420.11
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
(O-LERI)
du 10 juin 1985 (Etat le 7 décembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.32 de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la recherche (loi, LR), arrête:
Section 1 Nouvelles institutions chargées d’encourager la recherche
(art.5, let. a, ch. 3, et art. 7, al. 2, LR)
Art. 1 Reconnaissance
Peuvent être reconnues comme nouvelles institutions chargées d’encourager la recherche, des institutions scientifiques
Qui accomplissent, au sens des art. 7 et 9 de la loi, des tâches présentant un intérêt public appréciable et qui ne sont pas assumées par des institutions déjà reconnues, et
Qui ne peuvent pas être incorporées à une institution déjà reconnue.
Art. 2 Demandes
Les demandes de reconnaissance doivent être présentées au Département fédéral de l’intérieur (DFI) qui consulte les institutions chargées d’encourager la recherche et demande ensuite l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie.2
Chaque demande comprend les pièces suivantes:
Une description des tâches au sens des art. 7 et 9 de la loi, que l’institution a accomplies jusqu’à présent ou se propose d’accomplir à l’avenir;
Un exposé des raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’incorporer l’institution requérante dans une institution déjà reconnue;
Un programme pluriannuel au sens de l’art.13;
Les statuts et les règlements;
Des rapports d’activité et des rapports comptables couvrant les cinq dernières années.
RO 1985 775
Art. 3 Approbation des statuts et des règlements
En reconnaissant l’institution, le Conseil fédéral approuve ses statuts et ses règlements.
Il peut fixer des conditions et des obligations.
Section 2 Programmes nationaux de recherche
(art.6, al. 2, LR)
Art. 4 But et contenu
Les programmes nationaux de recherche doivent inciter à l’élaboration et à l’exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun. Ils doivent permettre de créer, si nécessaire, un potentiel de recherche supplémentaire.
Les problèmes susceptibles de faire l’objet de programmes nationaux de recherche sont en particulier:
Ceux dont l’étude scientifique est importante sur le plan national;
Ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contribuer de façon particulière;
Ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
Ceux qui ne ressortissent pas exclusivement à la recherche fondamentale pure, à la recherche de l’administration (recherche du secteur public) ou à la recherche proche de l’industrie;
Ceux dont l’étude approfondie est censée aboutir en l’espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d’être mis en valeur dans la pratique.
Il s’agit aussi de considérer, lors du choix, si les programmes
Peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l’administration;
Pourraient être traités dans un projet international présentant en même temps un grand intérêt pour la Suisse.
Art. 53 Tri et sélection des propositions
Les services de l’administration fédérale et toute personne physique ou morale peuvent soumettre au Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (Secrétariat d’Etat)4 des propositions concernant des programmes nationaux de recherche.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art.16 al. 3 de l’O du
nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Le Secrétariat d’Etat procède périodiquement au tri des propositions reçues.5 Il dresse une liste de priorités compte tenu des buts des programmes nationaux de recherche énoncés à l’art. 4. Il s’adjoint, pour ce faire, des experts de l’administration fédérale et d’autres milieux intéressés.
Le Secrétariat d’Etat rédige pour chacun des thèmes jugés prioritaires selon l’al. 2 une proposition de programme succincte qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes.
Il charge le Fonds national suisse de mener une étude de faisabilité pour chacune des propositions de programme et de rédiger sur la base de cette étude une esquisse de programme à orientation scientifique.6
Il peut charger le Fonds national suisse, dans le cadre de l’étude des propositions de programme, de mener des études spéciales, notamment des expertises de l’état des connaissances dans des domaines sélectionnés.7
Art. 68 Etude et choix des programmes
Le Secrétariat d’Etat fait procéder à l’étude des esquisses de programme. A cette fin:
il charge le comité de pilotage formation, recherche et technologie d’étudier la pertinence et l'urgence des programmes proposés pour la Confédération;
il évalue l’intérêt que les résultats attendus des esquisses de programme présentent pour les utilisateurs et recueille à cet effet l’avis des milieux politiques et sociaux intéressés.9 2 Compte tenu du résultat des consultations visées à l’al.1, le Secrétariat d’Etat sélectionne périodiquement des propositions de programme qu’il soumet au DFI.10 Il peut, pour ce faire, se fonder sur l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie.
