418.0
Loi fédérale concernant l’encouragement de l’instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger
(Loi sur l’instruction des Suisses de l’étranger, LISE)
du 9 octobre 1987 (Etat le 13 juin 2006)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 19862, arrête:
Section 1 But
Art. 1
La présente loi a pour but de renforcer les liens qui unissent les jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger (dénommés ci-après «jeunes Suisses de l’étranger») à leur patrie, de faciliter leur accès aux écoles et à la formation professionnelle en Suisse, et de favoriser du même coup le rayonnement culturel de la Suisse à l’étranger.
Section 2 Ecoles suisses à l’étranger
Art. 2 Aides financières de la Confédération
La Confédération alloue des aides financières aux écoles suisses à l’étranger (dénommées ci-après «écoles») qui sont prises en charge à titre privé par des associations de Suisses de l’étranger et auxquelles le Conseil fédéral reconnaît le droit d’être subventionnées.
La reconnaissance de l’enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à des conditions spéciales.
Art. 3 Conditions auxquelles une école est reconnue
Le Conseil fédéral, après avoir consulté le canton de patronage, reconnaît à une école le droit d’être subventionnée lorsque celle-ci:
RO 1988 1096
[RS 1 3]
est neutre sur le plan politique et confessionnel et ne vise aucun but lucratif;
assure à long terme, dans la région qu’elle dessert, l’instruction des jeunes Suisses de l’étranger;
dispense une partie au moins de son enseignement dans l’une des langues
est régulièrement soutenue sur le plan financier par les Suisses de l’étranger intéressés;
dispose de classes primaires et de classes secondaires du premier degré et, dans la mesure du possible, d’un jardin d’enfants;
a un canton de patronage en Suisse;
a obtenu du pays de résidence l’autorisation d’enseigner; et
exempte au besoin des jeunes Suisses de l’étranger du paiement de tout ou partie de l’écolage.
La proportion d’élèves de nationalité suisse doit être de 30 % au moins. Si l’école compte plus de 60 élèves suisses, cette proportion doit être de 20 % au moins.
Une école doit compter au moins douze élèves suisses. Les écoles qui demandent à être reconnues par le Conseil fédéral en vue d’obtenir une subvention pour la première fois doivent en compter 25 au moins.
L’organisation et la structure de l’école sont fixées dans des statuts qui doivent être approuvés par le Département fédéral de l’intérieur (dénommé ci-après «département»).
Les membres du comité d’école et la majorité des enseignants à titre principal, direction de l’école comprise, doivent être de nationalité suisse. Le département peut autoriser des exceptions pour les membres du comité d’école.
Le programme d’études et l’enseignement doivent permettre aux élèves de poursuivre sans difficultés majeures leur formation dans des écoles en Suisse ou dans le pays de résidence.
L’école veille à ce que les enseignants de nationalité suisse soient suffisamment couverts par des assurances sociales. Les intéressés peuvent être admis dans la Caisse fédérale d’assurance avec l’accord du département.
Art. 4 Conditions auxquelles l’enseignement secondaire du deuxième degré est reconnu
Le Conseil fédéral reconnaît à une école le droit d’être subventionnée pour l’enseignement secondaire du deuxième degré lorsqu’elle remplit les conditions prévues à l’art. 3; l’enseignement secondaire du deuxième degré doit en outre:
compter au moins douze élèves suisses;
prévoir, dans son programme, l’enseignement d’au moins deux langues
déboucher sur une maturité cantonale ou fédérale ou sur un diplôme de commerce reconnu par la Confédération, ou encore préparer aux cours d’introduction suisses aux études universitaires; et
déboucher si possible sur un certificat d’école moyenne reconnu dans le pays de résidence.
Art. 5 Nature et calcul de l’aide financière
Dans les limites des crédits ouverts, le département verse chaque année aux écoles des aides financières forfaitaires pour leurs frais d’exploitation. Ces aides sont fonction du nombre d’élèves suisses et d’enseignants à titre principal de nationalité suisse. Le département tient compte en outre de la situation de chaque école.
