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0.191.01

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

Conclue à Vienne le 18 avril 1961 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19631 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 octobre 1963 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964 (Etat le 5 août 2003)

Les Etats Parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies2 concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

  1. L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité;

  2. L’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;

  3. L’expression « membres du personnel de la mission» s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;

  4. L’expression « membres du personnel diplomatique» s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

RO 1964 431; FF 1963 I 245

  1. L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission;

  2. L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;

  3. L’expression « membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;

  4. L’expression « domestique privé » s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui, ne sont pas des employés de l’Etat accréditant;

  5. L’expression «locaux de la mission» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Art. 2

L’établissement de relations diplomatiques entre Etats et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement- mutuel.

Art. 3

1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

  1. Représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;

  2. Protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international

  3. Négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;

  4. S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;

  5. Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Art. 4

1. L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat. 2. L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agrément.

Art. 5

1. L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose expressément. 2. Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des Etats où le chef de la mission n’a pas sa résidence permanente. 3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale.

Art. 6

Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose.

Art. 7

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Art. 8

1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat accréditant. 2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer. 3. L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant.

Art. 9

1. L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat accréditaire.

2. Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe1 du présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Art. 10

1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:

  1. La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;

  2. L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission;

  3. L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes;

  4. L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

Art. 11

1. A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause. 2. L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie.

Art. 12

L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Art. 13

1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.

2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.

Art. 14

1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:

  1. Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent;

  2. Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’Etat;

  3. Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Art. 15

Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Art. 16

1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13. 2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changements de classe n’affectent pas son rang de préséance. 3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Art. 17

L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Art. 18

Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard de chaque classe.

Art. 19

1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’Etat accréditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Art. 20

La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Art. 21

1. L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider I’Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière. 2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Art. 22

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. 2. L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie. 3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Art. 23

1. L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus. 2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission.

Art. 24

Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Art. 25

L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 26

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Art. 27

1. L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire. 2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions. 3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue. 4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel. 5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6. L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge. 7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef.

Art. 28

Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Art. 29

La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Art. 30

1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que des locaux de la mission. 2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.

Art. 31

1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:

  1. D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission;

  2. D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’Etat accréditant;

  3. D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage. 3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure. 4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.

Art. 32

1. L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37. 2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour un administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Art. 33

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe3 du présent article l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire. 2. L’exemption prévue au paragraphe1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:

  1. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

  2. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers.

3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe2 du présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur. 4. L’exemption prévue aux paragraphes1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet Etat. 5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Art. 34

L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception:

  1. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

  2. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission;

  3. Des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;

  4. Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’Etat accréditaire;

  1. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

  2. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.

Art. 35

L’Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Art. 36

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

  1. Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;

  2. Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’Etat accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Art. 37

1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire. 2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire mentionnée au paragraphe1 de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité; pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33. 4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 38

1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.

Art. 39

1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de l’Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. 2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses fonctions comme membre de la mission. 3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l’Etat accréditaire. 4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’Etat accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’Etat accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat accréditaire était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.

Art. 40

1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l’Etat tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays. 2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille. 3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’Etat accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’Etat accréditaire est tenu de leur accorder. 4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à la force majeure.

Art. 41

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. 2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accréditaire, confiées à la mission par l’Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu. 3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Art. 42

L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel.

Art. 43

Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:

  1. Par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin;

  2. Par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que, conformément au paragraphe2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.

Art. 44

L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Art. 45

En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement:

  1. L’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;

  2. L’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire;

  3. L’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire.

Art. 46

Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants.

Art. 47

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats. 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a Le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditant;

b. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Art. 48

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice3 et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Art. 49

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 50

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 51

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtdeuxième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 52

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48:

  1. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50

  2. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l'art. 51.

Art. 53

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenants à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

(Suivent les signatures) Champ d’application de l’accord le 14 mars 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 6 octobre 1965 A 5 novembre 1965 Afrique du Sud 21 août 1989 20 septembre 1989 Albanie 8 février 1988 9 mars 1988 Algérie 14 avril 1964 A 14 mai 1964 Allemagne ** 11 novembre 1964 11 décembre 1964 Andorre 3 juillet 1996 A 2 août 1996 Angola 9 août 1990 A 8 septembre 1990 Arabie Saoudite* 10 février 1981 A 12 mars 1981 Argentine 10 octobre 1963 24 avril 1964 Arménie 23 juin 1993 A 23 juillet 1993 Australie** 26 janvier 1968 25 février 1968 Autriche 28 avril 1966 28 mai 1966 Azerbaïdjan 13 août 1992 A 12 septembre 1992 Bahamas** 17 mars 1977 S 10 juillet 1973 Bahreïn* 2 novembre 1971 A 2 décembre 1971 Bangladesh 13 janvier 1978 S 26 mars 1971 Barbade 6 mai 1968 S 30 novembre 1966 Bélarus* 14 mai 1964 13 juin 1964 Belgique** 2 mai 1968 1er juin 1968 Belize 30 novembre 2000 A 30 décembre 2000 Bénin 27 mars 1967 A 26 avril 1967 Bhoutan 7 décembre 1972 A 6 janvier 1973 Bolivie 28 décembre 1977 A 27 janvier 1978 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Botswana* 11 avril 1969 A 11 mai 1969 Brésil 25 mars 1965 24 avril 1965 Bulgarie* ** 17 janvier 1968 16 février 1968 Burkina

