455.1
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)
(OPAn)
du 27 mai 1981 (Etat le 4 septembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.33 de la loi fédérale du 9 mars 19782 sur la protection des animaux (loi),3 arrête:
Chapitre 1 Prescriptions générales concernant la détention des animaux
Art. 1 Détention convenable des animaux
Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve de manière excessive.
L’alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l’expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l’hygiène ils répondent aux besoins des animaux.
Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l’attache.
Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement admises aussi longtemps qu’elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies.
Art. 2 Alimentation
Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant ainsi que de l’eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment de nourriture et d’eau.
La forme et la composition de la nourriture doivent être telles qu’elles permettent aux animaux de satisfaire le besoin d’occupation propre à leur espèce, qui est lié à la prise de nourriture.
RO 1981 572
Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature.
Art. 3 Soins
Les soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures dues à la détention ainsi qu’à se substituer au comportement spécifique de l’espèce en tant qu’il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux.
Le détenteur doit contrôler assez souvent le bien-être des animaux ainsi que les installations. Il doit supprimer immédiatement les défauts des installations qui diminuent le bien-être des animaux ou prendre d’autres mesures propres à assurer la protection de ceux-ci.
Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort.
Art. 4 Logement
Le détenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s’adapter aux conditions climatiques disposent d’abris.
Les abris doivent être facilement accessibles et leurs dimensions permettre à ces animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime.
Art. 5 Enclos
Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris cages, terrariums, aquariums, bassins d’élevage et étangs à poissons) où des animaux sont détenus, mais non les récipients de transport.
Les enclos doivent être construits et aménagés de telle façon que le risque de blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s’en échapper.
Les enclos dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s’y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce. Le genre des enclos et la nature de leur sol ne doivent pas présenter de risques pour la santé des animaux.
Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur doit tenir compte des règles du comportement dans le groupe. Si plusieurs espèces animales sont détenues dans le même enclos, il faut leur donner la possibilité de s’éviter ou de se mettre à l’écart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires et pour les sujets insociables, on disposera d’enclos d’isolement.
Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionnés aux annexes
à 3, aux exigences minimales qui y sont prévues.
Art. 6 Couches, boxes, dispositifs d’attache
Les couches, boxes et dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon que les animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à leur espèce. Les dispositifs d’attache ne doivent pas occasionner de blessures. Les cordes, chaînes, licols et dispositifs d’attache similaires doivent être contrôlés assez souvent et être adaptés à la taille des animaux.
Art. 7 Climat
Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.
Dans les locaux fermés, équipés d’une installation d’aération artificielle, l’apport d’air frais doit également être assuré en cas de panne de l’installation.
Chapitre 2 Gardiens d’animaux
Art. 84 Formation
Au cours de sa formation, le gardien d’animaux acquiert des connaissances de base sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche déterminée.
La formation a lieu dans un établissement de formation agréé.
Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l’étude personnelle.
Art. 95 Examen
Sont admises à se présenter à l’examen les personnes âgées d’au moins18 ans, qui peuvent justifier d’un stage pratique de douze mois dans un établissement de formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons.
Les cantons organisent l’examen pour l’obtention du certificat de capacité, avec le concours des établissements de formation et sous la surveillance de l’Office vétérinaire fédéral (Office fédéral).
L’autorité cantonale qui organise l’examen délivre le certificat de capacité sur la formule de l’Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.
Les cantons peuvent percevoir un émolument d’examen.
Art. 106 Prescriptions d’examen
Le Département fédéral de l’économie7 (Département) règle l’obtention du certificat de capacité.
Art. 11 Emploi de gardiens d’animaux
Dans les établissements détenant professionnellement des animaux sauvages, dans les animaleries faisant professionnellement le commerce d’animaux, dans les établissements détenant des animaux à des fins d’expériences, dans les élevages et les commerces d’animaux d’expérience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour animaux, et les établissements qui élèvent ou détiennent professionnellement des animaux de compagnie, les animaux doivent par principe être soignés par des gardiens titulaires d’un certificat de capacité ou l’être sous leur surveillance directe. Le nombre de ces gardiens est fonction de l’espèce et du nombre des animaux.8
Il n’est pas nécessaire de faire appel à des gardiens titulaires du certificat de capacité pour des animaux qui, d’après les connaissances scientifiques et l’expérience, sont faciles à garder et peuvent être soignés par des personnes ne disposant pas de connaissances professionnelles spéciales.
L’autorité cantonale peut exceptionnellement autoriser qu’une personne dont la profession exige des connaissances et des capacités comparables soit occupée à la place d’un gardien titulaire du certificat de capacité.
Les cliniques pour animaux sont des établissements dirigés par un vétérinaire, dans lesquels des animaux malades ou blessés sont soignés.9
Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Définition
Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqués des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, à l’exclusion de ceux d’espèces exotiques, les lapins, les chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards et pigeons domestiques).
Art. 13 Sols des locaux de stabulation
Les sols des locaux de stabulation (dénommés ci-après «étables») doivent pouvoir facilement être maintenus dans un état sec et non glissant. Dans l’aire de repos, ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
Les caillebotis, les sols perforés et grillagés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et les traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.
Art. 14 Eclairage
Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.
Les étables dans lesquelles les animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent, si possible, être éclairées par la lumière du jour naturelle. Dans l’aire où se tiennent les animaux, l’intensité de l’éclairage durant le jour doit être d’au moins15 lux, pour la volaille domestique d’au moins5 lux.
La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de16 heures par jour.
Art. 15 Installations visant à influer sur le comportement à l’étable
Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou des dispositifs électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l’étable. Seuls sont autorisés les jougs électriques, réglables individuellement, pour le bétail bovin et, temporairement, des barrières électrifiées dans les étables à stabulation libre.
Section 2 Bétail bovin
Art. 16 Alimentation des veaux
L’alimentation des veaux doit subvenir à leur besoin de fer.
Les veaux âgés de plus de trois semaines doivent pouvoir consommer, à volonté, de la paille, du foin ou un fourrage du même genre.
Il est interdit de mettre aux veaux des muselières.
Art. 16a10 Détention des veaux
La détention à l’attache des veaux est interdite jusqu’à l’âge de quatre mois; une détention passagère à l’attache est tolérée s’il s’agit de veaux d’élevage ou lors de l’abreuvement.11
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus dans des systèmes de détention en groupe. La détention de veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur est réservée.12
Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Art. 1713 Aire de repos
L’aire de repos des veaux jusqu’à quatre mois, des génisses en état de gestation avancé et des vaches ainsi que des taureaux d’élevage doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.14
Pour les autres bovins, il faut installer, lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de transformations, une aire de repos pourvue d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui prend la forme.
Art. 1815 Stabulation entravée
Le bétail bovin détenu à l’attache doit pouvoir régulièrement prendre du mouvement hors de l’étable, mais au moins90 jours par an.
Art. 19 Stabulation libre
Dans les étables pour bétail bovin en stabulation libre, les couloirs de dégagement de la halle de repos doivent être conçus de telle façon que les animaux puissent s’éviter.
Dans les étables à stabulation libre équipées de boxes de repos, on n’hébergera pas plus d’animaux qu’il n’y a de boxes de repos à disposition.
Un compartiment spécial doit être disponible pour les animaux mettant bas et ceux qui sont malades.
Section 3 Porcs
Art. 20 Occupation
Les porcs doivent pouvoir s’occuper assez longtemps avec de la paille, du fourrage grossier ou d’autres objets appropriés.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Art. 2116 Sols des porcheries et surfaces de repos
Le sol des stalles individuelles pour les truies et des box pour les verrats d’élevage ne sera constitué qu’à raison de moitié de caillebotis ou de matériau perforé; dans les box d’élevage de porcelets, ce rapport ne doit pas excéder deux tiers.
Lors de la construction de nouveaux bâtiments et de transformations, il faut aménager, pour les porcs détenus en groupe, une aire de repos sur sol non perforé.
Art. 22 Stabulation individuelle
Les verrats d’élevage et les porcs à l’engraissement ne doivent pas être détenus dans des boxes individuels. Font exception à cette règle certains porcs à l’engraissement qui sont retardés dans leur développement et dont l’engraissement est mené à terme.
Les logettes pour les truies à goutte ne peuvent être utilisées que pendant la période de monte et durant dix jours au maximum.17
Les porcs ne doivent pas être détenus à l’attache.18 Art. 22a19 Détention en groupe
Les truies détenues en groupe ne peuvent être fixées dans des stalles d’alimentation ou dans des stalles d’alimentation et de repos que pendant l’alimentation.
La largeur des couloirs dans les systèmes comportant des stalles d’alimentation et de repos doit être telle que les animaux puissent se tourner librement et s’éviter les uns les autres.20
Art. 2321 Boxes de mise bas
Les boxes de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être exceptionnellement fixée.22
Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié à disposition pour la construction d’un nid dans le boxe et, pendant la période d’allaitement, suffisamment de litière.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Art. 24 Cages pour porcelets
Les porcelets ne doivent pas être détenus dans des cages à deux ou plusieurs étages. Les cages doivent être ouvertes à leur partie supérieure.
Section 3a:23 Lapins domestiques
Art. 24a Occupation et détention en groupe
Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d’objets à ronger.
Les lapereaux ne doivent, en règle générale, pas être séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.
Art. 24b Enclos, cages et installations
Les cages doivent:
Avoir une surface au sol selon l’annexe 1, tableaux 141 et 142, ch. 11, ou, si la surface au sol est plus petite, être équipées d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les animaux peuvent s’étendre de tout leur long;
Avoir, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s’asseoir en se tenant droit;
Etre équipées d’une zone obscurcie où les animaux peuvent se retirer.
Des cages sans litière ne peuvent être utilisées que dans des locaux climatisés.
Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancé doivent être pourvus de compartiments où elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec de la paille ou une autre matière leur convenant. Les lapines doivent pouvoir s’éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.
Section 4 Volaille domestique
Art. 25 Aménagements
Les animaux doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement; en outre, on prévoira:
a. Pour les animaux d’élevage et les pondeuses de toutes les espèces de volailles domestiques: des pondoirs protégés et assombris, avec litière ou fond mou;
Pour les animaux d’élevage et les pondeuses des espèces suivantes: poules, dindes, pintades ainsi que pour les pigeons: des perchoirs ou des lattis appropriés;
Pour les canards: un endroit où ils peuvent se baigner.
Ces aménagements doivent pouvoir être facilement accessibles aux animaux.
Art. 26 Rognage du bec, mise à mort des poussins
Les becs ne doivent pas être rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement.
Les poussins destinés à être mis à mort ne doivent pas être empilés les uns sur les autres tant qu’ils sont en vie.
Section 5 Autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements
d’étables
Art. 27 Régime de l’autorisation
Une autorisation au sens de l’art.5 de la loi est nécessaire pour les systèmes de stabulation et les aménagements d’étables fabriqués en série qui sont destinés au bétail bovin, aux moutons, aux chèvres, aux porcs, aux lapins et à la volaille domestiques.
Sont soumis à autorisation, les aménagements d’étables avec lesquels les animaux entrent fréquemment en contact, tels que:
Dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;
Revêtements de sols et grillages pour les déjections;
Barrières et clôtures ainsi qu’installations visant à influer sur le comportement des animaux;
Dispositifs d’attache;
Pondoirs.
Les systèmes de stabulation (cages, boxes, stalles, étables, etc.) doivent être agréés en tant qu’entité, même si les éléments qui les composent l’ont déjà été.
Art. 28 Procédure d’octroi des autorisations
Le fabricant indigène ou l’importateur adresse à l’Office fédéral une demande à laquelle il joint les documents nécessaires à l’appréciation du matériel.
S’il se révèle nécessaire de procéder à un examen pratique, celui-ci sera effectué à la Station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural (à Tänikon) ou dans un autre établissement qualifié. L’Office fédéral soumet au requérant un devis de frais.
Le requérant doit mettre gratuitement à disposition les systèmes de stabulation et les aménagements d’étables à examiner. Il peut être tenu de verser une avance sur les frais de procédure.
L’Office fédéral délivre l’autorisation. Il peut en limiter la durée de validité et l’assortir de conditions et de charges quant à l’utilisation du matériel.
Art. 29 Commission pour les aménagements d’étables
Le Département nomme une commission consultative. Elle se compose de 15 membres au plus et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons ainsi que des personnalités des milieux scientifiques et des spécialistes en matière de protection des animaux, de garde des animaux et de construction d’étables.
Le Département désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Elle édicte un règlement interne. L’Office fédéral assure le secrétariat.
L’Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les aménagements d’étables. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l’Office fédéral.
Art. 30 Marquage et publication
Le fabricant ou l’importateur doit munir les systèmes de stabulation et les aménagements d’étables du numéro d’autorisation et remettre au détenteur d’animaux un mode d’emploi dans lequel sont mentionnées les conditions et charges liées à l’autorisation.
L’Office fédéral publie les autorisations ainsi que les conditions et charges y afférentes dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral».
