831.20
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI)
du 19 juin 1959 (Etat le 1er janvier 2008)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19584, arrête:
Première partie L’assurance
Chapitre I5 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s’appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent également à l’encouragement de l’aide aux invalides (art.71 à 76).
Chapitre Ia8 But
Art. 1a
Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a. prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
RO 1959 857
Abréviation introduite par le ch. II 1 de la LF du 24 juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
[RS 1 3; RO 1973 429]. A la disposition mentionnée correspondent actuellement les
art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
Chapitre Ib9 Les personnes assurées
Art. 1b
Sont assurées conformément à la présente loi les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10.
Chapitre II Les cotisations
Art. 2 Obligation de cotiser11
Sont soumis à l’obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS12.
Art. 313 Fixation et perception des cotisations
La LAVS14 s’applique par analogie à la fixation des cotisations de l’assuranceinvalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d’une activité lucrative. Les cotisations des personnes assurées obligatoirement, qui sont calculées selon le barème dégressif, sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants. En l’occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l’art.8, al. 1, de la LAVS. Son art. 9bis est applicable par analogie.15
Selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447 455; FF 1985 I 21), les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians dans la mesure où ils n’ont pas été modifiés ou abrogés.
Selon leur condition sociale, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 5416 et 1400 francs par an si elles sont assurées obligatoirement, et entre 10817 et 1400 francs par an si elles sont assurées facultativement en vertu de l’art. 2 de la LAVS.18
Les cotisations sont perçues sous la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA19, sont applicables par analogie.20 Chapitre IIa21 Détection précoce
Art. 3a Principe
La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA22 de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA).
L’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux et avec des institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances23.
Art. 3b Communication
Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail.
Sont habilités à faire une telle communication:
l’assuré ou son représentant légal;
les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré;
l’employeur de l’assuré;
le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré;
l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art.12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)24;
Actuellement62 fr. (art.6 de l’O 07 du 22 sept. 2006 – RS 831.108).
Actuellement 124 fr. (art.6 de l’O 07 du 22 sept. 2006 – RS 831.108).
les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances25 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
l’assureur-accidents au sens de l’art.58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents26;
les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage27;
les organes d’exécution de l’assurance-chômage;
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
l’assurance-militaire.
Les personnes ou les institutions au sens de l’al. 2, let. b à k, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré.
Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l’incapacité de travail comme condition préalable à la communication d’un cas et édicter d’autres dispositions relatives à la communication.
Art. 3c Procédure
L’office AI informe l’assuré du but et de l’ampleur du traitement prévu des données le concernant.
L’office AI examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier son incapacité de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées. Il peut inviter l’assuré et, si besoin est, son employeur à un entretien de conseil.
L’office AI invite l’assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal28, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.
Si l’assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin du service médical régional (art.59, al. 2) peut demander aux médecins traitants de l’assuré de lui fournir les renseignements nécessaires. Les médecins traitants sont déliés de leur obligation de garder le secret. Le médecin du service médical régional examine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées et informe l’office AI, sans transmettre de documents ni de renseignements d’ordre médical.
L’office AI signale à l’assuré ou à son représentant légal, à l’assureur indemnités journalières en cas de maladie ou à l’assureur-accidents, à l’institution d’assurance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu’à l’employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de documents ni de renseignements d’ordre médical.
Au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI (art. 29 LPGA29. Il l’informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s’il ne s’annonce pas dans les meilleurs délais.
Chapitre III Les prestations
A. Les conditions générales
Art. 4 Invalidité
L’invalidité (art. 8 LPGA30 peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.31
L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.32
Art. 533 Cas particuliers
L’invalidité des assurés âgés de20 ans ou plus qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu’ils exercent une telle activité est déterminée selon l’art.8,
L’invalidité des assurés âgés de moins de20 ans qui n’exercent pas d’activité lucrative est déterminée selon l’art.8, al. 2, LPGA.
Art. 636 Conditions d’assurance
Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L’art.39 est réservé.37
Lorsqu’une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l’un des Etats contractants, il n’y a pas de droit à la rente d’invalidité si la législation de l’autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l’Etat contractant.38
Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art.9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA39 en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.40
Art. 6a41 Autorisation de donner des renseignements
En faisant valoir son droit aux prestations, l’assuré, en dérogation à l’art.28, al. 3, LPGA42, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.
Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal43, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l’AI, à la demande de celleci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.
Art. 744 Obligations de l’assuré
L’assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA45 et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA).
L’assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels). Il s’agit en particulier:
de mesures d’intervention précoce (art. 7d);
de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
de mesures d’ordre professionnel (art.15 à18 et 18b);
de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal46.
Art. 7a47 Mesures raisonnablement exigibles
Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.
Art. 7b48 Sanctions
Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art.21, al. 4, LPGA49 si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art.7 de la présente loi ou à l’art.43, al. 2, LPGA.
En dérogation à l’art.21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré:
ne s’est pas annoncé sans délai à l’AI malgré l’injonction donnée par l’office AI en vertu de l’art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l’incapacité de travail ou l’invalidité;
a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art.31, al. 1, LPGA;
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations de l’AI;
ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.
La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier du degré de la faute et de la situation financière de l’assuré.
En dérogation à l’art.21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
Art. 7c50 Collaboration de l’employeur
L’employeur collabore activement avec l’office AI. Il contribue à la mise en œuvre d’une solution appropriée s’inscrivant dans les limites du raisonnable.
