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0.142.40

Convention relative au statut des apatrides

Conclue à New York le 28 septembre 1954 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 juillet 1972 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (Etat le 5 novembre 2012)

Préambule Les Hautes Parties contractantes, considérant que la Charte des Nations Unies2 et la Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n’est pas applicable, considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la condition des apatrides par un accord international, sont convenues des dispositions ci-après:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition du terme «apatride»

1. Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

RO 1972 2374; FF 1971 II 425

Al. 1 de l’AF du 27 avril 1972 (RS 855.1; RO 1972 2371) 2. Cette Convention ne sera pas applicable:

  1. aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance; ii) aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachées à la possession de la nationalité de ce pays; iii) aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

  2. qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes,

  3. qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises,

  4. qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Art. 2 Obligations générales

Tout apatride a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

Art. 3 Non-discrimination

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou au pays d’origine.

Art. 4 Religion

Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.

Art. 5 Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides.

Art. 6 L’expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride.

Art. 7 Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu’il accorde aux étrangers en général. 2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. 3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat. 4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux apatrides, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des par.2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux par.2 et 3. 5. Les dispositions des par.2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux art. 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Art. 8 Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de l’Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides.

Art. 9 Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l’égard d’une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Art. 10 Continuité de résidence

1. Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.

Art. 11 Gens de mer apatrides

Dans le cas d’apatrides régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits apatrides à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II Condition juridique

Art. 12 Statut personnel

1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2. Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu apatride.

Art. 13 Propriété mobilière et immobilière

Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Art. 14 Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Art. 15 Droit d’association

Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Art. 16 Droit d’ester en justice

1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux. 2. Dans l’Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi. 3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au par.2, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III Emplois lucratifs

Art. 17 Professions salariées

1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée. 2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.

Art. 18 Professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Art. 19 Professions libérales

Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Chapitre IV Avantages sociaux

Art. 20 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux.

Art. 21 Logement

En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Art. 22 Education publique

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire. 2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d’enseignement autres que l’enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.

Art. 23 Assistance publique

Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Art. 24 Législation du travail et sécurité sociale

1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

  1. dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

  2. la sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:

  3. des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition; ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un apatride survenu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant. 3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question. 4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants.

Chapitre V Mesures administratives

Art. 25 Aide administrative

1. Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.

2. La ou les autorités visées au par. 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’à preuve du contraire. 4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues. 5. Les dispositions de cet article n’affectent en rien les art. 27 et 28.

Art. 26 Liberté de circulation

Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.

Art. 27 Pièces d’identité

Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Art. 28 Titres de voyage

Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Art. 29 Charges fiscales

1. Les Etats contractants n’assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d’identité y comprises.

Art. 30 Transfert des avoirs

1. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller. 2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

Art. 31 Expulsion

1. Les Etats contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. 2. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente. 3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Art. 32 Naturalisation

Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 33 Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.

Art. 34 Règlement des différends

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.

Art. 35 Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies jusqu’au 31 décembre 1955. 2. Elle sera ouverte à la signature:

  1. de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies;

  2. de tout autre Etat non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides;

  3. de tout Etat auquel l’Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 4. Les Etats visés au par.2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 36 Clause d’application territoriale

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. 2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure. 3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Art. 37 Clause fédérale

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:

a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

  1. en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

  2. un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Art. 38 Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les art. 1,3, 4, 16 (1) et 33 à 42 inclus. 2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au par. 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 39 Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 40 Dénonciation

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’art. 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Art. 41 Revision

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention. 2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 42 Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’art. 35:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 35;

  2. les déclarations et les notifications visées à l’art. 36;

  3. les réserves formulées ou retirées visées à l’art. 38;

  4. la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’art. 39;

  5. les dénonciations et les notifications visées à l’art. 40;

  6. les demandes de révision visées à l’art. 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.

Fait à New York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’art. 35.

(Suivent les signatures)

Par. 1

1. Le titre de voyage visé par l’art. 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954. 2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française. 3. Les Etats contractants examineront la possibilité d’adopter un titre de voyage du modèle ci-joint. Par. 2 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte. Par. 3 Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux. Par. 4 Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays. Par. 5 La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus. Par. 6 1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre. 2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs. 3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. Par. 7 Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’art. 28 de cette Convention.

Par. 8 Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire. Par. 9 1. Les Etats contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d’un territoire de destination finale. 2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger. Par. 10 Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers. Par. 11 Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire d’un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’art. 28, à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle l’apatride aura le droit de présenter sa demande. Par. 12 L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; dans le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien. Par. 13 1. Tout titre de voyage délivré en application de l’art. 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l’Etat qui l’a délivré à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée. 2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent. Par. 14 Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats contractants, les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.

Par. 15 La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité. Par. 16 La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.

Modèle du titre de voyage

Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ), qu’il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots «Convention du 28 septembre 1954» soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

Couverture du carnet

Titre de voyage (Convention du 28 septembre 1954)

Statut 0.142.40

No ......................

(1) Titre de voyage (Convention du 28 septembre 1954)

Ce document expire le .................. sauf prorogation de validité. Nom: ............................................................................................................................. Prénom(s): .................................................................................................................... Accompagné de ........ enfant(s)

1. Ce titre délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci. 2. Le titulaire est autorisé à retourner en, ................... (indication du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu’au ................. sauf mention ci-après d’une date ultérieure. (La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte le droit ne rentrée.) 3. En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré4.)

