916.443.11
Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE)
(OITE)
du 20 avril 1988 (Etat le 28 décembre 2001)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles9 et 10 de la loi fédérale du 9 mars 19781 sur la protection des animaux; vu les articles32 et 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2;3 vu les articles2, 24, 25, 28, 29 et 53 de la loi du 1er juillet 19664 sur les épizooties; vu l’article 146 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5;6 vu l’article4 de la loi fédérale du 4 octobre 19747 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; en exécution de la convention européenne du 13 décembre 19688 sur la protection des animaux en transport international, arrête:
Chapitre premier Dispositions générales
Section 1 Champ d’application et définitions
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique à l’importation, au transit et à l’exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ci-après: 1. Animaux
Singes et lémuriens (Primates);
Chauves-souris et roussettes (Chiroptera);
Léporidés (Lagomorpha);
Carnivores (Carnivora);
Périssodactyles (solipèdes) (Perissodactyla);
Artiodactyles (biongulés) (Artiodactyla);
RO 1988 800
Ligne introduite par le ch. I19 de l’O du7 déc. 1998 (RO 1999 303).
Palmipèdes (Anseriformes);
gbis. 9 Autruches (Ratitae);
Gallinacés (Galliformes);
Colombins (Columbiformes);
Perroquets (Psittaciformes);
10 Grenouilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation;
...11
12 Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea);
Abeilles mellifiques (Apis mellifica).
2. Produits animaux
Viandes et préparations de viande;
Semence animale, ovules non fécondés et embryons de mammifères;
Œufs à couver de volaille et œufs de poissons;
Aliments pour animaux, d’origine animale;
Marchandises d’origine animale non destinées à l’alimentation animale;
Produits immunobiologiques;
Matériel infectieux, pathogène pour les animaux;
Substances et objets pouvant transmettre des agents épizootiques, tels que d’autres denrées alimentaires d’origine animale, déchets de denrées alimentaires destinés à l’alimentation animale, foin, paille, matériel d’emballage et engrais animaux.
Définitions La présente ordonnance fait usage des abréviations ci-après:
Police sanitaire: police sanitaire et police des épizooties,
Animaux: animaux vivants,
Gibier: viande des espèces animales énumérées à l’article 108 de l’ordonnance fédérale du 11 octobre 195713 sur le contrôle des viandes, même si les animaux sont nés ou ont été gardés en captivité.
fédérale sur la pêche, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 923.01).
[RO 1957 929, 196459, 1970 160, 198543, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3,
Section 2 Organisation de l’exécution
Art. 3 Office vétérinaire fédéral
L’Office vétérinaire fédéral (office fédéral) contrôle l’importation, le transit et l’exportation des animaux et marchandises énumérés à l’article premier par l’intermédiaire du service vétérinaire de frontière.
Si des raisons de police sanitaire le justifient, l’office fédéral peut, en plus des mesures prévues dans la présente ordonnance:
Prescrire d’autres mesures préventives pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises;
Exiger des autorisations, des certificats et des contrôles vétérinaires de frontière pour des animaux et des marchandises pour lesquels ils ne sont normalement pas nécessaires;
Interdire l’importation, le transit et l’exportation de certains animaux et marchandises;
Révoquer des autorisations accordées;
Fermer certains tronçons de frontière au trafic des personnes, des animaux et des marchandises en cas de danger sérieux d’introduction d’épizooties dangereuses.
Art. 4 Service vétérinaire de frontière
Le service vétérinaire de frontière comprend les organes suivants:
La centrale de l’office fédéral;
Les vétérinaires de frontière engagés à plein temps et à temps partiel ainsi que leurs remplaçants;
Les experts engagés à plein temps et à temps partiel pour l’examen de questions particulières;
Les auxiliaires des vétérinaires de frontière.
Les organes du service vétérinaire de frontière exécutent les contrôles prescrits à la frontière douanière et territoriale.
Les organes du service vétérinaire de frontière aident les organes d’exécution cantonaux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Il est interdit aux organes du service vétérinaire de frontière d’encaisser des émoluments.
Les organes du service vétérinaire de frontière doivent observer le secret sur les affaires de service.
Pour les organes du service vétérinaire de frontière engagés à temps partiel, les fonctions officielles priment toute autre occupation. Ils sont tenus de participer aux cours d’instruction organisés par l’office fédéral.
Art. 5 Vétérinaires de contrôle
Sur proposition du vétérinaire cantonal, l’office fédéral nomme les vétérinaires de contrôle chargés de la surveillance des entreprises exportant de la viande et des préparations de viande et règle leurs compétences. Les vétérinaires de contrôle reçoivent pour chacune des entreprises d’exportation qui leur ont été attribuées un sceau officiel personnel avec le numéro de contrôle officiel de l’entreprise.14
Le canton nomme le nombre nécessaire de vétérinaires responsables du contrôle des animaux destinés à l’exportation. L’office fédéral remet à chaque vétérinaire de contrôle un sceau officiel personnel avec numéro.
Art. 6 Bureaux de douane
L’office fédéral désigne, avec l’accord de la Direction générale des douanes, les bureaux de douane ouverts pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises et fixe les heures de visite vétérinaire.
L’administration des douanes, les entreprises de transport et les administrations d’entrepôts doivent mettre à disposition du service vétérinaire de frontière des bureaux et des locaux de visite appropriés. L’office fédéral prend à sa charge l’aménagement intérieur et l’entretien de ces locaux.
Les entreprises de transport et les administrations d’entrepôts doivent aménager, auprès de tous les bureaux de douane ouverts de gares ou d’entrepôts, des installations en rapport avec le volume du trafic, permettant le déchargement et le chargement des envois soumis à la visite vétérinaire de frontière. En outre, elles installent, là où c’est nécessaire, des dispositifs pour attacher et soigner les animaux, et aménagent des enclos et des locaux pour les recevoir ainsi que des locaux pour entreposer convenablement les marchandises périssables.
Les quais, emplacements de visite et soubassements de rails des rampes où les animaux passent la visite vétérinaire de frontière doivent être pourvus d’un revêtement imperméable et facile à nettoyer et à désinfecter.
Les administrations compétentes des aéroports internationaux reconnus comme aéroports douaniers par la Direction générale des douanes, après entente avec l’Office fédéral de l’aviation civile, doivent mettre à disposition les locaux, dispositifs et installations prévus aux 2e à 4e alinéas.
Art. 7 Obligation de renseigner incombant à l’administration des douanes
Sur demande, l’administration des douanes renseigne l’office fédéral sur tous les faits importants pour l’exécution de la présente ordonnance; elle lui permet de prendre connaissance des dossiers et lui fournit des indications sur l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises.
Voir aussi l’art. 90 ci-après.
Art. 8 Cantons
Si les mesures prévues dans la présente ordonnance ne peuvent pas être exécutées par le service vétérinaire de frontière ou les organes de la douane, le canton dans lequel se trouvent les animaux ou les marchandises, ou auquel ils sont destinés, fournit l’aide nécessaire.
S’il y a doute au sujet de la compétence, l’office fédéral tranche après avoir pris contact avec l’autorité d’exécution des cantons concernés.
Art. 9 Coopération d’autres services
Le personnel des douanes, des postes, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports, les assujettis au contrôle douanier ainsi que les employés des maisons d’expédition doivent, dans la mesure du possible, prêter aide aux organes du service vétérinaire de frontière dans l’accomplissement de leurs tâches.
Ils annoncent à l’office fédéral les cas d’épizooties qui se sont déclarés dans les pays voisins.
Section 3 Procédure d’autorisation
Art. 10 Autorité chargée de délivrer les autorisations
L’office fédéral délivre les autorisations qui, en vertu de la présente ordonnance, sont prescrites pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises.
L’office fédéral décide des conditions et charges liées aux autorisations pour l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de marchandises. Il règle notamment la rédaction des certificats, le transport, la visite vétérinaire de frontière et la quarantaine.
Art. 11 Autorisation
L’office fédéral délivre l’autorisation:
S’il est prouvé que dans la région de provenance la situation quant aux épizooties est favorable ou que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l’introduction d’épizooties;
S’il est satisfait aux exigences contenues dans la présente ordonnance;
Si les autorisations prescrites par d’autres dispositions fédérales, notamment par la législation sur l’agriculture, sont produites.
