916.472
Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET)
du 30 octobre 1985 (Etat le 15 mai 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article5 de la loi fédérale du 9 mars 19781 sur la protection des animaux; vu l’article 45, 2e alinéa de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2;3 vu l’article 56 de la loi du 1er juillet 19664 sur les épizooties; vu l’article4 de la loi fédérale du 4 octobre 19745 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance fixe les émoluments des prestations de services, y compris des décisions, de l’Office vétérinaire fédéral (Office fédéral) dans les domaines régis par:6
La loi fédérale du 9 mars 19787 sur la protection des animaux;
8 La loi du 9 octobre 19929 sur les denrées alimentaires;
La loi du 1er juillet 196610 sur les épizooties;
La convention du 3 mars 197311 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (convention sur la conservation des espèces) et l’ordonnance du 19 août 198112 sur la conservation des espèces.
RO 1985 1727
Les frais et indemnités perçus en procédure pénale administrative sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 197413 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.
Les frais et indemnités perçus en procédure d’opposition en première instance et en procédure de recours sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 196914 sur les frais et indemnités en procédure administrative.
Art. 2 Régime des émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’article premier.
Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
L’émolument de visite vétérinaire à la frontière est perçu pour tout envoi accepté à la visite, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté à quelque autre titre.
Art. 3 Exemption d’émoluments
Les autorités de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent une prestation en leur propre faveur.
Art. 4 Calcul des émoluments
L’émolument est calculé selon le tarif du chapitre 2. Dans les cas où le tarif fixe un minimum et un maximum, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré et en tenant compte de l’intérêt financier de l’assujetti.
Pour les prestations qui ne sont pas expressément mentionnées au chapitre 2, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré; les débours sont calculés à part. Un émolument d’écritures de10 francs par page peut être perçu en plus.
L’émolument selon le temps consacré est calculé d'après un salaire horaire de 140 francs.15
Art. 5 Supplément d’émolument
L’Office fédéral peut percevoir un supplément allant jusqu’à 50 pour cent de l’émolument si:
Sur demande, la prestation est effectuée d’urgence ou en dehors des heures normales de travail;
La prestation requiert une somme de travail sortant de l’ordinaire ou présente des difficultés particulières;
La prestation présente un intérêt financier particulier pour le requérant.
Pour les visites vétérinaires à la frontière effectuées en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane prévues pour le dédouanement des marchandises commerciales, il est prélevé, à titre de supplément, en plus de l’émolument forfaitaire d’après le tarif du chapitre 2, l’émolument calculé en fonction du temps consacré et les frais de déplacement.
Art. 6 Débours
Les débours comprennent les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
Les honoraires au sens de l’ordonnance du 1er octobre 197316 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
Les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation;
Les frais de déplacement et de transport;
Les frais pour des examens exécutés dans les laboratoires de l’Office fédéral ou confiés à d’autres laboratoires.
Art. 7 Devis
Pour des prestations onéreuses, l’Office fédéral informe préalablement l’assujetti des émoluments et des débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance
L’Office fédéral peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l’étranger, retards dans les paiements), exiger de l’assujetti une avance appropriée.
Art. 9 Décision d’émolument
L’Office fédéral fixe le montant de l’émolument, en règle générale sitôt que la prestation a été fournie.
Le bureau de douane fixe l’émolument pour la visite vétérinaire à la frontière (art.
à 18) d’après les prescriptions en vigueur pour la douane. Les articles11 et 12 ne sont pas applicables.
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).
Art. 10 Voies de droit
La décision d’émolument peut faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours DFEP17. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Si un émolument perçu par le bureau de douane (art.9, 2e al.) est attaqué en même temps que les droits perçus par la douane ou que le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’article 109 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes18.
Art. 11 Echéance
L’émolument est échu:
Dès la notification à l’assujetti;
Si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est en règle générale de30 jours dès l’échéance.
Un intérêt de retard de5 pour cent est perçu à compter de l’échéance du délai de paiement.
