Source

131.235

Constitution de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 18 octobre 2005)

Le peuple jurassien conscient de ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne

la Constitution dont la teneur suit:

Préambule Le peuple jurassien s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l’homme de 19501. En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l’acte de libre disposition du 23 juin 1974, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.

I. La souveraineté

Art. 1 Etat

La République jurassienne est un Etat démocratique et social fondé sur la fraternité.

Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.

Art. 2 Exercice de la souveraineté

La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce directement ou par ses représentants.

Art. 3 Langue

Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.

Art. 4 Coopération

La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.

Elle s’efforce d’assurer une coopération étroite avec ses voisins.

Acceptée en votation populaire du 20 mars 1977. Garantie par l’Ass. féd. le 28 sept. 1977, à l’exception de l’art. 138 (FF 1977 II 259, III 266).

Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

Art. 5 Armoiries

Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes:

«Parti d’argent à la crosse épiscopale de gueules et de gueules à trois fasces d’argent.»

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 Egalité devant la loi

Hommes et femmes sont égaux en droit.

Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine est intangible.

Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l’égalité des chances.

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie. Le sont notamment:

  1. le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;

  2. le droit au respect de la vie privée et du domicile;

  3. le droit de contracter mariage et celui d’avoir une vie de famille;

  4. le droit d’élever et d’éduquer ses enfants;

  5. la liberté de pensée, de conscience et de religion;

  6. la liberté d’avoir, d’exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de presse;

  7. la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;

  8. la liberté d’étude et d’enseignement;

  9. la liberté de l’art et de la recherche;

  10. la liberté de choisir et d’exercer une profession;

  1. la liberté de commerce et d’industrie;

  2. la liberté d’établissement;

  3. la liberté d’accéder aux charges publiques.

Art. 9 Protection juridique en général

Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.

Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la

Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 10 Protection juridique en matière pénale

Toute personne arrêtée doit être déférée au juge dans les vingt-quatre heures.

Elle peut, dès lors, être assistée d’un avocat, hormis les cas exceptionnels prévus par la loi.

Toute personne arrêtée à tort obtient réparation du préjudice subi.

Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Art. 11 Censure

La censure est interdite.

Art. 12 Propriété

La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.

L’expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.

Dans un intérêt public prépondérant, l’Etat prend des mesures pour empêcher l’exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.

L’Etat favorise l’accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.

La loi peut conférer un droit de préemption à l’Etat et aux communes lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.

Art. 13 Limites des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d’un intérêt public prépondérant.

Art. 14 Effets des droits fondamentaux

Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.

Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d’autrui.

Art. 15 Devoirs

Chacun est tenu d’accomplir ses devoirs légaux envers l’Etat et les communes.

Art. 16 Droit de cité

La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.

Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.

III. Les tâches de l’Etat

1. La famille

Art. 17

L’Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.

Il en renforce le rôle dans la communauté.

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

L’Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.

Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.

Ils encouragent l’insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail

Le droit au travail est reconnu.

Avec le concours des communes, l’Etat s’efforce de promouvoir le plein emploi.

Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.

L’Etat encourage le reclassement professionnel.

Il favorise l’intégration économique et sociale des handicapés.

Art. 20 Protection des travailleurs

Pour assurer la protection des travailleurs, l’Etat:

  1. organise l’assurance chômage obligatoire;

  2. institue la médecine du travail;

  3. légifère sur les conditions de travail;

  4. favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;

  5. protège les travailleurs et leurs représentants dans l’exercice de leurs droits;

  6. veille à l’application du principe «à travail égal, salaire égal»;

  7. reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.

Art. 21 Paix sociale

L’Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d’arbitrage chargé d’intervenir dans les conflits sociaux.

Art. 22 Droit au logement

Le droit au logement est reconnu.

L’Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.

Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.

Art. 23 Assurances et prestations sociales

L’Etat et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d’autres.

L’Etat généralise les allocations familiales.

Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s’inspire du principe de la solidarité.

3. L’aide sociale

Art. 24

L’aide sociale incombe à l’Etat et aux communes.

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale

L’Etat et les communes veillent à l’hygiène et à la santé publiques.

Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

L’Etat règle et contrôle l’exercice des professions médicales et paramédicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier2

L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

Il pourvoit à leur entretien.3

Il en confie la gestion à un établissement de droit public.4

Art. 27 Soins à domicile

L’Etat favorise les soins à domicile.

Art. 28 Police sanitaire

L’Etat organise la police sanitaire.

Art. 29 Assurances

Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d’accident et de maternité.

L’Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’assurance maladie.

Art. 30 Sport

L’Etat encourage la pratique générale du sport.

Art. 31 Conseil de la santé publique

L’Etat institue le Conseil de la santé publique.

La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993. Garanti par lAss. féd. le 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Accepté en votation populaire du 28 nov. 1993. Garanti par l’Ass. féd. le 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882 art. 1 ch. 8, I 1249).

