832.20
Loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LAA)
du 20 mars 1981 (Etat le 5 novembre 2002)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19763, arrête:
Titre 14 Applicabilité de la LPGA
Art. 1
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Elles ne s’appliquent pas aux domaines suivants:
le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
l’enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art.
RO 1982 1676
[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Titre 1a6 Personnes assurées
Chapitre 1 Assurance obligatoire
Art. 1a7 Assurés
Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés.
Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les employés d’organisations internationales et d’Etats étrangers.
Art. 2 Champ d’application territorial
Les travailleurs détachés à l’étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés.
Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l’étranger ne sont pas assurés.
Le Conseil fédéral peut édicter d’autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.
Art. 3 Début, fin et suspension de l’assurance
L’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail.
Elle cesse de produire ses effets à l’expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins.
L’assureur doit offrir à l’assuré la possibilité de prolonger l’assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus.
L’assurance est suspendue lorsque l’assuré est soumis à l’assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l’assurance ainsi que le maintien de l’assurance en cas de chômage.
Chapitre 2 Assurance facultative
Art. 4 Faculté de s’assurer
Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
Ne peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que des gens de maison.
Art. 5 Modalités
Les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facultative. Il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le calcul des primes.
Titre 2 Objet de l’assurance
Art. 6 Généralités
Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.
L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).
Art. 7 Accidents professionnels
Sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA8 dont est victime l’assuré dans les cas suivants:9
Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt;
Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle.
Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation.
Art. 8 Accidents non professionnels
Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA10 qui ne sont pas des accidents professionnels.11
Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art.7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels.
Art. 9 Maladies professionnelles
Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA12 dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.13 Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent.
Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle.
Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler (art. 6 LPGA).14
Titre 3 Prestations d’assurance
Chapitre 1 Prestations pour soins et remboursement de frais
Art. 10 Traitement médical
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:
Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien;
Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital;
Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin;
Aux moyens et appareils servant à la guérison.
L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l’établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner.
Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l’assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts.
Art. 11 Moyens auxiliaires
L’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires.
Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat. L’assureur les remet en toute propriété ou en prêt.
Art. 12 Dommages matériels
L’assuré a droit à l’indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement.
Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage
Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.
Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l’étranger.
Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires
Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger.
Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré.
Chapitre 2 Prestations en espèces
Section 1 Gain assuré
Art. 15
Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré.
Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident.
Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l’art. 18 LPGA15, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.16 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
Lorsque l’assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
En cas de maladie professionnelle;
Lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
Lorsque l’assuré est occupé de manière irrégulière.
Section 2 Indemnité journalière
Art. 16 Droit
L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA17 à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière.18
Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède.
L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.
Art. 17 Montant
L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA19, à 80 % du gain assuré.20 Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence.
...21
Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l’usage est obligatoire.
Section 3 Rente d’invalidité
Art. 18 Invalidité
Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA22 à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.23
Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.24
Art. 19 Naissance et extinction du droit
Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...25.
Le droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. ...26.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assuranceinvalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
Art. 20 Montant
La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA27, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle.28 La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente
Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art.10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
Lorsqu’il souffre d’une maladie professionnelle;
Lorsqu’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
Lorsqu’il a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
Lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
L’assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...29.
En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art.10 à 13). Si le gain de l’intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
Art. 2230 Révision de la rente
En dérogation à l’art.17, al. 1, LPGA31, la rente ne peut plus être révisée après le mois durant lequel les hommes ont eu leur 65e anniversaire et les femmes leur 62e anniversaire.
Art. 23 Indemnité en capital
Lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré.
Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée.
Section 4 Indemnité pour atteinte à l’intégrité
Art. 24 Droit
Si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité.
L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé.
Art. 25 Montant
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité.
Section 5 Allocation pour impotent
Art. 26 Droit
En cas d’impotence (art. 9 LPGA32, l’assuré a droit à une allocation pour impotent.33
...34
Art. 27 Montant
L’allocation pour impotent est fixée selon le degré d’impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L’art.22 est applicable par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 17 LPGA35.36
Section 6 Rentes de survivants
Art. 28 Généralités
Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
Art. 29 Droit du conjoint survivant
Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
Si le mariage a été contracté après l’accident, l’existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l’accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès.
Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d’autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu’il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente.
Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l’assuré victime de l’accident était tenu à aliments envers lui.
La rente ou l’indemnité en capital du conjoint survivant peut, en dérogation à l’art.21, al. 2, LPGA37, être réduite ou refusée lorsqu’il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants.38
Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s’éteint par le remariage ou le décès de l’ayant droit ou par le rachat de la rente. ... 39.
Art. 30 Droit des enfants
Les enfants de l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père et de mère.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension alimentaire.
Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la rente.40 Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. ...41.
Art. 31 Montant des rentes
Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: pour les veuves et les veufs: à 40 %, pour les orphelins de père ou de mère: à 15 %, pour les orphelins de père et de mère: à 25 %. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 % au plus et en tout.
La rente de survivant versée au conjoint divorcé s’élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d’entretien qui est due.
Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu’elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu’il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L’extinction de la rente d’un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
Si les survivants ont droit à des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA42 à la différence entre
% du gain assuré et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l’al. 1.43 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l’al.2. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n’est adaptée qu’aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
Art. 32 Montant de l’indemnité en capital
L’indemnité en capital allouée à la veuve ou à l’épouse divorcée correspond:
Lorsque le mariage a duré moins d’une année, au montant simple,
Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple,
Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle.
Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant
Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant.
Section 7 Adaptation des rentes au renchérissement
Art. 34
Les bénéficiaires de rentes d’invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente.
Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l’indice suisse des prix à la consommation. Les rentes sont adaptées au même terme que les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants.44
Section 8 Rachat des rentes
Art. 35
L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.
Chapitre 3 Réduction et refus des prestations d’assurance
pour des raisons particulières45
Art. 36 Concours de diverses causes de dommages46
Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident.
Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.
...47
Art. 37 Faute de l’assuré
Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour frais funéraires.
Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l’art.21, al. 1, LPGA48, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.49
Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art.21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art.21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié.50
Art. 3851
...52
Art. 3953 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires
Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art.21, al. 1 à3, LPGA54.
...55
Art. 4056
...57
Art. 4158
Art. 4259 Etendue de la subrogation
En cas de subrogation au sens des art. 72 à 75 LPGA60, l’art.73, al. 2, LPGA, est également applicable si la réduction est opérée conformément aux art. 37, al. 2 et 3, ou 39 de la présente loi, dans la mesure où la réduction a été opérée parce que l’accident a été causé par la faute de l’assuré.
Art. 43 et 4461
Chapitre 462 Fixation et allocation des prestations
Section 1 Constatation de l’accident
Art. 45 Déclaration de l’accident
Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations.
L’employeur doit aviser sans retard l’assureur dès qu’il apprend qu’un assuré de son entreprise a été victime d’un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA63 ou le décès.64
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l’assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l’assuré décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.
Art. 46 Déclaration tardive de l’accident
Le retard inexcusable de l’avis d’accident, dû à l’assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s’il en résulte des complications importantes pour l’assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l’avis.
L’assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d’un retard inexcusable dû à l’assuré ou à ses survivants, il n’a pas été avisé dans les trois mois de l’accident ou du décès de l’assuré; il peut refuser la prestation lorsqu’une fausse déclaration d’accident lui a été remise intentionnellement.
Si l’employeur omet de manière inexcusable de déclarer l’accident, il peut être tenu pour responsable par l’assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent.
Art. 4765 Autopsie
Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l’assureur peut ordonner, en cas de décès de l’assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L’autopsie ne peut être ordonnée si les proches parents s’y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt.
Section 2 Allocation des prestations
Art. 48 Traitement approprié
L’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement approprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches.
...66
Art. 4967 Versement des indemnités journalières
Les assureurs peuvent confier le versement des indemnités journalières à l’employeur.
Art. 5068 Compensation des prestations
Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d’indemnités journalières de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assuranceinvalidité, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurancemaladie, ainsi que de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues.
...69
Art. 51 et 5270
Titre 4 Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs
Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical
et établissements hospitaliers
Art. 53 Qualifications
Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d’un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d’un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d’un diplôme fédéral dans les limites de l’autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d’un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l’autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l’assurance-accidents.
Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospitaliers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les laboratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance-accidents.
Art. 54 Limites du traitement
Lorsqu’ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui prati-
Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit quent aux frais de l’assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement.
