Source

412.101

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)
(OFPr)

du 7 novembre 1979 (Etat le 10 avril 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 66, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur la formation professionnelle, arrête:

Titre premier Champ d’application

Art. 1 Application de la loi

Les prescriptions de la loi fédérale du 19 avril 19782 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après «la loi») s’appliquent de la même manière aux personnes des deux sexes.

Les prescriptions relatives à l’orientation professionnelle (art.2 à5 de la loi) s’appliquent à toutes les professions.

Art. 2 Nomenclature des professions et des titres

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie3 (dénommé ciaprès «l’office fédéral») publie périodiquement une nomenclature des professions et des titres tenue à jour. Elle contient:

  1. Les professions pour lesquelles un règlement d’apprentissage selon l’article 12 de la loi a été édicté;

  2. Les professions qui font l’objet d’examens professionnels et d’examens professionnels supérieurs selon les articles 51 et suivants de la loi;

  3. Les titres, qui peuvent être portés selon les articles 58 à 61 de la loi;

  4. Les professions dans lesquelles le droit de former des apprentis est subordonné à la réussite de l’examen professionnel ou de l’examen professionnel supérieur selon l’article10, 3e alinéa de la loi.

RO 1979 1712 Titre deuxième: Orientation professionnelle

Art. 3 Tâches de l’orientation professionnelle

L’information générale, qu’elle prenne la forme d’entretiens en classe, de réunions de parents, de visites d’entreprises et de centres professionnels, d’une documentation adéquate remise aux personnes demandant conseil ou de tous autres renseignements concernant les professions, vise à faciliter le choix de la profession et des études. L’orientation professionnelle renseigne les jeunes gens sur les perspectives d’emploi et les possibilités de perfectionnement dans chaque profession.

Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes demandant conseil de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une décision répondant à leurs aptitudes et à leurs goûts. Sur demande, le conseiller d’orientation aide à traduire dans les faits la décision prise. Les parents des jeunes gens demandant conseil seront associés de façon appropriée à la consultation.

Art. 4 Caractère facultatif

Nul ne peut être tenu de recourir aux services de l’orientation professionnelle publique. Le conseiller d’orientation n’a pas le droit de communiquer les résultats de la consultation à des tiers sans l’autorisation expresse de la personne qui a demandé conseil.

Art. 5 Gratuité

L’information générale et les consultations individuelles normales sont gratuites. Les frais résultant notamment de l’élaboration de rapports détaillés et de l’établissement d’expertises ainsi que les dépenses consécutives à des annonces peuvent être mis à la charge de la personne qui a demandé conseil.

Art. 6 Reconnaissance de la formation de conseiller d’orientation

Sont reconnues les formations suivantes:

  1. La formation de conseiller d’orientation acquise dans une haute école;

  2. La formation de conseiller d’orientation au sein d’un institut reconnu par le Département fédéral de l’économie publique (dénommé ci-après «le département»);

  3. La formation spécialisée dispensée par les cantons ou les associations dans des cycles d’études reconnus par le département.

L’office fédéral décide, dans chaque cas, de l’équivalence d’autres voies de formation.

Les cantons peuvent obliger les conseillers d’orientation à participer à des cours de perfectionnement.

Titre troisième: Formation professionnelle de base

Chapitre premier Apprentissage

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Information de l’apprenti sur ses droits et devoirs

Le maître d’apprentissage et l’école professionnelle informent l’apprenti, au début de son apprentissage, de ses droits et de ses devoirs.

Art. 8 Début anticipé de l’apprentissage

L’autorité cantonale ne peut autoriser un début anticipé de l’apprentissage au sens de l’article9, 2e alinéa, de la loi, que si la maturité physique et intellectuelle de l’adolescent le permet.

La demande d’autorisation doit être présentée à l’autorité cantonale avant la conclusion du contrat d’apprentissage. Un certificat médical sera joint à la demande (art. 61, 2e al. de l’O1 du14 janv. 19664 concernant l’exécution de la loi sur le travail).

Art. 9 Conditions spéciales dont dépend la formation d’apprentis

Les associations professionnelles qui entendent subordonner la formation d’apprentis à la condition que le maître d’apprentissage ou son collaborateur chargé de cette formation ait subi avec succès l’examen professionnel ou l’examen professionnel supérieur en font la demande à l’office fédéral.

L’office fédéral soumet la requête pour préavis aux cantons et aux associations professionnelles intéressées et présente une proposition au département. Cette procédure s’applique par analogie lorsque la subordination à la présente disposition est supprimée.

Lorsque, dans la profession en question, le diplôme peut être obtenu dans une école supérieure, celui-ci est réputé équivalent à l’examen professionnel ou à l’examen professionnel supérieur pour ce qui est des conditions dont dépend l’autorisation de former des apprentis.

Celui qui, avant l’entrée en vigueur de la subordination imposée par le département, a été autorisé à former deux apprentis et continue à offrir toute garantie que la formation qu’il assure est dispensée dans les règles de l’art, n’est pas tenu de subir l’examen professionnel ou l’examen professionnel supérieur.

Si un maître d’apprentissage offre toute garantie que la formation sera dispensée dans les règles de l’art, l’autorité cantonale peut l’autoriser à former des apprentis, quand bien même il n’a pas réussi un examen prescrit:

a. En cas de manque de places d’apprentissage appropriées;

[RO 1966 85 1587 ch. II, 1969 81 ch. II let. E ch. 1 376, 1972 880, 1974 1817, 1977 2367, 1978 1707, 1979 643, 1989 2483, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 8. RO 2000 1581 art. 91]. Voir actuellement l’O du 10 mai 2000 (RS 822.111).

