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611.010

Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

du 4 octobre 1974 (Etat le 27 mars 2001)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 19743, arrête:

Art. 1 Principe4

A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.

à 4 ...5

Art. 26 7 Plafonnement des effectifs

Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d’armements et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement.8

Les effectifs moyens sont fixés chaque année dans l’arrêté fédéral sur le budget; ils sont inférieurs à ceux de l’année précédente si les circonstances le permettent; ils ne sont supérieurs que si les besoins de personnel supplémentaire ne peuvent être satisfaits par des mesures de rationalisation, par la réduction de tâches existantes ou par des mutations à l’intérieur des unités administratives à tous les échelons ou entre les départements.

RO 1975 65

[RS 1 3; RO 1958 371]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 126 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Abrogés par le ch. I de la LF du 24 juin 1983 (RO 1983 1382; FF 1981 II 662, III 900).

Voir toutefois la modification applicable aux CFF, à la fin du présent texte.

Les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 19689 sur les finances de la Confédération concernant les suppléments du budget sont applicables par analogie.10

Lorsque se produit une affluence extraordinaire de demandeurs d’asile, le Conseil fédéral est habilité à engager, à titre temporaire, du personnel supplémentaire chargé de traiter les demandes d’asile. Les effectifs supplémentaires sont soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale dans le cadre du budget de l’année suivante; si l’approbation est refusée, ces effectifs doivent être compensés ou supprimés jusqu’à la fin de l’année suivant celle de l’engagement.

Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de respecter le plafonnement des effectifs les unités administratives chargées d’un mandat de prestations en vertu de l’article 44 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration14 lorsqu’elles sont soumises à des règles spéciales en matière d’établissement des comptes en vertu de l’article 38a de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération15.16

Art. 3 Prévention des crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.

Art. 4 Emoluments

Le Conseil fédéral édicte des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions et les autres prestations de l’administration fédérale.

[RO 1969 299, 1972 1080, 1979 1318 ch. II. RO 1990 985 art. 40]. Actuellement «de la LF du 6 oct. 1989» (RS 611.0).

Voir toutefois la modification applicable aux CFF, à la fin du présent texte.

Art. 4a17 Efforts d’économies

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier 1999–2001 du 29 septembre 1997, les coupes budgétaires suivantes:

1999 2000 2001 millions de francs

  1. Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (à l’exception de l’Office fédéral de la topographie, de l’Ecole fédérale de sport de Macolin et de l’Office fédéral de la protection civile) 190 370 540

  2. protection civile 17 19 22

  3. prestations à l’infrastructure des Chemins de fer fédéraux 100 150 200

  4. indemnisation du trafic régional 50

  5. transports publics et routes 10 55 100

Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les tranches annuelles prévues à l’al. 1, let. a, pour autant que le plafond de dépenses de 12,88 milliards de francs pour les années 1999 à 2001 ne soit pas dépassé.

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier 2000–2002 du 28 septembre 1998 les coupes budgétaires suivantes:

2000 2001 millions de francs Aide aux réfugiés 283 406

La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de paiement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Modification applicable aux CFF à partir du 1er janvier 2001

Art. 2 et 2a18

Abrogés par l’art. 40 ch. 4 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1).