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0.453

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Conclue à Washington le 3 mars 1973 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19741 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975 (Etat le 15 mai 2009)

Les Etats contractants Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures; Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvage; Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages; Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international; Convaincus que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet; Sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

  1. «Espèce»: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

  2. «Spécimen»:

  3. tout animal ou toute plante, vivant ou mort; ii) dans le cas d’un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe;

RO 1975 1136; FF 1973 II 1005 iii) dans le cas d’une plante: pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes;

  1. «Commerce»: l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer;

  2. «Réexportation»: l’exportation de tout spécimen précédemment importé;

  3. «Introduction en provenance de la mer»: le transport, dans un Etat, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat;

  4. «Autorité scientifique»: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’Art. IX;

  5. ((Organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée conformément à l’Art. IX;

  6. «Partie»: un Etat à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

Art. II Principes fondamentaux

1. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. 2. L’Annexe II comprend:

  1. toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

  2. certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II en application de l’al. a).

3. L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce. 4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu’en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

Art. III Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. une autorité scientifique de l’Etat d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;

  2. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen n’a été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

  3. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen de maladie ou de traitement rigoureux;

  4. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. une autorité scientifique de l’Etat d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;

  2. une autorité scientifique de l’Etat d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

  3. un organe de gestion de l’Etat d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

  2. un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen de maladie ou de traitement rigoureux;

  3. un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. une autorité scientifique de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

  2. un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

  3. un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Art. IV Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. une autorité scientifique de l’Etat d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;

  2. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

  3. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen 3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I, elle informe l’organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.

5. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

  2. un organe de gestion de l’Etat de réexportation a la preuve que tout spécimen 6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

  3. une autorité scientifique de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

  4. un organe de gestion de l’Etat dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au par. 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l’autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes n’excédant pas un an.

Art. V Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent Article. 2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

  1. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que le spécimen en question n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

  2. un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve que tout spécimen 3. Sauf dans les cas prévus au par.4 du présent Article, l’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la présentation préalable d’un certificat d’origine et, dans le cas d’une importation en provenance d’un Etat qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III, d’un permis d’exportation.

4. Lorsqu’il s’agit d’une réexportation, un certificat délivré par l’organe de gestion de l’Etat de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu’il va être réexporté en l’état, fera preuve pour l’Etat d’importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.

Art. VI Permis et certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Art. III, IV, et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article. 2. Un permis d’exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l’Annexe IV; il ne sera valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance. 3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l’organe de gestion qui l’a délivré et un numéro de contrôle attribué par l’organe de gestion. 4. Toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marqué comme tel et ne peut être utilisé à la place de l’original d’un permis ou d’un certificat, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement sur la copie. 5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens. 6. Le cas échéant, un organe de gestion de l’Etat d’importation de tout spécimen conserve et annule le permis d’exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d’importation correspondant présenté lors de l’importation dudit spécimen. 7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l’identification. A ces fins, le terme «marque» désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

Art. VII Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce

1. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d’une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane. 2. Lorsqu’un organe de gestion de l’Etat d’exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent audit spécimen, les dispositions des Art. III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet. 3. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s’appliquent pas:

  1. s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I, lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;

  2. s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II,

  3. lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d’un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte; ii) lorsqu’ils sont importés dans l’Etat de résidence habituelle du propriétaire; iii) et lorsque l’Etat dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

à moins qu’un organe de gestion n’ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent aux spécimens en question. 4. Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d’une espèce de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II. 5. Lorsqu’un organe de gestion de l’Etat d’exportation a la preuve qu’un spécimen d’une espèce animale a été élevé en captivité ou qu’un spécimen d’une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu’il s’agit d’une partie d’un tel animal ou d’une telle plante, ou d’un de ses produits, un certificat délivré par l’organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Art. III, IV ou V. 6. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d’herbiers et d’autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion. 7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Art. III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d’un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d’une exposition d’animaux ou de plantes itinérants à condition que:

  1. l’exportateur ou l’importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l’organe de gestion,

  2. ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au par.2 ou 5 du présent Article,

  3. l’organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Art. VIII Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:

  1. des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

  2. la confiscation ou le renvoi à l’Etat d’exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu’elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention. 3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s’effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux. 4. En cas de confiscation d’un spécimen vivant, résultant des dispositions du par. 1 du présent Article, les modalités suivantes s’appliquent:

  1. le spécimen est confié à un organe de gestion de l’Etat qui a procédé à cette confiscation;

  2. l’organe de gestion, après avoir consulté l’Etat d’exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l’envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;

  3. l’organe de gestion peut prendre l’avis d’une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu’il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l’al. b) ci-dessus, y compris le choix d’un centre de sauvegarde.

5. Un centre de sauvegarde, visé au par.4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués. 6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend:

  1. le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;

  2. le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu’inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au Secrétariat:

  1. un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l’al. b) du par. 6 du présent Article;

  2. un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la présente Convention.

8. Les informations visées au par. 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée.

Art. IX Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne:

  1. un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie;

  2. une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l’adresse de l’organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d’autres Parties, ainsi qu’avec le Secrétariat. 3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties. 4. L’organe de gestion cité au par.2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l’organe de gestion d’une des Parties, leur communiquer l’empreinte des cachets et sceaux qu’il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

Art. X Commerce avec des Etats non Parties à la présente Convention

Dans le cas d’exportation ou de réexportation à destination d’un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou d’importation en provenance d’un tel Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Art. XI Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. 2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les parties procèdent à un examen d’ensemble de l’application de la présente Convention et peuvent:

  1. 2 prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions et adopter des dispositions financières;

  2. examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l’Art. XV;

  3. examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III;

  4. recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute partie;

  5. le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l’application de la présente Convention.

4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du par.2 du présent Article. 5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session. 6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’Energie atomique, ainsi que tout Etat non Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote. 7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y sont admis – sauf si un tiers au moins des Parties s’y opposent – à condition qu’ils appartiennent à une des catégories suivantes:

  1. organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;

  2. organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l’Etat dans lequel ils sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

Art. XII Le Secrétariat

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur général du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d’organis- mes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages. 2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:

  1. organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

  2. remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des

Art. XV et XVI de la présente Convention;

  1. entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l’application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d’identifier ces spécimens;

  2. étudier les rapports des parties et demander aux Parties tout complément d’information qu’il juge nécessaire pour assurer l’application de la présente Convention;

  3. attirer l’attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;

  4. publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l’identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;

  5. établir des rapports annuels à l’intention des Parties sur ses propres travaux et sur l’application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;

  6. faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;

  7. remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.

Art. XIII Mesures internationales

1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu’une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l’organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées. une Partie reçoit communication des faits indiqués au par.1 du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s’y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu’il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au par.2 du présent Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu’elle juge appropriée.

Art. XIV Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter:

  1. des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu’à leur interdiction complète;

  2. des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d’espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d’autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l’égard de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l’hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes. 3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d’une union ou d’une zone commerciale régionale, comportant l’établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elle ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone. 4. Un Etat partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international. 5. Nonobstant les dispositions des Art. III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d’un spécimen pris conformément au par.4 du présent Article ne nécessite qu’un certificat d’un organe de gestion de l’Etat dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question. 6.

Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon.

Art. XV Amendements aux Annexes I et II

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions des Conférences des Parties:

  1. Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d’amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l’amendement, conformément aux dispositions des al. b) et c) du par.2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.

  2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.

  3. Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l’exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du par.3 du présent Article.

dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l’intervalle des sessions des Conférences des

  1. Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

  2. Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique à toutes les Parties, II consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d’obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d’assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.

  3. Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.

  1. Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des al. b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d’amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

  2. Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu’il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.

  3. Si aucune objection à la proposition d’amendement n’est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l’al. e) du présent paragraphe, l’amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par.3 du présent Article.

  4. Si une objection d’une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d’amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des al. h), i) et j) du présent paragraphe.

  5. Le Secrétariat notifie aux Parties qu’une objection a été reçue.

  6. A moins que le Secrétariat n’ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l’al. h) du présent paragraphe, la proposition d’amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.

  7. Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d’au moins la moitié des Parties, la proposition d’amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

  8. Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.

  9. Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l’égard de toutes les Parties, sauf à l’égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par.3 du présent Article.

le délai de 90 jours prévu à l’al. c) du par.1 ou à l’al. 1) du par.2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Annexe III et amendements à cette Annexe Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d’espèces qu’il déclare avoir fait l’objet, dans les limites de sa compétence, d’une réglementation aux fins visées au par.3 de l’Art. II. L’Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l’espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d’animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l’al. b) de l’Art. I.

2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe1 du présent Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l’Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n’a pas été retirée, l’Etat est considéré comme un Etat non Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce de l’espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés. 3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l’Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication. 4. Toute Partie soumettant une liste d’espèces en vertu des dispositions du par.1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l’Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.

Art. XVII Amendements à la Convention

1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin, «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement. 2. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence. 3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l’ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d’approbation de l’amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d’approbation de l’amendement.

Art. XVIII Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’application des dispositions de ladite Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au par.1 ci-dessus, les Parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Art. XIX Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu’au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu’au 31 décembre 1974.

Art. XX Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

Art. XXI Adhésion

La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.

Art. XXII Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire. 2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur

jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. XXIII Réserves

1. La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent article et de celles des Art. XV et XVI. 2. Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:

  1. toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou

  2. toutes parties ou tous produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante d’une espèce inscrite à l’Annexe III.

3. Tant qu’un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante spécifiés dans ladite réserve.

Art. XXIV Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée

au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Art. XXV Dépositaire

1. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l’ont signée ou qui ont déposé des instruments d’adhésion à ladite Convention. 2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation. 3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies3.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.

(Suivent les signatures) Annexes I, II et III4 Interprétation 1. Les espèces figurant aux présentes Annexes sont indiquées:

  1. par le nom de l’espèce; ou

  2. par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désigné dudit taxon.

2. L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur. 3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification. 4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

  1. «ssp.» sert à désigner une sous-espèce; et

  2. «var(s).» sert à désigner une ou des variétés.

5. L’abréviation «p.e.» sert, le cas échéant, à désigner les espèces disparues. 6. Conformément aux dispositions de l’Art. I, par. b), al. iii), de la Convention, le signe (#) suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’Annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention: #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

  1. les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies),

  2. les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles,

  3. les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement, et

  4. les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla; #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

  5. les graines et le pollen, et

  6. les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines; #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

  7. les graines, sauf celles des cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen,

  8. les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles,

  9. les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement,

  1. les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement, et

  2. les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia sous-genre Opuntia acclimatées ou reproduites artificiellement; #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages; #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués; #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits; #8 sert à désigner toutes les parties souterraines (c’est-à-dire les racines et les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre; #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/Afrique du Sud under agreement no. BW/ NA/ZA xxxxxx» (Produit issu de matériels d’Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l’Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l’accord no BW/NA/ZA xxxxxx); et #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à cordes; #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués, la poudre et les extraits.

7. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l’Annexe I n’est annoté de manière à ce que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’Art. III de la Convention. Par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou de plusieurs de ces espèces ou d’un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d’un certificat de reproduction artificielle. En outre les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. 8. Réserves faites par la Suisse: signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l’Annexe II;

signifie que la Suisse considère que le taxon en question n’est pas visé par la Convention.

Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Fauna (animaux) Chordata Mammalia Mammifères Artiodactyla Artiodactyles Antilocapridae Antilocapridés Antilocapra americana (Seulement la population du Mexique) Antilocapre, Pronghorn Bovidae Bovidés Addax nasomaculatus Addax Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad Antilope cervicapra (Népal) Antilope cervicapre Bison bison athabascae Bison des forêts Bos gaurus5 Gaur

Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bos frontalis, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Bos mutus6 Yack sauvage Bos sauveli Kouprey Bubalus arnee7 (Népal) Buffle de l’Inde Bubalus depressicornis Anoa des plaines Bubalus mindorensis Tamarau Bubalus quarlesi Anoa des montagnes Budorcas taxicolor Takin Capra falconeri Markhor Capricornis milneedwardsii Saro d’Indochine Capricornis rubidus Saro rouge

Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bos grunniens, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bubalus bubalis, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Annexe I Annexe II Annexe III Capricornis sumatraensis Saro du Sumatra Capricornis thar Saro de l’Himalaya Cephalophus brookei Brooke-Ducker Céphalophe géant Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophus jentinki Céphalophe de Jentink Cephalophus ogilbyi Céphalophe d’Ogilby Cephalophus silvicultor Céphalophe à dos jaune Cephalophus zebra Céphalophe zèbre Damaliscus pygargus pygargus Bontebok Gazella cuvieri Gazelle de Cuvier Gazella dorcas (Algérie, Tunisie) Gazelle dorcas Annexe I Annexe II Annexe III Gazella leptoceros Gazelle leptocère, gazelle des sables Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant Kobus leche Cobe de Lechwe Naemorhedus baileyi Goral roux (Bouquetin du Népal) Naemorhedus caudatus Goral à queue longue Naemorhedus goral Goral Naemorhedus griseus Goral de Chine Nanger dama Gazelle dama Oryx dammah Oryx algazelle Oryx leucoryx Oryx blanc Ovis ammon Mouflon d’Asie Annexe I Annexe II Annexe III Ovis ammon hodgsonii Mouflon de l’Himalaya Ovis ammon nigrimontana Argali de Karatau Ovis canadensis (Seulement la population du Mexique) Mouflon d’Amérique Ovis orientalis ophion Mouflon de Chypre Ovis vignei

Urial Ovis vignei vignei Urial de Ladak Pantholops hodgsonii Antilope du Tibet Philantomba monticola Céphalophe bleu Pseudoryx nghetinhensis Soala Rupicapra pyrenaica ornata Chamois des Abruzzes Saiga borealis Saïga de Mongolie Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Saiga tartarica Saïga Tetracerus quadricornis (Népal) Tétracère Camelidae Camélidés Lama glama guanicoe Guanaco Vicugna vicugna (Sauf les populations de l’Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región], et du Pérou [toute la population]) Vicogne Vicugna vicugna (Seulement les populations de l’Argentine8 [populations des provinces de Jujuy et de

Population de l’Argentine (inscrite à l’Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des tissus, et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Catamarca, et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie9 [toute la population], du Chili10 [population de Primera Región] et du Pérou11 [toute la population]) Vigogne Cervidae Cervidés Axis calamianensis «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Population de la Bolivie (inscrite à l’Annexe II) A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte des vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Population du Chili (inscrite à l’Annexe II) Population de la Primera Región, à seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Population du Pérou (inscrite à l’Annexe II): A seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Commerce international des espèces de faune 0.453 Cerf-cochon calamien Axis kuhlii Cerf-cochon de Kuhl Axis porcinus annamiticus Cerf-cochon de Thaïlande Blastocerus dichotomus Cerf des marais Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan Cervus elaphus barbarus (Algérie, Tunisie) Cerf de Barbarie Cervus elaphus hanglu Cerf élaphe du Cachemire Dama dama mesopotamica Daim de Mésopotamie Hippocamelus spp. Cerfs des Andes Mazama temama cerasina (Guatemala) Daguet rouge du Guatemala Muntiacus crinifrons Muntjac noir Muntiacus vuquangensis Annexe I Annexe II Annexe III Muntjac géant Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala) Cerf de Virginie (sous-espèce) Ozotoceros bezoarticus Cerf des pampas Pudu mephistophiles Pudu du Nord Pudu puda Pudu du Sud Rucervus duvaucelii Barasingha ou cerf des marais Rucervus eldii Cerf d’Eld ou Thamin Hippopotamidae Hippopotamidés Hexaprotodon liberiensis Hippopotame nain Hippopotamus amphibius Hippoptame Moschidae Chevrotains porte-musc Moschus spp. (Seulement les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan) Annexe I Annexe II Annexe III Porte-musc Moschus spp. (Sauf les populations de l’Afghanistan, du

Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan Chevrotains porte-musc Suidae Suidés Babyrousa babyrussa Babiroussa Babyroussa bolabatuensis Babyroussa celebensis Babiroussa des Célèbes Babyroussa togeanensis Babiroussa de l’Ile Togian Sus salvanius Sanglier nain Tayassuidae Pécaris Tayassuidae spp.12

Sauf les populations de Pecari tajacu des Etats-Unis d’Amérique et du Mexique.

Annexe I Annexe II Annexe III Catagonus wagneri Pécari du Chaco Carnivora Carnivores Ailuridae Pandas rouges Ailurus fulgens Petit panda Canidae Canidés Canis aureus (Inde) Chacal commun Canis lupus (Seulement les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan) Loup Canis lupus (Sauf les populations du Bhoutan, de l’Inde,du Népal et du Pakistan) Loup Cerdocyon thous Renard crabier Chrysocyon brachyurus Loup à crinière Annexe I Annexe II Annexe III Cuon alpinus Cuon d’Asie Lycalopex culpaeus Renard culpeo Lycalopex fulvipes Renard de Darwin Lycalopex griseus Renard gris de l’Argentine Lycalopex gymnocercus Renard d’Azara Speothos venaticus Chien des buissons Vulpes bengalensis (Inde) Renard du Bengale Vulpes cana Renard de Blanford Vulpes vulpes griffithi (Inde) Vulpes

vulpes montana (Inde) Vulpes vulpes pusilla (Inde) Sous-espèces du renard commun Vulpes zerda Fennec Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Eupleridae Carnivores malgaches Cryptoprocta ferox Fossa Eupleres goudotii Falanouc Fossa fossana Civette malgache Felidae Félidés Felidae spp.13 Acinonyx jubatus14 Guépard Caracal caracal (Seulement la population d’Asie) Caracal Catopuma temminckii Chat doré d’Asie Felis nigripes

Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention

Des quotas annuels d’exportation d’animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit: – Botswana 5 – Namibie 150 – Zimbabwe 50 Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l’Art. III de la Convention.

Chat à pieds noirs Leopardus geoffroyi Chat de Geoffroy Leopardus jacobitus Chat des Andes Leopardus pardalis Ocelot Leopardus tigrinus Chat tigre Leopardus wiedii Margay Lynx pardinus Lynx méditerranéen Neofelis nebulosa Panthère longibande Panthera leo persica Lion d’Asie Panthera onca Jaguar Annexe I Annexe II Annexe III Panthera pardus Léopard Panthera tigris Tigre Pardofelis marmorata Chat marbré Prionailurus bengalensis bengalensis (Seulement les populations du Bangladesh, de l’Inde et de la Thaïlande) Chat léopard du Bengale Prionailurus planiceps Chat à tête plate Prionailurus rubiginosus (Seulement la population de l’Inde) Chat rougeâtre Puma concolor coryi Puma de Floride Puma concolor costaricensis Puma d’Amérique centrale Puma concolor couguar Puma oriental Puma yagouaroundi (Seulement les populations d’Amérique du Nord Herpestes edwardsi (Inde) Mangouste d’Edwards ou Mungo indien Herpestes fuscus (Inde) Mangouste brune (de l’Inde) Herpestes javanicus auropunctatus Mangouste tachetée (de l’Inde) Herpestes smithii (Inde) Mangouste vermeil Herpestes urva (Inde) Mangouste crabière Herpestes vitticollis (Inde) Mangouste à cou rayé Proteles cristata (Botswana) Protèle ou loup fouisseur Annexe I Annexe II Annexe III Mephitidae Moufettes Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie Mustelidae Martres Lutrinae Loutres Lutrinae spp.

Aonyx capensis microdon (Seulement les populations du Cameroun et du Nigéria) Loutre à joues blanches Enhydra lutris nereis Loutre de mer de Californie Lontra felina Loutre marine, chat de mer, chungungo Lontra longicaudis Loutre d’Amérique du Sud Lontra provocax Loutre du Chili Lutra lutra Loutre d’Europe Lutra nippon Loutre japonaise Pteronura brasiliensis Loutre géante Mustelinae Martres Eira barbara (Honduras) Tayra Galictis vittata (Costa Rica) Grison d’Allemand Martes flavigula (Inde) Martre de l’Inde Martes foina intermedia (Inde) Sous-espèce de la fouine Martes gwatkinsii (Inde) Martre de l’Inde du Sud Mellivora capensis (Botswana) Ratel ou zorille du Cap Mustela altaica (Inde) Belette de l’Altai Mustela erminea ferghanae (Inde) Hermine (sous-espèce) Mustela kathiah (Inde) Belette à ventre jaune Mustela sibirica (Inde) Belette de Sibérie Odobenus rosmarus (Canada) Morse Arctocephalus spp. Arctocéphales, otaries à fourrure Mirounga leonina Eléphant de mer du Sud Bassaricyon gabbii (Costa Rica) Olingo Bassariscus sumichrasti (Costa Rica) Bassarisque d’Amérique centrale Annexe I Annexe II Annexe III

Nasua narica (Honduras) Coati roux Nasua nasua solitaria (Uruguay) Coati roux (sous-espèce) Potos flavus (Honduras) Potos, kinkajou Ursidae Ours Ursidae spp.

Ailuropoda melanoleuca Panda géant Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de l’Inde Tremarctos ornatus Ours à lunettes Ursus arctos (Seulement les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie) Ours brun Ursus arctos isabellinus Annexe I Annexe II Annexe III Ours Isabelle Ursus thibetanus Ours à collier Viverridae Viverridés Arctictis binturong (Inde) Binturong Civettictis civetta (Botswana) Civette d’Afrique Cynogale bennettii Civette loutre Hemigalus derbyanus Civette palmiste à bandes de Derby Paguma larvata (Inde) Civette palmiste à masque Paradoxurus hermaphroditus (Inde) Civette palmiste commune Paradoxurus jerdoni (Inde) Civette palmiste de Jerdon Prionodon linsang Linsang à bandes Prionodon pardicolor Linsang tacheté Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Viverra civettina (Inde) Civette à grandes taches

Viverra zibetha (Inde) Zibeth ou grande civette de l’Inde Viverricula indica (Inde) Petite civette de l’Inde Cetacea Baleines CETACEA spp.15 Balaenidae Baleinidés Balaena mysticetus Baleine du Groenland Eubalaena spp. Baleines franches Balaenopteridae Baleinoptéridés Balaenoptera acutorostrata (Sauf la population du Groenland occidental) Petit rorqual du Nord Balaenoptera bonaerensis

Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Tursiops truncatus pour les spécimens provenant de la mer Noire et prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.