Faso 4 mai 1987 A 3 juin 1987 Burundi 1er mai 1968 A 31 mai 1968 Cambodge* 31 août 1965 A 30 septembre 1965 Cameroun 4 mars 1977 A 3 avril 1977 Canada** 26 mai 1966 25 juin 1966 Cap-Vert 30 juillet 1979 A 29 août 1979 Chili 9 janvier 1968 8 février 1968 Chine* 25 novembre 1975 A 25 décembre 1975 Chine (Taiwan) 19 décembre 1969 18 janvier 1970 Chypre 10 septembre 1968 A 10 octobre 1968 Colombie 5 avril 1973 5 mai 1973 Congo (Brazzaville) 11 mars 1963 A 24 avril 1964 Congo (Kinshasa) 19 juillet 1965 18 août 1965 Corée (Nord) 29 octobre 1980 A 28 novembre 1980 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Corée (Sud) 28 décembre 1970 27 janvier 1971 Costa Rica 9 novembre 1964 9 décembre 1964 Côte d'Ivoire 1er octobre 1962 A 24 avril 1964 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cuba 26 septembre 1963 24 avril 1964 Danemark** 2 octobre 1968 1er novembre 1968 Djibouti 2 novembre 1978 A 2 décembre 1978 Dominique 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 Egypte* 9 juin 1964 A 9 juillet 1964 El Salvador 9 décembre 1965 A 8 janvier 1966 Emirats arabes unis 24 février 1977 A 26 mars 1977 Equateur 21 septembre 1964 21 octobre 1964 Erythrée 14 janvier 1997 A 13 février 1997 Espagne 21 novembre 1967 A 21 décembre

1967 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Etats-Unis** 13 novembre 1972 13 décembre 1972 Ethiopie 22 mars 1979 A 21 avril 1979 Fidji 21 juin 1971 S 10 octobre 1970 Finlande 9 décembre 1969 8 janvier 1970 France* ** 31 décembre 1970 30 janvier 1971 Gabon 2 avril 1964 A 2 mai 1964 Géorgie 12 juillet 1993 A 11 août 1993 Ghana 28 juin 1962 24 avril 1964 Grèce** 16 juillet 1970 15 août 1970 Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 Guatemala 1er octobre 1963 24 avril 1964 Guinée 10 janvier 1968 A 9 février 1968 Guinée-Bissau 11 août 1993 A 10 septembre 1993 Guinée équatoriale 30 août 1976 A 29 septembre 1976 Guyana 28 décembre 1972 A 27 janvier 1973 Haïti** 2 février 1978 A 4 mars 1978 Honduras 13 février 1968 A 14 mars 1968 Hongrie** 24 septembre 1965 24 octobre 1965 Inde 15 octobre 1965 A 14 novembre 1965 Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982 Iran 3 février 1965 5 mars 1965 Iraq* 15 octobre 1963 24 avril 1964 Irlande** 10 mai 1967 9 juin 1967 Islande 18 mai 1971 A 17 juin 1971 Israël 11 août 1970 10 septembre 1970 Italie 25 juin 1969 25 juillet 1969 Jamaïque 5 juin 1963 A 24 avril 1964 Japon* ** 8 juin

1964 8 juillet 1964 Jordanie 29 juillet 1971 A 28 août 1971 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Kazakhstan 5 janvier 1994 A 4 février 1994 Kenya 1er juillet 1965 A 31 juillet 1965 Kirghizistan 7 octobre 1994 A 6 novembre 1994 Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979 Koweït* 23 juillet 1969 A 22 août 1969 Laos 3 décembre 1962 A 24 avril 1964 Lesotho 26 novembre 1969 A 26 décembre 1969 Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992 Liban 16 mars 1971 15 avril 1971 Libéria 15 mai 1962 24 avril 1964 Libye* 7 juin 1977 A 7 juillet 1977 Liechtenstein 8 mai 1964 7 juin 1964 Lituanie 15 janvier 1992 A 14 février 1992 Luxembourg** 17 août 1966 16 septembre 1966 Macédoine 18 août 1993 S 8 septembre 1991 Madagascar 31 juillet 1963 A 24 avril 1964 Malaisie 9 novembre 1965 A 9 décembre 1965 Malawi 19 mai 1965 A 18 juin 1965 Mali 28 mars 1968 A 27 avril 1968 Malte* ** 7 mars 1967 S 1er octobre 1964 Maroc* 19 juin 1968 A 19 juillet 1968 Marshall, Iles 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Maurice 18 juillet 1969 S 12 mars 1968 Mauritanie 16 juillet 1962 A 24 avril 1964 Mexique 16 juin 1965 16 juillet 1965 Micronésie

