0.631.252.512
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR)
Conclue à Genève le 14 novembre 1975 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19771 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 février 1978 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 août 1978 (Etat le 10 janvier 2007)
Les Parties contractantes, Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers, Considérant que l’amélioration des conditions des transport constitue un des facteurs essentiels au développement de la coopération entre elles, Déclarant se prononcer en faveur d’une simplification et d’une harmonisation des formalités administratives dans le domaine des transports internationaux, en particulier aux frontières, Sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
a) Définitions
Art. 1
Aux fins de la présente Convention, on entend
a) par «transport TIR»2, le transport de marchandises d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, sous le régime, dit régime TIR3, établi par la présente Convention;
RO 1978 1281; FF 1977 I 1397
Guillemets supprimés selon la modification approuvée par le CF le 8 mars 2002 (RO 2003 915).
4 par «opération TIR», la partie d’un transport TIR qui est effectuée dans une Partie contractante, d’un bureau de départ ou d’entrée (de passage) à un bureau de douane de destination ou de sortie (de passage);
5 par «début d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, et que le carnet TIR a été accepté par le bureau de douane;
6 par «fin d’une opération TIR», le fait que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur ont été présentés, aux fins de contrôle, au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage), avec le chargement et le carnet TIR y relatifs;
7 par «apurement d’une opération TIR», l’attestation par les autorités douanières qu’une opération TIR s’est achevée dans les règles dans une Partie contractante. Ceci est établi par les autorités douanières sur la base d’une comparaison entre les données ou informations disponibles au bureau de douane de destination ou de sortie (de passage) et celles dont dispose le bureau de douane de départ ou d’entrée (de passage);
8 par «droits et taxes à l’importation ou à l’exportation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
9 par «véhicule routier», non seulement un véhicule routier à moteur, mais aussi toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée;
10 par «ensemble de véhicules», des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité;
ij)11 par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):
constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété; iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;
conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et vi) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; Les «carrosseries amovibles» sont assimilées aux conteneurs;
12 par «bureau de douane de départ», tout bureau de douane d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
13 par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane d’une Partie contractante où s’achève, pour tout ou partie du chargement, le transport TIR;
14 par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane d’une Partie contractante par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur entre dans cette Partie contractante ou la quitte au cours d’un transport TIR;.
15 par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
16 par «titulaire» d’un carnet TIR, la personne à qui un carnet TIR a été délivré conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et au nom de laquelle une déclaration douanière a été faite sous forme d’un carnet TIR indiquant la volonté de placer des marchandises sous le régime TIR au bureau de douane de départ. Le titulaire est responsable de la présentation du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur, avec le chargement et le carnet TIR y relatifs, au bureau de douane de départ, au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, les dispositions pertinentes de la Convention étant dûment respectées;
Anciennement let. f). Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF
Anciennement let. g). Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF
Anciennement let. h). Nouvelle teneur selon la modification approuvée par le CF
17 par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout produit pondéreux ou volumineux qui, en raison de son poids, de ses dimensions ou de sa nature, n’est en général transporté ni dans un véhicule routier clos ni dans un conteneur clos;
18 par «association garante», une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent le régime TIR.
b) Champ d’application
Art. 2
La présente Convention vise les transports de marchandises effectués sans rupture de charge, à travers une ou plusieurs frontières, d’un bureau de douane de départ d’une Partie contractante à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante, ou de la même Partie contractante, dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou dans des conteneurs à condition qu’une partie du trajet entre le commencement du transport TIR19 et son achèvement se fasse par route.
Art. 320
Afin d’appliquer les dispositions de la présente Convention:
les transports doivent être effectués:
par des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs préalablement agréés dans les conditions énoncées au chap. III a); ou ii) par d’autres véhicules routiers, d’autres ensembles de véhicules ou d’autres conteneurs s’ils se font conformément aux conditions énoncées au chap. III c); ou iii) par des véhicules routiers ou des véhicules spéciaux tels que autocars, grues, balayeuses, bétonnières, etc., exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens d’un bureau de douane de départ à un bureau de douane de destination, dans les conditions énoncées au chap. III c). Lorsque ces véhicules transportent d’autres marchandises, les conditions visées aux al. i) ou ii) ci-dessus s’appliquent en conséquence;
b) les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées, conformément aux dispositions de l’art.6, et doivent être effectués sous le couvert d’un carnet TIR conforme au modèle reproduit. à l’annexe1 de la présente Convention.
c) Principe
Art. 4
Les marchandises transportées sous le régime TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation aux bureaux de douane de passage.
Art. 5
1. Les marchandises transportées sous le régime TIR dans des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs scellés ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage. 2. Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à la visite des marchandises.
Chapitre II Délivrance des carnets TIR
Responsabilité des associations garantes
Art. 6
1.21 Aussi longtemps que les conditions et prescriptions minimales stipulées dans la première partie de l’annexe9 sont respectées, chaque Partie contractante peut habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution. L’habilitation est révoquée si les conditions et prescriptions minimales contenues dans la première partie de l’annexe9 ne sont plus respectées. 2. Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa garantie s’étend également aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée.
2bis.22 Une organisation internationale, telle qu’elle est mentionnée au par.2, sera autorisée par le Comité de gestion à assumer la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement efficaces d’un système de garantie international pour autant qu’elle accepte cette responsabilité. 3.23 Une association ne délivrera de carnets TIR qu’à des personnes dont l’accès au régime TIR n’a pas été refusé par les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles ces personnes sont établies ou domiciliées. 4.24 Seules les personnes qui satisfont aux conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de l’annexe9 à la présente Convention pourront être habilitées à accéder au régime TIR. Sans préjuger les dispositions de l’art.38, l’habilitation sera révoquée si le respect de ces critères n’est plus assuré. 5.25 L’accès au régime TIR sera accordé selon la procédure indiquée dans la
deuxième partie de l’annexe9 à la présente Convention.
Art. 7
Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et ne seront soumis à aucune prohibition ou restriction d’importation et d’exportation les formules de carnets TIR expédiés aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.
Art. 8
1. L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes à l’importation ou à l’exportation exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l’opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 2. Lorsque les lois et règlements d’une Partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation dans les cas prévus au par.1 ci-dessus, l’association garante s’engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard.
3. Chaque Partie contractante déterminera le montant maximum, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l’association garante au titre des dispositions des par.1 et 2 ci-dessus. 4. L’association garante deviendra responsable à l’égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d’une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises entreront dans ces pays ou, en cas de suspension du transport TIR conformément aux dispositions des par.1 et 2 de l’art.26, lorsque le carnet TIR sera pris en charge par le bureau de douane où le transport TIR reprend.26 5. La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le conteneur scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise. 6. Pour déterminer les droits et taxes visés aux par.1 et 2 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire. 7. Lorsque les sommes visées aux par.1 et 2 du présent article deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevables de ces sommes avant d’introduire une réclamation près l’association garante.
Art. 9
1. L’association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au-delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge. 2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe1 ci-dessus, le carnet demeurera valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination.
Art. 1027
1. L’apurement d’une opération TIR doit avoir lieu sans retard. 2. Lorsque les autorités douanières d’un pays ont apuré une opération TIR, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées aux par.1 et 2 de l’art.8, à moins que le certificat de fin de l’opération TIR n’ait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse ou que la fin de l’opération n’ait pas eu lieu.
Art. 11
1.28 En cas de non-apurement d’une opération TIR, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées aux par.1 et 2 de l’art.8 si, dans un délai d’un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n’ont pas avisé par écrit l’association du non-apurement. Cette disposition sera également applicable lorsque le certificat de fin de l’opération TIR aura été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans. 2. La demande de paiement des sommes visées aux par.1 et 2 de l’art.8 sera adressée à l’association garante au plus tôt trois mois à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que l’opération TIR n’avait pas été apurée ou que le certificat de fin de l’opération TIR avait été obtenu de façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date.29 Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire. 3. Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.
Chapitre III Transport de marchandises sous carnet TIR
a) Agrément des véhicules et des conteneurs
Art. 12
Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, chaque véhicule routier doit satisfaire, par sa construction et son équipement, aux conditions définies à l’annexe2 de la présente Convention et doit avoir été agréé selon la procédure définie à l’annexe 3 de la présente Convention. Le certificat d’agrément doit être conforme au modèle de l’annexe4.
Art. 13
1. Pour bénéficier des dispositions des sections a) et b) du présent chapitre, les conteneurs doivent être construits conformément aux conditions définies dans la première partie de l’annexe7 et doivent avoir été agréés selon la procédure définie dans la deuxième partie de cette annexe. 2. Les conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier en application de la Convention douanière relative aux containers de 1956, des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé, de la Convention douanière relative aux conteneurs de 197230, ou de tous actes internationaux qui remplaceraient ou modifieraient cette dernière Convention, sont considérés comme répondant aux dispositions du paragraphe1 ci-dessus et doivent être acceptés pour le transport sous le régime TIR sans nouvel agrément.
Art. 14
1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux art. 12 et 13 ci-dessus. Toutefois, les Parties contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les défauts constatés sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude. 2. Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le véhicule routier ou le conteneur qui ne répond plus aux conditions ayant motivé son agrément devra, soit être remis dans son état initial, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.
b) Procédure de transport sous couvert d’un carnet TIR
Art. 15
1. Aucun document douanier particulier ne sera exigé pour l’importation temporaire du véhicule routier, de l’ensemble de véhicules ou du conteneur utilisés pour le transport de marchandises sous le régime TIR. Aucune garantie ne sera exigée pour le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur. 2. Les dispositions du paragraphe1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement, au bureau de douane de destination, des formalités prescrites dans sa réglementation nationale, afin de garantir qu’une fois achevée l’opération TIR, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront réexportés.
Art. 16 31
Lorsqu’un transport TIR sera effectué par un véhicule routier ou par un ensemble de véhicules, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe5 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu’elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu’elles puissent indiquer de quelque autre façon qu’une opération de transport TIR n’est pas en cours.
Art. 17
1. Un seul carnet TIR sera établi par véhicule routier, ou par conteneur. Un carnet TIR unique pourra cependant être établi pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un seul véhicule routier ou sur un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le manifeste des marchandises du carnet TIR devra reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie d’un ensemble de véhicules ou de chaque conteneur. 2.32 Le carnet TIR sera valable pour un seul voyage. Il contiendra au moins le nombre de volets détachables nécessaires pour le transport TIR en question.
Art. 18 33
Un transport TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre. Le carnet TIR ne pourra être présenté aux bureaux de douane de destination que si tous les bureaux de douane de départ l’ont pris en charge.
Art. 19
Les marchandises et le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés avec la carnet TIR au bureau de douane de départ. Les autorités douanières du pays de départ prendront les mesures nécessaires pour s’assurer de l’exactitude du manifeste des marchandises et pour l’apposition des scellements douaniers, ou pour le contrôle des scellements douaniers apposés sous la responsabilité desdites autorités douanières par des personnes dûment autorisées.
Art. 20
Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur suivent un itinéraire déterminé.
Art. 21
A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur seront présentés aux fins de contrôle aux autorités douanières avec le chargement et le carnet TIR y afférent.
Art. 22
1. En règle générale et sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application du par.2 de l’art.5, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers des autres Parties contractantes, sous réserve qu’ils soient intacts. Toutefois, lesdites autorités douanières pourront, si les nécessités du contrôle l’exigent, ajouter leurs propres scellements. 2. Les scellements douaniers ainsi acceptés par une Partie contractante bénéficieront sur son territoire de la même protection juridique que les scellements nationaux.
