Source

221.411.1

Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce

du 3 décembre 1954 (Etat le 1er juin 2004)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 929 et 936 du code des obligations1 (CO), arrête:

I. Inscriptions des offices cantonaux du registre du commerce A. Inscriptions nouvelles

Art. 12 Offices cantonaux A. Inscriptions nouvelles 1. Au siège principal

Sont tenus de payer pour leur inscription au registre du commerce:

Fr.

1. les raisons individuelles 120 2. les sociétés en nom collectif et en commandite 240 3. les sociétés anonymes et les sociétés en commandite 600 par actions 4. les sociétés à responsabilité limitée 600 5. les sociétés coopératives 400 6. les associations 400 7. les fondations 300 8. les institutions exploitées pour le compte de 500 collectivités publiques 9. les représentants d’indivisions 80 10. le non-commerçant qui désigne un fondé de procu- 80.3 ration

Lorsque le capital social ou de dotation des personnes morales visées sous ch. 3,4, 5 et 8 dépasse 200 000 francs, l’émolument de base est majoré d’un supplément calculé à raison de 0,2 pour mille sur la tran- RO 1954 1189 che du capital excédant ce montant; il ne pourra toutefois s’élever à plus de 10 000 francs4.

Pour les sociétés coopératives d’assurances concessionnaires sans capital social, ce supplément est calculé sur la fortune nette, à l’exclusion des réserves mathématiques.

Il est perçu, en outre, un émolument de30 francs pour l’inscription de tout pouvoir de représentation et un émolument de20 francs pour l’inscription de toute fonction.5

Pour le transfert du siège de l’étranger en Suisse, il est perçu le même émolument que pour une inscription nouvelle.6

Art. 2 2. Succursales

Pour l’inscription d’une succursale, l’émolument est de 50 % du montant prévu à l’art.1 pour le siège principal, mais au maximum de 2500 francs.7

Si le siège principal est à l’étranger, il est perçu pour l’inscription de la première succursale en Suisse le même émolument que pour un établissement principal. L’al.1 est applicable aux autres succursales en Suisse.

B. Modifications et radiations

Art. 38 B. Modifications et radiations 1. Au siège principal a. En général

Lorsque plusieurs modifications sont inscrites simultanément, l’émolument s’élève à la somme des montants dus pour chacune des modifications.

Si aucun émolument n’est prévu pour le complément ou la modification d’une inscription, il est fixé conformément à ce qui est pratiqué dans des cas semblables.

Art. 4 b. Modifications de statuts c. Fusion Scission Transformation et transfert de patrimoine Emolument supplémentaire

Sont perçus pour l’inscription de modifications de statuts, au franc supérieur:9

  1. 50 % de l’émolument de base en cas d’augmentation ou de réduction du capital;

  2. 40 % de l’émolument de base dans tous les autres cas, sauf ceux qui sont visés sous lettre c;

  3. 20 % de l’émolument de base en cas de modifications de peu d’importance quant à leur étendue.10 2 Lorsque le capital est augmenté ou réduit, le supplément est calculé, conformément à l’art.1, al. 2, sur le nouveau capital.

Pour l’inscription d’une fusion, l’office du registre du commerce du siège du sujet reprenant perçoit: 1. 600 francs auprès de la société reprenante et, en cas d’augmentation de capital en rapport avec la fusion, l’émolument prévu à l’art.4, al. 1, let. a, ou, en cas de fusion par combinaison, l’émolument prévu pour une inscription nouvelle selon l’art.1; 2. 120 francs pour la radiation auprès de la société transférante.

Pour l’inscription d’une scission, l’office du registre du commerce du siège de la société transférante perçoit: 1. 600 francs pour l’examen de la scission par société reprenante participant à la scission; 2. les émoluments prévus à l’art.1 pour une inscription nouvelle et à l’art.4, al. 1, let. a, pour une augmentation ou une réduction de capital consécutive à la scission; 3. 120 francs pour la radiation en cas de division.

Les émoluments suivants sont perçus pour l’inscription d’une transformation: 1. 600 francs en cas de transformation d’un sujet de droit en personne morale; 2. 300 francs en cas de transformation d’une société en nom collectif en une société en commandite ou inversement.

