Source

0.515.091

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

Conclue à Genève le 10 octobre 1980 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19821 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 août 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 1983 (Etat le 25 novembre 2003)

Les Hautes Parties contractantes,

Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies2, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités, Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, Rappelant aussi qu’il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s’attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel, Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique, Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l’instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, Reconnaissant qu’il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

RO 1983 1499; FF 1981 III 273

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés, Souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes, Soulignant l’intérêt qu’il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés, Considérant que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d’examiner la question d’un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés, Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d’examiner la question de l’adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l’emploi de certaines armes classiques,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application

La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’article2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 19493 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe4 de l’article premier du Protocole additionnel I4 aux Conventions.

Art. 2 Relations avec d’autres accords internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.

Art. 3 Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981.

Art. 4 Ratification – Acceptation – Approbation – Adhésion

1. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Signataires. Tout Etat qui n’a pas signé la Convention pourra y adhérer. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 3. Chaque Etat pourra accepter d’être lié par l’un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles. 4. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n’était pas encore Partie. 5. Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie.

Art. 5 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument. 3. Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe3 ou du paragraphe 4 de l’article4 de la présente Convention. 4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié.

Art. 6 Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l’étude dans leurs programmes d’instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.

Art. 7 Relations conventionnelles dès l’entrée en vigueur de la Convention

1. Si l’une des parties à un conflit n’est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la Présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles. 2. Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l’article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n’est pas partie à la présente Convention ou n’est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire. 3. Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe2 du présent article. 4. La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s’appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au paragraphe4 de l’article premier du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 19495 relatif à la protection des victimes de la guerre:

  1. lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité visée au paragraphe3 de l’article 96 dudit protocole s’est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel1 conformément au paragraphe3 de J’article 96 dudit protocole et s’engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les Protocoles y annexés pertinents; ou

  2. lorsque la Haute Partie contractante n’est pas partie au Protocole additionnel 1 et qu’une autorité du type visé à l’alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants:

  3. les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit; ii) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés: iii) les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.

La Haute Partie contractante et l’autorité peuvent aussi convenir d’accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.

Art. 8 Révision et amendements

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d’amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s’il y a lieu de convoquer une Conférence pour l’examiner. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs.

b) Cette conférence pourra convenir d’amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Convention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l’être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques sur lesquelles les Protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l’alinéa a) du paragraphe1 du présent article. Si une majorité d’au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d’accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.

b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes3 et 4 de l’article5 de la présente Convention. Si, 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe1 ou a) du paragraphe2 du présent article, toute Haute Partie contractante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l’application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d’amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d’observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l’alinéa b) du paragraphe1 ci-dessus.

  1. La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d’autres catégories d’armes classiques non couvertes par les Protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes3 et 4 de l’article5 de la présente Convention.

  2. Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s’il y a lieu de prévoir la convocation d’une nouvelle conférence à la demande d’une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l’alinéa a) du paragraphe3 du présent article, aucune conférence n’a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe1 ou a) du paragraphe2 du présent article.

Art. 9 Dénonciation

1. Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l’un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Dépositaire. 2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu’une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois, à l’expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, jusqu’à l’achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d’observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu’au terme desdites fonctions. 3. Toute dénonciation de la présente Convention s’appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations. 4. Une dénonciation n’aura d’effets qu’à l’égard de la Haute Partie contractante dénonçante. 5. Une dénonciation n’aura pas d’effet sur les obligations déjà contractées du fait d’un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Art. 10 Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés. 2. Outre l’exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats:

a) les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l’article3;

  1. les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l’article4;

  2. les notifications d’acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l’article4;

  3. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l’article5,

  4. les notifications de dénonciations reçues conformément à l’article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet.

Art. 11 Textes authentiques

L’original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.