Art. 23
Les autorités douanières ne doivent – faire escorter, aux frais des transporteurs, les véhicules routiers, les ensembles de véhicules ou les conteneurs sur le territoire de leur pays, – faire procéder, en cours de route, au contrôle et à la visite du chargement des véhicules routiers, des ensembles de véhicules ou des conteneurs, que dans des cas exceptionnels.
Art. 24
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou d’un conteneur, elles feront mention des nouveaux scellements apposés, ainsi que de la nature des contrôles effectués, sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR.
Art. 25
Si un scellement douanier est rompu en cours de route, dans des cas autres que ceux prévus aux art. 24 et 35, ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé le procès-verbal de constat inséré dans le carnet TIR.
Art. 26
1. Lorsque le transport effectué sous carnet TIR emprunte sur une partie de trajet le territoire d’un Etat qui n’est pas Partie contractante à la présente Convention, le transport TIR sera suspendu durant cette traversée. Dans ce cas les autorités douanières de la Partie contractante dont le territoire est ensuite emprunté accepteront le carnet TIR pour la reprise du transport TIR sous réserve que les scellements douaniers et/ou marques d’identification soient demeurés intacts. Lorsque les scellements douaniers ne sont plus intacts, les autorités douanières peuvent accepter le carnet TIR pour la reprise de l’opération de transport conformément aux dispositions de l’art. 25.34 2. Il en sera de même pour la partie du trajet au cours de laquelle le carnet TIR n’est pas utilisé par le titulaire du carnet sur le territoire d’une Partie contractante en raison de l’existence de procédures plus simples de transit douanier ou lorsque l’utilisation d’un régime de transit douanier n’est pas nécessaire. 3.35 Dans ces cas, les bureaux de douane ou le transport TIR est interrompu ou reprend seront considérés respectivement comme bureaux de passage à la sortie ou à l’entrée.
Art. 27
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et en particulier de l’art.18, un autre bureau de douane de destination pourra être substitué à un bureau de douane de destination initialement désigné.
Art. 2836
1. La fin d’une opération TIR doit être certifiée sans retard par les autorités douanières. Elles peuvent le faire avec ou sans réserves; lorsque des réserves sont émises, elles doivent être fondées sur des faits liés à l’opération TIR elle-même. Ces faits doivent être clairement notés dans le carnet TIR. 2. Dans les cas où les marchandises sont placées sous un autre régime douanier ou un autre système de surveillance douanière, toutes les irrégularités qui peuvent avoir été établies sous cet autre régime douanier ou cet autre système de surveillance
Phrase introduite par la modification approuvée par le CF le 26 mai 2004 et en vigueur depuis le19 sept. 2004 (RO 2005 703).
douanière ne doivent pas être attribuées au titulaire du carnet TIR en sa qualité de titulaire ou à toute autre personne agissant en son nom.
c) Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses
Art. 29
1. Les dispositions de la présente section ne seront applicables qu’aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses telles qu’elles sont définies à l’al. p) de l’art. 137 de la présente Convention. 2. Lorsque les dispositions de la présente section sont applicables, le transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses peut, selon ce que les autorités du bureau de douane de départ décident, s’effectuer avec des véhicules ou des conteneurs non scellés. 3. Les dispositions de la présente section ne seront appliquées que si, de l’avis des autorités du bureau de douane de départ, il est possible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de scellements douaniers et/ou de marques d’identification, de façon à empêcher toute substitution ou soustraction de ces marchandises sans qu’il en subsiste des indices manifestes.
Art. 30
Toutes les dispositions de la présente Convention auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions particulières de la présente section sont applicables au transport des marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le régime TIR.
Art. 31
La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur les carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.
Art. 32
Le carnet TIR utilisé devra porter sur sa couverture et sur tous ses volets l’indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères gras, en anglais ou en français.
Art. 33
Les autorités du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes de colisage, des photos, des plans, etc. qui s’avèrent nécessaires pour l’identification des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas, elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.
Art. 34
Les autorités des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes accepteront les scellements douaniers et/ou marques d’identification apposés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres scellements et/ou marques d’identification, et feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposés.
Art. 35
Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à rompre les scellements et/ou à enlever les marques d’identification, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays, sur les souches correspondantes et sur les volets restant dans le carnet TIR, des nouveaux scellements et/ou marques d’identification apposées
Chapitre IV Irrégularités
Art. 36
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Art. 37
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée.
Art. 38
1. Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d’infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises. 2.38 Cette exclusion sera notifiée sous une semaine aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, à l’association (aux associations) du pays ou du territoire douanier dans lequel l’infraction aura été commise et à la Commission de contrôle TIR.
Art. 39
Lorsque les opérations TIR sont reconnues régulières par ailleurs: 1. Les Parties contractantes ne relèveront pas les différences mineures concernant l’exécution des obligations relatives au délai ou à l’itinéraire. 2. De même, les divergences entre les indications figurant sur le manifeste de marchandises du carnet TIR et le contenu du véhicule routier, d’un ensemble de véhicules ou du conteneur ne seront pas considérées comme des infractions à la charge du titulaire du carnet TIR, au sens de la présente Convention, lorsqu’il sera apporté la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, que ces divergences ne sont pas dues à des erreurs commises en connaissance de cause ou par négligence lors du chargement ou de l’expédition des marchandises ou lors de l’établissement dudit manifeste.
Art. 40
Les Administrations douanières des pays de départ et de destination ne retiendront pas à la charge du titulaire du carnet TIR les divergences qui seraient éventuellement constatées dans ces pays lorsque ces divergences concerneront respectivement les régimes douaniers qui auront précédé ou qui auront suivi un transport TIR et que le titulaire dudit carnet sera hors de cause.
Art. 41
Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises reprises au manifeste d’un carnet TIR ont péri ou ont été irrémédiablement perdues par accident ou par force majeure, ou qu’elles sont manquantes pour des causes tenant à leur nature, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.
Art. 42
Sur demande motivée d’une Partie contractante, les autorités compétentes des Parties contractantes intéressées par un transport TIR accepteront de communiquer à celleci toutes les informations disponibles qui seraient nécessaires pour l’application des dispositions des art. 39,40 et 41 ci-dessus.
En étroite coopération avec les associations, les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une utilisation correcte des carnets TIR. Elles peuvent à cette fin prendre les mesures de contrôle nationales et internationales appropriées. Les mesures de contrôle nationales prises dans ce contexte par les autorités compétentes seront communiquées immédiatement à la Commission de contrôle TIR qui vérifiera qu’elles sont conformes aux dispositions de la Convention. Les mesures de contrôle internationales seront adoptées par le Comité de gestion.
Chapitre V Notes explicatives
Art. 43
Les notes explicatives figurant aux annexes6 et 7 (troisième partie) donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées.
Chapitre VI Dispositions diverses
Art. 44
Chaque Partie contractante octroiera des facilités aux associations garantes intéressées en ce qui concerne:
le transfert des devises nécessaires au règlement des sommes réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions reprises à l’art.8 de la présente Convention; et
le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.
Art. 45
Chaque Partie contractante fera publier la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour l’accomplissement des opérations TIR. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour désigner d’un commun accord les bureaux frontière correspondants et les heures d’ouverture de ceux-ci.
Art. 46
1. Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations. 2. Dans la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront dans les bureaux de douane les opérations douanières relatives aux marchandises périssables.
Art. 47
1. Les dispositions de la présente Convention ne font obstacle ni à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations. 2. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l’application d’autres dispositions nationales ou internationales réglementant les transports.
Art. 48
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières concernant les opérations de transport au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux-ci pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.
Art. 49
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention, et en particulier le fonctionnement des opérations TIR.
Art. 50
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des véhicules routiers ou des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.
Art. 51
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Chapitre VII Dispositions finales
Art. 52 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Parties au statut de la Cour internationale de Justice, et tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
en la signant, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
en déposant un instrument d’adhésion.
2. La présente Convention sera ouverte du 1er janvier 1976 jusqu’au 31 décembre 1976 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats visés au paragraphe1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion. 3. Les unions douanières ou économiques peuvent également, conformément aux dispositions des par.1 et 2 du présent article, devenir Parties contractantes à la présente Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes à ladite Convention. Toutefois, ces unions n’auront pas le droit de vote. 4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 53 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle cinq des Etats mentionnés au par.1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Après que cinq des Etats mentionnés au par.1 de l’art. 52 l’auront signée sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, six mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.
Art. 54 Dénonciation
1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 3. La validité des carnets TIR pris en charge par le bureau de douane de départ avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations garantes restera effective selon les conditions de la présente Convention.
Art. 55 Extinction
Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Art. 56 Abrogation de la Convention TIR (1959)
1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes à la présente Convention, la Convention TIR (1959)40. 2. Les certificats d’agrément délivrés pour les véhicules routiers et les conteneurs selon les conditions de la Convention TIR (1959) seront acceptés, dans la limite de leur délai de validité, ou sous réserve de renouvellement, pour le transport de marchandises sous scellement douanier par les Parties contractantes à la présente Convention, pourvu que ces véhicules et ces conteneurs continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été agréés à l’origine.
Art. 57 Règlement des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière. 2. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral. 3. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du par. 2 aura force obligatoire pour les parties au différend. 4. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité. 6. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
Art. 58 Réserves
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les par.2 à6 de l’art. 57 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par.1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. A l’exception des réserves prévues au par.1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Art. 58a41 Comité de gestion Un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes sera créé. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe8.»
Art. 58b42 Commission de contrôle TIR Le Comité de gestion créera une Commission de contrôle TIR en tant qu’organe subsidiaire qui, en son nom, exécutera les tâches qui lui sont confiées au titre de la Convention et par le Comité. Sa composition, ses fonctions et son règlement intérieur sont indiqués à l’annexe8.
Art. 59 Procédure d’amendement de la présente Convention
1. La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 2. Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par le Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe8.43 Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 3. Sous réserve des dispositions de l’art. 60, tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante. 4. Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.
Art. 60 Procédure spéciale d’amendement des annexes1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 et 944
1. Tout amendement proposé aux annexes1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 et 9 examiné conformément aux dispositions des par.1 et 2 de l’art. 59, entrera en vigueur à une date qui sera fixée par le Comité de gestion au moment de son adoption, à moins qu’à une date antérieure, que fixera le Comité de gestion au même moment, un cinquième des Etats qui sont Parties contractantes ou cinq Etats qui sont Parties contractantes, si ce chiffre est inférieur, aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’ils élèvent des objections contre l’amendement.45 Les dates visées au présent paragraphe seront fixées par le Comité de gestion à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants. 2. A son entrée en vigueur, un amendement adopté conformément à la procédure prévue au par.1 ci-dessus remplacera, pour toutes les Parties contractantes, toute disposition précédente à laquelle il se rapporte.
Art. 61 Demandes, communications et objections
Le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par.1 de l’art. 52 de la présente Convention, de toute demande, communication ou objection faite en vertu des art. 59 et 60 ci-dessus et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.
Art. 62 Conférence de revision
1. Un Etat qui est Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention. 2. Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par.1 de l’art. 52, sera convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Etats qui sont Parties contractantes lui signifient leur assentiment à la demande. 3. Une conférence de révision à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les Etats visés au par.1 de l’art. 52 sera convoquée également par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dès notification d’une requête à cet effet du Comité de gestion. Le Comité de gestion décidera s’il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants. 4. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des par.1 ou 3 du présent article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence et les textes de ces propositions trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
Art. 63 Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux art. 61 et 62, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l’art. 52:
les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 52;
les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 53;
les dénonciations au titre de l’art. 54;
l’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 55;
les réserves formulées au titre de l’art. 58.