Le DFI propose périodiquement au Conseil fédéral la réalisation de un à trois programmes nationaux de recherche.11 Ce faisant, il tient compte du fait que les programmes nationaux de recherche ne peuvent absorber plus de 12 % des contributions fédérales ordinaires au Fonds national suisse en moyenne par période de subventionnement.
Art. 7 Exécution des programmes
Le Fonds national suisse désigne un groupe de pilotage ou met en place une autre structure de direction appropriée pour chaque programme retenu.12
Il établit pour chaque programme un plan d’exécution. L’ampleur et le degré de spécification de ce dernier sont proportionnels à l’ampleur et à la durée du programme; le plan d’exécution stipule:
les objectifs du programme et ses objets de recherche principaux;
le calendrier de réalisation du programme;
la répartition sommaire des moyens financiers entre les objets de recherche principaux.13 3 Le DFI approuve le plan d’exécution après avoir consulté les services intéressés de l’administration fédérale.
Le Fonds national suisse publie les plans d’exécution approuvés et exécute les programmes.
Art. 8 Rapports, mise en valeur des résultats et évaluation de l’impact14
Le Fonds national suisse informe régulièrement le public et les milieux intéressés sur l’état d’avancement des travaux des programmes nationaux de recherche.15
Lorsqu’un programme est achevé, il rédige un rapport final permettant aux intéressés d’en mettre en valeur les résultats et indiquant dans quelle mesure les objectifs fixés dans le plan d’exécution ont été atteints.
L’administration fédérale prend en considération les résultats des programmes dans l’accomplissement de ses tâches; elle encourage leur mise en oeuvre hors de l’administration.
Une fois terminé, chaque programme, selon les besoins, fait l’objet d’une évaluation unique de son impact. Le Secrétariat d’Etat en arrête les modalités d’entente avec le Fonds national suisse et prend les dispositions voulues.16 Art. 8a17 Directives Le DFI élabore des directives régissant la procédure applicable au tri et à l’examen des thèmes des programmes nationaux de recherche et à leur contrôle. Ces directives18 sont édictées par le Conseil fédéral.
Section 2bis 19 Pôles de recherche nationaux
(art.6, al. 2, et 8, let. h, LR)
Art. 8b But et contenu
L’établissement de pôles de recherche nationaux vise notamment les buts suivants:
le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encouragement d’une recherche de très haut niveau;
le renouvellement durable et l’optimisation des structures suisses de recherche moyennant l’encouragement de la répartition des tâches et de la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
une meilleure harmonisation des mesures d’encouragement touchant la recherche fondamentale, le transfert de savoir et de technologie et la formation de la relève scientifique moyennant la mise en œuvre d’une stratégie cohérente adéquate.
Un pôle de recherche national est un projet de recherche d’importance nationale à assise institutionnelle. Il se compose d’un centre de compétences (leading house) et d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques; il se rattache à un domaine de recherche bien déterminé et thématiquement bien délimité; il bénéficie d’un appui approprié en termes de ressources humaines et matérielles de la part de l’institution à laquelle le centre de compétences est rattaché.
Un pôle de recherche national est établi pour une durée maximale de douze ans. Il est régi par les principes suivants:
Les directives ne font pas l’objet d’une publication dans le RO; elles sont disponibles auprès du Secrétariat d’Etat (RO 2004 4263).
le Fonds national suisse assure en vertu de l’art. 8d, al. 2, son financement pour une première phase allant jusqu’à quatre ans;
la poursuite du financement est décidée sur la base d’une requête et du résultat d’une évaluation intermédiaire.
Le centre de compétences (leading house) visé à l’al.2 est le centre de direction organisationnel et scientifique du pôle de recherche national. Il a notamment pour mission:
d’assurer la coordination générale de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
d’assurer la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recherche;
d’assurer la gestion opérationnelle et le contrôle des ressources financières du pôle de recherche.
Un centre de compétences (leading house) visé aux al. 2 et 4 peut être établi:
dans les organes chargés de la recherche universitaire au sens de l’art.5, let. b, de la loi;
dans les hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées20;
dans les hautes écoles spécialisées reconnues par les cantons en vertu de la législation cantonale sur les hautes écoles spécialisées;
dans les établissements de recherche au sens de l’art.16, al. 1 et 3, let. c, de la loi;
dans d’autres établissements de recherche pour autant qu’ils soient en mesure de garantir un apport substantiel à l’accomplissement des buts visés à l’al.1.