Petit rorqual du Sud Balaenoptera borealis Rorqual boréal Balaenoptera edeni Rorqual ou roqual tropical de Bryde Balaenoptera musculus Rorqual bleu Balaenoptera physalus Rorqual commun Megaptera novaeangliae Rorqual à bosse Delphinidae Orcaella brevirostris Dauphin de l’Irrawaddy Sotalia spp. Sotalies de l’Amérique du Sud Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques Eschrichtiidae Eschrichtidés Eschrichtius robustus Baleine grise Iniidae Lipotes vexillifer Dauphin d’eau douce de Chine Neobalaenidae Baleine pygmée Caperea marginata Baleine pygmée Phocoenidae Marsouins Neophocaena phocaenoides Marsouin de l’Inde Phocoena sinus Marsouin du Pacifique Physeteridae Cachalots Physeter catodon Cachalot macrocéphale Platanistidae Dauphins de rivière Platanista spp. Dauphins d’eau douce de l’Inde Ziphiidae Ziphiidés Berardius spp. Bérardies Hyperoodon spp. Baleines à bec Chiroptera Chiroptères Phyllostomidae Phyllostomidés Platyrrhinus lineatus (Uruguay) Pteropodidae Roussettes Acerodon spp. Roussettes Acerodon jubatus Roussette à capuchon Pteropus spp. Renards volants, Roussettes Pteropus insularis Roussette des îles Truk Pteropus loochoensis Roussette d’Okinawa Pteropus mariannus Roussette des îles Marianne Pteropus molossinus Roussette de Ponape Pteropus pelewensis Roussette des Palaos Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Pteropus pilosus Roussette des îles Palau Pteropus samoensis Roussette des îles Samoa Pteropus tonganus Roussette des îles Tonga Pteropus ualanus Roussette de Kosrae Pteropus yapensis Roussette de Yap Cingulata Tatous, Dasypodidae, Tatous Cabassous centralis (Costa Rica) Tatou d’Amérique centrale

Cabassous tatouay (Uruguay) Tatou gumnure Chaetophractus nationi16 Tatou à neuf bandes

Un quota d’exportation annuel zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I, et leur commerce est réglementé en conséquence Annexe I Annexe II Annexe III Priodontes maximus Tatou géant Dasyuromorphia Dasyuridae Dasyuridés Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert Thylacinidae Loups marsupiaux Thylacinus cynocephalus p.e. Loup marsupial Diprotodontia Macropodidae Kangourous Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Annexe II Annexe III Phalanger intercastellanus Couscous commun de l’Est Phalanger mimicus Couscous commun du Sud Phalanger orientalis Couscous de la Sonde, couscous gris Spilocuscus kraemeri Couscous de l’île de l’Amirauté Spilocuscus maculatus Couscous tacheté, phalanger tacheté Spilocuscus papuensis Couscous Waigeou Vombatidae Wombats Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu du Queensland Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres Caprolagus hispidus Lapin de l’Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans Monotremata Monotrèmes Tachyglossidae Echidnés Zaglossus spp. Echnidé à bec courbe Peramelemorphia Chaeropodidae Bandicoots Chaeropus ecaudatus p.e. Bandicoot à pied de porc Peramelidae Bandicoot Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Thylacomyiadae Bandicoots Macrotis lagotis Bandicoot-lapin Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blanche Perissodactyla Périssodactyles Equidae Equidés Equus africanus17 Âne sauvage d’Afrique Equus grevyi Zèbre de Grévy Equus hemionus Hémione Equus hemionus hemionus Hémione de

Mongolie Equus hemionus khur Hémione de l’Inde Equus kiang Kiang (Hémonie de Tibet)

Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Equus asinus, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Equus przewalskii Cheval de Przewalski Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Rhinocerotidae Rhinocéros Rhinocerotidae spp.

Ceratotherium simum simum18 (Seulement les populations d’Afrique du Sud et du Swaziland) Rhinocéros blanc du Sud Tapiridae Tapirs Tapiridae spp.

Tapirus terrestris Tapir d’Amérique du Sud

A seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Pholidota Manidae Pangolins Manis spp.19 Pilosa Bradypodidae Paresseux tridactyle Bradypus variegatus Paresseux tridactyle de Bolivie Megalonychidae Unau d’Hoffmann Choloepus hoffmanni (Costa Rica) Unau ou paresseux d’Hoffmann Myrmecophagidae Tamanoirs Myrmecophaga tridactyla Grand fourmiller, tamanoir Tamandua mexicana (Guatemala) Tamandua Primates Primates (Singes) PRIMATES spp.

Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Manis crassicaudata, Manis javanica et Manis pentadactyla pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.

Annexe I Annexe II Annexe III Atelidae Hurleurs, atèles Alouatta coibensis Hurleur de l’île Coïba Alouatta palliata Hurleur à pélerine Alouatta pigra Hurleur du Guatemala Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy Ateles goeffroyi panamensis Atèle de Geoffroy du Panama Brachyteles arachnoides Atèle arachnoïde Brachyteles hypoxanthus Singe araignée, muriqui Oreonax flavicauda Singe laineux à queue jaune Cebidae Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde Callimico goeldii Tamarin de Goeldi Callithrix aurita Marmouset à oreilles blanches Callithrix flaviceps Ouistiti à tête jaune Leontopithecus spp. Singes-lions ou tamarins dorés Saguinus bicolor Tamarin bicolore Saguinus geoffroyi Tamarin de Geoffroy Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs Saguinus martinsi Tamarin à face nue de Martin Saguinus oedipus Tamarin pinché ou pinché à crête blanche Saimiri oerstedii Saimiri à dos roux Cercopithecidae Singes de l’Ancien Monde Cercocebus galeritus Cercocèbe à crête, mangabé Cercopithecus diana Cercopithèque Diane Cercopithecus roloway Cercopithèque deRoloway Macaca silenus Macaque à queue de lion Mandrillus leucophaeus Drill Mandrillus sphinx Mandrill Nasalis larvatus Nasique Piliocolobus kirkii Colobe de Zanzibar Piliocolobus rufomitratus Colobe bai Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi Pygathrix spp. Douc Rhinopithecus spp. Rhinopithèques Semnopithecus ajax Langur gris cachemire Semnopithecus dussumieri Langur gris des plaines méridionales Semnopithecus entellus Entelle ou Houleman Semnopithecus hector Langur gris Tarai Semnopithecus hypoleucos Langur gris aux pieds noirs Semnopithecus priam Langur gris tuffé Semnopithecus schistaceus Langur gris du Népal Simias concolor Entelle de Pagi Trachypithecus geei Entelle dorée ou langur doré Trachypithecus pileatus Entelle pileuse, langur à capuchon Trachypithecus shortridgei Langur de Shortridge Cheirogaleidae Chirogales et microcèbes Cheirogaleidae spp.

Daubentoniidae Aye-Aye Daubentonia madagascariensis Aye-Aye Hominidae Singes anthropoïdes Gorilla beringei Gorille de montagne Gorilla gorilla Gorille Pan spp. Bonobo, chimpanzé Pongo abelii Orang-outan de Sumatra Pongo pygmaeus Orang-outan Hylobatidae Gibbons Hylobatidae spp.

Indriidae Indris Indriidae spp.

Lemuridae Lémuridés Lemuridae spp.

Lepilemuridae Mégalapidés Lepilemuridae spp.

Lorisidae Loris Nycticebus spp. Loris paresseux Pithecidae Titis, sakis et ouakaris Cacajao spp. Ouakaris Chiropotes albinasus Saki à nez blanc Proboscidea Elephantidae Eléphants Elephas maximus Eléphant d’Asie Loxodonta africana (Sauf les populations de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe) Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Eléphant d’Afrique Loxodonta africana (Seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe)20 Eléphant d’Afrique

A seule fin de permettre:

  1. les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;

  2. le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20 pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour l’Afrique du Sud et la Namibie;

  3. le commerce des peaux;

  4. le commerce des poils;

  5. les transactions commerciales ou non commerciales portant sur des articles en cuir pour l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, et non commerciales pour le Zimbabwe;

  6. les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe;

  7. le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes:

  8. seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’Etat (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue);

ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la manufacture et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP14, à savoir 30 000 kg pour l’Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie;

v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré d’ici au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de développement communautaire dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité; et Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Rodentia Rongeurs Chinchillidae Chinchillas Chinchilla spp.21 Chinchillas Cuniculidae Agouti Cuniculus paca (Honduras) Paca Dasyproctidae Agouti ponctué Dasyprocta punctata (Honduras) Agouti ponctué Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde Sphiggurus mexicanus (Honduras) Porc-épic préhensible vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies; et

h) Aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe II n’est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.88. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays d’exportation ou d’importation, ou en cas d’effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d’éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Annexe I Annexe II Annexe III Sphiggurus spinosus (Uruguay) Coendou épineux Muridae Souris, rats Leporillus conditor Rat architecte Pseudomys fieldi praeconis Souris de la baie de Shark Xeromys myoides Faux rat d’eau Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Sciuridae Ecureuils terrestres, écureuils arboricoles Cynomys mexicanus Chien de prairie du Mexique Marmota caudata (Inde) Marmotte à longue queue Marmota himalayana (Inde) Marmotte de l’Himalaya Ratufa spp. Ecureuils géants Sciurus deppei (Costa Rica) Ecureuil de Deppe Scandentia Tupaiidae Tupaies Tupaiidae spp. Tupaïes Sirenia Sirènes Dugongidae Dugong Dugong dugon Dugong Trichechidae Lamantins Trichechus inunguis Lamantin de l’Amazone Trichechus manatus Lamantin d’Amérique du Nord Trichechus senegalensis Lamantin d’Afrique Aves Oiseaux Anseriformes Ansériformes Anatidae Canards, oies, cygnes, etc. Anas aucklandica Annexe I Annexe II Annexe III Sarcelle terrestre des îles Auckland Anas bernieri Sarcelle malgache ou de Bernier Anas chlorotis Sarcelle de Nouvelle-Zélande Anas formosa Sarcelle élégante ou formose Anas laysanensis Canard de Laysan Anas nesiotis Sarcelle de l’île Campbell Anas oustaleti Canard d’Oustalet ou canard des Mariannes Branta canadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes ou bernache du Canada aléoute

Branta ruficollis Bernache à cou roux Branta sandvicensis Bernache de Hawaii ou bernade néné Cairina moschata (Honduras) Canard musqué (forme sauvage) Cairina scutulata Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Canard à ailes blanches Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir ou des Antilles Dendrocygna autumnalis (Honduras) Dendrocygne à bec rouge Dendrocygna bicolor (Honduras) Dendrocygne fauve Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche Rhodonessa caryophyllacea p.e. Canard à tête rose Sarkidiornis melanotos Sarcidiorne à crête Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris Trochilidae spp.

Annexe I Annexe II Annexe III Glaucis dohrnii Colibri à bec incurvé Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage Burhinidae Oedicnèmes Burhinus bistriatus (Guatemala) Oedicnème américain Laridae Goélands, mouettes, sternes Larus relictus Goéland de Mongolie Scolopacidae Scolopacidés Numenius borealis Courlis esquimau Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle Tringa guttifer Chevalier à gouttelette Ciconiiformes Echassiers Balaenicipitidae Bec-en-sabot Balaeniceps rex Bec-en-sabot Annexe I Annexe II Annexe III Ciconiidae Cigognes Ciconia boyciana Cigogne blanche du Japon ou cygogne orientale Ciconia nigra Cigogne noire Jabiru mycteria Jabiru américain Mycteria cinerea Tantale blanc Phoenicopteridae Flamants Phoenicopteridae spp.

Threskiornithidae Ibis, spatules Eudocimus ruber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l’Afrique du Sud Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon Platalea leucorodia Spatule blanche Columbiformes Colombiformes Columbidae Colombidés Caloenas nicobarica Pigeon de Nicobar ou à camail Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro Gallicolumba luzonica Colombe poignardée Goura spp. Gouras ou pigeons couronnés Nesoenas mayeri (île Maurice) Pigeon des mares Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Calaos Aceros spp.

Aceros nipalensis Calao à cou roux Anorrhinus spp.