Art. 64 Texte authentique
Après le 31 décembre 1976, l’original de la présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacune des Parties contractantes et à chacun des Etats visés au paragraphe1 de l’art. 52, qui ne sont pas Parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le quatorze novembre mil neuf cent soixante-quinze en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
(Suivent les signatures) Annexe 1 46 Modèle du carnet TIR47 Version 1 1. Le carnet TIR est imprimé en français, à l’exception de la page1 de la couverture dont les rubriques sont également imprimées en anglais; les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites en version anglaise à la page 3 de ladite couverture. Le «Procès-verbal de constat» peut aussi figurer, au verso, dans une langue autre que le français, selon les besoins. 2. Les carnets utilisés pour les opérations TIR dans le cadre d’une chaîne de garantie régionale peuvent être imprimés dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, à l’exception de la page1 de la couverture, dont les rubriques sont également imprimées en anglais ou en français. Les «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sont reproduites à la page2 de la couverture dans la langue officielle de l’Organisation des Nations Unies utilisée, ainsi qu’en anglais ou en français à la page 3 de ladite couverture.
Version 2 3. Pour le transport du tabac et de l’alcool au titre desquels une garantie plus élevée peut être demandée à l’association garante, conformément à la note explicative 0.8.3 de l’annexe6, les autorités douanières devront demander des carnets TIR portant distinctivement sur la couverture et tous les volets la mention «TABAC/ALCOOL» et «TOBACCO/ALCOHOL». Ces carnets doivent en outre donner, au moins en anglais et en français, des précisions concernant les catégories de tabac et d’alcool garanties, sur un feuillet séparé placé après la page2 de la couverture.
Non publié au RS. Pour sa teneur, voir les publications du RO mentionnées à la note ci-dessus. Le modèle peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes, Section Franchises douanières et transits, 3003 Berne.
Annexe 248 Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international sous scellement douanier
Art. 1 Principes fondamentaux
Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises, sous scellement douanier, les véhicules dont le compartiment réservé au chargement est construit et aménagé de telle façon:
qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du véhicule ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Structure du compartiment réservé au chargement 1. Pour répondre aux prescriptions de l’article1 du présent Règlement:
les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement (parois, planchers, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la
Mise à jour selon les modifications en vigueur depuis 1er août 1979 (RO 1979 1258), approuvées par le Conseil fédéral le 16 juin 1986 (RO 1986 1395), le 23 mai 1990 (RO 1990 1160), le 1er juillet 1992 (RO 1992 1408), le 29 juin 1994 (RO 1994 1921), le 2 mai 2001 (RO 2002 2646) et le 14 sept. 2005 (RO 2006 2045).
fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du compartiment réservé au chargement. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. 2. Nonobstant les dispositions de l’art.1, al. c) du présent Règlement, les éléments constitutifs du compartiment réservé au chargement qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises:
i) si le revêtement intérieur du compartiment recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; et ii) si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction engendre les espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières. 3. Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enlevées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois le verre pourra être admis, mais si l’on utilise un verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d’un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas10 mm. 4. Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.
Art. 3 Véhicules bâchés
1. Les véhicules bâchés satisferont aux conditions des art. 1 et 2 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article. 2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis no1 joint au présent Règlement;
toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément aux croquis no 2 ou no2 a) joints au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis no 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles. 5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis no4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du par. 3 du présent article et du croquis no1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par.4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. 6. La bâche sera fixée au véhicule de façon à répondre strictement aux conditions de l’art.1, al.
a) et b) du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés:
La bâche pourra être attachée par:
des anneaux métalliques fixés sur le véhicule; ii) des oeillets introduits dans le bord de la bâche; et iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible à l’extérieur sur toute sa longueur. La bâche recouvrira les éléments solides du véhicule sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du véhicule empêche par lui-même tout accès au compartiment réservé au chargement.
Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au véhicule, l’assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.
c) Si un système de verrouillage de la bâche est utilisé, il devra, en position verrouillée, unir étroitement la bâche à l’extérieur du compartiment réservé au chargement (voir à titre d’exemple le croquis no 6). 7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.). 8. L’intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du véhicule et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès au compartiment de charge. Les oeillets devront être renforcés. 9. Seront utilisés comme liens de fermeture:
des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou
des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou
des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou
des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente).
Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par.9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par.6 a) du présent article, on peut un utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no7, Joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par.11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. 10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement). 11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:
a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:
i) un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article; ii) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du par.8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et iii) une lanière) faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue; – soit d’un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par.9 du présent article, – soit d’un oeillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par.6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par.9 du présent article. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les véhicules à bâches coulissantes.
b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal vise au par.6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par.9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no8 joint à la présente annexe).
Véhicules à bâches coulissantes 1. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1,2 et 3 du présent Règlement s’appliquent aux véhicules à bâches coulissantes. En outre, ces véhicules doivent être conformes aux dispositions du présent article. 2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement doivent être conformes soit aux prescriptions des par.6, 8,
et 11 de l’art. 3 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci-après:
Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du compartiment de chargement seront assemblés de manière à ne pas pouvoir être ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles.
La bâche recouvrira les éléments solides du haut du véhicule d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du véhicule. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du compartiment de chargement ne pourra dépasser10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule, une fois le compartiment de chargement fermé et scellé pour la douane.
Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au compartiment de chargement sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No9 figurant en appendice au présent Règlement.
La distance horizontale entre les sangles de tension, utilisées à des fins douanières, sur les éléments solides du véhicule ne dépassera pas 200 mm.
L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les sangles de tension de part et d’autre du montant si la conception du véhicule et des bâches est propre à empêcher tout accès au compartiment de chargement. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci-dessus doivent être respectées.
L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm.
Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du véhicule seront conformes aux prescriptions du par.9 de l’art. 3 de ce Règlement.»
Croquis no 1 Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
Croquis no 2 Croquis no 2a Croquis no 3 Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par soudure Croquis no 4 Raccommodage de la bâche dure *) Les fils visibles de l’intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l’extérieur et de celle de la bâche.
Croquis no 5 Spécimen d’embout Croquis no 6 Exemple de système de verrouillage de bâche Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrémité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions justes suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.
Croquis no 7 Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue Cette fixation de la bâche aux véhicules est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.
Croquis no 8 Bâche à ouverture de chargement et de déchargement Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par.4 de l’art. 3 de l’annexe2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.
0.631.252.512 Régime général Croquis No 9 Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes Croquis No.9.1 Croquis No.9.2 PLANCHER DU COMPARTIMENT BANDEAU DE CHARGE BÂCHE SANGLE DE TENSION ANNEAU DE FIXATION CORDE OU CÂBLE ANNEAU DE FIXATION DE FERMETURE Croquis No.9.1 CORDE OU CÂBLE DE FERMETURE Croquis No.9.3 DISTANCE ENTRE LES SANGLES DE TENSION Croquis No.9.2 Croquis No.
9.3 GUIDAGE DE LA BÂCHE ET CHEVAUCHEMENT DE LA BÂCHE-BAS CHEVAUCHEMENT-HAUT TOIT TENDEUR DE SANGLE DISPOSITIF LONGRINE SUPÉRIEURE BANDEAU MONTANT BÂCHE COULISSANTE LE CHEVAUCHEMENT DE SANGLE DE TENSION BÂCHE DOIT ÈTRE D'AU PLANCHER DU MOINS ¼ DE LA DISTANCE COMPARTIMENT ENTRE LES SANGLES DE CHARGE TENDEUR DE MONTANT LE CHEVAUCHEMENT DE BÂCHE ÊTRE D'AU MOINS 50mm BÂCHE ŒILLET DE RIDEAU COULISSANTE MONTANT LONGRINE INFÉRIEURE CÂBLE DE TIR ANNEAU SUR LONGRINE INFÉRIEURE CROCHET DE SANGLE "
Procédure d’agrément des véhicules routiers
répondant aux conditions techniques prévues dans le règlement de l’annexe 2 Généralités 1. Les véhicules routiers peuvent être agréés selon l’une des procédures suivantes: a) soit individuellement, b) soit par type de construction (série de véhicules routiers). 2. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément conforme au modèle de l’annexe 4. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français ou en anglais. Il sera accompagné, lorsque l’autorité qui a délivré l’agrément l’aura estimé utile, de photographies ou de dessins authentifiés par cette autorité. Le nombre de ces documents sera alors porté par cette autorité dans la rubrique No 6 du certificat. 3. Le certificat devra se trouver à bord du véhicule routier. 4. Les véhicules routiers seront présentés tous les deux ans, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément, aux autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou, en cas de véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l’usager est domicilié. 5. Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques. 6. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un véhicule routier sont modifiées, ce véhicule ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra recevoir un nouvel agrément de l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR. 7. Les autorités compétentes du pays d’immatriculation du véhicule, ou dans le cas de véhicules ne nécessitant pas d’immatriculation, les autorités compétentes du pays où le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule est établi, peuvent, le cas échéant, retirer ou renouveler le certificat d’agrément ou délivrer un nouveau certificat d’agrément dans les circonstances énumérées à l’art. 14 de la présente Convention et aux par. 4, 5 et 6 de la présente annexe. Procédure d’agrément individuel 8. L’agrément individuel est demandé à l’autorité compétente par le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre.
L’autorité compétente procède au contrôle du véhicule routier présenté en application des règles générales prévues aux par. 1 à 7 ci-dessus, s’assure qu’il satisfait aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2 et délivre, après agrément, un certificat conforme au modèle de l’annexe 4.
Procédure d’agrément par type de construction (séries de véhicules routiers) 9. Lorsque les véhicules routiers sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication. 10. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de véhicule routier dont il demande l’agrément. 11. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de véhicule routier à agréer. 12. Le constructeur devra s’engager par écrit: a) à présenter à l’autorité compétente ceux des véhicules du type en cause qu’elle désire examiner; b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré; c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y procéder; d) à porter sur les véhicules routiers, en un endroit visible, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque véhicule dans la série du type considéré (numéro de fabrication); e) à tenir un état des véhicules fabriqués selon le type agréé. 13. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément. 14. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un ou plusieurs véhicules fabriqués selon ce type de construction, que les véhicules de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’annexe 2. 15. L’autorité compétente notifiera par écrit au constructeur sa décision d’agrément du type. Cette décision sera datée, numérotée, et désignera avec précision l’autorité qui l’a prise. 16. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour délivrer, pour chaque véhicule construit en conformité avec le type de construction agréé, un certificat d’agrément dûment visé par ses soins. 17.
Le titulaire du certificat d’agrément devra, avant toute utilisation du véhicule, pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, compléter, en tant que de besoin, le certificat d’agrément par: – l’indication du numéro d’immatriculation attribué au véhicule (rubrique No 1), ou – lorsqu’il s’agit d’un véhicule non soumis à l’immatriculation, l’indication de son nom et du siège de son établissement (rubrique No 8). 18. Lorsqu’un véhicule ayant fait l’objet d’un agrément par type de construction est exporté vers un autre pays, Partie contractante à la présente Convention, aucune nouvelle procédure d’agrément ne sera exigée dans ce pays du fait de l’importation.