Art. 54a71 Devoir d’information du fournisseur de prestations
Le fournisseur de prestations remet à l’assureur une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu’il puisse se prononcer sur le droit à prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation.
Art. 55 Exclusion
Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.
Chapitre 2 Collaboration et tarifs
Art. 56
Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu’avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conventions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions.72
Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d’autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l’accord tarifaire n’est pas applicable.
En l’absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires après avoir consulté les parties.
Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l’assurance-accidents.
Voir aussi l’art. 1er de l’O du 17 sept. 1986 sur les tarifs des établissements hospitaliers et de cure dans l’assurance-accidents (RS 832.206.2).
Chapitre 3 Litiges
Art. 57
Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.
Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements.
Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal.
Les jugements contiennent les motifs retenus et l’indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties.
Titre 5 Organisation
Chapitre 1 Assureurs
Section 1 Généralités
Art. 58 Catégories d’assureurs
L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci.
Art. 59 Fondement du rapport d’assurance
Le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’employeur est tenu d’aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l’ouverture ou de la cessation d’exploitation d’une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l’assurance obligatoire.
Le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépendante et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail.
Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance.
Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
Les assureurs consultent les organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés.
Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Art. 61 Situation juridique
La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne.
La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité.
La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral (art. 76 LPGA73.74 Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 62 Organes
Les organes de la CNA sont: – le conseil d’administration et ses commissions, – la direction, – les agences.
Art. 63 Conseil d’administration
Le conseil d’administration compte quarante membres, à savoir:
– seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA, – seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA, – huit représentants de la Confédération.
Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d’administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations.
Le conseil d’administration se constitue lui-même et nomme ses commissions.
Le conseil d’administration est notamment chargé:
D’édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel;
De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;75
D’approuver les normes comptables;
De constituer les réserves et les provisions;
De fixer le budget annuel des frais d’administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
D’examiner et d’approuver les rapports et les comptes annuels;
De fixer les tarifs de primes;
...76
De surveiller la marche de la CNA.
Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d’administration.
Art. 64 Direction
La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d’administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d’administration; la proposition du conseil d’administration ne lie pas le Conseil fédéral.77
La direction gère et administre la CNA et la représente.
Art. 65 Agences
La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays.
Art. 66 Domaine d’activité
Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
Entreprises industrielles selon l’art.5 de la loi du 13 mars 1964 sur le trab. Entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites;
Entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre;
Exploitations forestières;
Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies;
Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art.9, al. 1);
Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports;
Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;
Abattoirs employant des machines;
Entreprises qui fabriquent des boissons;
Entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;
Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
Ecoles de métiers et ateliers protégés;
Entreprises de travail temporaire;
Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
Services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs:
Des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire;
D’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1;
Des entreprises mixtes;
Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis.
Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante.
La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art.4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur.
Art. 6779
Section 3 Autres assureurs
Art. 68 Catégories et inscription au registre
Les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
Institutions privées d’assurance soumises à la loi du 23 juin 197880 sur la surveillance des assurances;
Caisses publiques d’assurance-accidents;
81 Caisses-maladie au sens de la loi fédérale du 18 mars 199482 sur l’assurancemaladie.
Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire doivent s’inscrire dans un registre tenu par l’Office fédéral des assurances sociales. Ce registre est public.83
Art. 69 Choix de l’assureur
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art.68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l’assureur.
Art. 70 Domaine d’activité
Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.
Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.84
Art. 7185 Exemption d’impôts limitée
En dérogation à l’art.80, al. 1, LPGA86, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux
Voir aussi l’art.2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
Voir aussi l’art.2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi.
Section 4 Caisse supplétive
Art. 72 Création
Les assureurs désignés à l’art.68 créent une caisse supplétive sous la forme d’une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d’assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée.
Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l’ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s’entendre sur la gestion de la caisse.87
Art. 73 Domaine d’activité
La caisse supplétive alloue les prestations légales d’assurance aux travailleurs victimes d’un accident que la CNA n’a pas la compétence d’assurer et qui n’ont pas été assurés par leur employeur. L’employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l’art.68 qui sont devenus insolvables.
La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs.
Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d’activité des autres assureurs.
