Source

941.298.1

Ordonnance sur les émoluments de vérification

du 30 octobre 1985 (Etat le 7 octobre 2003)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 20 de la loi fédérale du 9 juin 19771 sur la métrologie, arrête:

Art. 1 Champ d’application

Les organes de vérification (les offices cantonaux de vérification et les laboratoires de vérification2 perçoivent un émolument pour tout travail de vérification.

Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation (Office)3, les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 30 octobre 19854 fixant les émoluments de l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation.

Art. 2 Régime des émoluments

Est tenu d’acquitter des émoluments celui qui a la disposition de l’instrument de mesure (assujetti). Le propriétaire répond solidairement.

Art. 35 Fixation des émoluments

En règle générale, les émoluments sont perçus par pièce; dans des cas particuliers, ils sont calculés selon la durée du travail.

Les émoluments par pièce sont fixés dans l’annexe.

L’émolument est perçu selon la durée du travail si l’instrument de mesure ou le travail de vérification n’est pas cité dans l’annexe.

L’indemnité horaire pour l’émolument perçu selon la durée du travail est fixée à 112 francs. Les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.

RO 1985 1740

La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

[RO 1985 1758, 1993 151, 1997 737. RO 2002 4342 art. 18]. Actuellement "O du 6 nov. 2002 sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation" (RS 941.298.2).

Les émoluments par pièce et l’indemnité horaire couvrent les dépenses ci-après de l’autorité de vérification:

  1. frais pour le temps de travail utilisé pour la vérification;

  2. frais généraux pour: 1. la correspondance et la facturation liées à la vérification, 2. la tenue du registre des instruments soumis à la vérification, 3. l’administration de la documentation technique, 4. la location des locaux, y compris les charges, 5. le téléphone et la télécopie;

  3. frais généraux de l’autorité cantonale de vérification pour les mises en demeure de réparation et les avertissements;

  4. étalonnage interne des ses propres instruments de mesure;

  5. apposition normale des marques de vérification visée à l’article7, 2e alinéa;

  6. rétrocessions visées à l’article11.

Art. 4 Emoluments par pièce

Les émoluments par pièce sont facturés par commande. Sont réputés compris dans la même commande les travaux de vérification exécutés au même endroit sur des instruments de mesure identiques pour le compte du même assujetti.

Lorsque les travaux sont interrompus pour des motifs imputables à l’assujetti, les émoluments par pièce ne sont pas facturés pour le nombre total, mais séparément pour chaque lot d’instruments vérifiés.

Art. 5 Majoration pour les heures supplémentaires

Les travaux de vérification exécutés à la demande de l’assujetti en dehors de l’horaire de travail habituellement suivi sur place peuvent être frappés d’une majoration.

Cette majoration pour les heures supplémentaires s’élève à:

  1. 50 pour cent des émoluments pour les prestations fournies les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et les jours fériés;

  2. 25 pour cent des émoluments pour les prestations fournies de6 heures à la reprise normale du travail et de la fin normale du travail à 20 heures.

Art. 6 Débours de déplacement, de transport, de moyens d’examen et de main-d’oeuvre auxiliaire

Le cas échéant, le paiement des débours ci-après sera exigé en sus des émoluments de vérification:6

a.7 frais de voyage;

  1. 8 frais de déplacement et d’attente ou pour le temps de présence inutilisable à d’autres fins, improductif et non imputable aux organes de vérification, selon l’indemnité horaire fixée à l’article 3, 4e alinéa, et la majoration pour les heures supplémentaires;

  2. 9 frais de location et de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires;

  3. Frais de moyens d’examen et de main-d’œuvre auxiliaire spéciaux et indispensables;

  4. Frais en dehors des travaux de vérification proprement dits, tels que les études préliminaires, emballage et expédition;

  5. Frais des laboratoires de vérification pour les travaux d’ajustage et les mesurages complémentaires.

Après avoir consulté l’Office, les cantons ont la faculté de régler les détails en ce qui concerne les offices de vérification. Ils peuvent en particulier fixer des taux de débours.

Il importe de réduire le montant des débours portés en compte. A cet effet, on effectuera autant que possible plusieurs travaux de vérification au cours du même voyage. Les débours seront répartis entre les assujettis.

