632.115.01
Ordonnance
sur l’importation en franchise douanière
de tissus produits sur des métiers à main
du 17 février 1982 (Etat le 1er juillet 2019)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 1 et 2 de l’arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires1,
arrête:
Art. 12
Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l’art. 2:
les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex numéros du tarif3 5007.2010/2020 et 5007.9010/9020;
les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex numéros du tarif 5208.1100/4900, 5209.1100/4900, 5210.1100/4900, 5211.1100/4900, 5212.1100/1400 et 5212.2100/2400.
Art. 2
En dérogation à l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine4, la franchise douanière n’est accordée que lorsque:5
6un certificat spécial d’origine et de fabrication émanant d’une autorité reconnue du pays d’origine est présenté lors de la déclaration en douane;
les tissus sont expédiés directement du pays d’origine dans le territoire douanier suisse;
les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d’origine.
Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnés exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.
Art. 2a7
Les taux fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 1er mai 2019 sur la suspension temporaire des droits de douane sur les matières et matières intermédiaires textiles8 sont applicables aux matières et matières intermédiaires textiles énumérées dans cette même annexe.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982.