Procédure d’annotation du certificat d’agrément 19. Lorsqu’un véhicule agréé, transportant des marchandises sous le couvert d’un carnet TIR, présente des défauts d’importance majeure, les autorités compétentes des Parties contractantes pourront, soit refuser au véhicule l’autorisation de poursuivre son voyage sous le couvert d’un carnet TIR, soit permettre au véhicule de continuer son voyage sous le couvert d’un carnet TIR sur leur propre territoire en prenant les mesures de contrôle appropriées. Le véhicule agréé devra être remis en état dans les moindres délais et, au plus tard, avant toute nouvelle utilisation Pour le transport sous le couvert d’un carnet TIR. 20. Dans chacun de ces deux cas, les autorités douanières porteront une mention appropriée à la rubrique No 10 du certificat d’agrément du véhicule. Lorsque le véhicule aura été remis dans un état qui justifie l’agrément, il sera présenté aux autorités compétentes d’une Partie contractante qui valideront à nouveau le certificat en ajoutant à la rubrique No 11 une mention annulant les annotations précédentes. Aucun véhicule dont le certificat porte une mention à la rubrique No 10 en vertu des dispositions précitées ne pourra être utilisé à nouveau pour le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR tant qu’il n’aura pas été remis en état et que les annotations à la rubrique No 10 n’auront pas été annulées comme il est dit ci-dessus. 21. Toute mention portée sur le certificat sera datée et authentifiée par les autorités compétentes. 22. Lorsque les autorités douanières jugent qu’un véhicule présente des défauts d’importance mineure qui ne créent aucun risque de fraude, la poursuite de l’utilisation de ce véhicule pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR pourra être autorisée. Le porteur du certificat d’agrément sera avisé de cette défectuosité et devra faire remettre son véhicule en état dans des délais raisonnables.
Modèle du certificat d’agrément d’un véhicule routier49
49 Ce modèle, publié au RO 1997 881, n’est pas reproduit dans le présent recueil. Il peut être obtenu auprès de la Direction générale des douanes, Section Franchises douanières et transits, 3003 Berne.
Plaques TIR
1. Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm. 2. Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.
Annexe 650
Notes explicatives Introduction i) Conformément aux dispositions de l’art. 43 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses annexes. Elles reprennent également certaines pratiques recommandées. ii) es notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée. iii) En particulier, eu égard aux dispositions de l’art. 12 et de l’annexe 2 de la présente Convention, relatives aux conditions techniques d’agrément des véhicules routiers pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions. iv) Les notes explicatives permettent d’appliquer les dispositions de la présente Convention et de ses annexes en tenant compte de l’évolution technique et des exigences d’ordre économique.
0 Texte principal de la Convention Art. 1 0.1 0.1 b) 0.1 f) 0.1 ij) 0.1 ij) i) Il ressort de l’al. b) de l’art. 1 que, lorsque plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination sont situés dans un ou plusieurs pays, il peut y avoir plusieurs opérations TIR dans une même Partie contractante. Dans ces conditions, le segment national d’un transport TIR réalisé entre deux bureaux de douane consécutifs, que ce soit des bureaux de départ, de destination ou de passage, peut être considéré comme une opération TIR. Les exceptions (redevances et impositions) visées à l’al. f) de l’art. 1 s’entendent de toutes les sommes autres que les droits et taxes perçus
50 Mise à jour selon les modifications en vigueur depuis de 1er août 1979 (RO 1979 1258), approuvées par le Conseil fédéral le 2 juin 1980 (RO 1980 1017), le 8 juillet 1981 (RO 1981 1434), le 11 août 1982 (RO 1982 1994), le 11 avril 1984 (RO 1984 738), le 14 août 1985 (RO 1985 1254), le 16 juin 1986 (RO 1986 1395), le 4 nov. 1987 (RO 1988 216), le 23 mai 1990 (RO 1990 1163), le 18 déc. 1991 (RO 1992 86), le 29 juin 1994 (RO 1994 1921), le 12 mai 1995 (RO 1997 881), par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998 (RO 2003 664 663; FF 1998 3293), par le CF le 8 mars 2002 (RO 2003 915), le 26 sept. 2003 (RO 2004 2421) et le 14 sept. 2005 (RO 2006 2045).
à l’importation ou à l’exportation par les Parties contractantes ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation. Les montants de ces sommes seront limités au coût approximatif des services rendus et ne constitueront pas un moyen indirect de protection des produits nationaux ou une taxe à caractère fiscal perçue sur les importations ou les exportations. Ces redevances et impositions comprennent, entre autres, les versements afférents – aux certificats d’origine s’ils sont nécessaires pour le transit, – aux analyses effectuées par les laboratoires des douanes à des fins de contrôle, – aux inspections douanières et aux autres opérations de dédouanement effectuées en dehors des heures ouvrables normales et des locaux officiels du bureau des douanes, – aux inspections effectuées pour des raisons d’ordre sanitaire, vétérinaire ou phytopathologique On entend par «carrosserie amovible» un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Ce terme désigne aussi une caisse mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le transport combiné route/rail. Le terme «partiellement clos» tel qu’il s’applique à l’équipement visé à l’al. ij) i) de l’art. 1 s’entend des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d’un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d’éléments métalliques constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple). Art. 2 0.2 0.2.1 0.2.2 L’art. 2 prévoit qu’un transport sous carnet TIR peut commencer et se terminer dans un même pays à condition qu’il emprunte au cours du trajet un territoire étranger.
Rien ne s’oppose en pareil cas à ce que les autorités douanières du pays de départ exigent, en plus du carnet TIR, un document national destiné à assurer la libre réimportation des marchandises. Il est cependant recommandé que les autorités douanières évitent d’exiger un tel document et acceptent de le remplacer par une annotation spéciale sur le carnet TIR. Les dispositions de cet article permettent le transport de marchandises sous le couvert d’un carnet TIR lorsqu’une partie seulement du trajet
est effectuée par route. Elles ne précisent pas quelle partie du trajet doit être effectuée par route et il suffit que cette partie se situe entre le commencement du transport TIR et son achèvement. Cependant, en dépit des intentions de l’expéditeur au départ, il peut se produire pour des raisons imprévues, de caractère commercial ou accidentel, qu’aucune partie du trajet ne peut être effectuée par route. Dans ces cas exceptionnels, les Parties contractantes accepteront le carnet TIR et la responsabilité des associations garantes demeurera engagée. Art. 5 0.5 Cet article n’exclut pas le droit d’effectuer des contrôles des marchandises par sondage, mais il fait ressortir que ces contrôles doivent demeurer très limités en nombre. En effet, le système international du carnet TIR donne des garanties supplémentaires à celles présentées par les procédures nationales; d’une part, les indications du carnet TIR relatives aux marchandises doivent correspondre aux mentions portées sur les documents de douane éventuellement établis dans le pays de départ; d’autre part, les pays de passage et de destination trouvent déjà des garanties dans les contrôles qui sont effectués au départ et qui sont attestés par le visa du bureau de douane de départ. (Voir aussi la note à l’art. 19.) Art. 6 0.6 0.6.2 0.6.2bis D’après les dispositions de ce paragraphe, les autorités douanières d’un pays peuvent agréer plusieurs associations, chacune d’elles assumant la responsabilité découlant d’opérations effectuées sous le couvert des carnets qu’elle a émis ou qu’ont émis les associations dont elle est la correspondante. Les relations entre une organisation internationale et ses associations membres seront définies dans des accords écrits traitant du fonctionnement du système de garantie international.. Art. 8 0.8 0.8.2 0.8.3 0.8.5 0.8.6 0.8.7 Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent si, en cas d’irrégularités du genre de celles qui sont visées au par. 1 de l’art. 8, les lois et règlements d’une partie contractante prévoient le paiement de sommes autres que des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation, telles que des amendes administratives ou d’autres sanctions pécuniaires.
La somme à payer ne doit toutefois pas dépasser le montant des droits et taxes à l’importation ou à l’exportation qui aurait été dû si les marchandises avaient été importées ou exportées conformément aux dispositions douanières pertinentes, montant augmenté des intérêts de retard éventuels. Il est recommandé aux autorités douanières de limiter à une somme équivalente à 50 000 dollars des Etats-Unis par carnet TIR le montant
maximum éventuellement exigible de l’association garante. Pour un transport d’alcool et de tabac, dont le détail est donné ci-après et qui excède les seuils définis ci-dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes à une somme équivalant à 200 000 dollars des Etats-Unis: 1. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10); 2. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208); 3. Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10); 4. Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20); 5. Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10). Il est recommandé de limiter à une somme équivalant à 50 000 dollars des Etats-Unis le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes, si les quantités ci-dessous ne sont pas dépassées pour les catégories de tabac et d’alcool définies ci-dessus: 1. 300 litres, 2. 500 litres, 3. 40 000 pièces, 4. 70 000 pièces, 5. 100 kilogrammes. Les quantités exactes en litres, pièces et kilogrammes des catégories de tabac et d’alcool ci-dessus doivent être inscrites dans le manifeste du carnet TIR. Si la caution est mise en cause pour des marchandises qui ne sont pas énumérées dans le carnet TIR, l’administration intéressée devrait mentionner les faits sur lesquels elle s’est fondée pour conclure que les marchandises étaient contenues dans le compartiment scellé du camion ou du conteneur. 1. A défaut de l’existence, dans le carnet TIR, d’indications suffisamment précises pour permettre de taxer les marchandises, les intéressés peuvent apporter la preuve de leur nature exacte.
2. Si aucune preuve n’est apportée, les droits et taxes seront appliqués, non pas à un taux forfaitaire sans relation avec la nature des marchandises, mais au taux le plus élevé applicable au genre de marchandises couvertes par les indications du carnet TIR. Les mesures à prendre par les autorités compétentes pour requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) doivent au moins comporter une notification de non-apurement d’une opération TIR et/ou la transmission de la réclamation de paiement au titulaire du carnet TIR. Art. 10 0.10 Le certificat de fin de l’opération TIR est considéré comme ayant été obtenu abusivement ou frauduleusement lorsque l’opération TIR a été effectuée au moyen de compartiments de chargement ou de conteneurs modifiés frauduleusement ou lorsque ont été constatées des manoeuvres telles que l’emploi de document faux ou inexacts, la substitution de marchandises, la manipulation de scellements douaniers, etc., ou lorsque ce certificat aura été obtenu par d’autres moyens illicites. Art. 11 0.11 0.11.1 0.11.2 0.11.3 Outre la notification adressée à l’association garante, les autorités douanières devraient notifier au titulaire du carnet TIR, dès que possible, qu’une opération TIR n’a pas été apurée. Ceci pourrait se faire en même temps que la notification à l’association garante. Lorsqu’elles doivent prendre la décision de libérer ou non les marchandises ou le véhicule, les autorités douanières ne devraient pas se laisser influencer par le fait que l’association garante est responsable du paiement des droits, taxes ou intérêts de retard dus par le titulaire du carnet, si leur législation leur donne d’autres moyens d’assurer la protection des intérêts dont elles ont la charge. Si l’association garante est priée, conformément à la procédure prévue à l’art. 11, de verser les sommes visées aux par. 1 et 2 de l’art. 8 et ne le fait pas dans le délai de trois mois prescrit par la Convention, les autorités compétentes pourront exiger le paiement des sommes en question sur la base de leur réglementation nationale, car il s’agit alors d’une non-exécution d’un contrat de garantie souscrit par l’association garante en vertu de la législation nationale. Art.