Pour l’inscription du transfert de patrimoine, l’office du registre du commerce du siège du sujet transférant perçoit un émolument de 400 francs.

Lorsque l’inscription nécessite des investigations particulières, l’office du registre du commerce peut majorer les émoluments prévus aux art. 4a à 4c en tenant compte de l’art. 929, al. 2, CO. L’émolument supplémentaire est calculé selon l’art.9, al. 1, ch. 4.

Art. 515 d. Autres modifications

Les émoluments suivants sont perçus pour les opérations ci-après:

a. auprès de tous les sujets: 1. inscription, modification ou radiation du domicile légal ou d’une adresse supplémentaire, 40 francs, 2. inscription, modification ou radiation des indications relatives à une personne inscrite ou à sa fonction, 20 francs, 3. inscription, modification ou radiation du droit de signature d’une personne inscrite,30 francs, 4. inscription, complément ou radiation de l’indication concernant le dépôt des documents attestant des qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés, 40 francs, 5. inscription ou modification d’une enseigne ou d’un nom commercial, 100 francs, et radiation, 40 francs, 6. inscription d’un concordat par abandon d’actif, 100 francs, 1er juillet 2004 (RO 2004 2669).

7. inscription de la reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise selon l’art. 181 CO, 50 francs, si les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion16 concernant le transfert de patrimoine ne sont pas applicables, 8. réinscription d’un sujet radié, 100 francs, 9. inscription d’une société se soumettant au droit suisse conformément à l’art. 161 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)17, 600 francs en sus de l’émolument prévu pour une inscription nouvelle selon l’art.1, 10. radiation d’une société se soumettant au droit étranger conformément à l’art. 163 LDIP, 300 francs;

b. auprès des entreprises individuelles: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, 2. modification de la raison de commerce et inscription, modification ou radiation des traductions de la raison de commerce, 80 francs, 3. modification du but de l’entreprise, 80 francs;

c. auprès des sociétés en nom collectif ou des sociétés en commandite: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, 2. modification de la raison de commerce et inscription, modification ou radiation des traductions de la raison de commerce, 80 francs, 3. modification du but de l’entreprise, 80 francs, 4. inscription d’un nouvel associé ou radiation d’un associé,

francs, 5. modification du montant d’une commandite, 80 francs, 6. inscription d’un associé commanditaire comme associé indéfiniment responsable ou inversement, 80 francs, 7. dissolution et radiation d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et continuation des affaires par un associé sous la forme d’une entreprise individuelle au sens de l’art. 579 CO, 200 francs, 8. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 9. révocation de la dissolution par décision de la société, 100

  1. auprès des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives: 1. réduction et réaugmentation du capital sans modification des statuts, 300 francs, 2. inscription ou radiation de l’organe de révision, 40 francs, 3. inscription ou radiation d’un organe de publicité, 40 francs, 4. émission de bons de jouissance après la fondation et modification ou radiation de l’inscription, 100 francs, 5. transfert d’une part sociale dans une société à responsabilité limitée, 100 francs, 6. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 7. révocation de la dissolution ordonnée d’office, 100 francs, 8. révocation de la dissolution par décision de la société, 300

  2. auprès des associations et des fondations: 1. transfert du siège dans le même arrondissement de registre, 40 francs, ou dans un autre arrondissement de registre, si les statuts ou l’acte de fondation ne prévoit pas un siège fixe, 2. inscription ou radiation d’un organe de révision, 40 francs, 3. dissolution pour cause de liquidation, 100 francs, 4. révocation de la dissolution ordonnée d’office, 100 francs, 5. révocation de la dissolution de l’association par décision de l’assemblée générale, 200 francs.

Art. 618 2. Succursales

Pour les succursales, l’émolument se calcule dans tous les cas conformément aux art. 3 et 5.

Art. 719 3. Emprunts par obligations

Pour la mention du dépôt de documents relatifs à des emprunts par obligations, il est perçu un émolument de25 francs.

Art. 820 4. Radiations

Pour la radiation complète des inscriptions mentionnées aux art. 1 et 2, l’émolument est de 40 francs pour les raisons individuelles et de 120 francs dans les autres cas.

