la reconnaissance
Lorsque la reconnaissance est annulée, l’autorité cantonale de surveillance ordonne la radiation de son inscription.
Art. 108141 II. Reconnaissance par la mère
Il est dressé acte dans le même registre de la reconnaissance par sa mère étrangère de l’enfant né en Suisse, lorsque la loi du pays d’origine de celle-ci exige un tel acte pour déterminer la filiation de l’enfant.
L’officier de l’état civil compétent est celui du lieu de naissance de l’enfant.
Pour cette inscription, les rubriques du registre sont modifiées en conséquence.
Art. 109 à 112142
Chapitre VIII. Du registre des familles
Art. 113 1. Généralités
Le registre des familles est tenu par l’officier de l’état civil de la commune d’origine.143
Si l’arrondissement est formé de plusieurs communes, un registre est tenu pour chacune d’elles.
Les cantons peuvent décider que les registres des familles d’arrondissements voisins seront tenus par un seul et même officier de l’état civil.144
Les cantons peuvent aussi prévoir la tenue centralisée des registres des familles par un fonctionnaire subordonné à l’autorité cantonale de surveillance, pour l’ensemble ou pour une partie de leur territoire.145
Si la tenue des registres des familles de plusieurs arrondissements de l’état civil est centralisée, conformément aux 3e et 4e alinéas, les cantons peuvent prévoir que des copies des feuillets du registre des familles soient remises aux officiers de l’état civil pour toutes les communes de leur arrondissement.146
Art. 114147 2. Sujet des inscriptions a. Ressortissants b. Non-ressortissants
Le registre des familles contient tous les ressortissants d’une commune.
Celui qui possède le droit de cité de plusieurs communes est inscrit au registre des familles de chacune de ces communes.
L’enfant de parents mariés ensemble et tous deux titulaires d’un feuillet est inscrit sur le feuillet du père.
Le conjoint du ou de la titulaire d’un feuillet ainsi que les enfants issus d’un mariage de la titulaire d’un feuillet avec un étranger, qui ne possèdent pas le droit de cité communal, sont également inscrits au registre des familles.149
L’enfant qui ne possède pas le droit de cité de son père est aussi inscrit sur le feuillet de son père.
Lors de la naturalisation d’étrangers, l’enfant non compris dans la naturalisation n’est pas inscrit. ...150.
150 2e phrase abrogée par le ch. I de l’O du 17 juin 1991 (RO 1991 1594).
Art. 115 3. Ouverture de feuillet
Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n’est pas encore titulaire d’un feuillet personnel, dans les cas suivants:151 1.152 Lors du mariage (art. 102 CC):
A l’époux suisse;
A l’épouse suisse au lieu d’origine conservé; 2.153 Lors du divorce (art. 119 CC): A la femme au lieu d’origine de l’époux divorcé; 3.154 En cas d’annulation du mariage (art. 109 CC): A la femme au lieu d’origine du mari; 4.155 Lors de la naissance d’un enfant:
A la mère célibataire;
156 A la veuve qui n’est pas titulaire d’un feuillet personnel, pour autant qu’il n’existe aucun lien de filiation entre l’enfant et le conjoint décédé; 5.157 En cas de reconnaissance d’un enfant (art. 260 CC) ou de jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC): au père célibataire; 6. ...158 7.159 En cas de désaveu (art. 256 CC): A la mère qui n’est pas titulaire d’un feuillet personnel; 8.160 En cas d’adoption (art. 264 et s. CC):
Au père (ou à la mère) adoptif célibataire;
161 A l’épouse ou à la veuve qui adopte seule et qui n’est pas titulaire d’un feuillet personnel;
158 Abrogé par le ch. I de l’O du12 janv. 1977 (RO 1977 265).
c. A l’adopté célibataire qui n’a pas acquis le droit de cité des parents adoptifs; 9.162 En cas d’acquisition du droit de cité: A la personne naturalisée ou reconnue suisse qui ne peut pas être inscrite sur le feuillet de son père ou de sa mère.
Un feuillet peut également être ouvert:
1. En cas de modification ou de changement de nom de famille; 2. A l’enfant qui porte un autre nom de famille ou qui possède un autre droit de cité que ses parents.163
En cas de changement de sexe, un nouveau feuillet est ouvert à la personne concernée qui est déjà titulaire d’un feuillet personnel.164
Art. 116 4. Description feuillet a. En général b. En-tête
du 1 L’en-tête contient le nom de famille et les droits de cité du titulaire, ainsi que le numéro d’ordre du feuillet (art. 116a).165
La partie gauche du texte du feuillet est réservée à l’état de la famille (art. 117, 1er al.), la partie droite aux changements d’état civil et à l’inscription des faits à la suite desquels une personne est portée en diminution de l’état de la famille (art. 117, 2e al.).
En cas de naturalisation ou de perte d’un droit de cité au moment de l’ouverture du feuillet, l’ancienne nationalité ou le droit de cité perdu peuvent être mentionnés au pied du feuillet.166
L’en-tête mentionne le droit de cité ainsi que la raison de son acquisition; en cas d’acquisition à la suite d’une décision, également la date de cette décision. D’autres droits de cité éventuels sont mentionnés sans ces indications supplémentaires.
Les modifications de nom et de droit de cité sont tenues à jour sans indication de motif.
Art. 117168 c. Texte 4bis. Feuillet subséquent
Sont inscrits sur la partie gauche du texte:
A. Pour chaque titulaire de feuillet et son conjoint 1. Le lieu et la date de naissance; 2. Le renvoi à des feuillets précédents; 3. Les prénoms du titulaire du feuillet, sa filiation; éventuellement les nom et prénoms du dernier conjoint ainsi que la date de la dissolution du mariage; 4. En outre pour le conjoint, le nom de famille et son droit de cité; 5. Le lieu et la date du mariage. B. Pour les enfants 6. Le lieu et la date de naissance. Les enfants mort-nés ne sont pas inscrits; 7. Le nom de famille, les prénoms et la possession ou la non-possession du droit de cité ainsi que, si nécessaire, le sexe; 8. Cas échéant, la mention d’un lien de filiation; 9. En cas de reconnaissance ou de jugement déclaratif de paternité, en outre: la date de la reconnaissance ou de l’entrée en force du jugement, d’autre part
Sur le feuillet du père: les nom et prénoms de la mère, son droit de cité, ainsi que sa filiation;
Sur le feuillet de la mère: les nom et prénoms du père, son droit de cité, ainsi que sa filiation; 10. Pour les enfants adoptés, en outre: La mention «adopté».