Annexe I Annexe II Annexe III Calaos à huppe touffue Anthracoceros spp. Calaos pics Berenicornis spp. Calaos Buceros spp. Calao roux de Luzon ou calao rhinocéros Buceros bicornis Calao de l’île Homray Penelopides spp. Calaos à canelure de Célèbes Rhinoplax vigil Calao à casque Rhyticeros spp. Calaos Rhyticeros subruficollis Calao à poche unie Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae Touracos Annexe I Annexe II Annexe III Tauraco spp. Touracos Falconiformes Rapaces FALCONIFORMES spp. (toutes les espèces à l’exception des Cathartidés) Accipitridae Aquila adalberti Aigle ibérique Aquila heliaca Aigle impérial Chondrohierax uncinatus wilsonii Busard de Wilson Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Harpia harpyja Harpie Pithecophaga jefferyi Aigle des singes Cathartidae Cathartidés Gymnogyps californianus Condor de Californie Sarcoramphus papa (Honduras) Vautour royal, Vautour pape Vultur gryphus Condor des Andes Falconidae Faucons Falco araeus Faucon crécerelle des Seychelles Falco jugger Faucon laggar Falco newtoni (Seulement la population des Seychelles) Faucon de Newton d’Aldabra Falco pelegrinoides Faucon de Barbarie Falco peregrinus Faucon pèlerin Falco punctatus Faucon crécerelle de l’île Maurice Falco rusticolus Faucon gerfaut Galliformes Galliformes Cracidae Hoccos Crax

alberti (Colombie) Hocco du Prince Albert Crax blumenbachii Hocco à bec rouge Crax daubentoni (Colombie) Hocco d’Aubenton Crax globulosa (Colombie) Hocco caronculé Crax rubra (Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras) Grand hocco Mitu mitu Hocco mitou Oreophasis derbianus Pénélope cornue ou de Derby Ortalis vetula (Guatemala, Honduras) Ortalide du Mexique Pauxi pauxi (Colombie) Hocco à pierre Penelope albipennis Pénélope à ailes blanches Penelope purpurascens (Honduras) Pénélope huppée Penelopina nigra (Guatemala) Pénélope noire Pipile jacutinga Pénélope à siffleuse ou à front noir Pipile pipile Pénélope siffleuse de la Trinité Megapodiidae Mégapodes Macrocephalon maleo Maléo Phasianidae Phasianidés Arborophila campbelli (Malaisie) Perdrix à poitrine grise Arborophila charltonii (Malaisie) Torquéole à poitrine châtaine Argusianus argus Argus géant Caloperdix oculeus (Malaisie) Perdrix oculée ou rouloul ocellé Catreus wallichii Annexe I

Annexe II Annexe III Faisan de Wallich Colinus virginianus ridgwayi Colin de Ridgway Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc Crossoptilon mantchuricum Hoki brun Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Ithagine ensanglantée Lophophorus impejanus Lophophore resplendissant, Monal de l’Himalaya Lophophorus lhuysii Lophophore de Lhuys, Monal chinois Lophophorus sclateri Lophophore de Sclater Lophura edwardsi Faisan d’Edwards Lophura erythrophthalma (Malaisie) Faisan à queue rousse Lophura ignita (Malaisie) Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Faisan noble Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoe Melanoperdix niger (Malaisie) Perdrix noire, ou rouloul noir Meleagris ocellata (Guatemala) Dindon ocellé Pavo muticus Paon spicifère Polyplectron bicalcaratum Eperonnier gris Polyplectron germaini Eperonnier de Germain Polyplectron inopinatum (Malaisie) Eperonnier de Rothschild

Polyplectron malacense Eperonnier de Malaisie Polyplectron napoleonis Eperonnier de Palawan ou de Napoléon Polyplectron schleiermacheri Eperonnier de Bornéo Rheinardia ocellata Rheinarte ocellé Rhizothera dulitensis (Malaisie) Perdrix dulita Rhizothera longirostris (Malaisie) Ruoloul à long bec Rollulus rouloul (Malaisie) Rouloul couronné Syrmaticus ellioti Faisan d’Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume Syrmaticus mikado Faisan mikado Tetraogallus caspius Tétraogalle de Perse Tetraogallus tibetanus Tétraogalle du Tibet Tragopan blythii Tragopan de Blyth Tragopan caboti Annexe I Annexe II Annexe III Tragopan de Cabot Tragopan melanocephalus Tragopan de Hastings Tragopan satyra (Népal) Tragopan satyre Tympanuchus cupido attwateri Tétras cupidon d’Attwater Gruiformes Gruiformes Gruidae Grues Gruidae spp.

Grus americana Grue blanche d’Amérique Grus canadensis nesiotes Gruecanadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi Grus japonensis Grue de Mandchourie ou grue blanche du Japon Grus leucogeranus Grue blanche d’Asie Grus monacha Annexe I Annexe II Annexe III Grue moine Grus nigricollis Grue à cou noir Grus vipio Grue à cou blanc Otididae Outardes Otididae spp.

Ardeotis nigriceps Outarde à tête noire Chlamydotis macqueenii Outarde de Macqueen Chlamydotis undulata Outarde houbara Houbaropsis bengalensis Outarde du Bengale Rallidae Rallidés Gallirallus sylvestris Râle de l’ile de Lord Howe Rhynochetidae Kagous Rhynochetos jubatus Kagou Annexe I Annexe II Annexe III Passeriformes Oiseaux chanteurs Atrichornithidae Oiseaux bruyant Atrichornis clamosus Atrichorne bruyant Cotingidae Cotingas Cephalopterus ornatus (Colombie) Coracine ornée Cephalopterus penduliger (Colombie) Coracine casquée Cotinga maculata Cotinga cordon-bleu Rupicola spp. Coqs de roche Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches Emberizidae Bruyants Gubernatrix cristata Cardinal vert Paroaria capitata Cardinal à bec jaune Paroaria coronata Annexe I Annexe II Annexe III Cardinal à huppe rouge Tangara fastuosa Tangara superbe Estrildidae Estrildidés Amandava formosa Bengali vert Lonchura oryzivora Padda Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous-espèce) Fringillidae Fringillidés Carduelis cucullata Chardonneret rouge Carduelis yarrellii Chardonneret de Yarrell Hirundinidae Hirondelles Pseudochelidon

sirintarae Hirondelle à lunettes Icteridae Ictérides Xanthopsar flavus Ictéride à tête jaune, ou carouge safran Meliphagidae Méliphages Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Lichenostomus melanops cassidix Méliphage casqué Muscicapidae Gobe-mouches Acrocephalus rodericanus (Maurice) Fauvette de Maurice ou rousserolle de Rodrigues Cyornis ruckii Gobe-mouches bleu de Rueck Dasyornis broadbenti litoralis p.e. Dasyorne rousse de l’Ouest Dasyornis longirostris Dasyorne à long bec Garrulax canorus Garrulaxe hoamy Leiothrix argentauris Leiothrix à joues argentées ou mesia Leiothrix lutea Léiothrix jaune, rossignol du Japon Liocichla omeiensis Garrulaxe de l’Omei Picathartes gymnocephalus Picatharte à cou blanc, picatharte chauve Annexe I Annexe II Annexe III Picathartes oreas Picatharte à cou gris Terpsiphone bourbonnensis (Maurice) Gobe-mouche de paradis de Maurice Paradisaeidae Oiseaux du paradis Paradisaeidae spp.

Pittidae Brèves Pitta guajana Brève rayée, brève zébrée Pitta gurneyi Brève de Gurney Pitta kochi Brève de Koch Pitta nympha Brève du Japon Pycnonotidae Bulbuls Pycnonotus zeylanicus Bulbul à tête jaune Sturnidae Etourneaux Gracula religiosa Mainate religieux Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild Zosteropidae Oiseaux-lunettes Zosterops albogularis Zostérops à gorge blance de l’île de Norfolk Pelecaniformes Pélécaniformes Fregatidae Frégates Fregata andrewsi Frégate de l’île Christmas Pelecanidae Pélicans Pelecanus crispus Pélican frisé Sulidae Fous Papasula abbotti Fou d’Abbott Piciformes Piciformes Capitonidae Capitonidés Semnornis ramphastinus (Colombie) Barbu toucan Picidae Pics vrais Baillonius bailloni (Argentine) Toucan de Baillon Pteroglossus aracari Arasari à cou noir Pteroglossus castanotis (Argentine) Arasari fascié brun Pteroglossus viridis Arasari vert Ramphastos dicolorus (Argentine) Toucan à poitrine rouge Ramphastos sulfuratus Toucan à carène Ramphastos toco Toucan toco Ramphastos tucanus Toucan à bec rouge Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Selenidera maculirostris (Argentine) Toucan à bec tacheté Podicipediformes Grèbes Podicipedidae Grèbes Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan Procellariiformes Procellariiformes Diomedeidae Albatros Phoebastria albatrus Albatros à queue courte Psittaciformes Psittaciformes PSITTACIFORMES spp. (Sauf les espèces

Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri) Cacatuidae Cacatoès Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune Cacatua goffini Cacatoès de Goffin Annexe I Annexe II Annexe III Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines Cacatua moluccensis Cacatoès des Moluques Cacatua sulphurea Cacatoès soufré, petit cacatoès à huppe jaune Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin Probosciger aterrimus Microglosse noir Loriidae Lories Eos histrio Lori arlequin Vini ultramarina Lori ultramarin Psittacidae Perroquets et perruches Agapornis spp. Inséparables Amazona aestiva Amazone à front bleu Amazona arausiaca Amazone à tête bleue Annexe I Annexe II Annexe III Amazona auropalliata Amazone à nuque jaune Amazona barbadensis Amazone de la Barbade Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona finschi Amazone de Finsch Amazona guildingii Amazone de Guilding Amazona imperialis Amazone impériale Amazona leucocephala Amazone à tête blanche Amazona ochrocephala ochrocephala Amazone à front jaune Amazona ochrocephala panamensis Amazone de Panama Amazona oratrix Amazone à tête jaune Amazona pretrei Amazone à face rouge Amazona rhodocorytha Amazone à joues bleues Amazona tucumana Amazone de Tucuman Amazona versicolor Amazone versicolore Amazona vinacea Amazone bourgogne Amazona viridigenalis Amazone à joues vertes Amazona vittata Amazone à bandeau rouge Anodorhynchus spp. Aras bleus Ara ambiguus Ara de Buffon Ara glaucogularis Ara Caninde Ara macao Ara macao Ara militaris Ara militaire Ara rubrogenys Ara à front

rouge Aratinga spp. Aratingas Cyanoliseus patagonus Perruche des rocs Cyanopsitta spixii Ara de Spix Cyanoramphus cookii Perruche de l’île de Norfolk Cyanoramphus forbesi Perruche à tête d’or de Forbes Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle-Zélande Cyanoramphus saisseti Perruche à front rouge Cyclopsitta diphthalma coxeni Perroquet masqué de Coxen Eunymphicus cornutus Nymphique cornue Geopsittacus occidentalis p.e. Perruche nocturne Guarouba guarouba Perruche dorée Myiopsitta monachus Perruche-souris Nandayus nenday Perruche Nanday Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange Ognorhynchus icterotis Perruche aux oreilles jaunes Pezoporus wallicus Perruche terrestre Pionopsitta pileata Perroquet à oreilles Platycercus eximius Perruche omnicolore Poicephalus senegalus Youyou, perroquet à tête grise Primolius couloni Ara de Coulon Primolius maracana Maracana Psephotus chrysopterygius Perruche à épaules dorées Psephotus dissimilis Perruche à capuchon noir Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune Psittacula echo Grosse cateau verte de Maurice Pyrrhura spp. Cornure Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhynchopsitta spp. Perroquets à gros bec Strigops habroptilus Kakapo Rheiformes Rhéiformes Rheidae Nandous Pterocnemia pennata Nandou de Darwin Annexe I Annexe II Annexe III Pterocnemia pennata pennata Nandou de Darwin Rhea americana

Nandou américain ou nandou gris Sphenisciformes Manchots Spheniscidae Manchots Spheniscus demersus Manchot du Cap Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt Strigiformes Strigiformes STRIGIFORMES spp.

Strigidae Chouettes, hiboux Heteroglaux blewitti Chevêche forestière Mimizuku gurneyi Petit-duc de Guerney ou hibou de Tweeddale Ninox natalis Ninoxe ou chouette des mollusques Ninox novaeseelandiae undulata Chouette boobok de l’île de Norfolk (sous-espèce) Tytonidae Chouettes effraies Tyto soumagnei Effraie rousse de Madagascar Struthioniformes Ratites Struthionidae Autruches Struthio camelus (Seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad) Autruche Tinamiformes Tinamiformes Tinamidae Tinamidés Tinamus solitarius Tinamou solitaire Annexe I Annexe II Annexe III Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Trogons Pharomachrus mocinno Quetzal resplendissant Reptilia Reptiles Crocodylia Crocodiles CROCODYLIA spp.