Section 6 Chiens
Art. 31 Détention des chiens
Les chiens détenus dans des locaux fermés doivent pouvoir prendre quotidiennement de l’exercice selon leurs besoins. Ils doivent autant que possible pouvoir s’ébattre en plein air.
Les chiens maintenus à l’attache doivent pouvoir se déplacer sur une surface d’au moins 20 m2. Ils ne doivent pas être attachés avec un collier étrangleur.
Les chiens détenus en plein air doivent disposer d’un abri.
Art. 32 Chiens de trait
Seuls peuvent être utilisés pour le trait des chiens qui s’y prêtent. En particulier ne s’y prêtent pas, des animaux malades, en état de gestation avancé ou des animaux allaitant.
Les chiens doivent être attelés au moyen de harnais convenables.
Art. 33 Formation de chiens de chasse
Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu’à un terrier artificiel agréé par l’autorité cantonale.
Le terrier artificiel est agréé si
Les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n’importe où;
Les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux;
Le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu’un contact direct entre chien et renard soit exclu.
Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier doit être annoncée à l’autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre des terriers et celui des manifestations.
Art. 3424 Manière de traiter les chiens
Il est interdit de traiter les chiens avec une dureté excessive, de tirer des coups de feu pour les punir et d’utiliser des colliers à pointes.
L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir à l’animal des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations, ni le mettre dans un état de grave anxiété.
L’utilisation d’appareils électrisants, émettant des signaux sonores ou agissant à l’aide de substances chimiques est interdite; l’utilisation appropriée de systèmes de clôture et celle de sifflets de dressage sont réservées.
Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement les appareils visés à l’al. 3 à des fins thérapeutiques.
Chapitre 3a:25 Pensions et refuges pour animaux, animaux de compagnie
Art. 34a Définitions
On entend par «pensions» les établissements dans lesquels des animaux sont mis en pension et par «refuges» ceux dans lesquels des animaux sans maître sont pris en charge.
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu dans un foyer par intérêt pour l’animal ou en tant que compagnon.
Art. 34b Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que des élevages et détentions professionnels d’animaux de compagnie
Quiconque exploite ou a l’intention d’exploiter une pension ou un refuge pour animaux doit l’annoncer à l’autorité cantonale.26
Quiconque a l’intention de pratiquer ou pratique l’élevage ou la détention d’animaux de compagnie à titre professionnel doit l’annoncer à l’autorité cantonale.27
Il indiquera:
la personne responsable;
les espèces et le nombre maximum d’animaux;
les dimensions, le nombre et la configuration des unités de détention;
l’effectif et la formation du personnel chargé de prendre soin des animaux.
Chapitre 4 Animaux sauvages
Section 1 Généralités
Art. 35 Définition
Sont considérés comme sauvages, tous les animaux, à l’exclusion des animaux domestiques (art. 12) et des rongeurs élevés spécialement pour les expériences en laboratoire.
Sont assimilés à des animaux sauvages:
a. les descendants de la première génération issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques;
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a;
les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a et des animaux sauvages.28
Art. 36
Dans les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux sauvages, à l’exception toutefois des installations pour oiseaux aquatiques, il importe d’interdire aux visiteurs de donner à manger n’importe quelle nourriture aux animaux.
Art. 37
Des médicaments ne peuvent être utilisés pour la capture d’animaux que selon les directives d’un vétérinaire. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la drogue ne fasse plus effet.
Lorsque des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront une réaction de frayeur sont introduits dans un nouvel enclos, il faut en rendre les limites facilement repérables par ceux-ci. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.
Section 2 Autorisation de détenir des animaux sauvages
Art. 38 Détention professionnelle d’animaux sauvages
Sont considérés comme établissements professionnels de détention d’animaux sauvages:
Les jardins zoologiques, cirques, parcs de passage, parcs d’animaux sauvages, petits zoos, delphinariums, volières, aquariums, vivariums ainsi que les institutions semblables qui 1. peuvent être visités moyennant finance ou 2. peuvent l’être gratuitement mais sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif (p. ex. restaurants, stations d’essence, magasins ou entreprises de transport) ou encore servent à la promotion générale du tourisme);
Les établissements où des animaux sauvages sont détenus professionnellement à des fins d’expériences, pour la production d’oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
Les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse;
Les expositions temporaires d’animaux, accessibles au public.
Font exception: les piscicultures, les viviers pour la garde de poissons destinés à la consommation et les aquariums isolés.
Art. 39 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
Les animaux sauvages ci-après ne peuvent être détenus, même non professionnellement, qu’avec une autorisation:
29 mammifères, à l’exclusion des lamas, des alpagas et de leurs hybrides, des insectivores et des petits rongeurs;
30 autruches, kiwis, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, rapaces diurnes, grues, limicoles, aras et cacatoès de grande taille, rapaces nocturnes, engoulevents, colibris, trogons, calaos de grande taille, nectariniidés, paradisiers;
31 tortues géantes et sillonnées, tortues de mer, crocodiles, iguanes de grande taille, Chamaeleo calyptratus, tégus de grande taille, sphénodons, varans dont la longueur totale dépasse un mètre à l’âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent trois mètres à l'âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors;
Salamandres géantes;
Poissons qui en liberté atteignent plus d’un mètre, à l’exclusion des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche.
Art. 40 Restrictions
L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention d’animaux dont la garde est extrêmement difficile que s’il est établi par un spécialiste agréé que toutes les conditions d’une détention convenable sont réunies.
Cela vaut en particulier pour les animaux des espèces suivantes:
32 Ornithorynque, koala, cynocéphales, myrmidon, tatou géant, pangolins;
Plongeons, grèbes, nyctimènes, pailles-en-queue (ou phaétons), fous, frégates, serpentaires (ou secrétaires), grandes outardes, sternes, pingouins et guillemots, martinets (à l’exclusion des nidateurs d’espèces indigènes);
33 iguanes marins, caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus, Python boeleni, serpents marins (hydrophiidae);
Grenouilles géantes;
e. 34 Requins pélagiques (requins de haute mer), requins des récifs.
Art. 41 Procédure d’octroi des autorisations
Le détenteur des animaux adresse une demande à l’autorité du canton dans lequel il prévoit de garder ceux-ci.
S’agissant des cirques et des ménageries ambulantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent le quartier d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou la ménagerie ambulante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en corrélation avec le permis d’importation octroyé par l’Office fédéral.
La demande doit indiquer:
Le but de la détention des animaux;
Les espèces et le nombre d’animaux;
Les dimensions et la nature des enclos;
L’effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux, s’il s’agit d’établissements professionnels de détention.
Pour les jardins zoologiques, les cirques et institutions semblables (art.38, al. 1, let. a), on utilisera la formule prévue par l’Office fédéral.
Art. 42 Conditions liées à l’octroi de l’autorisation
Les locaux, enclos et installations doivent répondre aux besoins de l’espèce, être adaptés au nombre des animaux et être conformes au but de l’exploitation. Ils doivent être aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper. Les enclos pour les animaux de cirque qui travaillent fréquemment au manège et les enclos dans lesquels des animaux ne sont détenus que peu de temps ne doivent pas satisfaire entièrement aux normes minimales fixées à l’annexe 2.
Les animaux doivent, au besoin, être protégés, par des aménagements particuliers, des intempéries, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit et des gaz d’échappement.
Un contrôle vétérinaire régulier des animaux doit être garanti; ne sont pas touchés par cette disposition, les expositions temporaires d’animaux et les petits établissements privés de détention d’animaux.
Lorsqu’un établissement de détention d’animaux sauvages n’est pas tenu de recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité, le requérant doit prouver que la personne qui s’occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes à cet effet.
Dans le cas d’expositions temporaires, le requérant doit fournir la preuve qu’à la fin de l’exposition, les animaux peuvent être hébergés ailleurs de façon convenable.
Art. 43 Teneur de l’autorisation
L’autorisation destinée aux jardins zoologiques, aux cirques et aux institutions semblables (art.38, al. 1, let. a) est délivrée sur la formule prévue par l’Office fédéral. Elle peut avoir une portée générale ou être limitée à certaines espèces animales. Elle fixe le nombre minimum requis de gardiens titulaires du certificat de capacité. En règle générale, sa durée de validité n’est pas limitée.
L’autorisation afférente aux établissements de détention d’animaux sauvages au sens de l’art.38, al. 1, let. b et c, est limitée à certaines espèces animales. Elle fixe la dimension des enclos, la densité d’occupation admise, le nombre minimum requis de gardiens titulaires du certificat de capacité ainsi que les procédés à utiliser pour étourdir et mettre à mort les animaux. En règle générale, sa durée de validité n’est pas limitée.
Les autres autorisations (art.38, al. 1, let. d, art. 39 et 40) fixent les espèces et le nombre d’animaux auxquelles elles s’appliquent. Leur validité est de deux ans au maximum. Lorsque des particuliers détiennent de grands effectifs, l’autorité cantonale peut les obliger à recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité; elle en fixe l’effectif minimum.
Les autorisations peuvent réglementer de manière plus détaillée l’alimentation et le logement des animaux et être assorties de conditions et de charges.
Art. 44 Contrôles et communications
Le titulaire d’une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l’effectif des animaux, conformément aux instructions de l’autorité cantonale.
Il doit aviser à l’avance l’autorité cantonale des modifications importantes qui affecteront les bâtiments ou l’effectif des animaux. L’autorité détermine si une nouvelle autorisation est nécessaire.
L’autorité contrôle au moins une fois par année les établissements professionnels de détention d’animaux sauvages. Lorsque deux contrôles consécutifs n’ont pas donné lieu à contestation, l’autorité peut prolonger l’intervalle avant d’effectuer le contrôle suivant, mais jusqu’à trois ans au maximum.35
Chapitre 5 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux
Art. 4536 Régime de l’autorisation
Une autorisation pour le commerce professionnel d’animaux et la publicité au moyen d’animaux (art.8, al. 1, de la loi) est aussi nécessaire pour les marchés de pe- tits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente. Cette disposition ne s’applique pas aux manifestations locales.
La patente de marchand de bétail tient lieu d’autorisation de pratiquer le commerce du bétail au sens de l’art.34, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 199537 sur les épizooties. Aucune autorisation n’est nécessaire pour pratiquer le commerce du bétail au sens de l’art.34, al. 2, de l’ordonnance sur les épizooties.
Art. 46 Procédure d’octroi de l’autorisation
Les demandes d’autorisation de pratiquer le commerce d’animaux ou de faire de la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale. Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont vendus ainsi que pour l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires doivent être demandées par l’organisateur.
Les demandes d’autorisation de pratiquer le commerce d’animaux doivent indiquer:
Le genre et l’importance du commerce;
Les dimensions, le genre des locaux et la manière dont ceux-ci sont aménagés;
L’effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.
Pour les commerces d’animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il faut en outre remplir la formule prévue à l’art.41, al. 4.
Les demandes d’autorisation de faire de la publicité au moyen d’animaux doivent indiquer:
L’espèce et le nombre des animaux;
Des précisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utilisés ainsi que la durée de cette utilisation.
Art. 47 Conditions dont dépend l’octroi de l’autorisation
L’autorisation de pratiquer le commerce d’animaux est délivrée au requérant qui:
A son domicile privé ou son siège commercial en Suisse et
Dispose de locaux, d’enclos et d’installations appropriés.
Lorsque des animaux sauvages ne sont gardés que peu de temps et que leur détenteur n’entend pas les exposer, l’autorité cantonale peut également délivrer l’autorisation si les enclos ne satisfont pas entièrement aux normes minimales fixées à l’annexe 2.
L’autorisation de faire de la publicité au moyen d’animaux est délivrée au requérant qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.
Art. 48 Teneur de l’autorisation
L’autorité cantonale détermine s’il y a lieu de faire appel à des gardiens titulaires du certificat de capacité et, dans l’affirmative, elle en fixe le nombre. L’autorisation de pratiquer le commerce d’un nombre limité d’animaux peut aussi être délivrée au requérant qui n’a pas de certificat de capacité mais peut attester de connaissances suffisantes en matière de détention des animaux entrant en ligne de compte.
Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de la publicité au moyen d’animaux doivent être assorties de certaines conditions et charges propres à garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La durée de validité de ces autorisations est limitée.
La durée de validité des autres autorisations de pratiquer le commerce d’animaux n’est en règle générale pas limitée.
Art. 49 Contrôles
L’autorité cantonale contrôle, au moins tous les deux ans, les commerces d’animaux au bénéfice d’une autorisation.
Le titulaire d’une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l’effectif des animaux, conformément aux instructions de l’autorité cantonale.
Art. 50 Primates et félins
Seuls sont autorisés à pratiquer le commerce de singes et de lémuriens ainsi que de félins (Felidae, à l’exception du chat domestique), les jardins et parcs zoologiques qui ont été agréés pour ce faire par l’autorité cantonale.
L’agrément est subordonné aux conditions suivantes:
L’établissement doit être au bénéfice d’une autorisation selon l’art.43, al. 1;
Il doit être dirigé selon des principes scientifiques;
Il doit disposer d’un vétérinaire occupé à plein temps ou à temps partiel.