  1. En cas de vente d’une entreprise à un nouveau propriétaire ou de départ du collaborateur chargé de la formation des apprentis, jusqu’à expiration des contrats d’apprentissage en cours;

  2. Dans des circonstances spéciales tenant à la nature de l’établissement, notamment dans les écoles de métiers et dans les entreprises qui occupent du personnel de formation technique.

Une dérogation accordée reste en vigueur tant que l’entreprise offre toute garantie que la formation est dispensée de manière irréprochable.

Cité dans

Art. 10 Formation des maîtres d’apprentissage

Les cours de formation pour maîtres d’apprentissage visent principalement à inculquer aux participants les méthodes indispensables pour diriger les apprentis avec toute la compréhension voulue et leur assurer une formation judicieuse.

Les associations professionnelles qui entendent organiser des cours de formation pour maîtres d’apprentissage à l’échelon du pays, d’une région ou d’une région linguistique, présentent à cet effet une requête à l’office fédéral.

Le règlement peut faire dépendre l’admission aux examens professionnels ou examens professionnels supérieurs de la fréquentation d’un cours de formation pour maîtres d’apprentissage. Avec l’accord de l’office fédéral, les cours de formation pour maîtres d’apprentissage peuvent être intégrés dans les cours préparatoires aux examens et dans les cycles d’études des écoles supérieures.

Les cantons peuvent organiser des cours de perfectionnement pour maîtres d’apprentissage. Ils peuvent en confier l’organisation à des associations professionnelles cantonales.

Art. 11 Maîtres d’apprentissage astreints aux cours de formation

Est réputé maître d’apprentissage astreint à suivre les cours de formation, le propriétaire de l’entreprise ou un de ses collaborateurs, selon que celui-ci ou celui-là forme personnellement l’apprenti ou surveille sa formation.

Le collaborateur du propriétaire de l’entreprise qui est chargé de la formation doit être nommément désigné dans le contrat d’apprentissage.

Cité dans

Art. 125 Cours destinés aux instructeurs chargés de former les maîtres d’apprentissage

L’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la collaboration des cantons et des associations professionnelles, des cours destinés aux instructeurs chargés de former les maîtres d’apprentissage.

Art. 13 Règlements d’apprentissage

La durée de l’apprentissage est fixée selon le but visé par la formation, compte tenu des exigences de la profession en question. Le règlement d’apprentissage décrit les objectifs de la formation ainsi que la matière sur laquelle elle porte et les répartit judicieusement sur les diverses années d’apprentissage. Le règlement d’examen fait partie intégrante du règlement d’apprentissage.

Lorsque de nouveaux règlements d’apprentissage en abrogent d’anciens ou que des règlements existants sont considérablement modifiés, des dispositions transitoires seront établies aux fins d’assurer la continuité de l’exécution.

Lorsqu’un règlement d’examen est modifié, un examen peut être répété selon les anciennes dispositions, en règle générale au cours des trois ans qui suivent l’entrée en vigueur des nouvelles.

Cité dans

Art. 14 Préparation et adoption de règlements d’apprentissage

Les associations professionnelles, ou les cantons, qui ont intérêt à ce qu’un règlement d’apprentissage soit édicté ou revisé se mettent en rapport avec l’office fédéral avant d’établir un projet.

Les règlements d’apprentissage concernant des professions apparentées seront coordonnés quant à leur contenu et la date à laquelle ils seront édictés.

Art. 15 Cours d’introduction

Dans les professions qui n’en sont pas expressément dispensées, des cours d’introduction seront organisés dans un délai de sept ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Si une entreprise désire dispenser ses apprentis de suivre le cours d’introduction, elle en demande l’autorisation à l’autorité cantonale. Celle-ci statue selon les directives de l’office fédéral.

Les cantons font rapport à l’office fédéral sur les dispenses accordées (art.16,

Le salaire convenu dans le contrat d’apprentissage est également versé durant le cours d’introduction. Les frais supplémentaires occasionnés à l’apprenti par la fréquentation du cours sont à la charge de l’entreprise qui le forme. La participation de tiers (organisme responsable, associations intéressées) à ces frais est régie par les dispositions du règlement.

Cité dans

Art. 16 Instructeurs chargés des cours d’introduction

Les instructeurs chargés des cours d’introduction doivent satisfaire aux exigences posées aux maîtres d’apprentissage dans la profession en question. Les cantons statuent sur les dérogations.

Art. 17 Guide méthodique type

Le guide méthodique type décrit, de manière bien compréhensible, une ou plusieurs voies permettant à l’apprenti d’atteindre le but visé par la formation réglementaire. Il correspond au programme d’enseignement de l’école professionnelle et au règlement des cours d’introduction.

Le guide méthodique type doit inciter le maître d’apprentissage à former l’apprenti, compte tenu de ses aptitudes et des caractéristiques de l’entreprise.

Art. 18 Rapport de formation et journal de travail

Le rapport de formation est établi par écrit et porte sur les aptitudes, les qualifications et le comportement de l’apprenti. Le maître d’apprentissage peut utiliser à cet effet la formule fournie par les cantons.

Si l’apprenti doit, en vertu du règlement d’apprentissage, tenir un journal de travail, le temps nécessaire à cet effet sera pris sur ses heures de travail. Le maître d’apprentissage contrôle et vise périodiquement le journal de travail.

Section 2 Contrat d’apprentissage

Art. 19 Approbation du contrat d’apprentissage

Les cantons fournissent les formules sur lesquelles les contrats d’apprentissage sont établis.

