172.213.57
Ordonnance concernant le Service d’identification
du 1er décembre 1986 (Etat le 28 décembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse vu l’article 351septies du code pénal suisse2 (CP)3, arrête:
Section 1 Compétences, tâches, responsabilité et surveillance4
Art. 1 Compétences et tâches5
Le Service d’identification est composé du service chargé du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et du Service d'identification de l’Office fédéral de la police, ainsi que de la section Identification de l’Office fédéral des réfugiés.6 Il tient des fichiers de données signalétiques (empreintes digitales, empreintes palmaires, traces relevées sur les lieux de délits, photographies, signalements).7
Les données servent à identifier des personnes ou des cadavres. A cette fin, le Service d’identification compare, à la demande des autorités cantonales ou étrangères de poursuite pénale, les données fournies par ces dernières avec celles qui sont contenues dans ses propres fichiers.
Pour exécuter ses tâches, le Service d’identification exploite AFIS; il est relié à l’index central des dossiers ZAN et au système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER.8
Art. 29 Responsabilité et surveillance
L’Office fédéral de la police et l’Office fédéral des réfugiés sont responsables du Service d’identification.10
Les conseillers à la protection des données des autorités responsables exercent la surveillance sur le traitement des données personnelles par le Service RO 1986 2346 d’identification. Ils exercent en outre la surveillance sur le traitement des données personnelles dans ZAN et AUPER.
Art. 3 Acquisition des données signalétiques
Le Service d’identification mémorise dans ses fichiers les données que relèvent les autorités suisses ou étrangères de poursuite pénale conformément à la législation déterminante.
Dans les procédures menées selon la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale11, le Service d’identification peut être chargé de recueillir les données.12
Art. 4 Renseignements signalétiques
Le Service d’identification compare avec les données contenues dans ses propres fichiers les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits, qui lui sont fournies par les autorités suisses ou étrangères de poursuite pénale. Les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits peuvent être transmises électroniquement.13
Le Service d’identification communique le résultat de ses travaux de comparaison aux seules autorités concernées.14
Il informe les autorités requérantes de l’existence de données déterminées dans ses fichiers. Il met les données à la disposition de ces autorités, si elles en ont fait la demande.
Art. 5 Destruction du matériel signalétique
Les enregistrements dactyloscopiques, les photographies signalétiques et les signalements sont détruits:
15 Lors de la radiation des données pertinentes contenues dans AFIS, ZAN et AUPER;
Dans la mesure où ils ne sont plus nécessaires.
Section 2 Système automatique d’identification des empreintes digitales
(AFIS)
Art. 6 Exploitation
Aux fins d’enregistrer et d’exploiter de manière centralisée les empreintes digitales et les traces relevées sur les lieux de délits, le Service d’identification exploite le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS).
Le Service d’identification mémorise les données dans AFIS et procède aux comparaisons qui s’imposent.
Art. 7 Données mémorisées dans AFIS
Sont mises en mémoire dans AFIS:
Données planimétriques des empreintes digitales: Informations sur les coordonnées et angles des minuties, transformées par processus électronique;
«Formules» des empreintes digitales: «Formules» de classement décadactylaire; «Formules» de classement des traces relevées sur les lieux de délits.
Art. 8 Personnes concernées
Sont enregistrées dans AFIS:
Les données de personnes dont les empreintes digitales ont été prises par des services d’identification suisses ou étrangers, aux fins d’établir leur identité à l’occasion d’une enquête de police judiciaire, dans le cadre d’investigations menées pour élucider une infraction, ou lors de l’exécution d’une mesure administrative;
Les données d’auteurs inconnus dont les empreintes digitales ont été relevées sur les lieux de commission d’infractions;
Les données de personnes ou de cadavres inconnus ou connus sous une fausse identité;
Les empreintes digitales de requérants d’asile prises à l’intention de l’Office fédéral des réfugiés16 conformément à la législation en matière d’asile.
Ne sont pas enregistrées les données de personnes dont les empreintes digitales n’avaient été prises que pour constater leur droit à accéder au lieu du délit.
Art. 9 Radiation des données mémorisées dans AFIS
Les données mémorisées dans AFIS sont radiées:
17 A la demande des autorités qui les avaient fournies;
Sitôt que la personne concernée a eu 80 ans;
Après le décès de la personne concernée;
A la demande de la personne concernée lorsque les conditions prévues à l’article17 sont remplies.
L’autorité de poursuite pénale qui fournit les données aux fins de leur mise en mémoire dans AFIS peut limiter la durée de leur stockage. A l’expiration de cette durée, le Service d’identification l’invite, par écrit, à se prononcer sur l’utilisation ultérieure des données.
Les données radiées sont éliminées et ne peuvent plus être reconstituées.
Section 3 Index central des dossiers (ZAN)
Art. 1018 Partenaires et but
Le Service d’identification de même que le Service Interpol et la centrale d’annonce et de transmission de l’Office fédéral de la police, sont reliés au système ZAN.19
ZAN renseigne sur les données et dossiers qui sont traités par les services concernés.
Art. 11 Utilisateurs
Les utilisateurs de ZAN sont les fonctionnaires des services concernés.20 Ils mémorisent, modifient et radient les données.