L’agrément n’est pas nécessaire pour la vente de singes, de lémuriens et de félins que l’on a élevés soi-même ni pour le courtage d’animaux détenus par des tiers.
Art. 51 Autorisation de détention en cas de cession
Celui qui cède un animal qui ne peut être détenu que sur autorisation doit s’assurer que l’acquéreur possède cette autorisation.
Art. 51a38 Limite d’âge pour l’achat d’animaux Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de16 ans sans le consentement exprès de ceux qui exercent l’autorité parentale.
Chapitre 6 Transports d’animaux
Art. 52 Responsabilité
L’expéditeur doit préalablement se procurer les documents nécessaires, afin de permettre un transport et une livraison rapides. Il doit remettre au transporteur les instructions indispensables quant aux soins à apporter aux animaux durant le transport et, là où cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les récipients de transport.
Le transporteur doit s’assurer d’être en possession de tous les documents requis et effectuer le transport rapidement et avec ménagement. Il est responsable du logement et des soins aux animaux dès le moment où il les prend en charge, jusqu’à leur livraison au destinataire. Lorsque les animaux ont été chargés, il doit les transporter sans retard vers leur lieu de destination et aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des animaux.39
Le destinataire doit décharger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin, il doit les héberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant compte du fait qu’ils viennent d’être éprouvés. Les animaux sauvages doivent être habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.40
Art. 5341 Choix, préparation et soins aux animaux
Des animaux ne doivent être transportés que si l’on peut escompter qu’ils supporteront le déplacement sans dommage. Les animaux malades, blessés, affaiblis et en état de gestation avancé ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent être transportés qu’à condition que l’on prenne des précautions particulières.
Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, abreuvés et nourris avant celui-ci.
Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n’est pas indispensable si l’expéditeur ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrêts de l’eau et des aliments sont à disposition des animaux et que l’on prend soin d’eux dans la mesure nécessaire.
Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent pas doivent être transportés séparément.
Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Cellesci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent être pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas50 cm.42
Les chevaux, à l’exception des jeunes animaux qui n’y sont pas habitués, doivent porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés, les fers des sabots postérieurs doivent être enlevés.
Les taureaux âgés de plus de18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé lorsque, avant un déplacement ou avant l’abattage:
les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau à l’air libre ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et lorsque
les mesures particulières permettant d’assurer un transport sûr ainsi qu’un chargement et un déchargement sûrs ont été prises.43 8bis Il est interdit d’attacher le bétail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au moyen de ficelles.44 9 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec ménagement.
La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux. Les wagons de chemin de fer doivent être manœuvrés aussi peu que possible lors de la composition des trains.
L’intérieur des véhicules et les récipients de transport doivent être nettoyés à fond avant le transport.
Art. 54 Moyens de transport
Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
Toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent être faites d’un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçues de telle façon que le risque de blessure soit minime.
Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fermées en toute sûreté.
Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.
45 On prévoira des sols non glissants, des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manière à empêcher les animaux de glisser ou les récipients de transport de se déplacer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l’art.53, al. 6.
Les dispositifs d’attache doivent être assez solides pour ne pas se rompre lorsque des efforts normaux sont exercés sur eux durant le transport. Leur longueur doit être telle que les animaux puissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.
46 Les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent à leur disposition les surfaces minimales prescrites à l’annexe 4. On tiendra compte des besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l’annexe 4, on installera des cloisons.
On veillera à ce que les animaux aient un apport suffisant d’air frais et soient efficacement protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d’échappement du véhicule.
47 Sur les véhicules servant au transport professionnel d’animaux de rente figurant à l’annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l’extérieur. En outre, une copie de l’annexe 4 doit être conservée dans le véhicule.
48 Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants».
Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec eux.
Lors d’arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de séjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l’eau ou, au besoin, du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l’espèce animale concernée. En outre, les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.49
Art. 55 Récipients de transport
Les récipients de transport doivent:
Etre faits d’un matériau non préjudiciable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
Etre assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas être détruits par les animaux,
Etre construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;
Etre assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés en position corporelle normale;
Etre pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant. Ceux-ci doivent être disposés de telle façon que même si les récipients sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les récipients fermés contenant des animaux à sang froid, il doit y avoir une provision d’air ou d’oxygène; au besoin, on veillera à avoir une bonne isolation thermique;
50 être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés d’installations pour l’abreuvement et l’alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s’échapper.
Les récipients d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ce signe n’est pas exigé:
Pour les récipients dont le contenu est visible de tous les côtés;
Pour les récipients qui sont transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
Les récipients conçus pour être empilés les uns sur les autres doivent être construits de façon à constituer des piles stables et de telle sorte que les orifices d’aération ne soient pas obstrués et qu’aucune déjection ne puisse tomber dans les récipients placés en dessous.
Art. 56 Exceptions
Des dérogations aux prescriptions concernant le transport peuvent être admises dans le transport postal et aérien si les conditions l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.
Art. 5751
Chapitre 7 Expériences sur animaux
Section 1 Animaux d’expérience52
Art. 5853 Champ d’application et définition
Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s’appliquent, en plus des vertébrés, aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda).
Sont réputés animaux d’expérience tous les animaux selon l’al. 1 qui sont utilisés pour des expériences ou qui sont destinés à l’être.
Art. 58a54 Détention
Les prescriptions concernant la détention des animaux s’appliquent également aux animaux d’expérience.
Des dérogations aux chap. 1, 3, 4 et à l’art.59 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience et où elles sont autorisées; leur durée doit être la plus courte possible.
Art. 5955 Prescriptions particulières concernant la détention
Les locaux où sont détenus des animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par des sources de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation de sources de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.
Les locaux et les installations doivent être conçus de façon que les animaux ne soient pas exposés à des bruits excessifs ou soudains. Les bruits excessifs et soudains doivent aussi être évités lorsqu’on s’occupe des animaux.
Les animaux d’expérience doivent être accoutumés au contact de l’homme avant que ne débute une expérience.
Les primates, les chats et les chiens, à l’exception des animaux insociables, doivent être détenus avec leurs congénères.
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
Art. 59a56 Provenance
Les animaux destinés à des expériences doivent, en règle générale, avoir été élevés par l’utilisateur ou provenir d’un élevage ou d’un commerce d’animaux d’expérience reconnu.
Les animaux capturés à l’état sauvage peuvent être utilisés pour des expériences s’ils appartiennent à des espèces qu’il est difficile d’élever en nombre suffisant.
Les animaux domestiques peuvent être utilisés dans des expériences même s’ils n’ont pas été élevés spécialement à cette fin. Font exception les chats, les chiens et les lapins.
Art. 59b57 Elevages et commerces d’animaux d’expérience reconnus
Celui qui élève ou acquiert des animaux d’expérience pour les vendre doit l’annoncer à l’autorité cantonale en déposant une demande de reconnaissance de l’exploitation. Il indiquera notamment la personne responsable, l’espèce et le nombre d’animaux ainsi que le volume du commerce.
Une exploitation sera reconnue si les conditions énoncées aux art. 11, 58a et 59, et si les conditions pour le contrôle d’effectif visé à l’art.63 sont réunies.58 Art. 59c59 Marquage Les primates, les chiens et les chats prévus pour les expériences doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.
Section 1a Formation et perfectionnement du personnel spécialisé60
Art. 59d61 Responsables d’expériences et personnes effectuant des expériences sur animaux 1 Les spécialistes qui supervisent les expériences sur animaux doivent:
a. avoir suivi une formation universitaire complète, en principe en biologie, en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, ou une formation équivalente;
b. suivre une formation particulière qui confère des connaissances concernant la protection des animaux, les caractéristiques, les besoins et les maladies des animaux d’expérience ainsi que leur utilisation à des fins expérimentales; c. disposer d’une expérience pratique de trois ans dans le domaine de l’expérimentation animale; d. garantir que l’on prenne soin des animaux dans les règles de l’art. 2 Les personnes qui effectuent des expériences sur animaux sous la direction de spécialistes au sens de l’al. 1, doivent suivre une formation particulière conférant les connaissances techniques nécessaires et la formation pratique pour effectuer des expériences sur animaux. 3 Les personnes visées aux al. 1 et 2 participent périodiquement à des séances de perfectionnement pour actualiser leurs connaissances en matière d’expérimentation animale. Elles doivent justifier de leur perfectionnement à l’autorité cantonale. 4 Les établissements où sont effectuées des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours pour la formation particulière et des séances de perfectionnement.
Art. 59e62 Matières à enseigner au cours de la formation et du perfectionnement L’Office fédéral réglemente la formation particulière des responsables d’expériences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux, notamment les matières à enseigner et leur volume, la durée de l’enseignement, y compris les stages pratiques, ainsi que le perfectionnement.
Art. 59f 63 Contrôle de la formation et du perfectionnement
L’autorité cantonale:
contrôle, dans le cadre de la procédure d’autorisation pour les expériences sur animaux, l’aptitude des responsables d’expériences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux;
peut dispenser un responsable d’expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux de participer à une partie de la formation particulière et des séances de perfectionnement, lorsqu’il ou elle peut justifier d’une formation spécifique suffisante;
peut, dans les cas où cela se justifie, obliger un responsable d’expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux à suivre une formation dans un domaine précis;
peut reconnaître une expérience pratique plus courte chez un responsable d’expérience lorsqu’il peut justifier d’une formation spécifique suffisante.
L’autorité cantonale reconnaît des formations, des cours de perfectionnement et des cours spéciaux équivalents suivis à l’étranger.
Section 2 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Art. 6064 Régime de l’autorisation
Les expériences selon l’art.13, al. 1, de la loi ne peuvent être exécutées sans autorisation.
L’autorisation est notamment requise dans le cadre d’expériences où:
On procède à une intervention chirurgicale sur l’animal;
Des influences physiques importantes sont exercées sur lui;
Des substances ou des mélanges de substances lui sont administrés ou appliqués à des fins de contrôle et qu’un effet dommageable pour lui n’est pas exclu;
Des effets pathologiques sont provoqués sur lui;
Des animaux sont infectés à l’aide de micro-organismes ou de parasites, où ils sont immunisés et où on leur administre du matériel cellulaire, même si cela est effectué à des fins de diagnostic;
On travaille sur des animaux sous anesthésie, même si les animaux sont sacrifiés sous anesthésie;
On travaille sur des animaux dont on doit admettre, sur la base de leur morphologie ou de leurs gènes, qu’ils peuvent avoir des maux, des douleurs, des dommages ou ressentir une grande anxiété, ou que leur état général est perturbé;
On travaille sur des embryons, des ovules, des spermatozoïdes ou des larves et que les expériences durent au-delà de la naissance, de l’éclosion ou du stade larvaire;
Les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement à plusieurs reprises ou pendant longtemps, ou s’ils sont tenus isolés;
Les animaux sont détenus en dérogation des art. 58a et 59.
Art. 6165 Conditions d’octroi d’une autorisation
Une expérience sur animaux selon l’art.13, al. 1, de la loi peut être autorisée en particulier si:
a. l’expérience poursuit l’un des buts de l’art. 14 de la loi;
la méthode est conforme à l’art.16 de la loi;
la méthode permet, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience visé;
l’espèce animale prévue ne peut être remplacée par une espèce animale de classe inférieure;
le plus petit nombre d’animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l’expérience;
les exigences concernant la détention des animaux sont remplies;
les exigences concernant la provenance des animaux sont remplies;
le responsable d’expériences et les personnes qui effectuent les expériences remplissent les exigences prévues à la section 1a en matière de formation et de perfectionnement.66 2 Les expériences sur animaux ci-après ne peuvent être autorisées qu’aux conditions supplémentaires suivantes:
Pour l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes, il ne doit exister aucune autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux ni d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur animaux;
Pour l’enregistrement de substances et de produits dans un autre Etat, les exigences de l’enregistrement doivent correspondre aux réglementations internationales ou, mesurées à celles de la Suisse, ne pas nécessiter notablement plus d’expériences sur animaux ni plus d’animaux pour une expérience, et ne pas nécessiter d’expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes pour les animaux.
Une expérience ne peut être autorisée si:
Son but peut être atteint par des méthodes qui sont fiables d’après l’état actuel des connaissances et qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux;
Elle n’a aucun rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé, humaines ou animales, si elle n’est pas censée apporter de connaissances nouvelles des phénomènes vitaux essentiels et si elle ne sert pas la protection du milieu naturel ou l’atténuation de souffrances;
Elle sert au contrôle de produits, et que l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation des données sur les composants ou que le risque potentiel est suffisamment connu;
Vu le résultat qu’on en attend, elle occasionne à l’animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.
Art. 61a67 Autorisation
L’autorisation est établie au nom du responsable scientifique de l’institut ou du laboratoire; cette personne est responsable du respect des prescriptions de la législation sur la protection des animaux et du respect des conditions et des charges liées à l’autorisation.