4 La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent.

0.142.40 Apatrides

(2)

Lieu et date de naissance: ............................................................................................. Profession: .................................................................................................................... Résidence actuelle: ....................................................................................................... Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l’épouse:* ..................................................... Nom et prénom(s) du mari:* ......................................................................................... * Biffer la mention inutile. Signalement Taille: ............................................................................................................................ Cheveux: ....................................................................................................................... Couleur des yeux: ......................................................................................................... Nez: ............................................................................................................................... Forme du visage: ........................................................................................................... Teint: ............................................................................................................................. Signes particuliers: ........................................................................................................

Enfants accompagnant le titulaire

Nom Prénom(s) Lieu et date de naissance Sexe

.............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ............................... .............................. ...............................

(3)

Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre Empreintes digitales du titulaire (facultatif)

Signature du titulaire: ....................................................................

0.142.40 Apatrides

(4)

1. Ce titre est délivré pour les pays suivants: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Délivre à ........................................................................................................................ Date: ..............................................................................................................................

qui délivre le titre: .....................................................................

Taxe perçue: ............................................

(5)

Prorogation de validité

au ........................................................

au ........................................................

(6)

Prorogation de validité

au .......................................................

au .......................................................

Statut 0.142.40

(7–32)

Visa

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Champ d’application le 5 novembre 20125

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Albanie 23 juin 2003 A 22 septembre 2003 Algérie 15 juillet 1964 A 13 octobre 1964 Allemagne* 2 août 1976 24 janvier 1977 Antigua-et-Barbuda* 25 octobre 1988 S 1er novembre 1981 Argentine* 1er juin 1972 A 30 août 1972 Arménie 18 mai 1994 A 16 août 1994 Australie 13 décembre 1973 A 13 mars 1974 Autriche* 8 février 2008 A 8 mai 2008 Azerbaïdjan 16 août 1996 A 14 novembre 1996 Barbade* 6 mars 1972 30 novembre 1960 Belgique 27 mai 1960 25 août 1960 Belize 14 septembre 2006 A 13 décembre 2006 Bénin 8 décembre 2011 A 7 mars 2012 Bolivie 6 octobre 1983 A 4 janvier 1984 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Botswana* 25 février 1969 30 septembre 1966 Brésil 13 août 1996 11 novembre 1996 Bulgarie* 22 mars 2012 A 20 juin 2012 Burkina Faso 1er mai 2012 A 30 juillet 2012 Chine Hong Kong a 10 juin 1997 1er juillet 1997 Corée (Sud) 22 août 1962 A 20 novembre 1962 Costa Rica 2 novembre 1977 31 janvier 1978 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Danemark* 17 janvier 1956 16 avril 1956 Equateur 2 octobre 1970 31 décembre 1970 Espagne*

12 mai 1997 A 10 août 1997 Fidji* 12 juin 1972 10 octobre 1970 Finlande* 10 octobre 1968 A 8 janvier 1969 France* 8 mars 1960 6 juin 1960 Géorgie 23 décembre 2011 A 22 mars 2012 Grèce 4 novembre 1975 A 2 février 1976 Guatemala* 28 novembre 2000 26 février 2001 Guinée 21 mars 1962 A 19 juin 1962 Honduras 1er octobre 2012 30 décembre 2012 Hongrie* 21 novembre 2001 A 19 février 2002

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Irlande* 17 décembre 1962 A 17 mars 1963 Israël 23 décembre 1958 23 mars 1959 Italie* 3 décembre 1962 3 mars 1963 Kiribati* 29 novembre 1983 S 12 juillet 1979 Lesotho* 4 novembre 1974 4 octobre 1966 Lettonie* 5 novembre 1999 A 3 février 2000 Libéria 11 septembre 1964 A 10 décembre 1964 Libye 16 mai 1989 A 14 août 1989 Liechtenstein 25 septembre 2009 24 décembre 2009 Luxembourg 27 juin 1960 25 septembre 1960 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 novembre 1991 Malawi 7 octobre 2009 A 5 janvier 2010 Mexique* 7 juin 2000 A 5 septembre 2000 Moldova* 19 avril 2012 A 18 juillet 2012 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Nigéria 20 septembre 2011 A 19 décembre 2011 Norvège 19 novembre 1956 17 février 1957 Ouganda 15 avril 1965 A 14 juillet 1965 Lituanie 7 février 2000 A 7 mai 2000 Panama 2 juin 2011 A 31 août 2011 Pays-Bas* 12 avril 1962 11 juillet 1962 Philippines 22 septembre 2011 21 décembre 2011 Portugal* 1er octobre 2012 A 30 décembre 2012 République tchèque* 19 juillet 2004 A 17 octobre 2004 Roumanie* 27 janvier 2006 A 27 avril 2006 Royaume-Uni 16 avril 1959 15 juillet 1959 Rwanda 4 octobre 2006 A 2 janvier 2007 Saint-Vincent-et-les Grenadines* 27 avril 1999 S 27 octobre

1979 Sénégal 21 septembre 2005 A 20 décembre 2005 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Slovaquie* 3 avril 2000 A 2 juillet 2000 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suède* 2 avril 1965 1er juillet 1965 Suisse 3 juillet 1972 1er octobre 1972 Swaziland 16 novembre 1999 A 14 février 2000 Tchad 12 août 1999 A 10 novembre 1999 Trinité-et-Tobago 11 avril 1966 31 août 1962 Tunisie 29 juillet 1969 A 27 octobre 1969 Turkménistan 7 décembre 2011 A 6 mars 2012 Uruguay 2 avril 2004 A 1er juillet 2004

Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Zambie* 1er novembre 1974 24 octobre 1964 Zimbabwe 1er décembre 1998 S 18 avril 1980 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 19 mars 1963 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.