Art. 12 Prescription
La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance du délai de paiement.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Art. 13 Perception des émoluments
L’émolument est perçu par l’office qui le fixe (art. 9).
L’émolument pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation ainsi que le supplément d’émolument (art.5, 2e al.) sont perçus en règle générale par le bureau de douane, d’après les prescriptions en vigueur pour la douane, en même temps que l’émolument pour la visite vétérinaire à la frontière.
Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.
Art. 14 Remise d’émoluments, remboursement
Si l’assujetti est dans le besoin, lors d’importations dans des buts scientifiques ou pour d’autres motifs importants, l’Office fédéral peut décider une réduction ou une remise de l’émolument.
Sur demande motivée de l’assujetti (p. ex. si, pour cause de défauts, un envoi est réexporté par la suite), il peut rembourser une partie ou, exceptionnellement, la totalité de l’émolument de visite vétérinaire à la frontière.
Chapitre 2 Tarif des émoluments
Section 1 Visites vétérinaires à la frontière
Art. 1519 Importation
Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l’importation sont calculés d’après le tarif ci-après, l’émolument minimum étant de10 francs par envoi:
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier20 Fr.
a. Animaux vivants Par pièce 0101. 1110/2099 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 30.–– 0102. 1010/9099 Animaux vivants de l’espèce bovine 16.–– 0103. 1010/9290 Animaux vivants de l’espèce porcine 9.–– 0104. 1010/2090 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 5.–– 0105. 1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: Par 100 kg brut – destinées à la boucherie 4.–– – autres 25.–– 0106. Autres animaux vivants: ex 0010 – lézards, serpents et batraciens: – – grenouilles pour la consommation humaine 4.–– – – autres 50.–– Par ruche – ruches habitées 5.–– 0020 – gibier à plume 25.–– ex 0030 – Chiens 5.–– ex 0090 – autres: – – lapins 5.–– mais au maximum par envoi 100.–– Désignation de la marchandise Emolument Fr.
– – autres rongeurs, à l’exclusion des souris et des –.50 rats destinés à des laboratoires ou à l’alimentation des animaux, des cobayes et des hamsters – – autres mammifères 5.–– – – oiseaux, à l’exclusion des canaris: – – – perroquets, perruches 5.–– – – – oiseaux chanteurs –.50 – – – autres 2.–– – – tortues, crocodiles et sphénodons: – – – tortues des marais et tortues terrestres –.50 méditerranéennes – – – autres 2.–– – – reines d’abeilles (même accompagnées 5.–– d’ouvrières) 0301. 9100/9990 Poissons (cyclostomes compris), vivants 1.–– Crustacés, vivants, comestibles 4.–– Mollusques et invertébrés aquatiques autres que 4.–– 3100, 4100, crustacés et mollusques, vivants, comestibles 5100, 6000, Animaux vivants de cirques et de ménagerie: – animaux des nos 0101/0104 et gros animaux du 3.–– no 0106.0090 – autres animaux 3.––
b. Viandes et préparations de viande 0201. 1011/3099 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches 4.–– ou réfrigérées 0202. 1011/3099 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées 4.–– 0203. 1110/2999 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, 4.–– réfrigérées ou congelées 0204. 1010/5090 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, 4.–– fraîches, réfrigérées ou congelées 0205. 0010/0090 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine 4.–– ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 0206. 1011/9090 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, 4.–– porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 0207. 1110/3699 Viandes et abats comestibles des volailles du 4.–– no 0105, frais, réfrigérés ou congelés Désignation de la marchandise Emolument Fr.