(Suivent les signatures) relatif aux éclats non localisables Protocole I Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs Protocole II

Art. 1 Champ d’application pratique

Le présent Protocole a trait à l’utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l’accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d’eau, mais ne s’applique pas aux mines anti-navires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend: 1. Par «mine», un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule; et par «mine mise en place à distance», toute mine ainsi définie lancée par une pièce d’artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef, 2. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu’on s’en approche, ou qu’on se livre à un acte apparemment sans danger; 3. Par «autres dispositifs», des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement après un certain temps; 4. Par «objectif militaire», dans la mesure ou des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis; 5. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe4; 6. Par «enregistrement», une opération d’ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents officiels, tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges.

Art. 3 Restrictions générales à l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs

1. Le présent article s’applique:

  1. aux mines;

  2. aux pièges,

  3. aux autres dispositifs.

2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s’applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles. 3. L’emploi sans discrimination des armes auxquelles s’applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes:

  1. ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif, ou

  2. qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l’objectif tel qu’elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou

  3. dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s’applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Art. 4 Restrictions à l’emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées

1. Le présent article s’applique:

  1. aux mines autres que les mines mises en place à distance;

  2. aux pièges; et

  3. aux autres dispositifs.

2. Il est interdit d’employer les armes auxquelles s’applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins:

a) qu’elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d’un objectif militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle, ou

b) que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures.

Restrictions à l’emploi de mines mises en place à distance 1. L’emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins:

  1. que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à l’alinéa a) du paragraphe1 de l’article 7; ou

  2. que soit utilisé sur chacune d’elles un mécanisme efficace de neutralisation, c’est-à-dire un mécanisme à autodéclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l’autodestruction lorsqu’il y a lieu de penser qu’elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.

2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

Interdiction d’emploi de certains pièges préjudice des règles du droit international applicable aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d’employer:

  1. des pièges ayant l’apparence d’objets portatifs inoffensifs qui sont expressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu’on s’en approche; ou

  2. des pièges qui sont attachés ou associés d’une façon quelconque:

  3. à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;

ii) à des malades, des blessés ou des morts; iii) à des lieux d’inhumation ou d’incinération ou à des tombes; iv) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;

v) à des jouets d’enfant ou à d’autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l’alimentation, à la santé, à l’hygiène, à l’habillement ou à l’éducation des enfants; vi) à des aliments ou à des boissons; vii) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d’approvisionnement militaires; viii) à des objets de caractère indiscutablement religieux;

ix) à des monuments historiques, des œuvres d’art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples;

x) à des animaux ou à des carcasses d’animaux. 2. Il est interdit en toutes circonstances d’employer des pièges qui sont conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues.

Enregistrement et publication de l’emplacement des champs de mines, des mines et des pièges Les parties à un conflit enregistreront J’emplacement:

  1. de tous les champs de mines préplanifiés qu’elles ont mis en place;

  2. de toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée des pièges.

s’efforceront de faire enregistrer l’emplacement de tous les autres champs de mines, mines et pièges qu’elles ont posés ou mis en place. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront:

  1. immédiatement après la cessation des hostilités actives

  2. prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l’utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et soit ii) dans les cas où les forces d’aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse, soit iii) dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;

  3. lorsqu’une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l’autorité visée à l’article 8 les renseignements requis par cet article;

  4. dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication de renseignements concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités.

Art. 8 Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges

1. Lorsqu’une force ou mission des Nations Unies s’acquitte de fonctions de maintien de la paix, d’observation au de fonctions analogues dans une zone, chacune des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans la mesure où elle le peut:

  1. enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question;

  2. prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu’elle exécute ses tâches; et

  3. mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

2. Lorsqu’une mission d’enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n’est pas en mesure de le faire d’une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l’emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.

Art. 9 Coopération internationale pour l’enlèvement des champs de mines, des mines et des pièges

Après la cessation des hostilités actives, les parties s’efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s’il y a lieu, avec d’autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l’octroi d’une assistance technique et matérielle – y compris, si les circonstances s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes – nécessaires pour enlever ou neutraliser d’une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit.