Art. 7 Débours pour accessoires

Les organes de vérification peuvent facturer, au prix coûtant, les accessoires nécessaires à la vérification (plaques de marquage, clous d’étalonnage, échelles, matériel de fixation, etc.) ainsi que les matériaux d’usage courant.

Pour les marques de vérification (marque officielle, millésime, indication de capacité ou de quantité), il ne peut être facturé de débours.10

Art. 8 Emoluments dus en cas de refus de vérifier

Lorsqu’un instrument de mesure ne peut recevoir la marque de vérification parce qu’il ne satisfait pas aux prescriptions, il sera perçu l’émolument correspondant à la durée du travail fourni et, le cas échéant, la majoration pour les heures supplémentaires et les débours.

Art. 9 Facturation

Lors de la facturation des travaux de vérification, les émoluments, les majorations pour les heures supplémentaires et les débours sont énumérés séparément et de manière détaillée.

Art. 10 Avance

L’organe de vérification peut, pour de justes motifs (p. ex. domicile à l’étranger, arriérés), exiger de l’assujetti une avance appropriée.

Art. 1111 Rétrocessions aux cantons et à l’Office

Sur les émoluments fixés dans l’annexe et perçus par les offices de vérification, ceux-ci rétrocèdent:

  1. une part de5 pour cent aux cantons pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par l’Office et des autres moyens auxiliaires mobiles et non mobiles nécessaires à la vérification;

  2. une part de5 pour cent à l’Office pour couvrir les prestations qu’il a consenties pour permettre la vérification des instruments concernés et qui sont facturées aux clients par les offices de vérification.

Les laboratoires de vérification rétrocèdent une partie des émoluments qu’ils perçoivent à l’Office, à raison des montants fixés à l’annexe, pour couvrir les frais de surveillance et d’instruction normales visés à l’article 25, 3e alinéa, deuxième phrase, de l’ordonnance du 17 décembre 198412 sur les vérifications.

Art. 12 Voies de droit

Les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

La personne affectée par une décision d’un laboratoire de vérification peut faire opposition par écrit auprès de celui-ci dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. La procédure est régie par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie.

Art. 13 Echéance et intérêt moratoire13

Les émoluments sont échus dès la notification à l’assujetti ou dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.

Pour les paiements tardifs des émoluments ou débours, un intérêt moratoire de

pour cent peut être facturé; l’intérêt court dès l’échéance du délai de paiement.14

Art. 14 Prescription

La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans dès l’échéance.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel les organes de vérification font valoir leur créance à l’égard de l’assujetti.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

Les dispositions suivantes sont abrogées: 1. L’ordonnance du 25 juin 198015 sur les taxes de vérification; 2. L’article7 de l’ordonnance du 4 septembre 191416 concernant la vérification et le poinçonnage officiels des alcoolomètres; 3. Les articles12 et 29 de l’ordonnance du 27 novembre 195117 concernant la vérification des compteurs de gaz; 4. Les articles7, 34 et 36, 6e alinéa, de l’ordonnance du 23 juin 193318 relative à la vérification des compteurs d’électricité.

Art. 16 Disposition transitoire

L’ordonnance précédente s’applique aux prestations qui ne sont pas terminées à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986.

[RO 1980 937, 1982 84]

[RO 1951 1139, 1966 799, 1974 670, 1980 915 art. 19 let. c 932 art. 16 let. a, 1982 2056, 1985 56 art. 31 al. 1 let. h. RO 1986 1491 art. 12].

[RS 10 99; RO 1948 163, 1953 879, 1959 358, 1966 801, 1972 2773, 1974 169 447 574, 1976 1685, 1980 915 art. 19 let. d 932 art. 16 let. b, 1982 2059, 1985 56 art. 31 al. 1 let. i. RO 1986 1496 art. 13].

Annexe19 (art. 3 et 11) Emoluments de vérification Emoluments par pièce

Mesures de longueur Fr.

Mesures rigides jusqu’à 1m au-dessus de 1m 10.50 Ruban de mesure, en métal ou autres matériaux admis jusqu’à 5m 13.50 au-dessus de 5 m et jusqu’à 50 m au-dessus de 50 m 85.50 Pinces-calibres (compas forestiers) 25.50 Compas forestiers électroniques avec calculateur 32.50 Rabais Les rabais suivants sont accordés pour plus de dix instruments de mesure, faisant l’objet des chiffres1.1 à1.4 et partie d’une même commande: 11–20 pièces 10 pour cent dès 21 pièces 15 pour cent

Mesures de volume pour matières sèches Fr.