Alligatoridae Alligators Alligator sinensis Alligator de Chine Caiman crocodilus apaporiensis Caïman du Rio Apaporis Caiman latirostris Caïman à museau large Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Melanosuchus niger22 (Sauf la population de l’Equateur et du Brésil) Caïman noir Crocodylidae Crocodiles vrais Crocodylus acutus (Sauf la population de Cuba) Crocodile américain Crocodylus cataphractus Faux-gavial d’Afrique Crocodylus intermedius Crocodile de l’Orénoque Crocodylus mindorensis Crocodile de Mindoro Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet

Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour la population de l’Equateur inscrite à l’Annexe II, jusqu’à ce qu’un quota d’exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles.

Annexe I Annexe II Annexe III Crocodylus niloticus (Sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d’exportation annuel de pas plus de 1600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe) Crocodile du Nil Crocodylus palustris Crocodile des marais Crocodylus porosus (Sauf les populations de l’Australie, de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée) Crocodile marin Crocodylus rhombifer Crocodile de Cuba Crocodylus siamensis Crocodile de Siam Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais Gavialidae Gavials Gavialis gangeticus Gavial du Gange Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons Sphenodon spp.

Sauria Lézards Agamidae Agames Uromastyx spp. Fouette-queue Chamaeleonidae Caméléons Bradypodion spp. Caméléons nains Brookesia spp. Brookésies Brookesia perarmata Brookésie d’Antsingy Calumma spp. Caméléons nains Chamaeleo spp. Caméléons vrais Furcifer spp.

Cordylidae Cordyles Cordylus spp. Cordyles Gekkonidae Geckos Cyrtodactylus serpensinsula Gecko de l’île Serpent Hoplodactylus spp. (Nouvelle-Zélande) Naultinus spp. (Nouvelle-Zélande) Phelsuma spp. Phelsumes Uroplatus spp. Geckos à queue plate Helodermatidae Hélodermes Heloderma spp. Hélodermes Heloderma horridum charlesbogerti Lézard perlé du Guatemala Iguanidae Iguanes Amblyrhynchus cristatus Iguane marin Brachylophus spp. Iguanes des Fidji Conolophus spp. Iguanes terrestres Cyclura spp. Iguane cornu Iguana spp. Iguanes vrais Phrynosoma coronatum Lézard cornu de San Diego Sauromalus varius Chuckvalla de San Esteban Lacertidae Lézards vrais Gallotia simonyi Lézard géant de l’île de Hierro Podarcis lilfordi Lézard des Baléares Podarcis pityusensis Lézard des Pityuses Scincidae Scinques Corucia zebrata Scinque géant des îles Salomon Teiidae Lézards-caïmans, téjus Crocodilurus amazonicus Crocodile lézardet Dracaena spp. Dracènes Tupinambis spp.

Téjus de grande taille Varanidae Varans Varanus spp.

Varanus bengalensis Varan du Bengale Varanus flavescens Varan jaune Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo Varanus nebulosus Varan nébuleux Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Lézard crocodile de Chine Serpentes Serpents Boidae Boïdés Boidae spp.

Acrantophis spp. Boa des savannes de Madagascar Boa constrictor occidentalis Boa constrictor occidental Epicrates inornatus Boa de Porto Rico Epicrates monensis Boa de l’ile Mona Epicrates subflavus Boa de Jamaïque Sanzinia madagascariensis Boa des forêts de Madagascar Bolyeriidae Boas de l’île Ronde Bolyeriidae spp.

Bolyeria multocarinata Boa de fouisseur de l’île Maurice Casarea dussumieri Boa de l’île Rondede Dussumier Colubridae Colubridés Atretium schistosum (Inde) Serpent ardoisé Cerberus rhynchops (Inde) Serpent d’eau à ventre blanc Clelia clelia Mussurana Cyclagras gigas Faux cobra aquatique du Brésil Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Elachistodon westermanni Mangeur d’oeufs indien de Westermann Ptyas mucosus Serpent ratier oriental Xenochrophis piscator (Inde) Couleuvre pêcheuse Elapidae Elapidés Hoplocephalus bungaroides Holocéphale de Schlegel Micrurus diastema (Honduras) Micrure distancé Micrurus nigrocinctus (Honduras) Micrure à bandes noires Naja atra Cobra cracheur chinois Naja kaouthia

Cobra à monocle Naja mandalayensis Cobra de Mandalay Naja naja Cobra à lunettes Annexe II Annexe III Naja oxiana Cobra d’Asie centrale Naja philippinensis Cobra cracheur des Philippines Naja sagittifera Cobra des îles Andaman Naja samarensis Cobra cracheur du sud-est des Philippines Naja siamensis Cobra cracheur indochinois Naja sputatrix Cobra cracheur du sud de l’Indonésie Naja sumatrana Cobra cracheur doré Ophiophagus hannah Cobra royal Loxocemidae Loxocèmes ou pythons mexicains Pythonidae spp.

Python molurus molurus Python molure de l’Inde Tropidophiidae Boas terrestres Tropidophiidae spp.

Viperidae Vipères Crotalus durissus (Honduras) Crotale des tropiques, cascabel Daboia russelii (Inde) Vipère de Russell Vipera ursinii (Seulement la population de l’Europe mais pas celles de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques) Vipère d’Orsini Vipera wagneri Vipère de Wagner Testudines Tortues Carettochelyidae Tortues à nez de cochon Carettochelys insculpta Tortue à nez de cochon Annexe I Annexe II Annexe III Chelidae Tortues à col court Chelodina mccordi Tortue à cou de serpent Pseudemydura umbrina Tortue des étangs de Perth Cheloniidae Tortues de mer Cheloniidae spp.

Chelydridae Tortues hargneuses Macroclemys temminckii (USA) Tortue alligator Dermatemydidae Tortues de Tabasco Dermatemys mawii Tortue de Tabasco Dermochelyidae Tortues luth Dermochelys coriacea Tortue luth Emydidae Tortues-boîtes, tortues d’eau douce Glyptemys insculpta Clemmyde sculptée Glyptemys muhlenbergii Clemmyde de Muhlenberg Graptemys spp. (USA) Terrapene spp. Tortues-boîtes Terrapene coahuila Tortue-boîte de Coahuila Geomydidae Batagur baska Emyde fluviale indienne Callagur borneoensis Tortue peinte de Bornéo Cuora spp. Tortues-boîte d’Asie Geoclemys hamiltonii Géoclemmyde de Hamilton Geoemyda spengleri (Chine) Heosemys annandalii Hiérémyde d’Annandal Heosemys depressa Héosémyde de l’Arakan Heosemys grandis Héosémyde géante Heosemys spinosa Héosémyde épineuse Kachuga spp. Tortues à toit Leucocephalon yuwonoi Géoémyde des Célèbes Malayemys macrocephala Platémyde à grosse tête Malayemys subtrijuga

Emyde des rizières Mauremys annamensis Emyde d’Annam Mauremys iversoni (Chine) Emyde d’Iverson Mauremys megalocephala (Chine) Emyde chinoise à grosse tête Mauremys mutica Emyde mutique Mauremys nigricans (Chine) Emyde chinoise à cou rouge Mauremys pritchardi (Chine) Emyde de Pritchard Annexe I Annexe II Annexe III Mauremys reevesii (Chine) Emyde chinoise de Reeves Mauremys sinensis (Chine) Emyde commune à cou rayé Melanochelys tricarinata Emyde indienne à trois carènes Morenia ocellata Emyde ocellée de Birmanie Notochelys platynota Emyde plate malaise Ocadia glyphistoma (Chine) Ocadia philippeni (Chine) Orlitia borneensis Emyde géante de Bornéo Pangshura spp. Pangsuras Pangshura tecta Kachuga à dos en toit Sacalia bealei (Chine)

Emyde chinoise à trois ocelles Annexe I Annexe II Annexe III Sacalia pseudocellata (Chine) Emyde dentelée à trois carènes Sacalia quadriocellata (Chine) Emyde chinoise à quatre ocelles Siebenrockiella crassicollis Emyde dentelée à trois carènes Siebenrockiella leytensis Héosémyde de Leyte Platysternidae Tortues à grosse tête Platysternon megacephalum Platysterne à grosse tête Podocnemididae Péloméduses, péluses Erymnochelys madagascariensis Podocnémide de Madagascar, réré Peltocephalus dumerilianus Podocnémide de Duméril Podocnemis spp. Podocnémides Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Testudinidae Tortues de terre Testudinidae spp.23 Astrochelys radiata Tortue rayonnée Astrochelys yniphora Tortue à éperon Chelonoidis nigra Tortue géante des Galapagos Gopherus flavomarginatus Gophère Psammobates geometricus Tortue géométrique Pyxis arachnoides Pyxide arachnoide ou tortue araignée Pyxis planicauda Pyxide à dos plat Testudo kleinmanni Tortue de Kleinmann

Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.

Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Trionychidae Tortues à carapace molle Amyda cartilaginea Trionyx cartilagineux Apalone spinifera atra Trionyx noir Aspideretes gangeticus Trionyx du Gange Aspideretes hurum Trionyx molle ocellée Aspideretes nigricans Trionyx noirâtre ou tortue molle du Bengale Chitra spp. Trionchychinés Lissemys punctata Tortue molle à clapet de l’Inde ou lyssémyde ponctuée Lissemys scutata Palea steindachneri (Chine) Trionyx à cou caronculé Pelochelys spp. Pélochélides Pelodiscus axenaria (Chine) Pelodiscus maackii (Chine) Pelodiscus parviformis (Chine) Rafetus swinhoei (Chine) Anura Anoures Bufonidae Crapauds Altiphrynoides spp. Crapauds vivipares Atelopus zeteki Grenouille dorée ou atélope variable du Panama Bufo periglenes Crapaud de Monteverde ou crapaud doré Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun Nectophrynoides spp.

Annexe I Annexe II Annexe III Crapauds vivipares Nimbaphrynoides spp. Crapauds vivipares du mont Nimba Spinophrynoides spp. Nectophrynoïdes d’Ethiopie Dendrobatidae Dendrobates Allobates femoralis Allobates zaparo Cryptophyllobates azureiventris Epipedobate au ventre bleu Dendrobates spp. Dendrobates Epipedobates spp.

Phyllobates spp. Phyllobates Mantellidae Mantelles Mantella spp. Mantelles Annexe I Annexe II Annexe III Microhylidae Grenouilles tomates Dyscophus antongilii Grenouille tomate Scaphiophryne gottlebei Grenouille rouge Myobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique Rheobatrachus spp. Grenouille à incubation gastrique Ranidae Grenouilles Euphlyctis hexadactylus Grenouille du Bengale Hoplobatrachus tigerinus Grenouille-tigre Caudata Ambystomatidae Ambystomes Ambystoma dumerilii Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Ambystone du Mexique Annexe I Annexe II Annexe III Cryptobranchidae Salamandres géantes Andrias spp. Salamandres géantes Elasmobranchii Requins et raies Lamniformes Cetorhinidae Requin pèlerin Cetorhinus maximus Requin pélerin Lamnidae Grand requin blanc Carcharodon carcharias Grand requin blanc Orectolobiformes Rhincodontidae Requin baleine Rhincodon typus Requin baleine Rajiformes Pristidae Pristidae spp. (Sauf Pristis microdon) Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III

Pristis microdon24 Poisson-scie grandent Actinopterygii Actinoptérygiens Acipenseriformes Esturgeons ACIPENSERIFORMES spp.

Acipenseridae Esturgeons vrais Acipenser brevirostrum Esturgeon à nez court Acipenser sturio Esturgeon commun Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla (Entrée en vigueur au 13 mars 2009) Anguille européenne

A seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants à destination d’aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation.