L’autorisation est valable chaque fois pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. Elle est valable trois ans au plus.68
Les éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention et aux prescriptions concernant la provenance d’animaux sont mentionnée dans l’autorisation. Cette dernière peut faire état de conditions et de charges concernant:
L’espèce et le nombre des animaux;
La détention, l’alimentation, les soins et la surveillance avant, pendant et après l’expérience;
La méthode à utiliser pour limiter les maux, les douleurs, les dommages ou l’anxiété de chaque animal;
La provenance des animaux et leur réutilisation après l’expérience.
Art. 6269 Procédure d’autorisation
Celui qui entend procéder à des expériences sur animaux doit en informer l’autorité cantonale. Les annonces et les demandes doivent être faites en utilisant le modèle de la formule de l’Office fédéral.
L’autorité cantonale statue immédiatement sur la nécessité ou non d’une autorisation. En cas de besoin, elle exige des informations supplémentaires.
L’autorité cantonale transmet les demandes d’autorisation, pour examen, à la Commission pour les expériences sur animaux et elle prend une décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.
Il ne peut être fait usage d’une autorisation qu’à partir du moment où il est établi qu’aucune voie de droit n’a été utilisée.
Section 3 Contrôles et communications
Art. 6370 Contrôles
Les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux, les élevages et les commerces d’animaux d’expérience tiennent à jour un registre de contrôle de l’effectif des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:
Les augmentations de l’effectif (date; naissance ou provenance; nombre);
Les diminutions de l’effectif (date; acquéreur ou mort, cause de la mort, si connue; nombre);
Le marquage éventuel (registre).
Les registres de contrôle, selon l’al. 1, doivent être conservés pendant trois ans.
L’autorité cantonale surveille les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux ainsi que les élevages et les commerces d’animaux d’expérience. Elle les contrôle chaque année.
Art. 63a71 Annonces
Celui qui procède à des expériences sur animaux doit, en utilisant le modèle de la formule de l’Office fédéral, annoncer à l’autorité cantonale:
La clôture de l’expérience ou de la série d’expériences dans les trois mois qui suivent celle-ci;
Pour les expériences s’étendant sur plusieurs années, avant la fin mars, les indications concernant les expériences effectuées lors d l’année précédente.
Les cantons transmettent à l’Office fédéral:
Au fur et à mesure les décisions selon l’art.62, al. 2 et 3, ainsi que les annonces et les demandes correspondantes;
Chaque fois avant la fin avril: 1. Les annonces prévues au al. 1; 2. Une liste des élevages et des commerces d’animaux d’expérience reconnus.
Section 4 Commission fédérale pour les expériences sur animaux
Art. 64
La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes des expériences sur animaux, des spécialistes de la détention d’animaux d’expérience et des spécialistes des questions touchant à la protection des animaux.72
Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement. L’Office fédéral en assure le secrétariat.
L’Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l’examen des décisions cantonales selon l’art. 26a de la loi.73
Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.
Section 5:74 Service de documentation et statistiques
Art. 64a Service de documentation
Les informations que détient le service de documentation concernant les expériences sur animaux et les méthodes de substitution sont à la disposition des autorités de la Confédération et des cantons. Pour autant que des raisons dues à la protection des données personnelles ou des secrets commerciaux ne s’y opposent pas, elles sont aussi à la disposition des scientifiques et des particuliers qu’elles intéressent.
Le service de documentation informe périodiquement les autorités cantonales des nouveaux acquis en matière de connaissance du problème et de l’état de ses informations.
Art. 64b Statistiques
Pour la présentation et la publication des statistiques, l’Office fédéral tient compte des réglementations et des recommandations internationales.
Chapitre 7a:75 Abattage d’animaux
Art. 64c Arrivée des animaux
Les contrôleurs des viandes examinent régulièrement, par sondages, l’état des soins et l’état de santé des animaux destinés à l’abattage à leur arrivée; ils contrôlent régulièrement la densité de chargement des véhicules de transport ainsi que leur équipement.
Dans les établissements où le contrôleur des viandes n’est généralement pas présent au moment de l’arrivée des animaux, les examens et les contrôles prévus à l’al. 1 sont effectués par une personne désignée par l’autorité compétente.
Dans le cas de la volaille, l’examen exigé à 1’al. 1 peut être effectué à l’exploitation de provenance.
Les personnes chargées de l’examen et du contrôle prévus aux al. 1 et 2 annoncent à l’autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.
Lorsque les animaux livrés ne peuvent être déchargés sans retard, les véhicules de transport doivent être suffisamment aérés lors de températures élevées ou par temps lourd.
Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.
Art. 64d Hébergement
Lorsque les températures sont élevées ou par temps lourd, on veillera à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l’abattoir.
Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment grande et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés.
Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales figurant à l’annexe 1 et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés et, le cas échéant, affouragés.
Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.
Les animaux en lactation doivent en principe être abattus le jour de leur arrivée; dans le cas contraire, il faut les traire.
Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l’abattoir, une personne désignée par l’établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur bien-être et leur état de santé.
Art. 64e Acheminement des animaux
Les animaux doivent être acheminés avec ménagement. L’utilisation d’instruments servant à guider les animaux n’est autorisée que lorsque ceux-ci ont la possibilité de se déplacer.
L’utilisation d’aiguillons à décharge électrique doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
Les couloirs d’amenée doivent permettre d’acheminer les animaux avec ménagement, être pourvus de sols antidérapants et être éclairés de manière appropriée. Ils ne doivent comporter aucun rétrécissement cunéiforme ni aucun élément susceptible de blesser les animaux.
Les couloirs d’amenée individuels doivent être installés de façon que les animaux ne grimpent pas sur d’autres et qu’ils puissent le cas échéant être libérés par le côté.
Les couloirs d’amenée individuels doivent être le plus courts possible et droits, sans présenter de descente dans le sens de la marche.
Art. 64f Procédés d’étourdissement
Les procédés d’étourdissement suivants sont admis:
animaux de l’espèce équine: – balle ou cheville percutante atteignant le cerveau
76 animaux de l’espèce bovine: – balle ou cheville percutante atteignant – cheville percutante pneumatique, pour autant qu’il soit garanti que l’air comprimé ne pénètre pas dans le crâne – électricité
porcs: – balle ou cheville percutante atteignant – électricité, – dioxyde de carbone, – jet de liquide à haute pression;
moutons et chèvres: – balle ou cheville percutante atteignant – électricité;
lapins: – balle ou cheville percutante atteignant – coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, – électricité;
f. volaille: – électricité, – coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, – cheville percutante.
D’entente avec l’autorité cantonale, l’Office fédéral peut autoriser d’autres procédés d’étourdissement ou des procédés d’étourdissement modifiés. L’autorisation est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.
Art. 64g Etourdissement
Les animaux destinés à l’abattage doivent être étourdis sur pied ou en position debout, à l’exception de la volaille et des lapins.
L’utilisation de transporteurs ne doit pas causer des douleurs ou des blessures évitables.
La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas de décapitation et d’abattage rituel.
Art. 64h Saignée
La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.77
Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, il ne faut pas étourdir d’autres animaux.
Art. 64i Dispositions d’exécution des cantons
Les cantons réglementent les tâches et les compétences des contrôleurs des viandes en matière d’exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
La surveillance officielle de l’exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l’abattage n’est pas soumise à émoluments.
Chapitre 8 Dérogations à l’obligation d’anesthésier
Art. 6578
Une anesthésie n’est pas exigée pour effectuer des interventions si, de l’avis du vétérinaire, elle n’est pas opportune du point de vue médical ou ne semble pas pouvoir être exécutée.
Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions suivantes:
raccourcir la queue des agneaux jusqu’au 7e jour de vie; le moignon de la queue doit recouvrir l’anus et la vulve;
castrer les porcs mâles jusqu’au 14e jour de vie;
amputer les ergots des chiots âgés de moins de cinq jours;
épointer le bec de la volaille domestique;
rogner les ergots et les doigts des poussins mâles des lignées de parents d’animaux du type chair et de pondeuses;
marquer des animaux, sauf tatouer les chiens et les chats;
poncer la pointe des dents des porcelets.
Chapitre 9 Pratiques interdites
Art. 66
Outre les pratiques mentionnées à l’art. 22 de la loi, il est interdit:
De donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
D’administrer aux animaux des médicaments pour influer sur leurs performances dans des compétitions sportives;
De supprimer l’eau pour provoquer la mue de la volaille;
De raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des animaux de l’espèce bovine, sauf dans le cas d’espèce où ces pratiques sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies;
De modifier la position naturelle du sabot, d’utiliser chez les chevaux des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la région des sabots;
De stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques;
De faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles des nerfs des jambes;
79 de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes chez les chiens;
80 d’offrir, de vendre ou d’exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s’ils ont subi cette intervention ou s’ils ont été importés en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;
81 de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que l’amputation des griffes et des dents. L’ablation des ergots des chiens et les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées;
82 de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.
L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage des animaux.
Chapitre 10 Subventions pour la recherche
Art. 67
Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la protection des animaux et de la science du comportement doivent être adressées à l’Office fédéral, accompagnées des documents nécessaires à l’étude du cas.
L’Office fédéral décide de l’octroi d’un subside et en fixe les conditions et charges auxquelles il est subordonné.
Pour l’appréciation des demandes, l’Office fédéral peut faire appel à des experts.
Chapitre 11 Mesures administratives
Art. 68 Caution
Les cantons peuvent subordonner au versement d’une caution l’octroi des autorisations de détenir des animaux sauvages à titre professionnel et de faire le commerce d’animaux. Le montant de la caution dépend de l’espèce et du nombre des animaux. La caution permet de couvrir les frais résultant de mesures que doit prendre le canton conformément à l’art.25 de la loi.
Anciennemant let. h. Introduite par l’art.89 ch. 1 de l’O du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (RS 916.443.11). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).
Anciennemant let. i. Introduite par le ch. I de l’O du23 oct. 1991 (RO 1991 2349). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).
Art. 69 Refus et retrait d’autorisations
Des autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire a enfreint à réitérées reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la conservation des espèces ou la police des épizooties.
L’autorité chargée de délivrer les autorisations retire une autorisation lorsque les conditions fondamentales fixées pour son octroi ne sont plus remplies ou que, malgré sommation, les conditions et charges ne sont pas respectées.
Les mesures prévues aux art. 24 et 25 de la loi sont réservées.
L’autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements d’étables est retirée s’il se révèle à l’usage qu’ils présentent des défauts essentiels.
Chapitre 12 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 70 Surveillance
L’Office fédéral veille à ce que les cantons appliquent la loi et la présente ordonnance de manière uniforme.
Il peut organiser des cours à l’intention des organes cantonaux d’exécution. La Confédération n’indemnise pas les participants.
Art. 7183 Prescriptions d’exécution de caractère technique et formules
L’Office fédéral peut édicter des prescriptions d’exécution de caractère technique.
Il établit les formules prévues dans l’ordonnance.
Les modèles des formules pour les annonces et les demandes selon l’art.62, al. 1, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur:
Le but de l’expérience;
La méthode;
L’espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux prévus pour l’expérience;
La durée de l’expérience et les répercussions prévisibles sur le bien-être des animaux;
La justification de l’expérience et des méthodes;
Les personnes responsables.
Section 2 Modification du droit en vigueur
Art. 72
1. L’ordonnance du 14 novembre 197984 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit:
Art. 1er, ch. 19
Abrogé
Art. 4, ch. 32
...
2. L’ordonnance du 13 novembre 196285 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit:
Art. 74
...
Annexe II (Directives pour le chargement d’animaux vivants sur des véhicules automobiles) Abrogée 3. L’ordonnance du 27 août 196986 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit:
Deuxième partie, section 2 9. ...
Art. 47a
...
Art. 64, al. 4
...
[RO 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 al. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1]
[RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a] 4. L’ordonnance du 15 décembre 196787 sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 13, ch. 13.11
...
5. Le tarif des taxes pour les vacations de l’Office vétérinaire fédéral du 13 juin 197788 est modifié comme il suit:
Titre ...
Art. 1er, al. 1
...
Section 6a ...
Art. 14a
...
Section 3 Dispositions transitoires
Art. 73
et 2 ...89
Sur demande du détenteur d’animaux, l’autorité cantonale peut autoriser pour une période transitoire que les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les couches sont inférieures de5 pour cent au plus aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l’annexe 1, tableau 11, ch. 17 et 18, ne soient pas adaptées ou le soient partiellement:
Si les transformations ou les constructions nécessaires ne peuvent, par manque d’argent, être exécutées à court terme; et
S’il existe des plans de construction ou si ceux-ci sont en cours d’élaboration ou
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].
