831.30
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
(LPC)
du 19 mars 1965 (Etat le 28 novembre 2000)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’article 34quater, al. 7, de la constitution fédérale2 et l'art.11, al. 1, des dispositions transitoires de la constitution fédérale;3 vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19644,5 arrête:
16 Prestations des cantons
Art. 1 Principe7
La Confédération octroie des subventions aux cantons qui accordent, en vertu de dispositions particulières conformes aux exigences de la présente loi, des prestations complémentaires aux bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI).8
Si outre les cantons, les communes allouent de telles prestations, celles-ci sont également prises en considération dans les limites de la présente loi.
Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser la prestation complémentaire.9 RO 1965 541
Abréviation introduite par le ch. II 2 de la LF du 24 juin 1977 (9e revision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391 418; FF 1976 III 1).
[RS 1 3; RO 1973 429]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les 112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Selon le ch. I de la LF du4 oct. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 699 702; FF 1985 I 104), les chapitres A, B, C, D sont devenus les chapitres 1er, 2e, 3e, 4e et les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.
Est réservée la compétence des cantons d'allouer, indépendamment de celles qui sont prévues par la présente loi, des prestations d'assurance ou d'aide et d'en fixer les conditions d'octroi. Ils ne sauraient percevoir à cet effet des cotisations auprès des employeurs.10
Art. 211 Droit aux prestations complémentaires
Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la présente loi sont supérieures aux revenus déterminants.
Les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses:
S'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'AI ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'article 2b, lettre b;
Pour les réfugiés et les apatrides, s'ils ont habité en Suisse pendant les cinq ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire, ou
Au cas où ils auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale. Tant que le délai prévu aux lettres a et b n'est pas écoulé, ils ont droit au plus à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
Le droit aux prestations complémentaires est indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton intéressé et n'est pas subordonné à la jouissance des droits civiques. Les personnes au bénéfice de l'aide sociale ne peuvent en être privées.
Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l'article18, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants12 (LAVS) ou de l'article 7 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité13 (LAI).
Art. 2a14 Personnes âgées Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les personnes âgées:
Qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS;
Qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale prévue à l'article29, 1er alinéa, LAVS15, mais qui ont atteint l'âge de la retraite.
Art. 2b16 Survivants Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les survivants:
Qui on droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;
Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article29, 1er alinéa, LAVS17.
Art. 2c18 Invalides Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les invalides:
Qui ont droit à une demi-rente ou à une rente entière de l'AI;
Qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente au sens de la lettre a s'ils avaient accompli la durée de cotisation minimale requise à l'article29, 1er alinéa, LAVS19 , et remplissaient les conditions d'assurance au sens de
Qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI;
21 Qui reçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins.
Art. 2d22 Epoux séparés et personnes divorcées Ont droit aux prestations au sens de l'article 2 les époux séparés et les personnes divorcées qui perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
Art. 323 Composantes des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires se composent:
De la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement;
Du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Art. 3a24 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixé à l'article34, 5e alinéa, LAVS25. Si le droit aux prestations complémentaires ne s'étend pas sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée du droit.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle ne peut dépasser 175 pour cent du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules fixé à l'article 3b, 1er alinéa, lettre a.
Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés.
Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints. Le Conseil fédéral règle les autres modalités.
Il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
L'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
L'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
La prise en compte du revenu de l'activité lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs;
La période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
La naissance et l’expiration du droit;
Le paiement d'arriérés et la restitution de prestations ainsi que d'autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations, dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la matière;
Le forfait pour frais accessoires d'un immeuble servant d'habitation à son propriétaire ou son usufruitier;
Le forfait pour frais de chauffage d'appartements appelés à être chauffés par leurs locataires;
La coordination avec la réduction des primes selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie26 (LAMal).
Art. 3b27 Dépenses reconnues
Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes:
a. 28 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année: 1. pour les personnes seules: 14 690 francs au moins et 16 290 francs au plus, 2. pour les couples: 22 035 francs au moins et 24 435 francs au plus, 3. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI: 7745 francs au moins et 8545 francs au plus. A cet effet, la totalité du montant déterminant est prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants;
b. Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération.
Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (pensionnaires), les dépenses reconnues sont les suivantes:
La taxe journalière;
Le montant pour dépenses personnelles.
Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, sont en outre reconnues les dépenses suivantes:
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.
Actuellement ces montants sont respectivement fixées à 14 860 francs au moins et 16 460 francs au plus, 22 290 francs au moins et 24 690 francs au plus, 7830 francs au moins et 8630 francs au plus (art. 1 de l'O 99 du 16 septembre 1998 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI – RS 831.307).
Les frais d'obtention du revenu, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative;
Les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble;
Les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'exclusion de l'assurance-maladie;
Le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins. Il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise);
Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
Revenus déterminants
Les revenus déterminants comprennent:
Les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative. Un montant de 1000 francs pour les personnes seules et de 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente est déduit du revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Pour les invalides au sens de l'article 2c, lettre d, le revenu de l'activité lucrative est entièrement pris en compte;
Le produit de la fortune mobilière et immobilière;
Un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25 000 francs pour les personnes seules, 40 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75 000 francs entre en considération au titre de la fortune;
Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
Les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
Les allocations familiales;
Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;
Les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.
Ne font pas partie des revenus déterminants:
1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).
Les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328 et suivants du code civil30;
Les prestations d’aide sociale;
Les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant manifestement un caractère d'assistance;
Les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI;
Les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction.
Le Conseil fédéral prévoit les cas dans lesquels les allocations pour impotents de l'AVS ou de l'AI doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
Art. 3d31 Remboursement des frais de maladie et d'invalidité
Les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement des frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:
Frais de dentiste;
Frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
Frais liés à un régime alimentaire particulier;
Frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
Frais de moyens auxiliaires;
Frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'article 64 LAMal32.
Pour les personnes vivant à domicile, les montants maximaux suivants peuvent être versés, par année, en plus de la prestation complémentaire annuelle:
Personnes seules ou veuves, Francs conjoints de pensionnaires 25 000
Couples 50 000
Orphelins de père et de mère 10 000 3 Pour chaque pensionnaire, un montant de 6000 francs par année peut être versé en plus de la prestation complémentaire annuelle.
Le Conseil fédéral précise quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa. Il peut édicter des dispositions sur le remboursement de frais de maladie et d'invalidité aux personnes pour lesquelles les frais à rembourser sont supérieurs à la part des revenus déterminants qui excède les dépenses reconnues. Il peut en outre déterminer le montant de la franchise à prendre en compte dans le cadre de la participation aux coûts.
Art. 433 Adaptation des prestations
Le Conseil fédéral peut, lorsqu'il fixe les nouvelles rentes conformément à l'article
LAVS34, adapter de manière appropriée les montants prévus aux articles 3b, 1er alinéa, lettre a, 3c, 1er alinéa, lettres a et c, et 3d, 2e et 3e alinéas. Il peut en outre élargir les prérogatives des cantons prévues à l'article5.
Art. 535 Réglementations spéciales des cantons
Les cantons fixent:
Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux au sens de l'article 3b, 1er alinéa, lettre a;
Le montant des frais de loyer prévu à l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, jusqu'à concurrence, par année, de: 1. 12 000 francs pour les personnes seules, 2. 13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente;
Le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
Si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire, le montant maximum des frais de loyer arrêté par les cantons est majoré de 3600 francs.
Les cantons sont autorisés à:
Limiter les frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;
Augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune qui sera pris en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes de vieillesse dans des homes et des hôpitaux (art. 3c, 1er al., let. c);
Augmenter, jusqu'à concurrence du double, le montant de la franchise pour les immeubles prévu à l'article 3c, 1er alinéa, lettre c;
Avancer les prestations complémentaires dans le cadre d'un prêt hypothécaire à la charge de l'immeuble habité par les personnes visées à l'article 3c, 1er alinéa, lettre c, au lieu d'appliquer le montant exonéré pour l'immeuble habité par ces personnes.
Art. 6 Organisation et procédure36
Les cantons désignent les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation; les autorités d'assistance ne sauraient en être mandatées. Les cantons supportent les frais d'administration.
