814.013
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement
(Ordonnance sur les substances, Osubst)
du 9 juin 1986 (Etat le 28 décembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse, al. 2 et 3,46, al. 2 et 3,48 et 63, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement)1;2 vu les art. 9, al. 2, let. c,27, al. 2, ainsi que48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,4 arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Section 1 But et champ d’application
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but:
De protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et leurs biocénoses ainsi que le sol, des atteintes nuisibles ou incommodantes dues à l’usage de substances pouvant présenter un danger pour l’environnement5 et
De limiter préventivement la pollution due aux substances pouvant présenter un danger pour l’environnement.
Art. 2 Champ d’application
La présente ordonnance régit:
L’évaluation de la compatibilité avec l’environnement de substances, produits et objets, et
L’usage de substances, produits et objets, pouvant présenter un danger pour l’environnement et, par le biais de celui-ci, pour l’homme.
RO 1986 1254
Pour les substances radioactives, elle n’est applicable que si leurs effets biologiques sont fonction de leurs propriétés chimiques, et non de leur rayonnement.
Pour la limitation des émissions provenant d’installations polluant l’air, on appliquera l’ordonnance du 16 décembre 19856 sur la protection de l’air; pour les eaux à évacuer, on appliquera l’ordonnance du 28 octobre 19987 sur la protection des eaux (OEaux).8
Pour le transport de substances, produits et objets, sont applicables les dispositions relatives au service des postes, aux chemins de fer, à la circulation routière, à la navigation aérienne et à la navigation intérieure, ainsi qu’aux installations de transport par conduites. Pour les mouvements de déchets, on appliquera en outre les art. 30f et 30g, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement.9
Art. 310 Dérogations au titre de la défense générale
Pour le matériel servant à la réalisation de tâches relevant de la défense générale, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le Département fédéral de l’économie peuvent, avec l’assentiment du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département), accorder des dérogations à la présente ordonnance.
Section 2 Définitions
Art. 4 Substances, produits, objets, produits secondaires
Les substances sont:
Des substances de base (matières premières et autres substances naturelles non modifiées, substances chimiquement simples) qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect, ou
Des mélanges simples de substances qui n’ont pas été constitués pour des utilisations déterminées et qui, par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.
Les matières premières sont des substances naturelles, extraites de gisements. Sont assimilés aux matières premières les déchets qui:
Sont recyclés et qui,
De par leurs propriétés chimiques, entraînent un effet biologique direct ou indirect.
Les produits sont:
Des substances ou mélanges de substances qui ont été modifiés ou constitués pour des utilisations déterminées;
Des substances qui ne sont pas remises sous leur nom chimique ou leur désignation commerciale usuelle, mais sous un nom de fantaisie.
Les objets sont des objets de consommation ou d’usage courant, fabriqués de manière industrielle ou artisanale, et auxquels on a donné une forme; ils ont été traités avec des substances ou des produits, ou en contiennent en tant que composants, de sorte qu’ils peuvent entraîner, de par leurs propriétés chimiques, un effet biologique direct ou indirect.
Les produits secondaires sont des substances qui se forment par transformation chimique ou biochimique durant l’entreposage ou dans l’environnement.
Art. 5 Substances existantes et substances nouvelles
Les substances existantes sont celles:
Figurant dans la 2e édition (1985) du répertoire des substances toxiques (Liste des toxiques, volume 1) de l’Office fédéral de la santé publique;
Figurant dans l’inventaire des substances chimiques existant sur le marché (EINECS)11, publié par les Communautés européennes;
Remises au cours des années 1975 à 1984 et dont on peut prouver qu’elles ont été livrées dans une quantité totale supérieure à 500 kg.
Toutes les autres substances sont considérées comme nouvelles.
Art. 6 Fabricant, importateur, commerçant
Est considéré comme fabricant quiconque, à titre professionnel ou commercial:12
Extrait des matières premières;
Tire des substances de matières premières;
Fabrique des substances au moyen de procédés chimiques ou biologiques;
Mélange des substances ou des produits ou en modifie de toute autre façon la composition;
Fabrique des objets.
Les importateurs qui importent à titre professionnel ou commercial des substances, produits ou objets, sont assimilés aux fabricants.13
Est considéré comme commerçant, quiconque se procure, à titre professionnel ou commercial, des substances, produits ou objets auprès d’un fournisseur en Suisse et les remet, sans les transformer. Si le commerçant change le nom de la substance, du
Indication de la source: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage.
produit ou de l’objet, ou s’il les remet sous son propre nom, il est considéré comme fabricant.14
Art. 7 Marchandises de commerce
Sont considérés comme marchandises de commerce les substances, produits et objets qui sont destinés soit à être remis, soit à être utilisés à titre professionnel ou commercial dans l’entreprise même.15
Les interdictions prévues aux annexes3 et 4 pour l’importation de marchandises de commerce ne sont pas applicables lorsque la marchandise n’est que transformée ou réemballée en Suisse, pour être ensuite totalement réexportée.
Art. 8 Remise, offre, promotion
Est considéré comme remise, le transfert à des tiers dans le pays, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen.
Sont assimilées à la remise, l’offre et la promotion en vue du transfert à des tiers dans le pays.
Chapitre 2 Obligation de respecter l’environnement
Art. 9 Devoir général de diligence
Quiconque fait usage de substances, produits ou objets, doit veiller à ce qu’ils ne présentent pas de danger pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme. Ce devoir s’applique également à la manipulation des déchets qui en résultent.
Il conviendra de prendre les précautions indiquées sur l’emballage et sur la fiche de données de sécurité et de se conformer au mode d’emploi et aux dispositions des annexes3 et 4.16
Art. 10 Apports modérés dans l’environnement
On ne peut introduire directement dans l’environnement des substances, produits ou objets que si cet acte est indispensable à la réalisation du but recherché.
A cette fin, on:
Utilisera des appareils permettant un emploi efficace et précis;
Prendra toutes les dispositions pour que les substances ne parviennent pas inutilement dans le voisinage ou dans les eaux;
Prendra toutes les dispositions pour que les animaux, les plantes ainsi que leurs biocénoses et biotopes ne soient pas menacés inutilement.
Les produits ne peuvent être introduits directement dans l’environnement que pour les utilisations nommément indiquées par le fabricant.17
Chapitre 3 Obligations spécifiques du fabricant
Section 1 Restrictions et interdictions
Art. 11
Le fabricant est tenu de respecter les restrictions et les interdictions des annexes3 et 4.
Section 2 Contrôle autonome
Art. 12 Principe
Le fabricant est en droit de remettre une substance, un produit ou un objet que s’il:18
En a évalué la compatibilité avec l’environnement;
19 Peut raisonnablement admettre que leur utilisation, pour autant qu’elle soit conforme aux instructions figurant sur l’emballage, dans le mode d’emploi et éventuellement sur la fiche de données de sécurité, ne présente pas de danger pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme.
Le fabricant n’est pas tenu d’effectuer le contrôle autonome des matières premières qu’il remet à un autre fabricant sans les avoir sensiblement modifiées. En revanche, il est tenu d’évaluer, au sens de l’art.14, les matières premières remises sous toute autre forme.
Art. 13 Evaluation des substances nouvelles
Le fabricant est tenu d’évaluer les aspects suivants d’une substance nouvelle:
La dégradabilité, l’accumulation, la transformation et la diffusion dans l’environnement aussi bien vivant qu’inerte;
Les effets sur les micro-organismes, les plantes et les animaux ainsi que sur les écosystèmes;
Les répercussions, à long terme, sur l’homme par le biais de l’environnement.
Il se procurera les informations et les pièces nécessaires à l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement.
Il est tenu d’établir un rapport sur la compatibilité avec l’environnement, réunissant ces diverses pièces, notamment les résultats des examens, ainsi que sa propre évaluation de la substance.
S’il devait y avoir des différences dans le degré de pureté ou dans la composition entre la substance examinée et celle destinée à la remise, le fabricant devra alors s’assurer que les résultats de son évaluation sont applicables à celle qui sera remise. Il a l’obligation de consigner le résultat de ses investigations dans le rapport sur la compatibilité avec l’environnement.
Art. 14 Evaluation des substances existantes
Le fabricant d’une substance existante doit au moins:
20 Se procurer les informations disponibles sur les propriétés de cette substance;
...21
Dans la mesure du possible, évaluer les renseignements au sens de l’art.13, al. 1.
Art. 15 Investigations supplémentaires pour les substances existantes
Si le département a de bonnes raisons de croire que des substances existantes, leurs produits secondaires ou leurs déchets présentent, malgré une utilisation correcte, un danger pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme, il ordonne qu’il soit procédé à des investigations supplémentaires ou à une évaluation au sens de l’art.13.22 Il accordera au fabricant un délai raisonnable.
Le département est en droit d’ordonner des investigations supplémentaires et/ou une évaluation au sens de l’art.13, notamment:
Pour les substances fabriquées en grandes quantités;
Pour les substances ou leurs produits secondaires qui, dans l’environnement, ne se dégradent pas, ou mal, ou encore qui s’accumulent dans la chaîne alimentaire;
Pour les substances dont une faible concentration ou dose présente déjà un danger pour les végétaux ou les animaux, ou
23 Pour les substances qui peuvent présenter encore davantage un danger pour l’environnement lorsqu’elles agissent en synergie avec d’autres.
Art. 16 Evaluations des produits et objets
Lors de l’évaluation, le fabricant d’un produit ou d’un objet prendra en considération au moins:
24 Les informations figurant sur l’emballage, dans le mode d’emploi et sur la fiche de données de sécurité des produits de départ ainsi que les autres informations du fournisseur;
Les résultats d’éventuelles expériences réalisées avec le produit ou avec l’objet;
25 Les résultats de ses investigations et de sa propre expérience.
Lorsque les pièces disponibles ne suffisent pas, le fabricant devra soit demander des informations complémentaires, soit faire lui-même les recherches nécessaires.
Les médicaments à usage vétérinaire doivent par ailleurs satisfaire aux exigences stipulées dans l’annexe 2a.26
Lorsque le fabricant d’un produit ou d’un objet élabore lui-même une substance entrant dans leur composition, il est tenu de l’évaluer au sens des art. 13,14 ou 15.
S’il y a de bonnes raisons de croire que plusieurs substances agissant en synergie présentent des conséquences particulièrement dommageables pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme, le fabricant a le devoir d’effectuer les investigations nécessaires.
Art. 17 Second fabricant
Le second fabricant peut renoncer entièrement ou partiellement à l’évaluation, pour autant:
Qu’un autre fabricant ait préalablement évalué la substance, le produit ou l’objet pour les utilisations et les modes d’élimination prévus, à condition qu’il dispose des résultats, et
Qu’il prouve qu’il n’y a pas d’écarts importants dans le degré de pureté entre sa substance, son produit ou son objet et celui préalablement évalué, pour autant qu’il s’agisse des mêmes utilisations et modes d’élimination.
Art. 18 Nouvelle évaluation des substances, produits et objets
Le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation des substances, produits et objets, ou compléter l’évaluation, lorsque:
Ils seront remis pour servir à d’autres fins;
Ils seront utilisés d’une autre manière;
Ils seront utilisés en de bien plus grandes quantités que précédemment;
Des écarts dans la nature et la quantité des impuretés peuvent influer défavorablement sur leur compatibilité avec l’environnement, ou
La compatibilité doit être reconsidérée en raison de nouvelles informations ou d’observations tirées de la pratique.
Section 3 Notification et licence
Art. 19 Notification des substances
Le fabricant d’une substance est tenu de communiquer le résultat du contrôle autonome à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage27 (ci-après office fédéral) pour:
Les substances nouvelles, avant de les remettre comme telles ou en tant que composants d’un produit ou d’un objet;
Les substances existantes, pour lesquelles le département lui a ordonné de procéder à des investigations supplémentaires ou à une évaluation au sens de l’art.,13 (art. 15);
Les substances déjà notifiées, mais qu’il doit soumettre à une nouvelle évaluation (art. 18).
Le fabricant devra fournir au moins les informations requises à l’annexe2.1. Il fournira spontanément toute information complémentaire nécessaire à l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement et des mesures qui s’imposent.
Il joindra à la notification:
Le rapport sur la compatibilité avec l’environnement (art.13, al. 3);
28 La fiche de données de sécurité lorsqu’elle est requise (art.35, al. 2);
Les justificatifs des informations fournies.
L’office fédéral est en droit d’exiger du fabricant:
Les résultats d’éventuelles expertises scientifiques;
Les procès-verbaux complets des examens;
Un échantillon de la substance;
29 Les indications figurant sur l’emballage ainsi que les prospectus éventuels.
Pour toute substance nouvelle ou devant être évaluée une nouvelle fois, que le fabricant entend remettre uniquement à des fins de recherche-développement et en quantités ne dépassant pas une tonne par année, il ne devra communiquer que les informations figurant sur l’emballage.30 Si la situation l’exige, l’office fédéral peut demander l’ensemble des pièces.
Art. 20 Substances exemptées de la notification
Pour les substances nouvelles ou pour celles devant être évaluées une nouvelle fois, la notification n’est pas requise lorsqu’elles:
31 Sont soumises à autorisation, de par leur nature même ou en tant que composants d’un produit ou d’un objet, selon l’art.22 de la présente ordonnance, selon l’ordonnance du 10 janvier 200132 sur les engrais33, selon l’ordonnance du 26 janvier 199434 sur les aliments pour animaux ou selon l’ordonnance du 23 juin 199935 sur les produits phytosanitaires36;
37 Sont mélangées uniquement à des denrées alimentaires pour en améliorer la valeur nutritive ou encore comme additifs (art.6 et 8 de l’O du 1er mars 199538 sur les denrées alimentaires);
Sont utilisées uniquement dans des médicaments;
Sont des polymérisats, des polycondensats ou des polyadditions d’ordre supérieur formés pour moins de 2 % de leur poids d’un monomère sous sa forme liée, considéré comme nouvelle substance, ou qui ne se composent que de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote;
Sont remises à un autre fabricant comme produit intermédiaire, uniquement en vue de leur transformation chimique;
Ne sont remises qu’en petites quantités et pour une courte durée, à des milieux déterminés, en vue d’en connaître les propriétés, d’en examiner les possibilités d’application ou pour vérifier des procédés de production.
Dans les cas motivés, le département peut imposer la notification de certaines substances au sens de l’al.1, let. b à f.
[RO 1994 708, 1999 303 ch. I18. RO 1999 1780 art. 29]. Voir actuellement l’O du 26 mai 1999 (RS 916.307).
Art. 21 Notification de produits et d’objets
Avant de remettre les produits et objets suivants, le fabricant a l’obligation de les notifier:
Produits, objets Service de réception des notifications a et b. ...39
c. 40 Les engrais41 énumérés ci-après qui ne Office fédéral de sont pas utilisés dans l’agriculture: l’agriculture42 (OFAG) 1. Compost provenant d’installations de compostage qui traitent annuellement plus de 100 t de matières compostables; 2. Produits tirés de matières animales; 3. Boues provenant de stations centrales d’épuration (boues d’épuration) utilisées telles quelles comme engrais ou ajoutées à du compost; 4. Engrais minéraux; 5. Agents à ajouter aux engrais; 6. Agents de compostage; 7. Amendements; 8. Agents influant sur la biologie des sols.
Les produits mentionnés à l’al.1, let. c, qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’ordonnance du 10 janvier 200143 sur les engrais peuvent être remis sans notification.44
Lors de la notification, il indiquera:
Le nom sous lequel il entend remettre le produit ou l’objet;
La composition complète ainsi que les utilisations prévues;
Toute autre information nécessaire pour déterminer si les conditions des annexes3 et 4 sont remplies.
Le service de réception des notifications est en droit de demander au fabricant:
Un échantillon du produit ou de l’objet;
45 Les indications figurant sur l’emballage, le mode d’emploi ainsi que l’éventuelle fiche de données de sécurité et les prospectus disponibles.
La procédure à suivre pour la notification des produits selon l’al.1, let. c, s’appuie sur l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais.46
Art. 22 Licence
Le fabricant n’est en droit de remettre les produits et les objets suivants que s’il est titulaire d’une licence:
Produits, objets Autorité concédante
Produits pour la conservation du bois office fédéral
47 Produits phytosanitaires48 OFAG
49 Antifoulings office fédéral (peintures pour objets immergés) 2 Conjointement à la demande de licence, il fournira:
Le nom sous lequel il entend remettre le produit ou l’objet;
Les informations complètes sur la composition et les propriétés du produit ou de l’objet, sur les propriétés des matières actives et des autres composants pouvant influer sur l’environnement, ainsi que les utilisations et les modes d’élimination envisagés;
50 La preuve que les substances qu’il contient sont appropriées pour les utilisations mentionnées sur l’emballage et que, pour les utilisations et les modes d’élimination indiqués, elles ne présentent pas de danger pour l’environnement ni, par le biais de celui-ci, pour l’homme;
Toute autre information indispensable pour vérifier si les annexes3 et 4 sont respectées;
Les pièces qui confirment les informations, telles que rapports d’essais et publications scientifiques.
A la demande de l’autorité concédante, le fabricant remettra:
Les éventuelles expertises scientifiques;
Les procès-verbaux complets des examens;
Un échantillon du produit ou de l’objet;
51 Les indications figurant sur l’emballage, le mode d’emploi ainsi que l’éventuelle fiche de données de sécurité et les prospectus disponibles;
52 Les fiches de données de sécurité des composants lorsqu’elles sont requises (art.35, al. 2).
Si les pièces fournies ne suffisent pas, l’autorité concédante est en droit de demander que le fabricant procède à des expériences, à des examens ou à des évaluations complémentaires et qu’il lui en communique les résultats.
Les licences relatives aux produits pour la conservation du bois destinés à enduire les étables, les chambres à lait et les entrepôts à denrées fourragères sont accordées par l’office fédéral, avec l’assentiment de la Station de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural de Tänikon.
L’autorité concédante peut, avec l’assentiment de l’office fédéral, exempter de la licence certains produits et objets, lorsqu’ils ne sont remis qu’en petites quantités ou uniquement pour des utilisations d’importance secondaire.
La licence pour les produits phytosanitaires (al.1, let. b) destinés à des utilisations agricoles est intégrée au contrôle au sens des art. 158, 160, 161 et 164 de la loi sur l’agriculture53.54 La procédure est régie par l’ordonnance du 23 juin 199955 sur les produits phytosanitaires.56. Pour évaluer la compatibilité avec l’environnement, le fabricant est tenu de fournir les informations au sens des al. 2 à4 du présent article.
Art. 23 Domicile, succursale
Le fabricant ne peut notifier une substance, un produit ou un objet, ou présenter une demande de licence, que s’il a son domicile ou une succursale en Suisse.
Art. 24 Succession
La notification et la licence sont incessibles.
L’ayant cause d’un notifiant doit demander le transfert du droit auprès du service de réception des notifications; l’ayant cause du titulaire d’une licence le fera auprès de l’autorité concédante.
Art. 25 Seconde notification et seconde licence
Le fabricant qui a l’intention de remettre des substances, produits ou objets déjà notifiés par un autre fabricant (premier fabricant) doit les notifier lui-même. S’il s’agit d’un produit ou d’un objet assujetti à licence, le second fabricant doit lui aussi être titulaire d’une licence pour la remise.
Le service de réception des notifications, ou selon le cas l’autorité concédante, peut renoncer aux informations du deuxième fabricant, pour autant que celui-ci prouve:
Que le premier fabricant l’autorise à utiliser ses informations, ou
Qu’il s’agit indubitablement, à l’appui d’autres informations, de la même substance, du même produit ou du même objet.
Le service de réception des notifications, ou le cas échéant l’autorité concédante, tient compte d’office des faits généralement connus sur la substance, le produit ou l’objet.
Art. 26 Forme
Le fabricant est tenu de fournir les principales pièces au service de réception des notifications, ou le cas échéant à l’autorité concédante, rédigées soit dans l’une de nos langues officielles, soit en anglais.
Art. 27 Respect du secret professionnel
Si, pour des raisons de confidentialité, un notifiant ou un requérant n’a pas connaissance de certaines informations, il veillera à ce que son fournisseur les communique directement au service de réception des notifications ou à l’autorité concédante.
Art. 28 Teneur de la licence
L’autorité concédante accorde la licence uniquement pour certaines utilisations définies.