Lorsque l’apprentissage a lieu dans une école de métiers ou une école d’arts appliqués, le contrat d’apprentissage est remis par la direction de l’école à l’autorité cantonale.

Art. 20 Examens intermédiaires et examens partiels

Les examens intermédiaires prescrits par un canton en vertu de l’article 24, 2e alinéa, de la loi, pour tous les apprentis d’une profession doivent, en règle générale, avoir lieu pendant la première moitié de l’apprentissage. Ils servent à contrôler le niveau de formation de l’apprenti; toutefois leur résultat n’a aucune influence sur les notes de l’examen de fin d’apprentissage.

Les examens partiels (art. 39, 1er al., de la loi) ne portent que sur les branches dans lesquelles la formation est achevée. Les notes obtenues comptent pour l’examen de fin d’apprentissage. Tout examen partiel dont les résultats sont insuffisants peut être répété à la fin d’un semestre, mais deux fois au maximum.

Cité dans

Art. 21 Prolongation du contrat d’apprentissage

Lorsqu’à la suite d’un échec à l’examen de fin d’apprentissage, les parties contractantes conviennent de prolonger le contrat d’apprentissage, elles doivent demander par écrit l’approbation de l’autorité cantonale.

Si elles omettent de le faire, le contrat d’apprentissage est réputé caduc.

Section 3 Enseignement professionnel

Art. 22 Organisation de l’enseignement professionnel

L’enseignement professionnel est neutre du point de vue politique et confessionnel.

L’office fédéral établit des instructions sur l’organisation de l’enseignement professionnel.

Art. 23 Service médical scolaire

En règle générale, durant sa première année d’apprentissage, l’apprenti a le droit de passer une visite médicale gratuite au cours de laquelle on prendra particulièrement en considération les impératifs de la médecine du travail. Les cantons peuvent prescrire cette visite par voie légale.

Les cantons règlent l’organisation et le financement du service médical scolaire.

Chaque année ils font rapport à ce sujet à l’office fédéral.

Art. 24 Obligation de suivre l’enseignement professionnel

L’apprenti est tenu d’assister aux cours; son absence ne saurait être motivée par des impératifs inhérents à la marche de l’entreprise. Il appartient à l’autorité cantonale d’accorder les dérogations lorsque les circonstances le justifient.

Art. 25 Conditions d’admission à l’école professionnelle supérieure et aux cours facultatifs

L’apprenti qui remplit les conditions d’admission est autorisé à fréquenter l’école professionnelle supérieure. On ne saurait le lui interdire pour des raisons touchant la marche de l’entreprise à moins que le maître d’apprentissage n’apporte la preuve que la réussite de l’examen de fin d’apprentissage serait sérieusement compromise par la fréquentation de l’école professionnelle supérieure. L’apprenti ne sera pas absent plus de deux jours par semaine de l’entreprise qui assure sa formation; dans ces deux jours, est compris le temps nécessaire pour suivre l’enseignement obligatoire.

Pendant ses heures de travail, l’apprenti peut suivre des cours facultatifs jusqu’à concurrence d’un demi jour par semaine, pour autant que les résultats qu’il a obtenus dans les branches obligatoires l’autorisent à suivre cet enseignement supplémentaire. L’entreprise qui assure sa formation peut lui refuser ce droit, si elle n’est pas satisfaite de ses prestations. Le maître d’apprentissage est tenu d’apporter la preuve de cette insuffisance.

Lorsqu’il y a désaccord entre l’apprenti et le maître d’apprentissage ou l’école professionnelle sur le point de savoir si l’apprenti remplit ou non les conditions requises pour fréquenter l’école professionnelle supérieure ou les cours facultatifs (art. 29 et

de la loi), l’autorité cantonale tranche après avoir entendu les parties. Elle prendra décision en tenant compte du comportement de l’apprenti au travail, de ses aptitudes et de sa volonté d’apprendre.

L’école peut exclure un élève de l’enseignement facultatif si son comportement au travail et ses prestations sont insuffisants.

Tout arrangement restreignant le droit légal de l’apprenti de fréquenter l’école professionnelle supérieure ou de suivre les cours facultatifs est nul et non avenu.

Art. 26 Cours d’appoint

Les cours d’appoint constituent un enseignement supplémentaire de durée limitée qui est destiné à aider l’apprenti à rattraper son retard scolaire.

La durée et l’horaire des cours d’appoint seront fixés de telle manière que l’apprenti puisse tirer profit de l’enseignement dispensé. Lorsqu’ils ont lieu pendant les heures de travail, l’apprenti sera autorisé à les suivre sans qu’une retenue soit opérée sur son salaire.

Les cours d’appoint ne dureront pas plus d’un demi-jour par semaine. En règle générale, les apprentis qui suivent les cours d’appoint ne fréquenteront pas les cours facultatifs.

Art. 27 Ecole professionnelle supérieure

Les élèves de l’école professionnelle supérieure sont autant que possible regroupés dans des classes spéciales pour toutes les branches de l’enseignement professionnel. Le département fixe les différentes formes d’organisation admissibles.

Art. 28 Cours professionnels intercantonaux

La surveillance de l’organisation des cours intercantonaux et de l’enseignement qui y est dispensé incombe au canton dans lequel ils ont lieu; celui-ci est tenu d’établir, à l’intention des cantons intéressés et de l’office fédéral, un rapport annuel précisant dans quelle mesure le règlement d’organisation de ces cours a été respecté.

L’office fédéral peut, après avoir consulté les cantons, déléguer la surveillance de l’enseignement à une association exerçant son activité sur le plan national.

