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191.1

Règlement du Service diplomatique et consulaire suisse

du 24 novembre 1967 (Etat le 1er mars 2015)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 45bis et 102, ch. 8, de la constitution1, arrête:

Art. 1 Définitions

Le présent règlement entend par représentations: les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses; missions: les ambassades; chefs de mission: les ambassadeurs et les chargés d’affaires; postes: les consulats généraux, consulats et vice-consulats; chefs de poste: les consuls généraux, les consuls et les vice consuls, de carrière ou honoraires, au bénéfice d’un exequatur ou d’une reconnaissance, en tant qu’ils ont la direction d’un poste, ainsi que les gérants; autorités suisses: les autorités fédérales, cantonales et communales.

Art. 2 Direction du Service diplomatique et consulaire

Le Département fédéral des affaires étrangères2 dirige le Service diplomatique et consulaire suisse.

Art. 3 Relations des missions avec les postes

Le chef de mission exerce la surveillance des postes dans L’Etat où il est accrédité. Il leur rend périodiquement visite, avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères, auquel il fait rapport.

Le chef de mission coordonne l’activité des postes; il les renseigne sur les problèmes importants touchant aux relations entre la Suisse et l’Etat accréditaire.

Les postes donnent copie à la mission compétente de toute correspondance importante.

La mission transmet au Département fédéral des affaires étrangères, avec son préavis, les plaintes qui lui sont adressées contre les postes placés sous son autorité.

RO 1967 2039

[RS 1 3] cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Circonscription consulaire

Sous réserve de l’approbation de l’Etat accréditaire, le Département fédéral des affaires étrangères délimite l’étendue des circonscriptions consulaires.

En règle générale, une circonscription consulaire est également attribuée à chaque mission. Le chef de la mission organise le service consulaire de sa représentation et notifie à l’Etat accréditaire, s’il y a lieu, les noms des personnes chargées de fonctions consulaires.

Art. 5 Chefs honoraires de poste et personnel honoraire

et 2 …3

Les chefs de poste peuvent, avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères, nommer du personnel honoraire de chancellerie de nationalité suisse ou étrangère.

Les chefs de poste honoraires et le personnel honoraire exercent leurs fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans révolus. Exceptionnellement, le Département fédéral des affaires étrangères peut, dans l’intérêt du service, reporter cette limite, mais au maximum jusqu’à l’âge de

ans révolus.4

L’indemnité des chefs honoraires de poste et du personnel honoraire des postes est fixée par le Département fédéral des affaires étrangères d’entente avec le Département fédéral des finances5.

Art. 6 Relations des postes avec les autorités de l’Etat accréditaire

Les chefs de poste qui relèvent d’une mission n’entrent pas, en règle générale, en rapports directs et officiels avec les autorités centrales de l’Etat accréditaire.

Dans la mesure où la pratique de l’Etat accréditaire le permet et avec l’approbation de la mission, les postes peuvent toutefois s’adresser aux autorités centrales.

Art. 7 Personnel auxiliaire

Avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères, les chefs de mission ou de poste peuvent, compte tenu des lois de l’Etat accréditaire, engager sur place du personnel auxiliaire de nationalité suisse ou étrangère et mettre fin à ses rapports de service. En l’absence de cette mod. dans tout le texte.

dispositions légales applicables, la loi suisse régit les contrats de travail du personnel auxiliaire.

Cité dans

Art. 8 Agents consulaires

Sur proposition de la représentation compétente, le Département fédéral des affaires étrangères peut, si l’intérêt du service le rend nécessaire et si l’Etat accréditaire y consent, nommer des agents consulaires. Ils secondent le chef de mission ou de poste dans l’exercice de son activité, mais n’entretiennent aucun rapport direct ni avec les autorités suisses ni avec les autorités centrales de l’Etat accréditaire.

L’acte de nomination est établi par le Département fédéral des affaires étrangères. La reconnaissance des agents consulaires est demandée aux autorités étrangères par la voie usuelle.

Des ressortissants suisses ou, exceptionnellement, des étrangers peuvent être nommés agents consulaires.6

Un titre consulaire peut être conféré à un agent consulaire lorsque l’intérêt du service l’exige.