La validité de l’autorisation est limitée.
L’office fédéral décide quelles maladies contagieuses ou dangereuses entrent en ligne de compte pour l’évaluation de la situation épizootique.
Art. 12 Facilités
L’office fédéral peut accorder des facilités pour l’importation, le transit et l’exportation si la situation est particulièrement favorable et qu’aucun motif de protection des animaux et de police des épizooties ne s’y oppose. L’article42 est réservé.
Art. 13 Certificats
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance ou de l’office fédéral, les certificats doivent être établis par le vétérinaire officiel du pays d’expédition et porter les indications suivantes:
Autorité qui délivre le certificat;
Provenance et destination de l’envoi;
Moyen de transport;
Description de l’envoi;
Confirmation que les conditions d’importation, de transit ou d’exportation (art.10, 2e al.) sont remplies;
Date d’établissement;
Sceau et signature originaux de l’autorité qui a délivré le certificat.
Les certificats doivent être établis en langue allemande, française, italienne ou anglaise, ou être accompagnés d’une traduction légalisée et rédigée dans l’une de ces langues.
Art. 14 Mise en valeur des gages douaniers
Les envois retenus comme gages douaniers, pour lesquels une autorisation d’importation est requise, ne peuvent être mis en valeur à l’intérieur du pays qu’avec l’accord de l’office fédéral.
Section 4 Contrôles à la frontière
Art. 15 Obligations incombant à l’assujetti au contrôle douanier
L’assujetti au contrôle douanier doit annoncer l’envoi aux organes du service vétérinaire de frontière, le déballer, le disposer et le présenter pour la visite vétérinaire ainsi que tenir prêts les documents d’accompagnement requis. Il doit ensuite faire le nécessaire pour que les envois examinés soient réemballés et chargés.
A la demande des organes du service vétérinaire de frontière, l’assujetti au contrôle douanier doit mettre gratuitement à disposition les aides nécessaires à la visite.
Art. 16 Visite vétérinaire de frontière
Dans la mesure où la présente ordonnance ou l’ordonnance du 19 août 198115 sur la conservation des espèces le prescrivent, les animaux et les marchandises sont soumis à la visite vétérinaire de frontière avant leur dédouanement.
Les organes du service vétérinaire de frontière n’acceptent de contrôler les envois qu’après présentation des autorisations et certificats requis.
La visite vétérinaire de frontière comprend le contrôle des autorisations et des certificats ainsi que:
Pour les animaux, un examen qui, suivant l’espèce, la provenance, le nombre et les risques d’épizootie, peut aller d’un contrôle sommaire à un examen vétérinaire proprement dit de chaque animal;
Pour les marchandises, un examen par sondages, d’envergure variable selon le genre, la provenance, la quantité et les risques d’épizootie ou pour la santé du consommateur de l’envoi.
Si nécessaire, l’office fédéral peut faire appel à des experts pour procéder à la visite.
Art. 17 Prélèvements d’échantillons
Les organes du service vétérinaire de frontière peuvent prélever, sans verser d’indemnité, des échantillons et les examiner eux-mêmes ou les transmettre à un laboratoire spécialisé. Ils peuvent différer leur décision jusqu’à connaissance du résultat de l’examen.
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, le prélèvement d’échantillons est régi par l’ordonnance du 4 juin 198416 sur le prélèvement d’échantillons.
Dans le cadre d’examens systématiques effectués à titre d’information, les organes du service vétérinaire de frontière peuvent établir un rapport de prélèvement simplifié et renoncer au scellement des échantillons, si l’assujetti au contrôle douanier ne demande pas l’application de la procédure prévue dans l’ordonnance du 4 juin 1984 sur le prélèvement d’échantillons.
Les organes du service vétérinaire de frontière communiquent d’office à l’assujetti au contrôle douanier les résultats d’examens. Ils donnent connaissance des résultats des examens systématiques sur demande et s’ils donnent lieu à contestation.
Art. 18 Passavants
Le vétérinaire de frontière établit un passavant ou une attestation équivalente pour les envois admis à l’importation, au transit ou à l’exportation. Le passavant ou l’attestation ne sont pas nécessaires pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier.
Le passavant ou l’attestation pour l’importation et le transit donne le droit de transporter directement des animaux et des marchandises, du bureau de douane d’entrée au lieu de destination à l’intérieur du pays ou au bureau de douane de sortie. Ils servent de pièce justificative à l’égard des organes fédéraux, cantonaux et communaux de la police des épizooties, des denrées alimentaires ainsi que de la protection des animaux. En outre, le passavant pour l’exportation sert de certificat au sens de l’article3 de la convention européenne du 13 décembre 196817 sur la protection des animaux en transport international.
Art. 19 Contestation d’envois
Le vétérinaire de frontière conteste les envois non réglementaires d’animaux et de marchandises.
Il peut, selon les circonstances, ordonner l’une des mesures suivantes:
Libération sous réserve;
Refoulement;
Séquestre;
Confiscation.
Le vétérinaire de frontière notifie la décision à l’assujetti au contrôle douanier.
Art. 20 Libération sous réserve
Le vétérinaire de frontière libère l’envoi sous réserve s’il ne présente que des différences insignifiantes par rapport à l’état réglementaire,
Il peut libérer sous réserve des envois qu’il ne peut examiner de façon concluante sur l’emplacement officiel selon l’article33 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes18 (emplacement officiel) et les transmettre aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.
Art. 21 Refoulement
Sous réserve des articles22 et 23, le vétérinaire de frontière refoule les envois qui ne peuvent pas être libérés pour dédouanement.
L’assujettiau contrôle douanier doit, dans un délai raisonnable, enlever de l’emplacement officiel les envois refoulés. Le vétérinaire de frontière peut séquestrer les envois qui, à l’expiration du délai imparti à l’assujetti au contrôle douanier, se trouvent encore sur l’emplacement officiel.
Si aucun motif de police sanitaire ne s’y oppose, les marchandises refoulées peuvent être emmagasinées dans un entrepôt douanier.
Elles peuvent à nouveau être présentées à la visite vétérinaire de frontière lorsque le défaut ayant entraîné le refoulement a été éliminé.
Art. 22 Séquestre
Le vétérinaire de frontière séquestre:
Les animaux et les marchandises suspects ou contaminés par des agents d’épizooties;
Les animaux intransportables pour des raisons de protection des animaux;
Les animaux qui ont péri durant le transport;
Les marchandises suspectes d’être nuisibles à la santé.
L’office fédéral loge ou entrepose les animaux et les marchandises séquestrés, aux frais et aux risques de l’assujetti au contrôle douanier, à un endroit désigné par l’office. Les articles28 et 51, 6e alinéa, sont réservés.
Après un délai convenable, l’office fédéral peut confisquer les animaux et les marchandises séquestrés. Dans la mesure du possible, l’assujetti au contrôle douanier est préalablement entendu.
Art. 23 Confiscation
Le vétérinaire de frontière confisque:
Les marchandises manifestement avariées ou nuisibles à la santé;
Les biens qui ne sont pas réclamés;
Les animaux et les marchandises dont l’importation est interdite et qui ne peuvent pas être renvoyés à l’expéditeur.
Les déchets animaux sont livrés pour l’élimination au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse au canton les frais de l’élimination et les facture, dans la mesure du possible, à l’assujetti au contrôle douanier.19
Art. 24 Logement et entreposage
L’assujetti au contrôle douanier doit veiller à ce que les animaux et les marchandises soient traités, logés et entreposés de manière appropriée jusqu’à leur libération par le vétérinaire de frontière.
Les frais occasionnés avant le dédouanement par la garde ou l’entreposage provisoires d’animaux ou de marchandises contestés ainsi que ceux résultant de leur réexpédition, leur abattage ou leur élimination sont à la charge de l’assujetti au contrôle douanier.20
Un éventuel produit provenant de l’abattage ou de l’élimination est versé à l’assujetti au contrôle douanier, après déduction des frais de procédure.21 Il ne peut être prétendu à une indemnité selon la loi du 1er juillet 196622 sur les épizooties.