B.51 Mesures d’intervention précoce
Art. 7d
Les mesures d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA52 ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.
Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:
adaptation du poste de travail;
cours de formation;
placement;
orientation professionnelle;
réadaptation socioprofessionnelle;
mesures d’occupation.
Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce.
Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d’intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.
C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières53 I. Droit aux prestations
Art. 854 Principe
Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA55 ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels;
que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.56
Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.57
Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels.58
Les assurés ont droit aux prestations prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels.59
Les mesures de réadaptation comprennent:
des mesures médicales;
abis. 60 des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
61 des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
...62
l’octroi de moyens auxiliaires;
...63 4 ...64
Art. 965 Conditions d’assurance66
Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l’être exceptionnellement aussi à l’étranger.
Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.67
Une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de20 ans au plus si l’un de ses parents:
est assuré facultativement;
est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger: 1. conformément à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAVS68, 2. conformément à l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, 3. en vertu d’une convention internationale.69 3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA70 en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art.6, al. 2, ou si:
lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si
eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.71
Art. 1072 Naissance et extinction du droit
Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art.29, al. 1, LPGA73.
Le droit aux autres mesures de réadaptation prend naissance dès qu’elles sont indiquées en raison de l’âge et de l’état de santé de l’assuré.
Le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant lequel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, LAVS74, ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.
Art. 1175 Les risques de la réadaptation
L’assuré a droit au remboursement des frais de traitement lorsqu’au cours de l’exécution d’une mesure de réadaptation, il tombe malade ou est la victime d’un accident. Le Conseil fédéral fixe les conditions et l’étendue de ce droit.
Art. 11a76 Allocation pour frais de garde et d’assistance
L’assuré sans activité lucrative qui suit des mesures de réadaptation et qui vit en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou avec d’autres membres de sa famille a droit à une allocation pour frais de garde et d’assistance aux conditions suivantes:
il fournit la preuve que les mesures de réadaptation occasionnent des frais supplémentaires pour la garde des enfants ou l’assistance des membres de sa famille;
les mesures de réadaptation durent au moins deux jours consécutifs.
Peuvent donner droit à une allocation pour frais de garde et d’assistance:
les enfants de l’assuré;
les enfants qu’il a recueillis et dont il assume gratuitement et durablement l’entretien et l’éducation;
les membres de sa famille pour lesquels il a droit à une bonification pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS77.
Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation.
II. Les mesures médicales
Art. 1278 Droit en général
L’assuré a droit, jusqu’à l’âge de20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable.79
Le Conseil fédéral est autorisé à délimiter les mesures prévues à l’al. 1 par rapport à celles qui relèvent du traitement de l’affection comme telle. A cet effet, il peut notamment préciser la nature et l’étendue des mesures incombant à l’assurance et régler la naissance et la durée du droit aux prestations.
Art. 1380 Droit en cas d’infirmité congénitale
Les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art.3, al. 2, LPGA81 jusqu’à l’âge de20 ans révolus.82
Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes.83
Art. 14 Etendue des mesures
Les mesures médicales comprennent:
84 le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l’exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice;
les médicaments ordonnés par le médecin.
Lorsque le traitement a lieu dans un établissement hospitalier ou de cure, l’assuré a droit en outre à la nourriture et au logement en division commune. S’il se rend dans une autre division, bien que les mesures puissent être appliquées en division commune, il a droit au remboursement des frais jusqu’à concurrence des dépenses qui incomberaient à l’assurance en cas de traitement en division commune.85
Pour décider si le traitement aura lieu à domicile ou dans un établissement, l’assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l’assuré.86 IIbis.87 Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
Art. 14a
L’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA88 de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.
Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
mesures socioprofessionnelles;
mesures d’occupation.
Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d’un an au total. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d’un an au plus.
Pendant la durée des mesures de réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de ces mesures.
Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur. Lorsque l’employé reste dans l’entreprise, l’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement.
III. Les mesures d’ordre professionnel
Art. 15 Orientation professionnelle
L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.
Art. 16 Formation professionnelle initiale
L’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé;
la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
89 le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les institutions ou organisations visées aux art. 73 et 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’Office fédéral des assurances sociales (office).90
Art. 17 Reclassement
L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.91
La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
Art. 1892 Placement
L’assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA93 et susceptible d’être réadapté a droit:
à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié;
à un conseil suivi afin de conserver un emploi.
L’office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.
L’assurance peut octroyer une indemnité en cas d’augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l’assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes:
l’assuré est à nouveau en incapacité de travail dans les deux ans suivant le placement à cause de la même maladie;
les rapports de travail, au moment de la nouvelle incapacité de travail, ont duré plus de trois mois;
l’incapacité de travail est la cause de l’augmentation des cotisations.
Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité et peut prévoir d’autres conditions à son octroi.
Art. 18a94 Allocation d’initiation au travail
Si l’assuré à trouvé un emploi grâce au placement, une allocation d’initiation au travail peut lui être allouée durant la période requise d’initiation ou de mise au courant pendant 180 jours au plus.
Le montant de l’allocation ne peut être supérieur au montant maximal de l’indemnité journalière. Il est calculé selon les dispositions relatives aux indemnités journalières.
Des cotisations à l’AVS, à l’AI, aux allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, ainsi qu’à l’assurance-chômage, sont prélevées sur l’allocation d’initiation au travail. Elles sont supportées à parts égales par l’assuré et par l’AI. Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l’AI. Celles de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l’assuré.