L’indemnité allouée aux agents consulaires est fixée par le Département fédéral des affaires étrangères d’entente avec le Département fédéral des finances.

Les agents consulaires exercent leurs fonctions jusqu’à l’âge de

ans révolus. Dans l’intérêt du service, cette limite pourra exceptionnellement être reportée par le Département fédéral des affaires étrangères, mais au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans révolus.

Le Département fédéral des affaires étrangères accepte la démission des agents consulaires; il peut mettre fin en tout temps à leurs fonctions.

Il n’est pas confié de fonctions administratives aux agents consulaires. Sur proposition de la représentation dont ils dépendent, le Département fédéral des affaires étrangères peut néanmoins les charger, occasionnellement ou de manière durable, de certaines tâches déterminées.

Art. 9 Correspondants

En cas de besoin et avec l’approbation du Département fédéral des affaires étrangères, les représentations peuvent désigner des correspondants, si possible des ressortissants suisses.

Le correspondant n’exerce aucune fonction officielle.

Les représentations acceptent la démission d’un correspondant; elles peuvent mettre fin en tout temps à son activité.

Art. 10 Suisses de l’étranger

Les représentations s’appliquent à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l’étranger entre eux et avec la patrie et à développer leur esprit de solidarité. Elles prêtent notamment leur concours aux institutions créées par les Suisses de l’étranger ou en faveur de ceux-ci.

Avec l’accord du Département fédéral des affaires étrangères, les représentations peuvent publier un bulletin périodique destiné aux Suisses de l’étranger.

Art. 11 Rôle d’immatriculation

Les représentations tiennent un rôle d’immatriculation pour les Suisses de l’étranger de leur circonscription.7

Le Département fédéral des affaires étrangères donne les instructions nécessaires pour la tenue de ce rôle.

Le rôle d’immatriculation n’est pas public.8 Sauf autorisation du Département fédéral des affaires étrangères, les indications qu’il contient ne peuvent être communiquées à des tiers, notamment à des personnes privées ou à des institutions, sans le consentement des personnes immatriculées.

Art. 12 Obligation de s’annoncer

Le ressortissant suisse qui a l’intention de prendre domicile pendant plus de douze mois dans une circonscription consulaire doit s’annoncer à la représentation compétente pour se faire immatriculer. L’inscription du conjoint et des enfants mineurs de nationalité suisse faisant ménage commun peut être demandée par l’un ou l’autre des époux.9

Sides circonstances particulières le justifient, les représentations peuvent renoncer à l’immatriculation, après avoir obtenu l’approbation du Département fédéral des affaires étrangères.10

Le ressortissant suisse qui quitte définitivement la circonscription consulaire en avise la représentation auprès de laquelle il était inscrit.

Art. 1311 Conditions de l’immatriculation

L’inscription dans le rôle d’immatriculation ne peut être faite que si le droit de cité suisse et l’identité des requérants ne font aucun doute.

Art. 1412 Exmatriculation

Par exmatriculation, on entend la radiation d’une inscription du rôle d’immatriculation.

L’exmatriculation a lieu lorsqu’un Suisse de l’étranger annonce son départ, ou s’opère d’office.

On procédera à l’exmatriculation notamment:

  1. lorsque l’intéressé renonce à son domicile dans la circonscription consulaire;

  2. lorsque la représentation constate l’existence d’un second domicile déterminant hors de la circonscription consulaire;

  3. lorsqu’un jeune Suisse de l’étranger, inscrit jusqu’alors sur la carte de contrôle de son représentant légal, atteint la majorité selon le droit suisse et n’est pas annoncé dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a été invité à s’immatriculer;

  4. en cas de perte du droit de cité suisse;

  5. lors du décès de l’immatriculé;

  6. lorsque l’immatriculé est parti sans laisser d’adresse.

Art. 1513

Art. 16 Défense des intérêts privés suisses

Quand on ne peut demander raisonnablement aux intéressé d’assumer seuls la défense de leurs intérêts, les représentations accordent leur aide aux Suisses de l’étranger, aux Suisses de passage ou à ceux domiciliés en Suisse. Le cas échéant, elles s’occupent d’assurer aux intéressés une représentation appropriée devant toute juridiction.

