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0.101.07

Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1988 Amendé par le Protocole n° 11 du 11 mai 19942 (Etat le 13 avril 2004)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 19503 (ci-après dénommée «la Convention»), Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers

1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir:

  1. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,

  2. faire examiner son cas, et

  3. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.

2. Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.

Art. 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

RO 1988 1598; FF 1986 II 605

Voir RS 0.101.09 art. 2 ch. 7 2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Art. 3 Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

Art. 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.

Art. 5 Egalité entre époux

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.

Art. 6 Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 4. Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite conformément au paragraphe1 de l’article 56 de la Convention. 5. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par le dit Etat conformément au présent article, peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la référence au territoire d’un Etat faite par l’article1. 6. Tout Etat ayant fait une déclaration conformément au paragraphe1 ou 2 du présent article peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d’organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l’article 34 de la Convention, au titre des articles1 à5 du présent Protocole.

Art. 7 Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles1 à6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Art. 8 Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 9 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 10 Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe :

  1. toute signature;

  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

  3. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles6 et 9;

  4. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.

(Suivent les signatures) Champ d’application du protocole le 30 octobre 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Albaniea 2 octobre 1996 1er janvier 1997 Arménie 26 avril 2002 1er juillet 2002 Autriche* a 14 mai 1986 1er novembre 1988 Azerbaïdjan* 15 avril 2002 1er juillet 2002 Bosnie et Herzégovine 12 juillet 2002 1er octobre 2002 Bulgarie 4 novembre 2000 1er février 2001 Chypre 15 septembre 2000 1er décembre 2000 Croatiea 5 novembre 1997 1er février 1998 Danemark* a 18 août 1988 1er novembre 1988 Iles Féroé* a 2 septembre 1994 2 septembre 1994 Estoniea 16 avril 1996 1er juillet 1996 Finlande 10 mai 1990 1er août 1990 France* a 17 février 1986 1er novembre 1988 Géorgie 13 avril 2000 1er juillet 2000 Grèce 29 octobre 1987 1er novembre 1988 Hongriea 5 novembre 1992 1er février 1993 Irlande 3 août 2001 1er novembre 2001 Islandea 22 mai 1987 1er novembre 1988 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie* a 7 novembre 1991 1er février 1992 Lettoniea 27 juin 1997 1er septembre 1997 Lituaniea 20 juin 1995 1er septembre 1995 Luxembourg* a 19 avril 1989 1er juillet 1989 Macédoinea 10 avril

1997 1er juillet 1997 Malte 15 janvier 2003 1er avril 2003 Moldovaa 12 septembre 1997 1er décembre 1997 Norvègea 25 octobre 1988 1er janvier 1989 Pologne 4 décembre 2002 1er mars 2003 République tchèqueb 18 mars 1992 1er janvier 1993 Roumaniea 20 juin 1994 1er septembre 1994 Russiea 5 mai 1998 1er août 1998 Saint-Marin* a 22 mars 1989 1er juin 1989 Slovaquieb 18 mars 1992 1er janvier 1993 Slovéniea 28 juin 1994 1er septembre 1994 Suède* a 8 novembre 1985 1er novembre 1988 Suisse* a 24 février 1988 1er novembre 1988 Ukrainea 11 septembre 1997 1er décembre 1997 * Réserves et déclarations, voir ci-après. Les réserves et déclarations, à l'exception des réserves de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cet Etat étend aux art. 1 à5 du Prot. n°7 la reconnaissance du droit de recours individuel et de la juridiction obligatoire de la Cour (art. 34 et 46 de la Conv. de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - RS 0.101) jusqu'à l'entrée en vigueur du Prot. n° 11 b 18.03.1992: Date du dépôt de l'instrument de ratification par la République fédérative tchèque et slovaque.

Réserves Suisse4 Réserve portant sur l’art.1: Lorsque l’expulsion intervient à la suite d’une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 70 de la Constitution5 pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés à l’al.1, même après l’exécution de l’expulsion.

Art. 1 al. 1 de l’AF du 20 mars 1987 (RO 1988 1596).

Réserve portant sur l’art.5: Après l’entrée en vigueur des dispositions révisées du code civil suisse du 5 octobre 19846, les dispositions de l’art.5 du Protocole additionnel no7 seront appliquées sous réserve, d’une part, des dispositions du droit fédéral relatives au nom de famille (art. 160 CC7 et 8a tit. fin., CC) et, d’autre part, de celles relatives à l’acquisition du droit de cité (art. 161, 134, al. 1, 149, al. 1, CC et 8b tit. fin., CC). En outre, sont réservées certaines dispositions du droit transitoire relatives au régime matrimonial