II. Attributions spéciales des offices cantonaux du registre du commerce

Art. 921 Offices cantonaux. Emoluments spéciaux a. En général

Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations énumérées ci-dessous, les émoluments suivants:22 1. pour l’établissement d’une réquisition d’inscription,10 à 100 2. pour la légalisation d’une signature,10 francs; pour la légalisation simultanée de la signature personnelle et de la signature commerciale,10 francs chacune; 3. pour le rejet d’une réquisition, lorsqu’il est motivé par écrit avec indication des voies de droit, 50 à 500 francs; 4.23 pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l’examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure; 5. pour la légalisation ou l’établissement de pièces justificatives au sens de l’art.28, al. 3, de l’ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC)24, de10 à 120 francs; 6. pour les copies de pièces, de même que pour un extrait du registre ou une attestation certifiant qu’une raison déterminée n’est pas inscrite, de10 à 120 francs; 7. pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone,

francs; pour les renseignements nécessitant de longues recherches, l’émolument peut être majoré jusqu’à30 francs; 8. pour la sommation écrite de procéder à une réquisition ou pour la deuxième sommation écrite de s’acquitter d’un émolument échu, 50 francs; 9. pour obtenir l’approbation anticipée d’une inscription par l’Office fédéral du registre du commerce, de 100 à 200 franc;

10. pour l’examen de l’admissibilité de raisons de commerce et de noms qui nécessite des recherches particulières, de 100 à 500 francs.

Le tarif du al. 1, ch. 4, est majoré de 50 % lorsque l’office traite la demande de manière urgente.25

Art. 1026 b. Mise à jour de l’état des membres

Pour dresser et mettre à jour l’état des membres personnellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires de sociétés coopératives ou d’associations, il est perçu, pour chaque membre,5 francs par inscription et par radiation.

Il est perçu un émolument de20 francs pour aviser l’administration du fait qu’un ou plusieurs membres ont été radiés à leur propre demande ou à la requête d’un héritier.

Art. 1127 c. ...

Art. 1228 d. Sommation de rétablir la situation légale

Pour toute sommation au sens des art. 57, 60, 86, 88a et 91, al. 2, ORC29, il est perçu un émolument de 50 à 200 francs.

Dans les cas prévus aux art. 57 et 60 ORC, l’émolument n’est dû que si l’inscription correspondante est opérée.

III. Décisions des autorités cantonales de surveillance

Art. 13 Autorités cantonales de surveillance a. Débiteurs

Sont mis à la charge:

1. de la raison en cause, les frais de la procédure prévue par 2. du recourant, dans la mesure où il succombe, les frais de la procédure prévue par l’art.3, al. 3, ORC;

Abrogé par le ch. I de l’O du 9 juin 1992 (RO 1992 1223).

3. les frais de la procédure prévue par les art. 58, al. 1, 60, al. 2, et 61 ORC:

  1. de celui qui n’a pas donné suite à la sommation, lorsque l’obligation de requérir l’inscription est admise;

  2. des requérants éventuels, lorsque l’obligation de requérir l’inscription n’est pas reconnue, s’ils ont déclenché la procédure par méchanceté ou à la légère, 4. de celui qui succombe, les frais de la procédure prévue par l’art. 85, al. 3, ORC; 5. des gérants en demeure, les frais de la procédure prévue par l’art. 91, al. 2, ORC.

Art. 1431 b. Nature des frais

Les autorités cantonales de surveillance perçoivent:

  1. les débours;

  2. 32 un émolument de décision d’un montant allant jusqu’à 1500 francs, selon l’importance de l’affaire et du travail qu’elle a exigé;

  3. un émolument de chancellerie, en vertu du droit cantonal, pour chaque expédition d’une décision, ainsi que pour chaque copie.

IV. Attributions de l’Office fédéral du registre du commerce

Art. 1533

L’Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants: 1. pour fournir des renseignements sur le contenu du registre central,30 à 50 francs par raison faisant l’objet d’une requête; 2.34 pour les avis concernant l’admissibilité de raisons de commerce et de noms, 100 à 500 francs; 3. pour attester qu’une inscription non encore publiée a été approuvée, 50 francs, frais compris;

4. pour tout renseignement, non prévu sous chiffre 1, concernant un fait inscrit ou non dans le registre du commerce,10 à

francs; 5.35 pour les renseignements, avis et expertises juridiques, ainsi que l’examen préalable de pièces justificatives, de 100 à 250 francs par heure.

