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0.274.12

Convention relative à la procédure civile

Conclue à La Haye le 1er mars 1954 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 mars 19572 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 mai 1957 Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juillet 1957 (Etat le 22 août 2006)

Les Etats signataires de la présente convention, Désirant apporter à la convention du 17 juillet 19053, relative à la procédure civile, les améliorations suggérées par l’expérience; Ont résolu de conclure une nouvelle convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

I. Communication d’actes judiciaires et extrajudiciaires

Art. 1

En matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes se trouvant à l’étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant adressée à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées au 1er alinéa, lui soit adressée par la voie diplomatique. s’entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.

RO 1957 467; FF 1956 II 289

Les amendements par rapport à la conv. de 1905 sont imprimés en italique.

Art. 2

La signification se fera par les soins de l’autorité compétente selon les lois de l’Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l’article3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire qui l’accepte volontairement.

Art. 3

La demande sera accompagnée de l’acte à signifier en double exemplaire. Si l’acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues, l’autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l’acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l’exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n’est pas exprimé, l’autorité requise cherchera d’abord à effectuer la remise dans les termes de l’article2. Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l’alinéa précédent, sera certifiée conforme par l’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.

Art. 4

L’exécution de la signification prévue par les articles 1er ,2 et 3 ne pourra être refusée que si l’Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 5

La preuve de la signification se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification. Le récépissé ou l’attestation doit se trouver sur l’un des doubles de l’acte à signifier ou y être annexé.

Art. 6

Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas: 1. A la faculté d’adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l’étranger; 2. A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;

3. A la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l’étranger. Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n’existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si, à défaut de convention, l’Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s’y oppose pas. Cet Etat ne pourra s’y opposer lorsque, dans le cas du 1er alinéa, numéro3, l’acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l’Etat requérant.

Art. 7

Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel ou par l’emploi d’une forme spéciale dans les cas de l’article3.

II. Commissions rogatoires

Art. 8

En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d’instruction, soit d’autres actes judiciaires.

Art. 9

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l’Etat requérant à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l’exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l’exécution. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique. Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu’il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique. s’entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Art. 10

Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis.

Art. 11

L’autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d’y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission des autorités de l’Etat requis ou d’une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s’il s’agit de la comparution de parties en cause. L’autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d’y assister. L’exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que: 1. Si l’authenticité du document n’est pas établie; 2. Si, dans l’Etat requis, l’exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire; 3. Si l’Etat sur le territoire duquel l’exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Art. 12

En cas d’incompétence de l’autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d’office à l’autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Art. 13

Dans tous les cas où la commission rogatoire n’est pas exécutée par l’autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l’autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l’article 11, les raisons pour lesquelles l’exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l’article 12, l’autorité à laquelle la commission est transmise.

Art. 14

L’autorité judiciaire qui procède à l’exécution d’une commission rogatoire appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il sera déféré à la demande de l’autorité requérante, tendant à ce qu’il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l’Etat requis.

Art. 15

Les dispositions des articles qui précèdent n’excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l’admettent ou si l’Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s’y oppose pas.

Art. 16

L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, sauf entente contraire, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l’intervention d’un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n’ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l’application éventuelle de l’article 14, 2e alinéa.

III. Caution «judicatum solvi»

Art. 17

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d’étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d’un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d’un autre de ces Etats. La même règle s’applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires. Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s’appliquer.

Art. 18

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l’intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l’article 17, 1er et 2e alinéas, soit de la loi de l’Etat où l’action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l’autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants. La même règle s’applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

s’entendent pour permettre que la demande d’exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.

Art. 19

Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l’exécution est poursuivie. L’autorité, compétente pour statuer sur la demande d’exequatur, se bornera à examiner: 1. Si, d’après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 2. Si, d’après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 3. Si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné d’une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requis. Pour satisfaire aux conditions prescrites par le 2e alinéa, numéros 1 et 2, il suffira, soit d’une déclaration de l’autorité compétente de l’Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée, soit de la présentation de pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de l’autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire4, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l’administration de la justice dans l’Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d’être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans le 2e alinéa, numéro3. L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’exequatur évaluera, pourvu que la partie le demande en même temps, le montant des frais d’attestation, de traduction et de légalisation visés au 2e alinéa, numéro3. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.

IV. Assistance judiciaire gratuite

Art. 20

En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l’Etat où l’assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Voir l’art.3 al. 2 de la décl. du 30 avril 1910 entre la Suisse et l’Allemagne concernant la simplification des relations en matière d’assistance judiciaire (RS 0.274.181.362).

Dans les Etats où existe l’assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions édictées dans l’alinéa ci-dessus s’appliqueront également aux affaires portées devant les tribunaux compétents en cette matière.

Art. 21

Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d’indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l’étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n’appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d’un certificat ou d’une déclaration, délivré ou reçu par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l’étranger appartient. Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d’indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Art. 22

L’autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d’indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants. L’autorité chargée de statuer sur la demande d’assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis et de se faire donner, pour s’éclairer suffisamment, des informations complémentaires.

Art. 23

Lorsque l’indigent se trouve dans un pays autre que celui dans lequel l’assistance judiciaire gratuite doit être demandée, sa demande tendant à obtenir l’assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclarations d’indigence et, le cas échéant, d’autres pièces justificatives utiles à l’instruction de la demande, pourra être transmise, par le consul de son pays, à l’autorité compétente pour statuer sur ladite demande ou à l’autorité désignée par l’Etat où la demande doit être instruite. Les dispositions contenues dans l’article 9, 2e, 3e et 4e alinéas, et dans les articles

et 12 ci-dessus concernant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l’assistance judiciaire gratuite et de leurs annexes.