[RO 1977 1230, 1979 2634 art. 2 ch. 7, 1981 1248 art. 24 ch. 2. RO 1985 1727 art. 25 ch. 1]
Si les étables font partie d’exploitations qui cesseront leur activité dans le domaine du bétail laitier au plus tard à la fin de 1999.90 2ter Les détenteurs d’animaux qui sollicitent une autorisation d’exception au sens de l’al. 2bis doivent adresser une demande motivée à l’autorité cantonale jusqu’au 30 juin 1992. Ils y indiqueront le genre de dérogation demandé et l’état d’avancement de la planification d l’assainissement. En délivrant l’autorisation, l’autorité cantonale veille, en limitant la durée de l’autorisation et en fixant les conditions et les charges, que:
L’exception selon l’al. 2bis vale aussi longtemps que les motifs existent;
L’amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, soit effectuée immédiatement;
Les autres exigences de la législation sur la protection des animaux soient remplies.91 3 ...92
Art. 7493
Art. 7594
Art. 76 Exceptions
Il n’est pas obligatoire d’adapter:
Des systèmes de stabulation et des aménagements pour la détention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas inférieures aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l’annexe 1;
Des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions dépassent les90 pour cent de celles prévues dans les annexes;
95 Les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inférieures de5 pour cent au plus aux valeurs limites selon la lettre a figurant entre parenthèses à l’annexe 1, tableau 11, ch. 17 et 18: 1. Si les animaux n’y séjournent pas plus de dix semaines durant l’affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont logés dans des étables conformes aux prescriptions ou
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001 (RO 2001 2063).
Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
2. Si, durant l’estivage, les animaux n’y séjournent en règle générale pas plus de huit heures par jour; et 3. Si les autres exigences de la législation sur la protection des animaux sont remplies.
L’amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, doit être effectuée immédiatement.96
Dans les cas où cela se justifie, l’autorité cantonale peut accorder sur demande des dérogations temporaires à l’obligation de sortir le bétail bovin de l’étable.97
En cas de dérogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut ordonner que la situation légale soit établie dans un délai transitoire qui sera réduit en conséquence.
Les exigences supplémentaires en matière de formation visées à l’art. 59d, al. 1, let. b, pour les responsables d’expériences et à l’al. 2, pour les personnes qui effectuent des expériences sur animaux, ne sont applicables qu’à des personnes qui n’exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.98
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 77 gences minimales: Remarques 1) 2)
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.
Dispositions finales de la modification du 23 octobre 199199
Les dispositions actuelles s’appliquent:
Aux expériences sur animaux autorisées;
Aux demandes d’autorisation pour des expériences sur animaux qui ont été déposées avant le 1er décembre 1991.
Un délai transitoire de dix ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le 31 décembre 1991, sont conformes aux exigences selon le tableau:
Espèce Unité de détention Poids Surface Hauteur kg de base Lapins Cage jusqu’à 3 1500 cm2 40 cm Cage d’élevage jusqu’à 3 5000 cm2 40 cm (lapine avec portée) 3à5 7000 cm2 40–60 cm suivant la race
...101
Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol correspond au minimum à85 pour cent des valeurs indiquées au tableau 141, ch. 11.
Dispositions finales de la modification du 14 mai 1997102
Jusqu’à fin juin 1998, les autorités cantonales doivent avoir reçu les annonces concernant:
les pensions et refuges pour animaux (art. 34b, al. 1);
les élevages et les détentions d’animaux de compagnie à titre professionnel existant le 1er juillet 1997.
Jusqu’à fin juin 1998, on indiquera sur les véhicules existant le 1er juillet 1997 utilisés pour le transport d’animaux à titre professionnel la surface de chargement en m2 (art.54, al. 1, let. g) et on y apposera la mention «Animaux vivants» (art.54, al. 1, let. h).
Pour les détentions d’animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu’à fin juin 1999, en ce qui concerne:
a. l’art.53, al. 6 (protections latérales);
101 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).
b. l’annexe 1, tableau 11, ch. 21 (détention de veaux âgés jusqu’à deux semaines dans des box individuels d’une largeur de70 cm).
Un délai transitoire jusqu’à fin juin 2002 est applicable pour les détentions d’animaux existant le 1er juillet 1997 en ce qui concerne:
l’art. 16a, al. 1 (détention à l’attache des veaux);
l’art. 16a, al. 2, en liaison avec l’annexe 1, tableau 11, ch. 11, 12 et 22 (détention de veaux en groupe);
l’art.17, al. 1, en liaison avec l’annexe 1, tableau 11, ch. 32 (aire de repos pourvue de litière pour les veaux et les taureaux d’élevage);
l’art. 22, al. 3 (interdiction de détenir les truies à l’attache); les animaux détenus à l’attache doivent sortir hors des emplacements d’attache chaque jour pendant la période à goutte, sauf pendant les dix premiers jours.
Pour les détentions d’animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu’à fin juin 2007, en ce qui concerne:
l’art. 22, al. 2 (logettes pour les truies); les truies détenues pendant la période à goutte dans des logettes doivent pouvoir prendre du mouvement chaque jour hors de leur aire de séjour, sauf pendant les dix premiers jours après le sevrage. Suffisamment de place doit être disponible à cette fin;
l’art. 22a, al. 2 (largeur des couloirs);
l’art.23, al. 1 (logettes qui ne peuvent être ouvertes, situées dans les box de mise bas); les box de mise bas avec logettes doivent être conçus de telle façon qu’il y ait suffisamment de place de chaque côté de la truie pour que les porcelets puissent s’étendre complètement et téter.
Dispositions finales de la modification du 27 juin 2001103
Les personnes ou les établissements qui, le 1er septembre 2001, détiennent des aras et des cacatoès de grande taille ainsi que des iguanes de grande taille doivent déposer une demande d’autorisation auprès de l’autorité cantonale avant fin août 2002.
Concernant les détentions d’animaux sauvages existant le 1er septembre 2001, les délais transitoires ci-dessous sont applicables pour l’adaptation aux nouvelles exia. fin août 2002 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que à 30 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque les exigences en matière d’aménagement des enclos ne sont pas remplies;
fin août 2004 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que à 50 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages);
fin août 2006 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages);
fin août 2011 pour les enclos et les bassins existants des autres espèces d’animaux sauvages, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque les exigences en matière d’aménagement des enclos ne sont pas remplies.
Protection de la nature et du paysage 455.1 Annexe 1104 (art.5, al. 5) Exigences minimales pour la détention d’animaux domestiques Remarques préliminaires Les mensurations indiquées à l’annexe 1 délimitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements pour l’alimentation et l’abreuvement placés dans les angles. Les mensurations indiquées entre parenthèses sont des valeurs limites pour les installations qui existaient déjà au 1er juillet 1981 et qui, aux termes de l’art.76, ne doivent pas être adaptées.
Bétail bovin Couche Surface de sol par animal m2 Largeur cm Longueur cm Sol entièrement perforé Aire de repos avec litière
Stabulation entravée
veaux jusqu’à 3 semaines 60 120
veaux de 3 semaines à 4 mois 70 120
jeunes animaux jusqu’à 200 kg sur couche courtea) 70 120
jeunes animaux jusqu’à 300 kg sur couche courtea) 80 130
jeunes animaux jusqu’à 400 kg sur couche courtea) 90 (85) 145 (140)
jeunes animaux de plus de 400 kg sur couche courtea) 100 (95) 155 (150)
bétail laitier sur couche courtea) b) 110 (105) 165 (160)
bétail laitier sur couche moyenneb) 110 (105) 200 (195)
Détention en box
veaux jusqu’à 2 semaines 85 130
veaux de 2 semaines à 4 mois 85 (80) 130 104 Mise à jour selon le ch. I de l’O du23 oct. 1991 (RO 1991 2349) et le ch. II al. 1 de l’O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.
Protection des animaux – O 455.1 Couche Surface de sol par animal m2 Largeur cm Longueur cm Sol entièrement perforé Aire de repos avec litière
Stabulation en groupe
veaux jusqu’à 3 semaines 1,0
veaux de 3 semaines à 4 mois 1,2–1,5c) 1,2–1,5c)
jeunes animaux jusqu’à 200 kg 1,8 1,8d)
jeunes animaux jusqu’à 300 kg 2,0 2,0d)
jeunes animaux jusqu’à 400 kg 2,3 2,5d)
jeunes animaux de plus de 400 kg 2,5 3,0d)
bétail laitierb) 4,5
bétail laitier, logettes adossées à la paroib) 120e) (110) 240 (230)
bétail laitier, logettes opposéesb) 120e) (110) 220 (210)f)
Sur couche courte, l’espace au-dessus de la crèche doit être en permanence à la disposition des animaux qui veulent se coucher, se lever, se reposer et s’alimenter. La crèche doit être conçue pour permettre des suites de mouvements typiques à l’espèce et un accès aisé aux aliments.
Les mensurations pour le bétail laitier concernent des animaux d’une hauteur au garrot de 135 cm ±5 cm. Ces mensurations doivent être augmentées de façon adéquate pour les animaux de plus grande taille. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être réduites de façon appropriée.
Suivant l’âge et la taille des veaux.
L’aire de repos peut être réduite de10 pour cent au maximum, si les animaux disposent en plus d’une aire qui a la même superficie que l’aire de repos et à laquelle ils ont accès en tout temps.
Une tolérance de 1 cm est autorisée dans le cas d’arceaux qui n’ont pas d’appui à l’arrière. Espace de dégagement sous la séparation latérale:40 cm.
Espace de dégagement sous la paroi ou la barre frontale:60 à70 cm.
Protection de la nature et du paysage 455.1
Porcs (minipigs exceptés) Porcelets Porcs Porcs Truies jusqu’à25 kg 25–60 kg 60–110 kg
Place à la mangeoire
Place à la mangeoire par animal dans la détention en groupe 18 cm 27 cm 33 cm 40 cm
Nombre de places pour manger dans l’alimentation à discrétion 1 pour5 animaux
Surfaces de sol
Stalles individuelles/emplacements d’attache –– –– 45 cm×130 cma) 65 cm×190 cmb) (60 cm×180 cm)
Aire de repos par animal dans des box avec emplacement de défécation 0,25 m2 0,40 m2 0,60 m2 1,10 m2 séparé
Surface de sol par animal dans des box avec caillebotis partiel ou inté- 0,30 m2 0,45 m2 0,65 m2 1,30 m2 gralc)
Box de mise bas existant le 1er juillet 1997 –– –– –– 3,5 m2 d)
Box de mise bas installés après le 1er juillet 1997 –– –– –– 4,5 m2 e)
La détention dans des stalles individuelles n’est autorisée que selon les modalités d’exception prévues à l’art. 22, al. 1.
Au maximum un tiers des stalles ou des couches pour les truies à goutte peut être réduit à60 cm×180 cm (55 cm×170 cm). Lorsque les stalles dans les box de mise bas ne sont pas réglables en longueur et en largeur, elles doivent avoir les dimensions de65 cm×190 cm.
Il en va de même pour les sols perforés; si des animaux sont détenus dans des porcheries avec litière, la surface de sol par animal doit être augmentée de façon appropriée.
Au moins 1,6 m2 de cette surface doit être en sol non perforé dans l’aire de repos de la truie et des porcelets.
Au moins la moitié de cette surface doit être en sol non perforé dans l’aire de repos de la truie et des porcelets.
Protection des animaux – O 455.1
Poules domestiques Pondeuses Animaux Poussins de Animaux d’élevage d’engraissement races pondeuses jusqu’à l’âge de
semaines
Equipements de poulaillers
Equipements pour l’alimentation et l’abreuvement 111 longueur de mangeoire à disposition en cas d’alimentation manuelle 16 cm par animal 3 cm par animal 112 longueur de mangeoire ou de ruban transporteur à disposition en cas d’alimentation mécanique 8 cm par animal 3 cm par animal 3 cm par animal 113 mangeoire à l’automate circulaire 3 cm par animal 2 cm par animal 2 cm par animal 114 suceurs-goutteurs 1 pour15 animaux mais au minimum 2 par unité de détention 115 gouttière latérale 2,5 cm par animal 2,5 cm par animal 1 cm par animal 116 gouttière circulaire 1,5 cm par animal 1,5 cm par animal 1 cm par animal
Perchoirs (sauf pour sol en lattis) 121 longueur des perchoirs 14 cm par animal 122 espacement horizontal entre les perchoirs 30 cm
Emplacement pour la ponte 131 nids individuels 1 pour5 animaux 132 nids collectifs, nids tunnels 1 m2 pour 100 animaux
Sol grillagé 141 déclivité maximale 12 % 0 0 142 diamètre minimum du fil métallique 2 mm 1 mm 1 mm Protection de la nature et du paysage 455.1 Pondeuses Animaux Poussins de Animaux d’élevage d’engraissement races pondeuses jusqu’à l’âge de
semaines
Surface de sol par animal1)
Dans des poulaillers avec cloaque et litière profonde races jusqu’à 2 kg: 1 m2 pour 1 m2 pour (détention au sol) 7 animaux races de plus de 2 kg: 14 animaux
m2 pour6 animaux
Dans des poulaillers avec sols grillagés ou en parents à l’engrais 1400 cm2 en unités de détention 500 cm2 cages2) par animal pondeuses en unités par animal de détention jusqu’à jusqu’à
animaux 1400 cm2 20 animaux 1 m2/15 kg
à 20 animaux 1200 cm2 21 à40 animaux 1 m2/20 kg
à40 animaux 1000 cm2 41 à 80 animaux 1 m2/25 kg
animaux par animal 80 animaux Si des perchoirs ou d’autres installations appropriées augmentant la surface disponible sont aménagés en hauteur, sur plusieurs étages, la surface de sol peut être réduite dans une mesure appropriée. Les cages doivent avoir une surface de sol d’au moins 0,6 m2 et une hauteur de50 cm.