Art. 18b95 Aide en capital
Une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide susceptible d’être réadapté, afin de lui permettre d’entreprendre ou de développer une activité en tant qu’indépendant, et afin de financer les aménagements nécessaires à cette activité en raison de son invalidité. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les formes de cette prestation.
IV. ...96
Art. 1997
Art. 2098
V. Les moyens auxiliaires
Art. 2199 Droit
L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.100 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral.
L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait.101 L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.102
Art. 21bis 103 Prestations de remplacement
L’assurance peut allouer des indemnités d’amortissement à l’assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit.
L’assurance peut allouer des contributions à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers.
Si, pour exercer une activité lucrative dans une exploitation agricole ou dans une entreprise artisanale, l’assuré a droit à un moyen auxiliaire coûteux que l’assurance ne pourra pas reprendre ou dont elle ne pourra se défaire que difficilement par la suite, l’assurance peut accorder un prêt auto-amortissable en lieu et place du moyen auxiliaire.104
Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions prévues aux al. 1 et 2 et le montant du prêt prévu à l’al. 2bis.105 VI. Les indemnités journalières
Art. 22106 Droit
L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art.8, al. 3, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA107 de 50 % au moins.108
L’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.109
L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.
L’assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu’à la fin de leur formation, mais au plus jusqu’à l’âge de25 ans. Les enfants recueillis par l’assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu’il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.110
L’indemnité journalière est allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Son droit à l’indemnité s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, LAVS111, ou a atteint l’âge de la retraite.
Les mesures prévues à l’art. 16, al. 2, let. c, ne donnent pas droit à une indemnité journalière.
Lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d’indemnités journalières, durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a.112
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l’instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation et lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.113
Art. 23114 Indemnité de base
L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1.115
L’indemnité de base s’élève à 30 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1, pour l’assuré qui a atteint l’âge de20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s’il n’avait pas été invalide.116
L’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1, pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base.117
Est déterminant pour le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens de l’al. 1 le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS118 sont prélevées (revenu déterminant).
Art. 23bis 119 Prestation pour enfant
La prestation pour enfant s’élève pour chaque enfant à 2 % du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art.24, al. 1.
Art. 23ter à 23sexies 120
Art. 24121 Montant de l’indemnité journalière
Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents122.
L’indemnité journalière est réduite lorsqu’elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.123
...124
Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, l’indemnité journalière y est au moins égale.
Le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu d’une éventuelle activité lucrative, et peut prévoir des réductions à certaines conditions. L’office établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables obligatoires dont les montants sont arrondis au franc supérieur.
120 Introduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF 2001 3045).
Art. 24bis 125 Déduction en cas de prise en charge des frais d’hébergement et
de repas par l’AI Lorsque l’AI prend entièrement à sa charge les frais d’hébergement et de repas, l’indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d’entretien et ceux qui n’en ont pas.
Art. 24ter à 24quinquies 126
Art. 25127 Cotisations aux assurances sociales
Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
à l’assurance-vieillesse et survivants;
à l’assurance-invalidité;
au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
le cas échéant, à l’assurance-chômage.
Les cotisations sont supportées à parts égales par l’assuré et par l’assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art.18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture128.
Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas soumises à cotisation.
Art. 25bis 129
Art. 25ter 130
126 Introduits par le ch. II de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1571; FF 1998 3013). Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), avec effet le VII. Libre choix de l’assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux131
Art. 26132 Choix des médecins, dentistes et pharmaciens
L’assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens porteurs du diplôme fédéral.
Les personnes autorisées par un canton à pratiquer l’art médical ou l’art dentaire en vertu d’un certificat de capacité scientifique sont assimilées aux personnes indiquées à l’al. 1.
Les médecins porteurs du diplôme fédéral qui sont autorisés par un canton à dispenser les médicaments sont assimilés, dans les limites de cette autorisation, aux pharmaciens désignés à l’al. 1.
Le libre choix de l’assuré est garanti dans la mesure où les personnes indiquées aux al. 1 à3 n’auront pas été privées, pour de justes motifs, de la faculté de traiter les assurés ou de leur dispenser des médicaments. Une telle mesure ne peut être prononcée que par un tribunal arbitral cantonal au sens de l’art. 27bis, qui en fixe la durée.133
Art. 26bis 134 Choix du personnel médical, des établissements
et des fournisseurs de moyens auxiliaires
L’assuré a le libre choix entre le personnel paramédical, les établissements et les ateliers qui appliquent des mesures de réadaptation, ainsi que les fournisseurs de moyens auxiliaires, autant qu’ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l’assurance.
Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l’al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance.
Art. 27 Collaboration et tarifs135
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales, avec les établissements et ateliers qui appliquent les mesures de réadaptation, et avec les fournisseurs de moyens auxiliaires, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.
...136
En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais des mesures de réadaptation qui sont remboursés à l’assuré.
Art. 27bis 137 Tribunal arbitral cantonal
Les litiges entre l’assurance et les fournisseurs de prestations sont jugés par les tribunaux arbitraux désignés par les cantons.
Est compétent le tribunal arbitral du canton dans lequel le fournisseur de prestations a une installation permanente ou exerce sa profession.
Le canton peut confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances.
Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et d’un nombre égal de représentants de chacune des parties concernées. Lorsque les tâches du tribunal arbitral sont confiées au tribunal cantonal des assurances, celui-ci est complété par un nombre égal de représentants de chacune des parties.