Les cantons règlent la procédure relative à la fixation, au versement ainsi qu'à la restitution des prestations complémentaires. Ils informent de manière adéquate les ayants droit potentiels.37
La prestation complémentaire doit faire l'objet d'une décision écrite, indiquant les moyens de droit; elle est payée, en règle générale, mensuellement et par l'intermédiaire de la poste. Elle peut être versée conjointement avec la rente de l'assurancevieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité.
Art. 7 Contentieux cantonal38
Les décisions relatives aux prestations complémentaires peuvent faire l'objet d'un recours.
Les cantons désignent une autorité de recours indépendante de l'administration et règlent la procédure. L'article 85 LAVS39 est applicable par analogie.
Art. 840 Autorité fédérale de recours
Un recours de droit administratif peut être formé contre les décisions des autorités cantonales de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances conformément à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194341.
Abrogé par le ch. I de la LF du9 oct. 1970 (RO 197132; FF 1970 I 145). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137).
Art. 9 Subventions
Les subventions que la Confédération alloue aux cantons pour leurs dépenses résultant du versement de prestations complémentaires sont prélevées sur les ressources générales, à moins qu'elles ne puissent l'être sur la réserve prévue à l'article 111
Les montants des subventions sont échelonnés en fonction de la capacité financière des cantons; elles couvrent10 pour cent au moins et 35 pour cent au plus des dépenses résultant pour chaque canton du versement des prestations complémentaires.44
Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions et détermine les modalités de versement.
...45 Art. 9a46 Délais Les articles20 à24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 sont applicables.
Art. 9b48 Effet suspensif et exécution L'article 97, 2 et 4e alinéas, LAVS49 est applicable par analogie. Les dispositions e cantonales contraires sont réservées.
Prestations des institutions d'utilité publique
Art. 10 Subventions
Il est alloué annuellement:
a. 50 Un montant maximum de12 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute;
Abrogé par le ch. I de la LF du5 oct. 1984 (RO 1985 2017; FF 1981 III 705).
51 Un montant maximum de8 millions de francs à l'association suisse Pro Infirmis;
Un montant maximum de 2 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.52 53 1bis Le Conseil fédéral décide de l'augmentation de ces subventions lorsqu'il fixe les nouvelles rentes selon l'article 33ter LAVS54.55 2 Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro Juventute sont allouées à l'aide des ressources de l'assurance-vieillesse et survivants, et celles dont bénéficie Pro Infirmis à l'aide des ressources de l'assurance-invalidité.56 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des prescriptions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d'utilité publique.
Art. 11 Emploi
Les subventions sont allouées aux institutions
57 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants suisses nécessiteux qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui sont âgés, veufs, orphelins ou invalides;
58 Pour qu'elles versent des prestations uniques ou périodiques à des ressortissants étrangers, à des réfugiés et à des apatrides nécessiteux, âgés, veufs, orphelins ou invalides qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et résident en Suisse depuis cinq ans au moins;
Pour subvenir aux dépenses résultant de prestations en nature ou en services en faveur des vieillards, d'orphelins ou d'invalides.
Les personnes qui, de manière durable, bénéficient de l'aide sociale ne peuvent pas être mises au bénéfice des prestations prévues au 1er alinéa, lettres a et b.59
Actuellement ces subventions sont respectivement fixées à16,5 millions, à11,5 millions et à 2,7 millions de francs (art.3 de l'O 93 du 31 août 1992 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI – RS 831.305).
Les institutions d'utilité publique établiront des directives sur les conditions d'emploi des subventions.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires sur l'emploi des subventions, prévoir, dans des cas dignes d'intérêt, une réglementation spéciale en faveur d'invalides indigents qui ont bénéficié ou bénéficieront vraisemblablement d'une prestation de l'assurance-invalidité et délimiter le champ d'activité des diverses institutions.60
Dispositions communes
Art. 12 Insaisissabilité des prestations
Les prestations au sens de la présente loi sont incessibles et ne peuvent être données en gage; elles sont soustraites à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle et de nul effet.
Art. 12a61 Garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le versement en mains de tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but.
Art. 1362 Applicabilité de dispositions de la LAVS
Les dispositions de la LAVS63 sur le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.
Art. 14 Surveillance de la Confédération
Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi. Il veille à coordonner l'activité des cantons et des institutions d'utilité publique et vérifie l'emploi qu'ils font des sommes qui leur sont remises.
