191.11
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses
du 30 janvier 1985 (Etat le 22 mai 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 12 Champ d’application
La présente ordonnance régit les émoluments à percevoir pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses ainsi que les débours à percevoir pour les prestations effectuées par la Section de la protection consulaire de la Direction politique et par le service Inspectorat administratif et affaires consulaires de la Direction administrative et du service extérieur du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 2 Régime des émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l’article premier. Les débours sont calculés à part.
Si l’émolument exigible pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d’émolument
Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l’étranger de la Nouvelle Société Helvétique et l’Office national suisse du tourisme ne sont pas soumis au paiement d’émoluments à moins qu’ils puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation.
RO 1985 294
Lorsqu’il demande la prestation dans le cadre de tâches générales et d’actions en faveur de la promotion à l’exportation, l’Office suisse d’expansion commerciale (OSEC) n’est pas soumis au paiement d’émoluments à moins qu’il puisse exiger de tiers une rémunération pour cette prestation. Le Département fédéral des affaires étrangères règle, au besoin, les cas particuliers.
Si des prestations fournies à des particuliers le sont dans un intérêt public notoire, le Département fédéral des affaires étrangères décide dans quelle mesure des émoluments doivent être perçus.
Art. 4 Calcul des émoluments
Les émoluments exigibles pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés prorata temporis.
Art. 5 Supplément d’émolument
Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, les représentations peuvent percevoir des suppléments jusqu’à concurrence de 30 pour cent de l’émolument de base.
Art. 6 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex;
Les frais de déplacement et de transport;
Les frais pour la réunion de documentation;
Les frais afférents aux travaux que les représentations confient à des tiers.
Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l’article3 remboursent les débours. Font exception ceux qui sont énumérés au 1er alinéa, lettre a, lorsqu’ils sont causés par une communication directe entre les représentations et les autorités ou, les institutions concernées.
Art. 7 Devis
Lorsque les prestations sont onéreuses, les représentations ou le Département fédéral des affaires étrangères informent préalablement l’assujetti des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance; facture intermédiaire
L’assujetti peut être astreint au versement d’une avance appropriée sur l’émolument et les débours probables ainsi qu’au règlement d’une facture intermédiaire.
Art. 93 Décision d’émolument et voies de droit
Les représentations diplomatiques et consulaires suisses, la Section de la protection consulaire et le service Inspectorat administratif et affaires consulaires rendent la décision d’émolument en principe sitôt la prestation fournie.
La décision d’émolument peut être déférée dans les 30 jours au Département fédéral des affaires étrangères.
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 sont applicables.
Art. 10 Echéance
L’émolument est échu:
Dès la notification de la décision à l’assujetti;
Si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 45 jours.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.
A l’étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.
L’OSEC assure la facturation et le recouvrement des émoluments pour les prestations fournies par les représentations diplomatiques et consulaires suisses auxquelles sont confiées des tâches spéciales de promotion des exportations (points d’appui à l’exportation).5
Art. 126 Réduction ou remise d’émoluments et de débours
Les représentations peuvent réduire ou remettre l’émolument si l’assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d’autres justes motifs.
Le Département fédéral des affaires étrangères peut, à titre exceptionnel, réduire ou remettre les émoluments et les débours dans les cas d’enlèvement, de contrainte, d’indigence du bénéficiaire ou encore lorsque la prise en charge des frais par des tiers n’est pas envisageable.
Art. 13 Prescription
La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 2 Tarif des émoluments
Art. 147 Emoluments pour les passeports
Sont perçus les émoluments suivants: Fr.
Etablissement d’un passeport (32 ou 48 pages) 1. Pour un an 50 2. Pour trois ans 60 3. Pour cinq ans 70
Prolongation d’un passeport 1. Pour un an 25 2. Pour trois ans 35 3. Pour cinq ans 45
Inscription d’enfants dans les passeports des parents, par enfant 15
Etablissement d’un nouveau passeport en cas de perte En sus de l’émolument prévu au 1er alinéa, lettres a et b, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l’article 16.
Pour le calcul des émoluments prévus au 1er alinéa, lettres a et b, les fractions d’année comptent comme année entière.
Art. 158 Emoluments à taux fixes pour autres prestations
Pour les prestations énumérées ci-après, les émoluments perçus sont les suivants: Fr.
Légalisations 1. Légalisation de signatures apposées sur des actes publics ou sous seing privé, par document 30 2. Il ne sera pas perçu d’émoluments pour les légalisations d’actes d’état civil destinés à être transcrits dans les registres de l’état civil suisse
Attestations et certificats 1. Attestations d’immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc. 30 Fr.
2. Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d’urnes 30 3. Attestations concernant des textes légaux 30 Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d’une demi-heure de travail, l’émolument est calculé prorata temporis selon l’article 16.
Lettres de recommandation 30 Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d’une demi-heure de travail, l’émolument est calculé prorata temporis selon l’article 16.
Dépôts 1. D’effets personnels, d’argent ou d’autres valeurs telles que titres, carnets d’épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d’année 125 2. D’actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d’année 60 3. Pour une courte durée, de cartes de légitimation, documents, billets d’avion, chèques de voyage ou cartes de crédit de Suisses de passage 30 Emoluments prorata temporis 1 L’émolument est calculé prorata temporis pour les autres prestations, notamment
Recherche de documentation, entremise pour l’obtention d’expertises;
Traductions, y compris attestation de l’exactitude.
Il n’est pas perçu d’émolument pour la traduction d’actes d’état civil destinés à être transcrits dans les registres de l’état civil suisse;
Attestation de l’exactitude de traductions ou de copies qui n’ont pas été faites par la représentation;
Encaissement et transmission d’argent;
Traitement de questions de droit civil et de droit de cité;
Traitement de cas de maladie, d’accident, de décès ou d’arrestation.
Il n’est pas perçu d’émolument pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas;
Rapports spéciaux et informations d’ordre juridique;
Renseignements commerciaux.
Il n’est pas perçu d’émolument lorsqu’un cas peut être traité en moins d’une heure ni pour les informations fournies à des firmes domiciliées dans l’arrondissement consulaire et intéressées à l’importation de produits suisses.
L’émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s’élève à 60 francs.9
Il n’est pas perçu d’émolument pour le temps consacré à fournir de simples informations orales.
Art. 17 Droits d’écriture et photocopies
Les droits d’écriture sont compris dans les taux d’émoluments fixés aux articles14 à 16. Les photocopies sont facturées séparément, la page à raison de 50 centimes.
Art. 18 Application d’autres ordonnances sur les émoluments
Pour les actes officiels afférents aux affaires maritimes, les représentations perçoivent des émoluments selon l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime10.11
Pour la délivrance de visas, les représentations perçoivent des émoluments selon l’ordonnance du 20 avril 1983 sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers12.
Pour les prestations de l’état civil, les représentations perçoivent des émoluments selon l’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état ci-
Section 3 Dispositions finales
Art. 19 Exécution
Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l’exécution.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
Le tarif des émoluments du 5 septembre 1973 à percevoir par les ambassades et les consulats de Suisse15 est abrogé.
[RO 1983 537, 1986 1791 art. 57 al. 3. RO 1987 784 art. 17]. Actuellement «selon l’O du 20 mai 1987» (RS 142.241).
[RO 1973 1513, 1974 488]
Art. 21 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.