Chapitre 2 Importation
Section 1 Importation d’animaux
Art. 25 Autorisation d’importation
Les animaux selon l’article premier ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Aucune autorisation n’est nécessaire pour:
Les chiens et chats domestiques;
Les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes destinés à la consommation.
23 Les poissons d’aquarium qui ne figurent pas à l’annexe3 de l’ordonnance du 24 novembre 199324 relative à la loi fédérale sur la pêche.
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation:
S’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions pour l’exécution de la quarantaine sont satisfaites;
Si le vétérinaire cantonal a constaté que les exigences de la législation sur la protection des animaux pour la détention des animaux à l’issue de la quarantaine sont remplies;
Si, dans le cas d’animaux sauvages destinés au lâcher, la législation sur la protection des animaux n’exclut pas le lâcher et que l’autorisation des autorités compétentes pour le lâcher a été délivrée;
25 Si, dans le cas des poissons, de cyclostomes et des écrevisses d’eau douce, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage a constaté que les exigences de l’article 6 de la loi fédérale du 21 juin 199126 sur la pêche sont satisfaites.
L’office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d’origine et mettre les frais à la charge des importateurs concernés (art. 82). En outre, il peut, pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, lier l’autorisation d’importation à d’autres conditions et charges.
Art. 26 Certificat de santé
Tout envoi d’animaux pour lesquels une autorisation d’importation est requise doit être accompagné d’un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que:
Le territoire de provenance, l’effectif de provenance et l’envoi en cause sont indemnes d’épizooties,
Les examens cliniques et autres examens requis ont été exécutés;
Le cas échéant, les mesures de médecine préventive (vaccinations, etc.) ont été prises;
Les prescriptions de protection des animaux ont été respectées lors du chargement et de l’expédition.
Le certificat est valable dix jours.
Art. 26a27 Certificat d’ascendance et d’élevage Tous les animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’article20 de l’ordonnance du 7 décembre 199828 sur l’élevage.
Art. 27 Visite vétérinaire de frontière
Sont soumis à la visite vétérinaire de frontière:
Les animaux pour lesquels une autorisation d’importation est requise;
Les crustacés marins, les mollusques et les échinodermes (art.25, 1er al., let. b, et 33) destinés à la mise dans le commerce;
Les chiens et chats domestiques non accompagnés (art. 30);
29 Les chiens et chats domestiques, lorsque plus de trois animaux sont définitivement importés en même temps.
Pour la visite vétérinaire de frontière, les animaux doivent si possible être déchargés.
Les animaux sont admis au dédouanement s’il ressort de la visite vétérinaire de frontière qu’ils ne sont ni atteints ni suspects d’être atteints d’une maladie épizootique et qu’ils sont aptes au transport.
Art. 28 Mesures d’urgence
Le vétérinaire de frontière peut ordonner l’abattage d’urgence ou la mise à mort d’animaux inaptes au transport.
Après entente avec le vétérinaire cantonal et après avoir consulté l’administration de l’abattoir, l’office fédéral désigne l’abattoir dans lequel l’abattage d’urgence doit avoir lieu.
Le vétérinaire de frontière se met immédiatement en relation avec la centrale de l’office fédéral s’il constate ou suspecte une épizootie chez un animal faisant partie de l’envoi.
Suivant les circonstances, l’office fédéral ordonne le refoulement, l’abattage ou la mise à mort et la destruction de l’animal suspect ou de tous les animaux constituant l’envoi.
Art. 29 Quarantaine
Après le dédouanement, les animaux admis à l’importation doivent être transportés directement au lieu de destination. Aucun autre animal ne peut être ajouté au transport. Au lieu de destination, les animaux sont placés en quarantaine.
Ne sont pas placés en quarantaine:
Les animaux de boucherie;
Les grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation;
En règle générale, les chiens et chats domestiques.
Si la situation épizootique le permet, l’office fédéral peut dispenser de la quarantaine d’autres espèces animales importées.
La quarantaine est régie par l’article29.6 de l’ordonnance du 15 décembre 196730 sur les épizooties ainsi que par les conditions et charges que l’office fédéral a fixées dans l’autorisation d’importation.
Le vétérinaire cantonal règle les détails de l’exécution dans une décision de quarantaine. L’office fédéral décide, sur proposition du vétérinaire cantonal, des mesures à prendre au cas où les conditions et charges ne sont pas satisfaites.
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 juin 1995 (RS 916.401).
Art. 30 Chiens et chats domestiques
Les chiens et chats domestiques doivent être accompagnés, lors de leur importation, d’un certificat vétérinaire attestant qu’ils ont été vaccinés contre la rage. La vaccination doit avoir été faite au moins 30 jours avant l’importation. La dernière vaccination ne doit pas dater de plus d’une année. Les animaux revaccinés depuis moins d’une année ne sont pas soumis au délai d’attente de 30 jours.
Le certificat de vaccination doit être rédigé en langue allemande, française, italienne ou anglaise et fournir les indications suivantes:
Le nom et l’adresse du détenteur de l’animal;
Le signalement de l’animal (race, sexe, couleur, âge et marques d’identification éventuelles);
L’attestation que l’animal a été examiné cliniquement par un vétérinaire avant la vaccination et trouvé sain;
La date de la vaccination antirabique, le genre de vaccin utilisé, le nom du fabricant et le numéro de fabrication;
La signature manuscrite du vétérinaire.
Les organes de la douane contrôlent le certificat de vaccination des chiens et chats domestiques accompagnés.
Peuvent être importés malgré l’absence de certificat de vaccination:
Les chiens et les chats domestiques d’origine suisse qui ont séjourné temporairement à l’étranger et sont accompagnés ainsi que les chiens et les chats domestiques provenant de pays indemnes de rage et dans lesquels la vaccination est interdite; les organes de contrôle déclarent les importations au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination;
Les jeunes chiens domestiques qui n’ont pas encore atteint l’âge pour la vaccination prescrit par l’ordonnance du 15 décembre 196731 sur les épizooties et les jeunes chats accompagnés d’un certificat de santé établi par un vétérinaire et provenant d’un pays dans lequel la rage urbaine n’existe pas; l’office fédéral désigne ces pays.
Art. 3132 Animaux destinés à l’abattage
L’office fédéral délivre l’autorisation pour l’importation d’animaux destinés à l’abattage. Il peut désigner les abattoirs dans lesquels les animaux importés d’un envoi doivent être abattus.
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1]. Voir actuellement l’O du 27 juin 1995 (RS 916.401).
Les animaux importés destinés à l’abattage ne peuvent être abattus que dans des grands établissements qui satisfont en tous points aux exigences de l’ordonnance du 1er mars 199533 sur l’hygiène des viandes. Les dispositions transitoires de cette dernière ne sont pas applicables.
Tous les animaux doivent être examinés par un contrôleur des viandes vétérinaire lors du déchargement.
Les charges suivantes doivent être respectées lors de l’abattage:
Les rampes, les locaux de stabulation, les couloirs d’amenée et les locaux d’abattage ne peuvent être utilisés en même temps pour les animaux étrangers et pour les animaux indigènes.
Les déchets de viande produits lors de l’abattage d’animaux étrangers doivent être éliminés dans des entreprises qui remplissent les conditions de l’article 14, 1er alinéa, de l’ordonnance du 3 février 199334 concernant l’élimination des déchets animaux.
Grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
En dérogation à l’article25, 3e alinéa, l’office fédéral délivre l’autorisation pour l’importation de grenouilles destinées à la consommation si:
L’autorité compétente du pays d’origine confirme qu’il s’agit d’animaux prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescriptions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
L’exportation ne menace pas la survie de l’espèce en cause;
Une période de protection appropriée dans le pays d’origine garantit que les animaux n’ont pas été prélevés dans la nature durant la période de reproduction;
Les animaux atteignent un poids minimum convenable;
Les animaux sont transportés en Suisse avec ménagement et rapidement;
Les corbeilles ou les caisses de transport sont conformes à l’article55 de l’ordonnance du 27 mai 198135 sur la protection des animaux et ne sont pas surchargées;
L’autorité cantonale compétente confirme qu’au lieu de destination, les grenouilles sont détenues et tuées dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l’hygiène.