Les cantons et les institutions d'utilité publique doivent fournir aux autorités désignées par le Conseil fédéral tous les renseignements utiles et leur soumettre toutes les pièces dont elles ont besoin pour leur contrôle. Ils sont en outre tenus de présenter chaque année au Conseil fédéral leur rapport et leurs comptes, et d'y joindre les données statistiques requises.
Le Conseil fédéral peut réduire ou supprimer la subvention au canton ou à l'institution d'utilité publique qui n'en ferait pas un usage conforme aux dispositions de la présente loi ou à ses prescriptions d'exécution.
Art. 15 Approbation des prescriptions cantonales
Les cantons qui prétendent à des subventions pour l'octroi de prestations complémentaires conformément à la présente loi doivent soumettre leurs prescriptions en la matière à la Confédération64 pour approbation. La Confédération65 peut subordonner l'octroi de subventions à la modification ou à la non-application de certaines dispositions.
Les directives des institutions d'utilité publique doivent être approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales; elles lient leurs organes.
Art. 16 Dispositions pénales
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu sans droit une subvention au sens de la présente loi, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal suisse66, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus. Les peines peuvent être cumulées.67
Celui qui, en violation de son obligation, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu par le 1er alinéa.68
L'article 90 LAVS69 est applicable.
Modifié par le ch. III de la LF du15 déc. 1989 relative à l'approbation d'actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
Dispositions finales et transitoires
Art. 1770
Art. 18 Modification de la loi sur l’AVS
L’article 98 LAVS71 est abrogé.
Art. 19 Entrée en vigueur et exécution
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicte les prescriptions nécessaires à cet effet.
Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 196672 Disposition finale de la modification du 5 octobre 198473 L'Assemblée fédérale peut prescrire par voie d'arrêté fédéral de portée générale non sujet à référendum des contributions d'au moins10 pour cent et d'au plus 70 pour cent, dans le cas où la suppression de la participation des cantons au financement de l'assurance-vieillesse et survivants prévue dans le cadre de la première étape de la nouvelle répartition des tâches n'est pas réalisée.
Dispositions finales de la modification du 4 octobre 198574
Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnances non sujettes au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances produiront effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais au plus pendant un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pendant une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, une prestation complémentaire en cours ne peut être réduite du fait de la modification de l'article3, 1er, 2e et 4e alinéas et de l'article4, 1er alinéa, lettres a et b.
Les subventions majorées au sens de l'article10, 1er alinéa, lettres a et b, de la présente loi valent pour la première fois en 1986.
Abrogé par le ch. I de la LF du9 oct. 1970 (RO 197132; FF 1970 I 145).
ACF du 24 juin 1965 (RO 1965 549) Dispositions transitoires de la modification du 20 juin 199775
Besoins vitaux Lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, le Conseil fédéral peut adapter les montants prévus à l'article 3b, 1er alinéa, lettre a, à ceux qui se fondent sur l'ancien droit.
Calcul des frais de loyer 1 Pour les personnes vivant à domicile qui bénéficient déjà de prestations complémentaires lors de l'entrée en vigueur de la présente révision, les frais de loyer au sens de l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, doivent être reconnus comme dépenses dès l'entrée en vigueur.
Les cantons peuvent toutefois reporter l'application de l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, pour le calcul des frais de loyer reconnus pendant un an au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision.
Jusqu'à ce que les cantons appliquent le calcul des frais de loyer conformément à l'article 3b, 1er alinéa, lettre b, sont reconnus comme dépenses pour frais de loyer:
Le loyer net;
Le forfait annuel pour frais accessoires au sens de l'article4, 1er alinéa, lettre c, de l'ancien droit.
Les frais de loyer calculés selon le 3e alinéa ne peuvent dépasser les montants maximums prévus à l'article5, 1er alinéa, lettre b.
c. Dispositions cantonales En plus des dispositions d'exécution nécessaires, les cantons peuvent arrêter provisoirement, par la voie d'ordonnances non sujettes au référendum, les dispositions législatives que la présente révision leur donne la compétence d'édicter; ces ordonnances déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, mais pendant un an au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente révision.