Sur proposition des cantons intéressés ou de l’association professionnelle compétente, l’office fédéral supprime le cours intercantonal lorsque les conditions fixées à l’article 34, 3e alinéa, de la loi, sont réunies.

Art. 29 Notes

La valeur des travaux exécutés dans chaque branche est indiquée par des notes échelonnée de1 à6, 6 étant la meilleure et 1 la plus mauvaise.

Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants; celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.

Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.

Art. 30 Qualités requises du corps enseignant

Ne peuvent être nommées maîtres enseignant à plein temps dans une école professionnelle de l’industrie et des arts et métiers que les personnes ayant achevé avec succès leurs études à l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ou celles qui justifient d’une formation équivalente. Sur proposition de l’autorité cantonale, l’office fédéral décide de l’équivalence dans chaque cas. Les maîtres enseignant à titre accessoire sont tenus de suivre les cours organisés à leur intention par l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle.

Seules les personnes justifiant d’une formation universitaire complète peuvent être nommées maîtres enseignant à plein temps les branches commerciales et les langues dans les écoles de commerce, les écoles d’administration et les écoles professionnelles commerciales. Sur proposition de l’autorité cantonale, l’office fédéral décide, dans chaque cas, de l’équivalence d’autres formations. Les maîtres doivent être au bénéfice d’une formation pédagogique, quelle que soit la branche qu’ils enseignent.

Art. 31 Perfectionnement du corps enseignant

Le département règle le perfectionnement professionnel du corps enseignant.

Les cours de perfectionnement destinés au corps enseignant seront suivis, autant que possible, pendant les vacances scolaires. L’autorité cantonale statue sur les dérogations.

Section 4 Examen de fin d’apprentissage

Art. 32 Attribution des notes

Si, aux fins d’évaluer le travail exécuté dans une branche, on fixe plusieurs points d’appréciation, on attribue à chacun d’eux une note selon l’article 29.

La note de la branche est la moyenne des notes se rapportant aux différents points d’appréciation; elle est arrondie à une décimale près. Cette réglementation s’applique également aux notes afférentes aux points d’appréciation, lorsqu’elles sont calculées à partir des notes obtenues durant l’année scolaire.

Le résultat de l’examen s’exprime par une note globale, qui est la moyenne des notes des branches obligatoires, arrondie à une décimale près.

Le règlement d’examen détermine si et, le cas échéant, dans quelle mesure des notes obtenues à l’école professionnelle comptent pour l’examen et fixe les conditions qui doivent être remplies pour que l’examen soit considéré comme réussi.

Art. 33 Délégation de l’organisation des examens à une association professionnelle

Une demande d’autorisation de déléguer l’organisation d’examens doit être présentée à l’office fédéral. Le département peut accorder l’autorisation à condition que l’association professionnelle soit à même d’assurer une organisation des examens uniforme et conforme aux exigences de la profession. L’activité de l’association professionnelle doit s’étendre à l’ensemble du territoire, national ou régional, pour lequel a lieu l’examen de fin d’apprentissage dont l’organisation est déléguée à ladite association.

S’il existe, pour une même profession, d’autres associations que celle qui a demandé l’autorisation d’organiser l’examen, il y a lieu de leur accorder une représentation équitable au sein de la Commission d’examen, lorsqu’elles en font la demande, à condition qu’elles prennent à leur charge une partie des frais occasionnés par les examens.

La délégation de compétence est annulée si une association professionnelle, au mépris d’un avertissement, n’organise pas l’examen de manière conforme aux prescriptions.

Les cantons peuvent déléguer à une association professionnelle cantonale la tâche d’organiser l’examen de fin d’apprentissage. Les alinéas1 à3 sont alors applicables par analogie. La délégation de compétence et sa révocation seront annoncées à l’office fédéral.

Art. 34 Experts aux examens

Afin de garantir le déroulement de l’examen de fin d’apprentissage selon des principes uniformes, l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle organise, avec la collaboration des cantons et des associations professionnelles, des cours d’instruction pour experts aux examens de fin d'apprentissage.6

Les cantons peuvent rendre obligatoire la fréquentation des cours d’instruction.

Des maîtres professionnels participeront, si possible, à la préparation des épreuves d’examen ainsi qu’aux examens eux-mêmes, en qualité d’experts.

Art. 35 Retenue de salaire

Même si l’examen a lieu après la fin de l’apprentissage, le maître d’apprentissage est tenu d’accorder à l’apprenti, sans retenue de salaire, le temps nécessaire pour s’y présenter.

Le salaire n’est plus versé pendant la durée de l’examen lorsque l’apprenti doit repasser celui-ci et n’est plus au bénéfice d’une prolongation de son contrat.

Art. 36 Répétition de l’examen et examen selon l’article 41 de la loi

En cas de répétition de l’examen (art. 44 de la loi) par un candidat qui n’est pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage, ainsi que lors d’examens organisés pour des personnes n’ayant pas fait d’apprentissage et pour des élèves d’écoles professionnelles privées (art. 41 de la loi), l’autorité chargée d’organiser les examens peut exiger du candidat qu’il se munisse du matériel nécessaire ou qu’il acquitte une taxe appropriée.

De même, une taxe peut être perçue pour l’organisation de l’examen; en cas de retrait tardif de l’inscription ou d’absence non excusée, la taxe reste acquise.

Le règlement d’examen prescrit le genre et la durée de l’examen complémentaire dans les branches pour lesquelles les notes de l’année scolaire sont, normalement, prises en considération.

Un candidat répétant l’examen peut, s’il le demande, repasser toutes les épreuves;

toutefois seules les notes obtenues au second examen serviront à déterminer le résultat de celui-ci.

