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311.03

Ordonnance 3 relative au code pénal suisse
(OCP 3)

du 16 décembre 1985 (Etat le 28 décembre 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 397bis, 4e alinéa, du code pénal suisse1 (CP), arrête:

Art. 1 Semi-détention et exécution par journées séparées2

Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser un canton à exécuter également les peines d’emprisonnement et de détention (art. 36 et 95 CP) de trois à six mois sous forme de semi-détention (art.4, 3e al., de l’O (1) du 13 nov. 19733 relative au code pénal suisse).4

Le département peut autoriser un canton à exécuter également les peines d’emprisonnement et de détention de six mois à une année sous forme de semi-détention, lorsque le canton peut garantir la prise en charge du condamné pendant le temps d’exécution.5

Font exception les soldes de peines issus de l’imputation de la détention préventive ou dus à d’autres motifs.6

Le département peut autoriser un canton à déléguer l’exécution des peines d’emprisonnement et de détention sous forme de semi-détention et d’exécution par journées séparées à des établissements privés répondant aux exigences du code pénal. Ces établissements sont soumis à la surveillance des cantons.7

Art. 2 Exécution de peines dans un établissement affecté à l’exécution des mesures

Le département8 peut autoriser un canton à exécuter exceptionnellement des peines d’emprisonnement et de réclusion dans un établissement affecté à l’exécution de mesures (art. 43 et 44 CP).

RO 1985 1941

L’exécution ne peut avoir lieu sous cette forme que si le juge a ordonné un traitement ambulatoire et que ce dernier ne puisse être assuré à satisfaction dans un établissement d’exécution des peines.

Ces transferts dans l’établissement affecté à l’exécution des mesures ne doivent pas le détourner de sa vocation.

Art. 2a 9 Exécution de mesures concernant les toxicomanes dans une maison

d’éducation au travail

Le département peut autoriser un canton à exécuter exceptionnellement des mesures concernant les toxicomanes au sens de l’article 44, chiffre 6, CP dans une maison affectée, au sens de l’article 100bis CP, à l’éducation au travail de jeunes adultes.

L’exécution ne peut avoir lieu sous cette forme que si:

  1. au moment d’agir, la personne condamnée était âgée de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans révolus et qu’elle remplissait les conditions de placement dans une maison d’éducation au travail au sens de l’article 100bis, chiffre 1er, CP;

  2. ces placements ne détournent pas la maison d’éducation au travail de sa vocation;

  3. un traitement thérapeutique est garanti.

Art. 3 Logement et travail en externat

Le département peut autoriser un canton à exécuter, exceptionnellement, des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (art. 42, 43, 44 et 100bis CP) à l’extérieur de l’établissement mais sous la surveillance de celui-ci.

L’exécution ne peut avoir lieu sous cette forme que s’il y a de bonnes raisons de penser que cette manière de faire contribuera de façon décisive à atteindre le but de la mesure.

Art. 3a10 Travail d’intérêt général

Le département peut autoriser un canton à exécuter des peines privatives de liberté d’une durée de trois mois au plus sous forme de travail d’intérêt général. L’exécution sous cette forme ne peut être ordonnée qu’avec l’accord du condamné.

Le travail d’intérêt général doit être aménagé de telle manière que les atteintes aux droits du condamné soient globalement comparables à celles occasionnées par d’autres méthodes d’exécution. Un jour de privation de liberté correspond à quatre heures de travail d’intérêt général. En règle générale, dix heures de travail d’intérêt général au moins devront être fournies par semaine.

Art. 4 Conditions et charges complémentaires

Le département peut assortir son autorisation de conditions et de charges.

Art. 5 Evaluation des expériences

Les cantons évaluent les expériences faites avec les méthodes d’exécution mentionnées dans la présente ordonnance et font rapport périodiquement au département.

Le département règle la périodicité des rapports, fixe les dates auxquelles ils doivent être présentés et détermine les données statistiques et autres qui sont nécessaires à l’évaluation des expériences.

Art. 6 Dispositions cantonales

Les cantons édictent les dispositions d’exécution.

Ils règlent, au besoin, la compétence, l’organisation et la procédure des autorités cantonales appelées à statuer dans le cas d’espèce. Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est réservé contre les décisions d’autorités cantonales statuant en dernière instance (art. 103 et s. de la LF d’organisation judiciaire du 16 décembre 194311.

...12

Art. 713 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1986 et a effet jusqu’au 31 décembre 1995.

La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2001.14

La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu’au 31 décembre 2006.15 Disposition finale de la modification du 19 mars 199016 Les cantons qui ont introduit la semi-détention pour des peines supérieures à trois mois sur la base d’une approbation selon l’ancien droit ne sont pas tenus de requérir une autorisation, en tant que les bases légales cantonales correspondantes demeurent inchangées. Les conditions et charges liées à l’approbation de dispositions cantonales gardent leur validité.

Disposition transitoire de la modification du 4 décembre 199517 Les cantons qui ont introduit le travail d’intérêt général sur la base d’une approbation selon l’ancien droit ne sont pas tenus en vertu de la présente modification de requérir une nouvelle autorisation.