5. L’école

Art. 32 Mission

L’école a mission d’assurer aux enfants leur plein épanouissement.

Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.

Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

Art. 33 Obligation

L’école est obligatoire.

Art. 34 Ecoles publiques

L’Etat organise et contrôle l’école publique.

L’accès à l’école maternelle est garanti.

L’enseignement est gratuit.

L’école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Art. 35 Répartition des tâches

L’école maternelle et l’école obligatoire incombent à l’Etat et aux communes.

Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l’Etat.

Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.

L’Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.

Art. 36 Formation des handicapés

L’Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.

Art. 37 Formation hors du canton

L’Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d’acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.

Art. 38 Ecoles privées

Le droit d’ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

L’Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 39 Surveillance

Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l’Etat.

Art. 40 Droit à la formation

Le droit à la formation est reconnu.

L’Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire

L’Etat institue le Conseil scolaire.

La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

6. La culture et l’éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles

L’Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l’animation et de la diffusion.

Ils veillent et contribuent à la conservation, à l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

Ils favorisent l’illustration de la langue française.

Art. 43 Education des adultes

L’Etat et les communes encouragent l’éducation des adultes.

7. Le Bureau de la condition féminine

Art. 44

L’Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment:

  1. améliorer la condition féminine;

  2. favoriser l’accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;

  3. éliminer les discriminations dont elle peut faire l’objet.

8. L’environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l’environnement

L’Etat et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l’air, du sol, de l’eau, ainsi que le bruit.

Ils sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

L’Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.

Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire

L’Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires.

Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication.

Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

Ils considèrent l’avis des populations en cause.

9. L’économie

Art. 47 Développement de l’économie

L’Etat encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.

Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.

Art. 48 Constructions et routes

L’Etat légifère en matière de constructions et de routes.

Art. 49 Transports publics

L’Etat favorise les transports publics.

Art. 50 Ressources naturelles

L’Etat contrôle l’exploitation des ressources naturelles.

Art. 51 Politique agricole

L’Etat définit une politique agricole.

10. La protection des consommateurs

Art. 52

L’Etat considère les intérêts des consommateurs.

11. L’aide humanitaire

Art. 53

L’Etat encourage l’aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.

12. L’ordre public

Art. 54

L’Etat et les communes assurent l’ordre public, la sécurité et la tranquillité.

IV. L’organisation de l’Etat

1. Principes généraux

Art. 55 Séparation des pouvoirs

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

Art. 56 Fondement des actes publics

Tout acte de l’autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.

Il doit être approprié à son but.

Art. 57 Responsabilité

L’Etat et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 58 Rétroactivité des lois

Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

Art. 59 Délégation de compétences

Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

Art. 61 Renseignements juridiques et médiation

L’Etat organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.

Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.

Art. 62 Fonctions incompatibles

Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.

Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.5

…6

La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

Art. 63 Incompatibilité entre parents

La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

Accepté en votation populaire du 5 avril 1987. Garanti par l’Ass. féd. le 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).

Abrogé en votation populaire du 5 avril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392 art. 1 ch. 5 221).

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions

Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, le procureur et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour quatre ans.

Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

Art. 66 Réélection

Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que trois fois.

Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

Les membres des autres autorités de l’Etat et des districts sont librement rééligibles.

Art. 67 Publicité des débats

Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.

Art. 68 Information publique

Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Art. 69 Siège des autorités

Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.7

L’administration cantonale est décentralisée.

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000

2. Les droits politiques

Art. 70 Electeurs

Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.

…8

Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

Art. 71 Contenu des droits politiques

Tout électeur a le droit:

  1. de prendre part aux élections et votes populaires;

  2. d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;

  3. de signer les initiatives et les référendums.

Art. 72 Jurassiens de l’extérieur

La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l’extérieur du canton.

Art. 73 Etrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

Art. 74 Elections populaires

Les électeurs du canton élisent:

  1. les députés au Parlement et les suppléants;

  2. les membres du Gouvernement;

  3. les députés au Conseil des Etats.

…9

Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti de l’Ass. féd. du 14 juin 2000

Les électeurs de la commune élisent:

  1. les conseillers généraux;

  2. le maire et les conseillers communaux;

  3. les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.10

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

Deux mille électeurs ou huit communes peuvent demander par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.11

Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale.

L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité.12

L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.13

Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.14

Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Art. 77 Référendum obligatoire

Sont soumis au vote populaire:

  1. le principe d’une revision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;

  2. les dispositions constitutionnelles;

  3. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;

  4. Toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;

  5. les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;

  6. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire.

Art. 78 Référendum facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou huit communes le demandent:

  1. les lois;

  2. toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;

  3. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;

  4. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;

  5. les plans dans les cas prévus par la loi;

  6. les initiatives déposées par l’Etat en matière fédérale.

Art. 79 Référendum sur décision du Parlement

Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu’il a prise.