Caisses dont le volume est déterminé par calcul

division ou cadre additif Divisions suivantes Caisses dont le volume est déterminé par remplissage d’eau selon la durée du travail Fr.

Cadres mesureurs pour bois coupé, avec ou sans divisions ch. I de l'O du 19 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3531).

Mesures de volume pour liquides portant déjà les marques de contenance Les émoluments pour la vérification (à l’exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants: Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce jusqu’à1 dm3 1– 5 2.–– 4.30 6– 20 8.–– 2.70 21–100 22.–– 2.–– dès 101 52.–– 1.70 plus de1 et jusqu’à2 dm3 1– 5 1.80 4.80 6– 20 8.80 3.40 21–100 32.80 2.20 dès 101 52.80 2.–– plus de2 et jusqu’à5 dm3 1– 5 –.–– 6.80 6– 20 12.50 4.30 21–100 32.50 3.30 dès 101 52.50 3.10 plus de5 et jusqu’à10 dm3 1– 5 –.–– 8.60 6– 20 15.50 5.50 21–100 41.50 4.20 dès 101 131.50 3.30 plus de10 et jusqu’à 20 dm3 1– 5 –.–– 12.70 6– 20 31.–– 6.50 21–100 67.–– 4.70 dès 101 187.–– 3.50 plus de 20 et jusqu’à 50 dm3 1– 5 –.–– 16.30 6– 20 44.50 7.40 21–100 82.50 5.50 dès 101 212.50 4.20 plus de 50 et jusqu’à 100 dm3 1– 5 –.–– 21.60 6– 20 65.–– 8.60 21–100 123.–– 5.70 dès 101 263.–– 4.30 plus de 100 dm3 selon la durée du travail Pour chaque division, l’émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.

Mesures de volume de liquides, auxquelles les marques de contenance sont apposées lors de la vérification Les émoluments pour la vérification (à l’exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants:

Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce jusqu’à1 dm3 1– 5 3.50 5.90 6– 20 15.50 3.50 21–100 25.50 3.–– dès 101 65.50 2.60 plus de1 et jusqu’à2 dm3 1– 5 2.50 7.–– 6– 20 16.–– 4.30 21–100 32.–– 3.20 dès 101 72.–– 3.10 plus de2 et jusqu’à5 dm3 1– 5 –.–– 9.60 6– 20 19.50 5.70 21–100 47.50 4.30 dès 101 127.50 3.50 plus de5 et jusqu’à10 dm3 1– 5 –.–– 12.20 6– 20 26.–– 7.–– 21–100 56.–– 5.50 dès 101 186.–– 4.20 plus de10 et jusqu’à 20 dm3 1– 5 –.–– 16.30 6– 20 42.–– 7.90 21–100 86.–– 5.70 dès 101 226.–– 4.30 plus de 20 et jusqu’à 50 dm3 1– 5 –.–– 21.60 6– 20 65.–– 8.60 21–100 113.–– 6.20 dès 101 263.–– 4.70 plus de 50 et jusqu’à 100 dm3 1– 5 –.–– 25.60 6– 20 74.–– 10.80 21–100 150.–– 7.–– dès 101 300.–– 5.50 plus de 100 dm3 selon la durée du travail Pour chaque division, l’émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.

Mesures en verre ou en terre jusqu’à5 dm3 5.1 Les émoluments pour la vérification des mesures transparentes comme des mesures de service, verres, carafes en verre, bouteilles, pots, etc., sont les suivants:

Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce jusqu’à1 dm3 1– 50 97.50 –.–– 51– 100 5.–– 1.85 101– 1 000 60.–– 1.30

001– 10 000 560.–– –.80

001–100 000 5 060.–– –.35 plus de 100 000 10 060.–– –.30 au-dessus de1 dm3 1– 50 117.50 –.–– 51– 100 5.–– 2.25 101– 1 000 60.–– 1.70

001– 10 000 660.–– 1.10

001–100 000 6 160.–– –.55 plus de 100 000 16 160.–– –.45 5.2 Pour les mesures opaques, comme des mesures de service, verres, carafes, carafes en verre, bouteilles, pots en grès, etc., les émoluments sont le double du tableau précédent. 5.3 Pour l’application d’un repère de remplissage d’au moins ¾ de la circonférence il est perçu une majoration selon la durée du travail.

