951.95
Loi fédérale
réglant l’observation de la conjoncture
1
du 20 juin 1980 (État le 1er janvier 2009)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’article 31quinquies, 1er et 5e alinéas, de la constitution fédérale2;
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 19793,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).
Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite.4
Art. 2 Recherches sur la conjoncture
La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.
Section 2 Observation de la conjoncture
Art. 35 Office fédéral des questions conjoncturelles6
L’Office fédéral des questions conjoncturelles7 est chargé d’observer la conjoncture.
Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu’à d’autres institutions qualifiées.
Art. 48
Section 3 Enquêtes sur la conjoncture
Art. 5 à 119
Section 4 Dispositions pénales
Art. 12 et 1310
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 198111