A moins que le litige n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut en être saisi sans procédure de conciliation préalable.
Les jugements doivent être notifiés par écrit aux parties avec indication des motifs et des voies de droit.
Pour le reste les cantons règlent la procédure.
D.138 Rentes I. Droit à la rente139
Art. 28140 Principe
L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA141 d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
% au moins un quart
% au moins une demie
% au moins trois quarts
% au moins rente entière
Art. 28a142 Evaluation de l’invalidité
L’art. 16 LPGA143 s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité.
L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
Art. 29144 Naissance du droit et versement de la rente
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art.29, al. 1, LPGA145, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré.
Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l’art.22.
La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
Art. 30146 Extinction du droit
L’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.
Art. 31147 Réduction ou suppression de la rente
Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17, al. 1, LPGA148 que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.
Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.
Art. 32 et 33149
Art. 34150
Art. 35151 Rente pour enfant
Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.
...152
Les enfants recueillis après la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint.153 149 Abrogés par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS) (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA154 ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés.155 II. Les rentes ordinaires
Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul
A droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.156
Les dispositions de la LAVS157 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.158
...159
Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
Art. 37 Montant de la rente d’invalidité
Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.160
Si les deux conjoints ont droit à une rente, l’art.35 de la LAVS161 est applicable par analogie.162
Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.163
Art. 38164 Montant des rentes pour enfant165
La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.166 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d’invalidité maximale. L’art.35 de la LAVS167 est applicable par analogie au calcul de la réduction.168
Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité.
Art. 38bis 169 Réduction en cas de surassurance
En dérogation à l’art.69, al. 2 et 3, LPGA170, les rentes pour enfant sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.171
Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum.172
Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes.173 III. Les rentes extraordinaires
Art. 39 Bénéficiaires
Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS174.175
...176
Ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art.9, al. 3.177
Art. 40178 Montant des rentes
Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art.69, al. 2 et 3, LPGA179 aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS.180
Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.181 IV. ...
Art. 41182
E. Allocation pour impotent183
Art. 42184 Droit
Les assurés impotents (art. 9 LPGA185 qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé.
L’impotence peut être grave, moyenne ou faible.
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réservé.
L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art.40, al. 1, LAVS186, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art.29, al. 1187.
Lorsqu’il séjourne dans un établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art.8, al. 3, l’assuré n’a pas droit à l’allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, l’assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers.
Le Conseil fédéral règle la prise en charge par l’assurance-accidents d’une contribution proportionnelle à l’allocation pour impotent lorsque l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident.
Art. 42bis 188 Conditions spéciales applicables aux mineurs
Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art.13, al. 1, LPGA189 en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art.13, al. 2, LPGA) en Suisse.
Les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art.9, al. 3.
Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois.
Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art.8, al. 3, ou, en dérogation à l’art.67, al. 2, LPGA, pour les jours qu’ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale.190 187 Actuellement «par l’art.28 al. 1 let. b»
Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Art. 42ter 191 Montant
Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art.34, al. 3 et 5, LAVS192; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant. L’allocation est calculée par jour pour les mineurs.
Le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l’al. 1. Pour les mineurs, l’allocation est augmentée d’une contribution aux frais de pension, dont le montant est fixé par le Conseil fédéral. Les art. 42, al. 4,193 et 42bis, al. 4, sont réservés.
L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l’art.34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
F. Cumul de prestations194
Art. 43195 Prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité196
Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l’assurance-invalidité, ils bénéficieront d’une rente d’invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.197 193 Actuellement «art.42, al. 5».
Si les conditions dont dépend l’octroi d’indemnités journalières de l’assuranceinvalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l’assuré n’a pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et édicter des dispositions sur le remplacement de l’indemnité journalière par une rente.198
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions destinées à empêcher qu’un cumul de prestations de l’assurance-invalidité, ou de prestations de celle-ci et de l’assurancevieillesse et survivants ne conduise à une surindemnisation.199
Art. 44200 Rapports avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire
Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l’assurance-accidents ou à une indemnité journalière ou une rente de l’assurance militaire ont droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
Art. 45201
Art. 45bis 202
G.203 Dispositions diverses
Art. 46204
Art. 47205 Paiement des indemnités journalières et des rentes
Pendant la durée des mesures d’instruction ou de réadaptation, l’assuré au bénéfice d’une rente perçoit celle-ci en dérogation à l’art.19, al. 3, LPGA206, au plus jusqu’à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d’un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.
Lorsqu’une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l’art.19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l’indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l’indemnité journalière est en revanche réduite d’un trentième du montant de la rente.
En dérogation à l’art.19, al. 1 et 3, LPGA, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l’an au mois de décembre. L’ayant droit peut exiger le paiement mensuel.
Art. 47a207 Versement de l’allocation pour impotent de mineurs
Pour les mineurs, le versement de l’allocation pour impotent a lieu à terme échu, en dérogation à l’art.19, al. 3, LPGA208, contre présentation d’un décompte.
Art. 48209
Art. 49210 Mise en œuvre des mesures de réadaptation
L’office AI décide de mettre en œuvre ou non des mesures de réadaptation (art.28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l’assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l’art.29, al. 1, LPGA211.
Art. 50212 Exécution forcée et compensation
Le droit à la rente est soustrait à l’exécution forcée.
La compensation est régie par l’art.20, al. 2, LAVS213.