Sont inscrits sur la partie droite du texte:
1.169 en cas de divorce ou d’annulation du mariage: la date de l’entrée en force du jugement et, le cas échéant, le renvoi au feuillet subséquent;
2.170 en cas de reprise d’un nom de famille antérieur à la suite d’un divorce ou de l’annulation du mariage: le nom de famille repris et la date de la déclaration; 3. a. en cas de remariage d’une veuve: sur le feuillet du mari décédé: le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l’époux; en outre, cas échéant, la mention de la perte du droit de cité, ou le renvoi au feuillet subséquent;
b. 171 en cas de remariage, d’une femme divorcée, avec un Suisse qui n’a pas le même droit de cité que l’époux divorcé: sur le feuillet ouvert à la suite du divorce au lieu d’origine de l’époux divorcé: le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l’époux; en outre, la mention de la perte du droit de cité; 4. en cas de mariage d’un enfant: le lieu et la date du mariage, ainsi que les nom de famille, prénoms et droit de cité du conjoint; en outre, la mention du renvoi à un feuillet subséquent ou de la perte du droit de cité; 5. en cas de décès ou de découverte d’un corps: le lieu et la date; 6.172 en cas de déclaration d’absence: la date de l’entrée en force du jugement, la date à laquelle remontent les effets de la déclaration d’absence et, le cas échéant, ceux de la dissolution du mariage; 7. en cas de révocation de la déclaration d’absence: la date de l’entrée en force du jugement; 8. a. en cas de naissance de l’enfant d’une mère célibataire: au feuillet des parents de la mère: le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent;
b. en cas de naissance de l’enfant d’une veuve: au feuillet du mari décédé: le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent. 9. en cas de reconnaissance ou de jugement déclaratif de paternité:
sur le feuillet des parents du père célibataire: le fait de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent; 10. en cas d’annulation de la reconnaissance:
a. Sur le feuillet du père: la date de l’entrée en force du jugement; en outre, la mention concernant l’enfant sur la partie gauche est biffée;
b. Sur le feuillet de la mère: la date de l’entrée en force du jugement; en outre, la mention concernant la reconnaissance inscrite sur la partie gauche est biffée; 11. en cas de mariage subséquent des père et mère d’un enfant:
a. Au feuillet du père: la mention du mariage; en outre, l’enfant est inscrit à nouveau dans la partie gauche du texte;
b. Au feuillet de la mère: la mention du mariage; en outre, l’inscription portée dans la partie gauche du texte concernant l’enfant doit être biffée et, cas échéant, l’enfant est inscrit à nouveau; 12. en cas de désaveu: sur le feuillet de l’époux de la mère: la date de l’entrée en force du jugement; en outre, l’inscription portée dans la partie gauche du texte concernant l’enfant est biffée et il est fait mention de la naissance en regard de l’épouse, avec renvoi au feuillet subséquent. 13. en cas d’adoption:
a. Au feuillet des père et mère de sang: la mention «adopté par un tiers»; les inscriptions concernant l’enfant figurant dans la partie gauche du texte sont en outre biffées;
b. Au feuillet des parents du père (ou de la mère) adoptif célibataire ou au feuillet de l’époux de la mère adoptive: la mention de l’enfant et le renvoi au feuillet subséquent; 14. en cas d’annulation d’adoption:
a. Sur le feuillet des parents adoptifs: la date de l’entrée en force du jugement; en outre, les inscriptions figurant sur la partie gauche du texte concernant l’enfant sont biffées;
b. Sur le feuillet des parents de sang: la date de l’entrée en force du jugement; la mention «adopté par un tiers» est en outre biffée et l’enfant est inscrit à nouveau dans la partie gauche du texte; 15. en cas de changement de nom: le nouveau nom et la date de la décision;
16. en cas d’acquisition d’un droit de cité par une décision: le nouveau droit de cité et la date de l’acquisition; 17. en cas de perte du droit de cité par une décision: la date de la perte; 18.173 en cas de changement de sexe: entre parenthèses, la date de l’entrée en force du jugement et le cas échéant le renvoi au feuillet subséquent.
Pour le conjoint du ou de la titulaire d’un feuillet, il est mentionné tous les changements d’état civil, de nom et de droit de cité jusqu’à la dissolution du mariage.174
Pour l’enfant qui ne possède pas le droit de cité du ou de la titulaire d’un feuillet, il n’est porté, après son inscription, que les décisions qui suppriment le rapport de filiation (2e al., ch. 10,12 à 14).175
Les faits d’état civil survenant après l’ouverture d’un feuillet subséquent ne sont inscrits que sur ce feuillet, sous réserve du 2e alinéa.
La constatation ou l’annulation d’un rapport de filiation est également portée sur le feuillet précédent après qu’un feuillet subséquent soit ouvert.
Art. 118 5. Base de l’inscription
L’ouverture d’un feuillet et les inscriptions sur des feuillets ouverts ont lieu sur la base des registres spéciaux du lieu d’origine, de communications officielles d’autres offices de l’état civil ou autorités ou d’actes authentiques, enfin par ordre du juge ou de l’autorité de surveillance. L’article 137 est réservé pour les actes étrangers.
...177
Art. 119 6. Pièces justificatives 7. Radiation179
Les communications officielles, les actes authentiques et les décisions des autorités de surveillance qui sont à la base des inscriptions constituent les pièces justificatives du registre des familles.
177 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
L’officier de l’état civil n’a pas besoin de pièce justificative pour transcrire au registre des familles une inscription d’un registre spécial de son office.
Est radié sur ordre de l’autorité de surveillance:
1.180 Le feuillet ouvert à la mère célibataire (art. 115, 1er al., ch. 4, let. a): en cas d’adoption de l’enfant par un tiers; 2.181 Le feuillet ouvert à un enfant (art. 115, 1er al., ch. 4, let. b et 7):
En cas de mariage de ses père et mère;
En cas d’adoption par un tiers;
En cas d’ouverture d’un feuillet à la mère au lieu d’origine acquis par mariage ensuite de la dissolution judiciaire de son mariage (art. 115, 1er al., ch. 2 et 3) ou lors de son remariage avec un étranger (art. 115, 1er al., ch. 1, let. b); 3. Le feuillet ouvert au père célibataire (art. 115, 1er al., ch. 5):
En cas d’annulation de la reconnaissance;
Ensuite de l’adoption de l’enfant par un tiers.
Dans tous ces cas, sur le feuillet précédent, la mention de la naissance et le renvoi au feuillet subséquent sont biffés et, éventuellement, il est fait mention du mariage.182
Lorsqu’un père ou une mère célibataire épouse la mère ou le père de son enfant, la mention de l’enfant sur le feuillet de ses propres parents (art. 117, 2e al., ch. 8a et 9) est biffée et il est fait mention du mariage.183
Les radiations prévues à l’article55 sont réservées.
Chapitre IX. Des communications
Art. 120184 I. Officier de l’état civil 1. Communications aux autorités suisses de l’état civil a. Objet185
Les offices de l’état civil communiquent les faits d’état civil suivants qu’ils ont inscrits dans les registres spéciaux:186 1.187 La naissance, à l’exception de celle de l’enfant mort-né, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile du père et de la mère; il n’est pas fait de communication au lieu d’origine de la mère mariée avec le père suisse; 2.188 Le décès, aux offices de l’état civil du lieu d’origine et de domicile du défunt, ainsi que, le cas échéant, du conjoint survivant; 3.189 Le mariage, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile de chacun des époux; en outre, le mariage des père et mère d’un enfant commun à l’office de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant et, s’il a plus de douze ans ou s’il est décédé, à l’autorité cantonale de surveillance; 4.190 La reconnaissance, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile des père et mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; en outre, la reconnaissance d’un enfant qui a plus de douze ans ou qui est décédé, à l’autorité cantonale de surveillance. De plus, les communications prévues à l’article 106 sont réservées; 5. ...191
Pour les communications, les rubriques inutilisées ne sont pas remplies par des traits. L’article 129, 2e alinéa, est réservé. Les destinataires des communications sont indiqués au registre.
190 Abrogé par le ch. I de l’O du12 janv. 1977 (RO 1977 265). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du14 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 285). 191 Abrogé par le ch. I de l’O du14 janv. 1987 (RO 1987 285).
Art. 121 b. Pluralité de communes d’origine
Lorsque la personne, objet de la communication, est ressortissante de plusieurs communes, cette communication est faite à l’office de l’état civil de chacun des lieux d’origine suisses.
Art. 122192 c. Communications aux autorités étrangères
Les faits d’état civil concernant des étrangers sont communiqués aux autorités nationales étrangères si cette communication est prévue par une convention internationale.
A défaut de convention, les faits d’état civil ne peuvent en principe être annoncés que par les ayants droit (art.29, 1er, 2e et 4e al.) sous forme d’extraits (art. 138 et s.).193 Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d’extraits à la demande d’autorités étrangè-
Les communications selon le 1er alinéa sont transmises par l’officier de l’état civil directement à l’Office fédéral de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement.
Art. 123194 d. Communications des mentions marginales
La mention, en marge d’un registre spécial, de la rectification, du complément ou de la radiation d’une inscription est communiquée par l’officier de l’état civil qui l’a faite aux offices de l’état civil auxquels l’acte a été ou aurait dû être communiqué en son temps. L’article 135, 2e alinéa, est réservé.
Art. 124 e. Délai
Les communications sont faites dans le délai de huit jours.
Art. 125195 2. Communications à d’autres fins a. Aux autorités de tutelle
L’officier de l’état civil communique aux autorités tutélaires les faits d’état civil suivants qu’il a inscrits dans les registres spéciaux:196 1.197 La naissance d’un enfant dont les père et mère ne sont pas mariés ensemble, à l’autorité tutélaire du domicile de la mère; 2.198 La naissance d’un enfant né dans les trois cents jours suivant la dissolution du mariage de ses père et mère, à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant; 3. L’inscription d’un enfant trouvé, à l’autorité tutélaire du lieu où l’enfant a été trouvé; 4.199 La reconnaissance d’un enfant mineur, à l’autorité tutélaire du domicile de la mère à l’époque de la naissance de l’enfant; 5.200 Le décès du père ou de la mère exerçant l’autorité parentale, à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant; 6. ...201
S’il n’y a pas de domicile en Suisse, les communications prévues à l’alinéa précédent sont adressées à l’autorité tutélaire du lieu d’origine. L’article 121 est applicable par analogie.