Annexe I Annexe II Annexe III Cypriniformes Catostomidae Cui-ui Chasmistes cujus Cui-ui Cyprinidae Carpes Caecobarbus geertsi Barbeau aveugle africain Probarbus jullieni Barbu de Julien Osteoglossiformes Arapaïmas, scléropages d’Asie Osteoglossidae Ostéoglossidés Arapaima gigas Arapaïma Scleropages formosus Scléropage d’Asie Perciformes Perches Labridae Labres, girelles, vieilles Cheilinus undulatus Napoléon Sciaenidae Totoaba macdonaldi Acoupa de MacDonald Siluriformes Silures Pangasiidae Silure de verre géant Pangasianodon gigas Silure de verre géant Syngnathiformes Syngnathidae Hippocampes Hippocampus spp. Hippocampes Sarcopterygii Sarcoptérygiens Ceratodontiformes Ceratodontidae Cératodes Neoceratodus forsteri Dipneuste Coelacanthiformes Latimeriidae Cœlacanthes Latimeria spp. Cœlacanthes Echinodermata Holothuroidea Aspidochirotida Stichopodidae Concombres de mer Isostichopus fuscus (Equateur) Concombre de mer ou holothurie des Galapagos Arthropoda Arachnida Araneae Araignées Theraphosidae Mygales Aphonopelma albiceps Tarentule Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Aphonopelma pallidum Tarentule rose-thé Brachypelma spp. Mygales Scorpiones Scorpions Scorpionidae Scorpions

Pandinus dictator Scorpion dictateur Pandinus gambiensis Grand scorpion, ou scorpion de Gambie Pandinus imperator Scorpion empereur Insecta Coleoptera Lucanidae Lucanes Colophon spp. (Afrique du Sud) Annexe I Annexe II Annexe III Lepidoptera Papillons Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères Atrophaneura jophon Atrophaneura pandiyana Bhutanitis spp. Machaons Ornithoptera spp. Ornithoptères Ornithoptera alexandrae Ornithoptère de la reine Alexandra Papilio chikae Machaons de Luzon Papilio homerus Porte-queue Homerus Papilio hospiton Porte-queue de Corse Parnassius apollo Appollon Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Annelida Hirudinoidea Arhynchobdellida Sangsues Hirudinidae Sangsues Hirudo medicinalis Sangsue médicinale Mollusca Bivalvia Mytiloida Mytilidae Moules marines Lithophaga lithophaga Datte de mer Annexe I Annexe II Annexe III Unionida Moules d’eau douce Unionidae Moules d’eau douce Conradilla caelata Cyprogenia aberti Dromus dromas Epioblasma curtisi Epioblasma florentina Epioblasma sampsoni Epioblasma sulcata perobliqua Epioblasma torulosa gubernaculum Epioblasma torulosa rangiana Epioblasma torulosa torulosa Epioblasma turgidula Epioblasma walkeri Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsii Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema clava Annexe I Annexe II Annexe III Pleurobema plenum Potamilus capax Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella Unio nickliniana Unio tampicoensis tecomatensis Villosa trabalis Veneroida Tridacnidae Bénitiers Tridacnidae spp.

Gastropoda Archaeogastropoda Haliotidae Abalones Haliotis midae (Afrique du Sud) Mesogastropoda Strombidae Strombes Strombus gigas Strombe géant Stylommatophora Achatinellidae Achatinidés Achatinella spp.

Camaenidae Papustyla pulcherrima Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Cnidaria Anthozoa Coraux Antipatharia Coraux noirs ANTIPATHARIA spp. Coraux noirs Gorgonacea Corallidae Corallium elatius (Chine) Corallium japonicum (Chine) Corallium konjoi (Chine) Corallium secundum (Chine) Helioporacea Helioporidae Coraux bleus Helioporidae spp.25 Corail bleu

Ne comprend que l’espèce Heliopora coerulea. Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Annexe I Annexe II Annexe III Scleractinia Coraux durs SCLERACTINIA spp.26 Stolonifera Tubiporidae Orgues de mer Tubiporidae spp.22 Corail orgue Hydrozoa Milleporina Milleporidae Coraux de feu Milleporidae spp.22 Coraux de feu Stylasterina Stylasteridae Stylasteridae spp.22

Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Annexe I Annexe II Annexe III Flora (Plantes) Agavaceae Agaves Agave parviflora Agave victoriae-reginae #1 Nolina interrata (y compris tous les parties et produits, notamment les graines) Amaryllidaceae Perce-neige, Crocus d’automne Galanthus spp. #1 Perce-neige Sternbergia spp. #1 Crocus d’automne Apocynaceae Pachypodes, hoodias Hoodia spp. #9 Pachypodium spp. #1 Pachypodium ambongense Annexe I Annexe II Annexe III Pachypodium baronii (comprend la var. P. windsorii) Pachypodium decaryi Rauvolfia serpentina #2 Araliaceae Ginseng Panax ginseng #3 (Seulement la population de la Fédération de Russie) Panax quinquefolius #3 Araucariaceae Araucariacées Araucaria araucana Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili Berberidaceae Podophylle Podophyllum hexandrum #2 Annexe I Annexe II Annexe III Bromeliaceae Tillandsias aériens Tillandsia harrisii #1 Tillandsia kammii #1 Tillandsia kautskyi #1 Tillandsia mauryana #1 Tillandsia sprengeliana #1 Tillandsia sucrei #1 Tillandsia xerographica #1 Commerce international des espèces de faune

0.453 Annexe II Annexe III CACTACEAE spp.27 #4, exceptés Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp., comprend entre autres Peyote (Lophophora williamsii), San Pedro (Echinopsis pachanoi), Princesse de la nuit (Selenicereus grandiflorus), Figuier de Barbarie (Opuntia spp.), Pitaya (Hylocereus spp., Selenicereus spp.), «palos de agua», «bâtons de pluie» ou «rainsticks» (Corryocactus spp., Echinopsis spp., Eulychnia spp.)

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention: – Hatiora x graeseri – Schlumbergera x buckleyi – Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata – Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata – Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata – Schlumbergera truncata (cultivars) – Cactaceae spp. mutants colorés manquant de chlorophylle, greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigonus ou Hylocerus undatus – Opuntia microdasys (cultivars) Annexe I Annexe II Annexe III Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii Discocactus spp.

Discocactus horstii Echinocereus ferreirianus ssp. Lindsayi Echinocereus schmollii Escobaria minima Escobaria sneedii Mammillaria pectinifera Mammillaria solisioides Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris Pediocactus bradyi Pediocactus knowltonii Pediocactus paradinei Pediocactus peeblesianus Pediocactus sileri Pelecyphora spp.

Annexe I Annexe II Annexe III Uebelmannia spp.

Caryocaraceae Caryocar costaricense #1 Caryocar du Costa Rica Compositae (Asteraceae) Saussuréa, Kuth Saussurea costus Crassulaceae Dudleyas, crassulas Dudleya stolonifera Dudleya traskiae Cupressaceae Cyprès Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum Annexe I Annexe II Annexe III Cyatheaceae Fougères arborescentes Cyathea spp. #1 Fougères arborescentes Cycadaceae Cycadales CYCADACEAE spp. #1 Cycas beddomei Dicksoniaceae Fougères arborescentes Cibotium barometz #1 Dicksonia spp. #1 (Seulement les populations d’Amérique) Didiereaceae Didiéréacéees DIDIEREACEAE spp. #1 Dioscoreaceae Dioscorée Dioscorea deltoidea #1 Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Droseraceae Attrape-mouches Dionaea muscipula #1 Euphorbiaceae Euphorbes Euphorbia spp.28 #1 (Seulement les espèces succulentes figurant dans l’édition actuelle de «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa») comprend entre autres la cire de candelilla (E. antisyphilitica) Euphorbia ambovombensis Euphorbia capsaintemariensis Euphorbia cremersii (comprend la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides, cultivars et mutants suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention: – Euphorbia trigona (cultivars); – mutants colorés, en branche à crête et en éventail d’Euphorbia lactea, greffés sur des porte-greffes reproduits artificiellement d’E. neriifolia; – Euphorbia «Milii» (cultivars); (inclu E. x lomi = E. milii x E. lophogona), lorsqu’ils sont commercialisés en envois de 100 plants ou plus et facilement reconnaissables comme étant des spécimens reproduits artificiellement.

Annexe I Annexe II Annexe III Euphorbia cylindrifolia (comprend ssp. tuberifera) Euphorbia decaryi (comprend les variétés ampanihyensis, robinsonii, et spirosticha) Euphorbia francoisii Euphorbia moratii (comprend les variétés antsingiensis, bemarahensis et multiflora) Euphorbia parvicyathophora Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis Fouquieriaceae Fouquerias Fouquieria columnaris #1 Fouquieria fascicolata Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Fouquieria purpusii Gnetaceae Gnetum montanum #1 (Népal) Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa #1 Leguminosae (Fabaceae) Palissandre Caesalpinia echineta #10 bois de pernambouc, pau-brasil ou Brazilwood Dalbergia nigra Palissandre de Rio, Palissandre du Brésil, Jaracanda Dalbergia retusa #5 Population du Guatemala (Guatemala) Cocobolo Dalbergia stevensonii #5 Population du Guatemala (Guatemala) Palissandre du Honduras Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua) Annexe I Annexe II Annexe III Amandier des montagnes Pericopsis elata #5

Afrormosia, assemala Platymiscium pleiostachyum #1 Pterocarpus santalinus #7 Santal rouge Liliaceae (Aloaceae) Aloès Aloe spp. #1 (Sauf Aloe vera, aussi appelé Aloe barbadensis) comprend entre autres: Kap-Aloe ou Aloès féroce (Aloe ferox) Aloe albida Aloe albiflora Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa (comprend les variétés paucituberculata, rugosquamosa et schistophila) Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides (comprend la var. aurantiaca) Aloe helenae Aloe laeta (comprend la var. maniaensis) Aloe parallelifolia Aloe parvula Magnolia liliifera var. obovata #1 (Népal) Cedrela odorata #5 Populations du Guatemala, de Colombie et du Pérou Cedrela, Cedro, Cedrela odorata Annexe I Annexe II Annexe III Swietenia humilis #1 Acajou de Tabasco Swietenia macrophylla #6 (seulement les populations néotropicales) Acajou à grandes feuilles Swietenia mahagoni #5 Acajou de Cuba, acajou des Antilles Nepenthes spp. #1 Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Orchidaceae Orchidées ORCHIDACEAE spp.29 #1 comprend entre autres Salep Aerangis ellisii30 Dendrobium cruentum26 Laelia jongheana26

Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies:

  1. Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

  2. i) lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou ii) lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui, à l’évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention.

Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Laelia lobata31 Paphiopedilum spp.27 Peristeria elata27 Phragmipedium spp.27 Renanthera imschootiana27 Orobanchaceae Cistanche deserticola #1 Cistanche du désert Palmae (Arecaceae) Palmiers Beccariophoenix madagascariensis #1 Chrysalidocarpus decipiens

Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention.

Lemurophoenix halleuxii Marojejya darianii Neodypsis decaryi #1 Ravenea louvelii Ravenea rivularis Satranala decussilvae Voanioala gerardii Papaveraceae Meconopsis regia #1 (Népal) Coquelicot de l’Himalaya Pinaceae Pinacées Abies guatemalensis Sapin du Guatemala Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Podocarpaceae Podocarpes Podocarpus neriifolius #1 (Népal) Podocarpus parlatorei Portulacaceae Pourpiers Anacampseros spp. #1 Avonia spp. #1 Lewisia serrata #1 Primulaceae Cyclamens Cyclamen32 spp. #1 Proteaceae Protées Orothamnus zeyheri #1

Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

Protea odorata #1 Ranunculaceae Renoncules Adonis vernalis #2 Adonide de printemps Hydrastis canadensis #8 Hydraste du Canada Rosaceae Rosacées Prunus africana #1 Prunier d’Afrique Rubiaceae Rubiacées Balmea stormiae Ayuque Sarraceniaceae Sarracéniacées Sarracenia spp. #1 Sarracenia oreophila Sarracenia rubra ssp. alabamensis Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Sarracenia rubra ssp. jonesii Scrophulariaceae Kutki Picrorhiza kurrooa #2 (ne comprend pas Picrorhiza scrophulariiflora) Stangeriaceae Cycadales Bowenia spp. #1 Stangeria eriopus Taxaceae Taxus chinensis Taxus cuspidata et les taxons infraspécifiques de cette espèce33 #2 Taxus fuana

Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata (entre autres Taxus x media) reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention ’reproduit artificiellement’, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

Protection de la nature et du paysage 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Taxus sumatrana Taxus wallichiana #2 Thymelaeaceae (Aquilariaceae) Bois d’Agar, ramin Aquilaria spp. #1 Bois d’aigle de Malacca Gonystylus spp. #1 Ramin Gyrinops spp. #1 Trochodendraceae (Tetracentraceae) Tetracentron sinense #1 (Népal) Valerianaceae Jatamansi Nardostachys grandiflora #2 Welwitschiaceae Welwitschia de Baines Welwitschia mirabilis #1 Commerce international des espèces de faune 0.453 Annexe I Annexe II Annexe III Zamiaceae ZAMIACEAE spp. #1 Cycadales Ceratozamia spp.