29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Mongolie** 5 janvier 1967 A 4 février 1967 Mozambique 18 novembre 1981 A 18 décembre 1981 Myanmar 7 mars 1980 A 6 avril 1980 Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 Nauru 5 mai 1978 S 31 janvier 1978 Népal* 28 septembre 1965 A 28 octobre 1965 Nicaragua 31 octobre 1975 A 30 novembre 1975 Niger 5 décembre 1962 A 24 avril 1964 Nigéria 19 juin 1967 19 juillet 1967 Norvège 24 octobre 1967 23 novembre 1967 Nouvelle-Zélande** 23 septembre 1970 23 octobre 1970 Oman 31 mai 1974 A 30 juin 1974 Ouganda 15 avril 1965 A 15 mai 1965 Ouzbékistan 2 mars 1992 A 1er avril 1992 Pakistan 29 mars 1962 24 avril 1964 Panama 4 décembre 1963 24 avril 1964 Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 décembre 1975 S 16 septembre 1975 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Paraguay 23 décembre 1969 A 22 janvier 1970 Pays-Bas* ** 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Antilles néerlandaises 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Pérou 18 décembre 1968 A 17 janvier 1969 Philippines 15 novembre 1965 15 décembre 1965 Pologne** 19 avril 1965 19 mai 1965 Portugal 11 septembre 1968 A 11 octobre 1968 Qatar* 6 juin 1986 A 6

juillet 1986 République centrafricaine 19 mars 1973 18 avril 1973 République dominicaine 14 janvier 1964 24 avril 1964 République tchèque 22 février 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 15 novembre 1968 15 décembre 1968 Royaume-Uni** 1er septembre 1964 1er octobre 1964 Russie* ** 25 mars 1964 24 avril 1964 Rwanda 15 avril 1964 A 15 mai 1964 Sainte-Lucie 27 août 1986 S 22 février 1978 Saint-Marin 8 septembre 1965 8 octobre 1965 Saint-Siège 17 avril 1964 17 mai 1964 Saint-Vincent-et-les Grenadines 27 avril 1999 S 27 octobre 1979 Samoa 26 octobre 1987 A 25 novembre 1987 Sao Tomé-et-Principe 3 mai 1983 A 2 juin 1983 Sénégal 12 octobre 1972 11 novembre 1972 Serbie-et-Monténégro 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Seychelles 29 mai 1979 A 28 juin 1979 Sierra Leone 13 août 1962 A 24 avril 1964 Slovaquie 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 29 mars 1968 A 28 avril 1968 Soudan* 13 avril 1981 A 13 mai 1981 Sri Lanka 2 juin 1978 2 juillet 1978 Suède 21 mars 1967 20 avril 1967 Suisse 30 octobre 1963 24 avril 1964 Suriname 28 octobre 1992 A 27 novembre 1992 Swaziland 25 avril 1969 A 25 mai 1969 Syrie*

4 août 1978 A 3 septembre 1978 Tadjikistan 6 mai 1996 A 5 juin 1996 Tanzanie** 5 novembre 1962 24 avril 1964 Tchad 3 novembre 1977 A 3 décembre 1977 Thaïlande** 23 janvier 1985 22 février 1985 Togo 27 novembre 1970 A 27 décembre 1970 Tonga** 31 janvier 1973 S 4 juin 1970 Trinité-et-Tobago 19 octobre 1965 A 18 novembre 1965 Tunisie 24 janvier 1968 A 23 février 1968 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Turkménistan 25 septembre 1996 A 25 octobre 1996 Turquie 6 mars 1985 A 5 avril 1985 Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 Ukraine* ** 12 juin 1964 12 juillet 1964 Uruguay 10 mars 1970 9 avril 1970 Venezuela* 16 mars 1965 15 avril 1965 Vietnam* 26 août 1980 A 25 septembre 1980 Yémen 24 novembre 1976 A 24 décembre 1976 Zambie 16 juin 1975 S 24 octobre 1964 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après.

Réserves et déclarations Arabie saoudite Si les autorités du Royaume d’Arabie saoudite soupçonnent que la valise diplomatique ou tout paquet expédié par ce moyen contient des articles qui ne doivent pas être envoyés par la valise, elles peuvent demander l’ouverture du paquet en leur présence et en la présence d’un représentant désigné par la mission diplomatique intéressée. En cas de refus, la valise ou le paquet sera retourné.

Bahreïn En ce qui concerne le paragraphe3 de l’article 27 portant sur la «valise diplomatique», le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn se réserve le droit d’ouvrir la valise diplomatique s’il a des raisons sérieuses de croire qu’elle contient des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi.

Bélarus Concerne paragraphe1 de l’article 11 : Partant du principe de l’égalité de droits des Etats, la République de Bélarus considère qu’en cas de divergences de vues sur la question de l’effectif d’une mission diplomatique, cette question doit être réglée d’un commun accord par l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.