Tonneaux, bidons à lait, bouteilles, récipients à moût d’une capacité de 6.1 Vérification volumétrique, émolument de base par commande Fr. 86.–– 6.2 Vérification volumétrique, émolument supplémentaire Catégorie en dm3 Par pièce Fr.

jusqu’à 50 9.–– plus de 50 et jusqu’à 100 11.80 plus de 100 et jusqu’à 200 15.70 plus de 200 et jusqu’à 300 19.60 plus de 300 et jusqu’à 400 23.50 plus de 400 et jusqu’à 500 27.40 plus de 500 et jusqu’à 600 31.40 plus de 600 et jusqu’à 700 35.30 plus de 700 et jusqu’à 800 39.20 plus de 800 et jusqu’à 900 43.10 plus de 900 et jusqu’à 1000 47.–– par mètre cube supplémentaire complet ou entamé 36.80 Vérification volumétrique de tonneaux en bois selon la durée du travail Vérification de la tare selon la durée du travail Vérifications faites dans des entreprises (tonneaux en bois exclus) Les émoluments afférents à des vérifications faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, seront réduits de 50 pour cent au plus selon l’économie réalisée dans le temps de travail du vérificateur.

Ensembles de mesurage de liquides Pompes mesureuses à piston Pompes mesureuses débitant des quantités correspondant à une course entière ou partielle du piston par pompe Fr. 26.–– Majorations pour les divisions par division Fr. 3.–– Pompes mesureuses à piston avec dispositif mélangeur essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement: – vérification sans contrôle du rapport du mélange par piston Fr. 30.–– – vérification avec contrôle du rapport du mélange selon la durée du travail Compteurs de volume et compteurs massiques Pour déterminer les émoluments les compteurs de volume et les compteurs massiques sont traités de façon identique (L/min = kg/min). Ensembles de mesurage pour le chargement de camionsciternes ou de wagons-citernes, dispositifs complémentaires inclus selon la durée du travail Distributeurs routiers (à l’exception du gaz liquéfié) par compteur Fr. 62.–– 7.2.3 Ensembles de mesurage sur camions-citernes 7.2.3.1 Ensembles de mesurage pour produits pétroliers, pour chaque produit examiné: – alimentation par pompe ou par gravité jusqu’à 1000 L/min par compteur Fr. 133.–– en dessus de 1000 L/min par compteur Fr. 175.–– – ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions selon la durée du travail Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de température, pour chaque produit examiné Fr. 18.–– 7.2.3.2 Ensembles de mesurage pour autres liquides (lait exclu) selon la durée du travail 7.2.4 Ensembles de mesurage pour le lait 7.2.4.1 Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans des fromageries (installations compactes): – uniquement pour livraison ou pour réception par compteur Fr. 168.–– – livraison et réception par compteur Fr.

224.–– 7.2.4.2 Ensembles de mesurage stationnaires pour le chargement ou le déchargement de citernes selon la durée du travail 7.2.4.3 Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure selon la durée du travail Majorations pour les installations libre-service pour distributeurs routiers Les émoluments suivants sont perçus en plus de ceux prévus pour les distributeurs: Automates pour la totalisation des volumes par client par automate Fr. 28.–– en plus par totalisateur Fr. 3.70 Installations desservies avec paiement immédiat à la caisse selon la durée du travail Installations à prépaiement par automate accepteur de billets – jusqu’à une valeur de Fr. 50.–– Fr. 28.–– – pour une valeur supérieure à Fr. 50.–– selon la durée du travail par compteur connecté en plus Fr.11.20 Installations à postpaiement (cartes de crédit) lors de la vérification initiale par automate Fr. 70.–– lors de la vérification ultérieure par automate Fr. 35.–– Dispositifs de conversion avec sonde de température et éventuellement capteur de masse volumique, examen sous conditions de laboratoire selon la durée du travail Compteurs pour huile de chauffage pour répartition individuelle et par étage fixés sur des brûleurs; vérification par les laboratoires de vérification diamètres nominaux de 4 et 8 mm par compteur Fr.9.–– diamètres nominaux de 15 à 25 mm par compteur Fr.12.80 diamètres nominaux de 40 et 50 mm par compteur Fr.19.30 La rétrocession due à l’Office en vertu de l’article11, 2e alinéa, s’élève à 15 pour cent de l’émolument de vérification.