Art. 7488
Voir aussi l’art.4 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
Section 5 Dispositions communes
Art. 7589 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur
Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n’est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l’un des assureurs désignés à l’art.68.
Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur.
Art. 76 Changement d’assureur
Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, spontanément ou sur demande commune des organisations d’employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s’il paraît indiqué de changer l’attribution de catégories d’entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l’art.68.
La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi.
Art. 77 Obligation des assureurs d’allouer les prestations
En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l’exercice d’une activité professionnelle doit allouer les prestations.
En cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation d’allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
Lorsqu’un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d’un organe pair ou d’autres modifications du degré d’invalidité;
En cas de décès des deux parents;
Lorsque la cause d’une maladie professionnelle s’est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
Voir aussi l’art.3 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi
Art. 7890
Art. 78a91 Contestations
L’Office fédéral des assurances sociales statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
Chapitre 2 Surveillance
Art. 79 Tâches de la Confédération
Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA92 veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.93
Les assureurs désignés à l’art.68 peuvent être privés du droit de pratiquer l’assurance-accidents obligatoire s’ils ont gravement manqué aux prescriptions légales.
La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84
Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées.
Art. 80 Tâches des cantons
Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d’assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l’observation de ladite obligation.
Titre 6 Prévention des accidents
Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels
Section 1 Champ d’application
Art. 81
Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs en Suisse.95
Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l’application de ces prescriptions pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.
Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs
Art. 82 Règles générales
L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.
Art. 83 Prescriptions d’exécution
Après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d’autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
Art. 84 Compétences des organes d’exécution
Après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés, les organes d’exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L’employeur doit permettre à ces organes d’accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l’entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
Les organes d’exécution peuvent exclure d’un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d’autres prestations d’assurance.
Section 3 Exécution
Art. 85 Compétence et coordination
Les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail96 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d’exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commission se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d’exécution de la loi sur le travail.97
La commission de coordination délimite les différents domaines d’exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas édicté de dispositions; elle veille à l’application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d’exécution de la loi sur le travail.
Le Conseil fédéral surveille l’activité de la commission de coordination (art.76
Art. 86 Mesures de contrainte administrative
Les cantons accordent l’entraide judiciaire pour l’exécution des décisions prises par les organes d’exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.
Lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale interdit l’utilisation de locaux ou
Voir aussi l’art.5 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi d’installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d’objets.
Section 4 Supplément de prime
Art. 87
Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d’entreprises du paiement de ce supplément.
Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l’activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.
Chapitre 2 Prévention des accidents non professionnels
Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels
La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l’information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
Les assureurs sont tenus d’utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
Titre 7 Financement
Chapitre 1 Normes comptables et système financier
Art. 89 Normes comptables et classification des comptes
Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l’assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
Les assureurs tiennent un compte distinct:
a. Pour l’assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
Pour l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
Pour l’assurance facultative (art.4 et 5).
Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement.
L’exercice comptable est l’année civile.
Art. 90 Système financier
Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d’accidents déjà survenus.
Pour financer les rentes d’invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d’accidents déjà survenus.
Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d’intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses.
Pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
Chapitre 2 Primes
Art. 91 Obligation de payer les primes
Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur.
Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
Art. 92100 Fixation des primes
Les assureurs fixent les primes en pour mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents 100 Voir aussi l’art.7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la loi d’intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les art. 87 et 88, al. 2, sont réservés.
En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention. Les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
En cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro activement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
Le changement de genre de l’entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l’assureur compétent. Si les changements sont importants, l’assureur peut modifier le classement de l’entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l’assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d’entreprises, modifier le classement d’entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l’exercice comptable.
En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.101
Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d’une caisse-maladie reconnue.
Art. 93 Perception des primes
L’employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d’occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l’assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l’assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives.
L’assureur évalue d’avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l’employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d’année.
Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d’avance. Moyennant une majoration convenable, l’employeur ou l’assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres.
A la fin de l’exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l’assureur d’après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l’assureur a recours à d’autres moyens de renseignements et l’employeur perd le droit de contester le montant fixé. L’insuffisance ou l’excès du montant payé donne lieu à perception complémentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte.
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n’a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l’assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales.
Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d’assumer d’autres tâches dans le cadre de l’assurance-accidents obligatoire.
Il peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages.