Art. 80 Droit de pétition

Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.

Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.

Art. 81 Partis politiques

L’Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle

Le Parlement est le principal représentant du peuple.

Il détermine la politique du canton.

Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

Art. 83 Compétence législative

Le Parlement:

  1. élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,

  2. édicte les lois, notamment celles qui règlent l’introduction du droit fédéral.

Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exécution importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:

  1. élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;

  2. approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;

  3. discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;

  4. approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;

  5. approuve les plans financiers de l’Etat;

  6. arrête le budget et approuve les comptes;

  7. arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;

  1. statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;

  2. autorise les emprunts publics;

  3. approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;

  4. tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;

  5. exerce le droit de grâce;

  6. accorde l’amnistie;

  7. se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;

  8. exerce le droit d’initiative de l’Etat en matière fédérale;

  9. exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;

  10. exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la

Art. 85 Composition

Le Parlement compte soixante députés.

La loi règle l’élection de suppléants.

Art. 86 Election

Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.

Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

Art. 87 Convocation

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

  1. dans les cas prévus par le règlement;

  2. lorsqu’il le décide spécialement;

  3. à la demande du Gouvernement;

  4. quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.

Art. 88 Indépendance des parlementaires

Les députés remplissent librement leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.

Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle

Le Gouvernement conduit la politique du canton.

Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.

Il représente l’Etat.

Art. 90 Législation

Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d’urgence

En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences

Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

  1. nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;

  2. arrête toute dépense non déterminée par une loi;

  3. décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

En outre, le Gouvernement:

  1. conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;

  2. présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;

  1. présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;

  2. planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’Etat et pourvoit à la réalisation des plans;

  3. prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’Etat;

  4. administre les biens et les finances de l’Etat;

  5. assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:

  6. exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;

  7. coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;

  8. assume la surveillance des communes;

  9. surveille les établissements cantonaux autonomes;

  10. statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;

  11. accorde la citoyenneté cantonale;

  12. répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;

  13. consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;

  14. exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.

Art. 93 Composition et élection

Le Gouvernement se compose de cinq membres.

Pour l’élection du Gouvernement, le canton forme une seule circonscription.

Art. 94 Président et vice-président

Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.

Art. 95 Collège

Le Gouvernement agit en collège.

Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements

Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.

La coordination entre les départements doit être assurée.

Art. 97 Relations avec le Parlement

Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.

Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.

Art. 98 Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur

L’Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur du canton.

Art. 99 Administration

Tout fonctionnaire est au service du peuple.

L’administration doit être efficace et économe.

Art. 100 Etablissements ou institutions autonomes

La loi peut confier certaines tâches de l’Etat à des établissements ou institutions autonomes.

5. Les Autorités judiciaires

Art. 101 Indépendance

Les tribunaux sont indépendants.

Art. 10215 Tribunaux de première instance

La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par:

  1. le juge civil, le Conseil de prud’hommes et le Tribunal des baux à loyer et à ferme;

  2. le juge pénal et le Tribunal correctionnel;

  3. le juge administratif.

Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Art. 103 Tribunal cantonal

Le Tribunal comprend:

  1. la Cour constitutionnelle;

  2. la Cour civile;

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000

  1. la Chambre d’accusation, la Cour pénale, la Cour criminelle et la Cour de cassation, qui statuent en matière pénale;

  2. la Cour administrative.

Les cours peuvent se diviser en chambres.

La Cour criminelle se compose de cinq juges.

Art. 104 Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.

Elle juge dans les limites de la loi:

  1. les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;

  2. les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses;

  3. les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;

  4. les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;

  5. les autres litiges indiqués par la loi.

Art. 105 Mineurs

En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.

Art. 106 Instruction pénale et ministère public

Les instructions pénales importantes sont conduites par un juge d’instruction.

Le ministère public est exercé par le procureur ou ses substituts.

Art. 107 Organisation, compétences et procédure

La loi règle l’organisation et les compétences des autorités judiciaires ainsi que la procédure.

V. Les districts et les communes

1. Les districts

Art. 108 Statut

Les districts sont des circonscriptions administratives du canton.16

La loi en règle l’organisation.

Elle fixe le mode d’élection des autorités et leurs attributions.

…17

Art. 109 Nombre et étendue

Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

Les districts sont délimités par la loi.

2. Les communes

a. Dispositions générales

Art. 110 Nature juridique et autonomie

Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.

Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

Art. 111 Surveillance

Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.

Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l’exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.

S’il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la

Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.

Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000

Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti de l’Ass. féd. du 14 juin 2000

Art. 112 Fusion, division, modification de limites

Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l’accord de leurs électeurs et l’approbation du Parlement.

L’Etat facilite les fusions de communes.

Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

Art. 113 Syndicats de communes

Pour certaines tâches d’intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.

L’acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.

Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.

Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d’un syndicat de communes et en établir l’acte constitutif et le règlement.

b. Les communes municipales

Art. 114 Tâches

La commune municipale assume les tâches locales qui n’incombent ni à la Confédération ni au canton.

Art. 115 Organisation

La commune municipale se donne un règlement d’organisation.

Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116 Organes

La commune municipale doit avoir les organes suivants:

  1. le corps électoral;

  2. le conseil communal;

  3. les commissions permanentes prescrites par la loi.

Art. 117 Corps électoral

La souveraineté communale appartient au corps électoral.

Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

Les compétences du corps électoral, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée communale, les scrutins et le droit d’initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

L’assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 119 Conseil communal

Le conseil communal est l’autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

Il est présidé par le maire.

L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

c. Les autres communes

Art. 120

Le canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.

VI. Les finances

1. Les impôts et redevances

Art. 121 Souveraineté fiscale

L’Etat et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

Les contributions publiques sont instituées et, pour l’essentiel, réglées par la loi.

Art. 122 Devoir fiscal

Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l’Etat et des communes.

2. La gestion des finances publiques

Art. 123 Dispositions générales

L’Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie.

L’Etat gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton.

Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

L’Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales.

Art. 124 Publicité des comptes et du budget

Le budget et les comptes de l’Etat, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

Art. 125 Financement

Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d’un plan de financement.

3. La péréquation financière

Art. 126

L’Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.

4. Les établissements économiques autonomes

Art. 127 Banque cantonale

L’Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.

Il en garantit les engagements.

La banque cantonale soutient la politique économique du canton.

Art. 128 Autres établissements

L’Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.

5. Les régales

Art. 129

La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l’Etat.

VII. L’Eglise et l’Etat

Art. 130 Eglises reconnues

L’Eglise catholique romaine et l’Eglise réformée évangélique du canton sont reconnues collectivités de droit public.

Le Parlement peut reconnaître comme telles d’autres Eglises importantes et durables.

Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie

Les Eglises reconnues s’organisent de façon autonome.

Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 132 Appartenance à une Eglise reconnue

Chaque habitant du canton appartient à l’Eglise de sa confession s’il remplit les conditions qu’elle exige.

Tout membre d’une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses

Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique

Les paroisses sont des collectivités de droit public

Art. 134 Finances

Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.

L’Etat et les communes collaborent à la perception de l’impôt ecclésiastique par l’entremise de leurs services administratifs.

Les décisions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière d’impôts sont susceptibles de recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

La loi règle les cas dans lesquels l’Etat verse des subsides aux Eglises.

VIII. La revision de la Constitution

Art. 135 Principe

La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.

Toute revision doit être soumise au vote populaire.

Art. 136 Revision partielle

La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.

Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.

Elle ne doit concerner qu’une seule matière.

Art. 137 Revision totale

La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d’initiative populaire ou par le Parlement.

Un additif constitutionnel en règle les modalités.

Si l’additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d’un an.

Art. 13818 Modifications territoriales

Dispositions finales et transitoires

Art. 1

L’Assemblée constituante décrète l’entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2

La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne19 sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Art. 3

La législation du canton de Berne est reçue en l’état qui est le sien le jour qui précède l’entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n’y est pas contraire et pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l’Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu’elle n’aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4

L’Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu’au jour où le Parlement jurassien est constitué.

Elle en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 84 litt. a) de la Constitution.

Art. 5

Le Bureau de l’Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu’au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.

Il en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 92 litt. a) de la Constitution.

L’Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6

L’élection du Parlement et celle du Gouvernement ont lieu au plus tard le douzième dimanche qui suit l’entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles y relatives.

Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

Les contestations sur l’exercice des droits politiques, l’organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l’Assemblée constituante créée à cet effet.

Art. 7

Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8

En dérogation à l’art. 62, al. 420 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement.

Il s’agissait de l’al. 4 dans sa teneur du 20 mars 1977.

Art. 9

La loi facilite l’octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

Art. 10

Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.

Le Bureau de l’Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s’achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

Art. 1121

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification.

La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.

Art. 1222

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification23.

Art. 1324

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification25.

Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 14 juin 2000

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Il s’agit de la modification de l’art. 26 al. 2.

Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004. Garanti par l’Ass. féd. le 6 oct. 2005

Il s’agit de la modification des art. 75 al. 1 et 3 et 76 al. 1 et 4.