Dans la licence, elle fixe les informations minimales devant figurer sur l’emballage et dans le mode d’emploi.57
Elle est en droit de limiter la durée de validité de la licence.
Art. 29 Nouvelles informations
Le fabricant d’une substance, d’un produit ou objet notifié ou autorisé par licence informera le service de réception des notifications ou l’autorité concédante lorsque:
Suite à une nouvelle évaluation (art. 18), il constate que les informations transmises aux autorités ne sont plus pertinentes ou qu’elles ne correspondent plus à l’état des connaissances;
Il change le nom du produit ou de l’objet.
S’il modifie la composition d’une substance, produit ou objet déjà notifié de manière telle que son évaluation puisse en être influencée, il procédera alors à une nouvelle notification de la substance, du produit ou de l’objet en question.
S’il modifie la composition d’un produit ou d’un objet déjà autorisé par licence, il en informera l’autorité concédante. Celle-ci décidera si une nouvelle licence est nécessaire ou non.
Art. 30 Modification et retrait de la licence
L’autorité concédante assortit la licence d’obligations supplémentaires, la soumet à de nouvelles conditions, en restreint la durée de validité ou la retire lorsque:
Elle a accordé la licence sur la base d’informations fallacieuses du fabricant;
Le détenteur de la licence n’apporte pas sur le produit ou l’objet les inscriptions prescrites, ou si, nonobstant un avertissement ou une condamnation judiciaire, il publie des informations fallacieuses;
Les conditions de la licence ne sont plus remplies, ou
Des examens scientifiques ou des expériences pratiques faits en Suisse ont démontré que, d’une manière générale, de nouvelles substances conviennent tout aussi bien au but recherché, tout en étant nettement moins polluantes.
Section 4 Exécution des analyses
Art. 31 Exigences auxquelles doivent satisfaire les examens et les analyses58
Le fabricant doit s’assurer que les programmes d’examens, la réalisation des examens, les méthodes appliquées ainsi que l’évaluation des résultats répondent à l’état de la science et de la technique.
Quiconque dépose auprès des autorités, dans le cadre d’une procédure de notification ou d’obtention d’une licence, les résultats d’examens effectués soit en laboratoire, soit à l’extérieur, afin d’obtenir des données sur les propriétés ou la sécurité de substances ou de produits, doit:
joindre aux résultats une déclaration écrite de la personne responsable de la direction de ces examens, confirmant qu’ils ont été effectués en conformité avec les principes des bonnes pratiques de laboratoire;
présenter une liste ou une attestation des autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger, mentionnant que les installations dans lesquelles ces examens ont été effectués respectent les principes des bonnes pratiques de laboratoire.59
Les dispositions de l’al.2 ne sont pas applicables:
aux examens des engrais qui doivent être notifiés selon l’art.21, al. 1, let. c;
aux examens d’efficacité.60
Art. 3261 Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations
Une entreprise établie en Suisse qui dispose d’installations pouvant servir à réaliser des examens conformes aux principes des bonnes pratiques de laboratoire et qui désire être enregistrée avec ses installations d’essais dans la liste nationale ou obtenir une attestation doit en faire la demande à l’office fédéral. L’inscription dans la liste et la remise de l’attestation sont effectuées après que l’office fédéral a vérifié et confirmé que les installations respectent ces principes.
L’entreprise doit signaler sans délai à l’office fédéral si:
les conditions d’une installation d’essais se sont modifiées de manière importante, ou si
une installation d’essais ne veut plus travailler selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire.
En accord avec le département, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) régit, en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international:
les principes des bonnes pratiques de laboratoire;
les procédures de vérification du respect de ces principes;
l’information au sujet des résultats des contrôles, notamment leur résumé dans une liste nationale accessible à tous, qui ne doit pas contenir d’information confidentielle, ainsi que la délivrance de l’attestation.
L’office fédéral coordonne ses activités dans le domaine des bonnes pratiques de laboratoire avec celles de l’Office fédéral de la santé publique et avec celles de l'Institut suisse des produits thérapeutiques.62
Art. 33 Instructions émises par l’office fédéral
Au besoin, l’office fédéral publie des instructions sur le contrôle autonome, l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement, ainsi que la rédaction du texte devant figurer sur l’emballage, dans le mode d’emploi et sur la fiche de données de sécurité.63 Il entend préalablement la commission d’experts (art. 66) et les milieux intéressés.
Art. 34 Mise à jour et garde des pièces
Tant qu’il remet la substance, le produit ou l’objet, le fabricant a l’obligation de tenir à jour les pièces en les complétant par les nouvelles informations importantes pour l’environnement.
Il est tenu de conserver ou de garder à disposition les principales pièces ayant servi à l’évaluation, y compris les résultats de celle-ci, pendant au moins dix ans après la dernière remise. Il devra conserver les échantillons et les spécimens aussi longtemps que leur état en permet une évaluation.
Section 5 Information des acquéreurs
Art. 3564 Principe
Lorsqu’un fabricant veut remettre des substances, des produits ou des objets, il a l’obligation de faire figurer leur nom commercial et son nom, soit sur l’emballage, soit sur une étiquette apposée sur l’emballage ou sur l’objet. Pour les produits, il doit indiquer en outre l’utilisation prévue et fournir un mode d’emploi (art. 37). Dans le cas de produits pour lesquels une licence est obligatoire, il indique de plus le numéro d’enregistrement ainsi que le nom et la teneur des substances actives.
Si les substances sont dangereuses pour l’environnement au sens de l’annexe1.1, le fabricant est tenu:
d’étiqueter leur emballage (art. 36), et
de remettre, si nécessaire, une fiche de données de sécurité (art. 38).
Dans le cas de produits dont l’utilisation ou le mode d’élimination risque d’être dangereux pour l’environnement, le fabricant est tenu de faire figurer, soit sur l’emballage, soit sur une étiquette apposée sur l’emballage, des indications sur les dangers pour l’environnement et les mesures de protection à prendre; elles sont rédigées dans au moins deux langues officielles, précises et bien lisibles.
Pour attirer l’attention sur des mesures de protection ou des dangers particuliers, le fabricant peut ajouter sur les emballages des substances, produits et objets les pictogrammes et les mentions de l’annexe1.2. Si l’annexe exige un pictogramme donné, il n’a pas le droit d’en utiliser un autre, sauf s’il prouve que celui qu’il utilise est internationalement employé.
Les indications doivent exclure toute possibilité d’erreur ou de confusion.
Les annexes3 et 4 comportent des dispositions complémentaires relatives à l’information de l’acquéreur pour certaines substances, produits ou objets.
Lors du transport, les prescriptions de la présente ordonnance sur l’étiquetage de substances, produits ou objets sont considérées comme respectées lorsque l’emballage interne est étiqueté auxdites prescriptions et que l’emballage externe (emballage pour le transport) est étiqueté conformément aux dispositions citées à l’art.2, al. 4.
Art. 3665 Etiquetage de substances dangereuses pour l’environnement
Les emballages de substances dangereuses pour doivent porter de manière bien lisible et durable les informations suivantes:
le nom chimique selon une nomenclature internationale reconnue ou un nom commercial usuel;
le nom et l’adresse complète, numéro de téléphone inclus, du fabricant;
les mentions standard indiquant les risques (phrases R), les conseils de prudence pour l’utilisation de ces substances (phrases S) et, si nécessaire, le pictogramme «N dangereux pour l’environnement» (annexe1.1) dans au moins deux langues officielles.
Les informations doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une étiquette. Si elles se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être apposée au moins une fois sur l’emballage de telle manière qu’elle ne risque pas de tomber et que les indications puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est posé normalement.
L’al.1 n’est valable ni pour les produits cosmétiques au sens de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels66 ni pour les agents thérapeutiques.
Art. 37 Mode d’emploi
Le mode d’emploi comportera notamment:
Les normes de dosage;
Des indications sur l’entreposage, la neutralisation et l’élimination.
Les normes de dosage indiqueront la quantité nécessaire pour obtenir l’effet souhaité avec une efficacité optimale. Lorsque le dosage correct dépend de circonstances particulières, les normes de dosage doivent le mentionner et indiquer les quantités admissibles.
Les informations peuvent être portées directement sur l’emballage ou figurer sur une feuille jointe. Elles doivent être bien lisibles et rédigées dans au moins deux de nos langues officielles.67
Art. 3868 Fiche de données de sécurité
Le fabricant doit fournir à tout acquéreur qui utilise à titre professionnel ou commercial des substances dangereuses pour l’environnement, une fiche de données de sécurité, au plus tard lors de la première remise au sens de l’art.8, al. 1, et, sur sa demande, lors de remises ultérieures de telles substances. En accord avec le département, le DFI peut prévoir des exceptions pour les substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles la fiche de données de sécurité n’est pas requise par les normes harmonisées sur le plan international.
La fiche de données de sécurité doit être remise gratuitement à l’acquéreur dans les langues officielles de son choix. Elle peut aussi être fournie dans une autre langue sur accord réciproque.
En accord avec le département, le DFI règle la remise ultérieure des fiches de données de sécurité dont des informations importantes ont été modifiées.
La fiche de données de sécurité doit contenir les informations nécessaires pour la protection de l’environnement. Elle contient aussi les informations requises par l’art. 48b de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques69 nécessaires pour protéger la vie et la santé.
En accord avec le département, le DFI définit les informations nécessaires, ainsi que la forme de la fiche de données de sécurité en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international.
Art. 39 Publicité
Le fabricant n’a pas le droit d’imprimer sur l’emballage, ni d’utiliser à des fins publicitaires des informations sur une substance, un produit ou un objet, qui pourraient donner lieu à des méprises quant à leur compatibilité avec l’environnement, qui en minimiseraient les dangers, qui conduiraient à des utilisations ou des modes d’élimination inappropriés. Sont notamment interdites des inscriptions sans autres précisions, telles que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «favorable à l’environnement» ou «inoffensif pour les eaux».
Il est interdit de faire de la publicité pour des substances qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement sans indiquer leur classification.70
Art. 4071 Information pour l’exportation
L’emballage ou l’étiquette des substances, des produits ou des objets destinés à l’exportation porte au moins les informations suivantes:
le nom du fabricant;
le nom chimique ou un nom commercial;
le cas échéant, des indications sur les dangers pour l’environnement et les mesures de protection à prendre (art.35, al. 3, et 36, al. 1, let. c).
Art. 41 Obligations imposées par l’office fédéral
En ce qui concerne les substances, produits et objets pour lesquels une licence n’est pas obligatoire, l’office fédéral est en droit d’exiger du fabricant qu’il attire l’attention des acquéreurs, par des inscriptions ou d’autres indications, sur le fait qu’une substance, un produit ou un objet peut, de par ses propriétés, ses utilisations, ses modes d’élimination ou les quantités utilisées, présenter un danger pour l’envi- ronnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme. Il peut décider de la forme et de la teneur de ces indications.
Il peut exiger que des inscriptions ou autres indications inappropriées ou fallacieuses soient supprimées.
Il entendra le fabricant avant de prendre sa décision.
Il lui accorde un délai raisonnable.
Chapitre 4 Obligations spécifiques du commerçant
Art. 42 Principe
Pour les substances, produits et objets, le commerçant n’a le droit de faire de la promotion ou des offres qu’en vue des utilisations et des modes d’élimination prévus par le fabricant.
Art. 42a72 Fiche de données de sécurité
Le commerçant est tenu de fournir à tout acquéreur qui utilise à titre professionnel ou commercial des substances dangereuses pour l’environnement une fiche de données de sécurité au plus tard lors de la première remise au sens de l’art.8, al. 1, et, sur sa demande, lors de remises ultérieures de telles substances pour autant qu’il faille en remettre une au sens de l’art.38.
Pour le reste, l’art.38, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Art. 4373 Information des acquéreurs
Le commerçant n’a pas le droit de modifier les indications portées par le fabricant sur l’emballage, le mode d’emploi et la fiche de données de sécurité.
L’art.35, al. 7, est applicable à l’étiquetage pour le transport.
Pour le reste, les art. 35 à41 sont applicables par analogie.
Art. 4474
Abrogé par le ch. I de l’O du4 nov. 1998 (RO 1999 39 1362)
Chapitre 5 Conditions particulières pour l’utilisation
Art. 45 Permis
Les activités ci-dessous peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial uniquement par des spécialistes ou sous leur direction:75
Utilisation de produits pour la conservation du bois: 1. Dans les entreprises qui travaillent ou traitent le bois; 2. Pour la réfection de bâtiments, ou 3. Pour le bois entreposé en plein air;
76 Utilisation de produits phytosanitaires;
77 Utilisation et manipulation de fluides réfrigérants lors de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur.
...78
Les spécialistes doivent être en possession d’un permis. Celui-ci ne peut être obtenu que par les particuliers. Il est établi par le canton de domicile et il est valable dans toute la Suisse. Pour les personnes domiciliées à l’étranger, le permis est établi par le canton qui accorde le permis de travail; l’office fédéral délivre les permis pour le personnel de la Confédération.79
Quiconque veut obtenir un permis doit se soumettre à un examen qui portera sur:
Les connaissances fondamentales en écologie;
La législation en matière de protection de l’environnement et des eaux;
La compatibilité avec l’environnement, l’efficacité et les conditions d’utilisation des substances, produits et objets dont il fera usage;
Les appareils employés;
Les mesures de protection de l’environnement.
Le département désigne les services chargés de faire passer les examens, et en règle les modalités. Il peut reconnaître des examens passés dans des écoles ou dans le cadre de la formation professionnelle.
Des cours peuvent être organisés pour permettre aux candidats de préparer l’examen. Le département règle l’organisation, le programme et la durée des cours; il tiendra compte des structures d’enseignement existantes.
Abrogé par le ch. I de l’O du4 nov. 1998 (RO 1999 39 1362).
Art. 46 Autorisation d’utiliser
Une autorisation d’utiliser est requise pour:
Utilisation Autorité concédante
Rodenticides, à l’exception de l’utilisation à Cantons; pour l’utilisation à des fins personnelles l’échelle régionale ou suprarégionale, avec l’assentiment de l’office fédéral et de l’OFAG
Epandage et dispersion de substances, Office fédéral de l’aviation ciproduits ou objets par aéronef vile, avec l’assentiment de l’office fédéral et de l’OFAG
L’autorisation d’utiliser est accordée lorsqu’il n’y a pas à craindre que l’application prévue mette en danger l’environnement. Elle est limitée dans le temps et dans l’espace.
Peuvent présenter une demande d’autorisation, les particuliers domiciliés en Suisse et les entreprises dont le siège est en Suisse.
Lorsque l’autorisation relève d’une autorité fédérale, celle-ci consultera au préalable l’autorité cantonale concernée et lui communiquera ensuite sa décision.
Chapitre 6 Tâches des autorités
Section 1 Vérification du contrôle autonome, de la notification et des demandes
de licence
Art. 47 Vérification du contrôle autonome
L’office fédéral exige du fabricant qu’il vérifie ses pièces et les mesures qu’il applique et, si nécessaire, qu’il les complète ou les rectifie, ou encore qu’il procède à des investigations supplémentaires, si l’office a de bonnes raisons de croire que, pour des substances, produits ou objets qui sont remis:
Les principes du contrôle autonome ne sont pas respectés (art. 12);
La nouvelle évaluation requise à l’art.18 n’a pas été réalisée, ou
Les dispositions relatives à l’exécution des analyses (art.31 et 34) n’ont pas été respectées.
A cet effet, il fixe un délai approprié.
Lorsqu’il s’agit de produits ou d’objets pour lesquels une licence est obligatoire, l’autorité concédante statue.
Si le fabricant ne s’exécute pas dans les délais fixés, l’autorité peut interdire la remise de la substance, du produit ou de l’objet en question.
Si nécessaire l’office fédéral vérifie les fiches de données de sécurité en coordination avec l’Office fédéral de la santé publique et avec les cantons.80
Art. 48 Vérification de la notification de substances
Pour les substances soumises à notification (art. 19), l’office fédéral vérifie si:
Les indications au sens de l’art.19, al. 2 et 3, sont complètes;
Il n’y a pas contradiction avec des informations existant déjà sur ladite substance ou sur des substances similaires;
81 la fiche de données de sécurité qui doit être établie concorde avec le rapport sur la compatibilité avec l’environnement;
82 les informations figurant sur l’emballage et la fiche de données de sécurité concordent avec les résultats des examens, et
83 la classification et l’étiquetage ont été faits correctement et conformément aux critères de l’annexe1.1.
Art. 49 Vérification de la notification de produits ou d’objets
Pour les produits et les objets soumis à notification (art. 21), le service de réception des notifications vérifie si:
Les informations au sens de l’art.21, al. 2, sont complètes;
Les annexes3 et 4 ont été respectées.
Si les vérifications donnent lieu à contestation, le service en informe le notifiant et l’office fédéral.
Art. 50 Vérification des demandes de licence pour produits ou objets
En ce qui concerne les produits et objets pour lesquels une licence est obligatoire (art. 22), l’autorité concédante vérifie si:
Les informations pour les utilisations et les modes d’élimination prévus sont complètes;
Les exigences de l’art.22, al. 2, sont satisfaites;
Les précautions indiquées par le requérant suffisent à éviter de graves conséquences pour l’environnement et, par le biais de celui-ci, pour l’homme.
Pour ce faire, elle se conforme aux instructions de l’office fédéral (art. 33). La collaboration de l’office fédéral est régie par l’art.41, al. 2, de la loi sur la protection de l’environnement.84
...85
Art. 51 Vérification de l’exécution des analyses
L’office fédéral, les services de réception des notifications et les autorités concédantes peuvent, après en avoir informé le fabricant:
Procéder à des expériences pour vérifier les résultats des examens;
Vérifier la procédure suivie par le fabricant en Suisse lors de l’étude et de l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement ou demander à l’autorité compétente à l’étranger qu’il soit procédé à une telle vérification.
Lorsque les circonstances le justifient, notamment si les résultats d’un examen sont d’une importance particulière ou si le respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire ne semble pas garanti:
les services de réception des notifications et les autorités concédantes peuvent demander aux autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger de procéder à une vérification de l’examen (vérification de l’étude) dans l’installation d’essais concernée;
l’office fédéral procède à une vérification de l’examen, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger.86 2 Le fabricant et l’entreprise dont les examens doivent faire l’objet d’une vérification fournissent sur demande aux services chargés de cette vérification toutes les données nécessaires pour évaluer la compatibilité avec l’environnement ou le respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire. Ils leur donnent accès aux locaux qui servent aux examens et au dépouillement des résultats.87 3 Si la vérification met en évidence des informations erronées, les frais peuvent être mis à la charge du fabricant et de l’entreprise dont les examens ont fait l’objet de la vérification.88
Art. 5289 Compétences particulières
Pour les substances, produits et objets qui sont soumis à notification ou à autorisation par une autre législation exclusivement, ce sont les services de réception des notifications ou les autorités concédantes désignés par ces autres législations qui vérifient si les annexes3 et 4 ont été respectées. La collaboration de l’office fédéral est régie par l’art.41, al. 2, de la loi sur la protection de l’environnement.
Abrogé par le ch. II9 de l’O du2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Art. 52a90 Compétences en matière de produits thérapeutiques
Pour les substances, produits et objets qui sont soumis à notification ou à autorisation en vertu de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques91, ce sont les services de réception des notifications ou les autorités concédantes désignés par cet acte qui vérifient si les dispositions de la présente ordonnance ont été respectées.
Avant d’autoriser pour la première fois un principe actif comme composant d’un médicament à usage vétérinaire, l’autorité compétente au sens du premier alinéa doit demander l’assentiment de l’office. Pour l’exécution des autres dispositions, elle consulte l’office en cas de doute ou à la demande de ce dernier. Les divergences seront éliminées conformément à la procédure prévue à l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration92.
Section 2 Surveillance de l’importation et de l’exportation
Art. 53
Les bureaux de douane contrôlent par sondage, le cas échéant sur demande de l’office fédéral, si les substances, produits ou objets répondent aux dispositions de la présente ordonnance. S’ils constatent des irrégularités, ils peuvent retenir les marchandises à la frontière ou en refuser l’importation.
A la demande des bureaux de douane, les autorités cantonales procéderont à des contrôles.
L’office fédéral peut demander à l’Administration fédérale des douanes qu’elle lui communique les informations nécessaires à l’application de la présente ordonnance et qui figurent dans les déclarations de douane établies pour les importations et les exportations de substances, produits et objets.