Art. 8c Compétences générales dans la procédure de sélection et de décision
Le Fonds national suisse procède à la demande du DFI à la mise au concours du programme des pôles de recherche nationaux. Dans le cadre d’une procédure de sélection et de décision à deux niveaux (esquisses et requêtes), il est responsable de l’évaluation scientifique des projets. A ce titre, il:
évalue et examine avec le recours d’experts étrangers les aspects scientifiques des esquisses et des requêtes de pôles de recherche nationaux;
recommande la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique.
Le Secrétariat d’Etat opère l’évaluation des requêtes vues sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique universitaire puis transmet une proposition au DFI. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision, il:
a. procède aux études et aux négociations avec les universités et les institutions de recherche impliquées;
sollicite l’avis du Conseil suisse de la science et de la technologie en vue d’établir la proposition visée à la let. c;
fait une proposition dûment motivée au DFI concernant l’établissement de pôles de recherche nationaux.
Le DFI décide de l’établissement des pôles de recherche nationaux et fixe le montant de l’enveloppe financière de chacun d’eux. Il peut poser des conditions à leur mise en œuvre. Pour les pôles de recherche nationaux à participation notable de hautes écoles spécialisées, il décide d’entente avec le Département fédéral de l’économie (DFE).
Art. 8d Notification des décisions
Si le Fonds national suisse, après examen de la requête, choisit de ne pas recommander la réalisation d’un pôle de recherche, il en informe ses auteurs par voie de décision selon l’art.13, al. 1 et 2, de la loi.
Le DFI notifie sa décision visée à l’art. 8c, al. 3, aux auteurs des requêtes concernant un pôle de recherche national dont la réalisation a été recommandée par le Fonds national.
Art. 8e Réalisation des pôles de recherche nationaux
Le Fonds national suisse assure le financement, le suivi et le contrôle des pôles de recherche nationaux dont l’établissement a été décidé par le DFI.
En réglant les droits et les obligations des entités participant à un pôle de recherche national, il tient compte du montant de l’enveloppe financière allouée par le DFI ainsi que des conditions posées à la réalisation. Il respecte le caractère public des résultats de recherche obtenus par les pôles de recherche nationaux conformément aux art. 7, al. 1, et 28, al. 1, de la loi.
Il consulte le Secrétariat d’Etat sur les dispositions prises en vertu de l’al.2. Les dispositions contractuelles passées entre le Fonds national suisse et les institutions participantes n’entrent en force que si elles ont été approuvées par le Secrétariat d’Etat en ce qui concerne les conditions posées par le DFI selon l’art. 8c, al. 3.21
Art. 8f Contrôle: évaluation et appréciation de l’impact
Le Fonds national suisse veille à assurer un contrôle suivi des pôles de recherche nationaux et en informe le Secrétariat d’Etat par des rapports. Il procède aux évaluations intermédiaires dans la perspective de la poursuite du financement visé à
Tout pôle de recherche national arrivant à terme fait, à la demande du Secrétariat d’Etat, l’objet d’une large appréciation de son impact. Le Secrétariat d’Etat décide des modalités et donne les ordres correspondants.
Art. 8g Abandon d’un pôle de recherche national
Le DFI décide, sur proposition du Fonds national suisse, avant la fin de la période de financement quadriennale, de l’abandon d’un pôle de recherche national. La procédure de décision s’aligne sur l’art. 8c, al. 2 et 3.
Si les circonstances le commandent, la décision d’abandonner un pôle de recherche national peut être prise également au cours de la période de financement quadriennale.
En cas d’abandon d’un pôle de recherche national, le Fonds national assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.
Art. 8h Directives
Le DFI élabore des directives régissant la mise au concours, la sélection, la réalisation et le contrôle des pôles de recherche nationaux. Ces directives22 sont édictées par le Conseil fédéral.
Section 3 Contributions immédiates et autres mesures
de l’administration fédérale (art.6, al. 3 et 4,15 et 16 LR)23
Art. 9 Création et reprise d’établissements de recherche
Les demandes concernant la création ou la reprise d’établissements de recherche sont présentées au département compétent selon la nature des tâches en question, en cas de doute au DFI.