Protection des animaux – O 455.1
Lapins domestiques Races naines Petites races Races moyennes Grandes races jusqu’à 2 kg de 2 à 3,5 kg de 3,5 à5 kg de5 à7 kg2)
Cages sans surfaces surélevées:
Surface au sol3) 3400 cm2 4800 cm2 7200 cm2 9300 cm2
Hauteur4) 40 cm 50 cm 60 cm 60 cm
Cages avec surfaces surélevées:
Surface totale3) 2800 cm2 4000 cm2 6000 cm2 7800 cm2 (surface au sol et surface surélevée)
dont surface au sol minimale 2000 cm2 2800 cm2 4200 cm2 5400 cm2
Hauteur4) 40 cm 50 cm 60 cm 60 cm
Surface supplémentaire pour le compartiment du nid 800 cm2 1000 cm2 1000 cm2 1200 cm2 Annexe 2105 (art.5, al. 5) Exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages Remarques préliminaires Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la dimension minimale de l’enclos. Des enclos plus petits ne sont pas non plus admis lorsque le nombre d’animaux détenus est inférieur au nombre (n) indiqué dans les tableaux. Les tableaux mentionnent le nombre maximum d’animaux adultes admis dans l’enclos. Il est permis de détenir en plus les jeunes animaux dans le même enclos. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée – indépendamment des chiffres indiqués dans le tableau – de la structure sociale naturelle de l’espèce. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus de l’espèce ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu’il faille agrandir l’espace. Lorsque plusieurs espèces utilisant l’espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et/ou des volumes doit prendre pour référence l’espèce dont le besoin de base par rapport à l’espace est le plus élevé. Les surfaces et/ou les volumes pour les autres espèces doivent y être ajoutés selon les exigences prévues par la présente annexe «par animal en plus» de l’espèce concernée. Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par rapport à l’humidité de l’air, à la température ou à l’alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérieurs doivent aussi avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée.
Lorsque les espèces sont essentiellement arboricoles ou lorsqu’elles sont capables de voler, il faut leur aménager des possibilités respectivement pour grimper ou pour se percher, de telle sorte que l’espace puisse bien être utilisé. Dans les établissements de détention d’animaux d’expérience, on peut renoncer à des enclos extérieurs. Dans les autres établissements où un enclos extérieur est prescrit, on peut renoncer à des enclos extérieurs à condition qu’en ouvrant des fenêtres, des portes ou des toits coulissants, on puisse laisser pénétrer directement la lumière du soleil lorsque la température extérieure est appropriée et à condition qu’il soit possible d’éclairer 105 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063). Voir aussi les disp. fin. de cette modification ci-devant.
Protection de la nature et du paysage 455.1 les enclos par de la lumière artificielle dont la qualité correspond à la lumière du soleil. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prescrits, à la surface totale de ceux-ci.
Enclos pour mammifères Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur Echidnés 2 – – 6 – – 2 1) 6) Couscous, opossums, phalanger 2 – – 6 12 – 2 2) 3) Phalangers volants de grande taille ou de taille moyenne 6 – – 6 12 – 1 2) 3) Phalangers volants de petite taille 6 3 6 0,5 2) 3) Wombat, diable de Tasmanie 2 20 – 6 – – – 1) 3) 4) Kangourous arboricoles 2 16 40 16 40 4 4 2) 5) Kangourous de petite taille 5 20 – 10 – 4 2 6) 22) Rats-kangourous 2 – – 8 – – 2 6) Wallabies de rochers 5 150 – 15 – 15 3 2) 7) 8) Wallabies d’Australie et de Nouvelle- Guinée, thylogales 5 200 – 15 – 15 3 7) 8) Kangourous de grande taille 5 300 – 20 – 30 4 7) Megachiroptères de petite taille (p. ex.
roussette d’Egypte) 20 – – 20 40 – 1 9) 10) Megachiroptères de grande taille 20 – – 25 75 – 1 9) 10) Chauves-souris 20 – – 10 20 – 0,2 9) 10) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur (n) Surfacea) Volume Surfacea) Volume Tupaies, ouistitis 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 34) Microcèbes 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) Loris, potto de Bosman, potto doré 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 6) Tarsiers, galagos de petite taille, happalémurs, chirogales, tamarins, tamarin de Goeldi 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 34) Galago géant, douroucouli, titis 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 34) Saïmiri, talapoin 5 6 15 6 15 1,5 1,5 2) 6) Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, capucins 5 10 30 10 30 2 2 2) 6) Singe laineux, atèles, cercopithèques, macaques, semnopithèques de petite taille, varis 5
15 45 15 45 3 3 2) 6) 11) 12) varis: 3) Patas, cercocèbes, babouins, semnopithèques de grande taille (p. ex. colobes), propithèques 5 25 75 25 75 4 4 2) 6) 11) Gibbons 3 25 75 25 75 8 8 2) 6) 11) 12) 34) Chimpanzés, orang-outan 3 35 140 35 140 8 8 2) 6) 11) 14) Gorille 3 50 200 50 200 10 10 2) 6) 11) 14) Tatous de petite taille ou de taille moyenne 2 – – 6 – – 1,5 1) 3) Tamandua 2 – – 12 24 – 4 2) 3) 4) 15) Grand fourmilier 2 100 – 12 – 10 6 11) 16) Paresseux 2 – – 10 20 – 1,5 2) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur Ecureuils, pétauristes de petite taille 2 4 10 4 10 2 2 2) 3) 17) 19) Ragondins (forme sauvage) 2 8 – – – 1 – 3) 18) 19) Ecureuils géants, pacarana, pétauristes de grande taille, coendou 2 –
– 12 30 – 3 2) 3) 15) 17) 19) Porcs-épics 2 20 – 20 – 3 3 1) 3) 17) 19) Castor 5 20 – – – 4 – 3) 18) 19) 34) Chien de prairie 10 40 – – – 2 – 1) 3) 19) Agoutis, viscache, lièvre sauteur 5 – – 20 – – 2 1) 3) 6) 19) Marmottes 6 100 – – – 10 – 1) 19) 34) Capybara 5 100 – 20 – 10 2 6) 18) 19) Rat musqué 2 4 – – – 1 – 1) 19) Athérures, trichys 2 – – 5 10 – 2 2) 3) 19) Porc-épic nord américain 2 10 30 – – 4 – 2) 19) Pacas 2 – – 8 – – 3 1) 3) 11) 19) Acouchis 5 – – 4 – – 1 1) 3) 6) 19) Rat pilori, rat typique, plagiodonte d’Haïti, hutia 2 – – 5 10 – 1,5 1) 2) 3) 19) Maras 2 20 – – – 4 – 1) 3) 6) 19) Lièvresc) 2 20 – – – 4 – 3) 6) Lapins sauvages, pikas 5
20 – – – 2 – 1) 6) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur Fennec 2 10 – 4 – 1 1 1) 3) 20) Renards de taille moyenne (p. ex. renard des sables, renard polaire, renard corsac, renard véloce), octocyon, chien viverin 2 30 – 8 – 4 1 1) 3) 6) 8) Speothos 4 40 – 12 – 4 1 1) 3) 6) 18) 34) Renard commun, renard gris, dusicyons 2 60 – – – 10 – 1) 3) 6) Chacals, coyotes, cuon 4 100 – – – 15 – 3) 6) 34) Loup à crinière 2 150 – 2 par animal – 20 2 1) 3) 6) 8) 11) 34) Loup, lycaon 4 200 – – – 20 – 1) 3) 6) 8) 11) Ours malais 2 100 – – – 20 – 1) 2) 11) 14) 18) 21) Autres ours, panda géant 2 150 – – – 20 – 1) 2) 11) 14) 18) 21) 22) Ours polaire 1 120 – 8 – – – 2) 4) 14) 18) Petit panda, raton laveur 2
20 – 8 16 4 2 2) 3) 8) raton laveur: 18) Kinkajou, bassaris 2 – – 8 16 – 2 2) 3) Coatis 2 20 50 16 40 4 3 2) 3) Belettes de petite taille 2 5 – – – – – 3) 4) Belettes de grande taille 2 10 – – – – – 3) 4) Putois, vison sauvage, furets 2 10 – – – – – 3) 4) 18) Furets (en tant qu’animal de compagnie avec possibilité de se promener hors de l’enclos dans l’appartement) 2 – – 2 1,2 – 0,5 3) 14) 16) Martres arboricoles 2 10 25 10 25 – – 2) 4) 17) 21) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur Tayra 2 16 40 16 40 4 4 2) 3) 17) Glouton 2 120 – – – – – 1) 2) 4) 21) Moufette 2 12 – 12 – 2 2 1) 3) 17) Blaireau 2 60 – 30 –
4 4 1) 3) 17) Loutre naine 2 15 – 6 – 3 2 6) 15) 18) Loutre de rivière, loutre à joues blanches 2 25 – – – – – 4) 6) 15) 18) Loutre géante du Brésil 2 80 – 24 – 10 4 6) 15) 18) Loutre de mer 2 10 – – – 3 – 6) 18) Mangouste naine 6 – – 6 – – 0,5 1) 15) Suricate, mangouste rayée, mangouste fauve 6 16 – 16 – 2 1 1) 15) 20) Autres mangoustes 2 12 – 12 – 4 4 1) 15) 17) 20) Ichneumon des marais: 18) Chat à pieds noirs, chat léopard du Bengale, chat rougeâtre, manul, viverridés arboricoles 2 10 25 10 25 4 4 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) Fossa, binturong, civette, chat sauvage, 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) chat chat des marais, jaguarondi 2 16 40 16 40 5 5 pêcheur, chat à tête plate: 18) Lynx, serval, félidés de taille moyenne, panthère nébuleuse 2 30 75 20 50 10 10 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) Puma, jaguar, léopard,
2 50 150 25 75 15 12 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) panthère des neiges jaguar: 18) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur Lion, tigre 2 80 240 30 90 20 15 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) tigre: 18) Guépard 2 200 – – – 20 – 2) 4) 6) 11) 15) 21) Protèle 2 100 – 12 – 10 6 1) 11) 21) Hyènes 2 200 – – – 20 – 1) 11) 21) Oryctérope 2 – – 40 – – 5 1) 3) Daman 5 10 20 10 20 2 2 2) Eléphants femelles 3 500 – 15 par animal – 100 – 24) 25) Eléphants mâles 1 150 – 2 x30 p.animal – 100 – 24) 25) deux box Femelles de zèbres de Grévy et d’hémiones 4 500 – 8 par animal – 80 – 8) 25) 26) Mâle 1 150 – 8 –
– 8) 25) 26) Zèbre de Grant, âne sauvage 5 500 – 8 par animal – 80 – 8) 25) 26) 27) Zèbre des montagnes, cheval de Przewalski 5 1000 – 8 par animal – 100 – 8) 25) 26) 27) Tapirs 2 200 – 15 par animal – 50 – 24) 25) 28) Rhinocéros 2 500 – 25 par animal – 150 – 4) à l’exception du rhinocéros blanc 11) 24) 25) 26) Sanglier nain 2 30 – 4 – 10 – 25) 27) 29) Autres suidés sauvages 2 100 – 4 par animal – 20 – 8) 17) 25) 27) 29) Pécaris 4 80 – 3 par animal – 10 25) 29) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur (n) Surfacea) Volume Surfacea) Volume Hippopotame nain 2 100 – 10 par animal – – – 4) 24) 29) Hippopotame 2 250 – 40 – 50 10 24) Lama, alpaga 6 250
– – – 30 – 8) Guanaco, vigogne 6 300 – – – 30 – 8) Chameau, dromadaire 3 300 – 8 par animal – 50 – 8) 27) Chevrotain d’Asie 2 – – 6 – – 2 6) Chevrotain aquatique 2 40 – 8 – 12 2 6) 18) Cervidés de petite taille (poudou, hydropotes, muntjac) 4 100 – 3 par animal – 15 – 6) 8) 30) Chevreuil 2 400 – – – 100 – 6) 8) 30) Cervidés de taille moyenne (p. ex. sika, daim) 8 500 – 4 par animal – 60 – 8) 27) 29) 30) 31) sambar: 18) Cervidés de grande taille 6 500 – 6 par animal – 80 – 8) 27) 29) 30) 31) barashinga, cerf des marais, renne, milu: 18) Elan 3 500 – – – 100 – 8) 18) 28) 31) 32) Okapi 2 300 – 15 par animal – 100 – 4) 26) Girafe 4 500 – 25 par animal – 100 – 33) mâle: 26) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales
Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus b) Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Enclos intérieur à l’extérieur à l’intérieur (n) Surfacea) Volume Surfacea) Volume Céphalophes de petite taille et de taille moyenne, dik-diks, antilopes naines, raphicère champêtre, raphicère du Cap, oréotrague 2 50 – 3 par animal – 20 – 6) céphalophes, dik-diks, antilopes naines: 4), oréotrague: 2) 6) Ourébi, beira 4 100 – 3 par animal – 15 – 6) Céphalophes de grande taille 2 100 – 4 par animal – – – 4) 6) Gazelles (y compris antidorcas, cervicapre, impala) 10 500 – 4 par animal – 40 – 6) 8) 27) Gérénuk, gazelle de Clarke, antilopes de taille moyenne, antilope-chèvre américaine, saiga 6 500 – 5 par animal – 50 – 6) 8) 27) Chamois, goral, capricorne, chèvre des Montagnes Rocheuses, takin 4 400 – 4 par animal – 50 – 2) 6) 8) 28) Mouflon 10 400 – – – 40 – 2) 8) Autres ovins et caprins sauvages, bharal, aoudad 8 400 – – – 40 – 2) 6) 8) 27) Antilopes de grande taille, bovins sauvages, bœufs musqués 5 500 – 8 par animal –
80 – 8) 25) 26) 27) 31) 32) Protection de la nature et du paysage 455.1
Lorsque des dimensions minimales sont prescrites dans le tableau23, la surface indiquée dans ce tableau doit être disponible en plus des surfaces prescrites dans le tableau21.