Art. 126202 b. Au chef de section bbis. A l’Office fédéral des réfugiés
L’officier de l’état civil du lieu d’origine adresse chaque année au chef de section, avant les travaux préparatoires du recrutement, l’état des bourgeois en âge d’être recrutés.
L’officier de l’état civil qui inscrit le décès d’un citoyen suisse en âge de servir ou d’être recruté en informe le chef de section du domicile du défunt. S’il n’y a pas de domicile en Suisse, la communication est adressée au chef de section du lieu d’origine.
L’office de l’état civil communique à l’Office fédéral des réfugiés les inscriptions qui ont été portées dans un registre spécial, c’est-à-dire les naissances, les reconnaissances d’enfants, les mariages et les décès de personnes qui requièrent l’asile, qui ont été admises provisoirement ou qui ont été reconnues réfugiées.
201 Abrogé par le ch. I de l’O du14 janv. 1987 (RO 1987 285).
Art. 127204 c. A l’Office fédéral de la statistique d. Aux organes dbis. Avis de décès aux représentations étrangères
L’officier de l’état civil qui porte une inscription dans un registre spécial ou dans le registre des familles communique à l’Office fédéral de la statistique les données statistiques conformément à l’ordonnance du 30 juin 1993205 concernant l’exécution de relevés statistiques fédéraux.
L’officier de l’état civil du lieu de décès communique tous les décès qu’il enregistre à la Centrale de compensation de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité.
L’officier de l’état civil du lieu de décès annonce tous les décès d’étrangers à enregistrer à la représentation de l’Etat d’origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art.37, let. a, de la conv. de Vienne du 24 avril 1963208 sur les relations consulaires).
L’avis est à notifier sans retard et contiendra, pour autant qu’elles soient disponibles, les indications suivantes:
Nom de famille;
Prénoms;
Sexe;
Lieu et date de la naissance;
Lieu et date du décès.
Art. 128209 e. A d’autres services
Les autres obligations de communiquer et d’aviser que l’officier de l’état civil peut avoir en vertu du droit fédéral ou cantonal sont réservées.
Les principes régissant l’observation du secret (art. 15) s’appliquent également aux destinataires des communications ou des avis.
Art. 129210 3. Forme
Les communications restituent les inscriptions dans la langue utilisée pour la tenue des registres.211
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser l’emploi de la photocopie ou d’autres moyens mécaniques de reproduction. Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires.212
L’utilisation des données enregistrées sur support électronique est en outre régie par les dispositions spéciales des articles 177e à
Les communications effectuées en application de l’article 125, ainsi que celles qui fixent un délai légal à leurs destinataires, sont adressées contre récépissé ou sous pli recommandé.214
Art. 130 II. Autorités judiciaires
L’autorité judiciaire communique:
1.215 le jugement constatant la naissance et le décès, aux offices de l’état civil du lieu de naissance ou de décès, ainsi que du lieu d’origine et de domicile; la constatation du décès d’une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint; 2. le jugement constatant le mariage, aux offices de l’état civil du lieu de célébration du mariage, ainsi que du lieu d’origine et de domicile de chacun des époux; 3.216 le jugement déclaratif d’absence ou révoquant la déclaration d’absence, à l’office de l’état civil du lieu d’origine; pour une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint, ainsi qu’à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs;
1961 (RO 1960 983).
4.217 le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d’annulation du mariage (art. 104 ss CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse des deux époux au moment de la décision, en outre, à l’autorité tutélaire du domicile des enfants mineurs; 5.218 le jugement en matière de nom (art.29 et 30 CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile; pour une personne mariée, en outre, à l’office de l’état civil du lieu d’origine et du domicile suisse de son conjoint; 6.219 le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC), à l’autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l’enfant; en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile du père et de la mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; la déclaration de paternité à l’égard d’un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 7.220 le jugement de désaveu (art. 256 CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur; en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile de l’époux et de la mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; le désaveu de paternité à l’égard d’un enfant de plus de douze ans ou décédé, en outre, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 8.221 le jugement d’annulation de reconnaissance (art. 259, 2e al., et 260a CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur et à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 9.222 l’annulation de l’adoption (art. 269 et s. CC), à l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant mineur ainsi qu’à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège; 9a.223 le changement de sexe à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège;
10.224 le jugement ordonnant l’inscription de données dans un registre, leur rectification ou leur radiation (art. 42 CC), à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège.
La communication est faite dès l’entrée en force du jugement, sous forme d’un extrait qui contient l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date de l’entrée en force du jugement.
...225
La reconnaissance d’un enfant reçue par le juge (art. 260, 3e al., CC) est communiquée à l’autorité tutélaire du domicile de la mère au moment de la naissance de l’enfant, en outre, aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile des père et mère ainsi qu’au lieu de naissance de l’enfant; la reconnaissance d’un enfant âgé de plus de douze ans, ou décédé, est en outre communiquée à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. De plus, les communications prévues à l’article 106 sont réservées. La communication doit indiquer la date de la déclaration de reconnaissance et les données personnelles établies sur la base d’actes de l’état civil.226
Art. 131 III. Autorités administratives
Les autorités administratives compétentes communiquent:227 1.228 Le changement de bourgeoisie ou de droit de cité cantonal, l’acquisition de la nationalité suisse selon la procédure ordinaire et la perte de la nationalité suisse, aux offices de l’état civil des ancien et nouveau lieux d’origine, ainsi qu’à celui du domicile. Le changement du droit de cité d’une personne mariée est également communiqué à l’office de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse de son conjoint. 1bis.229 L’acquisition de la nationalité suisse et la réintégration dans cette nationalité par décision du Département fédéral de justice et police à l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil du canton d’origine. Le département fédéral de justice et police veille à la communication aux autorités du lieu de domicile;
225 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028). ch. I de l’O du14 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 285).
2. a.230 Le changement de nom (art.30, 1er al., CC), aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile; de plus: – le changement de nom d’une personne mariée à l’office de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse de son conjoint; – le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, 3e al., CC) aux offices de l’état civil des ancien et nouveau lieux d’origine; – le changement de prénoms à l’office de l’état civil du lieu de naissance. Le changement de nom d’un ressortissant suisse en âge d’être recruté, ou de servir, est également communiqué à l’autorité militaire du domicile et, en cas de domicile à l’étranger, à l’autorité militaire du canton d’origine.
b. 231 le changement de nom de fiancés en vue de leur futur mariage (art.30, al. 2, CC) à l’office de l’état civil compétent pour exécuter la procédure préparatoire du mariage (art. 148); en cas de mariage à l’étranger, aux autorités cantonales de surveillance de l’état civil des cantons d’origine.232 2 Les décisions mentionnées à l’alinéa précédent contiennent l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil.
Art. 132233 IV. Autres autorités IVa. Communications des tribunaux et autorités administratives, sous forme de photocopies
L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique: 1. L’adoption (art. 264 et s. CC), à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. Celle-ci en assure la transmission à l’Office fédéral de l’état civil et, au besoin, par la voie d’autres autorités cantonales de surveillance compétentes, en particulier aux offices de l’état civil du lieu de naissance, des ancien et nouveau lieux d’origine, cas échéant, d’un lieu d’origine diffèrent des parents de sang ainsi qu’aux lieux de domicile de l’adoptant et de l’adopté; 2. La reconnaissance testamentaire d’un enfant, à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège. La communication est faite par l’autorité compétente pour l’ouverture du testament (art. 557, 1er al., CC), elle a lieu sous la forme d’un extrait du testament; 3. L’interdiction et la mainlevée de l’interdiction, à l’office de l’état civil du lieu d’origine.
La communication des actes et décisions prévue à l’alinéa précédent indique l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil.
Les communications prévues aux articles 130 à 132 peuvent être faites sous la forme de photocopies.