Art. 51 Frais de voyage
Les frais de voyage en Suisse nécessaires à l’exécution des mesures de réadaptation sont remboursés à l’assuré.214
Exceptionnellement, l’assurance peut allouer une contribution aux frais de voyage à l’étranger. Le Conseil fédéral réglera plus en détail les conditions.
Art. 52215
Chapitre IV L’organisation
Art. 53216 Principe
L’assurance est mise en œuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l’AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA217.
Le Conseil fédéral peut déléguer à l’office des tâches d’exécution dans les domaines suivants:
collaboration et tarifs (art. 27);
études scientifiques (art. 68);
information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance (art. 68ter);
projets pilotes (art. 68quater);
encouragement de l’aide aux invalides (art.73 à 75).
A. Les offices AI218
Art. 54219 Offices AI cantonaux
La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.
Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l’art.57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l’organisation interne des offices AI.
Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l’office AI cantonal sous la forme d’un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l’autorisation du Département fédéral de l’intérieur. L’autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
Art. 55220 Compétence
L’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans des cas spéciaux.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA221.222
Art. 56223 Office AI de la Confédération
Le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Art. 57224 Attributions
Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
mettre en œuvre la détection précoce;
déterminer, surveiller et mettre en œuvre les mesures d’intervention précoce;
examiner si les conditions générales d’assurance sont remplies;
examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté, et pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois;
déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures;
évaluer l’invalidité et l’impotence;
rendre les décisions relatives aux prestations de l’AI;
informer le public.225 2 Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches.
Avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires.226
Art. 57a227 Préavis
Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA228.
Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.
Art. 58229 Octroi de prestations sans décision
Le Conseil fédéral peut prescrire, en dérogation à l’art.49, al. 1, LPGA230, que la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA s’applique aussi à certaines prestations importantes.
Art. 59231 Organisation et procédure, services médicaux régionaux232
Les offices AI s’organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l’art.57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.233
Les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Le Conseil fédéral délimite les régions après avoir consulté les cantons.234
Les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’art. 6 LPGA235, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas d’espèce.236
Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l’aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d’observation médicale et professionnelle ainsi qu’aux organes d’autres assurances sociales.237
Les offices AI peuvent conclure avec d’autres assureurs et avec les organes de l’aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.238
Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.239
Art. 59a240 Responsabilité
Les demandes en réparation selon l’art. 78 LPGA241 doivent être présentées à l’office AI, qui statue par décision.
Art. 59b242 Révision des comptes
La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l’art.68, al. 1, LAVS243, examinée par des organes de révision externes, indépendants, spécialisés et reconnus par l’office. Celui-ci peut procéder lui-même aux révisions complémentaires nécessaires ou les faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.
B. Les caisses de compensation244
Art. 60245 Attributions
Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
collaborer à l’examen des conditions générales d’assurance;
246 calculer le montant des rentes, des indemnités journalières, des allocations d’initiation au travail et des allocations pour frais de garde et d’assistance;
247 verser les rentes, les indemnités journalières, les allocations d’initiation au travail et les allocations pour frais de garde et d’assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.
Pour le surplus, l’art.63 de la LAVS248 s’applique par analogie.
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour régler les litiges concernant la compétence territoriale, et ce en dérogation à l’art. 35 LPGA249.250
Art. 61251 Collaboration
Le Conseil fédéral règle la collaboration entre les offices AI et les organes de l’assurance-vieillesse et survivants.
Art. 62 et 63252
C.253 La surveillance de la Confédération
Art. 64254 Principe
La Confédération surveille l’application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. L’art. 72 LAVS255 est applicable par analogie.
Les dispositions de la LAVS s’appliquent par analogie à la surveillance de l’application de la présente loi par les organes de l’AVS.
Art. 64a256 Surveillance par l’office
L’office exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
contrôler chaque année l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art.57 et l’exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées
édicter à l’intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d’espèce;
édicter à l’intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.
L’office exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches énumérées aux art. 57 et 59, al. 2bis, et en contrôle le respect.
Art. 65257 Commission fédérale de l’AVS/AI
La Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est aussi compétente en matière d’assurance-invalidité dans les limites de l’art.73 de la LAVS258. Elle comprendra également des représentants des personnes handicapées et de l’aide aux invalides.
D.259 Dispositions diverses
Art. 66260 Dispositions administratives de la LAVS
A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS261 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA262 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.
Art. 66a263 Communication de données
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA264:
aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales;
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir265, conformément à l’art.24 de ladite loi.
Au surplus, l’art. 50a LAVS266, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.
Art. 66b267 Procédure d’appel
La Centrale de compensation (art. 71 LAVS268 tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.
Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS.
Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.
Art. 67269 Remboursement des frais
L’assurance rembourse les frais suivants:
les frais d’exploitation occasionnés par l’application de la présente loi aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, dans le cadre d’une gestion rationnelle; ces frais peuvent être remboursés en fonction des prestations fournies et des résultats obtenus;
les frais de l’office pour les tâches d’exécution qui lui sont déléguées par le Conseil fédéral en vertu de l’art.53 et pour ses tâches de surveillance.
Le Département fédéral de l’intérieur détermine les frais de l’office qui peuvent être pris en compte.
Art. 68270 Etudes scientifiques
La Confédération entreprend ou fait réaliser des études scientifiques sur la mise en œuvre de la présente loi pour:
en contrôler et en évaluer l’application;
en améliorer l’exécution;
en accroître l’efficacité;
proposer les modifications utiles.
L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.