Art. 37 Certificat de capacité

Le certificat de capacité doit être établi sur la formule fournie par l’office fédéral.

Les notes obtenues dans les diverses branches ainsi que la note globale doivent être communiquées à l’apprenti et au maître d’apprentissage au moyen d’un bulletin indiquant si l’examen est réussi.

Chapitre deuxième: Ecoles de métiers

Art. 38

Les divisions de formation d’entreprises privées, qui dispensent tant la formation pratique que l’enseignement professionnel, ne sont pas réputées écoles de métiers au sens de l’article 7, lettre b de la loi.

Les cantons engagent la procédure de reconnaissance des écoles de métiers selon les directives de l’office fédéral. Ils lui communiquent leur décision touchant la reconnaissance. La Confédération tient compte de la planification régionale de l’enseignement professionnel lorsqu’elle reconnaît le droit aux subventions.

Chapitre troisième: Sections d’administration des écoles de commerce et écoles d’administration

Art. 39

L’office fédéral établit un programme d’enseignement pour les sections d’administration des écoles de commerce et pour les écoles d’administration.

Chapitre quatrième: Formation élémentaire

Art. 40 Contrat de formation élémentaire – durée de la formation élémentaire

La durée de la formation sera adaptée au contenu du programme de formation et aux aptitudes de celui qui reçoit cette formation. Celle-ci dure un an, un an et demi ou deux ans.

Le contrat de formation élémentaire fixe la durée de la formation et la dénomination de la profession, compte tenu du champ d’activité professionnelle. La dénomination choisie ne peut être identique à l’une des dénominations figurant dans les règlements d’apprentissage selon l’article12 de la loi.

L’entreprise soumet à l’approbation de l’autorité cantonale un programme de formation accompagné du contrat de formation élémentaire. L’autorité examine, dans chaque cas particulier, si le jeune homme ou la jeune fille désirant bénéficier de la formation élémentaire ne remplirait pas éventuellement les conditions permettant d’entreprendre un apprentissage. Dans l’affirmative, l’autorité refuse d’approuver le contrat de formation élémentaire, à moins que des raisons majeures ne s’y opposent.

Les associations professionnelles peuvent établir des programmes de formation élémentaire pour les entreprises.

La formule de contrat de formation élémentaire est fournie par les cantons.

Est autorisé à donner une formation élémentaire à des jeunes gens, celui qui a le droit de former des apprentis ou qui est au bénéfice d’une autorisation délivrée par le canton.

Art. 41 Enseignement professionnel dans le cadre de la formation élémentaire

L’enseignement professionnel destiné aux jeunes gens en cours de formation élémentaire dure un jour par semaine.

L’enseignement est dispensé, en règle générale, par des maîtres formés à cet effet.

L’office fédéral établit des directives à ce sujet.

Les cantons édictent des programmes d’enseignement répondant aux exigences posées pour les classes de formation élémentaire.

Art. 42 Attestation

Les attestations seront établies sur la formule fournie par l’office fédéral. L’autorité cantonale s’assure, par une inspection du poste de travail et par un entretien avec l’école professionnelle, que le but de la formation a été atteint. Si tel n’est pas le cas, les parties contractantes peuvent prolonger le contrat de formation élémentaire aux fins d’atteindre ce but.

La prolongation du contrat doit être approuvée par l’autorité cantonale.

Titre quatrième: Perfectionnement professionnel

Art. 43 Institutions pour l’encouragement de la promotion professionnelle

Sont réputées institutions au sens de l’article 50, 3e alinéa, de la loi, les fondations et les associations qui encouragent la promotion professionnelle des autodidactes. Elles ne doivent pas poursuivre des buts de caractère protectionniste ni empêcher le libre exercice de la profession.

Le département décide de la reconnaissance des institutions et fixe les tâches (p. ex.

examens d’aptitudes et contrôles) qui doivent leur être déléguées. La demande de reconnaissance sera présentée à l’office fédéral.

La Confédération sera représentée de manière équitable au sein des organisations auxquelles le département confie certaines tâches.

Chapitre premier Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

Art. 44 Organisateurs des examens

Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs peuvent être organisés par une seule association professionnelle ou par plusieurs associations en commun.

S’il existe dans la même profession d’autres associations que celle qui entend organiser l’examen, il y a lieu de leur accorder une représentation équitable au sein de la commission d’examen si elles en font la demande, à condition qu’elles prennent à leur charge une partie des frais.

Cité dans

Art. 45 Approbation du règlement

Le règlement d’examen doit être soumis à l’office fédéral. Il spécifie la profession sur laquelle porte l’examen et règle notamment:

  1. La composition de la commission d’examen;

  2. Les conditions d’admission;

  3. Les formalités d’inscription;

  4. Les branches et les matières sur lesquelles portent les épreuves, ainsi que la nature et la durée de celles-ci dans chaque branche;

  5. L’attribution des notes;

  6. Les conditions requises pour réussir l’examen;

  7. Le titre décerné aux personnes qui ont subi l’examen avec succès;

  8. La couverture des frais d’examens.

Si le règlement est conforme aux prescriptions légales, l’office fédéral le publie dans la Feuille fédérale en fixant un délai d’opposition de trente jours. Les oppositions, dûment motivées, seront adressées par écrit à l’office fédéral.

Le département est compétent pour approuver le règlement.

Les alinéas1 à3 sont applicables par analogie en cas de modification d’un règlement. L’office fédéral est compétent pour approuver les modifications de peu d’importance pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’ouvrir une procédure d’opposition.

Le département peut exiger des associations professionnelles qu’elles modifient leurs règlements lorsque l’évolution de la profession l’exige.