Elles doivent être munies du sceau original du tribunal ou de l’autorité administrative ainsi que de la signature originale du fonctionnaire autorisé.
Art. 133 V. Renseignements de particuliers VI. Traitement des communications 1. Par l’autorité cantonale de surveillance
Les intéressés peuvent signaler à l’autorité cantonale de surveillance du lieu d’origine les faits d’état civil et leurs changements qui n’ont pas été communiqués officiellement.
L’autoritécantonale de surveillance en ordonne l’inscription, sur production des preuves qu’elle juge nécessaires.
Sur la base des communications qui lui sont adressées, l’autorité cantonale de surveillance s’assure que la transmission des communications complémentaires nécessaires soit effectuée.
Art. 134236 2. Par l’officier de l’état civil en général237
Avant de transcrire une communication, l’officier de l’état civil la vérifie sur la base de ses registres. En cas de divergence avec ses inscriptions, il en avise immédiatement l’expéditeur afin que les rectifications indispensables puissent être faites.
Art. 135 3.238 Par le teneur du registre spécial
Les communications sont mentionnées dans les huit jours en marge des registres spéciaux, conformément à l’article52.
Lorsque les registres spéciaux sont tenus ou ont été tenus en deux exemplaires et que l’un de ceux-ci est détenu par l’autorité cantonale chargée de le conserver, l’officier de l’état civil qui reçoit la communication en donne connaissance, dans les huit jours, à cette autorité qui la transcrit immédiatement.
Les communications à l’office de l’état civil du domicile servent au contrôle des habitants. Les cantons règlent le contact entre les offices de l’état civil et le contrôle des habitants.
Les jugements prévus à l’article 130, 1er alinéa, chiffres1 et 2, sont transcrits dans le registre spécial du lieu d’origine lorsque la naissance, le décès ou la célébration du mariage ont eu lieu à l’étranger.
Art. 136 4.239 Par le teneur du registre des familles
Les communications sont transcrites dans les huit jours au registre des familles.
...240
Le teneur du registre des familles tient un état des interdictions et de leur mainlevée qui lui sont communiquées (art. 132, 1er al., ch. 3).241
Art. 137 5.242 Transcription d’actes étrangers a. Généralités243 238 Anciennement ch. 2. 239 Anciennement ch. 3. 242 Anciennement ch. 4. b. Droit de cité de plusieurs cantons c. Devoir de communication
Les actes provenant de l’étranger ne sont transcrits que sur ordre de l’autorité cantonale de surveillance.244
Les actes dressés dans une langue autre que les langues officielles suisses peuvent être refusés s’ils ne sont pas accompagnés d’une traduction allemande, française ou italienne ou tout au moins d’un résumé dans l’une de ces langues du contenu essentiel de l’acte. La traduction ou son résumé sera légalisé.
Si cela est nécessaire et possible, l’autorité cantonale de surveillance assure la traduction des actes établis dans une langue étrangère.
240 Abrogé par le ch. I de l’O du14 janv. 1987 (RO 1987 285).
Les frais de traduction d’un acte qui n’est pas établi dans l’une des langues officielles sont en principe à la charge du particulier qui a produit l’acte.
...245
L’autorité cantonale de surveillance qui reçoit un acte étranger concernant un ressortissant du canton ayant également le droit de cité d’un autre canton prend contact avec l’autorité de surveillance de ce canton si elle a des doutes sur la possibilité de transcrire l’acte étranger.
Si les deux autorités de surveillance ne sont pas du même avis sur la possibilité de transcrire le document, celui de l’autorité du canton d’origine au sens de l’article 22, 3e alinéa, du code civil suisse est déterminant.247
Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires.
Lorsque l’autorité cantonale de surveillance ordonne la transcription, elle prend en même temps les dispositions nécessaires afin que les communications prévues par cette ordonnance pour les faits d’état civil survenus en Suisse soient faites.
Chapitre X. Délivrance de documents249
Art. 138250 I. Généralités II. Extraits 1. Transmission officielle à des
L’office de l’état civil délivre les documents suivants sur la base des registres spéciaux ou du registre des familles: 1. les extraits; 2. les attestations et certificats; 3. les copies.
245 Abrogé par le ch. I de l’ACF du24 janv. 1967 (RO 1967 199). selon le ch. I de l’O du27 nov. 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2883).
Les documents établis sur la base des registres des familles régionaux ou centraux (art. 113, 3e et 4e al.) sont exclusivement délivrés par la personne responsable de la tenue de ce registre.
Si l’ordonnance du 31 mai 1996251 sur les formules de l’état civil et leurs modes d’écriture prévoit une formule pour le document à délivrer, celle-ci doit être utilisée.
La divulgation de données personnelles correspondant à des inscriptions radiées ou recouvertes ainsi qu’à des parties radiées d’une inscription nécessite l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance.
Sur requête d’une représentation diplomatique ou consulaire étrangère, un extrait peut, exceptionnellement, être transmis officiellement autorités étrangè- même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 122).
La demande est à adresser à l’Office fédéral de l’état civil.
L’autorité étrangère doit prouver:
254 Qu’elle n’a pu, malgré des efforts appropriés, obtenir l’information désirée de l’ayant droit (art.29.);
Que la personne légitimée refuse d’informer, sans motifs valables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère;
Qu’elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse;
Qu’elle respecte le principe de la réciprocité.
L’Office fédéral de l’état civil commande l’extrait directement auprès de l’office de l’état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sollicité par une autorité de l’Etat d’origine du défunt et que cet Etat soit partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963255 sur les relations consulaires. L’office de l’état civil transmet directement le document à l’Office fédéral à l’intention de la représentation étrangère.256
Il n’est pas perçu d’émolument.
Art. 139257 2. Langue258
Les extraits restituent les inscriptions dans la langue utilisée pour la tenue des registres.
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un office de l’état civil à reproduire les inscriptions dans une autre langue nationale; les extraits mentionnent alors, en en-tête, la langue dans laquelle le registre est tenu.
Art. 140259 3. Contenu a. Principe b. Extraits des registres spéciaux c. Extraits du registre des familles d. Actes de famille abrégés
Les extraits restituent l’essentiel de l’inscription et des mentions marginales éventuelles.
Des extraits complets ou abrégés des registres spéciaux sont délivrés sur demande.
Les mentions marginales sont incorporées dans l’extrait dans la mesure où elles ont un effet sur ses rubriques. Il n’est pas tenu compte des mentions marginales qui s’annulent mutuellement.
Les indications suivantes sont omises:
1. Pour l’acte de naissance d’un enfant dont les parents ne sont pas mariés ensemble: la date de naissance et la filiation des parents; 2. Pour l’acte de mariage: la mention d’enfants communs, le nom des précédents conjoints et la date de dissolution du précédent mariage.
Pour les personnes adoptées, les extraits du registre des naissances sont établis sur la base de la feuille complémentaire.
Des extraits du registre des familles sont délivrés sur demande, sous forme de certificats individuels d’état civil et d’actes de famille complets ou abrégés ainsi que sous forme d’actes abrégés de naissance, de décès et de mariage.
Les mentions «(légitimé)» et «(adopté)» ainsi que celles qui sont portées au pied du feuillet sont omises.
Sur demande, les indications suivantes sont en outre omises:
1. dans les actes de famille, le motif et la date de l’acquisition du droit de cité; 2. dans les certificats individuels d’état civil, le nom des père et mère et, le cas échéant, le nom de l’actuel ou du précédent conjoint ainsi que la date du mariage ou de sa dissolution.
Les actes de famille abrégés restituent partiellement le contenu des inscriptions figurant sur un feuillet du registre des familles. Ils reflètent l’état d’un enregistrement à une certaine époque dans le cadre de leur destination particulière.
Ils doivent expressément être désignés comme actes de famille abrégés; ils comportent des indications relatives à leur utilisation et à la date de l’état qu’ils reflètent.
Art. 141 4. Forme263
...264
Les dispositions relatives aux inscriptions et mentions (art.39 à 45 et 47) sont applicables aux extraits; l’écriture à la machine est autorisée. L’utilisation des données enregistrées sur support électronique est en outre régie par les dispositions spéciales des articles 177e à
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser l’emploi de la photocopie ou d’autres moyens mécaniques de reproduction. Le Département fédéral de justice et police édicte les instructions nécessaires.266 264 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2006).