Poids Poids de la classe M3 jusqu’à 500 g 3.60

kg,2 kg 4.20

kg 6.––

kg 9.––

kg 12.––

kg 18.–– Poids des classes M2, M1 et F2 jusqu’à 500 g 7.––

kg,2 kg 8.––

kg 12.––

kg 18.––

kg 24.–– Poids de la classe F1 1 mg jusqu’à1 kg 13.––

kg jusqu’à10 kg 24.–– Poids de la classe E2 1 mg jusqu’à1 kg 25.––

kg jusqu’à 20 kg 72.–– Les émoluments selon les chiffres8.1 à8.3 peuvent être majorés de 80 pour cent pour de petits ajustages de poids évidés, s’il suffit d’enlever ou d’ajouter de la matière. Les travaux plus importants, tels que nettoyage de poids, coulée de plomb, fixation d’anneaux, etc., ne sont pas inclus dans le tarif selon les chiffres8.1 à8.4 et sont comptés séparément d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis. Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires de vérification, la rétrocession due à l’Office en vertu de l’art.11, al. 2, s’élève à10 pour cent de l’émolument de vérification, mais au maximum à2.50 francs par poids.

Instruments de pesage Instruments de pesage à fonctionnement non automatique Les émoluments de base pour la vérification (examen jusqu’à la portée maximale) sont les suivants: Etendue de pesage Par récepteur de charge Fr.

jusqu’à5 kg 22.50 plus de5 kg et jusqu’à 20 kg 28.50 plus de 20 kg et jusqu’à 50 kg 35.50 plus de 50 kg et jusqu’à 100 kg 43.–– plus de 100 kg et jusqu’à 200 kg 52.–– plus de 200 kg et jusqu’à 500 kg 66.50 plus de 500 kg et jusqu’à 1 000 kg 81.–– plus de 1 000 kg et jusqu’à 2 000 kg 99.–– plus de 2 000 kg et jusqu’à 5 000 kg 128.–– plus de 5 000 kg et jusqu’à 10 000 kg 140.–– plus de 10 000 kg et jusqu’à 20 000 kg 176.–– plus de 20 000 kg et jusqu’à 50 000 kg 209.–– plus de 50 000 kg et jusqu’à 100 000 kg 260.–– plus de 100 000 kg 440.–– Instruments de pesage dont le récepteur de charge exige un dispositif spécial pour la vérification (par ex. aériennes, grues, balances-récipient) émolument de base plus 50 pour cent Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateurs émolument de base plus10 pour cent Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés: Pour chaque récepteur de charge, émolument selon les chiffres9.1.1 à9.1.3, plus émolument de vérification du dispositif de jumelage égal à 20 pour cent de la somme des émoluments de vérification prévus pour les récepteurs individuels. Instruments de pesage à étendues multiples émolument de base plus 20 pour cent Instruments de pesage à échelons multiples émolument de base plus 20 pour cent Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure:

pour cent de l’émolument de base, mais au maximum 15 francs Instruments étiqueteurs de prix pesage statique émolument de base plus Fr. 60.–– pesage dynamique selon la durée du travail Rabais pour la vérification initiale d’instruments de pesage faisant partie d’une même commande au même endroit: de11 à 20 pièces émolument de base moins

pour cent dès 21 pièces émolument de base moins

pour cent Instruments de pesage à fonctionnement automatique: peseuses sur bande, peseuses totalisatrices à trémie, etc.

Appareils mesureurs des gaz d’échappement Les émoluments ne comprennent pas les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux éventuellement loués: 10.1 Appareils mesureurs des composants gazeux par appareil Fr. 140.–– 10.2 Appareils mesureurs de la fumée diesel par appareil Fr. 150.–– 10.3 Appareils combinés par appareil Fr. 280.––

Appareils mesureurs de quantités de gaz Les émoluments des laboratoires de vérification et la rétrocession correspondante due à l’Office en vertu de l’article11, 2e alinéa, sont les suivants: 11.1 Compteurs 11.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables: Débit volumique Emolument par Dont rétrocession en m3/h pièce Fr. à l’Office Fr.