Cité dans

Art. 46 Révocation de l’approbation du règlement

Le département peut révoquer l’approbation du règlement si l’organisateur des examens, au mépris d’un avertissement, n’observe pas les prescriptions ou refuse de prendre en considération une modification du règlement exigée par le département.

Cité dans

Art. 47 Attribution des notes

L’article 32 s’applique par analogie à l’attribution des notes.

Art. 48 Brevet et diplôme

Les notes obtenues dans chaque branche sont communiquées au candidat au moyen d’un bulletin indiquant également si l’examen est réussi.

L’office fédéral établit le brevet et le diplôme. Ces deux documents sont signés par le président de la commission d’examen et par le directeur de l’office fédéral.

Les noms des titulaires du brevet ou du diplôme sont communiqués aux cantons.

L’office fédéral tient le registre des titulaires du brevet et du diplôme.

Art. 49 Equivalence d’examens subis avant l’entrée en vigueur d’un règlement

Le brevet ou le diplôme peut être décerné sans nouvel examen aux personnes qui ont subi avec succès un examen équivalent avant l’entrée en vigueur d’un règlement approuvé.

Si l’examen antérieur n’est pas équivalent, l’intéressé est tenu de subir un examen complémentaire dont la commission d’examen détermine l’ampleur.

Art. 50 Retrait du brevet ou du diplôme

L’office fédéral peut retirer le brevet ou le diplôme obtenu illicitement. La poursuite pénale est réservée.

Le retrait définitif du brevet ou du diplôme est communiqué aux cantons.

Chapitre deuxième: Ecoles techniques

Art. 51

L’appellation «Ecole technique reconnue par la Confédération» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Le département peut instituer une commission pour la reconnaissance des écoles.

Lorsqu’une école technique est reconnue par le département, le droit de porter le titre de «technicien ET» peut être accordé aux personnes qui ont réussi l’examen final dans cet établissement, avant sa reconnaissance.

Chapitre troisième: Ecoles techniques supérieures (écoles d’ingénieurs)

Cité dans ·

Art. 52

L’appellation «Ecole technique supérieure reconnue par la Confédération (école d’ingénieurs)» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Les écoles reconnues en vertu de la loi fédérale du 20 septembre 19637 sur la formation professionnelle sont réputées reconnues également selon la présente loi.

Le département peut instituer une commission pour la reconnaissance des écoles.

Lors de la reconnaissance d’un établissement en qualité d’Ecole technique supérieure (école d’ingénieurs), le droit de porter le titre d’«ingénieur ETS» ou le titre fixé par le département peut être accordé aux personnes qui ont réussi l’examen final dans cet établissement, avant sa reconnaissance.

Chapitre quatrième: Ecoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration

Art. 53

L’appellation «Ecole supérieure de cadres pour l’économie et l’administration reconnue par la Confédération» ne peut être portée que par une école à laquelle le département a conféré ce statut. Le département peut instituer une commission pour la reconnaissance des écoles.

Lors de la reconnaissance d’un établissement en qualité d’Ecole supérieure de cadres pour l’économie et l’administration, le droit de porter le titre d’«économiste d’entreprise ESCEA» peut être accordé aux personnes qui ont réussi l’examen final dans cet établissement, avant qu’il ne soit reconnu.

[RO 1965 325, 1968 87, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1976 1972 in fine, disp. fin. et trans. tit. X ch. II art. 6 ch. 11, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979 1687 art. 75]

Le département règle l’ampleur de l’examen final ainsi que les conditions d’admission auxquelles doivent satisfaire les candidats qui ont acquis les connaissances nécessaires par d’autres voies.

Titre cinquième: Recherche en matière de formation professionnelle

Art. 54

Les demandes de subvention en matière de recherche seront adressées à l’office fédéral. Elles contiendront une description précise du projet ainsi qu’une estimation détaillée des frais.

Titre sixième: Subventions fédérales

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 55 Calcul de la subvention

La subvention fédérale est calculée en % des dépenses déterminantes (art. 64 de la loi). Elle ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour compenser l’excédent des dépenses.

La législation fédérale sur la péréquation financière n’est notamment pas applicable aux institutions, activités et manifestations suivantes, lorsqu’elles ne dépendent pas d’un canton:

  1. Organismes d’orientation professionnelle d’intérêt public;

  2. Cours d’introduction pour apprentis;

  3. Cours professionnels intercantonaux;

  4. Etudes et recherches;

  5. Mesures de perfectionnement professionnel en relation avec le concours international de formation professionnelle;

  6. Examens professionnels et examens professionnels supérieurs;

  7. Revues et périodiques des associations professionnelles;

  8. Conférences des offices de la formation professionnelle.

Art. 56 Traitements

Les traitements sont pris en compte dans les limites maximales fixées par le département. Est réputé traitement le salaire déterminant pour le calcul des cotisations, selon la législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 7 et s. du R du 31 oct. 19478 sur l’AVS).

Chapitre deuxième: Subventions pour les établissements et les mesures

Art. 57 Orientation professionnelle

Peuvent faire l’objet d’une subvention:

  1. à c. ...9

  2. 10 Les dépenses relatives au personnel et au matériel des organismes reconnus d’utilité publique, qui visent principalement à favoriser le développement de l’orientation professionnelle et exercent leur activité dans toute la Suisse.11 2 En matière de formation et de perfectionnement professionnels, les dépenses afférentes au corps enseignant et les indemnités de voyage et d’entretien versées aux participants des cours peuvent faire l’objet d’une subvention. Le département fixe les taux maximaux.