Botswana L’article 37 de la Convention ne devrait être appliqué que sur la base de la réciprocité.

Bulgarie Même réserve que celle faite par Bélarus.

Cambodge Les immunités et privilèges diplomatiques prévus au paragraphe2 de l’article 37 de la convention précitée, reconnus et admis tant par le droit coutumier que par la pratique des Etats en faveur des chefs de mission et des membres du personnel diplomatique de la mission, ne sauraient être reconnus par le Gouvernement royal du Cambodge au bénéfice d’autres catégories de personnel de la mission, y compris son personnel administratif et technique.

Chine Le Gouvernement de la République populaire de Chine formule des réserves au sujet des dispositions relatives aux nonces et aux représentants du Saint-Siège figurant aux articles 14 et 16.

Egypte Le paragraphe2 de l’article 37 n’est pas applicable.

France Le Gouvernement de la République française estime que l’article 38, paragraphe1, doit être interprété comme n’accordant à l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente qu’une immunité de juridiction et une inviolabilité, toutes deux limitées aux actes officiels accomplis par cet agent diplomatique dans l’exercice de ses fonctions. Le Gouvernement de la République française déclare en outre que les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre la France et les Etats étrangers ne sont pas affectées par les dispositions de la présente Convention.

Iraq Sous réserve que le paragraphe2 de l’article 37 soit appliqué sur une base de réciprocité.

Japon Il est entendu que les impôts visés à l’article 34, alinéa a, comprennent les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux en vertu des lois et règlements du Japon, sous réserve que ces impôts soient normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services. C’est ainsi que, dans le cas de l’impôt sur les voyages, les compagnies de chemins de fer, de navigation et d’aviation sont considérées comme percepteurs spéciaux de l’impôt prévu par la loi relative à l’impôt sur les voyages. Les voyageurs empruntant le train, le bateau ou l’avion qui sont légalement tenus d’acquitter l’impôt sur les voyages à l’intérieur du Japon doivent normalement acheter leurs billets à un prix comprenant l’impôt sans être expressément informés du montant de celui-ci. En conséquence, les impôts recouvrés par des percepteurs spéciaux, comme l’impôt sur les voyages, doivent être considérés comme des impôts indirects normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, au sens de l’article 34, alinéa a.

Koweït Si l’Etat du Koweït a des raisons de croire que la valise diplomatique contient un objet qui ne doit pas être expédié par ce moyen aux termes du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention, il considérera qu’il a le droit de demander que la valise diplomatique soit ouverte en présence d’un représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités du pays expéditeur ne font pas droit à cette demande, la valise diplomatique sera retournée à son lieu d’origine.

Libye La Libye ne sera pas liée par le paragraphe3 de l’article 37 de la Convention, si ce n’est à titre de réciprocité. Au cas où les autorités de la Libye auraient des raisons sérieuses de soupçonner qu’une valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l’article 27 de ladite Convention, ne doivent pas être expédiés par valise diplomatique, la Libye se réserve le droit de demander l’ouverture de ladite valise en présence d’un représentant officiel de la mission diplomatique intéressée. Si les services de l’Etat expéditeur n’accèdent pas à cette demande, la valise diplomatique sera renvoyée au lieu d’expédition.

Malte Le Gouvernement de Malte déclare que le paragraphe2 de l’article 37 doit être appliqué sur la base de la réciprocité.

Maroc Le Royaume du Maroc adhère à la convention sous réserve que le paragraphe,2 de l’article 37 ne s’applique pas. Népal Concerne le paragraphe3 de l’article 8: Le consentement préalable du Gouvernement de Sa Majesté le roi du Népal sera exigé en ce qui concerne la nomination de tout ressortissant d’un Etat tiers qui ne serait pas également ressortissant de l’Etat accréditant. comme membre du personnel diplomatique de toute mission au Népal.

Pays-Bas 1. A l’occasion de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il interprète les mots « n’acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa légalisation » figurant à l’article Il du Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité comme signifiant que l’acquisition de la nationalité par filiation n’est pas assimilée à l’acquisition de la nationalité par le seul effet de la législation de l’Etat accréditaire. 2. La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Qatar

Article 27, paragraphe. Le Gouvernement de l’Etat du Qatar se réserve le droit3

d’ouvrir une valise diplomatique dans les deux cas suivants: 1. Lorsqu’il y a abus, constaté en flagrant délit, de la valise diplomatique à des fins illicites et incompatibles avec les objectifs de la règle correspondante en matière d’immunité, du fait que la valise diplomatique contient d’autres articles que les documents diplomatiques ou les objets à usage officiel visés au paragraphe 4 dudit article, en violation des obligations imposées par la convention ainsi que par le droit international et la coutume. Dans un tel cas, notification sera donnée à la fois au ministère des affaires étrangères et à la mission intéressée. La valise diplomatique ne sera ouverte qu’avec l’accord du ministère des affaires étrangères. Les articles introduits en contrebande seront saisis en présence d’un représentant du ministère et de la mission. 2. Lorsqu’il existe de solides indications ou de fortes présomptions que de telles violations ont été commises. En pareil cas, la valise diplomatique ne sera ouverte qu’avec l’accord du ministère des affaires étrangères et en présence d’un membre de la mission intéressée. Si l’autorisation d’ouvrir la valise diplomatique n’est pas accordée, la valise sera réexpédiée à son lieu d’origine.

