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901.2

Loi fédérale encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne

du 25 juin 1976 (Etat le 13 juin 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19753 arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1

La présente loi vise à permettre la mise à disposition de prêts de capitaux à long et moyen terme en faveur de petits et moyens établissements situés dans les régions de montagne.

La Confédération encourage à cet effet l’octroi de cautionnements en accordant des subventions à la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers (dénommée ci-après «Coopérative suisse de cautionnement») et en allouant des contributions au service de l’intérêt.4

Chapitre 2 Champ d’application

Art. 2 A raison du lieu

La loi s’applique aux régions de montagne définies à l’art. 2 de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne5.

RO 1976 2825

[RS 1 3; RO 1969 1265, 1980 380, 1996 2502]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 41, 75, 94 à 96, 98, 101 à 103 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (RS 901.1).

Art. 3 A raison de la matière

La loi s’applique aux cautionnements et aux contributions au service de l’intérêt en faveur de petits et moyens établissements rentables ou susceptibles de se développer, existants ou à créer, dont l’activité est conforme à un programme de développement établi au sens de la loi fédérale du 28 juin 1974 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne6.7

Les prestations prévues par la présente loi ne sont allouées qu’aux établissements qui ne sont pas déjà soutenus d’une autre manière par la Confédération et à ceux qui, encouragés en vertu de la loi fédérale sur l’aide en matières d’investissements dans les régions de montagne, sont indispensables pour assurer l’approvisionnement, l’évacuation et l’épuration des eaux usées, l’élimination des déchets et des détritus ainsi que pour réaliser des programmes de développement économique régional.

Chapitre 3 Subventions fédérales

Section 1 Principe, bénéficiaire et importance des subventions fédérales

Art. 48 Principe

Les prestations de la Confédération servent à couvrir une partie des frais d’administration et des pertes sur cautionnement de la Coopérative suisse de cautionnement; elles consistent également en des contributions au service de l’intérêt en faveur des établissements.

Art. 5 Frais d’administration9

La Confédération prend à sa charge les frais d’administration de la Coopérative suisse de cautionnement dans la mesure où ils découlent des activités qu’elle exerce en vertu de la présente loi.10

Le bénéficiaire du cautionnement peut être appelé à participer aux frais d’administration.11

[RO 1975 392, 1980 1798, 1985 387, 1991 857 appendice ch. 24, 1992 288 annexe ch. 43. RO 1997 2995 art. 25] ]. Voir actuellement la LF du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (RS 901.1).

Anciennement art. 6 al. 2.

Art. 612 Cautionnements

Le montant de la dette principale à cautionner ne doit pas dépasser 500 000 francs.

Les pertes éventuelles sont supportées à raison de10 pour cent, mais jusqu’à concurrence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement, le reste étant à la charge de la Confédération.

Le Conseil fédéral peut adapter au renchérissement et à l’évolution économique les montants et le taux fixés aux al. 1 et 2.

Art. 713 Contributions au service de l’intérêt

La Confédération peut allouer des contributions au service de l’intérêt sur les crédits cautionnés servant au financement de projets qui contribuent à renforcer la structure du marché de l’emploi.

Des contributions au service de l’intérêt peuvent aussi être allouées pour des crédits non cautionnés de 500 000 francs au plus. Le Conseil fédéral peut adapter cette limite au renchérissement et à l’évolution économique.

Les contributions au service de l’intérêt peuvent s’élever à deux cinquièmes au plus de l’intérêt commercial usuel durant six ans au maximum.

Section 2 Octroi des subventions

Art. 814 Devoir de diligence

La Confédération ne verse ses prestations à la Coopérative suisse de cautionnement que si celle-ci accomplit, avec toute la diligence requise, les tâches que lui confère la présente loi.

Art. 915 Examen préalable

Les demandes de cautionnement ou de contribution au service de l’intérêt sont présentées à la Coopérative suisse de cautionnement.

Celle-ci examine les demandes tant au point de vue des qualités personnelles qu’à celui de la gestion d’entreprise, puis les soumet au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)16.

Le SECO examine si les demandes sont conformes, à raison de la matière et du lieu, au programme de développement régional. A cet effet, il entend l’autorité cantonale.

Pour les demandes de contribution au service de l’intérêt, le SECO examine, de surcroît, si les conditions relatives au marché de l’emploi et à la politique régionale sont remplies.

Art. 1017 Décisions

La Coopérative suisse de cautionnement statue définitivement sur les demandes de cautionnement qui sont conformes au programme régional de développement. Elle conclut les contrats de cautionnement avec les requérants.

Le SECO statue sur les demandes de contribution au service de l’intérêt.

La Coopérative suisse de cautionnement paie pour le compte de la Confédération les contributions au service de l’intérêt dont le versement a fait l’objet d’une décision du SECO, et veille à ce qu’elles soient utilisées conformément au but visé.

Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional peuvent être traitées selon les dispositions de l’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers18.

Chapitre 419 ...

Art. 11

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution; il établit notamment les autres conditions dont dépend l’octroi de subventions.

L’exécution incombe au SECO sous la surveillance du Département fédéral de l’économie20.

Art. 13 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197721

ACF du 22 déc. 1976 (RO 1976 2828)