15 0.15 La dispense de document douanier d’importation temporaire peut créer certaines difficultés lorsqu’il s’agit de véhicules non soumis à l’immatriculation tels que dans certains pays les remorques ou semiremorques. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 15 peuvent être respectées, tout en garantissant aux autorités douanières une sécurité
suffisante, en faisant mention sur les volets no 1 et no 2 du carnet TIR utilisés par le pays en question et sur les souches correspondantes des caractéristiques (marques et numéros) de ces véhicules. Art. 17 0.17 0.17.1 0.17.2 La disposition prévoyant que le manifeste des marchandises couvertes par le carnet TIR doit indiquer séparément le contenu de chaque véhicule d’un ensemble de véhicules, ou de chaque conteneur, a uniquement pour objet de faciliter le contrôle douanier du contenu d’un seul véhicule ou d’un seul conteneur. Cette disposition ne doit donc pas être interprétée avec une rigueur telle que toute différence entre le contenu effectif d’un véhicule ou d’un conteneur et le contenu de ce véhicule ou de ce conteneur, tel qu’il est indiqué dans le manifeste, soit considérée comme une violation des dispositions de la Convention. Si le transporteur peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes qu’en dépit de cette différence, toutes les marchandises indiquées dans le manifeste correspondent au total des marchandises chargées dans l’ensemble des véhicules ou dans les conteneurs couverts par le carnet TIR, on ne devra pas, en principe, considérer qu’il y a violation des dispositions douanières. Dans le cas de déménagements, on pourra faire application de la procédure prévue au par. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR et on simplifiera raisonnablement l’énumération des objets transportés. Art. 18 0.18 0.18.1 0.18.2 Le bon fonctionnement du régime TIR implique que les autorités douanières d’un pays refusent qu’un bureau de sortie de ce pays soit désigné comme bureau de destination pour un transport qui continue vers le pays voisin, également Partie contractante à la présente Convention, à moins que des raisons particulières ne justifient la demande. 1. Les marchandises doivent être chargées de telle façon que le lot de marchandises destiné à être déchargé au premier lieu de déchargement puisse être retiré du véhicule ou du conteneur sans qu’il soit nécessaire de décharger l’autre lot ou les autres lots de marchandises destinés à être déchargés aux autres lieux de déchargement. 2.
Dans le cas d’un transport comportant déchargement dans plusieurs bureaux, il est nécessaire, dès qu’un déchargement partiel a eu lieu, d’en faire mention sur tous les manifestes restants du carnet TIR dans la case 12 et d’y préciser en même temps sur les volets restants et sur les souches correspondantes que de nouveaux scellements ont été apposés.
Art. 19 0.19 L’obligation, pour le bureau de douane de départ, de s’assurer de l’exactitude du manifeste de marchandises implique la nécessité de vérifier au moins que les indications du manifeste relatives aux marchandises correspondent à celles des documents d’exportation et des documents de transport ou autres documents commerciaux relatifs à ces marchandises; le bureau de douane de départ peut aussi examiner les marchandises en tant que de besoin. Le bureau de douane de départ doit aussi, avant d’apposer les scellements, vérifier l’état du véhicule routier ou du conteneur et, dans le cas de véhicules ou de conteneurs bâchés, l’état des bâches et des liens de fermeture des bâches, ces accessoires n’étant pas compris dans le certificat d’agrément. Art. 20 0.20 Lorsqu’elles fixent des délais pour le transport de marchandises sur leur territoire, les autorités douanières doivent également tenir compte, entre autres, des règlements particuliers auxquels les transporteurs doivent se conformer, et notamment des règlements relatifs aux heures de travail et aux périodes de repos obligatoire des conducteurs de véhicules routiers. Il est recommandé que ces autorités douanières ne fassent usage de leur droit de fixer l’itinéraire que lorsqu’elles le jugent indispensable. Art. 21 0.21 0.21.1 0.21.2 0.21.3 Les dispositions de cet article ne limitent en rien le pouvoir des autorités douanières d’inspecter et de contrôler tous les éléments du véhicule ainsi que les compartiments de chargement scellés. Le bureau de douane d’entrée peut renvoyer le transporteur au bureau de douane de sortie du pays voisin lorsqu’il constate que le visa de sortie a été omis ou n’a pas été correctement apposé dans ledit pays. En pareil cas, le bureau de douane d’entrée insère dans le carnet TIR une note à l’intention du bureau de douane de sortie correspondant. Si, lors des opérations de contrôle, les autorités douanières prélèvent des échantillons de marchandises, elles doivent porter sur le manifeste des marchandises du carnet TIR une annotation contenant toutes précisions utiles sur les marchandises prélevées. Art. 28 0.28 L’usage du carnet TIR doit être limité aux fonctions qui lui sont propres, c’est-à-dire le transit. Le carnet TIR ne doit pas servir, par exemple, à couvrir le stationnement des marchandises sous douane à destination.
Art. 29 0.29 Il n’est pas requis de certificat d’agrément pour les véhicules routiers ou les conteneurs transportant des marchandises pondéreuses ou volumineuses. Il incombe néanmoins au bureau de douane de départ de vérifier que les autres conditions fixées dans cet article sont remplies pour ce genre de transport. Les bureaux de douane des autres Parties contractantes accepteront la décision prise par le bureau de douane de départ à moins qu’elle ne leur paraisse en contradiction évidente avec les dispositions de cet art. 29. Art. 39 0.39 L’expression «erreurs commises par négligence» vise des actes qui ne sont pas commis délibérément et en pleine connaissance de cause mais qui résultent du fait que des mesures raisonnables et nécessaires n’ont pas été prises pour assurer l’exactitude des informations dans un cas particulier. Art. 45 0.45 1.10 c) Il est recommandé aux Parties contractantes d’ouvrir le plus grand nombre possible de bureaux de douane aux opérations TIR, qu’il s’agisse de bureaux intérieurs ou de bureaux frontière.
1 Annexe 1 Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR – Listes de chargement annexées au manifeste des marchandises L’art. 10 c) des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR autorise l’utilisation, sous forme d’annexe à ce carnet, de listes de chargement, même s’il y a assez d’espace pour inscrire sur le manifeste toutes les marchandises transportées. Toutefois, cette pratique n’est autorisée que si ces listes présentent, sous une forme lisible et reconnaissable, toutes les indications requises aux fins du manifeste des marchandises et si toutes les autres dispositions de la règle 10 c) sont respectées.
2 Annexe 2 Art. 2 2.2 2.2. 1 a) 2.2.1 b) 2.2.1 c)–1 2.2.1 c)-2 2.2.3 Al. 1 a – Assemblage des éléments constitutifs a) Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs, seront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou). Toutefois, les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part
et d’autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des compartiments réservés au chargement peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d’une charge explosive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l’intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle. b) L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’alinéa a) de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de déplacer et remettre en place les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction. c) Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’alinéa a) de la présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets «aveugles» et similaires. d) Les modes d’assemblage décrits ci-dessus s’appliquent aux véhicules spéciaux, par exemple aux véhicules isothermes, aux véhicules frigorifiques, et aux véhicules-citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces véhicules doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à l’alinéa a) de la présente note les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’al. c) de la présente note à condition que les dispositifs utilisés sur la face intérieure de la paroi ne soient pas accessibles de l’extérieur. Al. 1 b) – Portes et autres systèmes de fermeture a) Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit: i) être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage conformes à l’al. a) de la note explicative 2.2.
1 a); ou ii) être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le compartiment réservé au chargement fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles.
Il doit aussi: iii) comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des fentes d’au moins 11 mm de long sur 3 mm de large, et iv) présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé. b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, etc. devront être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d’attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu’elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du compartiment réservé au chargement, seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le compartiment réservé au chargement est fermé et scellé.51 Toutefois, lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse être retirée de ce dispositif sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) ci-dessus. c) Exceptionnellement, dans le cas des véhicules munis de compartiments calorifugés réservés au chargement, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permettrait d’accéder à l’intérieur du compartiment réservé au chargement ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce compartiment réservé au chargement au moyen des systèmes suivants: i) Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l’extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’alinéa a) de la note explicative 2.2.1 a) cidessus, sous réserve: que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte; et que les têtes d’un nombre approprié de ces boulons ou
51 Voir croquis no 1 a joint à cette annexe.
de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux charnières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées et que l’on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis no 1 joint à la présente annexe). ii) Un dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée, sous réserve: que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d’un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l’isolant; et que la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement; et qu’un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu’il ne soit pas possible d’enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis no 5 joint à la présente annexe). Le terme «compartiment calorifugé réservé au chargement» doit être interprété comme s’appliquant aux compartiments frigorifiques et isothermes réservés au chargement. d) Les véhicules comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre de scellements douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d’un couvercle répondant au même but. e) Les véhicules à toit ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers. f) Dans les cas où plusieurs scellements douaniers sont nécessaires pour en assurer la sécurité, le nombre de ces scellements sera indiqué dans le certificat d’agrément sous la rubrique 5 (annexe 4 de la Convention TIR de 1975). Un croquis, ou des photographies, du véhicule sera joint au certificat d’agrément pour montrer l’emplacement exact des scellements douaniers. Al.
1 c) – Ouvertures de ventilation a) Leur dimension maximale ne devra, en principe, pas dépasser 400 mm. b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront obturées:
i) par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm); ou ii) par une plaque métallique perforée unique d’épaisseur suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1 mm). c) Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement (par exemple du fait de l’utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l’alinéa b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique). d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à l’al. b) de la présente note seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile métallique ou en autre matière, fixée à l’intérieur, e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre le dispositif d’aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche. f) L’ouverture de ventilation peut être équipée d’un dispositif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d’au moins 5 cm de l’écran de l’ouverture de ventilation. Al. 1 c) – Ouvertures d’écoulement a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 mm. b) Les ouvertures permettant l’accès direct au compartiment réservé au chargement seront pourvues des dispositifs indiqués à l’al.
b) de la note explicative 2.2.1 c)-1 pour les ouvertures de ventilation. c) Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettront pas l’accès direct au compartiment réservé au chargement, les dispositifs visés à l’alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement accessible de l’intérieur du compartiment réservé au chargement.
Par. 3 – Verre de sécurité Un verre sera considéré comme verre de sécurité s’il n’y a pas de risque qu’il soit détruit sous l’action de l’un quelconque des facteurs qui interviennent habituellement dans les conditions normales d’utilisation d’un véhicule. Le verre sera muni d’une marque le caractérisant comme verre de sécurité. Art. 3 2.3 2.3.3 2.3.6 a)-1 2.3.6 a)–2 2.3.6 b) 2.3.8 2.3.11 a)-l 2.3.11 a)-2 2.3.11 a)-3 3.0.17 3.0.20 8.13.1–1 8.13.1–2 9.I.1 a) 9.II.3 Par. 3 – Bâches faites de plusieurs pièces a) Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du par. 2 de b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’art. 3 de l’annexe 2. Al. 6 a) – Véhicules à anneaux coulissants Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux véhicules sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis no 2 joint à la présente annexe) à condition a) que les barres soient fixées au véhicule à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles, b) que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans soudure; c) que la bâche soit fixée au véhicule d’une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l’al. a) de l’art. 1 de l’annexe 2 à la présente Convention. Al. 6 a – Véhicules munis de pontets-tourniquets Des pontets-tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au véhicule, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis no 2a ci-joint), à condition: a) que chaque étrier soit fixé au véhicule de telle manière qu’on ne puisse l’enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles; b) que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche. Al.