Section 3 Surveillance du marché
Art. 54 Principe
Les autorités cantonales contrôlent par sondage, le cas échéant sur demande de l’office fédéral, les substances, produits et objets offerts sur le marché, auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs à titre professionnel ou commercial.93
En ce qui concerne les unités administratives de la Confédération, c’est l’office fédéral qui se charge des contrôles.
Art. 55 Exécution des contrôles
Les autorités qui procèdent au contrôle vérifient si:94
La composition des produits et objets répond aux annexes3 et 4;
95 Les dispositions des annexes3 et 4 relatives aux informations figurant sur l’emballage, au mode d’emploi et à la fiche de données de sécurité sont respectées;
Les inscriptions et autres indications (art. 41) exigées par l’office fédéral y figurent;
Les autres exigences des annexes3 et 4 relatives à certains composants de produits ou d’objets sont respectées;
96 Les dispositions de l’art.39 sur la publicité sont respectées.
Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dispositions dérogatoires, les prélèvements seront réalisés conformément à l’ordonnance du 4 juin 198497 sur le prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires et d’objets usuels.
Si les contrôles donnent lieu à des contestations, l’organe qui a procédé au contrôle en informe l’office fédéral ainsi que l’autorité chargée, en vertu de l’art.57, de prendre la décision.
Si l’autorité qui procède au contrôle examine des cas pour lesquels les annexes3 et
ne contiennent aucune disposition, qu’elle constate que les indications figurant sur les emballages, dans les modes d’emploi ou sur les fiches de données de sécurité sont inappropriées ou lacunaires, ou que le contrôle donne lieu à d’autres remarques, elle en informe l’office fédéral.98
Art. 56 Contrôles spécifiques par l’autorité concédante
L’autorité concédante veille à ce que soit vérifié, à l’aide d’échantillons prélevés par sondage, si les conditions de la licence sont remplies. Seront en particulier examinés:
La composition des produits ou objets et leur teneur en composants pouvant influer sur l’environnement;
99 Les informations figurant sur l’emballage, le mode d’emploi et la fiche de données de sécurité.
Si les contrôles donnent lieu à contestation, l’autorité concédante en informera l’office fédéral ainsi que l’autorité compétente du canton dans lequel le fabricant ou le commerçant a son domicile ou le siège de son entreprise.
Art. 57 Décisions
Si le contrôle révèle que des dispositions de la présente ordonnance sur la remise ont été enfreintes, l’autorité compétente du canton dans lequel le fabricant, ou le commerçant, a son domicile ou le siège de son entreprise, arrête les mesures à prendre.
En ce qui concerne les produits ou objets pour lesquels une licence est obligatoire, la décision relève de l’autorité concédante.
Art. 58 Echantillons et coûts
Le fabricant doit mettre gratuitement à la disposition de l’autorité les échantillons de substances, produits ou objets dont elle a besoin pour procéder au contrôle.
Si le contrôle révèle que des dispositions de la présente ordonnance ont été enfreintes, le contrevenant en supportera les coûts. L’autorité qui procède au contrôle lui adressera directement la facture.
L’autorité qui procède au contrôle supporte elle-même les frais engendrés par le contrôle des échantillons n’ayant donné lieu à aucune contestation.
Art. 59100 Surveillance au sens de la législation sur l’agriculture
Le contrôle est requis pour les produits suivants:
Les engrais (art.21, al. 1, let. c) définis dans l’ordonnance du 10 janvier 2001101 sur les engrais;
102 Les produits phytosanitaires (art.22, al. 1, let. b), définis dans l’ordonnance du 23 juin 1999103 sur les produits phytosanitaires.
Section 4 Autres tâches des cantons
Art. 60104 Encouragement d’un comportement respectueux de l’environnement et surveillance
Les cantons encouragent un comportement respectueux de l’environnement (art. 9 et 10). Ils veillent à ce que des conseils techniques portant sur l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires soient à disposition; ils assurent le financement de ces conseils.
Ils veillent à ce qu’un comportement respectueux de l’environnement (art.9 et 10) soit observé et que les dispositions concernant les permis (art. 45) et les autorisa- tions d’utiliser (art. 46) soient respectées, à moins que la compétence ne relève d’un service fédéral.
Ils peuvent ordonner aux détenteurs d’exploitations agricoles, sylvicoles ou horticoles situées dans des régions polluées:
De recourir aux conseils techniques en vue d’un emploi d’engrais ou de produits phytosanitaires qui respecte l’environnement;
De fournir les données d’exploitation nécessaires pour ces conseils techniques.
S’ils imposent l’obligation selon l’al.3, celle-ci s’appliquera aux exploitations privées et aux entreprises publiques qui entretiennent des surfaces vertes dans lesdites régions.
Art. 61 Application des annexes3 et 4
En plus de la surveillance du marché (art.54 à 59), les cantons veillent au respect des dispositions des annexes3 et 4 portant sur la fabrication, l’utilisation et l’élimination, pour autant que la compétence ne relève pas d’un service de la Confédération.
Incombe en outre aux cantons, l’exécution des tâches que leur attribuent expressément les annexes3 et 4.
Section 5 Acquisition, traitement et communication des informations
Art. 62 Enquêtes
Le département ordonne les enquêtes nécessaires à l’évaluation des nuisances causées à l’environnement par des substances, des produits ou des objets donnés (art.44, al. 1, et 46, al. 2 et 3, loi sur la protection de l’environnement).
Les fabricants ou les commerçants qui, en vertu de l’al.1 ou des annexes3 et 4, sont tenus de fournir des informations, peuvent les faire rassembler par un service central. L’office fédéral a le droit de regard sur toutes les informations communiquées au service central.
Le département est en droit de publier les informations recueillies pour autant que:
Elles ne relèvent pas du secret commercial ou du secret de fabrication, ou
Elles soient spécialement conçues pour la publication, de telle sorte qu’il soit impossible de parvenir à connaître des données relevant du secret commercial ou du secret de fabrication.
Art. 63 Confidentialité des informations
Les autorités chargées de l’exécution en vertu de la présente ordonnance traitent confidentiellement toute information pour laquelle le maintien du secret représente un intérêt digne de protection.
Est en particulier considéré comme digne de protection, l’intérêt du fabricant à conserver son secret commercial ou son secret de fabrication.
Quiconque remet des pièces aux autorités désignera lui-même les informations dont il exige qu’elles soient gardées secrètes.
Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des informations pour lesquelles le secret est demandé, elle examinera si celui-ci est réellement digne de protection. S’il y a contradiction entre son jugement et la demande de l’intéressé, elle lui communique, par voie de décision, quelles sont les informations qu’elle estime ne pas présenter un intérêt digne de protection. Elle n’a le droit de publier les informations concernées que lorsque la décision est entrée en force.
Les indications figurant sur la fiche de données de sécurité ne sont en aucun cas confidentielles.105
Art. 64 Données collectées par la Confédération: accès et coordination
Sur demande de l’office fédéral, les services fédéraux ou les autorités cantonales responsables de l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les informations réunies en vertu de la présente ordonnance.
L’office fédéral veille au traitement des informations et coordonne les données qu’il a collectées avec celles du centre de documentation toxicologique (art.18 de la loi du 21 mars 1969106 sur les toxiques).
L’office fédéral peut exiger que les informations suivantes sur des substances, produits ou objets soient mises à sa disposition, si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance:107
Les informations recueillies par l’Office fédéral de la santé publique sur la base de la législation fédérale sur les toxiques;
108 Les informations recueillies par l’OFAG et par les stations fédérales de recherches agronomiques, en vertu de l’ordonnance du 10 janvier 2001109 sur les engrais, de l’ordonnance du 26 janvier 1994110 sur les aliments pour 110 [RO 1994 708, 1999 303 ch. I18. RO 1999 1780 art. 29]. Voir actuellement l’O du 26 mai 1999 (RS 916.307).
animaux et de l’ordonnance du 23 juin 1999111 sur les produits phytosanitaic. Les informations importantes sur les substances étrangères et les composants des denrées alimentaires et sur les substances contenues dans les objets usuels, recueillies par l’Office fédéral de la santé publique et par l’Office vétérinaire fédéral en vertu de l’ordonnance du 26 mai 1936113 sur les denrées alimentaires ou de l’ordonnance fédérale du 11 octobre 1957114 sur le contrôle des viandes.
...115
Sur demande des services fédéraux nommés à l’al.3, et pour autant qu’ils en aient besoin pour leurs tâches d’application, l’office fédéral leur communique les informations sur les substances, produits et objets qu’il a recueillies sur la base de la présente ordonnance.
L’office fédéral est en droit de communiquer à d’autres services fédéraux des informations sur des substances, produits et objets, lorsqu’il a de bonnes raisons de croire que ces services n’en ont pas encore connaissance, mais dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches.
L’office fédéral n’est en droit de communiquer, au sens des al. 5 ou 6, les informations qui permettent d’identifier des personnes qu’après avoir entendu les intéressés.
Art. 65 Répertoires des substances, produits et objets notifiés ou autorisés par licence
Tant les services de réception des notifications que les autorités concédantes tiennent un répertoire des substances, produits et objets qui sont notifiés ou, selon le cas, autorisés par licence en vertu de la présente ordonnance.
Les répertoires ne contiendront aucune information confidentielle. Ils peuvent être publiés en tout ou en partie, et sont accessibles à chacun.
113 [RS 4 485; RO 1948 543, 1951 137, 1952 909, 1954 1388, 1957 929 art. 120 al. 2 985, 1960 330, 1963 1158, 1964 921, 1965 417, 1966 529, 1967 1571, 1969 245, 1971 162, 1972 139 448 art. 91 1797 2488, 1973 962 ch. II, 1975 653 662, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 22 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966, 1983 254, 1984 427, 1985 633, 1986 418 1924 ch. II1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 1345 800 art. 89 ch. 2, 1989 2365 2498, 1991 370 annexe ch. 7 1981 ch. II2, 1996 838 art. 37. RO 1995 1491
art. 439 let. a]. Voir actuellement l’O du 1er mars 1995 (RS 817.02).
114 [RO 1957 929, 196459, 1970 160, 198543, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3, 1991 370 annexe ch. 8, 1993 920 art. 29 ch. 2 3373, 1995 1666 annexe 3 ch. 1. RO 1997 1121 ch. III 1] 115 Abrogé par l’O du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (RS 814.621).
Section 6 Commission d’experts en écotoxicologie
Art. 66
Le département nomme une commission d’experts en écotoxicologie, à laquelle appartiennent des spécialistes des services fédéraux et des services cantonaux, de la science et des milieux intéressés.
La commission a une fonction consultative pour l’office fédéral dans le domaine de la chimie écologique et de l’écotoxicologie, ainsi que pour les questions d’ordre général touchant l’acquisition des informations sur les substances, produits et objets ainsi que leur évaluation.
Elle donne son avis sur les instructions établies par l’office fédéral au sens de l’art.33.
66a116 Procédure et voies de droit
L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de prestations à des tiers définies au ch. 64.
Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
Section 7 Emoluments et voies de recours
Art. 67 Emoluments
Les émoluments appliqués par l’office fédéral s’appuient sur l’annexe5.
En ce qui concerne les émoluments du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et Institut de recherches à Dübendorf et à Saint-Gall ainsi que ceux des stations fédérales de recherches agronomiques, on appliquera leurs tarifs.
Art. 68 Voies de recours
La procédure de recours, contre une décision d’un service fédéral s’appuyant sur la présente ordonnance, est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative117 et la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943118
Les décisions de l’Administration fédérale des douanes, au sens de l’art.53, al. 1, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.119
Chapitre 7 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 69 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 13 juin 1977120 sur les produits de lavage, de rinçage et de nettoyage (ordonnance sur les détergents) est abrogée.
Art. 70 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 19 septembre 1983121 sur les toxiques est modifiée comme il suit:
Art. 11, al. 2
...
Art. 46, al. 4
...
Art. 47, al. 3
Abrogé
Art. 62, al. 5
...
Titre précédant le chapitre 7
Section 5 ...
Art. 75a
...
Art. 76, al. 1, let. d122
...
120 [RO 1977 1138, 1985 872] 122 Cet article a actuellement une nouvelle teneur.
2. L’ordonnance du 4 février 1955123 sur les matières auxiliaires de l’agriculture est modifiée comme il suit:
Art. 4, let. e
...
3. L’arrêté du Conseil fédéral du 16 octobre 1956124 concernant la protection des forêts est modifié comme il suit:
Titre ...
Préambule ...
Art. 4a
...
Art. 4b
...
Art. 4c
...
Section 2 Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 71 Contrôle autonome
Jusqu’au 31 décembre 1987, le fabricant reste en droit de remettre les substances nouvelles ainsi que les produits et les objets qui contiennent des substances nouvelles.
Jusqu’au 31 décembre 1989, il reste en droit de remettre des substances existantes, ainsi que des produits et des objets qui ne contiennent que des substances existantes, sans avoir procédé au contrôle autonome.
123 [RO 1955 151, 1968 1533, 1972 883, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RO 1994 685] 124 [RO 1956 1303, 1959 1680, 1977 2325 ch. I19, 1987 2538, 1989 1124 art. 2 ch. 2, 1992 1749 ch. II 4 2538 art. 67 let. d, 1993 104 art. 42 let. a]
Art. 72 Notification
Jusqu’au 31 décembre 1987, le fabricant reste en droit de remettre les substances nouvelles qu’il n’a pas notifiées.
Jusqu’au 31 août 1987, les fabricants et les commerçants obligés de notifier, au sens de l’art.44, restent en droit de remettre les engrais du commerce, les adjuvants pour les engrais et les adjuvants pour le sol destinés à des applications non agricoles (art.21, al. 1, let. c), pour autant que ceux-ci aient déjà fait l’objet de remises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le compost en provenance d’installations de compostage remis avant le 1er octobre 1992 pourra être délivré à d’autres preneurs sans notification.125
Les boues d’épuration contrôlées avant le 1er octobre 1992, selon l’art.13 de l’ordonnance du 8 avril 1981126 sur les boues d’épuration, sont considérées comme notifiées.127
Art. 73 Licence pour les produits de conservation du bois et les produits phytosanitaires128
Les fabricants, et les commerçants obligés en vertu de l’art.44 d’être titulaires d’une licence, restent en droit de remettre les produits phytosanitaires et les produits pour la conservation du bois, autorisés au sens de l’ordonnance du 4 février 1955129 sur les matières auxiliaires de l’agriculture. Ce droit leur est acquis pour autant que ces produits répondent aux conditions de l’annexe3 et de l’annexe4.3, ou 4.4 selon le cas. Si un produit ne remplit pas ces conditions, l’autorité concédante retire la licence: elle accorde un délai raisonnable.
Les produits phytosanitaires destinés à des utilisations non agricoles et les produits pour la conservation du bois, qui faisaient déjà l’objet d’une remise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être remis jusqu’au 31 août 1988 sans qu’une licence ne soit nécessaire. Cette période transitoire ne s’applique pas aux produits destinés à enduire les étables, les chambres à lait et les entrepôts à denrées fourragères.
Quiconque a l’intention de continuer à remettre ses produits phytosanitaires après le 31 août 1988 est tenu de déposer une demande de licence avant le 31 août 1987; quiconque a l’intention de continuer à remettre des produits pour la conservation du bois après le 31 août 1988 est tenu de déposer sa demande avant le 28 février 1987.
L’autorité concédante accorde une licence d’une durée limitée. Elle fixe la durée de validité ainsi que les examens complémentaires requis.
Lorsque la licence arrive à échéance, ou qu’elle est retirée à la suite des résultats de l’examen, le produit phytosanitaire ou pour la conservation du bois pourra encore être remis jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle où la décision a été prise.
126 [RO 1981 408. RO 1992 1749 ch. II 1] 129 [RO 1955 151, 1968 1533, 1972 883, 1985 466, 1986 1254, 1992 1749. RO 1994 685] Art. 73a130 Licence pour les antifoulings
Les fabricants et les commerçants obligés, en vertu de l’art.44, al. 2, d’avoir une licence, sont tenus de déposer jusqu’au 31 décembre 1988 la demande de licence pour les antifoulings ayant fait l’objet d’une remise avant le 1er juillet 1988.
Lorsque, pour une demande, l’autorité ne parvient pas à trancher avant le 30 juin 1989, elle accorde une licence provisoire au requérant.
Les antifoulings pour lesquels aucune demande de licence n’a été déposée ou dont la demande a été refusée peuvent encore être remis jusqu’au 30 juin 1989 aux commerçants et jusqu’au 30 juin 1990 aux utilisateurs finaux.
Art. 74131 Fiche de données de sécurité, emballage et publicité
Le fabricant et le commerçant sont en droit de remettre jusqu’au 30 novembre 1999 les substances, produits et objets dont la fiche de données de sécurité répond aux dispositions de l’ancien droit.
Le fabricant et le commerçant sont en droit de remettre jusqu’au 30 novembre 1999 les substances, les produits et les objets dont l’étiquette répond aux dispositions de l’ancien droit.
Le fabricant et le commerçant sont en droit de faire de la publicité jusqu’au 30 novembre 1999 pour des substances en dérogation aux dispositions de l’art.39, al. 2.
Art. 74a132 Bonnes pratiques de laboratoire L’art.31, al. 2, ne s’applique pas aux résultats des examens qui auront débuté avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (art.32, al. 3) que le département doit encore édicter.
Art. 75133 Permis
Les activités dont il est question à l’art.45, al. 1, let. a et b, pourront encore être exercées jusqu’au 31 août 1991 sans qu’un permis ne soit requis.
Les activités dont il est question à l’art.45, al. 1, let. c, pourront encore être exercées jusqu’au 31 décembre 1992 sans qu’un permis ne soit requis.
Art. 75a134 Médicaments Jusqu’au 31 décembre 2006 et uniquement par échantillonnage, l’autorité d’exécution au sens de l’art. 52a contrôle, au sens de l’art.47, si les médicaments commercialisés avant le 1er janvier 2002 sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 76 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1986.
1135 Pictogrammes, mentions et critères de classification
1.1 Classification, étiquetage et conseils de prudence pour l’utilisation obligatoires 1.2 Etiquetage libre
2136 Informations minimales requises pour la notification de substances nouvelles
2a.137 Exigences supplémentaires concernant le contrôle autonome dans le domaine des médicaments vétérinaires
3 Prescriptions complémentaires pour certaines substances définies 3.1 Composés organiques halogénés 3.2 Mercure 3.3138 Amiante 3.4139 Substances qui appauvrissent la couche d’ozone
4 Prescriptions complémentaires pour certains groupes de produits et d’objets 4.1 Lessives 4.2 Produits de nettoyage 4.3 Produits phytosanitaires 4.4 Produits pour la conservation du bois 4.5140 Engrais et produits assimilés aux engrais 4.6 Produits à dégeler 4.7 Additifs pour combustibles 4.8 Condensateurs et transformateurs 4.9 Bombes aérosols 4.10141 Piles et accumulateurs 4.11 Matières plastiques 4.12 Objets traités contre la corrosion
4.13142 Antifoulings (peintures pour objets immergés) 4.14143 Solvants 4.15144 Fluides réfrigérants 4.16145 Agents d’extinction 4.17146 Capsules de bouteilles contenant du plomb
5 Emoluments pour les prestations et les décisions de l’office fédéral
Annexe 1147
Pictogrammes, mentions et critères de classification
Annexe 1.1 (art. 35, al. 2, 36)
Classification et étiquetage obligatoires, conseils de prudence
1 Principe 1 Les substances sont considérées comme dangereuses pour l’environnement en fonction de propriétés déterminées. 2 Les substances dangereuses pour l’environnement doivent être étiquetées selon leur classification. L’étiquette porte les mentions standard indiquant les risques (phrases R; ch. 2) ainsi que les conseils de prudence pour l’utilisation de ces substances (phrases S; ch. 4) et, si nécessaire, le pictogramme «N dangereux pour l’environnement» (ch. 3).
2 Classification et étiquetage obligatoires des substances dangereuses pour l’environnement
La classification et l’étiquetage avec mentions indiquant les risques (phrases R) sont basés sur les critères définis à l’annexe VI, chiffre 5, en liaison avec l’annexe III de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses148, dans la version de la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, relative à la septième adaptation de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses149.