Le département peut verser des aides financières pour la rémunération d’enseignants étrangers si le pays de résidence prescrit l’engagement d’enseignants autochtones.
Il peut verser temporairement des allocations extraordinaires aux écoles qui, sans faute de leur part, voient leur existence menacée en raison de circonstances particulières.
Art. 6 Cantons de patronage
Les écoles doivent faire examiner leur système scolaire et leur programme d’enseignement par un canton suisse appelé «canton de patronage».
En outre, le canton de patronage doit:
conseiller et assister les écoles;
fournir du matériel didactique à un prix avantageux;
échanger des informations;
promouvoir des échanges d’élèves;
aider les écoles à choisir les enseignants et à assurer leur perfectionnement professionnel;
aider les enseignants à reprendre leur vie professionnelle en Suisse.
Art. 7 Obligation de renseigner
Les écoles soumettent au département le budget de la nouvelle année scolaire ainsi que les comptes et le rapport de l’année scolaire écoulée.
Art. 8 Surveillance
La représentation suisse à l’étranger veille à ce que l’école respecte la présente loi, le département exerçant la haute surveillance. Dans le domaine pédagogique, la surveillance de l’école incombe au canton de patronage.
Art. 9 Retrait de la reconnaissance
Après consultation ou sur proposition du canton de patronage, le Conseil fédéral peut retirer la reconnaissance à une école, soit pour l’ensemble de son enseignement, soit pour le secondaire du deuxième degré, lorsque les conditions prévues par la présente loi ne sont plus remplies.
Section 3 Instruction dispensée dans un autre cadre
Art. 10
Dans les limites des crédits ouverts, la Confédération peut accorder son soutien à des associations de Suisses de l’étranger et à des organisations suisses neutres sur le plan politique et confessionnel et sans but lucratif, qui se consacrent à l’instruction de jeunes Suisses de l’étranger.
Cette aide financière peut notamment prendre les formes suivantes:
contributions aux écoles gérées en commun avec des Etats tiers;
contribution au traitement de Suisses qui enseignent, en particulier dans des écoles d’Etats tiers, une ou plusieurs langues nationales et l’instruction civique ou encore qui dispensent des connaissances de la Suisse et de ses réalités;
contribution au traitement de Suisses qui enseignent à des classes primaires et des classes secondaires du premier degré selon des plans d’études suisses;
contributions aux frais afférents à des cours portant entre autres sur la connaissance de la Suisse et de ses réalités ou sur une ou plusieurs langues
contribution aux frais entraînés par des échanges d’élèves et des séjours d’études en Suisse;
contribution aux frais afférents à des publications, à du matériel didactique et à des cours par correspondance.
L’art. 3, al. 7, de la présente loi s’applique par analogie aux assurances sociales des enseignants suisses au traitement desquels la Confédération contribue en vertu de l’al.2, let. b et c.
Section 4 Dispositions communes
Art. 11 Commission
Le département institue une commission comprenant des représentants des principales autorités et organisations intéressées.
La commission est l’organe consultatif du département pour l’application de la présente loi.
Art. 12 Réserve du droit étranger
Le département peut autoriser des dérogations à la présente loi si cela est nécessaire en raison de dispositions impératives du pays de résidence.
Art. 133
Section 5 Dispositions finales
Art. 14 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 4 octobre 1974 sur l’aide aux écoles suisses à l’étranger4 est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires
Les écoles reconnues selon l’ancien droit doivent s’adapter aux dispositions de la présente loi dans les trois ans. Si elles ne respectent pas ce délai, le Conseil fédéral peut leur retirer la reconnaissance.
Le passage du régime de subventions selon l’ancien droit à l’octroi des aides financières au sens de la présente loi se fera progressivement en trois ans. Pendant cette période, le montant de l’aide financière calculé selon la présente loi sera à chaque fois comparé à la dernière subvention versée selon l’ancien droit. La première année, la différence entre ces montants sera prise en compte à raison du tiers et, la deuxième année, à raison des deux tiers.
Art. 17 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19885
Abrogé par le ch. 38 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).
[RO 1975 2385]
ACF du 29 juin 1988 (RO 1988 1100)