Art. 58 Ecoles

Sont réputées écoles, au sens du présent article, les écoles professionnelles artisanales, industrielles et commerciales, les écoles de vente, de métiers, d’arts appliqués, les écoles professionnelles supérieures, les écoles techniques supérieures, les écoles de commerce, les écoles d’administration, les écoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration, les écoles techniques et les écoles supérieures.

Sont réputés dépenses déterminantes:

  1. Les traitements des directeurs d’école et du corps enseignant;

  2. Les frais afférents au matériel général d’enseignement.

S’agissant des écoles professionnelles suisses à l’étranger, le département peut déclarer déterminantes d’autres dépenses.

Les écoles tiennent un inventaire du matériel d’enseignement qui a fait l’objet de subventions fédérales. L’office fédéral peut contrôler l’inventaire. Ce matériel d’enseignement ne peut être aliéné qu’avec le consentement de l’office fédéral.

La subvention fédérale n’est accordée aux écoles que si la classe à laquelle elle est destinée compte au moins dix élèves et si les instructions sur l’organisation de l’enseignement et les programmes d’étude sont observées. Si l’effectif de la classe est inférieur à ce chiffre, l’office fédéral peut néanmoins accorder une subvention, sur requête dûment motivée, pour autant que les circonstances le justifient.

Les cours d’appoint dans les écoles professionnelles et les classes de jeunes gens recevant une formation élémentaire peuvent être organisés même si le nombre des élèves qui les suivent est inférieur à dix.

Les dispositions régissant le remboursement des subventions demeurent applicables (ch. II de ladite ordonnance).

Art. 59 Cours

Sont réputés cours au sens du présent article, les cours de formation élémentaire, les cours d’introduction organisés par les associations professionnelles (art.16, 1er et 4e al. de la loi), les cours intercantonaux, les cours de perfectionnement professionnel et les cours de formation pour maîtres d’apprentissage.

La Confédération supporte les frais résultant des mesures de formation et de perfectionnement des instructeurs chargés des cours de formation pour maîtres d’apprentis-

La subvention fédérale s’élève à 37 % pour les cours intercantonaux, et à 30 % pour les cours d’introduction organisés par les associations professionnelles.12

Sont réputées déterminantes, les dépenses afférentes au traitement ainsi qu’au matériel général d’enseignement. Les traitements sont pris en compte dans les limites maximales fixées par le département.

Les dispositions concernant l’inventaire obligatoire et le nombre des participants (art. 58, 4e et 5e al.) s’appliquent par analogie aux cours permanents.

Art. 60 Formation et perfectionnement professionnels du corps enseignant

La Confédération supporte les dépenses résultant des mesures de formation et de perfectionnement professionnels du corps enseignant (art. 36, 1er al. de la loi).

La subvention fédérale en faveur des participants aux cours de formation et de perfectionnement du corps enseignant organisés par la Confédération et en faveur des participants aux cours de perfectionnement organisés par les cantons est de22 à 37 %. Sont réputés dépenses déterminantes les frais de voyage, d’entretien et de logement de même que, le cas échéant, les pertes de gain.13

Art. 61 Examens de fin d’apprentissage

Sont réputés dépenses déterminantes, les indemnités journalières versées aux experts et leurs frais de voyage. Le département fixe les limites supérieures des indemnités donnant droit à une subvention.

Le département peut déclarer d’autres dépenses déterminantes.

Art. 6214 Cours pour experts aux examens

La subvention pour les frais des participants aux cours organisés par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle à l’intention des expert aux examens de fin d’apprentissage est de12 à 27 %.

Art. 6315 Concours international de formation professionnelle

La Confédération peut allouer une subvention de 37 % pour les mesures de perfectionnement en rapport avec le concours international de formation professionnelle.

Art. 64 Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

La subvention fédérale en faveur des associations organisatrices d’examens professionnels et d’examens professionnels supérieurs s’élève à 27 %.16

Sont réputés dépenses déterminantes, les indemnités journalières et les frais de voyage des participants aux cours d’experts ainsi que des experts aux examens. Le département fixe les taux maximaux des indemnités journalières à prendre en compte.

Le département peut déclarer d’autres dépenses déterminantes.

Art. 65 Etudes et recherches

La subvention fédérale pour les études et les recherches dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelles s’élève à 37 % au maximum.17

Le département désigne les dépenses déterminantes dans chaque cas.

Art. 66 Périodiques spécialisés

La subvention fédérale pour les périodiques spécialisés publiés par des associations professionnelles s’élève à 27 %. Elle est accordée si l’association exerce son activité sinon dans toute la Suisse, du moins dans une région linguistique et si le périodique, abstraction faite de sa partie publicitaire, est exclusivement consacré à l’orientation professionnelle ou à la formation professionnelle.18

Sont réputés dépenses déterminantes, les honoraires et les frais d’impression pour la partie rédactionnelle.

Art. 6719 Autres mesures

La Confédération alloue aux conférences des offices de la formation professionnelle, pour les traitements et les frais de matériel des secrétariats, une subvention s’élevant à 21 %, mais jusqu’à concurrence d’un montant maximal fixé par le département. Elle peut verser des subventions à d’autres organismes intercantonaux.

Chapitre troisième: Constructions

Art. 6820 Conditions

Une subvention fédérale pour les constructions (art. 63, 1er al., let. b, de la loi) n’est allouée que si le programme des locaux, les plans et les devis ont été approuvés avant le début des travaux et si les autorités compétentes du canton et de la Confédération ont autorisé la mise en chantier. En ce qui concerne les nouveaux bâtiments et les agrandissements des institutions chargées de la formation professionnelle, le programme des locaux est soumis à l’office fédéral avant l’établissement des plans.