Art. 68bis 271 Collaboration interinstitutionnelle
Afin de faciliter l’accès des assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:
les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales;
les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances272;
les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage273;
les organes d’exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle;
les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
d’autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.
Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d’application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA274, aux conditions suivantes:
la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales de cette obligation;
aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose;
les renseignements et documents transmis servent: 1. soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée; 2. soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales.
L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI.
En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS275, l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l’échange de données et de son contenu.
Lorsqu’un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un organe d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.
Art. 68ter 276 Information à l’échelle nationale sur les prestations de l’assurance
La Confédération assure, à l’échelle nationale, une information générale des assurés sur les prestations de l’assurance. Le Conseil fédéral règle les modalités.
L’assurance rembourse à la Confédération les frais résultant de l’accomplissement des tâches citées à l’al. 1.
Art. 68quater 277 Projets pilotes
L’office peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L’office consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI.
L’office peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée.
Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.
Chapitre V Contentieux et dispositions pénales
Art. 69278 Particularités du contentieux
En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA279,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné;
280 les décisions de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.281 1bis En dérogation à l’art.61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.282
L’al. 1bis et l’art. 85bis, al. 3, LAVS283 s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.284
Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l’art. 27bis peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances285, conformément à la loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943286.287
Art. 70 Dispositions pénales
Les art. 87 à91 de la LAVS288 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d’une manière qualifiée dans les articles précités.
Deuxième partie L’encouragement de l’aide aux invalides
I. La collaboration des services sociaux de l’aide aux invalides
Art. 71289
285 Actuellement: recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. 286 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 197942, 198031 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886
art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe
ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750
art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice
ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7, 2006 2003 ch. III. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110).
II. Les subventions aux institutions
Art. 72290
Art. 73291
Art. 74 Organisations d’aide aux invalides292
L’assurance alloue des subventions aux organisations faitières de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:293
conseiller et aider les invalides;
conseiller les proches d’invalides;
favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention.
...294 2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge ouvrant le droit à la rente de vieillesse de l’AVS.295
Art. 75 Dispositions communes
Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues à l’art.74.296 Il peut en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou à l’accomplissement de certaines obligations. L’office règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.297
Les subventions de l’assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l’art.74 ne sont pas l’objet de subventions accordées en vertu d’autres lois fédérales.298
Art. 75bis 299
III. ...
Art. 76300
Troisième partie Le financement
Art. 77 Provenance des ressources
Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
les cotisations des assurés et des employeurs, conformément aux art. 2 et 3;
301 les contributions de la Confédération;
bbis. 302 les recettes qui résultent du relèvement, effectué pour l’assurance, des taux de la taxe sur la valeur ajoutée;
303 les intérêts du fonds de compensation;
304 les recettes provenant des actions récursoires contre le tiers responsable.
L’allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.305
Art. 78 Contribution de la Confédération306
La contribution de la Confédération s’élève à37,7 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art.77, al. 2, en est déduite.307
L’art. 104 LAVS308 est applicable par analogie.
Art. 79 Tenue des comptes
Toutes les recettes prévues à l’art.77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l’art. 107 LAVS310; toutes les dépenses découlant des art. 4 à51, 66 à68 et
à76 de la présente loi ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à
LPGA311 sont débitées de ce fonds.312
Les recettes et dépenses de l’assurance-invalidité feront l’objet d’un compte à part.313
Art. 80314 Surveillance de l’équilibre financier
Les dispositions de la LAVS315 relatives à la surveillance de l’équilibre financier sont applicables par analogie.
313 Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du présent texte.
Quatrième partie.316 Relation avec le droit européen
Sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du règlement no 1408/71318 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi:
l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)319 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE320, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/72321 dans leur version adaptée;
322 la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange323 dans la version de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention, son annexe K, l’appendice 2 de l’annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.
Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord cité à l’al. 1, let. a.
la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701 721; FF 1999 5440). en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187). 318 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1) et la Convention AELE révisée. 321 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11) et la Convention AELE révisée. 322 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58, al. 1, LParl – RS 171.10).
Cinquième partie.324 Dispositions finales et transitoires
Art. 81325
Art. 82 Modification de la LAVS
La LAVS326 est modifiée et complétée comme il suit:
Art. 9, al. 2, let. d, in fine327
...
Art. 18, al. 1, 2e phrase328
...
Art. 20, al. 3329
...
Art. 21, al. 3330
...
Art. 22, al. 1 et 3, 2e phrase331
...
Art. 24bis 332
...
Art. 25, al. 2, 3e phrase333
...
Art. 26, al. 2, 3e phrase334
...
Art. 28bis 335
...
328 Cette phrase est actuellement abrogée.
Art. 33bis 336
...
Art. 85, al. 1, 3e phrase, et al. 2337
...
Art. 83 Modification d’autres lois
...338
...339
Art. 84340
Art. 85 Disposition transitoire
Les assurés déjà invalides lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit, eux aussi, aux prestations. L’invalidité sera réputée survenue au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
et 3 ...341
Art. 86 Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est autorisé à prendre toutes mesures propres à permettre l’institution rapide de l’assurance.
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires à cet effet. Il peut sous-déléguer à l’office la compétence d’édicter de telles dispositions.342 Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1960343
Art. 27, al. 1 et 2, 53 à, , al. 2, 64, 66, 67, al. 1, 81, 84: 15 octobre 19593445960
342 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis 343 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883). 344 ACF du 28 sept. 1959 (RO 1959 883).