6 b) – Bâches attachées de manière permanente Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente à la carrosserie du véhicule, la bâche sera maintenue par une
bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée à la carrosserie du véhicule par des dispositifs d’assemblage satisfaisant aux exigences de l’al. a) de la note 2.2.1 a) de la présente annexe. Par. 8 – Intervalle entre les anneaux et entre les oeillets Un intervalle supérieur à 200 mm, mais ne dépassant pas 300 mm, peut être accepté de part et d’autre d’un montant si les anneaux sont montés en retrait dans les panneaux latéraux et si les oeillets sont de forme ovale et de taille juste suffisante pour qu’il soit possible de les enfiler sur les anneaux. Al. 11 a) – Rabat de tension des bâches Sur de nombreux véhicules, la bâche est munie à l’extérieur d’un rabat horizontal percé d’oeillets s’étendant le long de la paroi latérale du véhicule. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le véhicule. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants: a) rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la bâche; ou b) petits rabats individuels percés chacun d’un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’utilisation des rabats de tension sur les bâches. Al. 11 a) – Lanière des bâches Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières: a) cuir; b) matières textiles non extensibles, y compris le tissu plastifié ou caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles. En outre la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse. Le dispositif faisant l’objet du croquis no 3 joint à la présente annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 3 de l’annexe 2.
3 Annexe 3 Procédure d’agrément 1. L’annexe 3 dispose que les autorités compétentes d’une Partie contractante peuvent délivrer un certificat d’agrément pour un véhicule fabriqué sur le territoire de ladite Partie et que ce véhicule ne sera soumis à aucune procédure d’agrément supplémentaire dans le pays où il est immatriculé, ou dans le pays où son propriétaire est domicilié, selon le cas. 2. Ces dispositions ne visent pas à limiter le droit que les autorités compétentes de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé, ou sur le territoire de laquelle son propriétaire est domicilié, ont d’exiger la présentation d’un certificat d’agrément, soit à l’importation, soit ultérieurement à des fins liées à l’immatriculation ou au contrôle du véhicule ou à des formalités analogues. Procédure d’annotation du certificat d’agrément Pour annuler une mention relative à des défectuosités lorsque le véhicule aura été remis dans un état satisfaisant, il suffira d’apposer, dans la rubrique no 11 prévue à cet effet, la mention «Défectuosités réparées», le nom, la signature et le cachet de l’autorité compétente intéressée.
8 Annexe 8 Dispositions financières Au terme d’une période initiale de deux ans, les Parties contractantes à la Convention envisagent le financement de la Commission de contrôle TIR et du secrétariat TIR par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Cela n’exclut pas une prorogation des dispositions financières initiales si un financement de l’Organisation des Nations Unies ou d’autres sources venait à faire défaut. Fonctionnement de la Commission de contrôle TIR Les travaux des membres de la Commission de contrôle TIR seront financés par leurs gouvernements respectifs.
9 Annexe 9 Organisation Les dispositions du par. 1a de la première partie de l’annexe 9 portent sur les organisations qui participent au commerce international des marchandises, y compris les chambres de commerce. Comité d’habilitation II est recommandé d’établir des comités nationaux d’habilitation comprenant des représentants des autorités compétentes, des associations nationales et des autres organisations concernées.
Croquis no 1a
Exemple de charnière ne nécessitant pas de protection particulière de la tige La charnière représentée ci-après est conforme aux exigences énoncées dans la deuxième phrase du par. b) de la note 2.2.1 b). La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi que la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d’attache sans laisser de traces visibles même si la tige non protégée a été enlevée.
Croquis no 2
Véhicules bâchés à anneaux coulissants
Croquis no 2a
Exemple de pontet-tourniquet (modèle «D»)
Croquis no 3
Exemple de dispositif de fermeture d’une bâche de véhicule Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions du dernier alinéa du par. 11 a) de l’art. 3 de l’annexe 2. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de
Croquis no 4
Dispositif de fermeture d’une bâche Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’al. a) du par. 6 de
Croquis no 5
Exemple de dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée
Annexe 752
Annexe relative à l’agrément des conteneurs
Première partie Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier
Art. 1 Principes fondamentaux Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon: a) qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier; b) qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; c) qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises; d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.
Structure des conteneurs 1. Pour répondre aux prescriptions de l’art. 1 du présent Règlement: a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comporteront un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la
52 Mise à jour selon les modifications approuvées par le Conseil fédéral le 4 nov. 1987 (RO 1988 216), le 23 mai 1990 (RO 1990 1160), le 1er juillet 1992 (RO 1992 1408), le 29 juin 1994 (RO 1994 1921), le 2 mai 2001 (RO 2002 2646) et le 14 sept. 2005 (RO 2006 2045).
fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis; c) les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. 2. Nonobstant les dispositions de l’al. c) de l’art. 1 du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises: i) Si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et ii) Si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières. 3. Les lucarnes seront autorisées dans les carrosseries amovibles selon la définition de l’annexe 6, note explicative 0.1 e) de la Convention, à condition qu’elles soient faites de matériaux suffisamment résistants et qu’elles ne puissent être enlevées et remises en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Toutefois, le verre pourra être admis, mais si l’on utilise au verre autre que du verre de sécurité, les lucarnes seront pourvues d’un grillage métallique fixe ne pouvant être enlevé de l’extérieur; la dimension des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm. Les lucarnes ne seront pas autorisées sur les conteneurs tels qu’ils sont définis dans l’art.
1 e) de la Convention, sauf sur les carrosseries amovibles telles qu’elles sont définies dans la note explicative 0.1 e) de l’annexe 6 de la Convention.
Art. 3 Conteneurs repliables ou démontables Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l’art. 1 et de l’art. 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.
Art. 4 Conteneurs bâchés 1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’art. 1 et des art. 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.
2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis No 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats ... et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis No 2 joint au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis No 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des Pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles. 5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis No 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine.
Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du par. 3 du présent article et du croquis No 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par. 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne. 6. La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des al. a) et b) de l’art. 1 du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés: a. La bâche pourra être fixée par: i) des anneaux métalliques apposés aux conteneurs, ii) des oeillets ménagés dans le bord de la bâche et iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises. b) Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides. c) Lorsqu’un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l’extérieur du conteneur (à titre d’exemple, voir le croquis no 6). 7. La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.). 8. L’intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès à l’intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés. 9. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou c) des câbles constitués d’un certain nombre de fibres optiques incorporées dans une gaine en acier torsadé, elle-même entourée d’une gaine en matière plastique transparente non extensible; ou d) des câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, s’il y en a une, de la gaine transparente). Les câbles conformes aux dispositions des al. a) ou d) du par. 9 du présent article pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par.
6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis no 7, joint à la présente annexe, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11 a) iii) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme. 10. Chaque type de câble ou corde devra être d’une seule pièce et devra être muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Chaque embout métallique devra permettre le passage du lien du scellement douanier. Le dispositif d’attache de chaque embout de câble en métal conforme aux dispositions des al. a), b) ou d) du par. 9 du présent article devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du lien du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de
s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis no 5 joint au présent Règlement). 11. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants: a) Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: i) un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article; ii) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal; et iii) une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette courroie sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue: – soit d’un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article, – soit d’un oeillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 6 du présent article et fixé par le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au compartiment réservé au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches coulissantes. b) Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le compartiment de charge est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture à travers laquelle l’anneau de métal visé au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (à titre d’exemple, voir le croquis no 8 joint à la présente annexe). 12. Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur, ainsi que la plaque d’agrément prévue à la deuxième partie de la présente annexe, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.
Art. 5 Conteneurs à bâches coulissantes 1. Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article. 2. Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 4 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci-après:
a) Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur seront assemblés de manière à ne pas pouvoir être ouverts ou fermés sans laisser de traces visibles. b) La bâche recouvrira les éléments solides du haut du conteneur d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du conteneur ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé et scellé pour la douane. c) Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière que les portes fermées et scellées pour la douane et les autres parties mobiles ne puissent être ni ouvertes ni fermées de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Le système de guidage de la bâche coulissante et les autres parties mobiles seront assemblés de manière qu’il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles. Le système est décrit par le croquis No 9 figurant en appendice au présent Règlement. d) La distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d’autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre à empêcher tout accès au conteneur. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci-dessus doivent être respectées. e) L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm. f) Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du conteneur seront conformes aux prescriptions du par. 9 de l’art. 4 de ce Règlement.
Croquis no 6
Exemple de système de verrouillage de bâche
Croquis no 7
Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue
Croquis no 8
Bâche à ouverture de chargement et de déchargement
Description Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 3 de l’annexe 2 de la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. A la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture TIR sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.
0.631.252.512 Régime général
Croquis No 9
Modèle de construction d’un véhicule à bâches coulissantes
Croquis No. 9.1
Croquis No.9.2 PLANCHER DU COMPARTIMENT BANDEAU DE CHARGE BÂCHE
SANGLE DE TENSION
ANNEAU DE FIXATION CORDE OU CÂBLE ANNEAU DE FIXATION DE FERMETURE
Croquis No.9.1 CORDE OU CÂBLE DE FERMETURE Croquis No.9.3 DISTANCE ENTRE LES SANGLES DE TENSION
Croquis No. 9.2 Croquis No. 9.3
GUIDAGE DE LA BÂCHE ET CHEVAUCHEMENT DE LA BÂCHE-BAS CHEVAUCHEMENT-HAUT
TOIT TENDEUR DE SANGLE DISPOSITIF
LONGRINE SUPÉRIEURE
BANDEAU MONTANT
BÂCHE COULISSANTE
LE CHEVAUCHEMENT DE SANGLE DE TENSION BÂCHE DOIT ÈTRE D'AU PLANCHER DU MOINS ¼ DE LA DISTANCE COMPARTIMENT ENTRE LES SANGLES DE CHARGE
TENDEUR DE MONTANT LE CHEVAUCHEMENT DE BÂCHE ÊTRE D'AU MOINS 50mm
BÂCHE ŒILLET DE RIDEAU COULISSANTE MONTANT LONGRINE INFÉRIEURE CÂBLE DE TIR ANNEAU SUR LONGRINE INFÉRIEURE CROCHET DE SANGLE
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Deuxième partie Procédures relatives à l’agrément des conteneurs satisfaisant aux conditions techniques prévues à la première partie Généralités 1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier: a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d’agrément au stade de la fabrication); b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d’un même type (procédure d’agrément à un stade postérieur à la fabrication). Dispositions communes aux deux procédures d’agrément 2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs. 3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d’agrément sur le ou les conteneurs agréés. 4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque délivrée à des fins officielles. 5. La plaque d’agrément, conforme au modèle No I reproduit à l’appendice 1 de la présente partie, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa surface, gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais: a) la mention «Agréé pour le transport sous scellement douanier»; b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d’agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l’année de l’agrément (par exemple «NL/26/73» signifie: Pays-Bas, certificat d’agrément No 26, délivré en 1973); c) le numéro d’ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication); d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d’identification du type du conteneur. 6.
Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.
7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier. Dispositions particulières à l’agrément par type de construction au stade de la fabrication 8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication. 9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont il demande l’agrément. 10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer. 11. Le constructeur devra s’engager par écrit: a) à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu’elle désire examiner; b) à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré; c) à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y donner suite; d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur la plaque d’agrément, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de fabrication); e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé. 12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément. 13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à la première partie. 14.
Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d’agrément conforme, au modèle No II reproduit à l’appendice 2 de la présente partie et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit au par. 5 de la présente partie.
Dispositions particulières à l’agrément à un stade postérieur à la fabrication 15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils désirent faire agréer. 16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au par. 15 de la présente partie devra indiquer le numéro d’ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur. 17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de conteneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à la première partie, un certificat d’agrément conforme au modèle No III reproduit à l’appendice 3 de la présente partie et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agrément prévue au par. 5 de la présente partie.
Appendice 2 de la deuxième partie Modèle No II 53
53 Ce modèle, publié au RO 1978 1281, n’est pas reproduit dans le présent recueil.
Appendice 3 de la deuxième partie Modèle No III 54
54 Ce modèle, publié au RO 1978 1281, n’est pas reproduit dans le présent recueil.
Troisième partie Notes explicatives 1. Les notes explicatives relatives à l’annexe 2 figurant à l’annexe 6 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier en application des dispositions de la présente Convention. 2. Première partie – Art. 4, par. 6, al. a) Le croquis joint à la présente troisième partie donne un exemple de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs, acceptable par la douane.
