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142.241

Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
(Oem-LSEE)

du 20 mai 1987 (Etat le 17 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.25, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 26 mars 19311 sur le séjour et l’établissement des étrangers (loi), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les taxes requises pour les prestations fournies en application de la loi et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres3, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE4.

Art. 2 Assujettissement aux taxes

Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation au sens de l’art.1.

Les débours sont calculés à part.

Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent solidairement avec ce dernier.

Lorsque plusieurs personnes requièrent ensemble une même prestation, leur responsabilité est solidaire.

...5 RO 1987 784

Abrogé par le ch. I de l’O du22 nov. 1995 (RO 1995 5266).

Art. 36 Calcul des taxes

Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour les taxes, celles-ci sont calculées en fonction du temps consacré.

Art. 4 Supplément de taxe

Pour les prestations effectuées sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, il peut être perçu des suppléments jusqu’à concurrence de 50 pour cent de la taxe de base.

Art. 5 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

  1. les honoraires d’experts, les honoraires du médecin-conseil qui a établi un certificat et les honoraires du traducteur;

  2. les frais occasionnés par l’établissement d’attestations, de certificats, de photocopies ou d’autres documents;

  3. les frais des investigations faites à l’étranger;

  4. les frais de port, de téléphone, de téléfax, de télégramme et de télex;

  5. les frais afférents aux travaux exécutés par des tiers.

Art. 6 Avance

L’assujetti peut être tenu, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.), de verser une avance appropriée.

L’avance sera portée en déduction des frais encourus au titre du surcroît de travail engendré durant la procédure par de fausses déclarations, notamment par la présentation de documents falsifiés.7

Art. 7 Décision relative à la taxe et voies de droit

En règle générale la décision fixant la taxe est prise sitôt la prestation fournie. Le montant des débours à recouvrer est fixé en même temps.

La décision relative à une taxe fédérale peut être déférée dans les 30 jours à l’autorité supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.

Art. 8 Echéance

Les taxes et débours sont échus:

  1. dès la notification à l’assujetti;

  2. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.

Art. 9 Recouvrement

Les taxes et débours peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

A l’étranger, ces émoluments sont en règle générale payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations diplomatiques et consulaires suisses selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 10 Réduction ou remise de taxes

La taxe peut être réduite ou remise si l’assujetti est dans le besoin ou pour d’autres justes motifs.

Art. 11 Prescription

La créance de taxes se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’échéance.

La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.

Section 2 Taxes cantonales

Art. 128 Taux maximums des taxes dues par l’étranger

Les taux maximums des taxes cantonales dues par l’étranger s’élèvent à: Fr.

  1. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’une autorisation 65

  2. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou pour frontalier, ou son renouvellement 65

  3. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession (décisions internes) 65

  4. pour l’assentiment au sens de l’art.8, al. 2, de la loi 65

  5. pour l’autorisation d’établissement 65

  6. pour la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis 65 Fr.

  1. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable 65

  2. pour la modification ou le remplacement du livret pour étranger 65

  3. pour la demande d’un extrait du casier judiciaire 25

  4. pour le changement d’une adresse à l’intérieur de la commune de domicile 25

  5. pour le changement des adresses d’un frontalier 25

  6. pour la prolongation de l’admission provisoire 65

  7. pour la modification ou le remplacement d’un livret pour étrangers des personnes admises provisoirement 65.9 1bis Pour les enfants célibataires de moins de18 ans, la taxe selon l’al.1, let. i, j et k, s’élève à12 fr.50, pour les autres cas à 30 francs au plus.10 2 Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les taxes pour d’autres décisions de police des étrangers, pour des prestations de service de même que pour les décisions des offices cantonaux de l’emploi prises en application de l’ordonnance du 6 octobre 198611 limitant le nombre des étrangers.

Des taxes peuvent être prélevées pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectif fourni et ne peut, en règle générale, dépasser les montants maximums prévus à l’al.1.

Pour la gestion d’un dépôt de garantie, les cantons peuvent percevoir, par année, une taxe s’élevant à un demi pour cent au plus du montant de la somme versée, mais au maximum26 francs. Une taxe d’un montant n’excédant pas celui de la taxe annuelle de gestion peut être perçue pour le décompte final.

