221.215.311
Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
(LECCT)
du 28 septembre 1956 (Etat le 1er février 2000)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 34ter de la constitution fédérale 1; vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 19542, arrête:
I. Définition, conditions et effets
Art. 1 Définition et objet
A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'article 323 du code des obligations3 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'article 323ter du code des obligations4.
Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.
Art. 2 Conditions générales
L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes:
1. Elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
RO 1956 1645
[RS 1 3; RO 1976 2001]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les art. 41, 45, 59, 63, 110, 147 et 178 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101). 1645 art. 19), correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971. 1645 art. 19), correspond actuellement l'art. 357b, dans la teneur du 25 juin 1971.
2. Elle ne doit pas être contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; 3. Les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention; 4. La convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'article 323quater du code des obligations5. 5. La convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire; 6. Les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation; 7.
Les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.
Art. 3 Conditions spéciales
Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'article 323ter, 1er alinéa, lettre b, du code des obligations6, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.
Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:
1645 art. 19), correspond actuellement l'art. 358, dans la teneur du 25 juin 1971. 1645 art. 19), correspond actuellement l'art. 357b al 1 let. b, dans la teneur du 25 juin 1971.
Si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
Si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part;
Si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
Art. 4 Effets à l'égard des employeurs et travailleurs non liés par la convention
Les clauses de la convention prévues à l'article 323 du code des obligations7 et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l'article 323ter, 1er alinéa, dudit code8 s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.
Les clauses de la convention étendue l'emportent sur celles des conventions non étendues, à la réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs.
Art. 5 Effets à l'égard des parties contractantes
Dans l'exécution de la convention, les parties contractantes sont tenues de traiter sur un pied d'égalité les employeurs et les travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est étendue.
En cas d'extension de clauses concernant des caisses de compensation ou d'autres institutions visées par l'article 323ter, 1er alinéa, lettre b, du code des obligations9, la caisse ou l'institution est soumise à la surveillance de l'autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance.
Art. 6 Organe spécial de contrôle
Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité cantonale compétente de 1645 art. 19), correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971. 1645 art. 19), correspond actuellement l'art. 357b al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971. 1645 art. 19), correspond actuellement l'art. 357b al 1 let. b, dans la teneur du 25 juin 1971.
désigner, en place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties.
L'autorité cantonale compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial.
Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé un contrôle spécial; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité cantonale compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.
II. Compétence et procédure
Art. 7 Autorité compétente
L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.
Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.
Art. 8 Demande d'extension
La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.
La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux articles2 et 3 sont réunies.
Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.
Art. 9 Publication de la demande
L'autorité compétente doit publier la demande d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues officielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renoncer à la publication si les conditions de l'extension ne sont manifestement pas réunies.
Les demandes qui relèvent du Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce et soumises à l'avis des cantons intéressés.
Les demandes qui relèvent d'un canton doivent être publiées dans sa feuille officielle et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 10 Opposition
Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.
L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.
Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.
Art. 11 Consultation d’experts
Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'article2, chiffres 1 et 2, sont réunies.
Art. 12 Décision
L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.
Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.
La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.
Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le Département fédéral de l'économie10 ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.
Art. 13 Approbation de la décision cantonale d'extension
Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par la Confédération 11.
L'approbation est accordée si les conditions de 1'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération12 reportera son approbation. L'article 18,2 e alinéa, est au surplus applicable.
Art. 14 Publication de la décision d'extension
La décision d'extension et les clauses sur lesquelles elle porte doivent être publiées dans les langues officielles voulues. Les décisions de la Confédération sont publiées dans la Feuille fédérale avec mention du titre et indication de l'organisme auprès duquel elles peuvent être obtenues et celles d'un canton dans la feuille officielle de ce canton; ces publications sont annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.13
L'abrogation de la décision d'extension par application des articles 17 et 18 doit être publiée suivant les mêmes règles.
Art. 15 Frais
Les frais de publication de la demande et de la décision sont supportés par les parties, qui en répondent solidairement; en règle générale, il en va de même des frais d'expertise et autres frais éventuels.
Après la clôture de la procédure, l'autorité compétente statue sur les frais et les répartit entre les parties. Une fois en force, les décisions sur ces frais sont assimilées à des jugements exécutoires selon l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 188914 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293). publications officielles, en vigueur depuis le 15 mai 1987 (RS 170.512).
Art. 16 Modification
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.
Les parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente toute modification de la convention.
Art. 17 Abrogation de la décision d'extension en cas d'expiration anticipée de la convention.
Si la convention prend fin avant que la décision d'extension ait cessé de porter effet, la décision doit être rapportée pour la même date.
Les parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente la dénonciation ou la résiliation de la convention. Si elles omettent de le faire à temps, les clauses étendues restent en vigueur tant que la décision d'extension n'a pas été rapportée.
Art. 18 Abrogation de la décision d'extension sur demande ou d'office
L'autorité compétente pour prononcer l'extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.
L'autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d'office ou sur dénonciation, que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l'égalité de traitement posé à l'article5, 1er alinéa, ou si, contrairement à l'article5, 2e alinéa, une caisse ou une institution n'est pas gérée correctement.
III. Dispositions finales
Art. 1915
Art. 20 Désignation des autorités compétentes
Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure réglée aux articles8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux articles5, 2e alinéa, et 6.
Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 9 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (contrat de travail) (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).
Quand la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail16 est chargé de la procédure, ainsi que des mesures prévues à l'article5, 2 e alinéa.
Art. 21 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 1957 17
Actuellement «Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)» (art.5 de l’O du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie - RS 172.216.1) (voir RO 2000 187 art.1er).
ACF du 29 déc. 1956 (RO 1956 1654)