Chaque demande doit être motivée; on y indiquera notamment:
Les recherches effectuées ou envisagées dans l’intérêt de la Confédération;
Les raisons pour lesquelles il appartient à la Confédération de créer ou de reprendre un établissement de recherche et la manière dont il est prévu d’intégrer celui-ci dans l’administration fédérale sur le plan de l’organisation;
Les prestations attendues de la Confédération.
Le département compétent procède aux consultations prévues par la loi. Il présente au Conseil fédéral, après avoir entendu le DFI, une demande dans laquelle il indique notamment les charges concernant le personnel et les finances qu’entraînerait la création ou la reprise de l’établissement de recherche.
Les directives ne font pas l’objet d’une publication dans le RO; elles sont disponibles auprès du Secrétariat d’Etat (RO 2004 4263).
Art. 10 Subventions et autres mesures
Les demandes de subventions ou autres mesures sont présentées au département compétent suivant la nature des tâches en question, en cas de doute au DFI.
Chaque demande doit être motivée. Elle comprend en règle générale:
Des indications concernant les tâches et l’organisation du requérant;
Une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d’une subvention par la Confédération;
Une vue d’ensemble des dépenses nécessaires à l’accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.
Le montant des subventions et les mesures en faveur des services scientifiques auxiliaires et des établissements de recherche doivent être proportionnés aussi bien aux prestations de ceux-ci qu’à la participation financière d’autres collectivités, institutions ou entreprises intéressées.
Le département compétent décide, en vertu de l’art.16, al. 7, de la loi, du regroupement administratif et de l’organisation appropriée des établissements de recherche visés à l’art.16, al. 1, de la loi. Il règle de manière autonome la mise en œuvre de ses décisions et les procédures conformément à l’art.16, al. 2, de la loi et élabore des directives qu’il soumet à l’approbation du Conseil fédéral.24
Le département compétent décide, en vertu de l’art.16, al. 7 de la loi, de l’allocation de subsides aux établissements de recherche et aux services scientifiques auxiliaires.25
Le DFI peut, dans la limite des crédits ouverts, allouer des contributions à des institutions chargées d’encourager le dialogue entre la science et la cité. Les principes suivants sont applicables:
ce soutien prend la forme de contributions fixes, uniques ou récurrentes;
le DFI conclut un contrat de prestations avec les allocataires.26 7 Le DFI et le DFE peuvent, dans la limite des crédits ouverts, allouer à des institutions scientifiques, notamment aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées, des contributions destinées à soutenir leurs efforts en faveur de la valorisation du savoir et du transfert de savoir et de technologie; ils peuvent soutenir ces efforts par d’autres mesures. Les principes suivants sont applicables:
dans le cas où des contributions sont allouées, celles-ci prennent la forme de contributions fixes, uniques ou récurrentes;
les contributions sont allouées à des institutions qui travaillent en réseau régional ou national dans le cadre de programmes spécifiques;
le montant des contributions doit être proportionnel aux prestations propres des institutions bénéficiaires en faveur de la valorisation du savoir et du transfert de savoir et de technologie;
le département compétent conclut un contrat de prestations avec les allocataires. Le DFI peut déléguer cette compétence au Secrétariat, le DFE à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (art. 31a LR);
les services fédéraux coordonnent leurs mesures de soutien et assurent notamment que les contrats de prestations soient suffisamment concertés en ce qui concerne le montant de la contribution, l’attribution des tâches et les procédures de contrôle. Dans le cadre de l’examen des requêtes, ils peuvent s’adjoindre à cet effet des experts désignés d’un commun accord.27 Art. 10a28 Déclarations communes d’intention dans le domaine COST Le DFI est autorisé à décider la conclusion de déclarations communes d’intention en matière de recherche scientifique et technique (COST) dans le cadre de la coopération européenne. Il peut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat.
Art. 10b29 Représentation au sein du Comité COST Le Secrétariat d’Etat, de même que le Bureau de l’intégration DFAE/DFE30, au nom du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)31, représentent la Suisse au sein du Comité des hauts fonctionnaires COST.
Art. 10c32 Accords d’exécution sur les programmes de coopération dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à décider de la conclusion d’accords d’exécution et de la participation aux projets que ceux-ci prévoient en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et de l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il peut déléguer cette compétence à l’Office fédéral de l’énergie.
Art. 10d33 Accords d’exécution dans le cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM)
Le DFI est autorisé à décider du renouvellement des accords d’exécution dans le cadre de l’accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l’énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas34.