jusqu’à 6 18.20 5.40 plus de6 jusqu’à 10 23.–– 6.90 plus de10 jusqu’à 16 30.20 9.10 plus de16 jusqu’à 25 33.90 10.20 plus de 25 jusqu’à 40 42.40 12.70 plus de 40 jusqu’à 65 84.70 25.40 plus de 65 jusqu’à 100 133.10 39.90 plus de 100 jusqu’à 160 205.70 61.70 plus de 160 jusqu’à 250 302.50 90.80 plus de 250 jusqu’à 400 387.–– 116.10 11.1.2 Autres compteurs de gaz: Débit volumique Emolument par Dont rétrocession en m3/h pièce Fr. à l’Office Fr.

jusqu’à 100 424.–– 127.–– plus de 100 jusqu’à 250 448.–– 134.50 plus de 250 jusqu’à 400 508.–– 152.50 plus de 400 jusqu’à 1 000 605.–– 181.50 plus de 1000 jusqu’à 2 500 1090.–– 327.–– plus de 2500 jusqu’à 4 000 1330.–– 399.–– plus de 4000 jusqu’à 10 000 1575.–– 472.50 Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail. La rétrocession due à l’Office en fonction du débit volumique est la même que sur le tableau ci-dessus.

Dispositifs de conversion (y compris le dispositif mesureur de l’état du gaz): Emolument par Dont rétrocession pièce Fr. à l’Office Fr.

Vérification avec mesurage préalable 666.–– 133.–– Vérification ultérieure au lieu d’utilisation 266.–– 53.–– Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques 200.–– 40.––

Appareils mesureurs pour l’énergie et la puissance électriques Le montant de l’émolument pour les vérifications initiales et ultérieures perçu par les laboratoires de vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et se fonde sur l’émolument de base et ses suppléments et rabais. Les suppléments et les rabais fixés aux chiffres12.1.2 et 12.1.3 se réfèrent à l’émolument de base fixé au chiffre 12.1.1, les suppléments et rabais pour série visés au chiffre 12.1.4 seront calculés à partir de l’émolument total. Compteurs 12.1.1 Emolument de base pour tous les types de compteurs par pièce Fr. 41.–– 12.1.2 Suppléments pour tous les types de compteurs Les suppléments suivants, en pour-cent de l’émolument de base, sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base.

Fonction spéciale du compteur Supplément en pour-cent en cas de n systèmes de mesure Plusieurs systèmes de mesure 0 30 50 Compteurs à double minuterie ou à minuterie multiple par minuterie supplémentaire 20 20 20 Compteurs combinés d’énergie active ou réactive par type d’énergie (active ou réactive), ou par sens de passage additionnel de l’énergie 60 60 60 Avec indication du maximum ayant une période d’enregistrement jusqu’à 15 minutes 100 100 100 pour chaque intervalle supplémentaire de 15 minutes 20 20 20 Compteurs d’énergie réactive 20 25 30 Compteurs sur transformateur de mesure 30 40 50 Compteurs de précision (1% ou meilleure) 50 60 70 Courant maximum dépassant 80 A 20 20 20 12.1.3 Rabais pour compteurs électroniques et compteurs pour lesquels l’ajustage tombe pour des raisons de construction 30 pour cent de rabais 12.1.4 Suppléments et rabais pour série Lorsque des compteurs de puissance identique sont examinés seuls, en petites séries ou en grandes séries, les suppléments ou rabais suivants sont portés en compte: Lors de l’examen de1 à2 pièces 100 pour cent de supplément

à6 pièces 30 pour cent de supplément

à 30 pièces 20 pour cent de rabais

pièces et plus 30 pour cent de rabais Lors de la vérification initiale de compteurs normalisés, les laboratoires de contrôle appartenant au fabricant accordent un rabais de 30 pour cent sans égard au nombre de pièces vérifiées. 12.1.5 Emolument pour module électronique de tarification Examen de fonctions non couvertes par le chiffre 12.1.2 selon la durée du travail 12.2 Transformateurs 12.2.1 Emolument de base pour tous les types de transformateurs par pièce Fr. 81.–– 12.2.2 Suppléments pour transformateurs Les suppléments suivants en pour-cent de l’émolument de base sont appliqués pour les transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz et de tensions et courants secondaires normaux. Les suppléments sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base. Tension de service maximale Mesure du rapport Essai diélectrique en utilisant (tous les transformateurs) de transformation l’installation d’essai En % du laboratoire de du vérification en % client en % jusqu’à1,2 kV –– 35 20 plus de1,2 kV jusqu’à 36 kV 60 100 35 plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 180 200 90 plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 320 350 210 plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 500 700 450 plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 670 900 700 plus de 420 kV selon la durée selon la durée du travail du travail Courant nominal (en sus pour les transformateurs de courant)