Article 37, paragraphe. L’Etat du Qatar n’est pas lié par l’article 37, paragraphe.22

Russie Même réserve que celle de Bélarus. Soudan Les immunités et privilèges diplomatiques prévus à l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, reconnus et admis en droit coutumier et dans la pratique des Etats au bénéfice des chefs de mission et des membres du personnel diplomatique de la mission, ne peuvent être accordés par le gouvernement de la République démocratique du Soudan aux autres catégories de personnel de la mission que sur la base de la réciprocité. Le Gouvernement de la république démocratique du Soudan se réserve le droit d’interpréter l’article 38 comme n’accordant à un agent diplomatique qui est ressortissant soudanais ou résident permanent du Soudan aucune immunité de juridiction ni inviolabilité, même si les actes contestés sont des actes officiels accomplis par ledit agent diplomatique dans l’exercice de ses fonctions.

Syrie Les exemptions prévues au paragraphe premier de l’article 36 ne s’appliquent, pour les membres des services administratifs et techniques des missions, que pendant les six premiers mois suivant leur arrivée en Syrie.

Ukraine Même réserve que celle de Bélarus.

Venezuela 1. Conformément à l’article2 du décret-loi du 23 mai 1876, le Venezuela n’admet pas qu’une même personne exerce à la fois des fonctions diplomatiques et consulaires; par conséquent, il ne peut accepter le paragraphe2 de l’article3 de la convention précitée.2. La législation vénézuélienne en vigueur n’admet pas l’octroi de privilèges et immunités au personnel technique et administratif ni au personnel de service; par conséquent, le Venezuela ne peut accepter les dispositions des paragraphes 2,3 et 4 de l’article 37 de ladite convention.3. D’après la constitution du Venezuela, tous les nationaux sont égaux devant la loi et aucun d’eux ne peut jouir de privilèges spéciaux; par conséquent, le Venezuela fait une réserve formelle au sujet de l’article 38 de la convention.

Viêt-Nam L’étendue des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel administratif et technique et aux membres de leurs familles conformément à l’article 37, paragraphe2, de la Convention devrait être convenue en détail par les Etats concernés.

Yémen 1. La République arabe du Yémen a le droit d’inspecter les denrées alimentaires importées par les missions diplomatiques et leurs membres pour s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l’exemption des droits de douane sur ces importations, conformément aux dispositions de l’article 36 de la convention. 2. S’il existe des motifs sérieux et solides de croire que la valise diplomatique contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l’article

de la convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d’un représentant de la mission diplomatique concernée; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l’expéditeur. 3. La République arabe du Yémen exprime des réserves au sujet des dispositions du paragraphe2 de l’article 37 de la convention relatives aux privilèges et immunités des membres du personnel administratif et technique et ne s’estime tenue d’appliquer ces dispositions que sur la base de la réciprocité.

Objections Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne juge incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention la réserve faite par la Russie, la République de Bélarus et la République d'Ukraine au sujet de l’article 11 de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère les réserves faites par l’Egypte et le Kampuchéa à l’égard de l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, comme incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère la réserve faite par la République populaire mongole à l’égard de l’article 11 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, comme incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que la réserve que la République populaire de Bulgarie a faite à l’égard de l’article 11, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 196 1, est incompatible avec la lettre et avec l’esprit de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que la réserve que le Royaume du Maroc a faite le 19 juin 1968 à l’égard de l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 196 1, est incompatible avec la lettre et avec l’esprit de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère la réserve du Gouvernement bahreïnite à l’égard de l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques comme étant incompatible avec l’objet et le but de cette convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne considère pas comme valable la réserve faite par la Libye à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 196 1.

La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la Libye. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne reconnaît pas comme valable la réserve à l’article 36, paragraphe1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961, formulée par la République arabe syrienne. La présente déclaration ne saurait être interprétée comme empêchant l’entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République arabe syrienne. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère la déclaration faite par la République socialiste du Vietnam relative à l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 comme incompatible avec l’objet et le but de cette Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne considère pas comme valide la réserve à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961, formulée par le Royaume d’Arabie saoudite. La présente déclaration ne sera pas interprétée comme empêchant l’entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Arabie saoudite. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère les réserves formulées par le Gouvernement de la République démocratique du Soudan à l’article 37, paragraphe2, et à l’article 38 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961 comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. La présente déclaration ne sera pas interprétée comme empêchant l’entrée en vigueur de ladite Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique du Soudan. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne rejette, comme étant incompatibles avec l’objet et le but de la convention, les réserves faites par la République arabe du Yémen et l’Etat du Qatar à l’égard de l’article 27, paragraphe3, et de l’article 37, paragraphe2, de la convention.