0208. 1000/9090 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés 4.–– ou congelés Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse 4.–– de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés, pour l’alimentation humaine 0210. 1110/9090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, 4.–– séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats 0302. 1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets 4.–– de poissons et autre chair de poissons du no 0304 0303. 1000/8000 Poissons congelés, à l’exception des filets de pois- 4.–– sons et autre chair de poissons du no 0304 0304. 1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même 4.–– hachée), frais, réfrigérés ou congelés 0305. 1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fu- 4.–– més, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, propres à l’alimentation humaine 0306. 1100/1900 Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, con- 4.–– gelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l’alimentation humaine Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, 4.–– réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou 4.–– en morceaux, autres que ceux de poissons, destinés à servir d’enveloppes à saucisses Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou 4.–– caprine, brutes (non fondues) 1601. 0011/0049 Saucisses, saucissons et produits similaires, de 4.–– viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 1602. 2010/9089 Autres préparations et conserves de viandes, d’abats 4.–– ou de sang 1604.
1100/3000 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses 4.–– succédanés préparés à partir d’œufs de poisson 1605. 1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquati- 4.–– ques, préparés ou conservés Désignation de la marchandise Emolument Fr.
Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autre- 4.–– ment préparées), d’une teneur en poids de viande de plus de20 pour cent Préparations pour sauces et sauces préparées; con- 4.–– 9000 diments et assaisonnements, composés: avec une teneur en poids de viande supérieure à20 pour cent Préparations pour soupes, potages ou bouillons; 4.–– soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées (à l’exclusion des aliments diététiques et des aliments pour enfants), d’une teneur en poids de viande de plus de20 pour cent Plasma sanguin animal comestible 4.–– Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou ten- 4.–– dons: destinés à servir d’enveloppes à saucisses
c. Semences animales, embryons, œufs œufs à couver de volailles de rente ou d’ornement 20.–– Par 1000 unités d’application 0511. 1010/1090 Semence de taureaux 10.–– Autres semences animales 10.–– Par 10 œufs Ovules non fécondés et ovules fécondés (embryons) 10.–– de vertébrés œufs de poissons, impropres à la consommation 20.–– humaine
d. 21 Aliments pour animaux Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des aliments pour animaux d’aquarium: – pour l’affouragement des animaux de ferme ou –.10 – pour nourrir d’autres animaux 1.–– Boyaux, vessies et estomacs d’autres animaux que les poissons, entiers ou en parties, crus: – pour l’affouragement d’animaux de ferme ou –.10 – pour nourrir d’autres animaux 1.–– 0505. 9011 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- –.10 mes
Mise à jour selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 8 juin 1998 (RO 1998 1575).
Désignation de la marchandise Emolument Fr.
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement pré- –.10 parés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés, pour la préparation de poudre d’os; poudre et déchets de ces matières 0508. 0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de –.10 coquillages vides 0508. 0091 Carapaces de crevettes, même moulues –.10 Coquillages vides destinés au concassage ou à la –.10 pulvérisation Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts et parties de ceux-ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres animaux à onglons, gibier à plume ainsi qu’animaux du chapitre 03, impropres à l’alimentation humaine; à l’exclusion des aliments pour animaux d’aquarium ainsi que des souris, des rats et de leurs parties: – pour l’affouragement des animaux de ferme ou –.10 – pour nourrir d’autres animaux 1.–– 1501. 0012/0013 Graisses et huiles et leurs fractions (y compris huile 1502. 1503.0010 de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile –.10 0011/0019 de suif, graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline) de mammifères; 1505. 1010, 9010 préparations à base de telles graisses, huiles, 1506. 0011/0019 fractions et autres; résidus de la préparation de telles graisses, huiles, fractions et autres 2301. 1011/1019, Farines, poudres et agglomérés sous forme de pel- –.10 2010 lets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine, cretons ex 2309 (sans 2309. Aliments pour animaux, contenant de la viande des 9030, 9049, produits à base de viande ou de la graisse provenant 9082) de mammifères, à l’exclusion des aliments pour animaux d’aquarium: – pour l’affouragement des animaux de ferme ou –.10 pour la pisciculture professionnelle – pour l’alimentation d’autres animaux 1.–– Jouets à ronger pour chiens, en peaux d’animaux à 1.–– onglons non tannées, sans additifs
e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d’agents épizootiques Produits bruts (sans traitement thermique), à –.10 l’exclusion des caillettes utilisées pour l’extraction de la présure Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr.