Art. 24

Si le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à un ressortissant d’un des Etats contractants, les significations, quelle qu’en soit la forme, relatives à son procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces Etats, ne donneront lieu à aucun remboursement de frais par l’Etat requérant à l’Etat requis.

Il en sera de même des commissions rogatoires, exception faite des indemnités payées à des experts.

V. Délivrance gratuite d’extraits des actes de l’état civil

Art. 25

Les indigents ressortissants d’un des Etats contractants pourront, dans les mêmes conditions que les nationaux, se faire délivrer gratuitement des extraits des actes de l’état civil. Les pièces nécessaires à leur mariage seront légalisées sans frais par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants.

VI. Contrainte par corps

Art. 26

La contrainte par corps, soit comme moyen d’exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants, dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d’un Etat contractant, même si ce fait s’est produit à l’étranger.

VII. Dispositions finales

Art. 27

La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la septième session de la Conférence de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Il sera dressé de tout dépôt d’instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Art. 28

La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l’article 27, 2e alinéa. Pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, la convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Art. 29

La présente convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, la convention relative à la procédure civile, signée à La Haye le 17 juillet 19055.

Art. 30

La présente convention s’applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants. Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants. La convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui n’élèveront pas d’objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l’Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Art. 31

Tout Etat, non représenté à la septième session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente convention, à moins qu’un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la convention ne s’y opposent, dans un délai de six mois à dater de la communication faite par le gouvernement néerlandais, de cette adhésion. L’adhésion se fera de la manière prévue par l’article 27, 2e alinéa. Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente convention, en vertu de l’article 28, 1er alinéa.

Art. 32

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter l’application de l’article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire. L’Etat qui aura fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent ne pourra prétendre à l’application de l’article 17 par les autres Etats contractants qu’au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l’Etat contractant devant les tribunaux duquel ils sont demandeurs ou intervenants.

Art. 33

La présente convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l’article 28, 1er alinéa, de la présente convention.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l’expiration du terme, être notifiée au Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite conformément à l’article 30, 2e alinéa. La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le 1er mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(Suivent les signatures) Champ d’application le 20 juin 20066 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Allemagne 2 novembre 1959 1er janvier 1960 Argentine* 23 septembre 1987 A 9 juillet 1988 Arménie 6 mai 1996 A 29 janvier 1997 Autriche 1er mars 1956 12 avril 1957 Bélarus 17 mai 1993 S 21 décembre 1991 Belgique 24 avril 1958 23 juin 1958 Bosnie et Herzégovine 1er octobre 1993 S 6 mars 1992 Chine Macao* 10 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre* 27 avril 2000 A 1er mars 2001 Cité du Vatican* 19 mars 1967 A 17 mai 1967 Croatie* 23 avril 1993 S 8 octobre 1991 Danemark* 19 septembre 1958 18 novembre 1958 Egypte 18 septembre 1981 A 16 novembre 1981 Espagne 20 septembre 1961 19 novembre 1961 Finlande 8 janvier 1957 12 avril 1957 France 23 avril 1959 22 juin 1959 Guadeloupe 28 décembre 1960 17 juillet 1961 Guyana (française) 28 décembre 1960 17 juillet 1961 Martinique 28 décembre 1960 17 juillet 1961 Nouvelle-Calédonie 23 juillet 1960 25 février 1961 Polynésie française 23 juillet 1960 25 février 1961 Réunion 28 décembre 1960 17 juillet

1961 Saint-Pierre-et-Miquelon 23 juillet 1960 25 février 1961 Hongrie 21 décembre 1965 A 18 février 1966 Israël 21 juin 1968 A 19 août 1968 Italie 11 février 1957 12 avril 1957 Japon 28 mai 1970 26 juillet 1970 Kirghizistan 22 novembre 1996 A 14 août 1997 Lettonie 15 décembre 1992 A 12 septembre 1993 Liban 9 novembre 1974 A 7 janvier 1975 Lituanie 5 novembre 2002 A 17 juillet 2003 Luxembourg 3 juillet 1956 12 avril 1957 Macédoine 20 mars 1996 S 17 septembre 1991 Maroc 17 juillet 1972 A 14 septembre 1972 Moldova 4 février 1993 A 3 novembre 1993 Norvège 21 mai 1958 20 juillet 1958 Ouzbékistan 5 mars 1996 A 2 décembre 1996

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/f/home/foreign/intagr/dabase.html).

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Pays-Bas* 28 avril 1959 27 juin 1959 Antilles néerlandaises 8 septembre 1967 2 avril 1968 Aruba 29 janvier 1986 1er janvier 1986 Pologne* 12 janvier 1963 A 13 mars 1963 Portugal* 3 juillet 1967 31 août 1967 Territoires portugais d’Outre-mer 25 septembre 1967 D 23 avril 1968 Roumanie* 1er décembre 1971 A 29 janvier 1972 Russie* 28 mai 1967 A 26 juillet 1967 Serbie 26 avril 2001 S 27 avril 1992 Slovaquie 26 avril 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 8 juin 1992 S 25 juin 1991 Suède 21 décembre 1957 19 février 1958 Suisse 6 mai 1957 5 juillet 1957 Suriname 10 juillet 1977 A 7 septembre 1977 République tchèque 28 janvier 1993 S 1er janvier 1993 Turquie* 13 mai 1973 A 11 juillet 1973 Ukraine* 10 juin 1999 S 24 août 1991 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.