Dispositions finales de la modification du 24 juin 1977345 (9e révision de l’AVS)
a. ...
b. Adaptation du supplément au revenu annuel moyen Pour les rentes en cours, le supplément actuel au revenu annuel moyen au sens de l’art.36, al. 3,346 LAI, continue à être attribué, même si le genre de la rente et les bases de calcul changent.
c. ...
d. Droit acquis au montant des rentes extraordinaires complémentaires et à celui des rentes extraordinaires simples d’invalidité sans limites de revenu, qui sont dévolues aux femmes mariées ou divorcées 1 ...
Même après l’entrée en vigueur de la présente loi, une rente extraordinaire simple d’invalidité sans limites de revenu, déjà en cours au profit d’une femme mariée ou divorcée, continue d’être allouée aux mêmes conditions qu’antérieurement.
e. 347 Responsabilité de l’assurance et exercice du recours contre le tiers responsable L’art. 11 LAI et les art. 72 à 75 LPGA348 s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de la présente modification.
f. Abrogation d’anciennes dispositions transitoires Les dispositions transitoires concernant l’assurance-invalidité, contenues dans la loi fédérale du 30 juin 1972349 sur la 8e révision de l’AVS (section VIII/2), sont abrogées.
Dispositions finales de la modification du 9 oct. 1986350 (2e révision de l’AI)
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la nouvelle teneur de l’art.28 est également valable pour les rentes d’invalidité en cours, mais avec les restrictions ci-après.
Les rentes correspondant à un degré d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision (art. 41 LAI) dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la révision entraîne une évaluation du degré de l’invalidité à 331/3 % au moins, la rente continue à être versée à son ancien montant aussi longtemps que les conditions permettant d’admettre un cas pénible sont remplies.
Le Conseil fédéral règle le passage de l’ancien au nouveau droit pour les assurés à l’étranger.
Dispositions finales de la modification du 22 mars 1991351 (3e révision de l’AI)
Les cantons doivent réaliser la nouvelle organisation dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les actes législatifs cantonaux et les accords intercantonaux portant sur la nouvelle réorganisation seront soumis à l’approbation de la Confédération au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994352 (10e révision de l’AVS)
Les let. c, al. 1 à9, f, al. 2, et g, al. 1, des dispositions transitoires relatives à LAVS353 sont applicables par analogie.
...
L’art.9, al. 3, s’applique également aux cas d’assurance survenus avant l’entrée en vigueur de la présente disposition. Cependant, le droit à des mesures de réadaptation ne prend naissance qu’à son entrée en vigueur.
Les dispositions transitoires concernant l’art. e 18, al. 2, de la LAVS sont applicables par analogie.
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2000354
S’ils résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ceux d’entre eux qui ont
ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.355
S’ils résident dans un Etat non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.356
Les personnes qui, lors de la naissance du droit à la rente, sont soumises à l’assurance facultative ont également droit à une rente d’invalidité au cas où elles ne pourraient bénéficier d’une rente conformément à l’art.6, al. 1bis.
Les personnes qui n’avaient pas droit à la rente parce qu’elles n’étaient pas assurées lors de la survenance de l’invalidité peuvent demander un réexamen de leur droit sur la base des nouvelles dispositions. Les prestations ne peuvent toutefois être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
Dispositions finales de la modification du 14 décembre 2001357
Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange358 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001. Celles d’entre elles qui ont50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l’AI)359
a. Relèvement des allocations pour impotent; transformation des contributions aux frais de soins spéciaux pour mineurs impotents et des contributions aux frais de soins à domicile en allocation pour impotent 1 Les allocations pour impotents octroyées selon l’ancien droit, les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile doivent être examinées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.
Les montants de l’allocation pour impotent sont relevés à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’al.4 est réservé.
Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents sont remplacées par la nouvelle allocation pour impotent à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Les al. 4 et 6 sont réservés.
Pour les assurés qui, en plus d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents ou d’une allocation pour impotent, avaient jusqu’à présent droit à des contributions aux frais de soins à domicile, il faut procéder à un calcul comparatif. Si la nouvelle allocation pour impotent est moins élevée que le montant des prestations antérieures, l’allocation pour impotent remplace les prestations antérieures au plus tôt dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Si la nouvelle allocation pour impotent est plus élevée que les prestations antérieures, les al. 2 et 3 s’appliquent.
La comparaison visée à l’al.4 est déterminée par:
le montant mensuel fixé par voie de décision (sans la contribution aux frais de pension), pour les allocations pour impotent et les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents;
le montant mensuel moyen versé au cours des douze mois précédant l’examen, pour les contributions aux frais de soins à domicile.
Les contributions aux soins spéciaux pour mineurs impotents et les contributions aux frais de soins à domicile qui sont actuellement versées à l’étranger continueront de l’être après l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à concurrence du montant versé jusqu’à présent aussi longtemps que les conditions d’octroi sont remplies.
Projets pilotes visant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance à mener une vie autonome responsable Le Conseil fédéral prévoit, dans les meilleurs délais, après l’entrée en vigueur de la présente modification, un ou plusieurs projets pilotes afin de recueillir des expériences en matière de mesures contribuant à aider les assurés nécessitant des soins et de l’assistance pour mener une vie autonome responsable. Dans le cadre de ces projets, le montant de l’allocation pour impotent est modulé en fonction du degré d’impotence, l’allocation est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation correspond à une allocation pour impotent appropriée à laquelle s’ajoute un budget personnel en rapport avec les coûts liés au séjour dans un home. Pour le surplus, l’art. 68quater, al. 2 à4, s’applique.
