0.351.1
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
Conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 (Etat le 18 octobre 2005)
Préambule Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Convaincus que l’adoption de régies communes dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale est de nature à atteindre cet objectif; Considérant que l’entraide judiciaire est une matière connexe à celle de l’extradition qui a déjà fait l’objet d’une convention en date du 13 décembre 19572, Sont convenus de ce qui suit:
Titre I Dispositions générales
Art. 13
1. Les Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. 2. La présente Convention ne s’applique ni à l’exécution des décisions d’arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Art. 2
L’entraide judiciaire pourra être refusée:
a. Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
RO 1967 871; FF 1966 I 465
Voir toutefois l'art.1 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
b. Si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays.
Titre II Commissions rogatoires
Art. 3
1. La Partie requise fera exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. 2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas. 3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
Art. 44
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l’informera de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
Art. 5
1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
L’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
L’infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
L’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
Voir toutefois l'art.2 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
2. Lorsqu’une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
Art. 6
1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d’une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n’y renonce.
Titre III Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires comparution de
témoins, experts et personnes poursuivies
Art. 7
1. La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2. La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n’a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. 3. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours. Il sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation.
Art. 8
Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau.
Art. 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu.
Art. 10
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe1 du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l’expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
Art. 115
1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l’article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer. Le transfèrement pourra être refusé;
Si la personne détenue n’y consent pas;
Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;
Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou
Voir toutefois l'art. 3 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
d. Si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. 2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et sous réserve des dispositions de l’article2, le transit de la personne détenue par un territoire d’un Etat tiers, Partie à la présente Convention, sera accordé sur demande accompagnée de tous documents utiles et adressée par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise du transit.
Toute Partie Contractante pourra refuser d’accorder le transit de ses ressortissants.
3. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise du transfèrement ne demande sa mise en liberté.
Art. 12
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. 3. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l’avoir quitté.
Titre IV Casier judiciaire
Art. 136
1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d’une Partie Contractante pour les besoins d’une affaire pénale. 2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
Voir l’O du 1er déc. 1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331).
Titre V Procédure
Art. 14
1. Les demandes d’entraide devront contenir les indications suivantes:
L’autorité dont émane la demande;
L’objet et le motif de la demande;
Dans la mesure du possible l’identité et la nationalité de la personne en cause, et
Le nom et l’adresse du destinataire s’il y a lieu.
2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 mentionneront en outre l’inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
Art. 157
1. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l’article 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie. 2. En cas d’urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l’exécution par la voie prévue au paragraphe1 du présent article. 3. Les demandes prévues au paragraphe1 de l’article 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe2 de l’article 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise. 4. Les demandes d’entraide judiciaire, autres que celles prévues aux paragraphes1 et
du présent article et notamment les demandes d’enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l’objet de communications directes entre autorités judiciaires. 5. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s’effectuer par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). 6. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d’entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au paragra-
Voir toutefois l'art. 4 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse, à la fin dudit protocole (RS 0.351.12).
phe2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice. 7. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d’entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
Art. 16
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe2 du présent article, la traduction des demandes et des pièces annexes ne sera pas exigée. 2. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, se réserver la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées, soit d’une traduction dans sa propre langue, soit d’une traduction dans l’une quelconque des langues officielles du Conseil de l’Europe ou dans celle de ces langues qu’elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité. 3. Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la traduction des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs. Parties Contractantes.
Art. 17
Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
Art. 18
Si l’autorité saisie d’une demande d’entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra d’office cette demande à l’autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante.
Art. 19
Tout refus d’entraide judiciaire sera motivé.
Art. 208
Sous réserve des dispositions de l’article 109, l’exécution des demandes d’entraide ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l’article 11.
Voir toutefois l'art. 5 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 (RS 0.351.12).
Titre VI Dénonciation aux fins de poursuites
Art. 21
1. Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d’une autre Partie fera l’objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l’article15. 2. La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s’il y a lieu copie de la décision intervenue. 3. Les dispositions de l’article 16 s’appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe1 du présent article.
Titre VII Echange d’avis de condamnation
Art. 22
Chacune des Parties Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.
Titre VIII Dispositions finales
Art. 23
1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, formuler une réserve au sujet d’une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention. 2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 3. Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d’une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l’aura elle-même acceptée.