Art. 142267
Art. 143268 III. Copies 1. D’inscriptions
Avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, l’office de l’état civil peut délivrer des copies complètes d’inscriptions figurant dans les registres spéciaux ou de feuillets du registre des familles.
Les copies reproduisent le texte entier du feuillet du registre des familles ou de l’inscription figurant dans un registre spécial y compris les éventuelles mentions marginales. L’article 187 est réservé.
L’office de l’état civil délivre sur demande des copies qui reproduisent les mentions marginales relatives aux changements de prénoms, mais qui présentent pour le surplus le même contenu que les extraits
La reproduction photomécanique ou photoélectronique d’une inscription a la même valeur que la copie si elle est certifiée conforme à l’original (art. 145).
Art. 144269 2. De pièces justificatives
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser l’office de l’état civil ou le dépôt cantonal des registres de l’état civil (art. 57) à délivrer des copies certifiées conformes des pièces justificatives dont ils ont la garde.
Si la pièce justificative est accompagnée d’une traduction dans l’une des langues nationales, une copie de cette traduction peut être délivrée à l’ayant droit s’il le requiert.
Art. 145 IV. Certificat de conformité270 V. Confirmation du droit de cité273
Les extraits et les copies sont datés, certifiés conformes par la signature et scellés du sceau de l’office.271
Ils ont la même force probante que les registres et les documents originaux.
267 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2006).
A la demande des autorités diplomatiques ou consulaires suisses à l’étranger, l’officier de l’état civil délivre, sur la base du registre des familles, des confirmations du droit de cité. L’Office fédéral de l’état civil promulgue les instructions nécessaires.
Tous les droits de cité doivent être mentionnés dans la confirmation du droit de cité.
Chapitre Xbis: Livret de famille274
Art. 146275 a. But276
Le livret de famille sert de pièce justificative de l’état de famille de son titulaire à l’égard des autorités administratives.
Art. 147277 b. Obtention c. Compétence f. Inscriptions ultérieures g. Vérification
Les époux sont tenus de se procurer le livret de famille.
Une personne précédemment mariée, le père et la mère non mariés ensemble d’un enfant ou l’adoptant seul (art. 264b CC) d’un enfant peuvent, sur demande, obtenir un livret de famille.278
Le livret de famille est délivré immédiatement après la célébration du mariage par l’officier de l’état civil qui y a procédé lorsque l’un des conjoints a son domicile en Suisse ou possède la nationalité suisse.280
Ultérieurement, ainsi que dans les cas énoncés à l’article 147, 2e alinéa, le livret de famille est délivré, pour les Suisses, par l’officier de l’état civil du lieu d’origine, sur la base du registre des familles, et pour les étrangers, sur présentation de pièces d’état civil ou de décisions officielles, avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, par l’officier de l’état civil du lieu de domicile.281
d. Contenu du li- 1 Le livret de famille remis aux époux indique: vret de famille remis à des 1.283 Pour les époux: époux le lieu et la date du mariage, les noms de famille, les prénoms, l’état civil avant le mariage et l’origine après le mariage; en outre les lieu et date de naissance ainsi que les nom de famille et prénoms des père et mère; 2.284 Pour les enfants communs: le nom de famille, les prénoms, la mention du droit de cité ou son exclusion ainsi que le lieu et la date de naissance; 3. Les changements d’état civil, de nom et de droit de cité et le décès des époux et des enfants célibataires.
Les parents peuvent demander à ce qu’un enfant mort-né soit inscrit. Cette inscription doit faire clairement ressortir le fait que l’enfant est mort-né.285
Le mariage des enfants et les enfants qui n’ont un rapport de filiation qu’avec un seul des époux ne sont pas inscrits.286
Si le livret de famille est délivré après la dissolution du mariage, cette dissolution est mentionnée.
e. Contenu du li- 1 Le livret de famille remis au père ou à la mère non mariés ensemble vret de famille dans les autres d’un enfant, au père (ou à la mère) adoptif célibataire indique:289 285 Abrogé par le ch. I de l’O du14 janv. 1987 (RO 1987 285). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5270).
1.290 Pour le titulaire: le nom de famille, les prénoms, l’état civil, l’origine, les lieu et date de naissance du titulaire ainsi que sa filiation; 2.291 Pour les enfants: le nom de famille, les prénoms, la mention du droit de cité ou son exclusion, en outre, le lieu et la date de naissance ainsi que les nom de famille et prénoms de l’autre parent; 3. Les changements d’état civil, de nom et de droit de cité ainsi que le décès du titulaire du livret de famille et des enfants célibataires.
Le parent titulaire du livret de famille peut demander à ce qu’un enfant mort-né soit inscrit. Cette inscription doit faire clairement ressortir le fait que l’enfant est mort-né.292
Les enfants issus d’un mariage et le mariage des enfants ne sont pas inscrits.293
L’officier de l’état civil qui fait une inscription dans ses registres après la délivrance du livret de famille la transcrit d’office dans ce livret. Si cela n’a pas été fait, l’officier de l’état civil du lieu d’origine peut inscrire ces modifications sur la base du registre des familles.295 Ces inscriptions complémentaires sont scellées du sceau de l’office.
Pour le livret de famille d’un étranger, l’officier de l’état civil du lieu de domicile peut, avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, mentionner des faits survenus à l’étranger sur la base d’actes de l’état civil ou de décisions officielles.296
Les cantons édictent les instructions nécessaires afin de garantir la mise à jour du livret de famille.297 En cas de doute sur les indications figurant dans le livret de famille, celui-ci peut être envoyé à l’officier de l’état civil du lieu d’origine pour vérification et éventuelle mise à jour.
Chapitre XI.299 Du mariage
Art. 148 A. Procédure préparatoire I. Compétence
Est compétent pour l’exécution de la procédure préparatoire:
1. l’office de l’état civil du lieu de domicile suisse du fiancé ou de la fiancée; 2. l’office de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l’étranger.
Les changements ultérieurs de domicile ne modifient pas la compétence.
Art. 149 II. Dépôt de la demande
Les fiancés présentent leur demande auprès de l’office de l’état civil compétent.
Les fiancés résidant à l’étranger peuvent présenter leur demande par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente.
Art. 150 III. Informations et conseils aux fiancés
Les offices de l’état civil et les représentations suisses compétents informent et conseillent les fiancés, en particulier sur les questions suivantes: 1. l’obtention des documents nécessaires relatifs à leur identité; 2. la déclaration sur la réalisation des conditions du mariage; 3. la formation du nom après la célébration du mariage.
Les fiancés doivent collaborer à l’établissement des faits.
Art. 151 IV. Documents
Les fiancés joignent à la demande en exécution de la procédure préparatoire: 1. un certificat relatif au domicile actuel si celui-ci n’est pas connu de l’office de l’état civil; 2. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les fiancés qui ont déjà été mariés: nom du précédent conjoint et date de la dissolution du mariage) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité; 3. des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs; 4. pour les interdits, en outre: le consentement écrit du représentant légal; 5. si les deux fiancés sont étrangers, dans la mesure où une condition pour la célébration du mariage selon le droit suisse (art.
à 96 CC) n’est pas remplie, en plus la déclaration de reconnaissance du mariage de l’Etat d’origine de l’un des fiancés et l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance (art. 164).
En règle générale, les documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Les fiancés qui ont la nationalité suisse doivent, en règle générale, produire des documents suisses. Si des documents concernant des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse ne sont pas établis dans une langue nationale suisse, l’art. 137, al. 2 à4, est applicable par analogie.
Il n’est pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits qui ressortent du registre des familles de l’office de l’état civil qui exécute la procédure préparatoire.
Art. 152 V. Déclarations
Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:
1. que les données énoncées dans la demande en exécution de la procédure préparatoire et les documents présentés sont à jour, complets et exacts; 2. qu’ils ne sont pas placés sous tutelle; 3. qu’ils ne sont pas parents en ligne directe, ni frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou l’adoption, et qu’ils ne sont pas alliés avec l’enfant du conjoint; 4. qu’il n’existe pas de mariage antérieur non dissous.
L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité, les rend attentifs aux conséquences pénales d’une fausse déclaration et légalise leur signature.