Garantie des droits acquis pour les indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours Les nouvelles dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées pour les mesures de réadaptation décidées sur la base de l’ancien droit. Si leur application entraîne le versement d’indemnités journalières moins élevées que celles allouées selon l’ancien droit, celles-ci continuent d’être versées jusqu’à la fin des mesures de réadaptation.
d. Garantie des droits acquis lors de la suppression des rentes pour cas pénibles 1 La nouvelle teneur de l’art.28 s’applique également, à compter de son entrée en vigueur, aux rentes d’invalidité allouées selon l’ancien droit. Sont réservés les al. 2 et 3.
Si l’ayant droit à une rente n’a pas droit à une prestation complémentaire annuelle au cours du mois précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demirente de l’assurance-invalidité continuera à être versée aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies:
l’assuré invalide a son domicile et sa résidence habituelle (art. 13 LPGA360 en Suisse; cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est demandée;
le taux d’invalidité est de 40 % au moins, mais inférieur à 50 %;
la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie;
le montant cumulé du quart de rente et de la prestation complémentaire annuelle est inférieur à la demi-rente.
Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à 40 % doivent faire l’objet d’une révision dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’art.28 (art. 17, al. 1, LPGA). Si la révision entraîne une évaluation du taux d’invalidité à 331/3 % au moins et que le montant de la rente n’avait pas subi de modification sur la base de l’al. 2 des dispositions finales de la modification du 9 octobre 1986 (2e révision AI), la rente continue d’être versée à son ancien montant par l’assurance-invalidité à l’assuré qui a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse si son taux d’invalidité est de 331/3 % au moins, mais inférieur à 50 % et si la condition économique permettant d’admettre un cas pénible sur la base de l’ancien droit est remplie.
La caisse de compensation du canton de domicile de l’ayant droit est compétente pour l’examen du cas pénible et le versement des rentes au sens de l’al. 2 et 3. Le Conseil fédéral règle les autres modalités de la procédure.
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Garantie des droits acquis pour les rentes entières en cours Les rentes entières en cours perçues au titre d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d’être versées après l’entrée en vigueur de la présente modification à tous les rentiers qui, à ce moment là, auront atteint l’âge de50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d’une invalidité inférieure à 70 % font l’objet d’une révision dans le délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente modification.
Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure)362 L’ancien droit s’applique:
aux décisions rendues par l’office AI, mais pas encore passées en force au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
aux oppositions pendantes auprès de l’office AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribunal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005.
Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l’AI)363 Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours Les indemnités journalières versées selon l’ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures. Si d’autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l’achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l’ancien droit, les indemnités journalières versées selon l’ancien droit continueront d’être versées jusqu’à l’achèvement de ces mesures supplémentaires.
Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006364
Si, avant l’expiration d’un délai de25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l’ancien art. 73, des établissements sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation défini à l’art. 107 LAVS365, en faveur du compte de l’assurance-invalidité.
Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d’utilisation conforme à l’affectation prévue.
Le remboursement est exigé par l’office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.
Après l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l’ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l’art.79, al. 2, sont financés comme suit durant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification:
la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial;
les cantons versent des contributions à fonds perdu d’un montant total de 490 millions de francs en faveur du compte spécial.366 5 Les prestations financées conformément à l’al.4, let. a, sont exclues de la contribution de la Confédération au sens de l’art.78, al. 1. Les montants totaux au sens de l’al.4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.367 Annexe368 Répartition des prestations des cantons Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 en millions de francs.
Capacité financière au sens de l’ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 2007369.
Calcul de la clé de répartition Prestations des cantons Prestations de Capacité Indice Paramètre Répartition l’AI en 2005 financière minimal = 40 en % (en millions 2006/2007 de francs) (en francs) ZH 1 120 147 140 157 064 22.62 110 818 636 BE 738 68 73 53 587 7.72 37 808 881 LU 320 64 69 22 140 3.19 15 620 866 UR 27 40 49 1 311 0.19 925 297 SZ 96 110 109 10 445 1.50 7 369 314 OW 26 30 40 1 052 0.15 742 253 NW 26 128 124 3 274 0.47 2 309 735 GL 38 77 80 3 011 0.43 2 124 252 ZG 72 224 206 14 914 2.15 10 523 105 FR 272 47 55 14 843 2.14 10 472 990 SO 256 76 79 20 358 2.93 14 363 551 BS 267 173 163 43 472 6.26 30 671 999 BL 285 109 108 30 720 4.42 21 675 009 SH 72 94 95 6 868 0.99 4 845 572 AR 48 61 67 3 182 0.46 2 245 186 AI 11 61 67 719 0.10 507 280 SG 484 79 82 39 655 5.71 27 979 285 GR 159 58 64 10 202 1.47 7 197 883 AG 539 108 107 57
553 8.29 40 607 511 TG 218 86 88 19 149 2.76 13 510 705 TI 346 88 90 31 005 4.46 21 876 196 VD 619 99 99 61 409 8.84 43 328 045 VS 269 32 42 11 213 1.61 7 911 349 NE 191 63 68 13 056 1.88 9 212 006 GE 416 152 145 60 142 8.66 42 433 833 JU 88 38 47 4 137 0.60 2 919 261 Total 7 004 100 100 694 480 100.00 490 000 000