ex 0511. 9990 Produits d’origine animale, non dénommés ni com- –.10 pris ailleurs, animaux morts et parties de ceux-ci des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d’autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci destinés à d’autres buts que l’alimentation d’animaux), à l’exclusion des souris, des rats, des cobayes, des hamsters, des canaris ainsi que des parties de ceux-ci ex 0502 1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, on- –.10 ex 0503 0010/0090 glons, cornes, trophées d’animaux à onglons et ex 0505 1010, 9019/ d’espèce équine ainsi que dépouilles d’oiseaux, 9090 plumes, bruts ex 0506. 1000/9000 ex 0507. 9000 ex 4101. 1000/4000 ex 4102. 1000/2900 ex 4103. 1000/9000 ex 4301. 2000/3000, ex 5101. 1100/1900 ex 5102. 1000/2000 ex 5103. 1000/3000 ex 0510. 0000 Substances animales utilisées pour la préparation de –.10 produits pharmaceutiques ex 3002. 1000, 3000/ Produits immunobiologiques à usage vétérinaire 20.–– 9000 Par kg ex 3002. 9000 Germes pathogènes pour les animaux, 10.–– mais au plus par envoi 50.––
f. Contrôles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces Par 100 kg brut ex 1504. 3010/3099 Graisses et huiles et leurs fractions, de baleine, 4.–– même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile de foie médicinale) ex 1521. 9010/9020 Blanc de baleine (spermaceti) 4.–– ex 4101. 1000/4000 Peaux brutes de bovins ou d’équidés, à l’exclusion 4.–– de celles d’animaux domestiques ex 4102. 1000/2900 Peaux brutes d’ovins, à l’exclusion de celles 4.–– d’animaux domestiques ex 4103. 1000/9000 Autres peaux brutes, à l’exclusion de celles 4.–– d’animaux domestiques ex 4301. 2000, 6000/ Pelleteries brutes, à l’exclusion de celles d’agneaux, 4.–– 9000 chèvres, cabris, lapins, visons, ratons-laveurs, myopotames, rats musqués, castors, renards communs, renards d’élevage et cervidés européens Numéro du tarif Désignation de la marchandise Emolument douanier Fr.
Autres marchandises qui, d’après l’ordonnance du 13.–– 16 juin 197522 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière
Art. 1623 Transit
Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière d’animaux en transit se montent à: Fr.
Envois comprenant jusqu’à25 animaux des espèces équine et bovine ou jusqu’à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine, les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par envoi 50.—
Envois comprenant plus de25 animaux des espèces équine et bovine par pièce 2.— plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine par pièce 1.— autres animaux:
les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par wagon 30.— Exportation Les émoluments pour les visites vétérinaires à la frontière lors de l’exportation se Fr.
24 Envois comprenant jusqu’à25 animaux des espèces équine et bovine ou jusqu’à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine, les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par envoi 50.—
25 Envois comprenant plus de25 animaux des espèces équine et bovine par pièce 2.— Fr. plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine par pièce 1.— autres animaux: . les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par wagon30.—
Viande fraîche ou surgelée d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (0201/0206 et ex 020926 par 100 kg4.— mais au maximum par envoi 50.—
Art. 18 Estivage, hivernage, pacage journalier
Les émoluments pour la visite vétérinaire à la frontière lors de la réimportation ou lors du pacage journalier, lors du premier passage de la frontière, se montent à:
Pour des troupeaux entiers ou des animaux isolés qui sont ramenés prématurément en Suisse par suite de maladie ou d’accident: Fr. animaux des espèces équine et bovine, par pièce 3.— animaux des espèces ovine, caprine et porcine, par pièce 1.50
Pour les autres animaux isolés, les émoluments selon l’article15.
