520.3
Loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
du 6 octobre 1966 (Etat le 1er janvier 2008)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la convention de La Haye du 14 mai 19542 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (dénommée ci-après «convention»), le règlement d’exécution de ladite convention, du 14 mai 19543, et le protocole annexe, du 14 mai 19544; vu le message du Conseil fédéral du 4 février 19665, arrête:
Chapitre premier Généralités
Art. 1 Notion des bien culturels
Sont considérés comme biens culturels, au sens de la présente loi, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:
Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives, ou de reproductions des biens définis ci-dessus;
Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis sous lettre a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les abris destinés à recevoir, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis sous let. a;
Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis sous let. a et b, dits «centres monumentaux».
RO 1968 1065
Les biens culturels définis à l’al.1 sont des valeurs culturelles selon l’art.2 de la loi fédérale du 23 mars 19626 sur la protection civile.
Art. 2 Protection des biens culturels
La protection des biens culturels, au sens de la présente loi, comporte la sauvegarde et le respect de ces biens en cas de conflit armé.
La sauvegarde des biens culturels comprend des mesures civiles, d’organisation et d’ordre matériel, préparées ou improvisées, propres à prévenir ou à atténuer les effets dommageables d’un conflit armé.
Le respect des biens culturels consiste:
– à renoncer à des actes qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration; – à renoncer à tout acte de nature à empêcher le personnel de la protection des biens culturels d’exercer son activité; – à interdire, à prévenir et à faire cesser tout acte de vol, de pillage et de détournement, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme; – à s’interdire de réquisitionner des biens culturels meubles; – à s’interdire des représailles à l’encontre de biens culturels.
Art. 3 Conflits armés et atteintes à la neutralité
Sont des conflits armés au sens de la présente loi les guerres déclarées, les autres conflits armés entre deux ou plusieurs Etats, les conflits armés ne présentant pas un caractère international; à ces conflits sont assimilés les atteintes à la neutralité et le fait de repousser par la force de telles atteintes.
Art. 4 Compétence des cantons
L’exécution de la présente loi incombe en principe aux cantons.
Ceux-ci désignent à cet effet un office compétent.
Sous réserve du recours administratif au Conseil fédéral, les cantons désignent les biens culturels situés sur leur territoire auxquels la présente loi est applicable. Ils préparent et exécutent les mesures de protection et en informent le Département fédéral de l’intérieur7.
[RO 1962 1127, 1964 483 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III,
Actuellement «le Département fédéral de justice et police» (section4, art. 7 ch. 8 let. b de
La désignation des biens culturels qui ne sont pas propriété de la Confédération ou du canton, ainsi que la préparation et l’exécution de mesures de protection, s’effectuent après information des propriétaires et, sous réserve de l’art.14, en collaboration avec eux.
Pour le respect des biens culturels par l’armée, la législation militaire est réservée.
Art. 5 Compétence de la Confédération
La Confédération prépare et exécute les mesures de protection pour les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés.
La Confédération peut prescrire obligatoirement des mesures pour la protection des biens culturels à la conservation desquels elle est intéressée en tant qu’Etat et pour l’exécution de la convention.
La Confédération soutient les cantons dans la préparation et l’exécution des mesures qui sont de leur compétence et encourage la collaboration entre eux; elle veille à ce qu’ils donnent au personnel de la protection des biens culturels une instruction technique uniforme.
Art. 6 Mise à contribution de la propriété et responsabilité pour dommages
Les dispositions des chap. VII et VIII de la loi fédérale du 23 mars 19628 sur la protection civile relatives à la mise à contribution de la propriété et à la responsabilité pour les dommages sont applicables par analogie. Elles sont aussi applicables en cas de mise à contribution de la propriété mobilière d’autrui et de dommages causés à cette propriété.
Chapitre II. Mesures et moyens
Art. 7 Définition des mesures
Les mesures de sauvegarde des biens culturels, de même que les mesures techniques et administratives servant au respect de ces biens seront définies dans l’ordonnance d’exécution.
[RO 1962 1127, 1964 483 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III,
Art. 8 Personnel
Des personnes qualifiées sont affectées à la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Elles sont protégées par le droit international public conformément à l’art.15 de la convention et à l’art. 21 du règlement d’exécution de ladite convention.
Celui qui est tenu de servir dans la protection civile peut être astreint à remplir des tâches de protection des biens culturels.
La loi fédérale du 23 mars 19629 sur la protection civile et ses dispositions d’exécution sont applicables au personnel de la protection des biens culturels, sauf si elles sont contraires à la présente loi. Sont notamment applicables les dispositions sur l’obligation de servir dans la protection civile, sur l’instruction, sur la mobilisation en cas de conflit armé et pour des secours urgents en cas de catastrophe, ainsi que les dispositions pénales.