L’office fédéral indique les attestations (art. 13, 1er al., let. e) que le certificat doit
Les crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation doivent être transportés de façon à ne pas subir de dommage, en tenant compte des articles53 à55 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.
Art. 33 Importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation
Celui qui importe professionnellement des crustacés, mollusques et échinodermes destinés à la consommation doit, conformément à l’article38, être agréé comme importateur professionnel.
Les articles39 à42 et 48 s’appliquent également à l’importation professionnelle de crustacés, mollusques et échinodermes vivants destinés à la consommation.
Art. 34 Estivage, hivernage, pacage journalier
L’office fédéral délivre l’autorisation pour l’importation temporaire et la réimportation d’animaux d’estivage et d’hivernage ainsi que pour les animaux franchissant chaque jour la frontière pour se rendre au pâturage, si aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose.
L’office fédéral fixe dans quelle mesure le certificat de santé doit contenir des attestations selon l’article26 et si une quarantaine est nécessaire.
S’il s’agit de pacage journalier, la visite vétérinaire de frontière a lieu lors du premier passage.
Les accords internationaux sont réservés.
Art. 35 Trafic de frontière
Les habitants de la zone économique au sens de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes36 peuvent en tout temps passer la frontière dans les deux sens avec leurs propres animaux, pour exécuter des travaux agricoles ou à d’autres fins non commerciales, ceci sans autorisation ni certificats ni visite vétérinaire de frontière. Le trafic mentionné à l’article34 n’est pas réglé par ces dispositions.
Les accords internationaux et l’article3, 2e alinéa, sont réservés.
Section 2 Importation de viandes et de préparations de viande
Art. 36 Autorisation d’importation
La viande et les préparations de viande ne peuvent être importées qu’avec une autorisation de l’office fédéral.
Si les marchandises sont destinées à la mise dans le commerce et que la demande d’importation n’émane pas d’un importateur professionnel agréé, l’office fédéral soumet la demande, pour rapport et préavis, aux autorités cantonales compétentes au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation si:
Il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
Les exigences de la présente ordonnance et de la législation sur les denrées alimentaires sont satisfaites;
Les autorités cantonales ont confirmé (art.36, 2e al., et 38) que le requérant qui veut mettre les marchandises dans le commerce satisfait aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires.
L’autorisation d’importation donne le droit à l’importateur professionnel agréé d’importer durant la validité de celle-ci un nombre illimité d’envois.
Importation sans autorisation
Une autorisation d’importation n’est pas requise pour:
Les produits d’origine carnée qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande, tels qu’extraits de viande, graisse fondue, gélatine;
Les produits avec faible teneur en viande (au maximum 20% du poids total du produit);
Les viandes et préparations de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinodermes importées par des importateurs professionnels agréés;
Les envois de viandes et de préparations de viande qui, aux termes des articles 9a,10, 13, 14,16, 19, 20, 21 et 27 de l’ordonnance du 10 juillet 192637 relative à la loi sur les douanes peuvent être importées en franchise;
Le gibier en corps entiers. à l’exclusion des carnassiers (Carnivora), tué en Europe par des personnes domiciliées en Suisse, et les poissons morts qu’elles ont pêchés elles-mêmes; la marchandise doit être présentée au dédouanement comme bagages accompagnés et l’assujetti au contrôle douanier doit prouver au bureau de douane qu’il était autorisé à chasser ou à pêcher sur le territoire d’où provient la marchandise;
38 20 kg brut de viande et de produits carnés par personne dans les trafics voyageurs et frontalier;
39 D’autres envois en provenance d’Europe n’excédant pas20 kg de viande et de produits carnés.
L’office fédéral peut, avec l’accord de l’Office fédéral de la santé publique, déroger au 1er alinéa, lettre b, pour des motifs de police sanitaire.
1995 (RO 1995 2050). 1995 (RO 1995 2050).
Les articles39 à48 ne sont en principe pas applicables aux importations dispensées d’une autorisation, à l’exception de celles selon le 1er alinéa, lettre c.
Les accords internationaux, les restrictions d’importation de nature économique ainsi que les articles3, 2e alinéa,46, 3e alinéa, et 48, 2e alinéa, sont réservés.
Art. 38 Importation professionnelle
Celui qui importe professionnellement des viandes et des préparations de viande doit être agréé par l’office fédéral comme importateur professionnel.
L’agrément est accordé aux personnes physiques, sociétés de personnes et personnes morales qui:
Ont leur siège commercial en Suisse ou sur territoire douanier suisse;
Disposent de locaux et d’installations correspondant à l’importance et à la destination de l’entreprise ainsi qu’aux genres de marchandises qu’elles se proposent d’importer.
L’office fédéral délivre l’agrément si l’autorité cantonale compétente a attesté que les conditions du 2e alinéa sont remplies. L’importateur professionnel doit s’abonner au «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral».
L’importateur agréé doit lui aussi disposer d’une autorisation d’importation, si elle est requise par les articles25 ou 36.
L’autorité cantonale compétente vérifie, au moins une fois par an, si les conditions (2e al.) sont encore remplies et signale à l’office fédéral d’éventuelles contestations.
Art. 39 Exigences générales
Les viandes et les préparations de viande destinées à la mise dans le commerce doivent convenir sans restriction à l’alimentation humaine et être conformes à la présente ordonnance et à la législation suisse sur les denrées alimentaires.
Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux autorisations pour l’importation de marchandises non destinées à être mises dans le commerce, dans la mesure où elles concernent la police des épizooties.
Les marchandises ci-après ne sont admises à l’importation qu’à l’état surgelé:
Viande découpée en petits morceaux, telle qu’émincé, hachis et viande désossée mécaniquement;
Morceaux d’organes crus, non traités;
Museaux de bœuf, tripes, estomacs de porcs, boyaux et vessies, crus, non traités;
Préparations de viande facilement altérables faites avec de la viande hachée crue;
Plasma sanguin.
Les viandes et les préparations de viande, à l’exception des conserves proprement dites et des préparations de viande de longue conservation, doivent être réfrigérées ou surgelées et emballées pour le transport.
Les emballages doivent porter les indications suivantes:
Le nom du fabricant ou du fournisseur à l’étranger de la marchandise, en clair ou en code;
La désignation du contenu;
Le pays d’origine.40
Art. 40 Conditions à remplir dans le pays d’origine
L’office fédéral fixe des exigences pour garantir que la viande et les préparations de viande destinées à l’importation en Suisse sont obtenues, découpées, travaillées, fabriquées, entreposées et transportées selon les principes généralement admis de l’hygiène.
Les entreprises exportant de la viande et des préparations de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de lapins, de volailles domestiques et de gibier doivent être placées sous surveillance vétérinaire.
L’office fédéral agrée comme exploitations propres à fournir de la viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques admis par les pays d’origine comme entreprises d’exportation et qui lui ont été annoncées comme telles, si elles satisfont aux exigences suisses. L’office fédéral établit des listes des entreprises d’exportation agréées et annonce dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral» la parution de nouvelles listes.
L’office fédéral n’agrée que les entreprises d’exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l’apparition de foyers d’épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande.41
L’office fédéral peut faire contrôler par des experts la situation dans le pays d’origine, notamment dans les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques qui livrent à la Suisse de la viande et des préparations de viande. Il peut mettre les frais à la charge des importateurs intéressés
Art. 41 Visite vétérinaire de frontière
Les viandes et les préparations de viande qui ne peuvent être importées qu’avec une autorisation ainsi que les importations dispensées de l’autorisation selon l’article37, 1er alinéa, lettre c, sont soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation. Les autres importations sont contrôlées uniquement par les organes de la douane.
Voir aussi l’art. 90 ci-après.
Art. 42 Facilités
Avec l’accord de l’Office fédéral de la santé publique, l’office fédéral peut, en fixant à titre préventif des conditions et des charges appropriées, autoriser exceptionnellement l’importation de viandes et de préparations de viande sous une forme et une présentation non prévues dans la présente ordonnance.