Sont réservées, les dérogations concernant les émoluments contenues dans l’arrangement du 23 octobre 191227 entre la Suisse et la France pour le pacage sur les pâturages situés des deux côtés de la frontière ainsi que dans la convention du 2 juillet 195328 entre l’Italie et la Suisse relative au trafic de frontière et au pacage.
Section 2 Autorisation d’importation, de transit et d’exportation
Art. 19
Fr. Fr.
Les émoluments pour les autorisations d’importation se montent à 10.— à 50.—
Les émoluments pour l’agrément comme importateur professionnel de viande et de préparations de viande ou pour des autorisations de longue durée selon l’article7, 3e alinéa, de l’ordonnance du 19 août 198129 sur la conservation des espèces se montent à 30.—30
Les émoluments pour les autorisations de transit se montent à 10.— à30.—
Nouveaux numéros selon le ch. I de l’O du30 nov. 1987, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 2531).
Fr. Fr.
Les émoluments pour les permis d’exportation et les certificats de réexportation se montent à 10.— à 50.—
Si l’autorisation est délivrée en relation avec l’autorisation d’un autre service fédéral qui perçoit déjà un émolument, il n’est pas perçu d’émolument basé sur cet article.
Section 3 Autorisation de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables
Art. 20
Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d’une demande d’autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d’étables:
Un émolument de base pour des autorisations qui Fr. Fr. peuvent être délivrées sans examens particuliers 20.— à 50.—
Un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d’exploitation 100.—
Un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d’exploitation 150.—
Un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d’exploitation 350.— 2 Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:
Les débours pour nuitées en cas de visites d’exploitations de plusieurs jours d’après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195931;
Les débours pour matériel;
Les débours pour l’examen pratique s’il y a lieu (art.28, 2e al., de l’O du 27 mai 198132 sur la protection des animaux).
Section 3a:33 Approbation des plans d’abattoirs
Art. 20a
L’Office fédéral perçoit pour l’approbation des plans d’abattoirs les émoluments et débours suivants:
Fr.
Pour l’examen des documents accompagnant les demandes de constructions nouvelles, un émolument de base de 200.–– à 1000.––
Pour l’examen des documents accompagnant les demandes de transformation, un émolument de base de 100.–– à 1000.––
Pour l’approbation des plans 100.–– à 500.–– 2 Un émolument selon le temps consacré et les débours sont perçus pour des conseils en dehors de la procédure d’approbation.
Section 4 Contrôles en vue de l’exportation de viandes et de préparations
de viande34
Art. 21 Agrément d’entreprises d’exportation35
L’Office fédéral perçoit les émoluments et débours ci-après pour l’agrément, en tant qu’entreprise d’exportation, d’un abattoir, d’un établissement de découpe ou de transformation ou d’un entrepôt frigorifique ainsi que pour leur contrôle:36
Un émolument de base pour l’agrément: Fr. 100.–– à 300.––
37 Un émolument de base pour le contrôle et le renouvellement de l’agrément: Fr. 50.— à 150.—
Un émolument par visite d’entreprise dans un 1. Abattoir avec établissement de découpe et de transformation: Fr. 300.— 2. Abattoir avec établissement de découpe: Fr. 250.— 3. Etablissement de découpe et de transformation: Fr. 200.— 4. Abattoir: Fr. 200.— 5. Etablissement de découpe, de transformation ou entrepôt frigorifique: Fr. 150.—
d. 38 Les débours pour la confection du sceau officiel du vétérinaire de contrôle.
Des débours et un émolument calculé en fonction du temps consacré sont perçus pour:
L’agrément accordé à d’autres entreprises d’exportation;
L’activité consultative indépendante de la procédure d’agrément ou de contrôle;
Le prélèvement d’échantillons et les examens de laboratoire en relation avec l’agrément.39 Art. 21a40 Prestations de service de l’office fédéral et des vétérinaires de contrôle 1 Pour ses prestations de service, l’office fédéral perçoit les émoluments ci-après:
Vérification de conditions d’importation et de textes de certificats: Fr.20.— à 100.—
Légalisation de certificats: Fr.10.— à20.—
Emolument en fonction du temps consacré ainsi que les débours pour 1. L’examen de plans de construction; 2. Les examens systématiques de marchandises.
