741.03
Loi sur les amendes d’ordre (LAO)
(LAO)
du 24 juin 1970 (Etat le 5 septembre 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 19694, arrête:
Art. 15 Principe
Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d’ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d’ordre).
Le montant maximal de l’amende d’ordre est de 300 francs.
Il n’est pas tenu compte des antécédents ni de la situation personnelle du contrevenant.
Art. 26 Exceptions
La procédure prévue par la présente loi ne sera pas appliquée:
aux infractions dont l’auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels;
aux infractions qui n’ont pas été constatées par des organes de police euxmêmes, habilités à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse de contrôles de vitesse et de la constatation d’infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance, conformément aux instructions du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication7;
RO 1972 742
[RS 1 3]. Cette disposition correspond à l’art. 82 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
8 aux infractions commises par des mineurs de moins de quinze ans;
lorsqu’il est en outre reproché au contrevenant d’avoir commis une infraction qui ne figure pas dans la liste des amendes d’ordre.
Art. 3 Liste des amendes
Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral dresse la liste des contraventions réprimées par des amendes d’ordre et fixe le montant de celles-ci.
...9 Art. 3a10 Concours d’infractions
Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Si le contrevenant refuse de se soumettre à la procédure relative aux amendes d’ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, ou si le montant cumulé de plusieurs amendes d’ordre excède le double du montant maximal prévu à l’art.1, al. 2, la procédure ordinaire s’applique à toutes les contraventions.
Art. 4 Organes de police compétents
Les organes de police habilités à percevoir des amendes d’ordre seront désignés par les cantons et par les communes que ceux-ci ont chargées d’exercer la police de la circulation.
Les agents n’ont le droit de percevoir des amendes sur la route que s’ils portent l’uniforme de service. Les gouvernements cantonaux peuvent renoncer à cette exigence pour les véhicules en stationnement et pour le trafic dans les régions rurales.
Art. 511
Art. 612 Paiement
Le contrevenant peut payer l’amende immédiatement ou dans les 30 jours.
En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance ne mentionnant pas son nom.
Abrogé par le ch. I de la LF du6 oct. 1995 (RO 1996 1075; FF 1993 III 733).
Abrogé par le ch. I de la LF du6 oct. 1995 (RO 1996 1075; FF 1993 III 733).
Lorsque le contrevenant ne paie pas l’amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire.
Art. 713 Frais
En cas d’application de la procédure relative aux amendes d’ordre, il n’est pas perçu de frais.
Art. 8 Force de chose jugée
Une fois payée, l’amende a force de chose jugée, sous réserve de l’art. 11, al. 2.
Art. 9 Contrevenants non domiciliés en Suisse
Si un contrevenant non domicilié en Suisse ne paie pas l’amende immédiatement, il doit en consigner le montant ou fournir d’autres sûretés suffisantes.
Art. 10 Refus de payer: dénonciation
Les organes de police sont tenus d’informer le contrevenant qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre.
Le droit pénal ordinaire et les dispositions cantonales sur la compétence et la procédure en matière de contraventions sont applicables si le contrevenant ne paie pas l’amende.
...14
Art. 11 Amende d’ordre et procédure ordinaire
Une amende d’ordre peut être également infligée dans la procédure ordinaire.
Si, à la demande du contrevenant ou d’une personne touchée par l’infraction, le juge constate une violation de l’art. 2, il annule l’amende d’ordre et applique la procédure ordinaire.15
Art. 12 Exécution de la loi
Le Conseil fédéral règle les détails; il établit ou approuve les formules nécessaires.
Abrogé par le ch. I de la LF du6 oct. 1995 (RO 1996 1075; FF 1993 III 733).
Art. 13 Entrée en vigueur
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197316
ACF du 22 mars 1972 (RO 1972 745)