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143.12

Ordonnance sur l’acte d’origine

du 22 décembre 1980 (Etat le 15 août 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 54 de la loi fédérale du 29 septembre 19521 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse, arrête:

Art. 1 Acte d’origine

L’acte d’origine est le document qui atteste le droit de cité du ressortissant suisse dans le pays.2

Les cantons peuvent prescrire que l’acte d’origine doit être déposé lors de l’établissement du titulaire.

Art. 2 Droit

Toute personne majeure ayant un droit de cité en Suisse a droit à un acte d’origine.3

Les mineurs, qui ne vivent pas chez leurs parents ou ne possèdent pas le même droit de cité que ceux-ci, ainsi que les interdits peuvent demander avec l’assentiment de leur représentant légal qu’un acte d’origine leur soit délivré.

Art. 3 Délivrance de l’acte d’origine

Il ne peut être délivré qu’un seul acte d’origine à chaque personne ayant un droit de cité en Suisse.4

Est compétente pour délivrer l’acte d’origine l’autorité désignée par le canton.

Tous les droits de cité, cantonaux et communaux, doivent être énoncés dans l'acte d'origine.5

L’autorité qui délivre l’acte d’origine communique le fait aux autres communes d’origine.

Art. 4 Base

L’acte d’origine est délivré sur la base du registre des familles.

RO 1981 34

Art. 5 Formule

Pour délivrer l’acte d’origine, les autorités compétentes utilisent une formule identique au modèle figurant en annexe de la présente modification. Les cantons peuvent apposer leurs armoiries à côté de la désignation du canton.6

Les cantons désignent les personnes habilitées à signer l’acte d’origine; celui-ci ne doit pas porter plus de deux signatures, y compris une éventuelle légalisation.

Les cantons assurent l’impression des actes d’origine. Le papier7 ainsi que le mode d’écriture doivent résister au vieillissement et offrir une protection contre les contrefaçons. Par ailleurs, le papier doit comporter le filigrane officiel et asymétrique des armoiries de la Confédération suisse. Pour le reste, les prescriptions relatives aux formules de l’état civil figurant dans les annexes3 et 4 de l’ordonnance du 31 mai 1996 sur les formules de l’état civil et leurs modes d’écriture8 sont applicables.9

Les procédures admises pour le traitement de documents en matière d’état civil peuvent être appliquées, sans autre examen de la part des autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil, au traitement des formules d’actes d’origine.10

Art. 611 Modifications

Lorsqu’un changement concernant l’état civil de la personne nécessite une modification de l’acte d’origine, l’autorité compétente fait le nécessaire pour qu’un nouvel acte d’origine soit délivré.

Art. 7 Perte

Celui qui perd son acte d’origine est tenu de communiquer le fait par écrit à l’autorité qui le lui a délivré.

Les cantons annulent les actes d’origine qui ont été perdus. Il ne peut être délivré un nouvel acte d’origine qu’après l’annulation du précédent.

Les cantons règlent la procédure d’annulation.

Art. 8 Départ à l’étranger

L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne qui part à l’étranger ni lui être envoyé après coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.

Les détentrices et détenteurs d’actes d’origine qui cessent d’être établis en Suisse remettent, avant leur départ, l’acte d’origine à l’autorité qui l’a délivré.12

Le papier doit être commandé auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, EDMZ (diffusion), 3003 Berne.

Art. 9 Surveillance

Les cantons surveillent la délivrance des actes d’origine.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 16 mars 188513 concernant les formulaires pour actes d’origine est abrogé.

Art. 1114 Dispositions transitoires

Les actes d’origine délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente modification restent valables.

Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, les actes d’origine devront être délivrés conformément à la formule figurant en annexe. Les cantons peuvent autoriser l’autorité compétente à utiliser, pendant la période de transition, la formule actuelle complétée par le nom des parents.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.