Le Secrétariat d’Etat est compétent pour les prolongations dans le cadre d’accords d’exécution en vigueur.
Le DFI et le Secrétariat d’Etat consultent dans les deux cas le Bureau de l’intégration DFAE/DFE, l’Office fédéral de l’énergie et l’Administration fédérale des finances.
Art. 10e35 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales
Le Secrétariat d’Etat est autorisé, dans le cadre des accords de coopération scientifique internationale, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d’organisations internationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internationaux, notamment pour les délégations auprès:
du Laboratoire européen de physique des particules (CERN);
de l’Observatoire européen austral (ESO);
du Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL);
de la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM).
Le Secrétariat d’Etat consulte le Bureau de l’intégration DFAE/DFE pour les projets relevant de la compétence de la Commission des Communautés européennes et l’Office fédéral de l’énergie pour les projets liés à EURATOM.
Section 4 Politique de la recherche, planification
(art.20 à 27 LR)
Art. 11 Objectifs de la politique suisse en matière de recherche
Le DFI fixe l’échéance à laquelle le Conseil suisse de la science et de la technologie doit lui remettre des propositions portant sur les objectifs de la politique suisse en matière de recherche.36
Il procède à la consultation prévue dans l’art. 22, al. 2, de la loi.
Art. 12 Programmes pluriannuels
Les organes de recherche renseignent, dans leurs programmes pluriannuels, sur les activités envisagées au cours de la prochaine législature, notamment sur:
Les objectifs principaux et les priorités qu’ils ont fixés et leur concordance avec les objectifs de la politique suisse en matière de recherche;
La nouvelle clé de répartition des crédits, en la comparant avec ce qui a été fait jusqu’à présent;
La manière dont ils coordonnent leurs activités conformément aux art. 17 et 18 de la loi;
Les conséquences auxquelles il faut s’attendre en ce qui concerne le personnel et les finances.
Le Secrétariat d’Etat fixe l’échéance à laquelle les institutions chargées d’encourager la recherche doivent présenter leurs programmes pluriannuels.37
Les écoles polytechniques fédérales et les établissements annexes coordonnent leurs programmes pluriannuels avec la planification prévue par la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités38.39
Art. 13 Vérification des programmes pluriannuels
Chaque organe de recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu’il établit sa planification annuelle conformément à l’art.27 de la loi.
Il communique au DFI les raisons pour lesquelles il juge des adaptations nécessaires.
Art. 14 Plan de répartition des institutions chargées d’encourager la recherche
Le plan de répartition indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l’année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. La répartition projetée doit être motivée.
Section 5 Dispositions générales concernant les organes de recherche
Art. 15 Rapports41
Les institutions chargées d’encourager la recherche et la Conférence universitaire suisse font au DFI un rapport succinct de leurs activités en vue du rapport de gestion.
Les institutions chargées d’encourager la recherche incluent dans leurs programmes pluriannuels un rapport des activités financées au moyen des subsides fédéraux au cours des quatre années précédentes.
Art. 15a42 Propriété intellectuelle
Si la Confédération lie l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches, ces conditions doivent inclure en particulier les points suivants:
les droits de propriété intellectuelle sur les résultats que le chercheur a obtenus dans l’exercice d’une activité financée par la Confédération appartiennent à l’institution à laquelle le chercheur est rattaché;
le chercheur qui, dans l’exercice d’une activité financée par la Confédération, obtient des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle a l’obligation d’en informer l’institution à laquelle il est rattaché;
le chercheur et l’institution à laquelle il est rattaché sont tenus de ne pas compromettre l’exploitation des droits de propriété intellectuelle par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
si l’institution d’attache exploite les droits sur les résultats de recherches, elle doit verser au chercheur une rétribution spéciale équitable conformément à l’art. 332, al. 4, du code des obligations43;
si l’institution d’attache n’exploite pas les droits dans les six mois qui suivent l’annonce faite par le chercheur en application de la let. b, le chercheur peut exiger la rétrocession des droits de propriété intellectuelle;
si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers, le chercheur obtient des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l’institution soutenue par la Confédération participe aux revenus générés par l’exploitation des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné. Les dispositions des let. b à e s’appliquent par analogie.
Si l’institution d’attache ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contribution fédérale, la Confédération peut réduire sa contribution ou en exiger le rem- Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.