Annexe technique au Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) Principes d’enregistrement Lorsque le Protocole prévoit l’obligation d’enregistrer l’emplacement des champs de mines, mines et pièges, les principes suivants devront être observés: 1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l’utilisation à grande échelle et préplanifiée de pièges:

  1. établir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l’étendue du champ de mines ou de la zone piégée; et

  2. préciser l’emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées d’un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et des pièges par rapport à ce point de référence unique.

2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés ou mis en place: Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines et des pièges.

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires Protocole III

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole: 1. On entend par «arme incendiaire» toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l’action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible.

  1. Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d’obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances incendiaires;

  2. Les armes incendiaires ne comprennent pas:

  3. Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation; ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l’effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.

2. On entend par «concentration de civils» une concentration de civils, qu’elle soit permanente ou temporaire, telle qu’il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d’évacués, ou les groupes de nomades. 3. On entend par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. 4. On entend par «biens de caractère civil» tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe3.

5. On entend par «précautions possibles» les précautions qui sont praticables ou qu’il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.

Art. 2 Protection des civils et des biens de caractère civil

1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires. 2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires lancées par aéronef. 3. Il est interdit en outre de faire d’un objectif militaire situé à l’intérieur d’une concentration de civils l’objet d’une attaque au moyen d’armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l’écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l’objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil. 4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d’armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d’autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.

Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)6

Voir RS 0.515.091.1 Champ d’application de la convention et des protocoles le 1er octobre 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Allemagne 20 juillet 1982 2 décembre 1983 Australie 29 septembre 1983 29 mars 1984 Autriche 14 mars 1983 2 décembre 1983 Bélarus 23 juin 1982 2 décembre 1983 Bénin 27 mars 1989 A 27 septembre 1989 Bulgarie 15 octobre 1982 2 décembre 1983 Chine 7 avril 1982 2 décembre 1983 Chypre* 12 décembre 1988 A 12 juin 1989 Cuba 2 mars 1987 2 septembre 1987 Danemark 7 juillet 1982 2 décembre 1983 Equateur 4 mai 1982 2 décembre 1983 Finlande 8 avril 1982 2 décembre 1983 France Protocoles I et II 4 mars 1988 4 septembre 1988 Guatemala 21 juillet 1983 A 21 janvier 1984 Hongrie 14 juin 1982 2 décembre 1983 Japon 9 juin 1982 2 décembre 1983 Laos 3 janvier 1983 A 2 décembre 1983 Liechtenstein 16 août 1989 16 février 1990 Mexique 11 février 1982 2 décembre 1983 Mongolie 8 juin 1982 2 décembre 1983 Norvège 7 juin 1983 7 décembre 1983 Pakistan 1er avril 1985 1er octobre 1985 Pays-Bas* 18 juin 1987 18 décembre 1987 Pologne 2 juin 1983 2 décembre 1983 Russie 10 juin 1982 2 décembre

1983 Suède 7 juillet 1982 2 décembre 1983 Suisse 20 août 1982 2 décembre 1983 Tchécoslovaquie 31 août 1982 2 décembre 1983 Tunisie 15 mai 1987 A 15 novembre 1987 Ukraine 23 juin 1982 2 décembre 1983 Yougoslavie 24 mai 1983 2 décembre 1983 * Déclarations, voir ci-après.

Déclarations Chypre Les dispositions de l’article 7, paragraphe3 b), et de l’article 8 du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) seront interprétées de telle manière que ni le statut des forces de maintien de la paix ni celui des missions des Nations Unies à Chypre ne s’en trouveront affectés et qu’aucun droit supplémentaire ne leur sera accordé ipso jure.

Pays-Bas 1. En ce qui concerne l’article2, paragraphe4, du Protocole II: Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis. 2. En ce qui concerne l’article3, paragraphe3, alinéa c), du Protocole II: Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l’avantage attendu de l’attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l’attaque. 3. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe1, du Protocole II: Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots « dans la mesure où elle le peut », « dans la mesure où elle le peut techniquement». 4. En ce qui concerne l’article1, paragraphe3, du Protocole III: Selon l’interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.