Le Département fédéral des affaires étrangères donne les instructions nécessaires sur la défense des intérêts des double-nationaux et des personnes morales de caractère suisse.

Abrogé par l’art. 99 al. 2 de l’O du 28 avril 2004 sur l’état civil, avec effet au

Quand les représentations apprennent que des intérêts suisses sont menacés à l’étranger sans que les ayants droit puissent les défendre, pour cause d’absence ou pour toute autre raison valable, elles s’efforcent de les sauvegarder. Elles demandent notamment aux autorités de l’Etat accréditaire de prendre les mesures conservatoires nécessaires.

L’intervention des représentations est refusée ou limitée si elle risque de nuire aux intérêts généraux de la Confédération, si l’intéressé a failli gravement à ses devoirs de citoyen suisse ou si, comme Suisse de l’étranger, il ne s’est pas fait inscrire dans le rôle d’immatriculation. Sont réservées les situations mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de l’intéressé.

Art. 17 Assistance aux Suisses privés de liberté

Lorsque les représentations apprennent qu’un ressortissant suisse a été privé de sa liberté sans que les autorités de l’Etat accréditaire les en aient informées, elles s’enquièrent auprès de ces autorités des motifs de la mesure. S’il paraît opportun ou si l’intéressé le demande, elles cherchent à entrer en communication avec lui ou à lui rendre visite; elles veillent à ce que sa défense soit assurée devant toute autorité.

Art. 18 Recouvrements

Lorsqu’il s’agit de recouvrer des créances à l’étranger, les représentations se limitent, en règle générale, à indiquer aux requérants des agences ou des personnes recommandables qui s’occupent de tels recouvrements.

Les représentations se chargent exceptionnellement elles-mêmes du recouvrement dans les cas prévus par le Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 19 Dépôts

Lorsque des intérêts suisses sont en jeu, les représentations

  1. doivent accepter les dépôts de biens provenant de liquidations officielles, de successions non dévolues ou de successions dont les héritiers sont absents et n’ont pas laissé de procuration ou sont inconnus;

  2. peuvent accepter de conserver temporairement des espèces, valeurs, documents ou autres objets, tant qu’il n’existe pas d’autre moyen de les mettre en sécurité et si elles sont convaincues de la nécessité ou de l’urgence de cette mesure.

A l’exception des dispositions pour cause de mort, les dépôts ne sont pas conservés plus de cinq ans, sauf autorisation du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 20 Lettres de protection

En cas de guerre, de danger de guerre, de troubles graves ou de menaces sérieuses de tels troubles, des lettres spéciales peuvent être délivrées aux ressortissants suisses et aux personnes morales de caractère suisse pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens. Le Département fédéral des affaires étrangères donne les instructions relatives à leur établissement et leur délivrance.

Art. 21 Arbitrage

Le chef de mission ou de poste, ou l’un de ses collaborateurs, peut être autorisé par le Département fédéral des affaires étrangères à fonctionner comme arbitre dans des affaires civiles et commerciales si les accords internationaux, les lois de l’Etat accréditaire ou les intérêts suisses ne s’y opposent pas. La demande d’arbitrage doit être faite par écrit par les deux parties.

Art. 22 Protection d’intérêts étrangers

Lorsque le Conseil fédéral accepte d’assumer la défense des intérêts d’un Etat étranger et de ses ressortissants, le Département fédéral des affaires étrangères donne les instructions nécessaires aux missions compétentes.

Aucune représentation ni aucun agent consulaire ne peut accepter de défendre les intérêts d’un Etat étranger sans instructions du Département fédéral des affaires étrangères. Si toutefois celui-ci ne peut être consulté en temps utile, le chef de mission ou de poste peut prendre, à titre exceptionnel et provisoire, les mesures propres à assurer la sauvegarde immédiate de certains intérêts d’un Etat dont la mission ou un poste dans l’Etat accréditaire a sollicité une intervention de sa part. Il sera rendu compte au Département fédéral des affaires étrangères, dans le plus bref délai, des démarches entreprises.