Sont réputés dépenses déterminantes pour les constructions, les coûts d’investissements des constructions destinés à la formation, y compris leur première dotation en ameublement. Les frais d’acquisition de terrain, le matériel de consommation et le matériel de réserve ne sont pas pris en compte.

Les modifications du projet importantes ou qui entraînent des coûts supplémentaires doivent être préalablement approuvées par l’office fédéral. Si elles sont entreprises sans cette autorisation, la subvention fédérale peut être réduite ou refusée.

Cité dans

Art. 6921 Détermination du montant de la subvention

Le montant de la subvention fédérale est déterminé:

a. Forfaitairement sur la base du programme des locaux approuvé (forfaits au coût des surfaces);

  1. En calculant les coûts de construction déterminants d’après le projet de construction et le devis;

  2. En calculant provisoirement les coûts de construction déterminants d’après le projet de construction et le devis, et en fixant la subvention fédérale sur la base du décompte final.

L’office fédéral arrête la méthode applicable, celle du forfait basé sur les coûts des surfaces constituant la règle.

L’office fédéral édicte des instructions sur la présentation des demandes ainsi que sur le calcul et le versement des subventions.

Cité dans

Art. 70 Loyers

Lorsque cela se justifie, une subvention fédérale peut être aussi accordée pour les frais de location d’un bâtiment, pour autant que le loyer entraîne des dépenses sensiblement inférieures à celles occasionnant une construction nouvelle ou un agrandissement. Les taux des subventions pour les constructions sont applicables.

Chapitre quatrième: Procédure

Art. 71 Présentation de la demande

A moins que les prescriptions ci-après n’en disposent autrement, les demandes de subventions fédérales seront présentées à l’autorité cantonale, qui les examine et les transmet, accompagnées de son avis, à l’office fédéral.

Les demandes de subventions concernant les établissements ou mesures intéressant plusieurs cantons seront présentées à l’office fédéral par l’autorité du canton dans lequel l’établissement a son siège ou dans lequel la mesure est exécutée. Elles doivent être accompagnées du préavis de cette autorité.

Les demandes de subvention concernant les écoles ou les cours créés par des associations professionnelles suisses seront présentées par celles-ci directement à l’office fédéral, lorsque les cantons n’allouent pas de subvention.

Cité dans

Art. 72 Instructions sur la préparation des budgets et la présentation des demandes

L’office fédéral établit des instructions sur la préparation des budgets et la présentation des demandes de subvention.

Art. 73 Octroi et calcul des subventions

L’office fédéral est compétent pour allouer et calculer les subventions fédérales.

La subvention fédérale pour les écoles, les cours et les offices d’orientation professionnelle est réputée allouée à l’autorité cantonale ou à l’association qui a transmis ou remis la demande ou le devis à l’office fédéral. Lorsque l’écart entre les prétentions du requérant et le calcul de l’office fédéral est considérable, celui-ci en informe dûment celui-là dans un délai de deux mois. En ce qui concerne les mesures qui ne sont pas périodiques, le montant de la subvention fédérale allouée sera communiqué, dans chaque cas, à l’autorité cantonale ou à l’association.

Art. 74 Comptes

L’office fédéral établit des instructions concernant les comptes. L’autorité cantonale ou l’association est tenue de vérifier et d’approuver les comptes au vu des pièces justificatives.

L’office fédéral est habilité à demander les pièces justificatives et un rapport sur l’exécution de la mesure subventionnée ou à charger le contrôle cantonal des finances ou l’association professionnelle de vérifier le compte.

L’Office fédéral édicte la décision de paiement pour les subventions fédérales au sens de l’article 68, 2e alinéa, en principe dans les six mois après la présentation du décompte de construction complet, à moins que la décision de principe ne prévoie un autre délai.22

Cité dans

Art. 75 Versement de la subvention

La subvention fédérale est versée à l’autorité cantonale ou à l’association qui a transmis les comptes à l’office fédéral. Des avances atteignant jusqu’à 80 % de la subvention fédérale peuvent être consenties si le bénéficiaire en a prouvé la nécessité et si le crédit est disponible. Si les avances ont dépassé le montant de la subvention fédérale calculé d’après les comptes, l’excédent versé doit être imputé sur la subvention accordée pour l’année suivante ou, si cela n’est pas possible, remboursé.

Cité dans

Art. 76 Retrait de la subvention

Une subvention fédérale allouée sera annulée et une subvention fédérale versée sera remboursée si:

  1. Son bénéficiaire en modifie la destination;

  2. Son bénéficiaire l’a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.

La poursuite pénale est réservée.

Titre septième: Exécution de la loi

Cité dans ·

Art. 77 Haute surveillance

Les représentants du département qui exercent la haute surveillance au nom de la Confédération ont le droit de regard sur toutes les mesures et accès à tous les dossiers concernant la formation professionnelle.

Art. 78 Données statistiques

L’autorité cantonale établit chaque année à l’intention de l’office fédéral un rapport sur l’exécution de la loi. En règle générale, le rapport de gestion du département cantonal compétent peut en tenir lieu.

L’office fédéral peut demander aux cantons, aux écoles et aux associations professionnelles chargées d’accomplir elles-mêmes des tâches d’exécution, de lui fournir d’autres informations et données statistiques.

Titre huitième: Dispositions finales

Art. 79 Abrogation de dispositions en vigueur

L’ordonnance d’exécution du 30 mars 196523 de la loi fédérale sur la formation professionnelle est abrogée.

Art. 80 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1980.

[RO 1965 350, 1970 696, 1974 146 art. 5 ch. 5 1461, 1975 1757, 1977 2273 ch. I 21]