148 JO no L 196 du 16 août 1967, p. 1 sq. Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’EDMZ, 3003 Berne. 149 JO no L 154 du 5 juin 1992, p. 1, modifié par les directives suivantes: – 92/37/CEE (JO no L 154 du 5.6.1992, p. 30); – 92/69/CEE (JO no L 383 du 29.12.1992, p. 113); – 93/21/CEE (JO no L 110 du 4.5.1993, p. 20); – 93/72/CEE (JO no L 258 du 16.10.1993, p. 1); – 93/101/CEE (JO no L 13 du 15.1.1994, p. 1); – 93/105/CEE (JO no L 294 du 30.11.1993, p. 21); – 94/69/CE (JO no L 381 du 31.12.1994, p. 1); – 96/54/CE (JO no L 248 du 30.9.1996, p. 1); – 96/56/CE (JO no L 236 du 18.9.1996, p. 35); – 97/69/CE (JO no L 343 du 31.12.1997, p. 19). Le texte de ces directives peut être obtenu contre facture à l’ EDMZ, 3003 Berne.
3 Pictogramme «N dangereux pour l’environnement»
Si la classification selon le chiffre 2 requiert le pictogramme «N dangereux pour l’environnement», les substances dangereuses pour l’environnement doivent être étiquetées comme suit:
Dangereux pour l’environnement
4 Conseils de prudence 1 Les substances dangereuses pour l’environnement doivent le cas échéant porter une étiquette mentionnant un ou plusieurs des conseils de prudence S35, S56, S57, S59, S60, S61 selon l’annexe IV de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses150, dans la version de la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, relative à la septième adaptation de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses151. 2 Les critères d’attribution des conseils de prudence sont définis à l’annexe VI, ch. 6, de la directive mentionnée à l’al. 1.
150 JO no L 196 du 16 août 1967, p. 1 sq. Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’ EDMZ, 3003 Berne. 151 JO no L 154 du 5 juin 1992, p. 1, modifié par les directives suivantes: – 92/37/CEE (JO no L 154 du 5.6.1992, p. 30); – 92/69/CEE (JO no L 383 du 29.12.1992, p. 113); – 93/21/CEE (JO no L 110 du 4.5.1993, p. 20); – 93/72/CEE (JO no L 258 du 16.10.1993, p. 1); – 93/101/CEE (JO no L 13 du 15.1.1994, p. 1); – 93/105/CEE (JO no L 294 du 30.11.1993, p. 21); – 94/69/CE (JO no L 381 du 31.12.1994, p. 1); – 96/54/CE (JO no L 248 du 30.9.1996, p. 1); – 96/56/CE (JO no L 236 du 18.9.1996, p. 35); – 97/69/CE (JO no L 343 du 31.12.1997, p. 19). Le texte de ces directives peut être obtenu contre facture à l’EDMZ, 3003 Berne.
Annexe 1.2 (art. 35, al. 4)
Etiquetage libre
1 Indications de danger pour l’environnement Exemples de mention
11 Ne pas pulvériser avant et pendant la floraison Ne pas traiter les plantes attaquées par les pucerons Prudence lorsque les cultures du voisinage sont en pleine floraison ou que les mauvaises Toxique pour les abeilles herbes sont en fleurs Ne pas utiliser quand il y a du vent
12 Utilisation interdite en zone de protection S (S1, S2 et S3): zones de captage de sources et d’eaux souterraines Ne pas épandre sur les terres en jachère complète ou partielle Mise en danger Ne pas utiliser dans les régions karstiques, ni des eaux souterraines sur les sols poreux Ne pas utiliser sur les voies ferrées Entreposage interdit en zone de protection S (S1, S2 et S3): zones de captage d’eaux de sources et d’eaux souterraines
2 Indications de mesures de protection Exemples de mention
21 Peut être évacué avec les déchets urbains
Déchets urbains
22 A confier à la maison . . . avec les déchets spéciaux A rapporter au point de vente A déposer au centre de collecte des toxiques A remettre au centre de collecte des huiles usées Déchets spéciaux Remarque: la mention doit faire apparaître clairement le mode d’élimination recommandé
23 Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans les toilettes, mais les évacuer avec les déchets urbains Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans les toilettes, mais les rapporter au point de vente Interdit de jeter à l’égout ou les confier au centre de collecte
Remarque: la mention doit faire apparaître clairement le mode d’élimination recommandé
Annexe 2152 (art. 19)
Informations minimales requises pour la notification de substances nouvelles Remarques La liste ci-après comporte les informations minimales requises pour la notification des substances nouvelles. Elle s’applique également aux substances existantes pour lesquelles le département a ordonné une évaluation au sens de l’art. 13. Lorsque la situation le justifie, on pourra renoncer à certaines des indications minimales requises dans la liste ci-après; on pourra aussi les remplacer par d’autres tout aussi fiables, voire mieux appropriées.
Liste des informations minimales requises 1 Identité Notifiant – Nom et adresse – Siège de l’entreprise Fabricant de la substance (synthèse chimique) – Nom et adresse 2 Identification Désignation – Désignation selon une nomenclature reconnue au plan international – Nom sous lequel la substance est remise – Autres désignations – Formule empirique et formule structurelle – Code CAS Composition – Degré de pureté en pour-cent – Genre d’impuretés, y compris les isomères et les sous-produits – Pourcentage des impuretés significatives – Le cas échéant, le pourcentage et le genre de stabilisateurs, d’inhibiteurs ou de tout autre adjuvant/additif Méthodes de détection et de détermination – Méthodes analytiques ou désignation de la personne qui en dispose
152 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 39 1362).
3 Fabrication et utilisation Lieu de fabrication (synthèse chimique) Quantité approximative remise en Suisse (envisagée ou réelle) – Quantité annuelle totale (pour les nouvelles substances: quantité la première année et quantité envisagée après 3 à 5 ans) – Quantité annuelle par domaine d’utilisation (pour les nouvelles substances: quantité la première année et quantité envisagée après 3 à 5 ans) Utilisations – Effets attendus – Utilisations prévues 4 Propriétés Propriétés physico-chimiques – Point de fusion – Point d’ébullition – Densité – Tension de vapeur – Solubilité dans l’eau – Solubilité dans les solvants organiques – Coefficient de diffusion n-octanol/eau – Liposolubilité – Hydrolyse – Données sur les analyses spectrales – Constante de dissociation – Tension de surface Ecologie – Dégradabilité dans l’eau – Toxicité pour les poissons1) – Daphnies: capacité de nage et reproduction Pouvoir mutagène – Test bactérien avec ou sans stimulation du métabolisme – Test non bactérien153 Toxicité pour les mammifères154 155 Effets indirects connus, à long terme, sur l’homme
153 Tenir compte de la législation sur la protection des animaux. 154 Tenir compte de la législation sur la protection des animaux. 155 On ne remettra les pièces que sur la demande de l’office fédéral.
5 Neutralisation et élimination – Possibilités de recyclage – Possibilités de neutralisation – Informations concernant l’élimination surveillée 6 Evaluation – Résumé de l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement ainsi que les légendes et les pictogrammes prévus (annexe 1) – Elimination recommandée.
Annexe 2a156
Exigences supplémentaires concernant le contrôle autonome dans le domaine des médicaments vétérinaires
1 Définition Les médicaments vétérinaires sont des substances ou des produits destinés à agir médicalement sur l’organisme animal, ou présentés comme tels, notamment en vue de diagnostiquer, de prévenir ou de traiter des maladies, des blessures et des handicaps.
2 Devoir d’évaluation Dans le cadre du contrôle autonome, le fabricant est tenu d’effectuer un test d’écotoxicité sur les médicaments vétérinaires nouveaux ou faisant l’objet d’une réévaluation. Ce test doit permettre d’établir les effets nuisibles de ces médicaments sur l’environnement et de préciser les mesures de précaution éventuellement requises pour réduire les risques encourus.
3 Exigences concernant le test d’écotoxicité Le test d’écotoxicité est régi par la 3e partie de l’annexe à la Directive 81/852/CEE157 du Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d’essais de médicaments vétérinaires.
157 J.O. no L 317 du 6.11.1981, p. 16, modifié par les directives: – 87/20/CEE (J.O. no L 15 du 17.1.1987, p. 34); – 92/18/CEE (J.O. no 97 du 10.4.1992, p. 1); – 93/40/CEE (J.O. no L 214 du 24.8.1993, p. 31); – 99/104/CE (J.O. no 3 du 6.1.2000, p. 18). Ces directives peuvent être obtenues contre facture auprès de l’OCFIM, 3003 Berne.
Prescriptions complémentaires
pour certaines substances définies
Annexe 3.1158
Composés organiques halogénés
1 Interdictions 11 Substances et produits
Sont interdites la fabrication, la remise, l’importation et l’utilisation de: a. Substances au sens du ch. 3; b. Produits contenant des substances au sens du ch. 3, lorsque celles-ci ne sont pas uniquement des impuretés.
12 Objets
Les textiles et les articles en cuir, contenant des substances au sens du ch. 3, ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce.
2 Exceptions
L’interdiction ne s’applique pas à: a. L’usage, à des fins de recherches, de composés organiques halogénés contenus dans des substances ou dans des produits; b. Les huiles et graisses lubrifiantes, préparées à base d’huile usée contenant au plus 1 ppm de biphényles halogénés; c. ... d. L’importation de déchets contenant des composés organiques halogénés en vue de leur élimination par une entreprise titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 32, al. 2, let. b, de la loi sur la protection de l’environnement.
158 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5505) et le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 814.201).
3 Liste des composés organiques halogénés interdits
a Systèmes monocycliques aliphatiques – Hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères), à l’exception du gamma-hexachlorocyclohexane (Lindane) dans les désinfectants des semences pour l’agriculture et dans les médicaments. b Systèmes polycycliques aliphatiques – Aldrine; – Chlordane; – Dieldrine; – Endrine; – Heptachlore et époxy-heptachlore; – Télodrine; – Strobane et Toxaphène; – Isodrine; – Kélévane; – Chlordécone (képone). c Hexachlorobenzène d. Biphényles, terphényles, naphtalines et diarylalcanes halogénés – Biphényles halogénés de formule du type C12HnX10-n; X = halogène 0 ≤ n ≤ 9 – Terphényles halogénés du type C18HnX14-n; X = halogène 0 ≤ n ≤ 13 – Naphthalines halogénées du type C10HnX8-n; X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7 – Monométhyltétrachlorodiphénylméthane (CAS No 76253–60–6); – Monométhyldichlorodiphénylméthane; – Monométhyldibromodiphénylméthane (CAS No 99688–47–8). e DDT et composés similaires – Dichlorodiphényltrichloréthane (DDT); – Dichlorodiphényldichloréthylène (DDE); – Dichlorodiphényldichloréthane (DDD); – Méthoxychlore; – Perthane. f Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés – Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle; – Acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle.
g. Phénols polychlorés et leurs dérivés – Pentachlorophénol (PCP) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy; – Tétrachlorophénol (TeCP) et ses sels, ainsi que les composés de tétrachlorophénoxy. h. Quintozène
4 Déclaration obligatoire par les éliminateurs de déchets
Les éliminateurs de déchets qui prennent en charge des déchets contenant des biphényles, des terphényles ou des naphtalines halogénés doivent communiquer à l’office fédéral, avant le 30 juin de chaque année, les quantités annuelles qu’elles ont: a. Prises en charge (en indiquant le nom du fournisseur); b. Remises à des fins de recherches; c. Eliminées en Suisse; d. Exportées.
5 Dispositions transitoires 1 Les biphényles, terphényles et naphtalines halogénés (ch. 3, let. d) ainsi que les produits qui en contiennent, à l’exception des biphényles polychlorés et des produits qui en contiennent, peuvent encore: a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu’au 31 août 1987; b. Etre utilisés jusqu’au 31 août 1988. 2 Les acides gras trichloro-phénoxyacétiques et leurs dérivés (ch. 3, let. f) ainsi que les produits qui en contiennent peuvent encore: a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu’au 31 août 1987; b. Etre utilisés jusqu’au 31 août 1988. 3 Les phénols polychlorés et leurs dérivés (ch. 3, let. g) ainsi que les produits qui en contiennent peuvent encore: a. Etre fabriqués, remis ou importés jusqu’au 31 août 1988; b. Etre utilisés jusqu’au 31 août 1989. 4 Pour les substances au sens des al. 2 et 3, qui sont remises en tant que composants de produits pour le traitement des plantes ou de produits pour la conservation du bois, on appliquera les dispositions transitoires de l’art. 73. 5 Les textiles et les articles en cuir contenant des substances au sens du ch. 3 peuvent encore être importés à titre de marchandises de commerce jusqu’au 31 août 1989.
Annexe 3.2159
Mercure
1 Définition
On entend par produits et objets mercuriels, ceux qui renferment du mercure élémentaire ou des composés du mercure pas uniquement sous forme d’impuretés.
2 Interdictions
Il est interdit de: a. Remettre, en tant que fabricant, des produits ou des objets mercuriels; b. Importer à titre de marchandises de commerce les produits et les objets mercuriels; c. Utiliser du mercure élémentaire, des composés du mercure et des produits mercuriels.
3 Exceptions 31 Remise et importation 1 L’interdiction ne s’applique pas à la remise par des fabricants ni à l’importation à titre de marchandises de commerce de: a. Médicaments; b. Désinfectants des semences pour des utilisations dans l’agriculture; c. Cicatrisants pour les arbres; d. Antiquités; e. Produits cosmétiques qui peuvent renfermer du mercure aux termes de l’ordonnance du 26 juin 1995160 sur les cosmétiques. 2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que les quantités de mercure utilisées ne dépassent pas celles nécessaires à l’utilisation prévue, l’interdiction ne s’applique pas à la remise par des fabricants ni à l’importation à titre de marchandises de commerce de:
159 Mise à jour selon le ch. I des O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5505) et du 1er juillet 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2009).
a. Instruments de mesure ou de réglage; b. Appareils pour laboratoires; c. Lampes fluorescentes; d. Peintures pour la restauration; e. Produits pour les amalgames dentaires; f. Matières auxiliaires pour des processus de fabrication. 3 Pour la remise et l’importation de piles et d’accumulateurs au mercure, on appliquera l’annexe 4.10.
32 Utilisation 1 L’interdiction n’est pas applicable à l’utilisation de:
a. Mercure par les fabricants de produits ou d’objets mercuriels qui peuvent être remis ou importés au sens du ch. 31; b. Produits mercuriels qui peuvent être remis ou importés au sens du ch. 31; c. Mercure en laboratoire. 2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure et que les quantités de mercure utilisées ne dépassent pas celles nécessaires à l’utilisation prévue, il est permis de recourir au mercure: a. Pour les amalgames dentaires; b. Comme matière auxiliaire dans des procédés de fabrication, pour autant qu’il n’aboutisse pas dans le produit final.
33 Autres exceptions
L’office fédéral peut admettre d’autres exceptions, sur demande motivée, si: a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure; b. La quantité de mercure utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché.
4 Dispositions transitoires 1 Les produits et les objets mercuriels qu’il est interdit de remettre ou d’importer aux termes de la présente annexe, peuvent encore l’être jusqu’au 31 août 1987. 2 Le mercure élémentaire, les composés du mercure et les produits mercuriels dont l’utilisation est interdite par la présente annexe, peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 août 1989.
Annexe 3.3161
Amiante
1 Définitions 1 On entend par amiante les silicates naturels fibreux suivants:
a. Chrysotile (amiante blanc); b. Crocydolite (amiante bleu); c. Amosite (amiante brun); d. Actinolite; e. Anthophyllite; f. Trémolite. 2 Sont considérés comme contenant de l’amiante les produits et objets suivants:
a. Les produits et objets qui renferment de l’amiante sous une forme autre que sous forme d’impuretés; b. Les produits et objets dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante, comme certains véhicules, machines, appareils, ustensiles ou équipements.
2 Utilisation de l’amiante
L’amiante ne peut plus être utilisé, excepté pour la fabrication des produits et objets dont la remise ou l’importation au titre de marchandise de commerce sont autorisées conformément aux ch. 31 et 32.
3 Remise et importation 31 Produits et objets 1 Lorsqu’ils contiennent de l’amiante, les produits et objets suivants ne peuvent plus être remis ou importés au titre de marchandise de commerce à partir des dates indiquées:
Produits ou objets Dates
a. Plaques planes et plaque ondulées de grand format 1er janvier 1991 b. Conduits d’évacuation des eaux domestiques 1er janvier 1991 c. Conduits de pression et canalisations 1er janvier 1995 d. Garnitures de friction162 pour véhicules à moteur, machines et installations industrielles 1er janvier 1992 e. Garnitures de friction163 de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières 1er janvier 1995 f. Joints de culasse pour moteurs de type ancien 1er janvier 1995 g. Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes 1er janvier 1995 h. Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons 1er janvier 1991 i. Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharmacologique 1er janvier 1995 k. Diaphragmes pour les procédés d’électrolyse 1er janvier 1995 2 Tout autre produit ou objet contenant de l’amiante ne peut plus être remis ou importé au titre de marchandise de commerce à partir du 1er janvier 1990.
32 Exceptions
Si un fabricant ou un commerçant dépose une demande de dérogation justifiée, l’office fédéral peut autoriser que soient remis ou importés au titre de marchandises de commerce certains des produits ou objets cités au ch. 31 lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d’amiante et que la quantité d’amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l’objet sont telles qu’il est impossible d’employer des pièces de rechange ne contenant pas d’amiante. 2 Les produits et objets cités au ch. 31 peuvent aussi être remis ou importés au titre
de marchandises de commerce, dans la mesure où les dispositions de la directive no 76/769 du Conseil, du 27 septembre 1976164 concernant le rapprochement des
164 JO n° L 262, du 27.9.1976, p. 201 (concernant l’amiante, les amendements 83/478 [JO n° L 263, du 24.9.1983, p. 33], 85/610 [JO n° L 375, du 31.12.1985, p. 1] et 91/659 [JO n° L 363, du 31.12.1991, p. 36])
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses permettent l’emploi de chrysotile pour les véhicules routiers.
33 Etiquette 1 Le fabricant est autorisé à remettre des emballages ou des récipients pour l’amiante ou pour des produits ou objets contenant de l’amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l’amiante, uniquement s’ils sont munis d’une étiquette comportant les indications suivantes: a. Le nom du fabricant; b. Une mise en garde quant aux dangers pour l’environnement et aux mesures de protection à prendre; elle sera rédigée dans les trois langues officielles et conforme au modèle suivant:
chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins chapeau: «a» blanc sur fond noir champ champ: Texte noir ou blanc sur fond rouge
2 Si la mise en garde est imprimée directement sur le produit ou l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Il est également possible de réunir les trois textes sous un seul chapeau, accolés soit verticalement, soit horizontalement. 3 Si un produit ou un objet comporte des pièces contenant de l’amiante, il est suffisant d’apposer une étiquette sur ces pièces. Si une telle apposition se révèle inadéquate, l’étiquette devra figurer de manière visible sur le produit ou l’objet en question, à un endroit central. 4 Si, pour des raisons valables, il est impossible d’étiqueter un produit ou un objet conformément aux dispositions de la présente annexe, l’office fédéral accorde sur demande motivée une dérogation temporaire. Les indications citées au ch. 33 devront en ce cas être communiquées au preneur sous une autre forme, tout aussi claire.
34 Mode d’emploi
Si un produit ou un objet contenant de l’amiante est destiné à être retravaillé, et que cette opération risque d’entraîner un dégagement de poussières fines, le fabricant n’est autorisé à le remettre qu’à la condition que figurent sur le mode d’emploi, et dans les trois langues officielles: a. La précision qu’une utilisation inappropriée peut entraîner une affection pulmonaire, et comporte un risque important de cancer; b. Des recommandations concernant les précautions à prendre.
4 Elimination
Les déchets contenant des fibres d’amiante à l’état libre ou susceptibles de se libérer ne peuvent être remis qu’à des preneurs bénéficiant d’une autorisation au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 12 novembre 1986165 sur les mouvements de déchets spéciaux.
5 Disposition transitoire
Les emballages ou récipients pour l’amiante ou pour les produits ou objets contenant de l’amiante ainsi que les produits ou objets non emballés contenant de l’amiante qui ne répondent pas aux dispositions des ch. 33 et 34 peuvent encore être remis jusqu’au 28 février 1990 par le fabricant.