Australie Le Gouvernement australien ne considère pas que les déclarations faites par la République de Bélarus, la République d’Ukraine, la Russie et la République populaire mongole au sujet de l’article 11, paragraphe1, modifient en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement australien déclare qu’il ne reconnaît pas comme valable la réserve à l’article 37, paragraphe2, de la Convention formulée par l’Egypte et le Kampuchéa. Le Gouvernement australien déclare qu’il ne reconnaît pas comme valides les réserves à l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulées par le Maroc. L’Australie ne considère pas comme valides les réserves, faites par l’Etat du Qatar et la République arabe du Yémen au sujet des dispositions de l’article 27 de la convention concernant le traitement de la valise diplomatique.

Bahamas Mêmes objections que le Royaume-Uni.

Bélarus Le Gouvernement bélarussien ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien sur le paragraphe3 de l’article 27 et le paragraphe2 de l’article 37 de la convention. Le Gouvernement bélarussien juge ces réserves illégales dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la Convention. Le Gouvernement bélarussien considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les Articles 27, 36 et 37 de la convention dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la convention.

Belgique Le Gouvernement belge considère la déclaration de la République de Bélarus, de la République populaire mongole, de la République d’Ukraine et de la Russie relative à l’article 11, paragraphe1, comme incompatible avec la lettre et l’esprit de la Convention et comme ne modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement du Royaume de Belgique fait objection. aux réserves formulées en ce qui concerne l’article 27, paragraphe3, par Bahreïn, l’article 37, paragraphe2, par l’Egypte, le Kampuchéa et le Maroc. Le Gouvernement belge considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les Etats susmentionnés, respectivement, sauf à l’égard des dispositions qui font dans chaque cas l’objet desdites réserves.

Bulgarie Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne saurait reconnaître la validité de la réserve formulée par le Gouvernement bahreïnite au sujet de l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement bulgare ne se considère pas lié par la réserve faite par la Libye concernant l’application de l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite dans son instrument d’adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce qui concerne l’immunité de la valise diplomatique et le droit qu’auraient les autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite d’exiger l’ouverture de la valise diplomatique et, en cas de refus de la part de la mission diplomatique concernée, d’ordonner le renvoi de ladite valise. De l’avis du Gouvernement de la République populaire de Bulgarie, cette réserve constitue une violation de l’article 27, paragraphe 4, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 196 1.

Canada Le Gouvernement canadien ne considère pas la déclaration de la République de Bélarus, de la République d’Ukraine et de la Russie relative à l’article 11, paragraphe 1, comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement canadien ne considère pas comme valides les réserves à l’article 37, paragraphe2, de la Convention qui ont été formulées par l’Egypte, le Kampuchéa et le Maroc. Le Gouvernement canadien ne considère pas les déclarations concernant l’article 11, paragraphe1, de la Convention faites par la Mongolie et la Bulgarie comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement canadien souhaite également qu’il soit pris acte de ce qu’il ne considère pas comme valides les réserves à l’article 27, paragraphe3, de la Convention formulées par le Gouvernement de Bahreïn et les réserves à l’article 27, paragraphe 4, formulées par l’Etat du Koweït et le Gouvernement libyen.

Danemark Le Gouvernement danois ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République de Bélarus, la République populaire mongole, la République d’Ukraine et la Russie relatives à l’article 11, paragraphe1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement danois ne reconnaît pas comme valide la réserve à l’article 37, paragraphe2, formulée par l’Egypte, le Kampuchéa et le Maroc. Cette déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Danemark et les pays mentionnés.

Etats-Unis Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves formulées en ce qui concerne l’article 27, paragraphe3 par Bahreïn, l’article 27, paragraphe 4 par le Koweït, l’article 37, paragraphe2 par l’Egypte, le Kampuchéa et le Maroc, respectivement. Le Gouvernement des Etats-Unis considère toutefois que la Convention reste en vigueur entre lui-même et les Etats susmentionnés, respectivement, sauf à l’égard des dispositions qui font dans chaque cas l’objet desdites réserves. Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tient à faire connaître ses objections aux réserves relatives à la convention faites à l’égard de l’article 27, paragraphe 4, par la République arabe du Yémen et à l’égard de l’article 27, paragraphe3, et de l’article 37, paragraphe2, par l’Etat du Qatar. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la convention reste en vigueur entre lui et les Etats mentionnés ci-dessus, sauf en ce qui concerne les dispositions visées dans chaque cas par les réserves.

France Le Gouvernement de la République française ne considère pas les déclarations de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire mongole, de la République de Bélarus, de la République d’Ukraine et de la Russie relatives à l’article 11, paragraphe1, comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valide la réserve faite à l’article 27, paragraphe 4, par l’Etat du Koweït. Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites à l’article 37, paragraphe2, par le Gouvernement du Kampuchéa, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de l’Egypte. Le Gouvernement de la République française déclare qu’il ne reconnaît pas comme valide la réserve du Gouvernement de la République arabe du Yémen visant à permettre la demande d’ouverture et le renvoi à son expéditeur d’une valise diplomatique. Le Gouvernement de la République française considère en effet que cette réserve, comme toute réserve analogue, est incompatible avec l’objet et le but de la convention. Aucune des présentes déclarations ne sera considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et les Etats mentionnés.

