161.5
Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l’étranger
du 19 décembre 1975 (Etat le 22 octobre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 19752, arrête:
Art. 13 Principe
Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance. Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l’expérimentation du vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politi-
Le vote par procuration est admis, pour autant que le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoie cette possibilité.
Art. 2 Définition
Sont réputés Suisses de l’étranger au sens de la présente loi tous les Suisses et toutes les Suissesses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont immatriculés auprès d’une représentation suisse à l’étranger.
Art. 3 Etendue
Tout Suisse de l’étranger qui a 18 ans révolus peut prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.6
L’éligibilité est déterminée selon l’art. 75 de la constitution fédérale7.
RO 1976 1805
[RS 1 3; RO 1966 1730]
Phrase introduite par le ch. II de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
[RS 1 3]. Actuellement "selon l’art. 143 de la Constitution du 18 avril 1999" (RS 101).
Art. 4 Exclusion
Est exclu du droit de vote en matière fédérale:
Celui qui, selon le droit suisse, est frappé d’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 369 CC8;
Celui qui, pour les mêmes motifs, est frappé à l’étranger d’une interdiction qui aurait aussi pu être prononcée en vertu du droit suisse.
Art. 59 Commune de vote
LesSuisses de l’étranger choisissent une de leurs communes d’origine ou de domicile antérieur comme commune de vote.
Les cantons sont autorisés à limiter le nombre de communes – une ou plusieurs – dans lesquelles les Suisses de l’étranger peuvent exercer leurs droits politiques et dans lesquelles sont établis les registres des électeurs.
Tant qu’ils sont immatriculés auprès de la même représentation, les Suisses de l’étranger ne peuvent pas changer de commune de vote.
Art. 5 a10 Inscription
Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande à leur commune de vote par l’entremise d’une représentation suisse.
Ils sont biffés du registre des électeurs après quatre ans s’ils ne renouvellent pas leur inscription.
Art. 6 Recours
Les dispositions générales de la procédure fédérale s’appliquent aux recours formés contre les décisions cantonales de dernière instance ou contre celles de la Chancellerie fédérale.
Art. 7 Droit applicable
Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale, notamment la participation à l’élection du Conseil des Etats.
Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses prescriptions d’exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l’intérieur s’applique aux Suisses de l’étranger.
Art. 8 Exécution
Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution.
Il détermine les cas où l’immatriculation n’est pas exigée et où la preuve d’un domicile à l’étranger peut être apportée d’une autre manière.
Pour être valables, les dispositions cantonales d’exécution doivent être approuvées par la Confédération.11
Art. 9 Dispositions finales
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197712
Abrogé par le ch. I de la LF du9 oct. 1987 (RO 1988 353; FF 1987 II 853, III 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1991 2388 2390; FF 1990 III 429).
ACF du 25 août 1976 (RO 1976 1808)