[RS 1 105] Annexe15 (art. 11) Schweizerische Eidgenossenschaft Kanton Confédération Suisse Canton Confederazione Svizzera Cantone Confederaziun Svizra Chantun HEIMATSCHEIN ACTE D’ORIGINE ATTO D’ORIGINE ACT D’ORIGIN Kontrollnummer numéro de contrôle numero di controllo numar da control Ausgestellt auf Grund des Familienregisters der Gemeinde Band/Blatt/Nr. établi sur la base du registre des familles de la commune de volume/feuillet/n° rilasciato in base al registro delle famiglie volume/pagina/n. emess a basa dal register da famiglia da la vischnanca volum/pagina/n. Name nom cognome num Vorname(n) Geschlecht M / F prénom(s) sexe nome(i) sesso prenum(s) schlattaina Zivilstand état civil stato civile stadi civil Heimatort(e) lieu(x) d’origine luogo(luoghi) d’attinenza lieu d’origin Ort und Datum der Geburt lieu et date de naissance luogo e data di nascita lieu e data da la naschientscha Name und Vorname(n) des Vaters nom et prénom(s) du père cognome e nome(i) del padre num e prenum(s) dal bab Name und Vorname(n) der Mutter nom et prénom(s) de la mère cognome e nome(i) della madre num e prenum(s) da la mamma Ort und Datum Amtsstempel, Name, Funktion, Unterschrift lieu et date sceau, nom, fonctions, signature luogo e data bollo, nome, funzione, firma lieu e data bul, num, funcziun, suttascripziun (ev. beglaubigende Behörde) (év. autorité qui légalise l’acte d’origine) (ev. autorità che legalizza l’atto d’origine) (ev.

autoritad che legalisescha l’act d’origin) (siehe Rückseite, voir verso, vedi verso, vesair pagina davos) Indications importantes: – Celui qui perd son acte d'origine doit en informer l'autorité émettrice par écrit. – L'acte d'origine ne doit être ni emporté à l'étranger, ni remis à une personne partant à l'étranger ni lui être envoyé ultérieurement, exception faite de la Principauté du Lichtenstein. – Les citoyens suisses qui cessent d'être établis en Suisse remettent, avant leur départ, l'acte d'origine à l'autorité émettrice. (art. 7 et 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1980 sur l'acte d'origine; RS 143.12) Wichtige Hinweise: – Wer seinen Heimatschein verliert, muss dies der Behörde, die ihn ausgestellt hat, schriftlich mitteilen. – Der Heimatschein darf, ausser in das Fürstentum Liechtenstein, nicht ins Ausland mitgenommen, mitgegeben oder nachgesandt werden. – Inhaber und Inhaberinnen von Heimatscheinen, die die Niederlassung in der Schweiz aufgeben, stellen ihren Heimatschein vor ihrer Ausreise der ausstellenden Behörde zu. (Art. 7 und 8 der Verordnung vom 22. Dez. 1980 über den Heimatschein; SR 143.12) Indicazioni importanti: – Chi ha perduto l’atto d’origine deve comunicare il fatto per iscritto all’autorità che lo ha rilasciato. – L’atto d’origine non deve essere né portato all’estero, né affidato o inviato a persona che parte per l’estero, fatta eccezione per il Principato del Lichtenstein. – Se il titolare di un atto d’origine cessa di essere domiciliato in Svizzera, prima della partenza rimette l’atto d’origine all’autorità che glielo ha rilasciato. (Art. 7 e 8 dell'ordinanza concernente l'atto d'origine del 22 dic. 1980; RS 143.12) Infurmaziuns impurtantas: – Tgi che perda in scrit d'origin, sto comminutgar quai en scrit a l'autoritad ch'ha emess quel. – Il scrit d'origin na dastga betg vegnir prendi cun sai, dà cun instagi u tramess a l'exteriur, cun exeptiun dal Principadi da Lichtenstein. – Persunas cun dretg da burgais svizzer che renunzian a lur domicial en Svizra tramettan avant la partenza lur scrit d'origin a l'autoritad d'emissiun. (Art. 7 ed8 da l'ordinaziun dals 22 da dec. 1980 davart il scrit d'origin; DSF 143.12)