Le tarif du al. 1, ch. 5, est majoré de 50 % lorsque l’office traite la demande de manière urgente.36 V. Franchise d’émoluments

Art. 1637 Franchise d’émoluments a. Retrait de la réquisition d’inscription

Lorsqu’une réquisition est retirée après l’inscription, mais avant que la publication ait été ordonnée, l’émolument est réduit d’un quart.

Si la réquisition est retirée avant l’inscription, mais après l’examen des pièces justificatives, l’art.9, ch. 4, est appliqué par analogie.38

Art. 1739 b. Inscriptions d’office

Les inscriptions d’office, sauf celles qui sont opérées en vertu des

art. 57, 58, 60, 86, 88bis 40 et 104 ORC, sont franches d’émolument.41

Art. 1842 c. Renseignements donnés à des autorités

Les autorités et autres bureaux à caractère officiel sont exonérés du paiement des émoluments fixés aux art. 9, ch. 7, et 15, ch. 4.

Art. 1943 d. Réduction d’émoluments

Sur requête, l’Office fédéral du registre du commerce peut, d’entente avec l’office cantonal du registre du commerce, réduire jusqu’à 500 francs les émoluments excédant ce montant si le fait d’en exiger le

Actuellement «88a».

paiement intégral devait constituer une mesure manifestement trop rigoureuse.

Art. 20 e. Remise

Sous réserve de l’art.19, les émoluments dus ne peuvent être ni remis ni réduits.

Si le débiteur est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger, l’émolument peut, avec l’accord de l’Office fédéral du registre du commerce, être décompté comme irrécouvrable.44

A la demande de l’office du registre du commerce, les autorités du lieu de domicile du débiteur sont tenues de fournir sans frais et par écrit des renseignements sur ses conditions personnelles.

VI. Paiement des frais et exécution

Art. 21 Paiement des frais et exécution a. Paiement

Celui qui est en droit ou tenu de requérir une inscription, qui présente une réquisition d’inscription ou qui a recours aux services du registre du commerce répond personnellement du paiement des émoluments et débours. Plusieurs personnes répondent solidairement. Répond aussi solidairement la raison à laquelle se rapporte l’inscription valablement requise ou ordonnée d’office.

Les frais relatifs au rejet d’une réquisition d’inscription sont à la charge des requérants; la raison qui a provoqué la réquisition répond solidairement.

Les émoluments doivent être payés d’avance. Les inscriptions et autres actes qui ne doivent être opérés que sur réquisition peuvent être refusés tant que les frais n’auront pas été avancés.

Art. 22 b. Exécution

Les décisions passées en force de chose jugée des offices cantonaux du registre du commerce, des autorités cantonales de surveillance et de l’Office fédéral du registre du commerce se rapportant au paiement d’émoluments ou d’amendes d’ordre, ainsi qu’au remboursement de débours et frais sont assimilées dans toute la Suisse à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite45.

VII. Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons

Art. 2346

Les émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce publiées, en tout ou partie, dans la Feuille officielle suisse du commerce, en vertu d’une prescription du droit fédéral ou cantonal, reviennent à raison de 20 % à la Confédération et de 80 % au canton qui a procédé à l’inscription. La même règle s’applique aux inscriptions visées par l’art.5, ch. 14, et qui ne sont pas soumises à publication.

Le canton perçoit 85 % des émoluments, si toutes les inscriptions au journal sont transmises électroniquement à l’Office fédéral du registre du commerce (art. 114, al. 1, ORC47, de telle sorte que ce dernier puisse à son tour les traiter électroniquement. De plus, le registre en question doit être tenu entièrement sur des supports électroniques de données (art. 15a ORC) et être accessible à l’Office fédéral du registre du commerce pour traitement ultérieur.

Les autres émoluments reviennent à la Confédération ou au canton selon l’autorité qui est intervenue. Les amendes d’ordre reviennent aux cantons.

La part de la Confédération aux émoluments perçus par les offices cantonaux du registre du commerce doit être versée au début de chaque année.

VIII. Disposition finale

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1955. Est abrogé à cette date le tarif des émoluments du 21 juin 193748.

[RS 2 705]