Pour les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, une taxe de groupe uniforme est perçue. Elle s’élève au plus au montant correspondant à douze taxes individuelles.12

Si des étrangers, qui peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres13, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange14 produisent une assurance d’autorisation (al.1, let. a), l’autorité cantonale compétente leur délivre gratuitement l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement.15

Section 3 Taxes fédérales

Art. 1316 Taxes fédérales

Les taxes perçues par l’Office fédéral des étrangers s’élèvent à: Fr.

  1. pour l’approbation d’une autorisation à l’année ou d’une autorisation de séjour de courte durée selon l’art. 42, al. 5, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers17 80

  2. pour la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée 50

  3. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 80 2 Pour le traitement des données dans le Registre central des étrangers, la taxe est comprise dans les tarifs selon l’art.12; l’Office fédéral des étrangers la prélève directement auprès des cantons. Elle s’élève à10 francs au plus par étranger.

L’Office fédéral des étrangers calcule la taxe sur les bases suivantes:

  1. les effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et

  2. les frais annuels de l’Office fédéral des étrangers pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du Registre central des étrangers et pour l’exécution des dispositions de la LSEE, pour autant qu’aucune taxe spéciale ne soit prévue à cet effet dans la présente ordonnance.

Art. 14 Taxes dues par l’employeur

Les taxes perçues pour les décisions de l’Office fédéral des étrangers en matière de marché du travail sont fixées conformément à l’art.13 de l’ordonnance du 10 septembre 196918 sur les frais et indemnités en procédure administrative.19

Les taxes, prélevées pour les décisions prises en application de l’ordonnance du

6 octobre 198620 sur la limitation du nombre des étrangers et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.21

Section 4 Taxes pour la délivrance des visas

Art. 1522 Taxes

Les taxes sont les suivantes:

Fr.

  1. 23 pour un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsque le visa est délivré pour une durée de validité supé- 40 rieure à six mois jusqu’à 120

  2. pour un visa exceptionnel délivré par un poste frontière 72 suisse au plus

  3. pour un visa délivré par l’Office fédéral des étrangers ou la police cantonale des étrangers 36

  4. pour la modification d’un visa valable 36 au plus 2 La taxe perçue pour un visa collectif est réduite:

  1. de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille. La taxe s’élève à 250 francs au plus;

  2. du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.

Lorsque la délivrance d’un visa entraîne un surcroît de travail important, la taxe selon l’al.1, let. b, peut être majorée de cinquante pour cent au plus.

Lorsqu’un visa exceptionnel est délivré par une autorité cantonale, la moitié de la taxe est versée à l’Office fédéral des étrangers.

L’office fédéral des étrangers peut prélever une taxe lorsqu’il refuse un visa en rendant une décision formelle. La taxe est calculée en fonction du travail effectué. Les montants maximums prévus aux al. 1 et 2 ne seront, en général, pas dépassés.24

Art. 16 Visas délivrés gratuitement

Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:

  1. enfants de moins de16 ans qui sont inscrits dans le passeport de leurs parents et voyagent avec eux;

  2. personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les fonctionnaires des organisations intergouvernementales;

  3. titulaires d’un passeport officiel;

  1. boursiers des Ecoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;

  2. boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;

  3. boursiers de la coopération technique bilatérale et multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;

  4. membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à f;

  5. visiteurs de la Foire suisse d’échantillons, du Salon international de l’automobile, du Comptoir suisse et de la Foire suisse de l’agriculture et de l’industrie laitière (OLMA);

  6. 25 membres du Comité olympique;

  7. 26 conjoint étranger d’un ressortissant suisse.

L’Office fédéral des étrangers peut, cas par cas, réduire ou supprimer les taxes lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.

Après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, il est possible d’assujettir à la taxe à la taxe les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été

  1. établis par un Etat n’accordant pas la réciprocité ou

  2. délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 20 avril 198327 sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1987.

[RO 1983 537, 1986 1791 art. 57 al. 3]