Grèce Le Gouvernement grec ne peut pas accepter la réserve formulée par la Bulgarie, la Mongolie, la République de Bélarus, la République d’Ukraine et la Russie en ce qui concerne l’article 11, paragraphe1, de la Convention ainsi que la réserve formulée par le Kampuchéa, le Maroc et l’Egypte concernant l’article 37, paragraphe2, de la Convention.

Haïti Le Gouvernement haïtien estime que les réserves formulées par le Gouvernement bahreïnite et portant sur l’inviolabilité de la correspondance diplomatique risquent de rendre inopérante la Convention dont l’un des objectifs essentiels est précisément de mettre un terme à certaines pratiques nuisibles à l’exercice des fonctions assignées aux agents diplomatiques.

Hongrie La réserve du Gouvernement bahreïnite à l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 est contraire au principe de l’inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale et est incompatible avec les objectifs de la Convention. En conséquence, la République populaire hongroise considère que cette réserve n’est pas valable.

Irlande Le Gouvernement irlandais n’accepte pas les réserves faites par le Gouvernement de la République populaire de Chine en ce qui concerne les dispositions relatives aux nonces et au représentant du Saint-Siège figurant aux Articles 14 et 16 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Gouvernement irlandais considère que ces réserves ne modifient aucunement les droits ou obligations conférés par ces Articles. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme empêchant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République populaire de Chine.

Japon En ce qui concerne les paragraphes3 et 4 de l’article 27 de la convention, le Gouvernement du Japon croit que la protection de la correspondance diplomatique au moyen de valises diplomatiques constitue un élément important de la convention et que toute réserve visant à permettre à un Etat accréditaire d’ouvrir des valises diplomatiques sans le consentement de l’Etat accréditant est incompatible avec l’objet et le but de la convention.

Par conséquent, le Gouvernement du Japon ne considère pas comme valables les réserves concernant l’article 27 de la convention faite par le Gouvernement de Bahreïn et le Gouvernement du Qatar les 2 novembre 1971 et 6 juin 1986 respectivement. Le Gouvernement du Japon tient aussi à déclarer que cette position vaut également pour toutes réserves que d’autres pays pourraient faire à l’avenir à la même fin.

Luxembourg Se référant à la réserve et à la déclaration faites au moment de la ratification de la Convention par les Gouvernements de la Russie, de la République de Bélarus et de la République d’Ukraine, le Gouvernement luxembourgeois regrette de ne pouvoir accepter cette réserve ni cette déclaration qui tendent à modifier l’effet de certaines dispositions de la Convention de Vienne.

Malte Le Gouvernement de Malte déclare qu’il ne considère pas que la déclaration faite par la République de Bélarus, la République d’Ukraine et la Russie au sujet de l’article 11, paragraphe1, modifie en quoi que ce soit les droits et obligations découlant de ce paragraphe.

Mongolie La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite en ce qui concerne l'Article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est incompatible avec l’objet et le but même de la Convention. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne s’estime donc pas lié par la réserve susmentionnée.

Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais ne considère pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République de Bélarus, la République populaire mongole, la République d’Ukraine et la Russie relatives à l’article 11, paragraphe1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. En outre, le Gouvernement néo-zélandais n’accepte pas la réserve à l’article 37, paragraphe2, formulée par le Kampuchéa, le Maroc et l’Egypte.

Pays-Bas 1. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République populaire mongole, la République d’Ukraine, la Russie et la République de Bélarus concernant l’article 11, paragraphe1, de la convention. Le Royaume des Pays-Bas est d’avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 2. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas la déclaration faite par l’Etat de Bahreïn en ce qui concerne l’article 27, paragraphe3, de la convention. Il est d’avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et l’Etat de Bahreïn en vertu du droit international coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l’arrangement ci-après sur la base de la réciprocité: si les autorités de l’Etat accréditaire ont des raisons sérieuses de croire que la valise diplomatique contient un objet qui, en application de l’article 27, paragraphe 4, de la convention, ne doit pas être expédié par la valise diplomatique, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités de l’Etat accréditant refusent de donner suite à une telle demande, la valise diplomatique sera renvoyée à son lieu d’origine. 3. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les déclarations faites par la République arabe d’Egypte, le Kampuchéa démocratique, la République de Malte et le Royaume du Maroc concernant l’article 37, paragraphe2, de la convention. Il est d’avis que les dispositions correspondantes restent en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 4. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet du paragraphe2 de l’article 37 de la convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République arabe du Yémen, conformément au droit international coutumier. 5. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les deux réserves faites par le Qatar au sujet du paragraphe3 de l’article 27 de la convention. Il estime que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar conformément au droit international coutumier.

Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à accepter l’arrangement ci-après, sur la base de la réciprocité: si les autorités de l’Etat accréditaire ont des motifs sérieux de penser que la valise diplomatique contient des objets qui, en vertu du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention, ne devraient pas être transportés par la valise, elles peuvent demander que celle-ci soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique concernée. Si les autorités de l’Etat accréditant refusent de faire droit à cette demande, la valise diplomatique peut être renvoyée à son point d’origine. 6. De plus, le Royaume des Pays-Bas n’accepte pas la réserve faite par le Qatar au sujet du paragraphe2 de l’article 37 de la convention. Il considère que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar, conformément au droit international coutumier.

Pologne La réserve faite par le Gouvernement bahreïnite à l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 196 1, est incompatible avec l’objet et le but de cette convention. Elle est contraire aux principes fondamentaux du droit diplomatique international. C’est pourquoi la République populaire de Pologne ne reconnaît pas cette réserve comme valide. Le principe de l’inviolabilité de la valise diplomatique et de la liberté de communication est universellement reconnu en droit international et ne peut être modifié par une réserve unilatérale. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui concerne les relations entre la République populaire de Pologne et la Libye.

Royaume-Uni Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve à l’article 37, paragraphe2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques formulée par l’Egypte. En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni considère que la déclaration faite par la République de Bélarus, la République d’Ukraine et la Russie au sujet de l’article 11, paragraphe1, de la Convention ne modifie en rien les droits et obligations découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement de la République populaire mongole relative à l’article 11, paragraphe1, de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas la déclaration du Gouvernement bulgare relative à l’article 11, paragraphe1, de la Convention comme modifiant aucun droit ni aucune obligation découlant de ce paragraphe. Le Gouvernement du Royaume-Uni a déclaré qu’il ne considérait pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Kampuchéa à l’article 37, paragraphe2, de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valide la réserve faite par le Gouvernement du Royaume du Maroc à l’article 37, paragraphe2, de la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à faire savoir qu’il ne considère pas comme valable la réserve à l’article 27, paragraphe3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite par le Gouvernement bahreinite. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient à faire savoir qu’il ne considère pas valables les réserves faites par le Gouvernement de l’Etat du Qatar à l’article 27, paragraphe3, et à l’article 37, paragraphe2, de la convention.

Russie La réserve formulée par Bahreïn à l’égard de l’article 27, paragraphe3, est contraire au principe de l’inviolabilité de la valise diplomatique, qui est reconnu dans la pratique internationale; cette réserve est par conséquent inacceptable. Le Gouvernement russe considère qu’il n’est pas tenu par la réserve faite par la Libye au sujet de l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Le Gouvernement russe considère comme nulle et non avenue la réserve faite par le Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, car cette réserve va à l’encontre de l’une des dispositions essentielles de ladite Convention, à savoir que « la valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue ». Le Gouvernement russe ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien à l’égard de l’article 27, paragraphe3, et de l’article 37, paragraphe2, de la convention. Le Gouvernement russe juge ces réserves illicites dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention.

Le Gouvernement russe considère comme illicites les réserves formulées par le Gouvernement yéménite sur les Articles 27, 36 et 37 de la convention dans la mesure où ces réserves sont contraires aux buts de la convention.

Tanzanie La Tanzanie a rejeté formellement la réserve à l’article 11, paragraphe1, de la Convention faite par le Gouvernement russe.

Thaïlande 1. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne considère pas les déclarations faites par la République de Bélarus, la République populaire de Bulgarie, la République populaire de Mongolie, la République d’Ukraine et la Russie à l’article 11, paragraphe1, de la convention comme modifiant un droit ou une obligation quelconques découlant dudit paragraphe. 2. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valide la réserve à l’article 27, paragraphe3, de la convention formulée par l’Etat de Bahreïn. 3. Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne reconnaît pas comme valides les réserves et les déclarations à l’article 37, paragraphe2, de la convention formulées par la République arabe d’Egypte, le Kampuchéa démocratique et le Royaume du Maroc. Les objections ci-dessus ne seront cependant pas considérées comme empêchant l’entrée en vigueur de la convention entre la Thaïlande et les pays susmentionnés.

Tonga Le Gouvernement de Tonga a déclaré qu’il adoptait les objections formulées par le Royaume-Uni se rapportant aux réserves et aux déclarations faites par l’Egypte, la République de Bélarus, la République d’Ukraine, la Russie, la Mongolie, la Bulgarie, le Kampuchéa et le Maroc.

Ukraine La réserve du Gouvernement bahreïnite à la Convention susmentionnée est contraire au principe de l’inviolabilité de la valise diplomatique, qui est généralement admis dans la pratique internationale, et elle est donc inacceptable par la République d’Ukraine. Le Gouvernement ukrainien ne reconnaît pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement qatarien sur l’article 27, paragraphe3, et l’article 37, paragraphe2, de la convention. Le Gouvernement ukrainien juge ces réserves illégales dans la mesure où elles sont contraires aux buts de la convention.