Les autorités cantonales compétentes au lieu de destination en sont informées si la marchandise est destinée à la mise dans le commerce.
Art. 43 Exigences particulières liées à l’importation de viandes et de préparations de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine
Les viandes et les préparations de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine doivent:
Provenir d’une entreprise d’exportation agréée;
Provenir d’animaux qui ont été examinés avant et après l’abattage;
Avoir été déclarées propres à l’alimentation humaine (propres à la consommation) par l’inspection des viandes.
Les corps entiers, les moitiés et les quartiers peuvent aussi être importés non emballés.
Art. 44 Certificat de santé et de salubrité
Les envois de viandes et de préparations de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations
La situation épizootique dans le territoire de provenance;
L’observation des exigences générales et particulières liées à l’importation (art.39 et 43);
La composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l’état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
L’office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat lorsque une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l’emploi dans son propre ménage.
Art. 45 Désignation des viandes et des préparations de viande
Chaque pièce de viande, y compris les organes d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destinés à l’importation ainsi que le certificat de santé et de salubrité correspondant doivent être pourvus de l’estampille officielle de l’inspection des viandes de l’abattoir ou de l’établissement de découpe ou d’une marque équivalente avec le numéro de l’exploitation. Il n’est pas nécessaire que la marque figure sur la viande désossée, si elle est apposée sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Les récipients et emballages servant au transport doivent porter les indications prévues à l’article39, 5e alinéa, et le numéro de l’entreprise d’exportation agréée; ceux contenant de la viande doivent en outre porter la date d’abattage.
Art. 46 Exigences particulières pour l’importation de viandes et de préparations de viande de lapins domestiques, de volailles domestiques et de gibier
Ne sont pas admis à l’importation:
Les lapins domestiques non écorchés et non vidés, avec les pattes et les yeux;
Les volailles domestiques (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons) non plumées, non vidées;
Le gibier à poil non vidé;
42 Les ruminants sauvages avec la tête, même s’ils peuvent être importés sans autorisation (art.37, 1er al., let. e).
Le gibier non écorché ou non plumé peut aussi être importé non emballé.
La viande et les préparations de viande de sangliers et d’ours doivent être indemnes de trichines et de cysticerques infectieux, même s’ils peuvent être importés sans autorisation (art.37, 1er al., let. d, e et g).
Art. 47 Exigences particulières pour l’importation d’œufs de poissons ainsi que de viande et de préparations de viande de grenouilles
Les dispositions concernant l’importation de viandes et de préparations de viande de poissons (art.36, 37, 1er al., let. c,38, 39, 41 et 48) sont également applicables à l’importation d’œufs de poissons (caviar notamment) destinés à la consommation.
La viande et les préparations de viande de grenouilles doivent provenir d’animaux:
Qui ont été prélevés dans la nature ou élevés conformément aux prescriptions nationales concernant la chasse, la pêche, la protection des animaux et la conservation des espèces;
Dont la survie de l’espèce n’est pas menacée par l’exportation;
Dont la reproduction est garantie par une période de protection appropriée dans le pays d’origine;
Qui atteignent un poids minimum convenable;
Qui ont été élevés et tués dans des conditions irréprochables du point de vue de la protection des animaux et de l’hygiène.
Pour des motifs de protection des animaux et de conservation des espèces, l’office fédéral peut subordonner l’autorisation d’importation pour la viande et les préparations de viande de grenouilles à des conditions supplémentaires.
Art. 48 Certificat de santé et de salubrité
Les envois destinés à l’importation de viandes et de préparations de viande de lapins domestiques, volailles domestiques, gibier, poissons, grenouilles, crustacés, mollusques et échinodermes doivent être accompagnés d’un certificat de santé et de salubrité. Ce certificat doit comporter des attestations (art. 13, 1er al., let. e) sur:
La situation épizootique dans le territoire de provenance;
L’observation des exigences générales et particulières liées à l’importation (art.39, 46 et 47);
La composition et le traitement de la marchandise, en ce qui concerne, suivant le cas, les ingrédients, les additifs, les composants, les substances étrangères, l’état hygiénique et microbiologique et les procédés physiques de traitement.
La viande et les préparations de viande de sangliers et d’ours doivent en outre, même si elles peuvent être importées sans autorisation (art.37, 1er al., let. d, e et g), être accompagnées d’un certificat attestant un traitement par surgélation suffisant ou un examen avec résultat négatif à l’égard des trichines et des cysticerques.
L’office fédéral peut admettre un certificat simplifié ou renoncer à un certificat pour les viandes et préparations de viande de poissons, crustacés, mollusques et échinordermes, de même que dans le cas où une personne importe de la marchandise pour ses besoins personnels ou pour l’emploi dans son propre ménage.
Art. 49a43 Certificat d’ascendance et d’élevage La semence, les ovules non fécondés et les embryons d’animaux d’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine doivent être accompagnés, lors de leur importation définitive, d’un certificat d’ascendance et d’élevage, conformément à l’article21 ou 22 de l’ordonnance du 7 décembre 199844 sur l’élevage.
Section 3 Importation de semence animale, d’embryons et d’œufs
Art. 49 Semence animale et embryons
La semence, les ovules non fécondés et les embryons de mammifères figurant à l’article premier, chiffre 1, ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Chaque envoi doit être accompagné d’un certificat de santé.
Le certificat pour la semence doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que les examens exigés par l’office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l’effec- tif de provenance, le donneur de semence et l’envoi sont indemnes d’épizooties
Le certificat pour les ovules non fécondés ou les embryons doit attester (art. 13,
Aucune mesure d’interdiction pour cause d’épizootie n’a été prise dans l’effectif de provenance des géniteurs;
Les examens pour établir l’absence d’épizooties ont été effectués;
Les ovules non fécondés et les embryons ont été préparés conformément aux prescriptions.
Le certificat est valable 90 jours.
Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 50 Œufs à couver et œufs de poissons
Les œufs à couver de volailles de rente et d’ornement selon l’article premier, chiffre 1, lettres g à k, ainsi que les œufs de poissons ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Celui-ci soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation si:
Il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
Le vétérinaire cantonal a confirmé que des installations convenables sont à disposition pour la quarantaine ou l’isolement;
45 Dans le cas d’œufs de poissons, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage a, en outre, constaté que les exigences de l’article 6 de la loi fédérale du 21 juin 199146 sur la pêche sont satisfaites.
Les envois destinés à l’importation doivent être accompagnés d’un certificat de santé. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que les examens exigés par l’office fédéral ont été exécutés et que le territoire de provenance, l’effectif de provenance et l’envoi sont indemnes d’épizooties (art.11, 3e al.).
Le certificat est valable dix jours.
Chaque envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Au lieu de destination, la marchandise est placée sous quarantaine (art. 29) ou mise à l’isolement.
Section 4 Importation d’aliments pour animaux
Art. 5147 Déchets animaux
Les déchets animaux au sens de l’article3 de l’ordonnance du 3 février 199348 concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA) ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doivent être traités conformément à l’OELDA.
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l’autorisation d’importation si:
Il a reçu confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d’éliminer les déchets animaux importés;
Il a, les cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l’introduction d’une épizootie;
Il a constaté, s’agissant de déchets animaux à faible risque: 1. Que le territoire de provenance des animaux dont il est prévu d’importer les déchets et, le cas échéant, l’effectif de provenance sont indemnes d’épizooties; 2. Qu’ils ont été soumis à un contrôle vétérinaire;
S’agissant de déchets animaux à haut risque, l’élimination transfrontalière a fait l’objet d’une concertation avec le pays de provenance.
L’office fédéral peut refuser ou retirer l’autorisation si:
Il existe un risque accru d’introduire une épizootie avec les déchets animaux;
La capacité de entreprises d’élimination des déchets est entièrement requise pour éliminer les déchets indigènes; sont réservées les conventions concernant l’élimination transfrontalière de déchets.
Les envois doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’article 13.