Annexe 3.4166
Substances qui appauvrissent la couche d’ozone
1 Définitions 1 Par substances qui appauvrissent le couche d’ozone, on entend:
a. Tous les chlorofluorocarbones totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que le: 1. Trichlorofluorométhane (CFC 11); 2. Dichlorodifluorométhane (CFC 12); 3. Tétrachlorodifluoréthane (CFC 112); 4. Trichlorotrifluoroéthane (CFC 113); 5. Dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114); 6. Chloropentafluoroéthane (CFC 115); b. Tous les chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (HCFC), tels que le: 1. Chlorodifluorométhane (HCFC 22); 2. Dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123); 3. Dichlorofluoroéthane (HCFC 141); 4. Chlorodifluoroéthane (HCFC 142). c. Tous les fluorocarbones bromés totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (halons), tels que le: 1. Bromochlorodifluorométhane (halon 1211); 2. Bromotrifluorométhane (halon 1301); 3. Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402); c.bis Tous les fluorocarbones bromés partiellement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (HBFC); d. Le 1,1,1-trichloroéthane; e. Le tétrachlorocarbone; f. Le bromométhane.
ch. I de l’O du 14 août 1991 (RO 1991 1981). Mise à jour selon le ch. 14 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41) et le ch. I de l’ O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis
2 Sont assimilés aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone:
a. Les mélanges simples de substances avec une des substances mentionnées au al. 1; b. Les produits avec une des substances mentionnées au al. 1, lorsqu’ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
2 Interdictions 21 Utilisation 1 L’utilisation des substances appauvrissant le couche d’ozone est interdite, sauf dans les cas suivants: a. Fabrication de produits et d’objets dont la remise et l’importation sont autorisées en vertu du ch. 22 et des annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16; b. Utilisation comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique; c. Utilisation à des fins de recherche; d. Utilisation pour combattre les parasites, avec une autorisation en vertu de l’art. 35 de l’ordonnance du 19 septembre 1983167 sur les toxiques. 2 L’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée pour d’autres utilisations de substances appauvrissant la couche d’ozone lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de substitut, ni à ces substances, ni aux produits et objets dont la fabrication en nécessite l’usage, et b. La quantité utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
22 Fabrication, importation, exportation 1 Sont interdites:
a. La fabrication des substances appauvrissant la couche d’ozone, mentionnées au ch. 1, al. 1; fait exception la fabrication de substances appauvrissant la couche d’ozone qui résultent de la valorisation de substances usées appauvrissant la couche d’ozone, si celles-ci ne sont pas modifiées chimiquement par ce procédé; b. L’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone; cette interdiction ne s’applique pas aux importations en provenance de pays et aux exportations vers les pays qui appliquent les dispositions ap-
prouvées par la Suisse du «Protocole de Montréal du 16 septembre 1987168 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone» (ci-après Protocole): c. L’importation de produits et d’objets qui renferment des substances appauvrissant la couche d’ozone; font exception les produits et les objets dont l’importation est autorisée aux annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16; d. L’importation de produits et d’objets qui renferment des substances appauvrissant la couche d’ozone ou dont la fabrication en nécessite l’usage et qui figurent dans une des annexes au Protocole. Sous réserve de la lettre c, cette interdiction ne s’applique pas aux importations en provenance de pays qui respectent les dispositions du Protocole que la Suisse a approuvées.
23 Listes
L’office fédéral établit des listes des pays, des substances, des produits, des objets et des utilisations. Les listes sont publiques et peuvent être consultées librement.
3 Obligation d’informer pour les importateurs et les exportateurs 1 Avant le 31 mars de chaque année, les importateurs et les exportateurs informeront
a. Les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone importées en Suisse et exportées sous forme de substances de base (ch. 1, al. 1); les informations seront ventilées par substances; b. Les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone importées en Suisse et exportées dans des mélanges simples de substances (ch. 1, al. 2, let. a) ainsi que la proportion en poids de chaque substance; c. Les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone importées en Suisse et exportées dans des produits, lorsque ces produits se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage (ch. 1, al. 2, let. b); on indiquera la proportion en poids de chaque substance. 2 Les informations se rapporteront à l’année écoulée et porteront également sur les utilisations probables des substances.
4 Dispositions transitoires 1 L’interdiction selon le ch. 21 et le ch. 22, let. c, entre en vigueur le 1er janvier 1992. 2 L’interdiction selon le ch. 22, let. d, entre en vigueur une année après l’annexe concernée du Protocole. 3 Les importateurs communiqueront les informations demandées au ch. 3 la première fois pour l’année 1991. Dans la mesure du possible, ils fourniront aussi les chiffres pour 1989 et 1990.
Prescriptions complémentaires
pour certains groupes de produits et d’objets
Annexe 4.1169
Lessives
1 On entend par lessives, les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie les: a. Produits de prélavage et les lessives combinées; b. Lessives pour textiles délicats et lessives spéciales; c. Adoucissants de l’eau; d. Produits de prétraitement; e. Agents de blanchiment chimiques et agents de décoloration; f. Revitalisants. 2 Les produits utilisés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du finissage des textiles ne sont pas considérés comme lessives.
21 Principe
Les lessives ne peuvent être remises à titre professionnel, être fabriquées pour l’utilisation personnelle ou être importées à titre de marchandises de commerce que si elles répondent aux exigences des ch. 22 à 24.
169 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5505) et le ch. I de l’O
22 Composition 1 Les lessives ne doivent pas contenir:
a. Des octylphénoléthoxylates ou nonylphénoléthoxylates; b. Des composés organiques halogénés à l’état liquide, tels que le chlorure de méthylène, le trichloréthylène, le perchloréthylène; c. De l’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA), de l’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA) ou leurs sels ainsi que des composés qui en sont dérivés, en quantités supérieures à 0,5 % masse (somme totale); d.... e. Des phosphates; f. Du phosphore en quantités supérieures à 0,5 % masse. 2 Le département fixe les conditions de dégradabilité auxquelles doivent répondre les agents de surface organiques pour pouvoir être incorporés aux lessives.
23 Etiquetage 1 Pour les lessives, les composants suivants doivent être désignés s’ils représentent plus de 0,2 % en masse: a. Phosphonates; b. tensio-actifs anioniques; c. tensio-actifs non-ioniques; d. tensio-actifs cationiques; e. tensio-actifs amphotères; f. agents de blanchiment oxygénés; g. agents de blanchiment chlorés; h. hydrocarbures aromatiques; i. hydrocarbures aliphatiques; j. EDTA; k. NTA; l. savons; m. zéolites; n. polycarboxylates. 2 Dans ce cas, la proportion de chaque composant doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentages suivantes: – moins de 5 %; – 5 % et plus, mais moins de 15 %;
– 15 % et plus, mais moins de 30 %; – 30 % et plus. 3 La présence des composants suivants doit toujours être indiquée, indépendamment de leur concentration et sans mention de la proportion: a. enzymes; b. agents de conservation/agents de désinfection. 4 Les indications doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une étiquette apposée à l’emballage. Si la lessive est remise à un acquéreur qui l’utilise à titre professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme, pour autant qu’elle soit appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
24 Instruction d’utilisation 1 Dans les instructions d’utilisation des lessives, le dosage est indiqué en unités SI (millilitres ou grammes). Le dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être indiqué en fonction des aux degrés de dureté suivants (dureté totale): – jusqu’à 15 degrés français; – de 15 à 25 degrés français; – plus de 25 degrés français. 2 L’al. 1 n’est pas applicable lorsque les lessives sont remises à un acquéreur qui les utilise à titre professionnel ou commercial.
3 Disposition transitoire
Les lessives conformes aux anciens dispositions des ch. 23 et 24 peuvent encore être remises jusqu’au 30 novembre 1999.
Annexe 4.2170
Produits de nettoyage
1 On entend par produits de nettoyage, les produits utilisés pour le nettoyage et qui
sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie les: a. Produits pour lave-vaisselle; b. Produits pour laver la vaisselle a la main; c. Détergents universels; d. Produits pour faire briller la vaisselle; e. Récurants; f. Détergents pour toilettes; g. Shampooings pour automobiles; h. Décapants pour métaux; i. Décrassants pour moteurs; k. Détergents pour l’industrie alimentaire et détergents pour le lavage des bouteilles et des récipients; l. Détergents pour installations de lavage des automobiles; m. Shampooings pour tapis; n. Dégraissants; o. Produits à dérouiller. 2 Pour les lessives, on appliquera l’annexe 4.1.
21 Principe
Les produits de nettoyage ne peuvent être remis à titre professionnel, être fabriqués pour l’utilisation personnelle ou être importés à titre de marchandises de commerce que s’ils répondent aux exigences des ch. 22 à 24.
170 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5505) et le ch. I de l’O
22 Composition 1 Les produits de nettoyage ne doivent pas contenir:
a. Des composés organiques halogénés à l’état liquide, tels que le chlorure de méthylène, le trichloréthylène, le perchloréthylène; b. De l’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA), de l’acide porpylènediaminetétra-acétique (PDTA) ou leurs sels ainsi que des composés qui en sont dérivés, en quantités supérieures à 1 pour cent masse (somme totale); 2 ...
3 Le département fixe les conditions de dégradabilité auxquelles doivent répondre les agents de surface organiques pour pouvoir être incorporés aux produits de nettoyage. 4 Le département peut accorder des dérogations à l’interdiction faite à al. 1, let. a, lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de substitut et que b. La quantité de substances utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.
23 Etiquetage 1 Pour les produits de nettoyage, les composants suivants doivent être indiqués, s’ils représentent plus de 0,2 % en masse: a. phosphates; b. phosphonates; c. tensio-actifs anioniques; d. tensio-actifs non-ioniques; e. tensio-actifs cationiques; f. tensio-actifs amphotères; g. savons; h. agents de blanchiment oxygénés; i. agents de blanchiment chlorés; j. NTA; k. EDTA; l. zéolites; m. hydrocarbures aromatiques; n. hydrocarbures aliphatiques; o. polycarboxylates;
p. phénols et phénols halogénés; q. paradichlorobenzène. 2 Dans ce cas, la proportion de chaque composant doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentages suivantes: – moins de 5 %; – 5 % et plus, mais moins de 15 %; – 15 % et plus, mais moins de 30 %; – 30 % et plus. 3 La présence des composants suivants doit toujours être indiquée, indépendamment de leur concentration et sans mention de la proportion: a. enzymes; b. agents de conservation/agents de désinfection. 4 Les informations doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis à un acquéreur qui l’utilise à titre professionnel ou commercial, les informations peuvent être transmises sous une autre forme, pour autant qu’elle soit appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
24 Mode d’emploi
Dans le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique, le dosage sera indiqué de telle sorte que la quantité de phosphore n’excède pas 2,5 g par lavage pour autant que les instructions soient respectées
3 Disposition transitoire
Les produits de nettoyage conformes aux anciennes dispositions du ch. 23 peuvent encore être remis jusqu’au 30 novembre 1999.
Annexe 4.3171
Produits phytosanitaires
1 On entend par produits phytosanitaires:
a. les produits et les objets qui protègent les plantes et leur matériel végétal de multiplication des maladies, des parasites, etc.; b. les herbicides; c. les régulateurs de croissance. 2 Sont assimilés aux produits phytosanitaires les produits utilisés en forêt pour traiter le bois abattu. 3 Par herbicides, on entend les produits et les objets destinés à éliminer les plantes indésirables. 4 Par régulateurs de croissance, on entend les produits et les objets qui influent sur le développement des plantes, sans pour autant les nourrir. 5 Les produits de conservation des denrées stockées ne sont pas considérés comme des produits phytosanitaires.
1 A moins qu’ils ne soient destinés à la recherche, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remis lorsqu’ils contiennent: a. des substances actives avec un champ d’application différent comme les insecticides, les fongicides ou les herbicides; b. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic. 2 L’autorité concédante peut accorder des exceptions à l’interdiction au sens de l’al. 1, let. a: a. pour les désinfectants des semences; b. en forêt, pour le bois abattu. 3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être importés que lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions suisses sur la remise. Cette règle ne s’applique pas: a. aux produits phytosanitaires qui, après importation, ont été modifiés ou réemballés de façon à respecter les prescriptions sur la remise ou l’exportation;
b. aux produits phytosanitaires agricoles figurant dans la liste mise en vigueur par l’OFAG selon l’art. 160, al. 7, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture172 ainsi que dans la liste mise en vigueur par l’Office fédéral de la santé publique selon l’art. 3a, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxic. aux produits phytosanitaires agricoles homologués en vertu de l’art. 22, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitai- 4 L’importation et la remise des produits phytosanitaires agricoles mentionnés à l’al. 3, let. b et c, sont régies par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phy-
5 Le matériel végétal de multiplication et la terre qui y adhère ne peuvent pas être importés à titre de marchandises commercialisables lorsqu’ils ont été traités avec un produit phytosanitaire contenant des substances interdites en Suisse pour l’usage prévu ou ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’al. 3, let. b. L’autorité concédante peut accorder des exceptions. 6 La publicité écrite, l’étiquette et le mode d’emploi doivent indiquer avec précision toutes les utilisations autorisées.
3 Utilisation et élimination 1 Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés, sous réserve des al. 4 et 5:
a. dans des zones qui, en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, sont classées réserves naturelles, à moins que les prescriptions y relatives n’en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais; c. dans les haies et les bosquets champêtres ainsi que le long de ceux-ci, sur une bande de trois mètres de large; à l’exception du traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, lorsqu’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière; d. dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de trois mètres de large; e. dans la zone de protection des eaux souterraines S1 (art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux175, OEaux). f. dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, OEaux), si l’autorité qui octroie les autorisations a fixé une charge y relative pour les produits qui, au vu de leur mobilité et de leur dégradabilité, risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable.
2 En outre, il est interdit d’utiliser les herbicides et les régulateurs de croissance:
a. sur les toits et les terrasses; b. sur les emplacements servant à l’entreposage; c. sur et le long des routes, des chemins et des places; font exception à cette règle les routes nationales ou cantonales, pour le traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière; d. sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies ferrées; fait exception à cette règle le traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière. 3 Pour l’utilisation de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des restrictions allant au-delà de celles prévues aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige. Ils limitent en particulier l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans l’aire de protection Zu si sa présence est constatée dans les captages d’eau potable. Les al. 4 et 5 sont réservés. 4 L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts176 régit l’utilisation de produits phytosanitaires en forêt. 5 Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires sur et le long des voies ferrées dans les zones S1 et S2 de zones de protection des eaux souterraines. Pour l’utilisation de produits phytosanitaires sur et le long des voies ferrées, en dehors des zones de protection des eaux souterraines S1 et S2, l’Office fédéral des transports fixe, avec l’accord de l’office fédéral, les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision. 6 Les fabricants et les commerçants sont tenus de reprendre les produits phytosanitaires qu’ils ont cédés à l’utilisateur et dont ce dernier ne fait plus usage et d’éliminer ces produits de manière appropriée; ils doivent reprendre gratuitement les produits phytosanitaires vendus au détail.
4 Dispositions transitoires 1 L’autorité qui octroie les autorisations ne doit pas imposer de charges au sens du ch. 3, al. 1, let. f, jusqu’au 31 décembre 2000. 2 Pour ce qui est de l’utilisation d’herbicides et de régulateurs de croissance, le ch. 3, al. 2, let. c, dans sa version du 30 novembre 1992, est applicable jusqu’au 31 décembre 2000; les dispositions du ch. 3, al. 4, sont réservées. 3 Les commerçants sont autorisés à remettre des produits phytosanitaires dont l’étiquette ou le mode d’emploi ne satisfait pas encore aux exigences relatives à l’utilisation dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (ch. 3, al.
1, let. f) pendant trois mois au plus à compter de la fixation d’une charge y relative par l’autorité qui octroie les autorisations. Celle-ci informe sous une forme appropriée les commerçants des nouvelles charges visées au ch. 3, al. 1, let. f, fixées pour les produits phytosanitaires déjà homologués. 4 Les produits phytosanitaires dont l’étiquette ou le mode d’emploi ne satisfait pas encore aux exigences relatives à l’utilisation dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (ch. 3, al. 1, let. f) peuvent continuer à être utilisés dans cette zone.
Annexe 4.4177
Produits pour la conservation du bois
1 On entend par produits pour la conservation du bois, les produits et les objets utilisés pour protéger le bois. De par cette fonction, ils contiennent des substances combattant les organismes qui détériorent le bois ou en altèrent la couleur, ou des substances qui le préservent du feu ou de tout autre dommage. 2 En sont exclus, les peintures, les vernis et les teintures contenant des matières actives uniquement pour leur propre conservation. 3 Les produits phytosanitaires contre les parasites et les maladies, ainsi que les produits appliqués en forêt sur du bois abattu, sont considérés comme produits pour le traitement des plantes (annexe 4.3).
1 Sauf à des fins de recherche, les produits pour la conservation du bois ne peuvent être remis que s’ils: a. ne contiennent pas d’arsenic ni de composés de l’arsenic; b. contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo(a)pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus: 1. 30 grammes de phénols solubles dans l’eau par kilogramme, 2. 50 milligrammes de benzo(a)pyrène par kilogramme. 2 Les produits pour la conservation du bois ne peuvent être importés que lorsqu’ils sont conformes aux prescriptions suisses sur la remise; en sont exclus, les produits pour la conservation du bois qui sont modifiés ou réemballés en vue de leur remise ou de leur exportation. 2bis Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois ne satisfaisant pas aux exigences de l’al. 1, let. b, ne doit pas être remis; les traverses de chemin de fer qu’une entreprise ferroviaire remet à une autre entreprise ferroviaire pour qu’elle les utilise sur ses installations de voie ferrée constituent toutefois une exception. 2ter Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant du benzo(a)pyrène (en particulier de l’huile de goudron) et satisfaisant aux exigences de l’al. 1, let. b, ne peut être remis que lorsqu’il est destiné à:
177 Mise à jour selon le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) et le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er oct. 2001 (RO 2001 1758).
a. des installations de voie ferrée; b. des ouvrages de stabilisation des pentes et des ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées; c. des parois antibruit en dehors des zones habitées; d. des ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées; e. des socles de pylônes électriques; f. d’autres installations à destination comparable qui sont construites en dehors des zones habitées; l’office fédéral édicte des directives après avoir consulté les offices fédéraux concernés. 3 Le bois ne peut être importé à titre de marchandise de commerce lorsqu’il a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant des substances interdites en Suisse pour l’usage prévu. L’autorité concédante peut accorder des exceptions.
3 Utilisation et élimination 1 Dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines,
a. les produits pour la conservation du bois ne peuvent pas être utilisés; b. le bois traité avec un produit pour sa conservation ne peut pas être entreposé. 2 Quiconque a l’intention d’utiliser un produit pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec un produit de ce type dans la zone S3 de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux doit prendre toutes les mesures de construction nécessaires contre l’infiltration et l’entraînement par ruissellement du produit. 3 Les fabricants et les commerçants sont tenus de reprendre les produits pour la conservation du bois qu’ils ont remis et dont on ne fait plus usage et de les éliminer de manière appropriée; ils doivent reprendre gratuitement les produits pour la conservation du bois vendus au détail.
4 Disposition transitoire 1 Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois ne satisfaisant pas aux exigences du ch. 2, al. 1, let. b, peut être remis jusqu’au 1er juillet 2005 pour les utilisations mentionnées au ch. 2, al. 2ter. 2 Le bois qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant du benzo(a)pyrène (en particulier de l’huile de goudron) et satisfaisant aux exigences du ch. 2, al. 1, let. b, peut être remis jusqu’au 1er janvier 2002 pour les utilisations autres que celles mentionnées au ch. 2, al. 2ter.