Si l’Etat accréditaire ne s’y oppose pas, le Département fédéral des affaires étrangères peut charger exceptionnellement les représentations d’intervenir en faveur d’apatrides ou de réfugiés résidant habituellement en Suisse. Dans les cas urgents, les représentations peuvent agir de leur propre chef.

Art. 23 à 2514

Art. 26 Légalisation de sceaux et signatures officiels

Pourvu que la véracité des sceaux et signatures ne laisse aucun doute, les représentations sont habilitées à légaliser les sceaux et signatures officiels apposés par:

  1. les autorités fédérales et cantonales;

  2. les autorités de l’Etat accréditaire qui ont leur siège dans la circonscription consulaire;

  3. les représentations d’Etats étrangers établies dans la circonscription consulaire.

En cas de doute sur la véracité des sceaux ou des signatures, les documents sont soumis pour avis ou vérification à l’autorité compétente.

Sur demande expresse, il peut être certifié sur le document où est portée la légalisation que l’autorité qui l’a établi était compétente pour le faire. En cas de doute à ce sujet, la représentation consulte le Département fédéral des affaires étrangères, si l’acte a été signé en Suisse, ou l’autorité supérieure dans l’Etat accréditaire, s’il a été signé sur le territoire de ce dernier.

Cité dans

Art. 27 Portée des légalisations

Les légalisations effectuées par les représentations portent uniquement sur les sceaux ou les signatures figurant sur les actes qui leur sont présentés, ou sur tous les deux.

Les représentations peuvent déclarer expressément sur les documents légalisés par leurs soins qu’elles n’assument aucune responsabilité quant à leur validité et à leur contenu.

Cité dans

Art. 28 Légalisation de signatures privées

Les représentations sont habilitées à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé lorsque

  1. la signature est apposée en présence d’un fonctionnaire de la représentation sans qu’il y ait aucun doute sur l’identité du signataire;

  2. la signature d’un ressortissant suisse immatriculé auprès d’elles leur est connue ou est attestée par un agent consulaire qui leur est subordonné.

A moins que les lois de l’Etat accréditaire ne s’y opposent, les signatures apposées par des étrangers sur des actes sous seing privé destinés à être utilisés en Suisse ou en faveur d’intérêts suisses peuvent également être légalisées s’il n’existe aucun doute sur l’identité du signataire et sur la véracité de la signature.

Cité dans

Art. 29 Attestations

Les représentations sont habilitées à délivrer des attestations sur des faits dont la réalité est dûment établie

  1. à des ressortissants suisses et des personnes morales de caractère suisse;

  2. à des ressortissants étrangers et des personnes morales de caractère étranger si la pièce est destinée à être utilisée en Suisse ou en faveur d’un intérêt suisse.

Art. 30 Certificats portant sur le droit suisse

Si les lois ou l’usage de l’Etat accréditaire ne s’y opposent pas, les représentations sont habilitées à délivrer des certificats portant sur le droit suisse. En cas de doute sur le droit applicable en l’espèce

  1. les postes soumettent les demandes de certificats à la mission à laquelle ils sont subordonnés;

  2. les missions s’adressent à l’Office fédéral de la justice15 du Département fédéral de justice et police pour les affaires de sa compétence et au Département fédéral des affaires étrangères dans les autres cas.

Art. 3116

Art. 32 Propriété de la Confédération

Les archives, documents et objets servant à l’usage officiel des représentations et des agents consulaires sont la propriété de la Confédération. Le Département fédéral des affaires étrangères donne les instructions relatives à leur conservation.

Art. 33 Exécution

Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé d’exécuter le présent règlement.

Art. 34 Entrée en vigueur et abrogation des dispositions antérieures

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1968.

Le règlement consulaire du 26 octobre 192317, avec les modifications qui lui ont été apportées, est abrogé.

Abrogé par le ch. IV8 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

[RS 1 325. RO 1949 I 852, 1956 1219, 1957 310, 1963 702. RO 1965 157 art. 107]