Pour les déchets à faible risque, le certificat doit attester que les exigences du 2e alinéa, lettre c, sont satisfaits.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Le vétérinaire de frontière décide si de la viande et des produits carnés qu’il a contestés et dont l’utilisation comme denrée alimentaire est exclue peuvent être valorises sous forme de conserves d’aliments pour animaux ou comme aliments pour carnivores.
Art. 52 Aliments pour chiens et chats
Les aliments pour chiens et chats contenant des produits d’origine animale, sauf s’il s’agit de composants à base de lait, ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières.49
Les emballages et les récipients servant à l’expédition doivent porter une mention indiquant clairement qu’il s’agit d’aliments pour animaux. Il faut en outre indiquer le nom et l’adresse du fabricant ou du fournisseur étranger de la marchandise, en clair ou en code, ainsi que le pays d’origine.
Tout envoi de plus de20 kg brut destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat attestant que la marchandise ne présente aucun risque d’épizootie.
Tout envoi de plus de20 kg brut destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 53 Aliments destinés aux animaux de ferme
Par aliments destinés à nourrir des animaux de ferme on entend les produits d’origine animale tels que farine de viande, farine d’os, farine de sang, farine de poissons, farine de plumes, coquillages concassés et cretons et graisse de mammifères, ainsi que les aliments mélangés contenant un de ces produits.50
Les aliments pour animaux de ferme ne peuvent être importés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières.51
L’office fédéral détermine quels examens doivent être effectués pour établir la stérilisation visée à l’art.5, al. 1, de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux52 et déterminer la composition des aliments pour animaux de ferme propre à l’entreprise de provenance.53
Tout envoi destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat attestant que la marchandise est sûre du point de vue de la police des épizooties.54
Tout envoi destiné à l’importation doit faire l’objet d’une visite vétérinaire de frontière.55
Art. 5456 Aliments pour animaux préparés avec des déchets
Les déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux au sens des
art. 41 à46 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties57 ne peuvent être im-
portés qu’avec l’autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doivent être traités selon les prescriptions de l’ordonnance sur les épizooties.58
L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination. Il délivre l’autorisation d’importation lorsque:
Il a reçu la confirmation du vétérinaire cantonal que le requérant a le droit d’éliminer les déchets animaux importés;
Il a, le cas échéant, imposé les conditions et charges nécessaires pour exclure l’introduction d’une épizootie.
L’office fédéral peut refuser ou retirer l’autorisation s’il existe un risque accru d’introduire une épizootie avec les déchets.
Les envois de déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux doivent être accompagnés d’un certificat selon l’article 13. S’il s’agit de poissons ou de déchets de poisson, le certificat doit attester qu’ils ne présentent aucun signe de maladie contagieuse pour l’homme ou pour l’animal.
Section 5 Importation de substances diverses pouvant être les vecteurs
d’agents épizootiques
Art. 55 Marchandises d’origine animale non destinées à l’alimentation animale
Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu’avec une autorisation de l’office fédéral:
Déchets animaux;
Carnassiers (Carnivora) pour la préparation de trophées;
Autres marchandises, telles que trophées, dépouilles d’oiseaux, plumes et laine brute non traitée;
Matières premières brutes d’origine animale destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.59 2 L’office fédéral soumet la demande d’importation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
Dans l’autorisation d’importation, l’office fédéral fixe les exigences concernant l’emballage et les véhicules de transport.
Tout envoi destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat. Celui-ci doit attester (art. 13, 1er al., let. e) que la marchandise ne présente pas de risque d’épizootie.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
La tête de gibier à onglons (Artiodactyla) peut, en vue de la préparation comme trophée, être importée sans autorisation et sans visite vétérinaire de frontière dans le cadre des dispositions de l’article37, 1er alinéa, lettre e, si elle a été coupée et emballée séparément.
Art. 5660
Art. 57 Matériel infectieux
L’importation de micro-organismes pathogènes pour les animaux, de parasites et de matériel d’origine animale destiné à des examens est soumise à autorisation de l’office fédéral. Celui-ci soumet la demande, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de destination.
L’office fédéral délivre l’autorisation si le vétérinaire cantonal a confirmé que le requérant a pris toutes mesures pour empêcher la propagation de maladies.
Tout envoi destiné à l’importation est soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Art. 58 Engrais animaux et paille
Les organes de la douane annoncent à l’office fédéral tous les envois d’importation d’engrais animaux.
Le destinataire doit détruire de façon non dommageable la paille et les produits provenant d’exploitations agricoles et qui ont servi de matériel d’emballage pour des envois d’importation.
Chapitre 3 Transit
Section 1 Transit d’animaux
Art. 59 Autorisation de transit
Le transit d’animaux des espèces énumérées à l’article premier, chiffre 1, lettres a à k, ne peut avoir lieu qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Celui-ci délivre l’autorisation s’il a constaté qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose. Il peut subordonner l’octroi de l’autorisation à l’engagement par les autorités du pays de destination à admettre les animaux à la frontière.
Les envois en transit selon le 1er alinéa doivent être accompagnés d’un certificat.
Celui-ci doit contenir les attestations prévues à l’article26.
Le certificat est valable dix jours.
Le transit d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ne peut s’opérer que par le rail ou par avion.
Abrogé par le ch. II16 de l'O du17 oct. 2001 (RO 2001 3294).
Peuvent être admis au transit sans autorisation ni certificat ni visite vétérinaire de frontière:
Les animaux transportés par voie aérienne si ceux-ci ne séjournent pas plus de48 heures sur un aéroport international au sens de l’article 6, 5e alinéa;
Les chiens et chats domestiques; l’article 30 est applicable.
Art. 60 Transport des animaux
Les animaux admis au transit doivent être transportés directement au bureau de douane de sortie.
Aucun animal indigène ne doit être transporté avec des animaux étrangers.
Section 2 Transit de marchandises
Art. 61
Le transit de viandes et de préparations de viande ainsi que d’autres marchandises d’origine animale pouvant être des vecteurs d’agents de maladies transmissibles doit s’effectuer de façon à exclure toute propagation d’épizooties.
Les véhicules vides ayant servi au transport de bétail doivent, avant le transit, être débarrassés des résidus de litière et de fumier et désinfectés.
Section 3 Contrôles
Art. 62 Visite vétérinaire de frontière
Les envois en transit d’animaux pour lesquels une autorisation est requise sont soumis à la visite vétérinaire de frontière.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler également d’autres envois en transit comprenant des animaux et des marchandises.
Art. 63 Entrepôts douaniers
Les marchandises qui seraient soumises à la visite vétérinaire de frontière lors de l’importation sont également soumises à une visite avant leur emmagasinage dans un entrepôt douanier.
Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent à la visite des marchandises dans la mesure où des prescriptions de police des épizooties le justifient.
Les marchandises qui doivent être accompagnées d’un certificat lors de l’importation doivent l’être également pour l’emmagasinage dans un entrepôt douanier.
Les marchandises emmagasinées dans des entrepôts douaniers sont placées sous la surveillance de l’office fédéral quant à la police des épizooties.
Il est interdit de modifier des marchandises ou leur emballage de manière telle que leur origine ou les indications concernant l’inspection des viandes ne soient plus identifiables.
Les viandes et les préparations de viande entreposées ne peuvent être modifiées (découpées, réemballées, munies de nouvelles désignations, etc.) qu’avec le consentement et sous la surveillance des organes du service vétérinaire de frontière. En outre, les articles 96 et 97 de l’ordonnance du 10 juillet 192661 relative à la loi sur les douanes sont applicables.
Si des viandes et des préparations de viande sont destinées aux buffets de bord des aéroports internationaux, un certificat doit être remis aux organes du service vétérinaire de frontière. Ce certificat doit attester (art. 13, 1er al., let. e):
Pour la viande et les préparations de viande d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine: 2. La provenance de la viande d’exploitations placées sous contrôle vétérinaire ainsi que l’examen des animaux avant et après l’abattage;
Pour la viande et les préparations de viande de lapins et de volailles domestiques: 2. La provenance de la viande d’exploitations placées sous contrôle vétérinaire;
Pour la viande et les préparations de viande de gibier: 2. En plus, pour les sangliers et les ours, un traitement par surgélation ou l’absence de trichines et de cysticerques;
Pour la viande et les préparations de viande de grenouilles: le respect des exigences contenues à l’article47, 2e alinéa;
Pour les poissons, crustacés, mollusques et échinodermes ainsi que la viande et les préparations de viande de ceux-ci: qu’ils conviennent à l’alimentation humaine, pour autant que l’office fédéral ne renonce pas à un certificat.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à examiner les marchandises destinées aux buffets de bord.