Chigua spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma Zingiberaceae Hedychium philippinense #1 Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi #11 (Argentine) Guaiacum spp. #2 Gaïac Annexe IV Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction Permis d’exportation no: ........................... Pays d’exportation: .............................. Valide jusqu’au: (date) ............................ Ce permis est délivré à: ................................................................................................ adresse: ............................................................................................................ qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Convention, pour l’exportation de:................................................................................................................................. (spécimen(s), ou partie(s) ou produit(s) de spécimen(s) * d’une espèce inscrite à l’Annexe I** Annexe II** Annexe III de la Convention comme précisé ci-dessous** (élevé en captivité ou cultivé en: ............................................................................)** Ce (ces) spécimen(s) est (sont) adressé(s) à: ................................................................ adresse:... .............................................. pays: ......................................................... à: ........................................................... le: .............................................................

(signature du titulaire du permis) à: ........................................................... le: .............................................................

.................................................................. (cachet et signature de l’organe de gestion délivrant le permis d’exportation) * Indiquer le type de produit. ** Rayer la mention inutile.

Description du (des) spécimen(s) ou partie(s) ou produit(s) du (des) spécimen(s), y compris toute marque apposée:

Spécimens vivants Espèce Nombre Sexe Dimensions Marque (nom scientifique et (ou volume) (le cas nom commun) échéant) Parties ou produits Espèce Quantité Type de marchandise Marque (nom scientifique et (le cas échéant) nom commun) Cachets des autorités ayant procédé à l’inspection:

a) à l’exportation b) à l’importation* * Ce cachet rend ce permis inutilisable à toute fin commerciale ultérieure et ce permis sera remis à l’organe de gestion Champ d’application de la convention le 15 mai 200934 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 30 octobre 1985 A 28 janvier 1986 Afrique du Sud* 15 juillet 1975 13 octobre 1975 Albanie 27 juin 2003 A 25 septembre 2003 Algérie 23 novembre 1983 A 21 février 1984 Allemagne* 22 mars 1976 20 juin 1976 Antigua-et-Barbuda 8 juillet 1997 A 6 octobre 1997 Arabie Saoudite* 12 mars 1996 A 10 juin 1996 Argentine* 8 janvier 1981 8 avril 1981 Arménie 23 octobre 2008 A 21 janvier 2009 Australie 29 juillet 1976 27 octobre 1976 Autriche* 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 Azerbaïdjan 23 novembre 1998 A 21 février 1999 Bahamas 20 juin 1979 A 18 septembre 1979 Bangladesh 20 novembre 1981 18 février 1982 Barbade 9 décembre 1992 A 9 mars 1993 Bélarus 10 août 1995 A 8 novembre 1995 Belgique* 3 octobre 1983 1er janvier 1984 Belize 19 août 1986 S 21 septembre 1981 Bénin 28 février 1984 A 28 mai 1984 Bhoutan 15 août 2002 A 13 novembre 2002 Bolivie 6 juillet 1979 4 octobre 1979 Bosnie et Herzégovine

21 janvier 2009 A 21 avril 2009 Botswana 14 novembre 1977 A 12 février 1978 Brésil 6 août 1975 4 novembre 1975 Brunéi 4 mai 1990 A 2 août 1990 Bulgarie 16 janvier 1991 A 16 avril 1991 Burkina Faso 13 octobre 1989 A 11 janvier 1990 Burundi 8 août 1988 A 6 novembre 1988 Cambodge 4 juillet 1997 2 octobre 1997 Cameroun 5 juin 1981 A 3 septembre 1981 Canada 10 avril 1975 9 juillet 1975 Cap-Vert 10 août 2005 A 8 novembre 2005 Chili 14 février 1975 1er juillet 1975 Chine 8 janvier 1981 A 8 avril 1981 Hong Konga 9 juin 1997 1er juillet 1997 Macaob 6 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 18 octobre 1974 1er juillet 1975

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).

Colombie 31 août 1981 29 novembre 1981 Comores 23 novembre 1994 A 21 février 1995 Congo (Brazzaville) 31 janvier 1983 A 1er mai 1983 Congo (Kinshasa) 20 juillet 1976 A 18 octobre 1976 Corée (Sud)* 9 juillet 1993 A 7 octobre 1993 Costa Rica 30 juin 1975 28 septembre 1975 Côte d’Ivoire 21 novembre 1994 A 19 février 1995 Croatie 14 mars 2000 A 12 juin 2000 Cuba* 20 avril 1990 A 19 juillet 1990 Danemark* 26 juillet 1977 24 octobre 1977 Groenland* 26 juillet 1977 24 octobre 1977 Iles Féroé* 26 juillet 1977 24 octobre 1977 Djibouti 7 février 1992 A 7 mai 1992 Dominique 4 août 1995 A 2 novembre 1995 Egypte 4 janvier 1978 4 avril 1978 El Salvador 30 avril 1987 A 29 juillet 1987 Emirats arabes unis* 8 février 1990 A 9 mai 1990 Equateur 11 février 1975 1er juillet 1975 Erythrée 24 octobre 1994 A 22 janvier 1995 Espagne* 30 mai 1986 A 28 août 1986 Estonie 22 juillet 1992 A 20 octobre 1992 Etats-Unis* 14 janvier 1974 1er juillet 1975 Ethiopie 5 avril 1989 A 4 juillet 1989 Fidji 30 septembre 1997 A 29 décembre 1997 Finlande* 10 mai 1976 A 8 août 1976 France* 11 mai 1978 9 août 1978 Gabon 13 février 1989 A 14 mai 1989 Gambie 26 août

1977 A 24 novembre 1977 Géorgie 13 septembre 1996 A 12 décembre 1996 Ghana 14 novembre 1975 12 février 1976 Grèce* 8 octobre 1992 A 6 janvier 1993 Grenade 30 août 1999 A 28 novembre 1999 Guatemala 7 novembre 1979 5 février 1980 Guinée 21 septembre 1981 A 20 décembre 1981 Guinée-Bissau 16 mai 1990 A 14 août 1990 Guinée équatoriale 10 mars 1992 A 8 juin 1992 Guyana 27 mai 1977 A 25 août 1977 Honduras 15 mars 1985 A 13 juin 1985 Hongrie 29 mai 1985 A 27 août 1985 Inde 20 juillet 1976 18 octobre 1976 Indonésie* 28 décembre 1978 A 28 mars 1979 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Iran 3 août 1976 1er novembre 1976 Irlande* 8 janvier 2002 8 avril 2002 Islande* 3 janvier 2000 A 2 avril 2000 Israël 18 décembre 1979 17 mars 1980 Italie* 2 octobre 1979 31 décembre 1979 Jamaïque 23 avril 1997 A 22 juillet 1997 Japon* 6 août 1980 4 novembre 1980 Jordanie 14 décembre 1978 A 14 mars 1979 Kazakhstan 20 janvier 2000 A 19 avril 2000 Kenya 13 décembre 1978 13 mars 1979 Kirghizistan 4 juin 2007 A 2 septembre 2007 Koweït* 12 août 2002 10 novembre 2002 Lesotho 1er octobre 2003 30 décembre 2003 Lettonie 11 février 1997 A 12 mai 1997 Libéria 11 mars 1981 A 9 juin 1981 Libye 28 janvier 2003 A 28 avril 2003 Liechtenstein* 30 novembre

1979 A 28 février 1980 Lituanie 10 décembre 2001 A 9 mars 2002 Luxembourg* 13 décembre 1983 12 mars 1984 Macédoine* 4 juillet 2000 A 2 octobre 2000 Madagascar 20 août 1975 18 novembre 1975 Malaisie 20 octobre 1977 A 18 janvier 1978 Malawi* 5 février 1982 A 6 mai 1982 Mali 18 juillet 1994 A 16 octobre 1994 Malte 17 avril 1989 A 16 juillet 1989 Maroc 16 octobre 1975 14 janvier 1976 Maurice 28 avril 1975 27 juillet 1975 Mauritanie 13 mars 1998 11 juin 1998 Mexique 2 juillet 1991 A 30 septembre 1991 Moldova 29 mars 2001 A 27 juin 2001 Monaco 19 avril 1978 A 18 juillet 1978 Mongolie 5 janvier 1996 A 4 avril 1996 Monténégro 26 mars 2007 S 3 juin 2006 Mozambique 25 mars 1981 A 23 juin 1981 Myanmar 13 juin 1997 A 11 septembre 1997 Namibie* 18 décembre 1990 A 18 mars 1991 Népal 18 juin 1975 A 16 septembre 1975 Nicaragua 6 août 1977 A 4 novembre 1977 Niger 8 septembre 1975 7 décembre 1975 Nigéria 9 mai 1974 1er juillet 1975 Norvège* 27 juillet 1976 25 octobre 1976 Nouvelle-Zélandec 10 mai 1989 A 8 août 1989 Oman 19 mars 2008 A 17 juin 2008 Ouganda 18 juillet 1991 A 16 octobre 1991 Ouzbékistan 10 juillet 1997 A 8 octobre 1997 Pakistan 20 avril 1976 A 19 juillet 1976 Palaos* 16 avril 2004 A 15 juillet 2004 Panama 17 août 1978 15 novembre 1978 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 décembre

1975 A 11 mars 1976 Paraguay 15 novembre 1976 13 février 1977 Pays-Bas* Antilles néerlandaises 7 avril 1999 6 juin 1999 Aruba 29 décembre 1994 29 mars 1995 Pérou 27 juin 1975 25 septembre 1975 Philippines* 18 août 1981 16 novembre 1981 Pologne 12 décembre 1989 12 mars 1990 Portugal* 11 décembre 1980 11 mars 1981 Qatar* 8 mai 2001 A 6 août 2001 République centrafricaine 27 août 1980 A 25 novembre 1980 République dominicaine 17 décembre 1986 A 17 mars 1987 République tchèque* 14 avril 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 18 août 1994 A 16 novembre 1994 Royaume-Uni* Bermudes 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Gibraltar 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Guernesey 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Ile de Man 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Iles Cayman 7 février 1979 A 8 mai 1979 Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Iles Vierges britanniques 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Jersey 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Montserrat 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Territoire britannique de l’Océan Indien 2 août 1976 A 31 octobre 1976 Russie* 9 septembre 1976 9 décembre

1976 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Rwanda 20 octobre 1980 A 18 janvier 1981 Saint-Kitts-et-Nevis 14 février 1994 A 15 mai 1994 Sainte-Lucie 15 décembre 1982 A 15 mars 1983 Saint-Marin 22 juillet 2005 A 20 octobre 2005 Saint-Vincent-et-les Grenadines* 30 novembre 1988 A 28 février 1989 Salomon, Iles 26 mars 2007 A 24 juin 2007 Samoa 9 novembre 2004 A 7 février 2005 Sao Tomé-et-Principe 9 août 2001 A 7 novembre 2001 Sénégal 5 août 1977 A 3 novembre 1977 Serbie 27 février 2002 A 28 mai 2002 Seychelles 8 février 1977 A 9 mai 1977 Sierra Leone 28 octobre 1994 A 26 janvier 1995 Singapour 30 novembre 1986 A 28 février 1987 Slovaquie* 2 mars 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 24 janvier 2000 A 23 avril 2000 Somalie 2 décembre 1985 A 2 mars 1986 Soudan 26 octobre 1982 24 janvier 1983 Sri Lanka 4 mai 1979 A 2 août 1979 Suède* 20 août 1974 1er juillet 1975 Suisse* 9 juillet 1974 1er juillet 1975 Suriname* 17 novembre 1980 A 15 février 1981 Swaziland 26 février 1997 A 27 mai 1997 Syrie* 30 avril 2003 A 29 juillet 2003 Tanzanie 29 novembre 1979 27 février 1980 Tchad 2 février 1989 A 3 mai 1989 Thaïlande 21 janvier 1983 21 avril 1983 Togo 23 octobre 1978 21 janvier 1979 Trinité-et-Tobago 19 janvier 1984 A 18 avril 1984 Tunisie 10 juillet 1974 1er juillet 1975 Turquie 23 septembre 1996 A 22 décembre

1996 Ukraine 30 décembre 1999 A 29 mars 2000 Uruguay 2 avril 1975 1er juillet 1975 Vanuatu 17 juillet 1989 A 15 octobre 1989 Venezuela 24 octobre 1977 22 janvier 1978 Vietnam 20 janvier 1994 A 20 avril 1994 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Yémen 5 mai 1997 A 3 août 1997 Zambie 24 novembre 1980 A 22 février 1981 Zimbabwe 19 mai 1981 A 17 août 1981 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la CITES: http://www.cites.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 31 oct. 1976 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 juin 1997 la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997. b Du 22 avril 1987 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 22 nov. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. c La convention n’est pas applicable à Tokelau.