Mesure du rapport de transformation En % plus de 800 A jusqu’à 2000 A 70 plus de 2000 A jusqu’à 5000 A 250 plus de 5000 A selon la durée du travail Un supplément de 20 pour cent sur l’émolument calculé pour la mesure du rapport de transformation sera appliqué pour chaque opération d’examen officiel lorsqu’un transformateur de mesure dispose de plusieurs étendues de mesure, un transformateur de tension de plus d’un enroulement de mesure ou un transformateur de courant de plusieurs noyaux. 12.2.3 Rabais Lorsque des transformateurs de type identique et de mêmes données nominales sont examinés en un seul lot, les rabais suivants sont accordés sur les émoluments calculés selon les chiffres12.2.1 et 12.2.2:

à13 pièces examinées ensemble 10 pour cent

à 20 pièces examinées ensemble 20 pour cent dès 21 pièces examinées ensemble 30 pour cent 12.3 Méthode de contrôle statistique pour compteurs 12.3.1 Principe Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le mandant doit verser un émolument au laboratoire. L’émolument est dû chaque fois que le lot en question est soumis au contrôle par échantillonnage quel que soit le résultat de la mesure. Son montant dépend du nombre de compteurs d’un mandant dans un lot et constitue un pourcentage de l’émolument de base dû pour la vérification en vertu du chiffre 12.1.1. 12.3.2 Emolument par compteur Nombre de compteurs par mandant Quote part en pour-cent de l’émolument de base

à 2 80

à 6 50

à 14 40

à 30 25

à 100 22 101 à 1000 20 1001 à 5000 12 12.4 Rétrocession à l’Office (art.11, 2e al.) 12.4.1 Rétrocession pour les compteurs Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures d’un compteur, la rétrocession s’élève à12 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.1.1. 12.4.2 Rétrocession pour les compteurs vérifiés par contrôle statistique Lors de chaque contrôle par échantillonnage d’un lot, le montant rétrocédé s’élève à 4 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot et quel que soit le résultat de l’examen. Lors d’une vérification ultérieure, aucun montant n’est rétrocédé à l’Office tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique.

12.4.3 Rétrocession pour les transformateurs vérifiés Le montant rétrocédé pour chaque transformateur vérifié s’élève à 17 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.2.1.

Appareils mesureurs de l’énergie thermique Les émoluments des laboratoires de vérification sont les suivants: 13.1 Compteurs d’énergie thermique avec diamètre nominal jusqu’à 32 mm 276.–– plus de 32 jusqu’à 50 mm 312.–– plus de 50 jusqu’à 125 mm 356.–– 13.2 Capteurs hydrauliques pour compteurs d’énergie thermique, diamètre nominal Par pièce Fr jusqu’à 32 mm 85.–– plus de 32 jusqu’à 50 mm 121.–– plus de 50 jusqu’à 125 mm 165.–– 13.3 Calculateur de chaleur avec paire de sonde de température par pièce Fr. 191.–– 13.4 Compteur d’eau chaude, diamètre nominal jusqu’à 20 mm 69.70 plus de 20 jusqu’à 32 mm 84.20 plus de 32 jusqu’à 50 mm 113.30 plus de 50 jusqu’à 125 mm 142.30 13.5 Rabais de quantité pour la vérification de compteurs d’énergie thermique, compteurs d’eau chaude et capteurs hydrauliques avec un diamètre nominal égal ou inférieur à 32 mm, appartenant à une même commande et ayant le même débit nominal, le même raccord et la même position de montage:

à10 pièces 8 pour cent

à19 pièces 17 pour cent dès 20 pièces 26 pour cent 13.6 Rétrocession à l’Office Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures, la rétrocession à l’Office (art.11, 2e al.) par instrument de mesure vérifié s’élève à 15 pour cent des émoluments visés aux chiffres13.1 à13.4, mais au maximum, par instrument à: selon chiffre 13.1 Fr. 60.–– selon chiffre 13.2 Fr. 30.–– selon chiffre 13.4 Fr. 24.––

Instruments de mesure pour la radioprotection Les émoluments des laboratoires de vérification et la rétrocession correspondante due à l’Office (art.11, 2e al.) sont les suivants: Emolument Dont rétrocession par pièce Fr. à l’Office Fr.