Art. 9 Comité national
Le Conseil fédéral nomme un «comité suisse de la protection des biens culturels» comme organe consultatif.
Chapitre III. Documents et reproductions
Art. 10 Collections de documents
Les services ou personnes responsables des mesures de protection aux termes des prescriptions cantonales doivent établir, pour les biens culturels immeubles particulièrement dignes de protection, des collections de documents donnant les renseignements essentiels en vue d’une remise en état ou d’une reconstruction, ou qui permettent d’en transmettre la connaissance à la postérité.
Art. 11 Reproductions
Les services ou personnes responsables des mesures de protection aux termes des prescriptions cantonales doivent établir des reproductions photographiques des biens culturels meubles particulièrement dignes de protection; ces reproductions seront mises en sûreté, séparées des originaux, dans des lieux protégés.
[RO 1962 1127, 1964 483 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III, Chapitre IV. Constructions pour la protection des biens culturels
Art. 12 Constructions pour biens culturels immeubles
Lorsque les constructions de protection civile sont complétées par des mesures techniques spéciales en vue de protéger des biens culturels, telles que revêtements de protection pour des parties de bâtiments particulièrement dignes d’être protégés, étais pour diminuer le danger d’écroulement, modifications de bâtiments pour diminuer le danger d’incendie et autres dispositions semblables, la présente loi est applicable auxdites mesures.
Art. 13 Constructions pour biens culturels meubles
La construction et l’aménagement d’abris servant à la mise en sûreté de biens culturels meubles sont régis par la présente loi.
Les abris selon la présente loi sont des refuges au sens de l’art.1, let. b, de la convention.
Art. 14 Obligations des propriétaires et des possesseurs
Les cantons peuvent astreindre les propriétaires et les possesseurs de biens culturels, meubles ou immeubles, à prendre ou à tolérer des mesures de construction pour protéger ces biens.
Art. 15 Exigences minimales
Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les constructions pour la protection des biens culturels.
Chapitre V. Ecusson des biens culturels
Art. 16 Ecusson des biens culturels
Le signe distinctif de la convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu-roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).
Art. 17 Signe de protection
Employé comme signe de protection, l’écusson des biens culturels sert à signaler des biens et des personnes qui ont droit au respect en vertu de la convention.
Art. 18 Signalisation des biens culturels
L’écusson des biens culturels répété trois fois est employé (en formation triangulaire, un écusson en bas) pour la signalisation des biens culturels protégés aux termes de l’art. 17, ch. 1, de la convention.
D’autres biens culturels peuvent être signalés par un écusson isolé.
Art. 19 Protection du signe distinctif et de son appellation
L’écusson des biens culturels comme signe de protection et l’appellation «écusson des biens culturels» ne peuvent être employés qu’en vue de la protection des biens culturels.
Art. 20 Procédure
Le Conseil fédéral accorde l’autorisation d’employer l’écusson des biens culturels comme signe de protection. Le Département fédéral de l’intérieur10 et le Département militaire fédéral sont préalablement consultés.
Les demandes d’inscription de biens culturels au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale» sont faites par le Conseil fédéral, qui consulte le Département fédéral de l’intérieur11 et le Département militaire fédéral.
Art. 21 Levée de l’immunité
L’immunité d’un bien culturel placé sous protection spéciale (écusson des biens culturels répété trois fois) ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle-ci ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division.
L’immunité d’un bien culturel qui n’est pas placé sous protection spéciale (écusson des biens culturels isolé) ne peut être levée qu’en cas exceptionnels, lorsqu’une nécessité militaire l’exige, d’une manière impérative, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste.
Actuellement «le Département fédéral de justice et police» (section4, art. 7 ch. 8 let. b de
Actuellement «le Département fédéral de justice et police» (section4, art. 7 ch. 8 let. b de Celle-ci ne peut être constatée que par le chef militaire localement compétent.
Chapitre VI. Frais
Art. 22 Frais à la charge de la Confédération
La Confédération prend à sa charge les frais des mesures destinées à protéger les biens culturels qui sont sa propriété ou qui lui sont confiés, les frais des cours, exercices et rapports qu’elle organise, ainsi que ceux qui résultent de mesures rendues obligatoires, en vertu de l’art.5, al. 2, pendant la durée d un conflit armé.