Chapitre 4 Exportation
Section 1 Exportation d’animaux
Art. 64 Vérification des conditions d’exportation et des textes de certificats
Les conditions d’importation fixées par le pays de destination et les conditions convenues, le cas échéant, entre exportateurs et acheteurs étrangers pour l’exportation professionnelle d’animaux ainsi que les textes des certificats vétérinaires officiels doivent être soumis à l’office fédéral pour vérification, avant que les animaux soient préparés pour l’exportation.
L’office fédéral approuve l’application des conditions et les textes de certificats s’ils ne contiennent aucune clause contraire à la législation sur la protection des animaux et les épizooties. L’office fédéral peut prescrire l’emploi de formules de certificats officielles.
Sur demande du pays de destination, l’office fédéral peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans le droit suisse.
Art. 64a62 Agrément comme entreprise d’exportation Sur demande de l’entreprise d’exportation, l’office fédéral engage une procédure d’agrément au cas où le pays de destination des animaux exige d’elle qu’elle soit reconnue officiellement en tant que telle. Il consulte au préalable le vétérinaire cantonal.
Art. 65 Surveillance des exportations d’animaux
Les vétérinaires de contrôle (art. 5) surveillent le respect des conditions approuvées par l’office fédéral, exécutent ou font exécuter les examens prescrits et établissent les certificats vétérinaires officiels d’exportation.
Sur demande du pays importateur ou de l’exportateur suisse, l’office fédéral peut aussi exécuter lui-même, le cas échéant en faisant appel à des experts suisses ou étrangers, les tâches selon le 1er alinéa. En ce cas, il avise préalablement le vétérinaire cantonal et l’exportateur.
Art. 66 Légalisation de certificats
Sur demande du pays importateur, l’office fédéral légalise les certificats officiels établis par les vétérinaires de contrôle.
Art. 67 Visite vétérinaire de frontière
Tout envoi d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine destiné à l’exportation est examiné par le service vétérinaire de frontière au bureau de douane de sortie. Le vétérinaire de frontière contrôle notamment l’état de santé et l’aptitude des animaux au transport ainsi que les indications figurant sur les certificats d’accompagnement.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à examiner également des envois d’autres animaux destinés à l’exportation.
Art. 6863 Frais
Les frais d’agrément sont à la charge de l’entreprise d’exportation. Les frais des autres prestations selon les articles64 à67 ainsi que les frais des vaccinations exigées le cas échéant par le pays de destination sont à la charge de celui qui les sollicite
Section 2 Exportation de viandes et de préparations de viande
Art. 69 Vérification des conditions d’exportation et des textes de certificats
Les conditions d’importation fixées par le pays de destination et les conditions convenues, le cas échéant, entre exportateurs et acheteurs étrangers pour l’exportation professionnelle de viandes et de préparations de viande ainsi que les textes des certificats vétérinaires officiels doivent être soumis à l’office fédéral pour vérification.
L’office fédéral approuve l’application des conditions et les textes de certificats s’ils ne contiennent aucune clause contraire à la législation sur la protection des animaux, les épizooties et les denrées alimentaires. L’office fédéral peut prescrire l’emploi de formules de certificats officielles.
Sur demande du pays importateur, l’office fédéral peut approuver des conditions qui ne sont pas prévues dans la législation sur les denrées alimentaires et sur les épizooties, à savoir:
Autres procédés de fabrication, de contrôle ou de marquage;
Autres exigences concernant les locaux et les abattoirs, établissements de découpe et de transformation ainsi que les entrepôts frigorifiques;
Le contrôle vétérinaire de marchandises autres que la viande et les préparations de viande.
L’office fédéral approuve, avec l’accord de l’Office fédéral de la santé publique, les conditions qui:
Dérogent à la législation sur les denrées alimentaires;
Exigent le contrôle vétérinaire de marchandises autres que la viande et les préparations de viande;
c. Requièrent que des tâches de surveillance dans les entreprises d’exportation (art. 5) soient confiées à des organes d’exécution autres que les vétérinaires de contrôle.
Art. 70 Agrément comme entreprise d’exportation
L’office fédéral se charge de la procédure d’agrément sur demande de l’abattoir, de l’établissement de découpe et de transformation ou de l’entrepôt frigorifique, si le pays de destination des marchandises exige un agrément officiel comme entreprise d’exportation.
L’office fédéral agrée, pour la durée d’une année civile, l’entreprise d’exportation sur la base de contrôles auxquels il aura procédé, après avoir pris contact avec les autorités cantonales compétentes, pour autant que:
L’entreprise réponde aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires et les épizooties ainsi qu’aux exigences du pays de destination dérogeant éventuellement à la législation suisse;
L’inspection des viandes à l’abattoir soit exécutée par des vétérinaires ou par des inspecteurs des viandes non vétérinaires travaillant sous la direction permanente de vétérinaires;
L’entreprise justifie de l’exécution des examens de laboratoire demandés le cas échéant par l’office fédéral ou le pays de destination.
L’office fédéral assigne un numéro de contrôle officiel à l’entreprise d’exportation agréée et lui attribue les vétérinaires de contrôle et les remplaçants nécessaires.
La liste des entreprises d’exportation agréées est publiée périodiquement dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral».
Les plans de modifications importantes apportées aux bâtiments d’une entreprise d’exportation agréée doivent être soumis à l’office fédéral avant le début des travaux. Celui-ci examine si les conditions pour l’agrément sont encore remplies.
Art. 71 Renouvellement ou retrait de l’agrément
L’office fédéral vérifie régulièrement si les conditions de l’agrément sont encore remplies. A cette occasion, il se fait accompagner par le vétérinaire de contrôle, les autorités cantonales ainsi que, le cas échéant, des experts suisses ou étrangers.
L’office fédéral renouvelle l’agrément si l’entreprise remplit les conditions d’importation du pays de destination et les conditions de l’agrément. Dans le cas contraire, l’office fédéral retire l’agrément temporairement ou pour une durée indéterminée.
Art. 72 Surveillance des entreprises d’exportation
Les vétérinaires de contrôle (art. 5) s’assurent du respect des conditions approuvées par l’office fédéral, exécutent ou font exécuter les examens prescrits et établissent les certificats vétérinaires officiels d’exportation.
Sur demande du pays importateur ou de l’exportateur suisse, l’office fédéral peut exécuter lui-même, le cas échéant en faisant appel à des experts suisses ou étrangers, les tâches selon le 1er alinéa. Dans ce cas, il avise préalablement les autorités cantonales.
Sur demande du pays importateur, de l’entreprise d’exportation ou de l’exportateur suisse, l’office fédéral procède ou fait procéder, en cas de besoin, à des examens systématiques si ceux-ci sont une condition sine qua non pour obtenir l’agrément ou pour exporter.64
Les récipients dans lesquels sont exportées des viandes et des préparations de viande doivent porter le sceau officiel du vétérinaire de contrôle de l’entreprise d’exportation ou un marquage équivalent. Les accords internationaux sont réservés.
Art. 73 Légalisation de certificats
Sur demande du pays importateur, l’office fédéral légalise les certificats officiels établis par les vétérinaires de contrôle.
Art. 74 Visite vétérinaire de frontière
Les envois de plus de20 kg brut de viandes d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine sont examinés par le service vétérinaire de frontière, conformément aux articles15 à24 et 81.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler également des envois de viandes d’autres espèces animales ainsi que de préparations de viande destinés à l’exportation.
Art. 7565 Frais
Les frais d’agrément sont à la charge de l’entreprise d’exportation. Les frais des autres prestations selon les articles69 à74 sont à la charge de celui qui les sollicite
Section 3 Exportation d’autres marchandises
Art. 76 Principe
Les autres marchandises d’origine animale pouvant être des vecteurs d’agents de maladies transmissibles doivent être exportées de façon à exclure toute propagation d’épizooties.