Pour les prestations de service du vétérinaire de contrôle dans l’entreprise d’exportation, l’office fédéral perçoit les émoluments ci-après:
Etablissement d’un certificat: Fr.15.— à30.—
Prélèvement d’échantillons: Fr.10.— à20.—
Emolument en fonction du temps consacré ainsi que les débours pour: 1. Les contrôles de matière première, de production et d’expédition, avec établissement de procès-verbaux ad hoc; 2. La surveillance de l’hygiène dans l’exploitation; 3. Les examens de laboratoire.
Section 5 Contrôle de produits immunobiologiques
Art. 22
Les émoluments pour l’examen en vue de l’admission et de l’enregistrement de produits immunobiologiques se montent à: Fr. 700.— à 3000.—
Les émoluments pour le contrôle d’un lot de fabrication se montent à:
Sérums, préparations d’immunoglobuline: Fr. 250.— à 500.—
Vaccins, produits de diagnostics: Fr. 400.— à 1000.— 3 Les débours pour l’acquisition et la détention d’animaux d’expérience, à l’exclusion des rongeurs de laboratoire, sont facturés en plus.
Section 6 Travaux exécutés par le Service de diagnostic des maladies des poissons
Art. 23
Les émoluments pour les prestations du Service de diagnostic des maladies des poissons se montent à: Fr.
Autopsie avec examen parasitologique: 25.—
Examen bactériologique: 15.—
Examen histologique: 15.—
Sérologie virale: 30.—
Isolement du virus: 80.—
Examen chimique d’échantillons d’eau: 10.—
Examen d’échantillons d’eau avec test sur animaux: pour le premier échantillon: 80.— pour chacun des suivants: 40.—
Visites d’exploitations et de cours d’eau: par demi journée: 200.— 2 Pour l’établissement de rapports et d’expertises, l’émolument est perçu en fonction du temps consacré; en plus, il est facturé un émolument d’écritures de10 francs par
Section 7 Indemnités à verser par les cantons à la Commission fédérale
pour les expériences sur animaux
Art. 24
D’après l’ordonnance du 1er octobre 197341 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat, les cantons indemnisent les membres de commission auxquels il font appel conformément à l’article19 de la loi fédérale du 9 mars 197842 sur la protection des animaux.
Section 8:43 Examen des organes chargés du contrôle de l’hygiène des viandes
Art. 24a
Pour les examens auxquels sont soumis les organes chargés du contrôle de l’hygiène des viandes, l’Office fédéral perçoit les émoluments suivants: Fr.
examen de vétérinaires dirigeants, un émolument de base de 700.––
examen d’inspecteurs des viandes, un émolument de base de 800.––
examen de candidats avec un diplôme étranger 100.––
délivrance des diplômes 50.––
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 25 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés: 1. L’ordonnance du 13 juin 197744 concernant les taxes perçues par l’Office vétérinaire fédéral; 2. Le tarif des taxes du 1er avril 197245 pour les visites vétérinaires à la frontière concernant le bétail d’estivage et d’hivernage exporté temporairement en République fédérale d’Allemagne ou en Autriche.
[RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du DFF du12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extrapartementaires (RS 172.311).
[RO 1977 1230, 1979 2634 art. 2 ch. 7, 1981 1248 art. 24 ch. 2, 1986 1408 art. 72 ch. 5]
[RO 1972 791]
Art. 26 Disposition transitoire
L’ordonnance du 13 juin 197746 reste applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.
[RO 1977 1230, 1979 2634 art. 2 ch. 7, 1981 1248 art. 24 ch. 2, 1986 1408 art. 72 ch. 5]