Art. 153 VI. Examen de la demande
L’office de l’état civil examine si:
1. sa compétence est donnée; 2. la demande a été présentée en la forme requise; 3. les documents et déclarations nécessaires sont joints; 4. la capacité matrimoniale des deux fiancés est établie (art. 94 CC: identité, majorité; capacité de discernement; le cas échéant consentement du représentant légal); 5. aucun empêchement au mariage ne subsiste (art. 95 CC: lien de parenté et lien d’alliance avec l’enfant du conjoint; art. 96 CC: mariage antérieur).
Au besoin, il met en œuvre des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des fiancés à cet effet.
Art. 154 VII. Clôture de la procédure préparatoire
L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préparatoire.
Si toutes les conditions du mariage sont remplies, l’office de l’état civil communique par écrit aux fiancés que le mariage peut être célébré. Les détails de la célébration sont arrêtés à moins que les fiancés ne requièrent que l’office leur délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil (art. 156).
Si les conditions du mariage ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage ou de délivrer l’autorisation de le célébrer dans un autre arrondissement de l’état civil.
Art. 155 VIII. Délais
Le mariage est célébré dix jours au plus tôt et au plus tard trois mois après la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.
Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célébration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médicale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement. L’officier de l’état civil de l’arrondissement où le mariage doit être célébré est également compétent.
Art. 156 IX. Autorisation de célébrer le mariage
L’autorisation de célébrer le mariage délivrée conformément à l’art. 154, al. 2, permet aux fiancés de faire célébrer leur mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.
Les délais fixés à l’art. 155 sont applicables; ils doivent figurer sur l’autorisation de célébrer le mariage.
Art. 157 X. Procédure préparatoire exécutée exceptionnellement intégralement en la forme écrite
L’officier de l’état civil admet l’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite si les fiancés démontrent que leur comparution personnelle ou celle de l’un d’eux ne peut manifestement pas être exigée.
Si les deux fiancés sont domiciliés à l’étranger et ne possèdent pas la nationalité suisse, l’autorité cantonale de surveillance statue dans le cadre de l’autorisation au sens de l’art. 163.
Lorsque l’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite est admise, les fiancés résidant à l’étranger peuvent faire les déclarations prévues à l’art. 152 à la représentation suisse compétente.
Art. 158 B. Célébration du mariage I. Lieu
Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés (art. 154, al. 2).
Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage (art. 156).
L’officier de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.
Art. 159 II. Forme de la célébration
Le mariage est célébré publiquement en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement, que doivent désigner les fiancés.
Lors de la célébration, l’officier de l’état civil demande aux fiancés:
«NN, déclarez-vous vouloir prendre MM pour époux?» «MM, déclarez-vous vouloir prendre NN pour épouse?»
Lorsque l’un et l’autre ont répondu affirmativement, l’officier de l’état civil déclare: «Vous avez répondu affirmativement à mes questions. En vertu de votre consentement mutuel, vous êtes unis par les liens du mariage».
Immédiatement après la célébration, l’inscription au registre des mariages, qui a été préparée à l’avance, est signée par les époux, par les témoins et par l’officier de l’état civil.
Art. 160 III. Dispositions organisationnelles particulières
L’officier de l’état civil peut, pour des motifs d’organisation, limiter le nombre des participants. Quiconque perturbe le déroulement de la célébration est expulsé de la salle.
La compréhension de la célébration au niveau linguistique est assurée conformément à l’art.9, al. 2 et 3. Si l’un des fiancés est sourdmuet, il est fait appel à un interprète sinon la cérémonie s’effectue par écrit et il en est fait mention au registre.
Le mariage simultané de plusieurs couples ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de tous les fiancés.
Aucun mariage ne peut être célébré le dimanche.
Art. 161 IV. Dossier de mariage
La demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage (art. 149), les documents présentés (art. 151), les déclarations (art. 152), le dossier de contrôle (art. 153) et la décision relative au résultat de la procédure préparatoire de mariage (art. 154) constituent le dossier de mariage.
L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser la restitution de documents du dossier de mariage. Les dispositions relatives à la divulgation de données personnelles s’appliquent par analogie au dossier de mariage (art.29, 29a,30, 144 et 145).
Art. 162 C. Mariage de ressortissants étrangers I. Généralités
Les cantons peuvent prévoir que les documents de la procédure préparatoire soient soumis à l’examen de l’autorité cantonale de surveillance si l’un des fiancés n’est pas de nationalité suisse.
Art. 163 II. Domicile à l’étranger
L’autorité cantonale de surveillance statue sur les demandes d’autorisation de mariage présentées par des fiancés étrangers dont aucun n’est domicilié en Suisse (art.43, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, LDIP300.
La demande doit être déposée auprès de l’office de l’état civil où le mariage sera célébré, accompagnée:
1. de l’attestation de reconnaissance du mariage par l’Etat de domicile ou l’Etat national des deux fiancés (art.43, al. 2, LDIP) et 2. des documents désignés à l’art. 151, à l’exception de l’autorisation prévue à l’art. 164.
L’autorité cantonale de surveillance statue sur cette demande en même temps que sur les éventuelles demandes d’autorisation de célébrer le mariage conformément au droit national de l’un des fiancés (art. 164) et d’exécution de la procédure préparatoire en la forme écrite (art. 157).
Art. 164 III. Conditions selon le droit étranger
Lorsque les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas remplies pour le mariage de deux étrangers (art.94 à 96 CC), l’autorité cantonale de surveillance autorise le mariage s’il peut être célébré conformément aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés (art.44, al. 2, LDIP301 et s’il est compatible avec l’ordre public suisse.
Art. 165 D. Certificats de capacité matrimoniale
A la demande des fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale en tant que cela est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger.
Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 148 à 154 et 157) s’appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l’office de l’état civil du lieu d’origine de la fiancée ou du fiancé est compétent.
Art. 166 à 177 1. Avant le mariage 2. Après la dissolution judia. Compétence b. Procédure
Abrogés Chapitre XII.302 Déclarations concernant le nom
La fiancée peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille (art. 160, 2e et 3e al., CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art.30, 2e al., CC).
Est compétent pour recevoir cette déclaration, l’office de l’état civil auprès duquel la demande en exécution de la procédure préparatoire de mariage doit être présentée ou l’office de l’état civil du lieu de la célébration.304 En cas de mariage à l’étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation suisse ou de l’office de l’état civil de ses lieux d’origine ou de domicile en Suisse.
La signature est légalisée.
En cas de mariage à l’étranger, l’office de l’état civil remet un double de la déclaration au déclarant et transmet un autre double à l’autorité cantonale de surveillance.
Dans le délai d’une année après la dissolution judiciaire du mariage, ciaire du mariage le conjoint qui a changé de nom ensuite du mariage peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir reprendre le nom de sa famille ou celui qu’il portait avant le mariage (art. 109, al. 2, CC en relation avec l’art. 119, al. 1, CC).306
La déclaration est reçue, en Suisse, par tout officier de l’état civil, et à l’étranger, par la représentation suisse compétente.
Lorsque des pièces étrangères sont présentées, l’officier de l’état civil demande d’abord l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance.
ch. I de l’O du 25 mai 1994, en vigueur depuis le 1er juillet 1994 (RO 1994 1384).
Sous réserve de l’article 177b, 3e alinéa, l’officier de l’état civil examine la recevabilité de la déclaration sur la base des pièces présentées, légalise la signature du déclarant, lui en remet un double et communique d’autres doubles aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile du déclarant.
Lorsque la déclaration est faite auprès d’une représentation suisse, l’autorité cantonale de surveillance en assure la communication aux offices de l’état civil des lieux d’origine et de domicile suisse du déclarant.
Art. 177d 308 3. Application du droit national 1. Annonce de moyens informatiques 1bis. Régime de l’autorisation
Lorsqu’un fait d’état civil concernant personnellement un Suisse domicilié à l’étranger ou un étranger est inscrit dans un registre spécial, cette personne peut déclarer par écrit à l’officier de l’état civil qu’elle souhaite que son nom soit régi par son droit national (art.37, 2e al., LDIP309. La compétence d’examen de l’autorité cantonale de surveillance est régie par l’article 43a.
Lorsqu’un fait d’état civil survient à l’étranger, une telle déclaration peut être faite directement à l’autorité cantonale de surveillance ou par l’entremise de la représentation suisse.
