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416.2

Loi fédérale concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 19 juin 1987 (Etat le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 27quater, al. 2, de la constitution fédérale1; vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 19862, arrête:

Art. 1 Buts

La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:

  1. D’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;

  2. D’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;

  3. De permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.

La Confédération subventionne les cours préparatoires et les cours de langues organisés pour les boursiers.

Art. 2 Moyens

Les subsides fédéraux peuvent être versés sous la forme:

  1. De bourses;

  2. D’allocations pour dépenses spéciales;

  3. De contributions pour les cours préparatoires et les cours de langues.

Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers et, le cas échéant, de leur famille, à l’endroit où ils acquièrent leur formation.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 3 Nouvelles bourses

La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.

RO 1987 1192

[RO 1964 97]. Voir actuellement la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).

Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.

En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.

Art. 4 Critères

Les critères déterminants pour l’attribution de bourses sont:

  1. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;

  2. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;

  3. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d’enseignement.

Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre:

  1. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;

  2. S’il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.

Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

Art. 5 Attribution

Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d’études, exceptionnellement pour une durée plus courte.

Les bourses peuvent être renouvelées d’une année à l’autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d’attribution sont encore satisfaits.

Art. 6 Suspension et restitution

Une bourse n’est pas ou n’est plus versée lorsqu’il s’avère que les critères fixés à l’art. 4 ne sont pas ou plus satisfaits.

Lorsqu’un boursier n’a pas les aptitudes requises pour accomplir la formation choisie, il peut opter pour une autre formation appropriée, la bourse lui restant acquise.

Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

Art. 7 Compétence

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche3 attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bourses.

Art. 8 Commission fédérale des bourses

La Commission fédérale des bourses comprend des représentants de la Confédération, de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, des hautes écoles suisses ainsi que des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.

Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique et les hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

Art. 9 Crédits

L’Assemblée fédérale fixe, dans le budget annuel, le montant maximum qui peut être alloué au cours de l’année budgétaire au titre des prestations prévues à l’art.2, al. 1.

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1988.