Source

241

Loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833, arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1

La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure

Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe

Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

RO 1988 223

[RS 1 3; RO 1981 1244]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les

art. 95, 96, 97, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). Art. 4

  1. 4 donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

  2. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

  3. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

  4. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

  5. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

  6. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

  7. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

  8. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

  9. 5 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

  10. 6 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879). consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

  1. 7 offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

  2. 8 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur;

  3. 9 envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, œuvres et prestations propres analogues.

Incitation à violer ou à résilier un contrat

  1. incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui;

  2. ...10

  3. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;

  4. 11 incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements préalables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 4a12 Corruption active et passive

Agit de façon déloyale celui qui:

  1. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;

  2. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui

  1. exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans;

  2. exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue;

  3. reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 8 Utilisation de conditions commerciales abusives

Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d’une partie contractante et qui:

  1. dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie, ou

  2. prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat.

Section 2 Dispositions de procédure13

Art. 9 Qualité pour agir14

Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

  1. de l’interdire, si elle est imminente;

  2. de la faire cesser, si elle dure encore;

  3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

Il peut en outre, conformément au code des obligations15, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération16

Les actions prévues à l’art.9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale.

Les actions prévues à l’art.9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

  1. les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

  2. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs;

c.17 la Confédération, lorsqu’elle le juge nécessaire pour protéger la réputation de la Suisse à l’étranger et que les personnes qui ont le droit d’intenter action résident à l’étranger.

Art. 11 Actions contre l’employeur

Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art.9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur.

...18

Art. 12 et 1319

Art. 13a20 Renversement du fardeau de la preuve

Le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée en l’espèce.

...21

Art. 14 et 1522

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif

Section 1 Indication des prix au consommateur

Art. 16 Obligation d’indiquer les prix

Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obligation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral.

Abrogés par le ch. II15 de l'annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires.

En outre, les dispositions de l’art.11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie23 s’appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité

Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

Art. 18 Indication de prix fallacieuse

Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

  1. indiquer des prix;

  2. annoncer des réductions de prix ou

  3. mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner

Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.

Sont soumises à l’obligation de renseigner:

  1. les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

  2. les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;

  3. les organisations de l’économie;

  4. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194724.

Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200725 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.26

Art. 20 Exécution

L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Section 2 Liquidations et opérations analogues

Art. 21 et 2227

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 2328 Concurrence déloyale

Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a,5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.29

Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur

Quiconque, intentionnellement:

  1. viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16);

  2. contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité (art. 17);

  3. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18);

  4. ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des faits (art. 19);

  5. contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au sujet de l’indication des prix (art.16 et 20), est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.30 2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Art. 2531

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

Abrogés par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

Art. 27 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu en matière d’indication des prix au consommateur au Ministère public de la Confédération, à l’intention du Département fédéral de l’économie33.34

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral

La loi fédérale du 30 septembre 194335 sur la concurrence déloyale est abrogée.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 198836

[RS 2 945; RO 1962 1082 art. 2, 1970 308, 1978 2057]

ACF du 14 déc. 1987