La Confédération supporte en outre la totalité des frais que lui occasionnent son concours en qualité de puissance protectrice, la participation à la surveillance internationale des transports de biens culturels et l’accomplissement de tâches de contrôle international dans le sens des dispositions de la convention. Sont aussi à sa charge la rémunération et les frais du commissaire général aux biens culturels, des inspecteurs, des experts et des délégués des puissances protectrices au sens de l’art. 10 du règlement d’exécution de la convention.
Art. 23 Principes en matière de subvention
La Confédération alloue au titre des mesures de protection, dans les limites des crédits ouverts, les subventions prévues à l’art. 24. Elle alloue des subventions à la condition que le financement soit assuré pour le surplus. L’allocation de subventions par le canton est régie par le droit cantonal.12
Celui qui demande une subvention fédérale, cantonale ou communale doit accepter, lors de la fixation des subventions, l’imputation des avantages financiers que lui procurera vraisemblablement l’exécution des mesures de protection.
L’Assemblée fédérale fixe dans le budget le volume maximal des subventions à la construction qui peuvent être allouées durant l’exercice.13 financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ( RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641). depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
Art. 2414 Taux de subventionnement
La Confédération verse des subventions de 35 à 45 % des frais pour les abris d’un volume utile de 250 m3 au moins qui sont construits par les cantons ou les communes.
La Confédération verse des subventions de 20 à 30 % des frais pour les abris de moins de 250 m3 de volume utile construits par les cantons ou les communes, pour les abris construits par des propriétaires ou possesseurs privés et pour l’exécution de mesures techniques selon l’art.12.
La Confédération peut allouer des subventions de 20 à 30 % des frais pour des mesures autres que celles de construction, telles que l’établissement de documents et de reproductions selon les art. 10 et 11, si ces mesures contribuent pour une part essentielle à la conservation du patrimoine culturel et si les frais en sont extraordinairement élevés.
Art. 25 Frais d’entretien et de mise à jour
La Confédération ne verse aucune subvention pour les frais d’entretien, quelle qu’en soit la nature, ni pour les frais de mise à jour de documents et de reproductions.
Chapitre VII. Dispositions pénales
Art. 26 Entrave et opposition à l’exécution de mesures de protection
Celui qui aura entravé ou empêché l’exécution de mesures de protection ordonnées par l’autorité compétente pour la protection des biens culturels, celui qui, sans droit, aura enlevé ou rendu méconnaissables les écussons des biens culturels apposés pour signaler des biens culturels protégés, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Si l’auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l’amende.
d’économie 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RS 611.02). Voir aussi la disp. trans. à la fin de ladite loi.
Art. 27 Abus du signe de protection
Celui qui, intentionnellement et sans droit, pour obtenir la protection du droit international public ou un autre avantage, aura fait usage de l’écusson des biens culturels ou de l’appellation «écusson des biens culturels» ou de tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 28 Abus du signe distinctif à des fins commerciales
Celui qui, intentionnellement et sans droit, aura fait figurer l’écusson des biens culturels ou l’appellation «écusson des biens culturels» ou tout autre signe ou appellation pouvant prêter à confusion sur des enseignes, des papiers de commerce, des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d’une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni des arrêts ou de l’amende.
Si l’auteur a agi par négligence, le juge prononcera l’amende jusqu’à 1000 francs.
Art. 29 Responsabilité des personnes morales, sociétés de personnes et entreprises individuelles
Si les infractions sont commises dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Art. 30 Poursuite pénale
La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.
Art. 31 Code pénal et code pénal militaire
Les dispositions spéciales du code pénal suisse15 et le code pénal militaire16 sont réservés.
Chapitre VIII. Dispositions finales
Art. 32 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution et de procédure nécessaires.
Art. 33 Coordination
Le Conseil fédéral règle la coordination de la protection des biens culturels avec la protection civile et l’armée.
Art. 34 Département fédéral de l’intérieur17
Le Département fédéral de l’intérieur18 est chargé de la préparation et de l’exécution des mesures en vue de la protection des biens culturels en tant qu’elles ressortissent à la Confédération.
Art. 35 Modification de la loi sur la protection civile
L’art. 87 de la loi fédérale du 23 mars 196219 sur la protection civile est modifié comme il suit:
...
Art. 36 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 196820
Actuellement «le Département fédéral de justice et police» (section4, art. 7 ch. 8 let. b de
[RO 1962 1127, 1964 483 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81, 1969 318 ch. III, 1971 751 1461 ch. II art. 6 ch. 10, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22, 1993 3043 annexe ch. 3. RO 1994 2626 art. 71].
ACF du 21 août 1968 (RO 1968 1074)