Index des matières Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution Actes publics fondement 56 Assemblée constituante Administration – entrée en vigueur de la Constitution – autorités judiciaires cf. autorités judiciai- disp. fin. et trans. 1 res – législation disp. fin. et trans. 31 – circonscriptions administratives 1081 – rôle de parlement disp. fin. et trans. 4 – fonctionnaires cf. fonctionnaires – rôle du Bureau disp. fin. et trans. 5 – fonctions incompatibles 62 à 64 Assemblée fédérale – Gouvernement cf. Gouvernement – fonctions incompatibles 624, – direction de l’administration 892 disp. fin. et trans. 8 – organisation 922i – convocation extraordinaire, compétence – siège de l’administration cantonale 693 du Parlement 84 p – surveillance 824 – consultation et information des parlemen- – tribunaux administratifs 1021c, 1031d taires fédéraux, compétence du Gouverne- – communes ment 922o – Conseil communal 119 Assistance judiciaire, gratuite 94 – administration extraordinaire 1114, 5 – administration des biens et des finances de Association liberté 8 g l’Etat 922f Assurances – organe indépendant de médiation – assurance-chômage 20 a en matière administrative 612 – assurances et prestations sociales de la – impôts ecclésiastiques 1342 Confédération 23 – affaires pendantes devant les autorités – assurance maladie, accidents et maternité bernoises disp. fin. et trans.

10 29 Adultes culture et éducation 42, 43 – soins dentaires 292 Age Autorités judiciaires 101 à 107 – pour être électeur 70 – protection juridique – pour être élu 71 b – en général 9 – en matière pénale 10 Agriculture – séparation des pouvoirs 55 – accession des agriculteurs à la propriété – surveillance 82 foncière rurale 124 – organisation – aménagement du territoire 462 – indépendance des tribunaux 101 – politique agricole 51 – tribunaux de première instance 102 – Tribunal des baux à loyer et à ferme – Tribunal cantonal 103 1021 a – Cour constitutionnelle 104 Aide – mineurs 105 – humanitaire 53 – instruction pénale et ministère public – sociale 24 106 Allocations familiales 232 – organisation, compétences, procédure 107 Aménagement du territoire – affaires pendantes devant les autorités – principe 46 bernoises disp. fin. et trans.

10 – approbation des plans cantonaux par le Parlement 84 d Banque cantonale 127 Amnistie compétence du Parlement 84 m Budget et comptes – compétence du Parlement 84 f Armoiries 5 – compétence du Gouvernement 922e Arrestations, perquisitions, saisies 104 – publicité 124 Art liberté 8 i Bureau de la condition féminine 44 Canton – école 351 – canton souverain de la Confédération 12 – formation 402 – droit de cité cantonal 16 – ordre public 54 – électeurs en matière cantonale 701 – protection de l’environnement 451, 2 – organe cantonal de conciliation et – aménagement du territoire 46 d’arbitrage 21 – santé publique 251, 2 Cantons coopération 41 , 84 p Compétences – délégation 59, 60 Cautionnements cf. transactions immobiliè- – du Parlement 83, 84 res – du Gouvernement 89 à 92 Censure interdiction 11 – droit de nécessité 60 Charges publiques – conflits de compétence entre autorités cantonales 1042 d – liberté d’y accéder 8 m – droit d’être élu 71 b Concordats cf. traités Chasse 454 Confédération – assurances et prestations sociales 23 Circonscriptions – canton souverain 12 – électorales – pour l’élection au Parlement 861 – consultations fédérales 84 n, 922n – convocation extraordinaire de – pour l’élection au Gouvernement 932 l’Assemblée fédérale 84 p – administratives 1081 – droit fédéral, introduction et exécution 83, Citoyens 902 – citoyenneté cantonale 162, 922 m, – élection des députés au Conseil des Etats disp. fin. et trans.

9 741c – droits politiques 70 à 81 – initiative en matière fédérale, référendum – égalité devant la loi 6 facultatif 78 f Collectivités religieuses 130 – mandat de parlementaire fédéral – fonctions incompatible 624 Collégialité 95 Conflits sociaux Commerce et industrie liberté 8 k – organe cantonal de conciliation et Communes d’arbitrage 21 – dispositions générales 110 à 113 Conscience – communes municipales – liberté 8 e – tâches 114 – à l’école 344 – organisation 115 – organes 116 Conseil communal – corps électoral 117 – principe 116 b, 119 – Conseil général 118 – élections populaires 743 b – Conseil communal 119 Conseil consultatif des Jurassiens de – autres communes 120 l’extérieur 98 – autonomie, litiges 1042 b Conseil économique et social consultatif – devoirs envers les communes 15 472 – droit de cité communal 16 – droit de préemption 125 Conseil des Etats – électeurs en matière communale 703 – élections populaires 741 c, – élections communales 743 disp. fin. et trans.