Art. 2410
Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention.
Art. 25
1. La présente Convention s’appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. 2. Elle s’appliquera également, en ce qui concerne la France, à l’Algérie11 et aux départements d’outre-mer, et, en ce qui concerne l’Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne. 3. La République Fédérale d’Allemagne pourra étendre l’application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s’appliquera à son territoire européen. Le Royaume pourra étendre l’application de la Convention aux Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 5. Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d’application de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d’une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes1, 2, 3 et 4 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales.
Art. 26
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l’article15 et du paragraphe 3 de l’article 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s’applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l’entraide judiciaire en matière pénale. 2. Toutefois la présente Convention n’affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l’entraide judiciaire sur des points particuliers. 3. Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l’entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter
Voir toutefois l'art. 6 du deuxième prot. add. du 8 nov. 2001 et la déclaration de la Suisse, à la fin dudit protocole (RS 0.351.12).
La présente convention n’est pas applicable à l’Algérie, ce pays ayant accédé à l’indépendance (voir la déclaration de la France qui peut être consultée à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm).
les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l’application des principes contenus dans celle-ci. 4. Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l’entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier prévoyant l’application réciproque de mesures d’entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l’application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 27
1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil. 2. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification. 3. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement
jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Art. 28
1. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Art. 29
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.
Art. 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
Les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion;
La date de l’entrée en vigueur;
Toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe1 de l’article 5, du paragraphe 3 de l’article 7, du paragraphe 6, de l’article15, du paragraphe2 de l’article 16, de l’article 24, des paragraphes 3 et 4 de l’article 25 et du paragraphe 4 de l’article 26;
Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe1 de l’article 23;
Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe2 de l’article 23;
Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l’article 29 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents.
(Suivent les signatures) Champ d'application le 12 septembre 2005 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Albanie* 4 avril 2000 3 juillet 2000 Allemagne* 2 octobre 1976 1er janvier 1977 Andorre* 26 avril 2005 25 juillet 2005 Arménie* 25 janvier 2002 25 avril 2002 Autriche* 2 octobre 1968 31 décembre 1968 Azerbaïdjan* 4 juillet 2003 2 octobre 2003 Belgique* 13 août 1975 11 novembre 1975 Bosnie et Herzégovine 25 avril 2005 24 juillet 2005 Bulgarie* 17 juin 1994 14 septembre 1994 Chypre* 24 février 2000 24 mai 2000 Croatie* 7 mai 1999 5 août 1999 Danemark* 13 septembre 1962 12 décembre 1962 Espagne* 18 août 1982 16 novembre 1982 Estonie* 28 avril 1997 27 juillet 1997 Finlande* 29 janvier 1981 A 29 avril 1981 France* 23 mai 1967 21 août 1967 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Géorgie* 13 octobre 1999 11 janvier 2000 Grèce* 23 février 1962 12 juin 1962 Hongrie* 13 juillet 1993 11 octobre 1993 Irlande* ** 28 novembre 1996 26 février 1997 Islande* 20 juin 1984 18 septembre 1984 Israël*
27 septembre 1967 A 26 décembre 1967 Italie* 23 août 1961 12 juin 1962 Lettonie* 2 juin 1997 31 août 1997 Liechtenstein* 28 octobre 1969 A 26 janvier 1970 Lituanie* 17 avril 1997 16 juillet 1997 Luxembourg* 18 novembre 1976 16 février 1977 Macédoine* 28 juillet 1999 26 octobre 1999 Malte* 3 mars 1994 1er juin 1994 Moldova* 4 février 1998 5 mai 1998 Norvège* 14 mars 1962 12 juin 1962 Pays-Bas* 14 février 1969 15 mai 1969 Antilles néerlandaises* 14 février 1969 15 mai 1969 Aruba* 14 février 1969 15 mai 1969 Pologne* 19 mars 1996 17 juin 1996 Portugal* 27 septembre 1994 26 décembre 1994 République tchèque* 15 avril 1992 1er janvier 1993 Roumanie* 17 mars 1999 15 juin 1999 Royaume-Uni* 29 août 1991 27 novembre 1991 Guernesey 27 septembre 2002 20 janvier 2003 Ile de Man 27 juin 2003 8 octobre 2003 Russie* 10 décembre 1999 9 mars 2000 Serbie-et-Monténégro* 30 septembre 2002 A 29 décembre 2002 Slovaquie* 15 avril 1992 1er janvier 1993 Slovénie* 19 juillet 2001 17 octobre 2001 Suisse* 20 décembre 1966 20 mars
1967 Turquie* 24 juin 1969 22 septembre 1969 Ukraine 11 mars 1998 9 juin 1998 * Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Réserves et déclarations Suisse12
Article 1 . Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suivantes doivent être
considérées comme autorités judiciaires suisses aux fins de la convention: – les tribunaux, leurs cours, chambres ou sections; – le Ministère public de la Confédération; – l’Office fédéral de la justice13; – les autorités habilitées par le droit cantonal ou fédéral à instruire des affaires pénales, à décerner des mandats de répression et à prendre des décisions dans une procédure liée à une cause pénale. En raison des différences qui existent quant aux dénominations de fonction de ces autorités, l’autorité compétente confirmera expressément chaque fois qu’il le faudra, au moment de transmettre une demande d’entraide judiciaire, qu’elle est une autorité judiciaire au sens de la convention.