Champ d’application de l’amendement à la convention le 15 mai 2009 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afrique du Sud 1er octobre 1982 13 avril 1987 Albanie 27 juin 2003 25 septembre 2003 Allemagne 7 mai 1980 13 avril 1987 Antigua-et-Barbuda 8 juillet 1997 6 octobre 1997 Arabie Saoudite 12 mars 1996 10 juin 1996 Argentine 17 mai 2001 16 juillet 2001 Arménie 23 octobre 2008 21 janvier 2009 Australie 1er juillet 1986 13 avril 1987 Autriche 16 mars 1984 13 avril 1987 Azerbaïdjan 23 novembre 1998 21 février 1999 Barbade 9 décembre 1992 9 mars 1993 Bélarus 10 août 1995 8 novembre 1995 Belgique 3 octobre 1983 13 avril 1987 Belize 19 août 1986 13 avril 1987 Bosnie et Herzégovine 21 janvier 2009 21 avril 2009 Botswana 19 novembre 1980 13 avril 1987 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Bhoutan 15 août 2002 13 novembre 2002 Brésil 21 novembre 1985 13 avril 1987 Brunéi 4 mai 1990 2 août 1990 Bulgarie 16 janvier 1991 16 avril 1991 Burkina Faso 13 octobre 1989 11 janvier 1990 Burundi 8 août 1988 6 novembre 1988 Cambodge 4 juillet 1997 2 octobre 1997 Canada 30 janvier 1980 13 avril 1987 Chili

18 novembre 1982 13 avril 1987 Chine 5 décembre 1997 3 février 1998 Hong Kong 9 juin 1997 1er juillet 1997 Macao 6 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 20 août 1986 13 avril 1987 Cap-Vert 10 août 2005 8 novembre 2005 Colombie 22 décembre 2006 21 novembre 2006 Comores 23 novembre 1994 21 février 1995 Corée (Sud) 9 juillet 1993 7 octobre 1993 Croatie 14 mars 2000 12 juin 2000 Côte d’Ivoire 21 novembre 1994 19 février 1995 Cuba 20 avril 1990 19 juillet 1990 Danemark 25 février 1981 13 avril 1987 Djibouti 7 février 1992 7 mai 1992 Dominique 4 août 1995 2 novembre 1995 Egypte 28 mars 1983 13 avril 1987 El Salvador 30 avril 1987 29 juillet 1987 Emirats arabes unis 8 février 1990 9 mai 1990 Equateur 13 mai 1988 12 juillet 1988 Erythrée 24 octobre 1994 22 janvier 1995 Estonie 22 juillet 1992 20 octobre 1992 Etats-Unis 23 octobre 1980 13 avril 1987 Ethiopie 5 avril 1989 4 juillet 1989 Fidji 30 septembre 1997 29 décembre 1997 Finlande 5 avril 1983 13 avril 1987 France 18 août 1989 17 octobre 1989 Gabon 13 février 1989 14 mai 1989 Géorgie 13 septembre 1996 12 décembre 1996 Grèce 8 octobre 1992 6 janvier 1993 Grenade 30 août 1999 28 novembre 1999 Guinée-Bissau 16 mai 1990 14 août 1990 Guinée équatoriale 10 mars

1992 8 juin 1992 Guyane 22 avril 1987 21 juin 1987 Hongrie 19 avril 2005 18 juin 2005 Inde 5 février 1980 13 avril 1987 Indonésie 12 février 1987 13 avril 1987 Iran 13 septembre 1988 12 novembre 1988 Irlande 8 janvier 2002 8 avril 2002 Islande 3 janvier 2000 2 avril 2000 Italie 18 novembre 1982 13 avril 1987 Jamaïque 23 avril 1997 22 juillet 1997 Japon 6 août 1980 13 avril 1987 Jordanie 15 septembre 1982 13 avril 1987 Kazakhstan 20 janvier 2000 19 avril 2000 Kenya 25 novembre 1982 13 avril 1987 Kirghizistan 4 juin 2007 2 septembre 2007 Koweït 12 août 2002 10 novembre 2002 Lesotho 1er octobre 2003 30 décembre 2003 Lettonie 11 février 1997 12 mai 1997 Libye 28 janvier 2003 28 avril 2003 Liechtenstein 21 avril 1980 13 avril 1987 Lituanie 10 décembre 2001 9 mars 2002 Luxembourg 29 août 1989 28 octobre 1989 Macédoine 4 juillet 2000 2 octobre 2000 Madagascar 11 mars 1983 13 avril 1987 Mali 18 juillet 1994 16 octobre 1994 Malte.

17 avril 1989 16 juillet 1989 Maroc 3 février 1987 13 avril 1987 Maurice 23 septembre 1980 13 avril 1987 Mauritanie 13 mars 1998 11 juin 1998 Mexique 2 juillet 1991 30 septembre 1991 Moldova 29 mars 2001 27 juin 2001 Monaco 23 mars 1987 22 mai 1987 Mongolie 5 janvier 1996 4 avril 1996 Monténégro 26 mars 2007 S 3 juin 2006 Myanmar 13 juin 1997 11 septembre 1997 Namibie 18 décembre 1990 18 mars 1991 Népal 21 octobre 1982 13 avril 1987 Niger 8 avril 1983 13 avril 1987 Nigéria 11 mars 1985 13 avril 1987 Norvège 18 décembre 1979 13 avril 1987 Nouvelle-Zélande 10 mai 1989 8 août 1989 Oman 19 mars 2008 17 juin 2008 Ouganda 18 juillet 1991 16 octobre 1991 Ouzbékistan 10 juillet 1997 8 octobre 1997 Pakistan 2 juillet 1981 13 avril 1987 Palaos 16 avril 2004 15 juillet 2004 Panama 28 octobre 1983 13 avril 1987 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 août 1987 26 octobre 1987 Paraguay 1er juillet 1988 30 août 1988 Pays-Bas 19 avril 1984 13 avril 1987 Aruba 29 décembre 1994 29 mars 1995 Antilles néerlandaises 7 avril 1999 6 juin

1999 Pérou 6 octobre 1982 13 avril 1987 Pologne 12 décembre 1989 12 mars 1990 Qatar 8 mai 2001 6 août 2001 République tchèque 14 avril 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 18 août 1994 16 novembre 1994 Royaume-Uni 28 novembre 1980 13 avril 1987 Russie 5 juin 1990 1er janvier 1991 Rwanda 25 juin 1987 24 août 1987 Saint-Kitts-et-Nevis 14 février 1994 15 mai 1994 Sainte-Lucie 9 février 1999 10 avril 1999 Saint-Marin 22 juillet 2005 20 octobre 2005 Saint-Vincent-et-Grenadines 30 novembre 1988 28 février 1989 Salomon, Iles 26 mars 2007 24 juin 2007 Samoa 9 novembre 2004 7 février 2005 Sao Tomé-et-Principe 9 août 2001 7 novembre 2001 Sénégal 29 janvier 1987 13 avril 1987 Serbie 27 février 2002 28 mai 2002 Seychelles 18 novembre 1982 13 avril 1987 Sierra Leone 28 octobre 1994 26 janvier 1995 Slovaquie 2 mars 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 24 janvier 2000 23 avril 2000 Suède 25 février 1980 13 avril 1987 Suisse 23 février 1981 13 avril 1987 Suriname 17 août 1981 13 avril 1987 Swaziland 26 février 1997 27 mai 1997 Syrie 30 avril 2003 29 juillet 2003 Tchad 2 février 1989 3 mai 1989 Togo 5 janvier 1981 13 avril 1987 Trinité-et-Tobago 17 mai

1984 13 avril 1987 Tunisie 23 novembre 1982 13 avril 1987 Turquie 23 septembre 1996 22 décembre 1996 Ukraine 30 décembre 1999 29 mars 2000 Uruguay 21 décembre 1984 13 avril 1987 Vanuatu 17 juillet 1989 15 octobre 1989 Vietnam 20 janvier 1994 20 avril 1994 Yémen 5 mai 1997 3 août 1997 Zimbabwe 14 juillet 1981 13 avril 1987 Réserves Annexe I FAUNA Mammalia CARNIVORA Canidae Canis lupus + 2021 Suisse Ursidae Ursus arctos isabellinus Suisse Felidae Felis caracal + 2051 Suisse Felis rubiginosa + 2061 Suisse ARTIODACTYLA Tayassuidae Catagonus Wagneri Suisse Bovidae Pantholops hodgsoni1 Suisse Aves GRUIFORMES Otididae Chlamydotis undulata1 Suisse COLUMBIFORMES Columbidae Caloenas nicobarica Suisse PSITTACIFORMES Psittacidae Ara macao1 Suisse Reptilia SERPENTES Viperidae Vipera Ursinii Suisse ANURA Microhylidae Dyscophus antongilii Suisse

Le taxon concerné est traité selon l’annexe II.

FLORA Discocactus spp.1 2 Suisse Melocactus canoideus1 Suisse Melocactus deinacanthus1 Suisse Melocactus glaucescens1 Suisse Melocactus paucispinus1 Suisse Renanthera imschootiana1 Suisse Vanda coerulea1 Suisse

Le taxon concerné est traité selon l’annexe II.

Cette réserve ne vaut cependant pas pour l’espèce Discocactus horstii.

Annexe II Par lettre du 23 décembre 2004, la Suisse a formulé une réserve à l’égard de l’espèce Pedionomus torquatus Suisse Toutes les espèces – 110, à l’exception de: Agapornis spp. Suisse Amazona aestiva Amazona ochrocephala Suisse Aratinga spp.* Suisse Cacatua galerita Suisse Cyanoliseus patagonus Suisse Eolophus roseicapillus Suisse Myiopsitta monachus Suisse Nandayus nenday Suisse Platycercus eximius Suisse Poicephalus senegalus Suisse Psittacula cyanocephala Suisse Pyrrhura spp.* Suisse APODIFORMES Trochilidae Trochilidae spp.* Suisse Reptilia SAURIA Lacertidae Podarcis lifordi Suisse Podarcis pityusensis Suisse ANURA Dendrobatidae Dendrobates spp. Suisse Phyllobates spp. Suisse Pisces CYPRINIFORMES Cyprinidae Caecobarbus geertsi Suisse Flora Taxaceae Taxus wallichiana = 436 # 8 Suisse Suisse Par note du 26 février 1987, la Suisse a formulé une réserve à l’égard de l’espèce Psittacula krameri (Annexe III/Ghana). Cette réserve a pris effet le 20 mars 1987.