7 – durée des fonctions 651 – réélection des députés 661 – fonctions incompatibles 62 – fonctions incompatibles 624 – information publique 68 – scrutin proportionnel 745 – nombre de communes Conseils généraux – pour une initiative 751 – publicité des débats 67 – pour un référendum facultatif 78 – élections populaires 743a – péréquation financière 126 – fonctions incompatibles 622, 3 – rétroactivité des lois 58 – scrutin proportionnel 745 – tâches des communes en collaboration avec l’Etat18, 19, 22, 23 Conseil de la santé publique 31 – aide sociale 24 Conseil scolaire 41 – culture et éducation des adultes 42, 43 Consommateurs protection 52 Constitution – financement 125 – du canton de Berne disp. fin. et trans. 2 – référendum obligatoire 77 d, e, f – jurassienne – référendum facultatif 78 b, c, d – entrée en vigueur disp. fin. et trans. 1 Députés – revision – élections populaires 74 – référendum obligatoire 77 a, b – réélections 66 – compétence du Parlement 831a – fonctions incompatibles 62 – dérogation, droit de nécessité 60 – durée des fonctions 651 – principe 135 – indépendance 88 – revision partielle 136, 77 b, 831 a, 3 – informations et renseignements aux – revision totale 137 parlementaires fédéraux 922n – initiatives populaires constitutionnelles – au Parlement, nombre 85 – conditions 75 – responsabilité 883 – procédure 76 Développement économique, office 472 Constitution ecclésiastique 1312, 3, 1331 Devoirs envers l’Etat et les communes 15 Constructions Dignité humaine droit fondamental 7 – et routes 48 – plans cantonaux, approbation par le Parle- Districts ment 84 d – statuts 108 – nombre et étendue 109 Consultations fédérales – réélection des membres des autorités 664 – réponse du Gouvernement 922n

– fonctions incompatibles 622, 3 – compétence du Parlement 84 n – durée des fonctions des membres Conventions des autorités 651 – de droit public Domicile – référendum obligatoire 77 f – droit au respect 8 b – référendum facultatif 78 c – électeurs 701 – compétence du Gouvernement 922a – formation hors du canton 37 Droits – égalité en droit 61 Coopération – droits politiques 70 à 81 – avec les autres cantons, les voisins, les – exercice des droits politiques, litiges 1042c peuples 4 – lors des premières élections – au développement des peuples défavorisés disp. fin. et trans. 63

– droits fondamentaux 6 à 16 Corps enseignant – limites des droits fondamentaux 13, 142 – formation 354 – effets des droits fondamentaux 14 Cour constitutionnelle – droit – organisation 104 – à la vie et à l’intégrité physique et mo- – conflits de compétence tranchés par le rale 8 a Parlement 84 k – au respect de la vie privée et du domicile 8 b Culture – au mariage et à une vie de famille 8 c – activités culturelles 42 – d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d Débats publicité 67 – au juge naturel 91 Décrets, lois, ordonnances – à l’assistance judiciaire gratuite 94 – compétence du Parlement 832 – au travail 19 – au logement 22 – validité, litiges 1042a – d’ouvrir des écoles privées 381 Délais – à la formation 40 – initiatives 764 – de cité 16 – revision totale de la Constitution, rejet de – protection juridique 9, 10 l’additif constitutionnel 1373 Droit d’urgence Délégation de compétences 59, 60 – compétence du Gouvernement 91 Départements 96 – droit de nécessite 60 Dépenses Droit fédéral – compétences du Parlement 84 g – introduction et exécution 831b, 2, 902 – compétences du Gouvernement 921b Ecole 32 à 41 Economie Entreprises économiques – aménagement du territoire 463 – participation de l’Etat – développement 47 – compétence du Parlement 84 h – plans cantonaux, compétence du Parle- – compétence du Gouvernement 92 c ment 84 d Environnement protection 45 Education Etablissement liberté 8 l – école 32 à 41 – culture et éducation des adultes 42, 43 Etablissements – autonomes 100 Egalité

– économiques 127, 128 – devant la loi 6 – Banque cantonale 127 – «à travail égal, salaire égal» 20 f – autres établissements 128 Eglises – approbation des rapports de gestion 84 j – Eglises reconnues 130 Etat 17 à 107 – autonomie, litiges 1042b – souveraineté 12 – appartenance à une église reconnue 132 – Etat démocratique et social 11 – paroisses 133 – devoirs envers l’Etat 15 – finances 134 – droit de préemption 125 Electeurs 70 – tâches de l’Etat 17 à 54 – corps électoral 116 a, 117 – organisation de l’Etat – droits des électeurs 71 – principes généraux 55 à 69 – nombre d’électeurs – droits politiques 70 à 81 – pour une initiative populaire 751, 2 – Parlement cf. Parlement – pour un référendum facultatif 78 – Gouvernement cf. Gouvernement Elections, nominations – autorités judiciaires cf. autorités judiciai- – populaires res – corps électoral 116 a, 117 – représentation 893 – droits 71 a – Eglise et Etat 130 à 134 – cantonales 741 Etrangers – communales 743 – droits politiques 73 – par le Parlement – migrants 183 – président et vice-président du Gouver- Etude liberté 8 h nement 94 – Tribunal cantonal, procureur et mem- Expropriation 122 bres des autres autorités désignées par Famille la loi 84 a – allocations familiales 232 – par le Gouvernement – collaboration avec l’école 322 – fonctionnaires 921 a – protection 17 – scrutin – vie de famille, droit 8 c – secret 744 Faune protection 453 – proportionnel 745 – majoritaire 746 Femmes – validité, litiges 1042c – Bureau de la condition féminine 44 – première élection et constitution – égalité devant la loi 61 du Parlement et du