3. Deuxième partie – Par. 5 Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scellement douanier, ont été combines de telle sorte qu’ils constituent un seul conteneur recouvert d’une seule bâche et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé de certificat d’agrément distinct ou de plaque d’agrément distincte pour cet ensemble.
Annexe 8 55
Composition, fonctions et règlement intérieur du comité de gestion et de la Commission de contrôle TIR
Composition, fonctions et règlement intérieur du Comité de gestion
Art. 1 i) Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. ii) Le Comité peut décider que les administrations compétentes des Etats visées au paragraphe 1 de l’article 52 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes ou des représentants d’organisations internationales peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d’observateurs.
Art. 1a (1) Le Comité examine toute proposition de modification de la Convention conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 59. (2) Le Comité surveille l’application de la Convention et examine toute mesure prise par les Parties contractantes, les associations et les organisations internationales au titre de la Convention ainsi que leur conformité avec la Convention. (3) Le Comité, par l’intermédiaire de la Commission de contrôle TIR, supervise l’application de la Convention aux niveaux national et international et apporte son appui.
Art. 2 Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fournit au Comité des services de secrétariat.
Art. 3 Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à l’élection de son Président et de son Vice-Président.
55 Mise à jour selon les modifications approuvées par le Conseil fédéral le 14 mars 1994, en vigueur depuis le 24 juin 1994 (RO 1994 1161) et par l’Ass. féd. le 24 sept. 1998, en vigueur depuis le 17 fév. 1999 (RO 2003 664 663; FF 1998 3293)..
Art. 4 Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque le Comité, sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe tous les ans, ainsi que sur la demande des administrations compétentes d’au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.
Art. 5 Les propositions sont mises aux voix. Chaque Etat qui est Partie contractante représenté à la session dispose d’une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions visées aux art. 59 et 60 de la présente Convention, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.
Art. 6 Un quorum d’au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions.
Art. 7 Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Art. 8 En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable sauf si le Comité en décide autrement.
Composition, fonctions et règlement intérieur de la Commission de contrôle TIR
Art. 9 (1) La Commission de contrôle TIR, créée par le Comité de gestion conformément à l’art. 58b, est composée de neuf membres de Parties contractantes à la Convention différentes. Le Secrétaire de la Convention TIR participe aux sessions de la Commission. (2) Les membres de la Commission de contrôle TIR sont élus par le Comité de gestion à la majorité des membres présents et votants. Le mandat de chaque membre de la Commission de contrôle TIR est de deux ans. Les membres de la Commission de contrôle TIR sont rééligibles. Le mandat de la Commission de contrôle TIR doit être établi par le Comité de gestion.
Art. 10 Art. 11 sion. dent. La Commission de contrôle TIR: a) supervise l’application de la Convention, y compris le fonctionnement du système de garantie, et exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité de gestion; b) supervise l’impression et la délivrance centralisées des carnets TIR aux associations, fonction qui peut être exécutée par une organisation internationale agréée à laquelle il est fait référence dans l’art. 6; c) coordonne et encourage l’échange de renseignements confidentiels et autres informations entre les autorités compétentes des Parties contractantes; d) coordonne et encourage l’échange de renseignements entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les associations et les organisations internationales; e) facilite le règlement des différends entre les Parties contractantes; les associations, les compagnies d’assurance et les organisations internationales sans préjudice de l’art. 57 sur le règlement des différends; f) appuie la formation du personnel des autorités douanières et des autres parties intéressées, concernées par le régime TIR; g) tient un registre central en vue de la diffusion, aux Parties contractantes, des renseignements que fourniront les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 sur tous les règlements et procédures prescrits pour la délivrance des carnets TIR par des associations, dans la mesure où ils concernent les conditions et prescriptions minimales établies dans l’annexe 9; h) surveille le prix des carnets TIR.
(1) Le Secrétaire de la Convention TIR convoque une session de la Commission à la demande du Comité de gestion ou à celle d’au moins trois membres de la Commis-
(2) La Commission s’efforce de prendre les décisions par consensus. Faute de consensus, elles sont mises aux voix et adoptées à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Aux fins de la prise de décisions, le quorum est de cinq membres. Le Secrétaire de la Convention TIR ne prend pas part au vote. (3) La Commission élit un président et adopte toute autre disposition relative au règlement intérieur. (4) Au moins une fois par an ou à la demande du Comité de gestion, la Commission fait rapport sur ses activités au Comité de gestion, auquel elle présente également des comptes vérifiés. La Commission est représentée au Comité de gestion par son prési-
(5) La Commission examine toute information et toute question qui lui sont transmises par le Comité de gestion, les Parties contractantes, le Secrétaire de la Convention TIR, les associations nationales et les organisations internationales auxquelles il est fait référence dans l’art. 6 de la Convention. Ces organisations internationales ont le droit de participer aux sessions de la Commission de contrôle TIR en qualité d’observateurs, à moins que le Président n’en décide autrement. Si nécessaire, toute autre organisation peut, à l’invitation du Président, participer en qualité d’observateur aux sessions de la Commission.
Art. 12 Le Secrétaire de la Convention TIR est un membre du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Il exécute les décisions de la Commission de contrôle TIR dans le cadre du mandat de la Commission. Le Secrétaire de la Convention TIR est assisté d’un secrétariat TIR dont la taille est déterminée par le Comité de gestion.
Art. 13 la Convention. (1) En attendant que d’autres sources de financement soient obtenues, le fonctionnement de la Commission de contrôle TIR et le secrétariat TIR sont financés par un droit prélevé sur chaque carnet TIR distribué par l’organisation internationale à laquelle il est fait référence dans l’art. 6. (2) Le montant et les modalités de recouvrement de ce droit sont déterminés par le Comité de gestion à la suite de consultations avec l’organisation internationale à laquelle il est fait référence dans l’art. 6. Toute proposition tendant à modifier ce droit doit être approuvée par le Comité de gestion.
Annexe 956
Accès au régime TIR
Première partie Habilitation des associations à délivrer des carnets TIR Conditions et prescriptions minimales (1) Pour être habilitée par les Parties contractantes à délivrer des carnets TIR et à se porter caution selon l’art. 6 de la Convention, une association devra satisfaire aux conditions et prescriptions minimales ci-après: a) Preuve qu’elle opère officiellement en tant qu’organisation représentative des intérêts du secteur des transports depuis au moins un an. b) Preuve de la solidité de sa situation financière et de l’existence des moyens logistiques lui permettant de remplir les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. c) Preuve que son personnel possède les connaissances pour appliquer la Convention comme il convient. d) Absence d’infractions graves ou répétées à rencontre de la législation douanière ou fiscale. e) Etablissement d’un accord écrit ou de tout autre instrument juridique entre elle et les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. Une copie certifiée conforme de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique avec, le cas échéant, une traduction certifiée exacte, en anglais, français ou russe, sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR. Toute modification de cet accord écrit ou de tout autre instrument juridique sera immédiatement portée à l’attention de la Commission de contrôle TIR. f) Un engagement, dans l’accord écrit ou tout autre instrument juridique visé à l’alinéa e ci-dessus, que l’association: i) respectera les obligations stipulées à l’art. 8 de la Convention; ii) acceptera le montant maximum par carnet TIR, déterminé par la Partie contractante, que l’on peut exiger d’elle conformément au par. 3 de l’art. 8 de la Convention; iii) vérifiera continûment et, en particulier, avant de demander que des personnes soient habilitées à accéder au régime TIR, le respect par ces per-
21 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 1157).
sonnes des conditions et prescriptions minimales stipulées dans la deuxième partie de la présente annexe; iv) accordera sa garantie à toutes les responsabilités encourues, dans le pays sur le territoire duquel elle est établie, à l’occasion des opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle-même affiliée; v) couvrira ses responsabilités à la satisfaction des autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie auprès d’une compagnie d’assurance, d’un groupe d’assureurs ou d’une institution financière. Le(s) contrat(s) d’assurance ou de garantie financière couvrira (couvriront) la totalité de ses responsabilités en rapport avec les opérations effectuées sous couvert des carnets TIR qu’elle a elle-même délivrés ou qui l’auront été par des associations étrangères affiliées à la même organisation internationale que celle à laquelle elle est elle-même affiliée. Les délais de notification de l’annulation des contrats d’assurance ou de garantie financière ne seront pas inférieurs à ceux de la notification d’annulation de l’accord écrit ou de tout autre instrument juridique visé à l’alinéa e). Une copie certifiée conforme du (des) contrat(s) d’assurance ou de garantie financière ainsi que de tous les avenants ultérieurs à ces documents sera déposée auprès de la Commission de contrôle TIR ainsi qu’une traduction certifiée exacte, le cas échéant, en anglais, français ou russe. vi) permettra aux autorités compétentes de vérifier tous les dossiers et les comptes tenus quant à l’administration du régime TIR; vii) acceptera une procédure pour le règlement efficient des différends liés à l’utilisation indue ou frauduleuse des carnets TIR; viii) acceptera que tout manquement grave ou répété aux présentes conditions et prescriptions minimales entraîne la révocation de l’habilitation à émettre des carnets TIR; ix) respectera strictement les décisions des autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie en ce qui concerne l’exclusion de personnes conformément à l’art.
38 de la Convention et à la deuxième partie de la présente annexe; x) acceptera d’appliquer scrupuleusement toutes les décisions adoptées par le Comité de gestion et la Commission de contrôle TIR, dans la mesure où les autorités compétentes des Parties contractantes sur le territoire desquelles elle est établie les auront acceptées. (2) Les Parties contractantes sur le territoire desquelles l’association est établie révoqueront l’habilitation à émettre des carnets TIR en cas de manquement grave ou répété aux présentes conditions et prescriptions minimales. (3) L’habilitation d’une association dans lés conditions énoncées ci-dessus ne préjugera pas les responsabilités et engagements incombant à cette association en vertu de
(4) Les conditions et prescriptions minimales stipulées plus haut ne préjugent pas les conditions et prescriptions supplémentaires que les Parties contractantes souhaiteraient éventuellement prescrire.
Deuxième partie Habilitation des personnes physiques et morales à utiliser des carnets TIR Conditions et prescriptions minimales (1) Les personnes souhaitant avoir accès au régime TIR sont tenues de satisfaire les conditions et prescriptions minimales ci-après: a) Expérience démontrée ou, au moins, aptitude à effectuer régulièrement des transports internationaux (titulaire d’un permis de transports internationaux, etc.). b) Situation financière saine. c) Connaissance démontrée en matière d’application de la Convention TIR. d) Absence d’infractions graves ou répétées à rencontre de la législation douanière ou fiscale. e) Engagement écrit envers l’association, selon lequel la personne: i) respectera toutes les formalités douanières exigées au titre de la Convention aux bureaux de douane de départ, de passage et de destination; ii) paiera les sommes dues, visées aux par. I et 2 de l’art. 8 de la Convention, si les autorités compétentes l’exigent, conformément au par. 7 de l’art. 8 de la Convention; iii) dans la mesure où la législation nationale le permet, autorisera les associations à vérifier les informations relatives aux conditions et prescriptions minimales susmentionnées. (2) Les autorités compétentes des Parties contractantes et les associations ellesmêmes peuvent introduire des conditions et des prescriptions supplémentaires et plus restrictives pour l’accès au régime TIR, à moins que les autorités compétentes n’en décident autrement.