Lorsqu’un Suisse fait la déclaration concernant le nom prévue par l’article 177a ou 177b, celle-ci a valeur de soumission du nom au droit du pays d’origine.
Lorsqu’un enfant est incapable de discernement, ce sont ses parents qui font la déclaration; si l’autorité parentale n’est exercée que par l’un des parents, seul celui-ci peut faire la déclaration.
Chapitre XIIbis.310 Traitement électronique des données
Les offices de l’état civil annoncent suffisamment tôt à leur autorité cantonale de surveillance leur intention d’utiliser des moyens informatiques pour le traitement électronique de données personnelles.
L’autorité cantonale de surveillance examine s’il faut une autorisation selon l’article 177ebis, 1er ou 4e alinéa, et donne les instructions nécessaires pour engager la procédure.
L’introduction du traitement électronique de données personnelles ainsi que le changement ou la modification du système de traitement sont soumis à l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance.
L’autorité cantonale de surveillance examine si le système et la structure d’organisation permettent l’accomplissement impeccable des tâches prévues et si le système d’information est protégé contre les traitements et les accès prohibés grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.
Toutes les données enregistrées sont considérées comme sensibles jusqu’à la mise en place d’un dispositif permettant la gradation de la protection de l’accès du système en fonction des différentes données ou des différents fichiers.
L’utilisation de systèmes électroniques de traitement sans conservation durable des données est également soumis à autorisation. L’autorité cantonale de surveillance règle en particulier l’accès aux données conservées provisoirement et leur effacement après la clôture de l’inscription ou de la procédure de publication mais au plus tard six mois après la saisie des données.
Art. 177f 2. Obligation d’annoncer
Lorsque le traitement électronique de données ou la modification du système de traitement a été autorisé dans un arrondissement de l’état civil, l’autorité cantonale de surveillance annonce le fait à l’Office fédéral de l’état civil. Elle fournit des indications sur le système, les appareils, les fichiers prévus et leur contenu, les personnes y ayant accès et les mesures prises contre les usages prohibés.
Dans son rapport de gestion annuel (art.18, 2e al.), l’autorité cantonale de surveillance fait état des progrès réalisés en matière d’informatisation et des expériences faites dans ce domaine.
Art. 177g 3. Accès
Seul l’officier de l’état civil et les collaborateurs de l’office de l’état civil habilités peuvent introduire et modifier des données personnelles ou appeler des données conservées.
Les articles 30a et 30b sont applicables par analogie à la consultation des données conservées et à la publication des faits d’état civil.313
Art. 177h 4. Qualité de registre
Si des inscriptions et des mentions marginales sont conservées électroniquement, ne sont considérées comme des registres au sens de l’article27, 1er alinéa, que les pièces lisibles sans moyen technique auxiliaire.
L’inscription au registre spécial est achevée lorsqu’elle est signée (art.49, 2e al.); les mentions marginales doivent elles aussi être signées
Une inscription au registre des familles est achevée lorsqu’elle figure sur un feuillet ouvert conformément à l’article 115 et peut être lue sans moyen technique auxiliaire.
Art. 177i 5. Communications a. Généralités
Les communications, extraits, copies, attestations et certificats qui sont rédigés sur la base de données conservées électroniquement doivent être conformes au registre au sens de l’article 177h; cette conformité doit être contrôlée avant la signature.
Il est interdit à l’office de l’état civil de transférer directement des données personnelles qu’il conserve électroniquement à d’autres appareils de traitement de données; les 3e et 4e alinéas sont réservés.
En accord avec l’autorité cantonale de surveillance, l’Office fédéral de l’état civil peut autoriser certains offices de l’état civil à procéder, à titre d’essai, au transfert électronique de données personnelles non imprimées à d’autres offices de l’état civil et aux autorités cantonales de surveillance. Il fixe les conditions dans chaque cas d’espèce et s’assure que l’autorité qui reçoit les données les protège contre les traitements et les accès prohibés.
En accord avec l’autorité cantonale de surveillance, l’Office fédéral de l’état civil peut autoriser un office de l’état civil à procéder régulièrement au transfert électronique de données personnelles non imprimées pour les avis effectués à l’Office fédéral de la statistique en vertu de l’article 127. La délivrance de l’autorisation suppose notamment la preuve que le système d’information est protégé contre les accès et traitements prohibés grâce à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.314
Art. 177k b. Remise de supports électroniques de données
Avec l’accord du destinataire, un support électronique de données qui ne contient que les informations prescrites peut être remis en lieu et place du texte sur papier pour:
Les avis à l’Office fédéral de la statistique en vertu de l’article 127;
315 La publication des faits d’état civil prévue à l’article 30b;
Les communications et avis prévus par le droit cantonal dans la mesure où celui-ci admet une telle communication.
En accord avec l’autorité cantonale de surveillance, l’Office fédéral de l’état civil peut, à titre d’essai et pour d’autres communications et avis prévus par le droit fédéral, autoriser certains offices de l’état civil à remettre, en lieu et place d’un texte sur papier, un support électronique de données qui ne contient que les informations prescrites. Il fixe les conditions dans chaque cas d’espèce et s’assure que le destinataire protège les données contre les traitements et les accès prohibés.
...316
Art. 177l 6. Formules
Les dispositions de l’ordonnance du 31 mai 1996317 sur les formules de l’état civil et leurs modes d’écriture doivent également être appliquées en cas d’impression de données traitées électroniquement.318
Si le texte de la formule est imprimé en même temps que le texte de l’inscription, le sceau de l’office doit y être apposé en relief. Des caractères différents doivent être choisis pour le texte de la formule et celui de l’inscription.
Art. 177m 7. Répertoire des personnes 317 RS 211.112.6
Si, pour les registres de l’état civil de l’arrondissement, le répertoire des personnes est tenu exclusivement au moyen de données conservées électroniquement, un répertoire spécial qui puisse être lu sans moyens techniques doit être joint à chaque volume clos du registre.
Si l’arrondissement de l’état civil englobe plusieurs communes, les répertoires doivent pouvoir être imprimés séparément pour chacun des registres de famille.
316 Abrogé par le ch. I de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2006).
Chapitre XIII.319 ...
Art. 178 à 180
Chapitre XIV.320 Dispositions pénales
Art. 181321
Art. 182322
Celui qui contrevient de manière intentionnelle ou par négligence aux obligations de déclarer prévues aux art. 61,65, 72,76 et 81 est puni d’une amende de 500 francs au plus.
L’officier de l’état civil signale les contraventions à l’autorité cantonale de surveillance.
Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer sur les contraventions.
Art. 183323
Chapitre XV.324 Dispositions transitoires et finales
Art. 184325 I. Formules et leurs modes d’écriture
Le Département fédéral de justice et police arrête les formules à utiliser dans le domaine de l’état civil.
Il règle notamment la qualité du papier, le format et les rubriques des formules.
Il peut prévoir d’ajouter aux expressions formulées dans une langue nationale un code prévu par convention internationale aux fins de remplacer une traduction.
Il règle les exigences relatives aux modes d’écriture afin de garantir la lisibilité et la conservation de l’acte.
émoluments en matière d’état civil (RS 172.042.110). 320 Anciennement Chap. XIII. 321 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028). 323 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 1999 (RO 1999 3028).
Art. 185 II. Dispositions transitoires 1. Registre des familles a. Dans les cantons possédant d’anciens registres des familles
Dans les cantons qui, avant 1929, possédaient un registre des familles dont le contenu est conforme à la présente ordonnance, les anciens feuillets de famille ou de personne peuvent être continués. S’il y a lieu d’ouvrir à une famille ou à une personne un nouveau feuillet, celui-ci est établi conformément aux dispositions de la présente ordonnance, avec référence au feuillet correspondant de l’ancien registre.
Les extraits d’anciens registres des familles dont le contenu n’est pas conforme à la présente ordonnance sont établis sur la nouvelle formule.
Art. 186 b. Dans les autres cantons
Lorsque communication est donnée d’un changement intervenu dans l’état civil, le nom ou le lieu d’origine d’une personne qui ne possède pas encore de feuillet, ni ne figure sur le feuillet d’autrui, il lui est ouvert un feuillet conformément aux indications des anciens registres B et aux documents qui ont servi de base à ces derniers.
Ces documents constituent des pièces justificatives du registre des familles.