Les fonctionnaires de la Police judiciaire fédérale, de la division Services, de la section des étrangers et de la centrale d’enregistrement des dossiers (Registratur) auprès de l’Office fédéral de la police, ainsi que ceux des sections Extradition et Entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice peuvent consulter les données enregistrées dans le système ZAN pour autant qu’elles sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches.21
Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent, sur demande et dans le cadre de l’art. 351octies CP, être renseignées sur la question de savoir si une personne est enregistrée auprès du service Interpol de l’Office fédéral de la police.22
Art. 12 Données traitées dans ZAN
Les données suivantes sont mises en mémoire dans ZAN:
Nom;
Prénom;
Date de naissance;
Sexe;
Lieu d’origine;
Lieu de naissance;
Nationalité;
Nom(s) d’emprunt avec système de renvoi à l’identité véritable;
Numéro du dossier;
Numéro d’ordre de mémorisation;
Numéro de microfiche;
Données au sens de l’article28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 195123 sur les stupéfiants;
Motif pour lequel une personne a été signalisée (en code);
Nom des organes ayant effectué le traitement signalétique, et date;
Renseignements concernant les photographies disponibles;
Formules des empreintes digitales (NCIC et Galton-Henry);
Remarques.
Art. 13 Personnes concernées
Sont enregistrées dans ZAN les données de personnes qui ont été:
«Signalisées» (on entend par là procéder au relevé et à l’examen minutieux de tous les éléments signalétiques d’un individu, en particulier: signalement, mensuration, signes particuliers, photographie, empreintes digitales) par des organes de police cantonaux ou étrangers et qui ont été annoncées au Service d’identification aux fins de comparaison des données;
24 Signalisées directement par le Service d’identification ou par l’Office fédéral des réfugiés;
c. Annoncées comme auteurs présumés de délits, comme lésés ou comme témoins aux Offices centraux ou au Service Interpol dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou des organes de police suisses ou étrangers, ou qui ont été annoncées dans le cadre d’activités préventives de police.
Art. 13a25 Copie de données destinée à éviter une double saisie
Afin d’éviter une double saisie, les données concernant les domaines de compétences des Offices centraux qui sont transmises par le canal d’INTERPOL peuvent être copiées dans le système informatisé des Offices centraux de police criminelle de la Confédération (JANUS). Cette fonction n’est pas automatisée et le texte de l’enregistrement ainsi copié doit être effacé dans le système ZAN.26
L’Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 14 Radiation des données dans ZAN27
Les données dans ZAN sans relation avec des données dactyloscopiques mémorisées dans AFIS sont radiées après dix ans.28
Si des données dactyloscopiques mémorisées dans AFIS sont radiées, les données correspondantes stockées dans ZAN le seront également.
Section 4 Droits des personnes concernées
Art. 15 Droit d’accès
Toute personne peut demander à l’office fédéral responsable des renseignements sur les données la concernant qui sont mémorisées au Service d’identification.29
Si les données concernent une personne disparue, les proches de celle-ci au sens de l’article 110, chiffre 2, du code pénal suisse30, peuvent également exercer le droit d’accès.
Quiconque demande des renseignements doit adresser une requête par écrit à l’office fédéral responsable et l’accompagner d’une pièce de légitimation officielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire).31
Si la demande de renseignements concerne les données de ZAN, l’article18 est applicable.
Art. 16 Droit de consulter les dossiers du Service d’identification
Le droit de consulter les dossiers du Service d’identification est régi par le droit de procédure pénale suivi par les autorités (fédérales, cantonales) saisies de l’enquête.
Si aucune enquête pénale n’est pendante, le droit de consulter les dossiers peut être refusé si l’exécution de la peine ou de la prévention des crimes par la police l’exige.
Lorsque des organes étrangers mènent l’enquête pénale, le droit de consulter les dossiers est accordé si l’Etat concerné en décide ainsi, conformément à son ordre juridique.
Art. 17 Droit à la radiation des données mémorisées dans AFIS
Des données seront radiées à la demande de la personne concernée si elle prouve que la procédure dans laquelle elle a été signalisée a été suspendue ensuite de la preuve de son innocence ou a été close par un prononcé d’acquittement.
Les données seront radiées à la demande de la personne concernée et avec l’accord des organes à l’instigation desquels l’enregistrement aura été effectué dans AFIS:
5 ans après la clôture de la procédure, pour autant que celle-ci n’ait pas abouti à une condamnation par défaut de preuves;
5 ans après l’expiration du délai d’épreuve s’agissant d’une peine assortie du sursis;
10 ans après l’expiration de la durée fixée par le juge d’une peine d’arrêts, après le paiement ou le rachat d’une amende, ou encore après l’exécution d’une mesure éducative;
20 ans après l’expiration de la durée fixée par le juge d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement.
Il n’est pas nécessaire de requérir l’accord des organes étrangers.
Art. 1832 Données mémorisées dans ZAN: Droit d’accès, droit à la rectification ou à la radiation
Le droit d’accès, le droit à la rectification ou à la radiation des données enregistrées dans ZAN sont régis par les dispositions légales sur lesquelles le traitement des données s’est fondé.
Art. 1933
Abrogé par le ch. I de l’O du2 déc. 1996 (RO 1996 3099).
Section 5 Dispositions communes
Art. 2034
Art. 2135 Sécurité des données
Le centre de calcul du Département fédéral de justice et police veille à la sécurité des données contenues dans AFIS. Il édicte un règlement concernant leur traitement.
Les offices fédéraux responsables édictent un règlement de traitement des données contenues dans ZAN et AUPER. Ils règlent les autorisations d’accès aux données et aux locaux de travail et veillent à les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées.
Art. 22 Rectification et destruction de données incorrectes
Les données incorrectes qui résultent d’erreurs techniques ou opérationnelles doivent être rectifiées ou détruites.
Section 6 Dispositions finales
Art. 23
Le règlement d’exploitation du système automatique d’identification des empreintes digitales AFIS, du 7 mars 198536, est abrogé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987; elle a effet jusqu’au 31 décembre 1996.37
Sa validité est prorogée jusqu’au 30 juin 1998.38
Sa validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2000.39
Sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2001.40
Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1562).
Non publié au RO.