Procédure (3) Les Parties contractantes décideront, conformément à la législation nationale, des procédures à suivre pour accéder au régime TIR sur la base des conditions et prescriptions minimales énoncées aux par. 1 et 2. (4) Conformément à la formule type d’habilitation jointe (FTH), les autorités compétentes transmettent à la Commission de contrôle TIR, sous une semaine à compter de la date d’habilitation ou de retrait de l’habilitation à utiliser des Carnets TIR, les précisions voulues sur chaque personne. (5) L’association transmet chaque année une liste mise à jour au 31 décembre de toutes les personnes habilitées ainsi que de celles dont l’habilitation a été retirée. La
liste est transmise aux autorités compétentes une semaine après le 31 décembre. Les autorités compétentes en communiquent une copie à la Commission de contrôle TIR. (6) L’autorisation d’accéder au régime TIR ne constitue pas en soi un droit d’obtenir des carnets TIR auprès des associations. (7) L’habilitation d’une personne à utiliser les carnets TIR conformément aux conditions et prescriptions minimales énoncées ci-dessus ne préjuge pas des responsabilités et engagements de cette personne en vertu de la Convention.
Formule type d’habilitation (FTH)
Nom de l’association: Pays: Nom de l’autorité compétente:
A remplir par l’association nationale et/ou l’autorité compétente
Numéro Nom de la Adresse Point de Immatri- Retrait Date Date de Cachet/ d’identi- (des) per- profes- contact et culation d’habilita- d’habilita- retrait de signature fication sonne(s) sionnelle numéro commer- tion pré- tion** l’habilita- ou de d’appel ciale ou cédent** tion** l’entre- (No de tél., numéro prise de télé- de permis, scripteur etc.* et de courrier électronique)
* si disponible ** le cas échéant
Pour toute personne faisant l’objet d’une demande d’habilitation transmise par l’association agréée, les informations ci-après, au minimum, devront être fournies aux autorités compétentes: – Numéro d’identification individuel et unique attribué à la personne par l’association garante (en coopération avec l’organisation internationale à laquelle cette dernière est affiliée) conformément à un modèle harmonisé. Le modèle du numéro d’identification est établi par le Comité de gestion. – Nom(s) et adresse(s) de la (des) personne(s) ou de l’entreprise (pour les associations commerciales fournir aussi le nom des dirigeants responsables). – Point de contact (personne physique autorisée à fournir aux autorités douanières et aux associations des renseignements sur le régime TIR) avec indication complète des numéros de téléphone, de téléscripteur et de courrier électronique. – Immatriculation commerciale no ou permis de transports internationaux no ou autre (si disponible). – (Le cas échéant) Retrait d’habilitation précédent, y compris la date, la durée et la nature de ce retrait.
Champ d'application le 10 janvier 200757
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Afghanistan* 23 septembre 1982 A 23 mars 1983 Albanie* 4 janvier 1985 A 4 juillet 1985 Algérie* 28 février 1989 A 28 août 1989 Allemagne** 20 décembre 1982 20 juin 1983 Arménie 8 décembre 1993 A 8 juin 1994 Autriche 13 mai 1977 20 mars 1978 Azerbaïdjan 12 juin 1996 A 12 décembre 1996 Bélarus 5 avril 1993 A 5 octobre 1993 Belgique** 20 décembre 1982 20 juin 1983 Bosnie et Herzégovine 1er septembre 1993 S 6 mars 1992 Bulgarie 20 octobre 1977 20 avril 1978 Canada 21 octobre 1980 A 21 avril 1981 Chili 6 octobre 1982 A 6 avril 1983 Chypre 7 août 1981 A 7 février 1982 Communauté européenne (CE/UE/CEE)** 20 décembre 1982 20 juin 1983 Corée (Sud) 29 janvier 1982 A 29 juillet 1982 Croatie 3 août 1992 S 8 octobre 1991 Danemark* ** 20 décembre 1982 20 juin 1983 Iles Féroé 20 décembre 1982 20 juin 1983 Espagne 11 août 1982 A 11 février 1983 Estonie 21 septembre 1992 A 21 mars 1993 Etats-Unis 18 septembre 1981 A 18 mars 1982 Finlande 27 février 1978 27 août 1978 France**
30 décembre 1976 Si 20 mars 1978 Géorgie 24 mars 1994 A 24 septembre 1994 Grèce 15 mai 1980 15 novembre 1980 Hongrie* 9 mars 1978 9 septembre 1978 Indonésie 11 octobre 1989 A 11 avril 1990 Iran 16 août 1984 A 16 février 1985 Irlande* 20 décembre 1982 20 juin 1983 Israël 14 février 1984 A 14 août 1984 Italie* 20 décembre 1982 20 juin 1983
57 Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Jordanie 24 décembre 1985 A 24 juin 1986 Kazakhstan 17 juillet 1995 A 17 janvier 1996 Kirghizistan 2 avril 1998 A 2 octobre 1998 Koweït 23 novembre 1983 A 23 mai 1984 Lettonie 19 avril 1993 A 19 octobre 1993 Liban 25 novembre 1997 A 25 mai 1998 Libéria 16 septembre 2005 A 16 mars 2006 Lituanie 26 février 1993 A 26 août 1993 Luxembourg* 20 décembre 1982 20 juin 1983 Macédoine 2 décembre 1993 S 17 septembre 1991 Malte 18 février 1977 A 20 mars 1978 Maroc 31 mars 1983 30 septembre 1983 Moldova 26 mai 1993 A 26 novembre 1993 Mongolie 1er octobre 2002 A 1er avril 2003 Monténégro 23 octobre 2006 S 3 juin 2006 Norvège 11 janvier 1980 A 11 juillet 1980 Ouzbékistan 28 septembre 1995 A 28 mars 1996 Pays-Bas* ** 20 décembre 1982 20 juin 1983 Antilles néerlandaises 20 décembre 1982 20 juin 1983 Aruba 24 décembre 1985 1er janvier 1986 Pologne* 23 décembre 1980 A 23 juin 1981 Portugal 13 février 1979 A 13 août 1979 République tchèque* 2 juin 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie* 14 février 1980 A 14 août 1980 Royaume-Uni* 8 octobre 1982 8 avril 1983 Gibraltar 8 octobre 1982 8 avril 1983 Guernesey 8 octobre 1982 8 avril
1983 Ile de Man 8 octobre 1982 8 avril 1983 Jersey 8 octobre 1982 8 avril 1983 Russie* 8 juin 1982 A 8 décembre 1982 Serbie 12 mars 2001 S 27 avril 1992 Slovaquie* 28 mai 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suède 17 décembre 1976 Si 20 mars 1978 Suisse 3 février 1978 3 août 1978 Syrie* 11 janvier 1999 A 11 juillet 1999 Tadjikistan 11 septembre 1996 A 11 mars 1997 Tunisie 13 octobre 1977 13 avril 1978 Turkménistan 18 septembre 1996 A 18 mars 1997
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Turquie 12 novembre 1984 A 12 mai 1985 Ukraine 11 octobre 1994 S 12 septembre 1991 Uruguay 24 décembre 1980 A 24 juin 1981 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après.
Réserves et déclarations Afghanistan L’Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l’art. 57, par. 2 à 6.
Albanie L’Albanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 57, par. 2, 3, 4 et 6, de la convention.
Algérie L’Algérie ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 57, par. 2 à 6, de la convention.
Danemark La convention est applicable aussi aux Iles Féroé à partir du 10 avril 1987.
Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire énoncées à l’art. 57 de la convention.
Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. Au 1er janvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.
Pologne La République populaire de Pologne déclare que les dispositions de l’art. 52, par. 3, qui admettent la participation des unions douanières et économiques en tant que Parties contractantes de la Convention, ne changent en rien l’attitude du gouvernement de la République populaire de Pologne à l’égard des organisations internationales concernées.
République tchèque La succession par la République tchèque comprend la réserve faite précédemment par l’Afghanistan.
Roumanie La République socialiste de Roumanie, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 58 de la Convention, ne se considère pas liée par les dispositions de par. 2 à 6 de l’art. 57 de ladite convention. La République socialiste de Roumanie estime que tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de ladite convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou d’une autre manière ne pourra être soumis à l’arbitrage qu’avec l’assentiment, chaque fois nécessaire, de toutes les parties au différend.
Russie L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’art. 57, par. 2 à 6, de la convention, aux termes desquels tout différend touchant l’interprétation ou l’application de la convention sera soumis à un tribunal arbitral si l’une des Parties contractantes en litige le demande. L’Union soviétique déclare qu’un différend ne peut être porté devant un tribunal arbitral qu’avec l’assentiment de toutes les parties au différend. L’Union soviétique déclare que la possibilité prévue à l’art. 52, par. 3, pour des unions douanières ou économiques de devenir Parties contractantes à la convention, n’entraîne pour l’union soviétique aucune obligation à l’égard desdites unions.
Slovaquie La succession par la Slovaquie comprend la réserve faite précédemment par l’Afghanistan.
Syrie La Syrie se considère liée à la convention, mais émet une réserve concernant les dispositions des par. 2 à 6 de l’art. 57 de la convention.
Objections Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et Communauté économique européenne A l’égard de la déclaration faite par la Bulgarie: Il convient de rappeler que la conférence qui s’est tenue à Genève du 8 au 14 novembre 1975 sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe en vue de réviser la Convention TIR a décidé que les unions douanières ou économiques pourront devenir Parties contractantes à la Convention en même temps que tous leurs Etats membres ou à n’importe quel moment après que tous leurs Etats membres seront devenus Parties contractantes à ladite Convention. Conformément à cette disposition, reprise à l’art. 52, par. 3, de la Convention, la Communauté économique européenne, qui avait participé à cette conférence, a signé la Convention le 30 décembre 1976. Il convient également de rappeler que la Convention TIR interdit toute réserve à la Convention à l’exception des réserves aux dispositions contenues dans son art. 57, par. 2 à 6, sur le règlement obligatoire des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention. De par son contenu, la déclaration faite par la Bulgarie au sujet de l’art. 52, par. 3, offre toutes les apparences d’une réserve à cette disposition, alors qu’une telle réserve est expressément interdite par la Convention. La Communauté et ses Etats membres estiment, par conséquent, que cette déclaration ne saurait en aucun cas leur être opposable et ils la considèrent dépourvue de tout effet.
République tchèque La République tchèque a l’honneur de soumettre au Secrétaire général une objection au par. b) de l’amendement à la Convention TIR de 1975 (Amendement à l’annexe 6, note explicative 0.8.3), qui a été adopté par le Comité de gestion de la Convention TIR de 1975, à sa dix-septième session tenue à Genève les 20 et 21 octobre 1994. Les autorités compétentes de la République tchèque sont d’avis que le transport de petites quantités d’alcool et de tabac sous le couvert de carnets TIR, comme stipulé au par. b) de l’amendement susmentionné à la Convention TIR de 1975, augmente le risque d’abus éventuels et, par voie de conséquence, le risque de non-présentation des marchandises aux contrôles douaniers et de manque à gagner résultant du nonpaiement des taxes et droits de douane.
Roumanie L’administration douanière roumaine considère les dispositions de l’amendement 17 de la Convention TIR de 1975, entrées en vigueur le 1er octobre 1994, comme suffisantes et, par conséquent, elle élève une objection au sens de l’art. 60 de la Convention TIR, contre l’amendement 18 proposé par le Comité de gestion de la Convention TIR (Trans/WP.30/AC.2/35, Annexe 3) à l’annexe 6, note explicative 0.8.3 de la Convention TIR de 1975, visant la modification et le complément de l’amendement 17.