Annexe 4.5178
Engrais
1 Les engrais servent à la nutrition des plantes.
2 Par engrais, la présente ordonnance entend:
a. les engrais de ferme: lisier, fumier, produits de la séparation du purin, coulage du tas de fumier et des silos et autres résidus provenant d’exploitations pratiquant la garde d’animaux, sous une forme traitée ou non traitée; b. Les engrais à base de déchets d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale ou provenant de l’épuration des eaux, tels que: 1. Le compost (matières d’origine végétale ou animale, décomposées de manière appropriée au contact de l’air et utilisées comme engrais, amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales); 2. Les matières végétales non décomposées, tels que déchets de légumes, résidus de distilleries et de cidreries ou tourteaux d’extraction; 3. Les produits tirés de matières animales, comme la farine de viande, la poudre d’os, de sang, de corne, d’onglons, de sabots ou de cuir; 4. Les boues d’épuration (boues traitées ou non, utilisées telles quelles comme engrais ou ajoutées à du compost); c. Les engrais minéraux (produits fabriqués chimiquement ou à base de substances naturelles et substances telles que la cyanamide ou l’urée). d. additifs aux engrais (produits qui améliorent les propriétés ou l’efficacité des engrais ou qui en facilitent l’utilisation); e. agents de compostage (produits qui accélèrent la décomposition des déchets organiques); f. amendements (produits qui améliorent les caractéristiques du sol); g. produits influant sur la biologie du sol (produits qui modifient la synthèse des substances nutritives et leur disponibilité par l’intermédiaire de microorganismes présents dans le sol). 3 Les boues d’épuration liquides sont considérées comme hygiénisées lorsque, au moment de quitter la station centrale d’épuration, elles ne contiennent pas plus de
l’art. 68 ch. 4 de l’O du 30 nov. 1992 sur les forêts (RS 921.01), le ch. IV 3 de l’O du 27 oct. 1993 (RO 1993 3022), le ch. 3 de l’annexe 5 à l’O du 28 oct. 1998 sur la protection des eaux, en vigueur (RS 814.201) et le ch. 2 de l’annexe à l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais, en vigueur depuis le 1er mars 2001 (RS 916.171).
100 entérobactériacées par gramme, ni d’oeufs de vers susceptibles d’être contagieux. 4 Les boues d’épuration traitées (compostées, chaulées, déshydratées, etc.) sont considérées comme hygiénisées: a. Lorsque, au moment de quitter la station centrale d’épuration, elles ne contiennent pas plus de 100 entérobactériacées par gramme, ni d’oeufs de vers susceptibles d’être contagieux, ou b. Lorsqu’elles ont été obtenues à partir de boues liquides hygiénisées. 5 Par surfaces fourragères, on entend les près ainsi que les terres ensemencées dont les récoltes sont totalement ou partiellement utilisées comme fourrage. Font exception les surfaces de terres ouvertes dont seuls sont récoltés les grains ou les épis.
2 Remise 21 Principe
Les engrais ne peuvent être remis que: a. Si leur propriétés permettent une utilisation qui ne mette en danger ni l’environnement ni, indirectement, l’homme, pour autant que cette utilisation soit appropriée, et b. Si les conditions énoncées aux ch. 22 à 24 sont remplies.
22 Conditions concernant la qualité 221 Compost et boues d’épuration 1 La teneur en polluants du compost et des boues d’épuration ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes, à moins qu’une dérogation selon le ch. 25, al. 2 et 3, n’ait été accordée:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche
compost boues d’épuration
Cadmium (Cd) 1 5 Chrome (Cr) 100 500 Cobalt (Co) — 60 Cuivre (Cu) 100 600 Mercure (Hg) 1 5 Molybdène (Mo) — 20 Nickel (Ni) 30 80 Plomb (Pb) 120 500 Zinc (Zn) 400 2000
Polluant Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche
compost boues d’épuration
Composés organiques halogénés adsorbables (AOX) — 500 (valeur indicative) 2 Si la teneur en polluants d’un compost auquel ont été ajoutées des boues d’épuration dépasse les valeurs fixées à l’al. 1, ce compost est alors considéré comme boues d’épuration. 3 Les boues d’épuration utilisées pour la fumure de surfaces fourragères ou maraîchères doivent être hygiénisées. 4 Pour pouvoir être traitées ou ajoutées à d’autres engrais, les boues d’épuration doivent satisfaire aux conditions de l’al. 1. Elles seront en outre hygiénisées lorsque l’effet obtenu par le traitement n’est pas suffisamment hygiénisant. 5 Il est interdit d’ajouter au compost ou aux boues d’épuration des produits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols.
222 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales 1 La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières animales ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Polluant Valeur limite en grammes par tonne
de matière sèche de phosphore
Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés avec plus d’un pour cent de phosphore 50 Chrome (Cr) 2000 Vanadium (V) 4000 2 Il est interdit d’ajouter aux engrais minéraux ou aux produits tirés de matières animales des produits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols.
223 Amendements Il est interdit d’ajouter aux amendements des produits phytosanitaires ou des agents influant sur la biologie des sols.
23 Mode d’emploi 1 Pour le compost, les produits tirés de matières animales, les boues d’épuration, les engrais minéraux, les amendements et les agents influant sur la biologie des sols, le mode d’emploi mentionnera, en plus des indications requises à l’art. 37: a. Que le produit risque, s’il n’est pas utilisé de manière appropriée, de porter atteinte à la fertilité du sol, à l’état des eaux et à l’air et de nuire à la qualité des plantes; b. Les utilisations interdites (ch. 33). 2 Dans le cas du compost et des boues d’épuration, le bulletin de livraison (ch. 241) ou les inscriptions figurant sur les sacs font office de mode d’emploi, pour autant qu’ils portent également les indications énumérées à l’al. 1. 3 Dans le cas des engrais de ferme, les recommandations de fumure des stations fédérales de recherches agronomiques font office de mode d’emploi. 4 Pour les engrais de ferme remis en sacs, ceux-ci porteront au moins les inscriptions suivantes à titre de mode d’emploi: a. Toutes les indications énumérées à l’al. 1; b. Les espèces d’animaux de rente dont les engrais proviennent; c. Le poids; d. La teneur en matière sèche et en substance organique; e. La teneur en azote total, en phosphore et en potassium.
24 Tâches des détenteurs et des exploitants d’installations de compostage et de stations centrales d’épuration 241 Bulletin de livraison 1 Les exploitants d’installations de compostage qui traitent annuellement plus de 100 t de matières compostables et les exploitants de stations centrales d’épuration doivent remettre aux preneurs de compost ou de boues d’épuration un bulletin de livraison portant les indications suivantes: a. La quantité remise; b. La teneur en matière sèche et en substance organique; c. La teneur en azote total et, pour les boues d’épuration, également la teneur en azote ammoniacal; d. La teneur en phosphore, en calcium et en magnésium et, pour le compost, également la teneur en potassium ainsi que la conductance électrique (exprimée en millisiemens par centimètre); e. La teneur en polluants (évaluation globale) et, pour les boues d’épuration, la qualité en matière d’hygiène (évaluation globale); f. La quantité autorisée pour des besoins moyens.
2 Lorsque le compost et les boues d’épuration sont livrés en sacs, le poids et les indications requises à l’al. 1, let. b à f, devront figurer sur les sacs. Les sacs font office de bulletin de livraison.
242 Registre des preneurs 1 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, doivent tenir un registre des preneurs de compost et des preneurs de boues d’épuration. Les preneurs de compost ne figureront dans le registre que s’ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année. 2 Le registre des preneurs comportera au moins les indications suivantes:
a. La date de la remise; b. Le nom du preneur; c. La quantité remise; d. Les autres indications du bulletin de livraison. 3 Les exploitants doivent conserver les registres pendant au moins 30 ans. Sur demande, ils remettent leurs registres à l’OFAG, à l’autorité cantonale ou à des tiers désignés par l’OFAG.
243 Preuves à apporter par le preneur de compost et de boues d’épuration 1 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d’épuration destinés au propre usage d’un preneur que si celui-ci prouve qu’il est à même d’épandre cet engrais de façon réglementaire (preuve du besoin). Les preneurs de compost ne doivent apporter la preuve du besoin que s’ils prennent plus de 10 t de matière sèche par année. 2 Les exploitants des installations selon le ch. 241, al. 1, ne peuvent remettre du compost ou des boues d’épuration à un preneur ne les utilisant pas sur ses terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur utilisation.
244 Analyses 1 Les détenteurs des installations selon le ch. 241, al. 1, font effectuer les analyses nécessaires pour satisfaire aux exigences du ch. 221, en se conformant aux instructions de l’OFAG. 2 Ils veillent à ce que les résultats des analyses soient communiqués sans délai à l’OFAG et aux autorités cantonales.
25 Tâches et compétences de l’OFAG 1 L’OFAG a les tâches et les compétences suivantes:
a. il détermine le groupe auquel appartiennent les engrais (ch. 1, al. 2); b. il établit et publie les méthodes nécessaires au prélèvement, à la préparation, à l’analyse des échantillons, au calcul et à l’évaluation des résultats; c. il reconnaît et conseille les services autorisés à analyser les engrais; d. il fixe la fréquence des analyses des engrais et publie un résumé des résultats analysés; e. il fournit la documentation nécessaire pour les conseils techniques (art. 60, al. 1) sur l’utilisation des engrais; f. il veille à ce que les produits qui ne satisfont pas aux dispositions des ch. 21 à 24 ne soient pas remis comme engrais; g. il perçoit les taxes prévues dans l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçues par l’Office fédéral de l’agriculture179. 2 Il peut autoriser, pour une durée limitée, la remise de compost ou de boues d’épuration dont la teneur en polluants dépasse les valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1: a. Pour autant que la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites, à titre exceptionnel ou pendant six mois au maximum, de plus de 100 %; b. A la demande de l’autorité cantonale, pour autant que la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites de plus de 100 % et que l’autorité cantonale ait ordonné des mesures d’assainissement dans la zone d’apport de l’installation concernée. 3 Lorsque l’OFAG accorde une autorisation au sens de l’al. 2, il restreint la quantité de compost ou de boues d’épuration pouvant être remise de telle manière que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à celle découlant du respect des valeurs limites fixées au ch. 221, al. 1. 4 Si la valeur indicative pour les AOX selon le ch. 221, al. 1, est dépassée, il en informe l’autorité cantonale et lui demande de déterminer l’origine du dépassement. S’il y a risque d’atteinte au sol ou aux cultures, il veille à ce que les boues concernées ne soient pas remises comme engrais. 5 L’OFAG et les services autorisés à procéder aux analyses selon l’al. 1, let.
c, peuvent prélever en tout temps des échantillons auprès des producteurs d’engrais, notamment dans les installations de compostage, dans les stations centrales d’épuration et sur les lieux d’épandage.
3 Utilisation 31 Principe 1 Quiconque utilise des engrais prendra en considération:
a. Les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure); b. Le site (végétation, topographie et conditions pédologiques); c. Les conditions météorologiques; d. Les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, de la nature et du paysage et de l’environnement, ou convenues sur la base desdites législations. 2 Quiconque dispose d’engrais de ferme ne peut utiliser des engrais à base de déchets ou des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs.
32 Restrictions 321 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides 1 Les engrais contenant de l’azote ne peuvent être épandus que pendant les périodes où les plantes absorbent l’azote. Lorsque les conditions particulières de la production végétale nécessitent tout de même une fumure, ces engrais ne peuvent être épandus que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux. 2 Les engrais liquides ne peuvent être épandus que si le sol est apte à les retenir et à les accumuler. Ils ne seront surtout pas épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.
322 Compost et boues d’épuration 1 Sur un hectare et pendant 3 ans, la quantité épandue, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 25 t pour le compost et 5 t pour les boues d’épuration, et ceci pour autant que leur teneur en azote et en phosphore le permette (ch. 31, al. 1, let. a et b). S’il s’agit de boues traitées, ces quantités maximales s’entendent sans les matières ajoutées telles que sciure, écorces, paille ou chaux. 2 Les quantités maximales selon l’al. 1 ne s’appliquent pas au compost utilisé comme amendement, substrat, protection contre l’érosion, pour la remise en culture des sols ou pour la constitution artificielle de terres végétales. 3 Sur les surfaces fourragères et sur les surfaces maraîchères, l’épandage de boues d’épuration ou de compost mélangé à des boues d’épuration n’est autorisé que s’il s’agit de boues hygiénisées. Sur les surfaces maraîchères, les boues doivent être incorporées au sol avant l’ensemencement ou la plantation.
4 Les boues ne peuvent être entreposées dans une fosse à purin que si elles ont été hygiénisées.
323 Résidus de fosses d’eaux usées sans écoulement 1 Les résidus provenant de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement ne doivent ni être déversés dans une fosse à purin, ni être épandus sur des surfaces fourragères ou des surfaces maraîchères. Dans les endroits où les voies d’accès sont difficilement carrossables, l’autorité cantonale peut, après avoir entendu le service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière, autoriser exceptionnellement l’épandage de ces résidus sur des surfaces fourragères. 2 Sur les terres ouvertes qui ne sont pas considérées comme surfaces fourragères ou maraîchères, les résidus selon l’al. 1 ne peuvent être épandus qu’à condition d’être incorporés au sol avant l’ensemencement.
33 Interdictions 1 Sous réserve de l’al. 4, les engrais ne peuvent pas être utilisés:
a. Dans les régions qui, en vertu du droit fédéral ou cantonal concernant la protection de la nature, sont protégées, à moins que des prescriptions ou des conventions y relatives n’en disposent autrement; b. Dans les autres roselières et marais non compris sous a; c. Dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci; d. Dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci; e. Dans la zone S 1 des zones de protection d’eaux souterraines (zone de captage); exception est faite de l’herbe fauchée laissée sur place. 2 Les boues d’épuration et les engrais de ferme liquides ne peuvent pas être utilisés dans la zone S2 de protection des eaux souterraines. Si la qualité du sol est telle qu’aucun germe pathogène ne peut parvenir dans le captage ou l’installation d’alimentation artificielle, les cantons peuvent autoriser jusqu’à trois épandages de 20 m3 par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés. 3 Pour l’utilisation d’engrais dans les aires d’alimentation Zu et Zo (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des restrictions allant au-delà de celles des al. 1 et 2, pour autant que la protection des eaux l’exige. 4 Pour l’utilisation en forêt d’engrais, l’ordonnance du 30 novembre 1992180 sur les forêts est applicable.
34 ...
3a Exportation d’engrais à base de déchets
L’exportation d’engrais à base de déchets d’origine végétale et animale ou provenant de l’épuration des eaux est régie par les conventions et décisions déterminantes du droit international, ainsi que par les prescriptions nationales concernant le trafic transfrontalier de déchets.
4 Dispositions transitoires 1 La remise des engrais minéraux dont la teneur en cadmium dépasse la valeur limite selon le ch. 222, al. 1, reste autorisée jusqu’au 31 décembre 1992. 2 La remise des engrais minéraux selon l’al. 1, qui étaient entreposés à titre de stocks obligatoires avant l’entrée en vigueur de la présente modification, reste autorisée audelà du 31 décembre 1992. 3 La remise du compost dont la teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites applicables jusqu’ici reste autorisée jusqu’au 30 septembre 1995. 4 La remise de boues d’épuration non hygiénisées, en provenance de stations centrales d’épuration qui produisent annuellement moins de 100 t de matière sèche de boues, reste autorisée jusqu’au 30 septembre 1997 pour la fumure des surfaces fourragères; elle ne l’est pas pour l’entreposage de boues dans les fosses à purin. L’autorité cantonale ordonne des délais plus courts, notamment dans les régions où l’on fabrique du fromage à base de lait cru.
Annexe 4.6181
Produits à dégeler
1 Définition
On entend par produits à dégeler les substances et les produits qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante.
2 Remise
Seuls peuvent être remis les produits à dégeler ne contenant pas d’autres substances à dégeler que: a. Des chlorures de sodium, de calcium ou de magnésium; b. De l’urée; c. Des alcools dégradables à faible poids moléculaire; d. Du formiate de sodium ou de potassium; e. De l’acétate de sodium ou de potassium.
3 Utilisation 31 Restrictions 1 Seuls peuvent être utilisés les produits à dégeler répondant au ch. 2.
2 Les produits à dégeler qui contiennent de l’urée ne peuvent être utilisés que sur les places d’aviation et sur les tronçons de route menacés de corrosion. 3 Les produits à dégeler qui contiennent du formiate de sodium ou de potassium ou bien de l’acétate de sodium ou de potassium ne peuvent être utilisés que sur les places d’aviation. 4 L’office fédéral peut autoriser des utilisateurs individuels à utiliser des produits à dégeler qui ne correspondent pas au ch. 2 pour réaliser des essais d’aptitude. Cette autorisation est limitée à trois mois et peut exceptionnellement être prolongée de trois mois au maximum.
181 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 4 nov. 1998 (RO 1999 39 1362).
32 Utilisation pour l’entretien hivernal des routes par les services publics 1 Pour l’entretien hivernal des routes par les services publics, les produits à dégeler ne peuvent être: a. Utilisés que lorsque les moyens antidérapants, tels que le gravier ou le sable, sont inappropriés pour lutter contre le verglas et la neige glissante; b. Utilisés que lorsque la neige a préalablement été déblayée mécaniquement; c. Epandus à la main que sur des trottoirs, des escaliers, des refuges pour piétons ou à d’autres endroits difficilement accessibles; d. Utilisés à titre préventif que lorsque les conditions météorologiques sont critiques. 2 Les cantons veillent à l’établissement de plans des routes, des chemins et des places publics, dans lesquels figurent les emplacements où l’utilisation de produits à dégeler est autorisée et la manière de les épandre.
33 Epandeurs pour l’entretien hivernal des routes par les services publics 1 Les épandeurs de produits à dégeler ne peuvent être utilisés pour l’entretien hivernal des routes, des chemins et des places que si la quantité qu’ils épandent par unité de surface reste uniforme pour toute la surface à traiter. 2 Quiconque utilise de tels engins est tenu de contrôler régulièrement si les quantités de produit utilisées correspondent au dosage choisi.
4 Disposition transitoire Les épandeurs de produits à dégeler qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 33, al. 1, peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 1995.
Annexe 4.7
Additifs pour combustibles
1 Définition
Les additifs pour combustibles servent notamment à en améliorer la combustion ou à en préserver les propriétés pendant l’entreposage.
2 Remise
Quiconque remet des additifs pour combustibles doit indiquer sur l’étiquette qu’ils ne peuvent pas être utilisés pour de l’huile de chauffage extra-légère lorsqu’ils comportent: a. Des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l’exception des composés du fer), ou b. Des substances telles que des composés du magnésium, car ils faussent les résultats de la détermination de l’indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l’huile.
3 Combustibles et carburants
Pour les combustibles et les carburants, on appliquera les prescriptions de l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985182 sur la protection de l’air.
4 Disposition transitoire
Les additifs pour combustibles, tels que les composés halogénés et les composés de magnésium ou de métaux lourds (à l’exception des composés du fer) peuvent encore être remis jusqu’au 31 août 1987, sans que l’étiquette ne porte la mention au sens du ch. 2.
Annexe 4.8
Condensateurs et transformateurs
1 Définition 1 Les condensateurs et les transformateurs sont considérés comme renfermant des polluants lorsqu’ils contiennent: a. Des composés aromatiques halogénés, tels que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou des benzènes halogénés, ou b. Des substances ou des produits renfermant comme impuretés plus de 500 ppm de substances monohalogénées ou plus de 50 ppm de substances aromatiques polyhalogénées. 2 Les condensateurs construits en 1982 ou antérieurement sont considérés comme renfermant des polluants, à moins que le détenteur ne se soit assuré du contraire.
2 Remise et importation 1 La remise et l’importation de condensateurs et de transformateurs renfermant des polluants sont interdites. 2 Font exception la remise et l’importation à des fins d’élimination au sens du ch. 4.
3 Appareils en service 31 Mise en garde 1 Les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants veilleront qu’une mise en garde figure sur les appareils. 2 La mise en garde comportera:
a. Un avertissement (p. ex. «Attention! Contient du PCB dangereux pour l’environnement»); b. Une observation sur la nécessité d’informer l’autorité cantonale en cas de perte d’étanchéité ou de surchauffe et lors de la mise hors service.
32 Information générale de l’autorité cantonale
Les détenteurs de condensateurs d’un poids total supérieur à 1 kg et renfermant des polluants, ainsi que les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants, communiqueront à l’autorité cantonale avant le 31 août 1987:
a. L’emplacement des appareils; b. Le genre et le nombre des appareils; c. La nature et la quantité du contenu, et d. Le moment prévu pour la mise hors service et pour l’élimination.
33 Contrôle et démarche en cas de sinistre 1 Les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants contrôleront, au moins une fois par année, l’étanchéité des appareils. 2 Si le détenteur constate une perte d’étanchéité ou une surchauffe, il en avisera l’autorité cantonale.