Gouvernement – «à travail égal, salaire égal» 20 f disp. fin. et trans. 6 Financement Eligibilité – des assurances et des prestations sociales – droit d’accéder aux charges publiques 8 m 233 – droit d’être élu 71 b – plan 125 Emprunts publics Finances 121 à 129 – compétence du Parlement 84 i – administration des biens et des finances de l’Etat 92 f Enfants – impôts et redevances – droit d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d – école 32 à 41 – souveraineté fiscale 121 – devoir fiscal 122 Enseignement – gestion des finances publiques – liberté 8 h – dispositions générales 123 – gratuité 343 – publicité des comptes et du budget 124 – financement 125 Grève droit 20 g – péréquation financière 126 – établissements économiques autonomes Handicapés 127, 128 – formation 36 – régales 129 – intégration économique et sociale 195 – des Eglises 134 – soins 252 – plans financiers de l’Etat, approbation par Hôpitaux le Parlement 84 e – organisation du système hospitalier 26 Flore protection 453 Hygiène 251 Fonctionnaires Impôts – administration 99 – et redevances 121, 122 – fonctions incompatibles 626 – ecclésiastique 134 – nomination, compétence du Gouvernement 921a Incompatibilités – fonctions incompatibles 62 – responsabilité 57 – entre parents 63 Fonctions publiques – double activité 64 – droit d’être élu 71 b Indépendance – durée des fonctions 65 – des parlementaires 88 – incompatibilité 62 à 64 – des tribunaux 101 Forces militaires

cantonales 922g Information publique Forêts – sur les activités des autorités 681 – aménagement du territoire 462 – sur les projets importants 682 – protection 453 Initiative Formation – droit 71 c – droit 40 – initiative populaire cantonale – professionnelle 352, 3, 402 – conditions 75 – hors du canton 37 – procédure 76 – du corps enseignant 354 – de l’Etat en matière fédérale 752, 78 f – des handicapés 36 – compétence du Parlement 84 o Fusion, division, modification de communes – revision de la Constitution 1371 112 Institutions privées Gouvernement – formation professionnelle 353 – Bureau de l’Assemblée constituante Instruction pénale 1061 disp. fin. et trans. 5 – séparation des pouvoirs 55 Instruction publique cf. école – délégation de compétences 59 Intégrité physique et morale droit 8 a – droit de nécessité 60 Intérêt public – durée des fonctions – limite des droits fondamentaux 13 – des membres du Gouvernement 651 – droit de préemption de l’Etat et des com- – du président et du vice-président 652 munes 125 – élections – des membres du Gouvernement par le Jugements – scrutin majoritaire 746 Juges – du président et du vice-président par le – droit au juge naturel 91 Parlement 94 – protection juridique – réélection – en général 9 – des membres du Gouvernement 662 – en matière pénale 10 – du président et du vice-président 663 – durée des fonctions 651 – fonctions incompatibles 621, 2, 4, 64 – fonctions incompatibles 621, 3, 4, 6 – réunion du Parlement 87 c – juge d’instruction 1061 – siège du Gouvernement 692 Jurassiens de l’extérieur – surveillance cf.

surveillance – Conseil consultatif 98 Grâce – droits politiques 72 – droit, compétence du Parlement 84 l Langue Parlement 82 à 88 – langue française 423 – rôle de l’Assemblée constituante – nationale et officielle 3 disp. fin. et trans. 4 – patois 422 – séparation des pouvoirs 55 Législation – délégation de compétence 59 – du canton de Berne disp. fin. et trans. 3 – droit de nécessité 60 – compétence du Gouvernement 90 – durée des fonctions – compétence du Parlement 83 – des députés 651 – du président et du vice-président 652 Libertés droits fondamentaux 8 – élections Locataires Protection contre les abus 223 – des députés 741a Logement droit 22 – scrutin proportionnel 745 – réélection Lois – des députés 661 – compétences du Parlement 831 b, 84 p – du président et du vice-président 663 – compétence du Gouvernement 922h – fonctions incompatibles 621, 4 – constitutionnalité 1041 – droit d’initiative en matière fédérale 752 – référendum – référendum facultatif 78 f – obligatoire 77 e – référendum sur décision du Parlement 79 – facultatif 78 a – publicité des débats 67 – rétroactivité 58 – siège du Parlement 691 Loisirs Parlementaires cf. députés – aménagement du territoire 464 Paroisses 133 Maires 1192 – élections populaires 743b Participation – des travailleurs au sein des entreprises – scrutin majoritaire 746 20 d Manifestation publique liberté 8 g – à une entreprise économique cf.