Article 2
La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé;
La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l’entraide est fournie;
L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobstant la condition mentionnée sous lettre b, lorsque les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.
Article 5, paragraphe. Le Conseil fédéral suisse déclare que la Suisse subordonnera à la condition visée à l’article 5, paragraphe, lettre a, de la Convention l’exécution de toute commission rogatoire exigeant l’application d’une mesure coercitive11
quelconque.
Article 7, paragraphe 3. La Suisse demande que toute requête tendant à la remise
d’une citation à comparaître à un prévenu se trouvant en Suisse parvienne à l’autorité suisse compétente selon l’article15, paragraphe 4, au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.
Art. 3 des AF du 27 sept. 1966 (RO 1967 845), du 4 juin 1984 (RO 1986 322) et art. 1 de l’AF du 21 mars 1996 (RO 1999 1351).
La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du
nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Article 11, paragraphe 3; article 13, paragraphe, et article 15, paragraphes et 3.11
Le Conseil fédéral suisse déclare qu’au sens de ces dispositions, les autorités compétentes en Suisse sont les suivantes: 1. L’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, à Berne,
pour décerner le mandat d’arrêt contre les personnes détenues qui sont remises aux autorités suisses en vertu de l’article 11, paragraphes1 et 2, de la Convention;
pour recevoir ou transmettre toutes les demandes d’entraide judiciaire, émanant respectivement de l’étranger ou de la Suisse, dont la Convention prévoit à l’article15 la transmission par le ministère de la justice de la partie requérante à celui de la partie requise;
2. L’Office fédéral de la justice14, à Berne, pour présenter et recevoir les demandes tendant à la délivrance d’extraits du casier judiciaire, selon l’article15, paragraphe 3, 1re phrase.
Article 12, paragraphe 3. Le Conseil fédéral suisse déclare que, de l’avis des autorités suisses, la condition prescrite par l’article 12, paragraphe 3, de la Convention
pour faire cesser l’immunité n’est réalisée – contrairement à celle de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition15 – que si le témoin, l’expert ou le prévenu se trouvant en liberté n’est empêché par aucun obstacle juridique ou pratique de quitter librement le territoire de l’Etat requérant.
Article 13, paragraphe. Attendu que toute personne peut se faire délivrer des extraits de son propre casier judiciaire, la Suisse se réserve le droit de ne déferrer aux2
requêtes présentées en vertu de l’article 13, paragraphe2, que si la nécessité d’obtenir un tel extrait par la voie officielle y est pertinemment démontrée.
Article 15, paragraphe. La Suisse souhaite, par ailleurs, ajouter une phase introductive, de nature informative, à la déclaration relative à l’art., par., de la2152
convention, dont la teneur est la suivante: «La liste des autorités centrales suisses compétentes à raison du lieu auxquelles une requête peut être adressée, peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch».
Article 16, paragraphe. La Suisse demande que toutes les requêtes d’entraide judiciaire adressées à ses autorités ainsi que leurs annexes, à l’exception des demandes2
visant la remise de citations à comparaître, soient accompagnées d’une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.
La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du
nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).