Instruments de contrôle d’installations de radiodiagnostic Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec1 détecteur 560.–– 55.–– par détecteur supplémentaire 250.–– 25.–– Dosimètres pour la radiologie dentaire 220.–– 20.–– Dosimètres pour le produit dose-surface 340.–– 35.–– Dosimètres pour la tomographie 220.–– 20.–– Kilovoltmètres (non-invasifs) 200.–– 20.–– Coulombmètres (invasifs) 140.–– 14.–– Chronomètres d’exposition 140.–– 14.–– Sensitomètres 210.–– 20.–– Densitomètres optiques 150.–– 15.–– Photomètres, luxmètres 85.–– 9.–– Instruments de mesure de radioprotection pour radiations externes Instruments avec au plus10 points de mesure 150.–– 15.–– Instruments avec des exigences plus importantes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement) 300.–– 30.–– Instruments de mesure de contamination de surface Instruments portables, moniteurs de sol, moniteurs pour les mains et pour les pieds jusqu’à 4 nucléides 150.–– 15.–– Instruments avec des exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds avec plus de 4 nucléides, moniteurs de linge, moniteurs pour toute la surface du corps) 300.–– 30.–– Instruments de mesure électroniques pour les concentrations de gaz radon Un seul point de mesure pendant l’intercomparaison annuelle du laboratoire de vérification 300.–– 30.–– Vérification dans tous les autres cas selon la durée du travail 40.––

Systèmes dosimétriques de référence pour la radiothérapie 15.1 Les émoluments des laboratoires de vérification sont facturés d’après la durée du travail. L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation sont facturés séparément. 15.2 La rétrocession à l’Office (art.11, 2e al.) par appareil vérifié s’élève à 100 francs.

Appareils de mesure acoustiques Les émoluments des laboratoires de vérification par appareil sont les suivants: Vérification Vérification initiale Fr. Fr.

16.1 Sonomètres simples 540.–– 420.–– 16.2 Sonomètres intégrateurs-moyenneurs 590.–– 470.–– 16.3 Sonomètres ayant des fonctions étendues un canal 690.–– 560.–– deux canaux 840.–– 665.–– 16.4 Calibrateurs 220.–– 220.–– 16.5 Calibrateurs multifonctions 840.–– 840.–– 16.6 Filtre de bande octave ou de tiers d’octave 180.–– 180.–– Filtre de bande octave et de tiers d’octave combinés 240.–– 240.–– 16.7 Enregistreur de niveau 220.–– 220.–– 16.8 Installations audiométriques 490.–– 490.–– 16.9 Rétrocession à l’Office (art.11, 2e al.) Frais pour le contrôle annuel par laboratoire et par an 1500.–– Rétrocession à l’Office par appareil vérifié 7,5 pour cent de l’émolument facturé

Instruments de mesure pour le trafic routier Par appareil Fr. Les émoluments de vérification sont les suivants: 17.1 Instruments de mesure de vitesse radar 1290.— 17.2 Instruments de mesure de vitesse laser 1650.— 17.3 Laserscanner 1850.— 17.4 Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs 630.— 17.5 Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs piézo 825.— 17.6 Détecteurs pour boucles à induction ou amplificateurs pour capteurs piézo, par voie de circulation 880.— 17.7 Boucles à induction ou capteurs piézo, pour la première voie de circulation 600.— pour chaque voie additionnelle au même endroit 350.— 17.8 Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie pour la détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) Systèmes d’examen standards 195.— Systèmes d’examen spéciaux 275.— 17.9 Rétrocession à l’Office (art.11, al. 2) 17.9.1 Instruments de mesure selon 17.1 à 17.7: Frais pour le contrôle annuel par laboratoire de vérification et par an 1500.— Frais par instrument vérifié 7,5 % de l’émolument facturé 17.9.2 Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie RPLP: Frais par instrument vérifié 10 % de l’émolument facturé