4 Mise hors service et élimination d’appareils 1 Les détenteurs de condensateurs d’un poids total supérieur à 1 kg et renfermant des polluants, ainsi que les détenteurs de transformateurs renfermant des polluants, veilleront à la mise hors service et à l’élimination de ces appareils avant le 31 août 1998. Dans le cadre de ce délai, l’autorité cantonale pourra fixer au détenteur une échéance afin d’éviter des surcharges lors de l’élimination. 2 Les détenteurs des appareils devront communiquer à l’autorité cantonale la date de la mise hors service et le mode d’élimination de ces appareils. 3 Les condensateurs et les transformateurs renfermant des polluants ainsi que les liquides qui proviennent de ces appareils seront éliminés conformément à l’ordonnance sur les mouvements de déchets dangereux (art. 30, al. 4, de la loi sur la protection de l’environnement). Les condensateurs d’un poids total inférieur à 1 kg peuvent également être livrés, en nombre restreint, à un poste de réception des toxiques. 4 L’al. 3 ne s’applique pas aux petits condensateurs des radios, des téléviseurs, des tubes fluorescents, des appareils ménagers et d’appareils similaires.
5 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent à l’application des ch. 3 et 4.
Annexe 4.9183
Bombes aérosol
Les entreprises qui remplissent ou font remplir les bombes aérosol sont considérées comme fabricants. Les importateurs qui importent à titre professionnel des bombes aérosol préalablement remplies sont assimilés aux fabricants.
La fabrication et l’importation des bombes aérosol qui renferment des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) sont interdites.
1 L’interdiction ne s’applique pas aux bombes aérosol qui contiennent des médicaments lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et lorsque la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible. 2 Sur demande dûment justifiée d’un fabricant ou d’un importateur, l’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée pour d’autres utilisations de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d’ozone: a. Lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et lorsque la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible; ou b. Lorsque la pollution de l’environnement en général est sensiblement moindre. 3 L’interdiction n’est pas applicable à l’importation de bombes aérosol destinées à l’usage personnel.
23 Etiquette
Pour les bombes aérosol avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4), la quantité de ceux-ci sera indiquée sur l’étiquette, en pour-cent du volume.
3 Obligation de notifier 1 Les fabricants qui procèdent au remplissage de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les importateurs de bombes contenant de telles substances communiqueront à l’office fédéral, avant le 30 juin de chaque année, les quantités utilisées pour chaque groupe de substances (poids et volume); les indications seront ventilées en importations, consommation en Suisse, exportations. 2 Les indications se rapporteront à l’année écoulée et seront ventilées comme il suit:
a. Médicaments; b. Produits pour les utilisations au sens du ch. 22, al. 2.
4 Dispositions transitoires 1 La fabrication et l’importation de bombes aérosol qui contiennent des médicaments, mais qui ne remplissent pas les conditions fixées au ch. 22, al. 1, demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1992. 2 Sous réserve du ch. 22, la fabrication et l’importation de bombes aérosol avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés ou avec du trichloroéthane (annexe 3.4) demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1992. 3 Les fabricants qui procèdent au remplissage des bombes aérosol ainsi que les importateurs de bombes aérosol communiqueront annuellement à l’office fédéral, pour la dernière fois le 30 juin 1993, les informations suivantes: a. Les quantités utilisées de substances appauvrissant la couche d’ozone (poids et volume); les indications seront ventilées en importations, consommation en Suisse, exportations; b. La consommation totale en Suisse d’autres agents propulseurs (poids et volume); c. Le nombre de bombes aérosol remises. 4 Les indications se rapporteront à l’année écoulée et seront réparties comme il suit:
a. Médicaments; b. Cosmétiques; c. Ménages; d. Industrie;
e. Autres utilisations. 5 Les fabricants qui procèdent au remplissage de bombes aérosol avec des substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les importateurs de bombes aérosol avec de telles substances communiqueront les informations requises au ch. 3 la première fois pour l’année 1993.
Annexe 4.10184
Piles et accumulateurs
1 Définitions 1 On entend par piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plusieurs cellules non rechargeables. 2 On entend par accumulateurs les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’une ou de plusieurs cellules rechargeables. 3 On entend par petits accumulateurs les accumulateurs d’un poids inférieur à 1 kg.
4 On entend par objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes les objets dont les piles ou les accumulateurs ne peuvent être ôtés qu’avec difficulté par le consommateur.
2 Importation et remise 21 Piles et accumulateurs 1 Les types de piles et d’accumulateurs suivants ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que si leur teneur en mercure et en cadmium n’est pas supérieure à ce qu’exige la technique, mais atteint au plus les valeurs ci-dessous: Type Valeur maximale en pourcentage massique
Mercure Cadmium
Piles au bioxyde de manganèse-zinc 0,01 0,015 Piles/accumulateurs alcalins au 0,025 – bioxyde de manganèse-zinc
2 Pour les piles et les accumulateurs alcalins au bioxyde de manganèse-zinc qui sont remis pour des utilisations au cours desquelles ils peuvent être soumis, pendant une période prolongée, à des conditions extrêmes, comme des températures inférieures à 0° C, des températures supérieures à 50° C ou des chocs violents, la valeur maximale est de 0,05 % en masse de mercure. 3 Les valeurs maximales fixées aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables aux piles boutons alcalines au bioxyde de manganèse-zinc.
184 Mise à jour selon l’art. 22 al. 2 de l’O du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 814.621).
22 Objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes
Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que: a. si la pile ou l’accumulateur contient moins de 0,001 % en masse de mercure et de cadmium au total, et moins de 0,1 % en masse de plomb; b. si l’échange est usuel ou prévu dans le commerce spécialisé; ou c. si la sécurité de l’utilisateur ou un intérêt prépondérant à ce que l’objet fonctionne exige que des piles ou des accumulateurs soient fixés dans l’objet; dès lors, les piles et les accumulateurs devront contenir le moins de mercure, de cadmium et de plomb possible. L’office fédéral édicte des directives185 au sujet de ces exceptions, en tenant compte des dispositions de l’annexe 2 de la directive no 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1991186 sur les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses.
3 Information 31 Etiquetage et mode d’emploi 1 Le nom du fabricant ou la marque enregistrée au sens de la loi du 28 août 1992187 sur la protection des marques ou de l’accord de Madrid du 14 juillet 1967188 sur l’enregistrement international des marques doit figurer sur les piles et les accumulateurs. 2 Les piles et les accumulateurs qui contiennent plus de 0,025 % en masse de cadmium, 0,4 % en masse de plomb ou, par cellule, plus de 25 mg de mercure doivent comporter des informations supplémentaires sur leur teneur en métaux lourds et la méthode d’élimination. Ces informations sont soumises aux dispositions de la directive no 93/86 de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 1993189 sur l’adaptation au progrès technique de la directive no 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1991190 sur les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses. 3 Les piles boutons et les accumulateurs boutons qui sont remis sans emballage ne doivent pas obligatoirement comporter les indications mentionnées aux al. 1 et 2. S’ils sont remis sous emballage, les indications doivent figurer sur ce dernier.
4 Lorsque les piles ou les accumulateurs sont remis sous emballage, celui-ci doit lui aussi comporter les indications mentionnées aux al. 1 et 2; font exception les emballages transparents qui permettent de voir et de lire parfaitement les indications figurant sur la pile ou l’accumulateur. 5 Le mode d’emploi des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doit contenir des informations analogues à celles qui sont décrites à l’al. 2. 6 S’agissant des piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée ou la protection civile, les indications mentionnées aux al. 1 et 2 ne doivent figurer obligatoirement ni sur les piles ou les accumulateurs ni sur l’emballage.
32 Points de vente et publicité 1 Dans les points de vente qui remettent des piles et des accumulateurs, il doit être indiqué clairement, en un endroit bien en vue, que: a. les piles et les accumulateurs usés doivent être rapportés à un point de vente ou remis à un point de collecte ou un centre de collecte de piles et d’accumulateurs; b. les piles et les accumulateurs usés sont repris dans ce point de vente; c. les piles et les accumulateurs sont grevés d’une taxe destinée à financer leur élimination. 2 La publicité pour des piles ou des accumulateurs doit rendre le consommateur attentif à l’obligation de rapporter les piles et les accumulateurs usés.
4 Restitution et reprise obligatoires 41 Restitution obligatoire
Les consommateurs sont tenus de rapporter les piles et les accumulateurs usés à un commerçant obligé de les reprendre ou à un point de collecte ou un centre de collecte de piles et d’accumulateurs.
42 Reprise obligatoire 1 Les commerçants qui remettent des piles ou des accumulateurs dont le poids n’excède pas 5 kg sont tenus de reprendre gratuitement toutes les piles et tous les accumulateurs de ce type rapportés par le consommateur. La reprise des accumulateurs au plomb se fait conformément à l’al. 2. 2 Les commerçants qui remettent des accumulateurs au plomb ou des piles et des accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg sont tenus de reprendre tous les accumulateurs et piles du type de ceux qu’ils remettent et qui sont rapportés par le consommateur.
3 Pour les fabricants, les obligations fixées aux al. 1 et 2 s’appliquent envers les commerçants et les consommateurs.
43 Piles et accumulateurs destinés à l’armée et à la protection civile 1 L’armée est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu’elle utilise et de veiller à leur élimination. 2 La protection civile est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu’elle utilise au sens du ch. 31, al. 6, et de veiller à leur élimination.
5 Prescriptions particulières applicables aux petits accumulateurs au nickel-cadmium 51 Fixation de la valeur cible concernant la part de cadmium dans les déchets urbains 1 A partir de 2004, la part du cadmium provenant des petits accumulateurs au nickelcadmium dans les déchets urbains ne doit pas dépasser 3000 kg par an. 2 La part de cadmium définie à l’al. 1 se calcule de la manière suivante pour l’année de référence: quantité annuelle moyenne de petits accumulateurs au nickel-cadmium remis, basée sur l’année de référence et les deux années précédentes, moins la quantité de petits accumulateurs au nickel-cadmium valorisés, exportés et stockés durant l’année de référence, multipliée par 0,16 (mesure de la teneur moyenne en cadmium des petits accumulateurs au nickel-cadmium). Les notifications au sens du ch. 7, al. 1 et 2, sont déterminantes pour ce calcul. 3 A partir de 2001, l’office fédéral évalue chaque année si la valeur cible fixée au ch. 51, al. 1, peut être atteinte.
52 Introduction d’une consigne 1 S’il s’avère que la valeur cible fixée au ch. 51, al. 1, ne peut être atteinte, le département peut, à partir de 2002, ordonner aux fabricants et aux commerçants de consigner les petits accumulateurs au nickel-cadmium qu’ils remettent. 2 Si le département ordonne le prélèvement d’une consigne, il prescrit que:
a. le montant de la consigne est fonction du poids des petits accumulateurs au nickel-cadmium: 1. 3 francs jusqu’à un poids de 50 g, 2. 5 francs jusqu’à un poids de 100 g, 3. 10 francs jusqu’à un poids de 250 g, 4. 20 francs jusqu’à un poids de 1 kg;
b. les petits accumulateurs au nickel-cadmium destinés exclusivement à l’armée ne sont pas consignés; c. l’office fédéral peut exempter de l’obligation de consigner, pour une période déterminée, les fabricants et les commerçants qui peuvent assurer, grâce à d’autres mesures, un taux de retour d’au moins 80 % en masse; est excepté le secteur de la consommation; d. la consigne doit être indiquée sur les petits accumulateurs au nickel-cadmium ou d’une autre manière appropriée; e. les fabricants et les commerçants doivent rembourser la consigne lors de la reprise des petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, et ceci dans tous les points de vente où ils remettent de tels accumulateurs; s’ils cessent de remettre de petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, ils sont tenus d’assurer le remboursement de la consigne encore pendant cinq ans. 3 Si le département ordonne l’introduction d’une consigne, il peut prescrire à l’office fédéral de charger une organisation privée adéquate de la gestion d’une caisse de compensation des consignes (caisse) et de surveiller cette organisation. Si tel est le cas, il prescrit en outre que: a. les fabricants doivent verser à la caisse les excédents qui résultent du prélèvement des consignes; b. la caisse doit utiliser les excédents avant tout pour couvrir les pertes enregistrées par les fabricants et les commerçants du fait du remboursement des consignes et pour prendre des mesures favorisant la restitution des petits accumulateurs étanches au nickel-cadmium; c. les fabricants doivent donner à la caisse toutes les indications nécessaires à la compensation de la consigne; d. la caisse est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l’office fédéral et de l’autoriser à consulter les dossiers.
6 Taxe d’élimination anticipée 61 Obligation de verser une taxe 1 Les fabricants qui remettent des piles, des accumulateurs ou des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doivent payer à une organisation privée, mandatée et surveillée par la Confédération (organisation), une taxe d’élimination anticipée (taxe) pour ces piles ou accumulateurs (piles ou accumulateurs soumis à la
2 Ne sont pas soumis à la taxe:
a. les piles et accumulateurs d’un poids supérieur à 5 kg; b. les accumulateurs au plomb; c. les piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée. 3 Les assujettis sont tenus de s’annoncer à l’organisation.
62 Montant de la taxe
La taxe se monte à au moins 2 et au plus 7 francs par kilogramme de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe. Le département détermine le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies au ch. 64.
63 Déclaration obligatoire et échéance 1 Les assujettis sont tenus de déclarer à l’organisation, selon les prescriptions de celles-ci, le nombre de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui sont remis par mois civil, classifiés d’après les critères déterminants pour le montant des taxes. 2 L’échéance pour les taxes relatives aux piles et accumulateurs remis pendant un mois civil tombe à la fin du deuxième mois qui suit. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement.
64 Affectation de la taxe 1 L’organisation doit utiliser la taxe pour les activités suivantes, pour autant que celles-ci correspondent au programme approuvé par l’office fédéral (ch. 65, al. 4): a. la collecte et le transport de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe; b. la valorisation, effectuée selon des techniques actuelles, des piles et des accumulateurs soumis à la taxe, dans la mesure où des preuves de la valorisation existent; c. des campagnes d’information, en particulier pour favoriser la restitution des piles et des accumulateurs soumis à la taxe; d. ses propres activités menées dans le cadre du mandat de l’office fédéral. 2 L’organisation peut utiliser, pour les activités définies à l’al. 1, let. a et c, en règle générale au maximum 25 % du produit des taxes perçues par année. 3 Quiconque demande à bénéficier de prestations de l’organisation définies à l’al. 1 est tenu de lui présenter une demande motivée. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir. 4 ...
65 Organisation 1 L’office fédéral mandate une organisation privée adéquate pour la perception, la gestion et l’affectation des taxes. L’organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, à l’importation ou à l’élimination de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe. 2 L’office fédéral conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat règle en particulier le montant que l’organisation peut utiliser
pour ses propres activités, ainsi que les conditions et les conséquences d’une rupture de contrat avant terme. 3 L’organisation mandate des tiers indépendants pour la révision. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers. 4 Elle doit soumettre annuellement à l’office fédéral un programme concernant l’intégralité du territoire, qui définit comment effectuer de manière économique et judicieuse les activités énumérées au ch. 64, al. 1. 5 Elle doit vérifier que les activités pour lesquelles elle effectue des paiements sont exécutées convenablement. A cet effet, elle peut notamment procéder à des vérifications dans les installations de valorisation. 6 Les informations reçues des assujettis sont traitées confidentiellement.
66 Surveillance de l’organisation 1 L’office fédéral surveille l’organisation et approuve le programme établi au sens du ch. 65, al. 4. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation des taxes. 2 L’organisation est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l’office fédéral et de lui permettre de consulter les dossiers. 3 Elle doit remettre à l’office fédéral un rapport d’activité annuel au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Ce rapport doit contenir en particulier: a. les comptes annuels; b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes; c. la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe, classifiée selon les critères déterminants pour fixer le montant de la taxe, qui a été remise l’année précédente; d. la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui a été valorisée l’année précédente ainsi que le taux de retour des piles et des accumulateurs soumis à la taxe. 4 L’office fédéral publie le rapport, pour autant qu’il remplisse les conditions mentionnées à l’art. 62, al. 3.
66a Procédure et voies de droit 1 L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de prestations à des tiers définies au ch. 64. 2 Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
7 Déclaration obligatoire 1 Les fabricants sont tenus de déclarer à l’office fédéral, chaque année et jusqu’au 30 avril, la quantité de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui ont été remis l’année précédente pour la consommation nationale (ch. 61, al. 1). Les déclarations doivent être classées selon les prescriptions de l’office fédéral, en particulier selon le type de pile ou d’accumulateur et les polluants. Cette obligation de déclarer s’applique par analogie aux piles et accumulateurs destinés exclusivement à l’armée. 2 Les preneurs qui, en vertu d’une autorisation accordée selon l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 12 novembre 1986191 sur les mouvements de déchets spéciaux, sont habilités à accepter des piles et des accumulateurs doivent déclarer, chaque année et le 30 avril au plus tard: a. à l’office fédéral: les quantités de petits accumulateurs au nickel-cadmium usés qui ont été respectivement valorisés et exportés l’année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l’année précédente; b. à l’organisation: les quantités de piles et d’accumulateurs soumis à la taxe qui ont été respectivement valorisés et exportés l’année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l’année précédente.
8 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent au respect des prescriptions du ch. 32.
9 Dispositions transitoires 1 Les piles ou accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 31, al. 1 à 4, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu’au 31 décembre 1999. 2 Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes et qui ne satisfont pas aux exigences des ch. 22 et 31, al. 5, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu’au 31 décembre 1999. 3 Les dispositions relatives à la taxe d’élimination anticipée (ch. 6) entrent en vigueur en même temps que l’ordonnance du département sur le montant de la taxe au sens du ch. 62. 4 Les exploitants d’installations de valorisation doivent déclarer sans délai à l’organisation, dès l’entrée en vigueur des dispositions sur la taxe d’élimination anticipée (ch. 6), la quantité de piles et d’accumulateurs stockée à ce moment-là, ainsi que la part dont la valorisation a déjà été remboursée. Cette déclaration doit être actualisée au 30 juin et au 31 décembre, jusqu’à ce que toutes les piles et tous les accumulateurs aient été valorisés.
Annexe 4.11 192
Matières plastiques
1 Interdictions 1 Les objets constitués entièrement ou partiellement de matières plastiques renfermant du cadmium ne peuvent ni être importés à titre de marchandise de commerce, ni être remis par un fabricant. 2 Il est interdit de fabriquer des mousses synthétiques à l’aide de substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) et des objets renfermant de telles mousses; il est également interdit d’importer ces mousses et ces objets. 3 Pour la fabrication et l’importation de bombes aérosol utilisées pour la fabrication de mousses synthétiques, on appliquera les dispositions de l’annexe 4.9.
2 Exceptions 1 Sur demande dûment justifiée d’un fabricant ou d’un importateur, l’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée à l’interdiction fixée au ch. 1, al. 1, lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de substitut pour la matière plastique renfermant du cadmium et que la teneur en cadmium de la matière plastique n’est pas plus élevée que ne le requiert l’usage auquel cette matière est destinée; ou b. L’environnement est moins pollué par leur utilisation de matières plastiques usées contenant du cadmium que par l’élimination et la production de biens nouveaux. 2 L’interdiction selon le ch. 1, al. 2, n’est pas applicable:
a. ... b. A l’importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4), s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 1994; b.bis A l’importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), lorsqu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2000;
c. L’importation de véhicules à moteur qui renferment de la mousse synthétique fabriquée au moyen de chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4), et à leurs pièces de rechange et accessoires avec de telles mousses, lorsqu’ils ont été fabriqués avant le 1er octobre 1994. d. Sous réserve du chiffre e, à la fabrication et à l’importation de mousses intégrales, qui ont été fabriquées à l’aide de chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), et qui servent à la sécurité, lorsqu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2000. e. A la fabrication et à l’importation de mousses intégrales qui sont utilisées dans les véhicules à moteur et qui sont produites à l’aide de chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) et qui servent à la sécurité. 3 Sur demande dûment justifiée d’un fabricant ou d’un importateur, l’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée à l’interdiction fixée au ch. 1, al. 2, lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible.
3 Informations des acquéreurs 1 Les produits et objets contenant des matières plastiques peuvent porter la mention «élimination inoffensive dans des installations d’incinération de déchets urbains» ou faute de place la mention «élimination inoffensive dans des UIOM» si: a. Leur teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs maximales du tableau ciaprès; b. Ils ne referment aucune autre substance qui, au moment de l’élimination, libère ou forme une importante quantité de polluants.