Lorsque les dimensions des enclos sont indiquées par des mensurations minimales pour les surfaces de base et les volumes, le volume doit être augmenté dans le même rapport que la surface de base.
Ces mensurations sont uniquement applicables aux animaux élevés par l’homme en enclos ou aux jeunes animaux ayant été détenus dans des enclos comparables. Les animaux capturés dans la nature ne conviennent pas pour la détention. 1) Possibilité de creuser le sol. 2) Possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l’espèce. Le diamètre des branches devrait correspondre aux organes de préhension des animaux. 3) Box pour dormir. Ceux-ci devraient être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l’espèce. Pour les espèces non sociables par moment, un box doit être à la disposition de chaque animal. 4) Suivant l’espèce, détention individuelle ou par paires, l’enclos pouvant être subdivisé. Pour les animaux en plus, des enclos supplémentaires sont requis. 5) Pour les espèces de plus grande taille vivant plutôt au sol (doriani, inustus, kangourou de Lumholtz), des enclos extérieurs sont également requis. 6) Paravents, possibilités d’évitement et de retrait. 7) Espace intérieur/étable structurés par des cloisons. 8) Pour les espèces supportant bien l’hiver, un abri suffit (lama, alpaga: 2 m2 par animal); pour les autres espèces, qui ont besoin de chaleur, un enclos intérieur ou une étable conforme aux indications du tableau sont requis. Camélidés: s’il s’agit d’étables individuelles, les mensurations doivent être doublées. 9) Possibilités de détention au plafond ou dans le tiers supérieur des enclos; pour les animaux cavernicoles, caisses pour dormir ouvertes à l’avant.
10) Plusieurs emplacements pour s’alimenter que les animaux doivent pouvoir atteindre aussi en grimpant. 11) Séparation ou isolement possible. 12) Pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Japon et les geladas, un enclos intérieur n’est pas nécessaire; une hutte isolée suffit. Il en va de même pour la détention en plein air d’autres espèces durant l’été. 13) Box pour dormir pouvant être subdivisés pour les groupes et les individus. 14) Occupation des animaux avec des objets, suivant l’espèce, p. ex. des cordes permettant de se balancer, de la paille et des fûts en plastique. 15) Suivant l’espèce animale, des surfaces surélevées pour se coucher (p. ex. tamandua, écureuil géant, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.). 16) Possibilité de creuser et de fouiller le sol. 17) Enclos intérieurs ou extérieurs. Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur que l’on peut chauffer est en outre requis.
Protection des animaux – O 455.1 18) Possibilité de se baigner. Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir le tableau23. 19) Régulièrement du bois frais pour le soin des dents et l’occupation des animaux. 20) Enclos extérieur avec un diffuseur de chaleur. 21) Box individuel pour chaque animal. Surface: carnassiers de petite taille 0,5 à 1 m2, glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleuse 1,5 m2, félidés de grande taille, guépard 2,5 m2, ours malais, hyène, protèle 4 m2, ours, grand panda6 m2. 22) S’il s’agit de sols laissés à l’état naturel, il faut50 m2 pour les kangourous de petite taille et 1000 m2 ou plus pour les ours. 23) Local intérieur uniquement pour les espèces (ou les sous-espèces) sensibles au froid; dans les autres cas, box isolé pour dormir pour chaque animal adulte, ou enclos intérieur conforme aux indications du tableau. 24) Possibilité de se baigner ou de se doucher toute l’année (pour les éléphants et les rhinocéros asiatiques). Bassin à l’intérieur et à l’extérieur pour les tapirs, les hippopotames et les hippopotames nains. Pour les mensurations des bassins extérieurs, voir le tableau23. 25) Troncs d’arbre ou termitières artificielles et bain de sable ou souille pour le soin de la peau. 26) Box individuels. Pour les espèces sociables, il faut qu’un contact visuel soit possible entre les animaux se trouvant dans les box individuels. Pour les espèces sensibles au froid, les box doivent être chauffés. 27) Selon l’espèce, possibilité de séparer les mâles ou possibilité de fuite pour les femelles et les jeunes animaux. 28) Sol mou pour les installations externes (gazon, morceaux d’écorces). 29) Souille. Pour les suidés, possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol. 30) Arbres contre lesquels les cervidés peuvent frotter leurs bois, branches. 31) La surface vaut pour les enclos aménagés partiellement en dur.
Lorsque les installations sont constituées seulement en sol naturel, les dimensions doivent être triplées, et les enclos doivent pouvoir être subdivisés. 32) Troncs d’arbre pour les bœufs musqués comme possibilité d’occupation. 33) En plus une véranda ou un enclos intérieur de 80 m2. 34) Couple monogame avec descendants tolérés.
Protection de la nature et du paysage 455.1
Enclos pour oiseaux Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusd) Local intérieur Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Volière Enclos Volière Surface par (n) Surfacea) Surfacea) Volume Surface Surfaceb) Autruche africaine 3 250 – – 50 – 6 1) Nandous 6 250 – – 25 – 3 1) Casoars 2 125 + 125 – – – – 6 2) Emeu 2 200 – – 100 – 4 1) 3) Kiwis 2 15 + 15 – – – – – 2) 3) 4) 5) Manchots de grande taille (à partir du manchot papou) 6 – 16 32 – 2 – 6) 7) Manchots de petite taille et manchot d’Adélie 12 60 16 32 3 1 – 6) 7) 17) Pélicans 4 40 – – 10 – 3 7) 8) 12) Cormorans, anhingas 6 10 20 50 1,5 1,5 – 7) 9) 10) Bec-en-sabot 2 100 – – 50 – 6 7) Jabiru, cigogne géante, marabouts, héron Goliath 2 100 40 160 25 10 5 7) 12) Cigognes de taille moyenne et de petite taille 2 50 30 90 10 6 1 7) 10) 11) Hérons de grande taille (héron cendré) 6
50 30 90 5 3 1 7) 10) 11) Hérons de taille moyenne (hérons garde-bœufs), ibis, spatules 6 – 20 50 – 2 0,5 7) 10) 11) Butors de grande taille, ombrettes 2 – 20 50 – 2 2 4) 7) 8) 10) 11) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusd) Local intérieur Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Volière Enclos Volière Surface par (n) Surfacea) Surfacea) Volume Surface Surfaceb) Hérons de petite taille (butor nain) 2 – 6 12 – – – 4) 7) 9) 10) Flamants 10 100 – – 5 – 0,5 7) 8) 12) Aigles et vautours de grande taille 2 – 30 120 – 10 3 10) 11) 13) 14) 15) Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pêcheurs, éperviers de grande taille, buses, milans, vautours de petite taille, circinés 2 – 20 60 – 8 2 10) 11) 13) 14) 15) Faucons de grande taille (faucon pèlerin, gerfaut) 2 – 10 25 – 4 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers de petite taille (épervier d’Europe) 2 – 6 15 – 2 1 4) 10) 11) 13) 14) 15) Faucons nains 2 – 2 4 – 0,5 –
4) 9) 10) 13) 14) 15) Strigidés de grande taille (hibou grandduc) 2 – 20 50 – 6 3 4) 10) 11) 13) 14) 15) Strigidés de taille moyenne (chouette effraie) 2 – 10 25 – 3 2 4) 10) 11) 13) 14) 15) Strigidés de petite taille (chouette chevêche) 2 – 4 10 – 1 1 4) 9) 10) 13) 14) 15) Grues de grande taille (grues cendrées) 2 250 – – 100 – 6 11) 12) 14) Grues de petite taille (demoiselles de Numidie) 2 100 – – 50 – 2 11) 12) 14) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusd) Local intérieur Exigences particulières Nombre Enclos extérieur Volière Enclos Volière Surface par (n) Surfacea) Surfacea) Volume Surface Surfaceb) Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès de grande taille) e) 2 – 4 8 – 1 – 5) 14) 16) 18) Limicoles 8 – 12 30 – 1 0,5 7) 11) Labbes, goélands 6 30 30 90 2 2 – 7) Mouettes 10 – 30 90 – 1 – 7) Engoulevents, caprimulgiformes 2 – 10 20 – 1 – 4) 9) 10) Colibris,
nectariniidés 2 – 2 3 – 1 – 4) 10) 14) 16) Quetzal, trogons 2 – 10 30 – 4 – 10) 14) Calaos de grande taille 2 – 20 60 – – – 10) 14) Paradisiers 2 – 10 25 – 4 – 4) 10) 14)
Si des dimensions minimales sont prescrites pour les bassins dans le tableau24, cette surface doit être disponible en plus des surfaces indiquées dans le tableau 22.
Le volume de la volière doit être augmenté dans la même proportion que la surface de base.
Tous les logements doivent avoir une surface d’au moins 4 m2.
Si aucune indication ne figure dans la colonne «Par animal en plus», cela signifie qu’il ne faut en principe pas détenir plus de n animaux.
Aras de grande taille: Anodorhynchus glaucus, Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Cacatoès de grande taille: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus.
Protection des animaux – O 455.1 1) Bain de sable. 2) Les enclos doivent pouvoir être reliés. 3) L’enclos doit comporter un abri. 4) Possibilités de se cacher convenant à l’espèce – roseaux, buissons, cavités dans le sol ou dans un tronc d’arbre, etc. 5) Enclos intérieur; enclos extérieur facultatif. 6) Pour la détention d’espèces antarctiques et subantarctiques, les locaux doivent être climatisés. Pour les espèces de grande taille en hiver: accès à des enclos extérieurs ou promenades («parades des manchots»). 7) Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir le tableau24. Un bassin approprié est également requis pour les espèces ne figurant pas dans le tableau24. 8) Possibilité de se baigner également dans l’enclos intérieur. 9) Suivant l’espèce, il s’agit d’enclos extérieurs ou intérieurs. 10) Possibilité de se percher. 11) Espèces sensibles au froid: un local intérieur doit être à disposition. 12) L’enclos intérieur doit être en communication directe avec l’enclos extérieur. 13) Les rapaces diurnes et nocturnes ne peuvent être détenus à la chaîne que dans des établissements de détention non accessibles au public. Ils doivent avoir régulièrement l’occasion de voler librement. 14) Possibilité de se baigner. 15) Les volières doivent être installées de telle façon que les oiseaux ne soient pas dérangés par le public. 16) Si deux oiseaux sont détenus ensemble, l’enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin. 17) Durant la saison froide, possibilité de détenir les manchots de petite taille dans des endroits où il ne gèle pas. 18) Beaucoup de branches permettant aux animaux de ronger et de grimper.
Protection de la nature et du paysage 455.1
Bassins pour mammifères Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus a) Exigences particulières Nombre Surface Profondeur Volume Vison (forme sauvage), putois 2 1 0,2 0,2 – Ragondin 2 2 0,5 1 – Castor 5 30 0,8 24 – Capybara 5 6 0,5 3 1 Loutre naine 2 10 0,5 5 2 Loutre à joues blanches, loutre de rivière 2 20 0,8 16 – Loutre géante 2 60 1,5 90 8 Loutre de mer 2 60 2 120 25 Ours, à l’exception des ours malais 2 10 1 10 2 Ours blanc 1 80 2 160 20 Rhinocéros d’Asie 2 10 1 10 5 Hippopotame nain 2 20 0,8 16 – Hippopotame 2 30 1,5 45 8 Tapirs 2 10 0,8 8 – Siréniens 2 80 2 160 20 Phoques 2 60 1,5 90 10 1) Lions de mer, otaries à fourrure 5 100 2 200 15 1) Eléphants de mer, morse 3 200 3 600 40 1) Dauphins, marsouins 5 450 3,5 1575 50 2) 3) 4) Dauphins de rivière asiatiques 4 100 2 200 25 2) 5) Dauphins de rivière sud-américains
4 200 2,5 500 30 2) 5) Orque, béluga, globicéphale noir 2 400 4 1600 150 2) 4) 5) Protection des animaux – O 455.1 Remarque
a) Lorsque les dimensions du bassin sont déterminées par des valeurs minimales pour la surface de base et pour le volume, le volume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface de base. 1) Les dimensions indiquées ne sont applicables qu’aux bassins. Un partie de terrain appropriée est requise en plus. Dimensions minimales par animal: phoque5 m2, lion de mer, otarie à fourrure, morse, éléphant de mer:10 m2. 2) Puissance du filtrage de l’eau: l’installation doit permettre de renouveler le volume total de l’eau en 4 heures au maximum. 3) Y compris les bassins accessoires de 150 m2 et de 3,5 m de profondeur avec possibilité d'approvisionnement indépendant en eau et avec un bassin permettant de séparer les animaux. 4) Eau salée. 5) Y compris les bassins accessoires et les bassins permettant de séparer les animaux; au moins un bassin permettant de séparer les animaux avec possibilité d'approvisionnement indépendant en eau.