Art. 94102
Art. 95 Primes spéciales
Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs.
La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales.
Titre 8 Dispositions diverses
Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative103
Art. 96104 Traitement de données personnelles
Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:
calculer et percevoir les primes;
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
surveiller l’application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles;
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
surveiller l’exécution de la présente loi;
établir des statistiques.
Communication de données
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA106:
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art.32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux
art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral
direct107 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir108, conformément à l’art.24 de ladite loi;
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale109;
aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques110, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques111, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement112 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection113, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
à l’institution chargée, en vertu de l’art.88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite114.
En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art.19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé115.
En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.
En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.
Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art.85, al. 1, les conclusions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.
Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA:
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.
Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.
Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.
Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art.85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.
Art. 98116 Assistance administrative dans des cas particuliers
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité117
Art. 99118 Exécution forcée des décomptes de primes
Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA119.
Art. 100120 Responsabilité découlant de dommages
Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA121 doivent être déposées auprès de l’assureur, qui statue par décision.
Art. 101122
Art. 102123
Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales125
Art. 103126 Assurance militaire
Lorsqu’un assuré a droit à la fois aux prestations de l’assurance militaire et à celles de l’assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et des allocations pour impotent ainsi que, en dérogation à l’art.65, let. a, LPGA127, des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seul intervient l’assureur tenu directement à prestations selon la législation applicable.
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions particulières sur l’obligation d’allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d’organes pairs et de pneumoconioses. Il peut régler la coordination des indemnités journalières des deux assurances.
Art. 104128 Autres assurances sociales
Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières de l’assurance-accidents avec celles des autres assurances sociales.
Titre 9 Voies de droit et dispositions pénales
Chapitre 1 Dispositions spéciales relatives aux voies de droit129
Art. 105130 Opposition à des décomptes de primes
Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d’opposition (art. 52 LPGA131.
Art. 105a132 Exclusion de l’opposition
S’il y a péril en la demeure, l’institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition (art. 52 LPGA133. Le recours prévu à l’art. 109 est réservé.
Art. 106134 Délai de recours spécial
En dérogation à l’art. 60 LPGA135, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance.
Art. 107 et 108136
Art. 109137 Recours à la commission fédérale de recours
La commission fédérale de recours en matière d’assurance-accidents statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
La compétence de la CNA d’assurer les travailleurs d’une entreprise;
Le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
138 les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels, en dérogation à l’art.58, al. 1, LPGA139.
136 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative140.141
Art. 110142 Tribunal fédéral des assurances
Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances peut également être formé contre les décisions prises en application des art. 57 et 109.
Art. 111 Effet suspensif
L’opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition, l’autorité de recours ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne.
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 112 Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l’assurance ou aux primes, celui qui, en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d’employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes, sera puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit passible d’une peine plus lourde selon le code pénal suisse143, de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende.
Art. 113 Contraventions
Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n’aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d’autres personnes, sera, s’il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l’amende.
Si l’auteur a agi par négligence, il sera passible de l’amende.
Art. 114 et 115144
Titre 10145 Relation avec le droit européen
Sont également applicables aux personnes visées à l’art.2 du Règlement no 1408/71147 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art.4 dudit règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi: a. l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes148, son annexe II et les Règlements nos 1408/71 et 574/72149 dans leur version adaptée150;
144 Abrogés par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit 147 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L38 du 12 fév. 1999). 149 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement (CEE) 1408/71 (JO no L74 du 27 mars 1972) (également codifié par le Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO no L28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO no L38 du 12 fév. 1999).
b. l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange151, son annexe O, l’appendice2 de l’annexe O et les Règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée152.
Titre 11153 Dispositions finales
Chapitre 1 Abrogation et modification de dispositions légales
Art. 116 Abrogations
Sont abrogés:
Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 1911154 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;
La loi fédérale du 18 juin 1915155 complétant la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents;
La loi fédérale du 20 décembre 1962156 relative au paiement d’allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et du service du travail, militaire ou civil.
Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs.
Art. 117 Modifications
Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.
Chapitre 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 118 Dispositions transitoires
Les prestations d’assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l’ancien droit.
Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
154 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 196866, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X] 155 [RS 8 320; RS 3 521 in fine, disp. fin. mod. 20 déc. 1968 al. 1 ch. 2] 156 [RO 1963 268]
Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
L’exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l’accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art.37, al. 2);
Les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l’entrée en vigueur de la présente loi;
L’allocation prolongée de rentes d’orphelins aux enfants qui suivent une formation (art.30, al. 3); l’intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
Le rachat des rentes (art. 35);
Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l’ancien droit et par d’éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
Lorsque l’assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d’entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907157, cet enfant est assimilé à un enfant de l’assuré pour l’allocation d’une rente d’orphelin.
Les prestations d’assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998158 sont régies par l’ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.159
Si la prétention naît avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d’invalidité est allouée d’après l’ancien droit.160
Art. 119 Contrats d’assurance
Les contrats ayant pour objet l’assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l’assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d’avance pour la période postérieure à l’entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d’accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés.
157 [RS 2 3]
Art. 120
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1984161
Art. 57, 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 60 : 1er octobre 1982
Art. 63, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 64, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 68 et 69: 1er octobre 1982
Art. 72, 1er et 3e al.: 1er octobre 1982
Art. 75 : 1er octobre 1982
Art. 79, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 80 : 1er octobre 1982
Art. 85, 2e à 5e al.: 1er octobre 1982
Art. 107, 1er al.: 1er octobre 1982
Art. 108, 2e al.: 1er octobre 1982
Art. 109, 2e al.: 1er octobre 1982
Modifications du droit fédéral
1. Loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents162
Titre ...
Intitulé du Titre premier: ...
Art. 26, al. 4 ...
Art. 41 ...
2. Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)163
Modification de termes et de renvois164 ...
Art. 27165 ...
Art. 28166 ...
162 [RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511; RS 2 189 in fine ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X] 164 Ces termes et renvois ont actuellement une nouvelle teneur. 165 Cet article est actuellement abrogé. 166 Cet article est actuellement abrogé.
Art. 33, al. 2167 ...
Art. 43bis, al. 1 et 4bis168 ...
Art. 48
Dispositions transitoires ...
3. Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG)169
Art. 6, al. 2 ...
Dispositions transitoires ...
4. Loi fédérale sur l’assurance-invalidité170
Art. 25bis ...
Art. 42, al. 1 et 4 ...
Art. 44 ...
167 Cet al. a actuellement une nouvelle teneur. 168 L’al. 1er a actuellement une nouvelle teneur.
Art. 45
5. Loi fédérale sur l’assurance militaire171
Art. 25bis ...
Art. 49, al. 2 ...
Chapitre VI: Assurance militaire et autres assurances sociales
Art. 51 ...
Art. 52 ...
Art. 53 et 54 Abrogés
6. Loi fédérale sur l’agriculture172
Art. 98 ...
Art. 99 et 100 Abrogés
171 [RO 1949 1775, 1956 815, 1959 316, 1964 245 ch. I, II, 1968 588, 1979 909 art. 15 ch. 1, 1982 1676 annexe ch. 5 2184 art. 116, 1990 1882 appendice ch. 9, 1991 362 ch. II 414 . RO 1993 3043 annexe ch. 1]. 172 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c].
7. Loi fédérale sur la circulation routière173
Art. 78
Art. 80 ...
8. Loi fédérale sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et la protection contre les radiations174
Art. 20, al. 1175 ...
9. Loi fédérale sur le travail176
II. Hygiène et approbation des plans
Art. 6177 ...
Art. 7 ...
Art. 8 ...
Art. 59 ...
Art. 60 ...
177 L’al. 1 de l’art. 6 a actuellement une nouvelle teneur.
Art. 61 ...
10. Loi fédérale sur le commerce des toxiques178
Art. 15, al. 4 ...
Art. 17, al. 2 ...
Art. 27 ...
11. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite179
Art. 219, al. 4, deuxième classe, let. c180 ...
12. Code des obligations181
Art. 324b, al. 3 ...
Art. 327b, al. 3
13. Loi fédérale d’organisation judiciaire182
Art. 129, al. 1, let. e ...
180 Cet al. a actuellement une nouvelle teneur.
14. Loi fédérale sur les explosifs183
Art. 23, al. 2 ...
Art. 30, al. 3 ...
Art. 34 ...
Art. 40, al. 4 ...