Art. 187 2. Extraits et copies a. Du registre des décès
La cause du décès n’est pas indiquée dans les extraits et copies des registres des décès tenus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 mai 1928326 sur le service de l’état civil.
Art. 188 b. D’anciens registres de l’état civil 3. Adoptions selon l’ancien droit
L’officier de l’état civil est seul compétent pour délivrer des extraits des registres de l’état civil de son arrondissement tenus avant 1876 et dont il a la garde.
Les extraits de registres conservés ailleurs sont délivrés par l’autorité civile qui les détient.
Il ne peut être délivré d’extraits ou de copies des anciens registres B qu’avec l’autorisation de l’autorité de surveillance.
Les dispositions suivantes de cette ordonnance, dans sa teneur du 1er juin 1953, restent en vigueur pour les inscriptions, communications, extraits et copies concernant des personnes adoptées avant l’en- 326 [RS 2 451]. Cette O est entrée en vigueur le 1er janv. 1929.
trée en vigueur de la loi fédérale du 30 juin 1972328 modifiant le code civil suisse:
article 83, 1er alinéa, chiffre 4
article 94, 1er alinéa, chiffre 3
article 115, 2e alinéa, chiffre 3
article 117, 1er alinéa, chiffre 9, et 2e alinéa, chiffres et 1716
article 120, 2e alinéa, chiffre 1
article 131, 1er alinéa, chiffre 2
article 132, 1er alinéa, chiffre 1
article 138, 2e alinéa 4. Lien de filiation selon l’ancien droit 8. Mention marginale des changements de prénoms au registre des naissances 9. Déclaration de l’homme concernant le nom 10. Répertoire des personnes 11. Optimisation de la dimension
...329
La soumission au nouveau droit d’une adoption prononcée en vertu de l’ancien droit est réservée (art. 12b, tit. fin., CC).
Les registres des légitimations tenus jusqu’au 31 décembre 1977 doivent être clos conformément à l’article36.
Avec l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance, les registres des reconnaissances tenus jusqu’à cette date par les officiers de l’état civil peuvent continuer à être utilisés en apportant aux rubriques imprimées les modifications nécessaires.
La mention faite conformément à l’ancien droit de la profession, ainsi que la désignation «légitime», «naturel» ou «légitimé» n’est pas reproduite dans les extraits. Il en est de même des mentions portées selon l’ancien droit en marge des actes de naissance et de mariage concernant un changement de nom ou une dissolution judiciaire du mariage.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 1978, le nom de famille doit toujours être indiqué dans les extraits du registre des familles.
328 Cette loi est entrée en vigueur le 1er avril 1973 (RO 1972 2882). 329 Ligne abrogée par le ch. I de l’O du 25 mai 1994 (RO 1994 1384).
5. Inscriptions et 1 Dans le registre des familles, les feuillets ouverts avant le 1er janvier ouvertures de feuillets faites 1988 sont tenus selon les prescriptions en vigueur depuis cette date. avant le 1er janvier 1988 2 Lorsqu’il y a inscription, dans la partie gauche du texte, d’un événea. Registre des ment modifiant le nom de famille ou le droit de cité, ou d’un enfant, familles les indications quant au nom de famille et au droit de cité de toutes les personnes non reportées sur un autre feuillet sont complétées selon les prescriptions en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
b. Actes Dans l’acte de naissance d’un enfant dont les parents ne sont pas made naissance riés ensemble, inscrit selon les règles de droit valables avant le 1er janvier 1988, les renseignements suivants ne sont pas mentionnés: l’état civil de la mère et du père, le nom de l’actuel ou du précédent conjoint ainsi que la date de dissolution du mariage.
c. Actes Dans les actes de famille établis sur la base de feuillets ouverts avant le de famille 1er janvier 1988, ce fait est à mentionner.
6. Déclaration 1 La femme qui s’est mariée avant le 1er janvier 1988 peut déclarer jusconcernant le nom qu’au 31 décembre 1988, en Suisse auprès de tout officier de l’état civil, à l’étranger auprès de la représentation suisse, vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu’elle portait avant le mariage (art. 8a, tit. fin., CC).
Pour la procédure et les communications, l’article 177c est applicable.
7. Annonce de 1 Les offices de l’état civil annoncent à leur autorité cantonale de surmoyens informatiques veillance les moyens informatiques qu’ils utilisent le 1er janvier 1998 pour le traitement de données personnelles, et qui ne font pas l’objet d’une autorisation délivrée ou requise en application de l’article 177e dans sa teneur du 28 novembre 1988336; cela est également valable lorsque les données ne sont pas conservées durablement. L’annonce doit avoir lieu le 31 juillet 1998, au plus tard.
L’autorité cantonale de surveillance examine s’il faut une autorisation selon l’article 177ebis, 1er ou 4e alinéa, et donne les instructions nécessaires pour engager la procédure.
Les changements de prénoms, intervenus entre le 1er janvier 1978 et le
30 juin 1994, sont inscrits, sur demande, en marge du registre des naissances. La décision relative au changement de prénoms est présentée à l’office de l’état civil compétent.
Si les fiancés ont été autorisés, avant le 1er juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art.30, 2e al., CC dans sa version du5 oct. 1984339), l’homme peut, jusqu’au 30 juin 1995, déclarer à l’officier de l’état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu’il portait avant le mariage.
L’homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de son épouse en application du droit étranger, peut également faire une telle
Est compétent pour recevoir la déclaration, l’office de l’état civil des lieux de domicile ou d’origine de l’homme.
L’office de l’état civil qui reçoit une déclaration en application des 1er ou 2e alinéas, en examine la recevabilité sur la base des pièces produites, légalise la signature du déclarant, lui remet un double de la déclaration et transmet d’autres doubles aux offices de l’état civil des lieux de domicile et d’origine de chaque conjoint.
Les nouvelles prescriptions (art.35 et 35a dans la teneur du 13 août 1997341) sont applicables aux répertoires des personnes existants dès le 1er janvier 2006.
ch. I de l’O du 18 août 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3028).
D’ici au 31 décembre 2005, le respect des exigences prévues aux
art. 3, al. 1bis, et 10, al. 4, doit être vérifié pour chaque arrondissement des arrondissements de l’état civil 12. Mention du changement de sexe au registre des naissances 13. Tenue électronique des civil
de l’état civil et les adaptations nécessaires réalisées.
Dans les cas fondés, le Département fédéral de justice et police peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil, prolonger ce délai si l’exacte exécution des tâches est garantie.
Les changements de sexe intervenus avant le 1er janvier 2002 sont inscrits sur demande en marge du registre des naissances.
L’autorité cantonale de surveillance de l’état civil du canton où est tenu le registre des naissances est compétente pour recevoir la demande.
En collaboration avec les cantons, le Département fédéral de justice registres de l’état et police prépare la tenue informatisée des registres de l’état civil dans une banque de données centrale.
L’Office fédéral de la justice dirige le projet et assume notamment les tâches suivantes: 1. il élabore les concepts concernant l’informatique, l’organisation, l’exploitation, le financement et la saisie électronique des données personnelles qui sont actuellement enregistrées sur papier (ressaisie); 2. il dirige la réalisation des parties centrales du système; 3. il mène des essais d’exploitation et détermine les autorités d’état civil qui y participent; 4. il dirige l’introduction et l’extension du système.
Pendant les essais d’exploitation, la tenue des registres s’effectue en parallèle dans les registres existants selon les prescriptions actuelles. L’enregistrement conventionnel jouit seul de la force probante accrue de l’art.9, al. 1, CC.
Lors de l’introduction du nouveau système, les données enregistrées électroniquement acquièrent la force probante accrue de l’art.9, al. 1, CC. Si toutes les données actuelles d’une personne sont reprises des registres des familles existants, l’inscription doit être formellement clôturée et munie d’un renvoi au nouveau système. Celui-ci comporte également un renvoi à l’emplacement de l’inscription de base du registre des familles.
L’Office fédéral de l’état civil édicte les directives techniques nécessaires aux essais d’exploitation ainsi qu’à l’introduction et à l’extension du nouveau système.
Art. 189 III. Entrée en vigueur
La présente ordonnance, qui abroge l’ordonnance du 18 mai 1928345 sur le service de l’état civil, entre en vigueur le 1er janvier 1954.
345 [RS 2 451]