trans- Mariage droit 8 c actions immobilières Médecine 252, 3 Partis politiques 81 – du travail 20 b Patois 422 – hôpitaux cf. hôpitaux Patrimoine Médiation – jurassien 422 – organe indépendant de médiation en ma- – naturel et architectural 452 tière administrative 612 Pêche 454 Migrants Pensée liberté 8 e – insertion dans le milieu social jurassien 183 – à l’école 344 Péréquation financière 126 Militaire – disposition des forces militaires cantonales Perquisitions 104 922g Pétition droit 80 Mineurs Peuple – protection en matière pénale 105 – exercice de la souveraineté 2 Ministère public 1062 – délégation de compétences 59 – représentation par le Parlement 821 Nullité – d’une initiative 753 Plaintes et recours 92 l Opinion liberté 8 f Plans – référendum facultatif 78 e Ordre public 54, 922g – approbation par le Parlement 84 d Paix sociale 21 – réalisation par le Gouvernement 922d Parenté Plein emploi 192 – fonctions incompatibles 63 Police sanitaire 28 Politique Recherche liberté 8 i – agricole 51 Référendum – économique du canton 1273 – droit 71 c – générale – référendum obligatoire 77 – rôle du Parlement 822 – référendum facultatif 78 – rôle du Gouvernement 891 – référendum sur décision du Parlement 79 – programme et rapport sur sa réalisation 922b, c Régale 129 Pollution 451 Religion liberté 8 e – à l’école 344 Pouvoirs,

autorités – séparation 55 Renseignements juridiques – fonctions incompatibles 62 – Service de renseignements juridiques 611 – réélection 66 Réparation du préjudice subi – siège des autorités 69 – personne arrêtée à tort 103 – autorités judiciaires cf. autorités judiciai- Représentation res – coordination de l’activité des autorités – du peuple par le Parlement 821 922i Responsabilité Pouvoir public – de l’Etat et des communes 57 – limitation 141 – des députés 883 Ressources naturelles 50 Préemption – droit conféré à l’Etat et aux communes Rétroactivité des lois 58 125 Réunion liberté 8 g Presse liberté 8 f Routes cf. Constructions et routes Prestations sociales Saisies 104 – de la Confédération 231 Santé publique 25 à 31 Privation des droits politiques 704 – hôpitaux cf. hôpitaux Procédure pénale 107 – soins cf.

soins Procureur – aménagement du territoire 464 – élection par le Parlement 84 a Scrutin – fonctions incompatibles 621, 4 – secret 744 – durée des fonctions 651 – proportionnel 745 – ministère public 1062 – majoritaire 746 Profession liberté 8 j Sécurité sociale18 à 23 Programme gouvernemental Services publics – discussion par le Parlement 84 c – droit de grève, réglementation 20 g Propriété garantie 12 Soins Protection – dentaires 292 – à domicile 27 – juridique – aux malades 252 – en général 9 – en matière pénale 10 Souveraineté1 à 5 – des consommateurs 52 – exercice 2 – de l’environnement 45 Sport 30 – des locataires 223 – des travailleurs 20 Surveillance – de l’administration et des autorités judi- Publication des projets 682 ciaires 824 Publicité – des communes 922j – des débats 67 – des écoles 39 – des comptes et du budget 124 – du Gouvernement 824 Rapports de gestion – des syndicats de communes 1133 – du Gouvernement, des tribunaux et des Syndicats de communes 110, 113 établissements cantonaux autonomes, approbation par le Parlement 84 j Territoire – durée des fonctions du président et du – aménagement du territoire 46 vice-président 652 – modifications territoriales 138 – siège 692 – organisation 103 Traités, concordats et conventions de droit – Cour constitutionnelle 103 a, 104 public – Cour administrative 103 d – approbation par le Parlement 84 b – jugement en première instance 1022 – compétence du Gouvernement 922 a – décisions des Eglises, recours 1343 – référendum obligatoire 77 f – référendum facultatif 78 c

Tribunaux de première instance 102 – siège 692 Transactions immobilières, cautionnements et participation à une entreprise économique Vie droit – compétence du Parlement 84 h – et intégrité physique et morale 8 a – compétence du Gouvernement 921 c – vie privée et domicile 8 b – référendum facultatif 78 d – vie de famille 8 c Transports publics 49 Votes populaires – droit 71 a Travail – initiative populaire cantonale 762 – droit au travail 19 – référendum obligatoire 77 – protection des travailleurs 20 – référendum facultatif 78 – «à travail égal, salaire égal», 20 g – loi ou arrêté fédéral, compétence Tribunal cantonal du Parlement 84 p – élection par le Parlement 84 a – validité, litiges 1042c – réélection du président et du viceprésident 663