Protection de la nature et du paysage 455.1
Bassins pour oiseaux Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières Nombre Surface Profondeur Volume Manchots de grande taille (à partir du manchot papou) 6 12 2 24 1 1) Manchot d’Adélie 12 12 2 24 1 1) Manchots de petite taille 12 10 1 10 0,5 Pélicans 4 30 0,75 22 5 Cormorans, anhingas 6 10 1,25 12,5 1 Flamants 10 10 – 3 0,5 2) Remarque
a) Le volume du bassin doit être agrandi dans les mêmes proportions que la surface. 1) Bassin avec une berge à forte déclivité et des sorties. 2) Profondeur variable avec haut-fond.
Protection des animaux – O 455.1
Reptiles et amphibiens Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animauxa) b) Par animal en plus Exigences Tortues géantes 2 30 – – – 5 – 1) 2) 3) 5) 8) Tortue sillonnée 2 12 – – – 3 – 1) 2) 3) 8) Tortues de mer 2 – 16 32 – – 8 3) 4) Crocodile du Nil, crocodile marin, gavial 2 10 10 5 2 5 5 3) 5) Alligator du Mississippi, caïman noir, autres espèces de crocodiles de grande taille 2 8 8 4 2 4 4 3) 5) Caïman à lunettes, caïman à museau élargi, alligator de Chine 1 4 4 1,6 1,5 2 2 3) 5) Caïman à front lisse, crocodile à museau court 1 3 3 1,2 1,5 2 2 3) 5) Sphénodons 2 10 – – – – – 6) Chamaeleo calyptratus 1 0,6 – – 1 0,15 – 3) 7) 9) 17) Iguanes verts (Iguana iguana, Iguana delicatissima) 2 2 – – 2 0,5 – 2) 3) 7) 17) Iguanes terrestres (Conolophus sp.), iguanes cornus (Cyclura sp.) 1 6 – – 2 4 – 3) 7) 8) 9) 10) 16) 17) Iguanes noirs (Ctenosaurus acanthura, Ctenosaurus similis) 2 3 – – 2 0,5
– 3) 7) 8) 9) 16) 17) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animauxa) b) Par animal en plus Exigences Tégus de grande taille (Tupinambis sp.) 2 3 – – 1,5 1 – 3) 7) 9) 16) 17) Dracènes (Dracaena sp.) 2 3 1 0,2 1,5 1 0,25 2) 3) 7) 9) 15) 17 Varans géants (longueur totale de plus de 2 m) Dragon de Komodo 2 24 2 0,6 2 10 0,5 2) 3) 5) 7) 10) 11) 13) 17) Varan de Papouasie 2 10 – – 2,5 4 – 2) 3) 5) 7)13 17 18 Varan à deux bandes 2 8 1 0,3 2 3 0,25 2) 3) 5) 7) 13) 16) 17) Varans de grande taille (longueur totale jusqu’à 2 m) Varanus albigularis, Varanus bengalensis, Varanus flavirufus, Varanus giganteus, Varanus gouldii 2 6 – – 1,5 2 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus niloticus (y compris Varanus ornatus) 2 6 1 0,2 2 2 0,2 2) 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus olivaceus 2 6 – – 2 2 – 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus rudicollis 2
6 1 0,2 1,5 2 0,2 2) 3) 5) 7) 9) 12) 16) 17) Varanus varius 2 6 – – 1,5 2 – 3) 5) 7) 8) 9) 17) Varans de taille moyenne (longueur totale jusqu’à 1,4 m) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animauxa) b) Par animal en plus Exigences Varanus caerulivirens, Varanus cerambonensis, Varanus doreanus, Varanus dumerilii 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus exanthematicus 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus flavescens 2 3 1 0,2 1 1 0,1 2) 3) 5) 7) 8) 9) 17) Varanus glebopalma 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 9) 16 17) Varanus griseus 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus jobiensis, Varanus indicus (y compris V.
spinulosus), Varanus melinus 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varanus mertensi 2 3 2 0,4 1 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) Varanus rosenbergi, Varanus spenceri, Varanus yemenensis 2 3 – – 1 1 – 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17) Varanus yuwonoi 2 3 1 0,2 1,5 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varans de petite taille avec des exigences particulières Varanus mitchelli 2 1,5 0,5 0,1 1,5 0,5 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 17) Varanus semiremex 2 1,5 1 0,2 1,2 1 0,1 2) 3) 5) 7) 9) 12) 17) 18) Hélodermes Heloderma horridum 2 3 – – 1,5 0,5 – 2) 3) 7) 8) 9) 17) Heloderma suspectum 2 2 – – 1 0,5 – 2) 3) 7) 8) 9) 17) Protection de la nature et du paysage 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animauxa) b) Par animal en plus Exigences Nombre Terrain Bassin Hauteur de l’enclosc) Terrain Bassin (n) Surface Surface Volume Surface Surface Boïdés: Python molurus, Python sebae 2/3 × ½ lon- – – ½ longueur totale, 1/7 surface – 2) 3) 7) 10) 16) (y compris P.
natalensis) 2 gueur totale max. 2,2 m de base Python reticulatus 2 2/3 × ½ lon- – – ½ longueur totale, 1/7 surface – 2) 3) 7) 10) 16) gueur totale max. 2,2 m de base Eunectes sp. 2 2/3 × ½ lon- ¼ x ¼ lon- Surface du ½ longueur totale, 1/7 surface 0,2 2) 3) 7) 10) 16) gueur totale gueur totale, bassin x 0,1 max. 2,2 m de base min. 1 m2 longueur totale Epicrates angulifer, Morelia amethistina (synonyme: Liasis amethistinus), Morelia olivacea, Morelia papuana, Morelia 2/3 × 1/3 lon- ½ longueur totale, 1/7 surface oenpelliensis 2 gueur totale – – max. 2,2 m de base – 2) 3) 7) 9) Serpents venimeux: Ophiophagus hannah 2 2/3 × ½ lon- – – ½ longueur totale, – – 3) 14) 15) gueur totale max. 2,2 m Dendroaspis polylepis, Oxyuranus sp. 2/3 × ½ lon-
gueur totale – – ½ longueur totale – – 7) 14) Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis jamesoni, Dendroaspis viridis, Dispholidus typus, Pseudohaje sp. 2/3 × 1/3 lon- 1/7 surface
gueur totale – – ½ longueur totale de base – 7) 14) Autres élapidés d’une longueur totale 2/3 × ½ lon- 1/7 surface de plus de 1 m 2 gueur totale – – ½ longueur totale de base – 2) 13) Protection des animaux – O 455.1 Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animauxa) b) Par animal en plus Exigences Nombre Terrain Bassin Hauteur de l’enclosc) Terrain Bassin (n) Surface Surface Volume Surface Surface Viperidés et crotalidés de grande taille 2 1 × ½ lon- 1/7 surface (longueur totale de plus de 1,2 m) gueur totale – – ½ longueur totale de base – 13) Autres serpents venimeux: espèces 2 2/3 × ½ lon- – – 2 /3longueur totale 1/7 surface – 7) arboricoles gueur totale de base Autres serpents venimeux: espèces 2 2/3 × ½ lon- – – ½ longueur totale 1/7 surface – 2) 8) 13) terrestres gueur totale de base mais au moins les dimensions suivantes: longueur de 0,4 m, largeur de 0,3 m et hauteur de 0,3 m Salamandre géante 1 – – 1 – – 0,33 m3 3) 4)
Les animaux peuvent être détenus temporairement dans des enclos structurés plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un accident, aux fins d’accoutumance ou aux fins de reproduction et d’élevage.
Par longueur totale on entend la longueur moyenne des animaux adultes.
L’indication correspond à la hauteur moyenne de l’enclos; celui-ci peut être plus haut ou moins haut par endroit. 1) Possibilité supplémentaire de sortir si les conditions météorologiques le permettent; mais il faut un chauffage dans l’enclos extérieur. 2) Certaines espèces doivent pouvoir se baigner dans un bassin ou une piscine pouvant être chauffés et ayant une grandeur suffisante; cette prescription est également applicable aux enclos servant à séparer les animaux. 3) Tenir compte de la structure sociale; ne pas exclure la détention individuelle. 4) Installation de filtrage appropriée. Salamandre géante: la moitié du volume d’eau doit être renouvelée chaque heure. 5) Pour toutes les tortues géantes, les crocodiliens et les varans: si plusieurs animaux sont détenus dans le même enclos, celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé, ou d’autres enclos de séparation appropriés doivent être à disposition.
Protection de la nature et du paysage 455.1 6) Installation de refroidissement indispensable (installation de climatisation avec thermostat); les animaux doivent être détenus à une température de 16 °C à
°C au maximum; le bassin ou le courant d’eau doit avoir la même température; une grotte terrestre doit être à la disposition de chaque animal. Lorsque les animaux sont importés de leur pays d’origine, on observera les conditions d’exportation fixées par ce pays. 7) Tous les enclos doivent comporter, selon l’espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/ou verticalement, tels que des arbres, des branches d’une épaisseur égale à celle du corps de l’animal, des branches fines ou des parois de liège ou de rocher. 8) Possibilités de creuser. 9) Possibilités de se cacher. 10) Solide construction de l’enclos (terrarium). 11) Des box stables permettant de séparer les animaux (caisses de transport) sont également requis en cas de détention individuelle. 12) Ajouter de temps à autre du sel (10 g par litre) dans le bassin; abreuvoirs séparés, asperger régulièrement. 13) Cachettes, tels que terriers, creux dans des arbres, caisson avec ouverture, tuyau en liège où les animaux peuvent être observés. 14) Caisson avec ouverture, manipulable de l’extérieur, y compris en cas de détention individuelle. 15) Il faut être en mesure d’établir que le nombre d’animaux susceptibles de servir de proie est suffisant. 16) Aires de repos surélevées. 17) Une lampe chauffante doit être à la disposition de chaque animal, de sorte que chacun puisse s’exposer individuellement au rayonnement. 18) Une installation de pulvérisation d’eau ou de nébulisation est requise.
Exigences minimales pour la détention d’animaux de laboratoire
Remarque préliminaire Les chiffres indiqués pour les surfaces et les volumes représentent toujours le plus petit format admis pour les enclos. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être plus petits s’il y est détenu moins d’animaux que le nombre (n) indiqué dans les tableaux.
Espèces animales Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plus Hauteur de la cage
Poids Nombre Surface Surface
Souris jusqu’à 30 g 4 200 40 12 de plus de 30 g 2 200 75 12 Rat jusqu’à 100 g 2 350 100 12 100–250 g 1 350 150 12 250–500 g 11) 600 250 14 de plus de 500 g 11) 800 300 14 Hamster doré jusqu’à 80 g 2 200 75 12 de plus de 80 g 1 200 150 12 Cobaye jusqu’à 200 g 1 350 150 11 200–400 g 1 600 200 14 de plus de 400 g 1 800 500 14 Remarque 1) S’il s’agit de rats de souches vivant en harmonie, deux animaux peuvent occuper une cage de cette taille.
Annexe 4106 (art. 54, let. e)
Surfaces minimales de chargement pour le transport d’animaux de rente Surface moyenne minimale107, en m2, nécessaire par animal:
Chevaux Poulains 0,85 Porcs Chevaux légers 1,40 15– 25 kg 0,12 Chevaux moyens 1,60 25– 50 kg 0,18 Chevaux lourds 1,90 50– 75 kg 0,30 75– 90 kg 0,35 Bovins 90–110 kg 0,43 40– 80 kg 0,30 110–125 kg 0,51 80–140 kg 0,40 125–150 kg 0,56 140–160 kg 0,55 150–200 kg 0.69 160–200 kg 0,70 plus de 200 kg 0,82 200–300 kg 0,90 300–400 kg 1,10 Moutons tondus 400–500 kg 1,30 30–45 kg 0,20 500–600 kg 1,45 plus de 45 kg 0,30 600–700 kg 1,60 plus de 700 kg 1,80 Moutons non tondus Chèvres moins de 30 kg 0,20 moins de 35 kg 0,20 30–45 kg 0,25 35–55 kg 0,30 plus de 45 kg 0,35 plus de 55 kg 0,50 Brebis en état de gestation avancé et béliers d’élevage 0,50
107 En fonction de la durée du transport, de l’état des animaux ou des conditions météorologiques, il peut être nécessaire d’augmenter de façon adéquate les surfaces minimales.