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531.215.31

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’antibiotiques

du 6 juillet 1983 (Etat le 28 décembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 27, 52 et 55 de la loi du 8 octobre 19821 sur l’approvisionnement du pays (LAP), arrête:

Art. 1 Principe

Aux fins d’assurer la constitution de réserves obligatoires, les marchandises mentionnées ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation spéciale selon l’art.3:

Numéro du tarif douanier2 Désignation de la marchandise ex 2309.9089, 9090 Préparations contenant des antibiotiques et à activité antibiotique utilisés dans l’alimentation des animaux ex 2933.4900 Substances à activité antibiotique ex 2933.5920, 9910 Substances à activité antibiotique ex 2934.9920 Substances à activité antibiotique 2941.1000/9000 Antibiotiques ex 3003.1000/2000 Médicaments contenant des antibiotiques et à activité antibiotique ex 3004.1000/2000 (purs ou mélangés avec d’autres substances médicamenteuses), aussi pour la médecine vétérinaire.3

L’Office fiduciaire des importateurs suisses d’antibiotiques (OFISA) est compétent pour octroyer l’autorisation. Il agit sur mandat de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (Office fédéral).

Le Département fédéral de l’économie (DFE)4 peut exclure du régime du permis les antibiotiques dont la production en Suisse suffit à couvrir les besoins de l’approvisionnement du pays.

RO 1983 1004

Art. 25 Définitions

On entend par antibiotiques, au sens de la présente ordonnance, les produits relevant des nos 2933.4900, 2933.5920, 9910, 2934.9920, 2941.1000/9000 du tarif douanier6, les médicaments (ex 3003.1000/2000, 3004.1000/2000) ainsi que les substances actives et de complément destinés à l’alimentation animale (ex 2309.9089, 9090), capables de détruire ou d’inhiber la croissance de microorganismes tels que bactéries, champignons et virus et appartenant aux substances mentionnées dans l’annexe (liste positive).

Art. 37 Procédure d’autorisation

Des permis d’importation généraux sont octroyés. Ils confèrent aux importateurs le droit d’importer les marchandises selon l’art.1, en provenance de tous les pays et sans restrictions quantitatives ou temporelles.

Art. 48 Conditions dont dépend l’octroi de l’autorisation

L’octroi du permis d’importation général est subordonné à la conclusion et à l’exécution d’un contrat aux termes duquel l’importateur s’engage à constituer à l’intérieur du territoire douanier suisse, pour la durée du contrat, une réserve obligatoire d’antibiotiques.

Des permis généraux pour l’importation de faibles quantités ou de marchandises non soumises au stockage obligatoire (art. 6) peuvent être octroyés si l’importateur s’engage par écrit à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d’un contrat de stockage.

Art. 59 Retrait ou refus de permis d’importation généraux

L’Office fédéral peut, de son propre chef ou sur proposition de l’OFISA, retirer ou refuser des permis d’importation généraux lorsque l’importateur enfreint ou ne remplit pas les conditions liées à l’octroi du permis d’importation général, qu’elles concernent les réserves obligatoires ou l’exemption de l’obligation de constituer de telles réserves.

Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires

Après avoir consulté les milieux intéressés de l’économie, le DFE détermine:

  1. Les marchandises qui doivent être stockées;

  2. Le volume et la qualité des réserves obligatoires affectées à la défense nationale économique et de celles qui sont destinées à pallier de graves pénuries, ainsi que les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires de chaque propriétaire.

Art. 7 Contrats de stockage

Les modalités applicables à la constitution des réserves obligatoires sont réglées par des contrats de teneur uniforme conclus entre l’Office fédéral et les propriétaires des réserves obligatoires.

Art. 8 Obligation de déclarer

Le propriétaire de la réserve obligatoire est tenu, conformément aux instructions du DFE, de déclarer périodiquement la totalité de ses réserves (réserves obligatoires et stocks constitués sur une base volontaire) comprenant des marchandises mentionnées à l’art.1.

Art. 9 Dispositions finales

Le DFE et le DFF sont chargés de l’exécution.

L’arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 197010 sur la constitution de réserves d’antibiotiques est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1983.

[RO 1970 1676, 1975 1035 2300] Annexe11 (art. 2) Répertoire des antibiotiques connus en Suisse (liste positive)12

Le texte de ce répertoire n’est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il peut être obtenu auprès de l’Office fiduciaire des importateurs suisses d’antibiotiques, 3001 Berne.