Polluant Valeur maximale
Brome 20 mg/kg Cadmium 10 mg/kg Chlore 1000 mg/kg Fluor 20 mg/kg Plomb 20 mg/kg
2 Les fabricants et les commerçants de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) doivent informer les acquéreurs que la mousse synthétique contient de telles substances; cette information devra soit figurer sur l’étiquette, soit être communiquée sous une forme équivalente.
4 Dispositions transitoires 1 Les objets qui se composent totalement ou partiellement de matières plastiques renfermant du cadmium peuvent encore être importés à titre de marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu’au 31 décembre 1991, lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de substitut pour la matière plastique renfermant du cadmium, et b. La teneur en cadmium de la matière plastique n’est pas plus élevée que ne l’exige l’usage auquel cette matière est destinée. 2 ...
3 La fabrication et l’importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocarbones totalement halogénés (annexe 3.4) demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1993. 3bis La fabrication et l’importation de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui renferment de la mousse synthétique avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1999. 4 ...
5 La fabrication de mousses synthétiques à l’aide de chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) et d’objets renfermant de telles mousses, ainsi que l’importation de ces mousses et de ces objets demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1992, si la mousse ne contient plus ces substances. 5bis La fabrication et l’importation de mousses synthétiques qui renferment des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) ainsi que d’objets renfermant de telles mousses demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1999. 6 La remise des réfrigérateurs, des chauffe-eau et des réservoirs pour l’eau chaude qui ne remplissent pas les conditions fixées au chiffre 3, al. 2, demeure autorisée jusqu’au 31 décembre 1991. 7 La fabrication ou l’importation de mousses intégrales qui ont été fabriquées au moyen de chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) et qui servent à la sécurité demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1999, sauf si elles sont utilisées dans les véhicules à moteur. 8 La mention «élimination inoffensive» correspondant aux anciennes dispositions du ch. 3, al. 1, peut encore figurer sur les produits et objets contenant des matières plastiques jusqu’au 30 novembre 1999.
Annexe 4.12
Objets traités contre la corrosion
1 Objets cadmiés 11 Définition
On entend par objets cadmiés: a. Les objets qui sont traités au cadmium contre la corrosion; b. Les objets comprenant des pièces qui ont été traitées au cadmium contre la corrosion.
12 Interdiction
Les objets cadmiés ne peuvent être ni importés à titre de marchandises de commerce, ni être remis par un fabricant.
13 Exceptions 1 L’interdiction ne s’applique pas aux antiquités.
2 Si la technique ne connaît pas encore de substitut exempt de cadmium et si la quantité de cadmium appliquée n’excède pas celle requise pour l’usage que l’on veut faire de l’objet, l’interdiction ne vaut pas pour: a. Les aéronefs, les armes guidées, les véhicules, les moteurs de bateau et les pièces qui les composent; b. Les objets qui doivent être simultanément protégés contre la corrosion et présenter certaines propriétés antifriction; c. Les pièces de rechange pour des objets cadmiés. 3 Sur demande motivée, l’office fédéral peut accorder des exceptions pour d’autres objets pour autant: a. Qu’ils soient destinés à un usage pour lequel on recourait à des objets cadmiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance; b. Que la technique ne connaisse pas encore de substitut exempt de cadmium, et c. Que la quantité de cadmium appliquée ne soit pas plus élevée que ne l’exige l’usage que l’on veut faire de l’objet.
2 Objets zingués 1 Les fabricants qui procèdent au zingage d’objets doivent veiller que la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas les valeurs maximales suivantes:
Valable à partir Valable à partir Valable à partir du 1er juillet 1987 du 1er janvier 1989 du 1er janvier 1991
Teneur maximale en cadmium, en mg de cadmium par kg de zinc 1000 500 250
2 Les valeurs maximales sont considérées comme respectées lorsque la teneur en cadmium de la solution ou de la masse en fusion utilisée pour le zingage ne dépasse pas les valeurs maximales autorisées. 3 Les objets zingués ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce que lorsque la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas les valeurs maximales autorisées à l’al. 1.
3 Dispositions transitoires 1 Contrairement aux dispositions de la présente annexe, les objets cadmiés peuvent encore être importés ou remis jusqu’au 31 août 1988. 2 Contrairement aux dispositions de la présente annexe, les objets comprenant des pièces cadmiées peuvent encore être importés ou remis jusqu’au 31 août 1990. Sur la demande du fabricant, le département peut lui accorder un délai plus long pour les objets fabriqués en série, pour autant qu’il prouve qu’il lui serait économiquement impossible d’adapter sa production dans le délai initialement fixé.
Annexe 4.13193
Antifoulings (peintures pour objets immergés)
1 Définitions
Les antifoulings sont des peintures qui rendent difficile l’incrustation des organismes animaux et végétaux sur les parties immergées d’ouvrages tels que bateaux, bouées et appontements.
2 Remise et importation 1 A moins qu’ils ne soient destinés à la recherche, les antifoulings contenant des trialkylétains ou des triarylétains ne peuvent pas être remis. 2 Dans des cas dûment motivés, l’autorité concédante peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 lorsque la teneur en étain de la peinture sèche, obtenue par l’addition des trialkylétains et des triarylétains, ne dépasse pas 1,5 % masse. 3 L’importation par des particuliers d’antifoulings destinés à l’utilisation personnelle est interdite. 4 Quiconque a l’intention d’importer des antifoulings destinés à être utilisés industriellement dans l’entreprise même doit être au bénéfice d’une licence.
3 Dispositions transitoires 1 Les délais prévus à l’art. 73a sont applicables à la remise.
2 L’importation d’antifoulings destinés à être utilisés industriellement dans l’entreprise même est encore autorisée jusqu’au 30 juin 1989 sans qu’une licence soit nécessaire.
Annexe 4.14194
Solvants
1 Par solvants, on entend les substances et les produits qui, sans être modifiés chimiquement, sont utilisés soit dans des opérations de nettoyage, soit pour dissoudre, pour émulsionner ou pour mettre des substances en suspension. 2 Par solvants halogénés, on entend les solvants qui renferment au total plus d’un pour cent masse des substances suivantes: a. Dichlorométhane; b. Dichloroéthane; c. Chloroforme; d. Trichloroéthylène; e. Perchloroéthylène.
2 Interdiction
Sont interdits: a. La fabrication, la remise, l’importation et l’utilisation de solvants avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4); b. La fabrication, la remise et l’importation de produits et d’objets qui renferment des solvants avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4).
3 Exceptions
L’office fédéral peut accorder des dérogations d’une durée limitée à l’interdiction selon le ch. 2, lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises.
3a Etiquetage des solvants halogénés
Les indications suivantes doivent figurer sur l’étiquette des récipients qui contiennent plus de 2,5 litres de solvants halogénés: a. La mention que le récipient contient des solvants halogénés; b. La désignation chimique, le point d’ébullition et la teneur (pour-cent masse) de toutes les substances dépassant 10 % masse contenues dans le récipient, conformément au chiffre 1, al. 2.
3b Reprise et élimination des solvants halogénés 3b1 Interdiction de mélanger 1 Il est interdit à quiconque, qui utilise des solvants halogénés dans l’exercice de sa profession de mélanger les déchets de solvants produits: a. avec des solvants non halogénés ou leurs déchets; b. avec d’autres sortes de solvants halogénés ou leurs déchets, si cette action rend la valorisation nettement plus difficile; c. avec d’autres déchets, substances, produits ou objets. 2 Une exception à l’interdiction selon l’al. 1, let. b, est faite pour quiconque n’utilise pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 1, al. 2. 3 Une exception à l’interdiction selon l’al. 1, est faite pour quiconque valorise ou incinère lui-même les déchets de solvants halogénés de manière adéquate.
3b2 Obligation de reprise
Quiconque remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenu de reprendre ceux-ci, y compris les impuretés ou additifs issus de l’utilisation, ou d’en assurer la reprise par un tiers, lorsque l’utilisateur exige celle-ci.
3b3 Valorisation
Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants ou des entreprises qui reprennent de tels solvants pour l’élimination qu’ils: a. Déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer, et b. Informent le canton des résultats des investigations;
c. Veillent à la valorisation de ces déchets, lorsqu’elle est techniquement possible et économiquement supportable et lorsqu’elle n’occasionne pas de dépenses énergétiques disproportionnées.
4 Dispositions transitoires 1 Sous réserve des al. 2 à 4, l’interdiction selon le ch. 2 entre en vigueur le 1er janvier 1993. 2 Pour le nettoyage des pièces de précision et pour le nettoyage des surfaces métalliques qui seront ensuite revêtues ou encollées, les solvants contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 1994 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin lorsque: a. La technique ne connaît pas encore de produit ou de procédé de substitution et que b. Les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises. 3 Les solvants contenant du 1,1,1-trichloroéthane peuvent encore être utilisés, excepté pour le nettoyage des textiles (al. 4), jusqu’au 31 décembre 1995 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin lorsque: a. L’installation où ces solvants sont utilisés a fait l’objet, avant le 31 décembre 1991, des mesures techniques disponibles pour réduire les émissions; ou b. La technique ne connaît pas encore de substitut et que les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises. 4 Les solvants qui appauvrissent la couche d’ozone peuvent encore être utilisés pour le nettoyage chimique des textiles jusqu’au 31 décembre 1995 et être fabriqués, remis ou importés à cette fin, lorsque: a. La technique ne connaît ni produit ni procédé de substitution et que b. Les mesures techniques disponibles pour réduire les émissions ont été prises avant le 31 décembre 1991. 5 Les solvants qui ne satisfont pas aux exigences de l’étiquetage selon le ch. 3a peuvent encore être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant jusqu’au 30 juin 1996. 6 Les dispositions selon ch. 3b entrent en vigueur le 1er juillet 1996.
Annexe 4.15195
Fluides réfrigérants
Par fluides réfrigérants, on entend les substances et les produits qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent la chaleur d’une température basse à une température plus élevée.
2 Fabrication, remise et importation
La fabrication et l’importation, ainsi que la remise par un fabricant, d’appareils et d’installations renfermant des fluides réfrigérants avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) sont interdites.
1 L’interdiction ne s’applique pas à l’importation et à la remise:
a. D’appareils et d’installations renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones complètement halogénés ou des halons (annexe 3.4), lorsqu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 1994; b. D’appareils et d’installations renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), lorsqu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2002; c. Des systèmes de climatisation utilisés dans les véhicules à moteur renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones complètement halogénés (annexe 3.4), et fabriqués avant le 1er octobre 1994; d. Des systèmes de climatisation utilisés dans les véhicules à moteur renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), et fabriqués avant le 1er janvier 1996; e. Des appareils ménagers de réfrigération et de congélation renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), lorsqu’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 1996. 2 Sur demande dûment justifiée, l’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée lorsque la technique ne connaît pas encore de substitut et que la quan-
tité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ne dépasse pas la quantité que requiert la technique disponible.
23 Information des acquéreurs
Les fabricants et les commerçants de réfrigérateurs doivent renseigner les acquéreurs sur le fluide réfrigérant que contient l’appareil; cette information devra soit figurer sur l’étiquette, soit être communiquée sous une forme équivalente.
3 Utilisation et élimination 1 Quiconque utilise des fluides réfrigérants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) ou utilise des appareils ou des installations avec de tels fluides, doit veiller à ce que ces derniers ne parviennent pas dans l’environnement. 2 Quiconque prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations qui contiennent des fluides réfrigérants avec des substances appauvrissant la couche d’ozone, est tenu de vider ces appareils et ces installations de leur contenu; les fluides seront traités conformément à l’ordonnance du 12 novembre 1986196 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et à l’ordonnance du 10 décembre 1990197 sur le traitement des déchets (OTD). L’office fédéral établit des directives198 sur le traitement et l’élimination de ces fluides réfrigérants.
4 Dispositions transitoires 1 Sous réserve des al. 2 et 3, l’interdiction fixée au ch. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2002 pour les appareils et les installations renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4). 2 Pour les systèmes de climatisation utilisés dans les véhicules à moteur et refermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), l’interdiction fixée au ch. 21 entre en vigueur le 1er janvier 1996. 3 Pour les appareils ménagers de réfrigération et de congélation renfermant des fluides réfrigérants avec des chlorofluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4), l’interdiction selon le ch. 21 entre en vigueur le 1er janvier 1996.
198 A commander auprès de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage.
Annexe 4.16199
Agents d’extinction
1 Par agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, on entend les agents d’extinction contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4). 2 Par agents d’extinction stables dans l’air, on entend les agents d’extinction contenant des substances avec une demi-vie supérieure à cinq ans dans l’atmosphère, à l’exception du dioxyde de carbone, de l’azote et des gaz rares. 3 La transformation d’installations existantes est assimilée à la remise d’installations stationnaires.
2 Remise, importation et exportation
La remise et l’importation d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que d’appareils et d’installations stationnaires avec de tels agents, sont interdites.
L’interdiction selon le ch. 21 n’est pas applicable: a. A la remise et à l’importation à des fins de neutralisation; b. A la remise à des fins de valorisation; c. A l’importation d’extincteurs à main par des particuliers, pour autant qu’ils ne les utilisent que dans leur propre véhicule; d. A la réimportation d’agents d’extinction dont il a été prouvé qu’ils ont été exportés à des fins de valorisation; e. Lorsque les techniques de prévention des incendies ne permettent une protection suffisante des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques que s’il est fait usage d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air; dans des cas comparables, l’office fédéral peut accorder une dérogation d’une durée limitée aux détenteurs d’objets à protéger.
23 Exportation
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent être exportés que lorsque le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine les agents d’extinction exclusivement aux usages pour lesquels, selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut dans le pays destinataire. Cette confirmation doit mentionner l’emplacement, le genre et l’utilisation de l’installation dans laquelle il est prévu d’utiliser l’agent d’extinction.
3 Utilisation et élimination 1 Il est interdit de laisser parvenir dans l’environnement les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, sauf en cas de lutte contre le feu. Cette interdiction concerne en particulier l’emploi de ces produits lors d’exercices et d’essais. 2 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air qui ne sont plus destinés à être utilisés (déchets d’agents d’extinction) doivent être traiter par leurs détenteurs comme l’imposent l’ordonnance du 12 novembre 1986200 sur les mouvements de déchets spéciaux et l’ordonnance du 10 décembre 1990201 sur le traitement des déchets. L’exportation des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone n’est autorisée que si ceux-ci sont destinés à la neutralisation ou à l’élimination ou à condition qu’ils soient réimportés en Suisse après avoir été traités.
4 Directives
L’office fédéral édicte des directives sur l’exportation et l’élimination de manière adéquate des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
5 Appareils et installations avec des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air 51 Information de l’office fédéral 1 Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou d’installations stationnaires qui en renferment renseigneront l’office fédéral avant le 31 décembre 1991 sur: a. Les types d’appareils et d’installations et leur emplacement; b. Le genre et la quantité d’agents d’extinction;
c. Le type d’objets à protéger; d. La date d’acquisition ou d’installation. 2 Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction stables dans l’air ou d’installations stationnaires qui en renferment renseigneront l’office fédéral avant le 30 juin 1996 sur: a. Les types d’appareils et d’installations et leur emplacement; b. Le genre et la quantité d’agents d’extinction; c. Le type d’objets à protéger; d. La date d’acquisition ou d’installation.
52 Entretien 1 Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent réviser leurs appareils de manière appropriée tous les trois ans. 2 Les détenteurs d’installations stationnaires contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent réviser leurs installations de manière appropriée une fois par année.
53 Mise hors service
Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air ou d’installations stationnaires qui en renferment communiqueront, lorsqu’ils mettent hors service les appareils ou les installations, à l’office fédéral le nom du destinataire de l’agent d’extinction; ils lui communiqueront également la date de la mise hors service.
6 Obligation de notifier 1 Quiconque remet ou réceptionne des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations qui en contiennent, renseignera l’office fédéral avant le 31 mars de chaque année sur: a. Les types et le nombre d’appareils et installations remis; b. Les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils; c. Les quantités d’agents d’extinction remis pour être utilisés dans les appareils et les installations; d. Les quantités d’agents d’extinction que les détenteurs d’appareils et d’installations réceptionnent au moment de leur mise hors service; e. Les quantités d’agents d’extinction hors d’usage qui subiront un traitement;
f. Les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 22, let. d). 2 Les indications se rapporteront à l’année écoulée et seront ventilées comme il suit:
a. Appareils et installations existants et nouveaux; b. Genre d’agents d’extinction; c. Mode de traitement. 3 Quiconque exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone renseignera l’office fédéral au plus tard lors de l’exportation sur la quantité exportée et la confirmation d’utilisation selon le ch. 23.
7 Dispositions transitoires 1 L’interdiction selon le ch. 21 des agents d’extinction stables dans l’air entre en vigueur le 1er janvier 1996. 2 Contrairement aux dispositions de la présente annexe, la remise d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air demeure autorisée jusqu’au 31 décembre 2002 pour le remplissage et pour l’entretien d’installations stationnaires existantes. 3 La première communication des informations requises au ch. 6, al. 1, let. f, concernera l’année 1995 pour autant qu’on dispose d’informations. 4 La première communication des informations requises au chiffre 6 sur les agents d’extinction stables dans l’air ou les appareils et installations renfermant de tels agents d’extinction concerneront l’année 1995 pour autant qu’on dispose d’informations.
Annexe 4.17202
Capsules de bouteilles contenant du plomb
1 Définitions
On entend par capsules de bouteilles contenant du plomb, les capsules qui contiennent plus de 150 mg de plomb par kilogramme.
2 Interdiction
Les bouteilles de vin pourvues de capsules de bouteilles contenant du plomb ne peuvent pas être importées à titre de marchandise de commerce ou être remises par un fabricant.
3 Exceptions 1 L’interdiction ne s’applique pas aux bouteilles qui contiennent du vin d’un millésime antérieur à 1996. 2 Sur demande dûment justifiée, l’office fédéral peut accorder une exception de durée limitée à un importateur pour l’utilisation de capsules de bouteilles contenant du plomb lorsqu’il s’agit de petites quantités provenant de pays extra-européens, dans lesquels l’utilisation de capsules de bouteilles contenant du plomb est encore usuelle.
Annexe 5203 (art. 67)
Emoluments pour les prestations et les décisions de l’office fédéral
1 Obligation de s’acquitter des émoluments 1 Quiconque requiert une prestation ou une décision de l’office fédéral est tenu de s’acquitter d’un émolument. Les débours viennent s’y ajouter. 2 Si l’émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
2 Calcul des émoluments 1 Les émoluments pour les prestations sont généralement calculés selon les tarifs.
2 Pour les prestations pour lesquelles il n’existe pas de tarif, on calculera les émoluments d’après le temps investi.
3 Débours
Sont réputés débours, les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. Les honoraires au sens de l’ordonnance du 1er octobre 1973204 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat; b. Les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation; c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international; d. Les frais de déplacement et de transport; e. Les frais afférents aux travaux que l’unité administrative confie à des tiers.
203 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5505) et le ch. I de l’O 204 [RO 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 ch. 2. RO 1996 1651 art. 21 let. b]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 (RS 172.311).
4 Décision d’émoluments et voies de droit 1 L’office fédéral prend généralement la décision d’émolument sitôt la prestation fournie. 2 Il peut demander le paiement des émoluments avant de communiquer le résultat de ses prestations. 3 La décision d’émolument peut être déférée dans le 30 jours auprès du département. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
5 Echéance 1 L’émolument est échu:
a. 30 jours après la notification à l’assujetti; b. Si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur le recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.
6 Prescription 1 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
7 Emoluments 1 Le département fixe les tarifs des émoluments pour les prestations suivantes:
a. Notification d’une substance; b. Licence pour un produit de conservation du bois; c. contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire; préparation, exécution et rapport, par jour et par personne; d. Licence pour un antifouling. 2 Il fixe:
a. Pour les prestations pour lesquelles il n’existe pas de tarif, le montant des émoluments par heure; b. Pour les travaux de dactylographie, le montant par page. 3 Pour la vérification des demandes en reconsidération, les émoluments prélevés peuvent représenter jusqu’à 50 % des tarifs fixés par le département.