L’office fédéral procède conformément aux articles64 à68, pour les denrées alimentaires selon les articles69 à75, au cas où le pays importateur demande un contrôle vétérinaire de marchandises destinées à l’exportation.
Les organes du service vétérinaire de frontière sont habilités à contrôler des envois destinés à l’exportation mentionnés au 1er alinéa.
Art. 7766 Déchets animaux
Les cadavres d’animaux et les déchets de viande ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’office fédéral. Celui-ci soumet la demande d’exportation, pour rapport et préavis, au vétérinaire cantonal compétent au lieu de provenance.
L’office fédéral délivre l’autorisation:
S’il a établi qu’aucun motif de police des épizooties ne s’y oppose;
Si le vétérinaire cantonal a confirmé que les conditions d’importation du pays de destination pourront être respectées;
Si le requérant prouve qu’en cas de restrictions des importations décidées par le pays de destination, il peut éliminer la marchandise à l’intérieur du pays, conformément aux dispositions en la matière;
Si l’élimination transfrontalière de déchets animaux à haut risque a fait l’objet d’une concertation avec le pays de destination.
Chapitre 5 Interdictions d’importation, de transit et d’exportation
Section 1 Interdictions pour des motifs de protection des animaux
et de conservation des espèces
Art. 78
L’exportation d’animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites selon les articles20, 1er alinéa, et 22, 2e alinéa, lettre g, de la loi fédérale du 9 mars 197867 sur la protection des animaux et l’article66, 1er alinéa, lettre d et h, de l’ordonnance du 27 mai 198168 sur la protection des animaux (abattage sans étourdissement, amputation des griffes des chats et d’autres félidés, essorillement et coupe de la queue des chiens, suppression des organes vocaux, raccourcissement de la base de la queue des chevaux ou raccourcissement de la queue des animaux de l’espèce bovine, intervention pour obtenir des oreilles tombantes chez les chiens) est interdite.69
Les animaux qui ont fait l’objet de pratiques interdites selon le 1er alinéa ne peuvent pas être importés s’ils ont été exportés de Suisse dans le but de les soumettre à ces pratiques interdites.
L’importation de chiens ayant les oreilles coupées ou la queue coupée est interdite si les animaux sont âgés de moins cinq mois. Ne sont pas touchés par cette interdiction, les jeunes chiens appartenant à des étrangers séjournant temporairement en Suisse pour des vacances ou d’autres brefs séjours ainsi que les importations comme biens de déménagement.70
L’importation de viandes et de préparations de viande de tortues ainsi que de produits avec faible teneur en viande de tortue et de produits qui ne présentent plus la structure tissulaire de la viande est interdite.71
Section 2 Interdictions pour des motifs de police des épizooties
Art. 79
L’importation et le transit de singes (Simiae) et de lémuriens (Prosimiae) sont interdits, sauf le transit dans le trafic aérien, si les animaux ne quittent pas l’avion.
L’office fédéral délivre exceptionnellement une autorisation d’importation si, par des mesures préventives appropriées, la transmission de maladies peut être exclue et que les animaux sont destinés:
A des instituts scientifiques et des entreprises qui ont pris des mesures particulières de prévention contre la transmission de maladies;
A des jardins et parcs zoologiques;
A des artistes pour leur travail, ou
A être importés comme biens de déménagement.
Chapitre 6 Transports
Section 1 Transports internationaux d’animaux
Art. 80
Les transports d’animaux doivent satisfaire:
a. A la convention européenne du 13 décembre 196872 sur la protection des animaux en transport international;
Voir aussi l’art. 90 ci-après.
b. A la loi fédérale du 9 mars 197873 sur la protection des animaux et à l’ordonnance du 27 mai 198174 sur le même objet.
Lors du transport par chemin de fer ou par route, les animaux doivent disposer au minimum des surfaces de chargement indiquées à l’annexe4 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux.75
Section 2 Moyens de transport, installations et équipements
Art. 81
Tous les moyens de transport, installations et équipements utilisés pour les transports internationaux d’animaux et de marchandises doivent être maintenus propres et, au besoin, désinfectés.
Les organes du service vétérinaire de frontière contrôlent, sur l’emplacement officiel, si les moyens de transport, installations et équipements satisfont aux exigences de la législation sur la protection des animaux, les épizooties et les denrées alimentaires.
Le vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, installations et équipements.
Chapitre 7 Emoluments
Art. 82
Les émoluments pour les prestations de service de l’office fédéral sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 198576 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral.
Les cantons peuvent percevoir des émoluments selon le droit cantonal pour les prestations de service qu’ils fournissent dans l’exécution de la présente ordonnance.
Chapitre 8 Dispositions de procédure et dispositions pénales
Section 1 Dispositions de procédure
Art. 83 Décisions
La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative77 est applicable aux autorisations et autres décisions.
Art. 84 Procédure de recours
L’assujetti au contrôle douanier ou le propriétaire des animaux ou des marchandises contestés peut former opposition auprès de l’office fédéral contre la décision du vétérinaire de frontière, télégraphiquement ou par écrit, au plus tard le jour ouvrable qui suit la notification de la décision. L’opposition n’a aucun effet suspensif, à moins que l’opposant ne l’ait demandé et obtenu de l’office fédéral.
Les décisions de l’office fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours DFE78.79
Les procédures d’opposition et de recours sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.80
Les décisions des organes cantonaux et communaux peuvent faire l’objet d’un recours devant l’instance désignée par le canton.
Section 2 Dispositions pénales
Art. 85 Importation illégale d’animaux et de marchandises
Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement s’ils sont découverts lors du passage de la frontière ou immédiatement après et n’ont pas déjà été séquestrés par les organes de la douane. Les organes d’exécution à la frontière refoulent dans la mesure du possible les animaux dont l’importation est interdite en vertu de l’article78.
L’autorité qui instruit une enquête pénale administrative séquestre les animaux ou les marchandises importés illégalement et découverts à l’intérieur du pays et renseigne les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les épizooties. Celles-ci prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux, telles que quarantaine, examen, abattage ou destruction non dommageable.
Si les autorités cantonales découvrent à l’intérieur du pays des animaux ou des marchandises importés illégalement, ils les séquestrent et prennent immédiatement les mesures d’urgence pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux et dénoncent les faits à l’office fédéral. Les animaux soumis aux dispositions de l’ordonnance du 19 août 198181 sur la conservation des espèces peuvent, après entente avec les autorités cantonales, être séquestrés par l’office fédéral. Si une enquête pénale administrative a déjà été ouverte, l’autorité qui instruit l’enquête séquestre dans la mesure du possible les animaux ou les marchandises et prend, après consultation des autorités cantonales, les mesures qui s’imposent.
L’autorité qui a ordonné le séquestre loge ou entrepose les animaux et marchandises séquestrés, aux frais et risques de l’intéressé, à l’endroit désigné par l’office fédéral et sous la surveillance de celui-ci. L’office fédéral prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé de l’homme et des animaux.
L’office fédéral décide si les animaux et les marchandises séquestrés:
Peuvent après coup être libérés pour l’importation;
Peuvent être réexportés;
Sont confisqués et utilisés conformément à l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces;
Sont confisqués et détruits.
Art. 86 Poursuite pénale
L’article52, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 196682 sur les épizooties s’applique à toutes les infractions à la présente ordonnance, commises à la frontière douanière et territoriale suisse. S’il y a simultanément infraction douanière, l’administration des douanes instruit l’enquête, le cas échéant avec la collaboration de l’office fédéral.
L’administration des douanes notifie et exécute, pour le compte de l’office fédéral, les mandats de répression et les prononcés pénaux pour les infractions ayant fait l’objet d’une enquête de l’administration des douanes.
Les infractions sont réprimées conformément aux dispositions en la matière du code pénal suisse83 ainsi que de la législation sur la protection des animaux, les épizooties, les denrées alimentaires, l’agriculture et les douanes.
Chapitre 9 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 87
L’exécution de la présente ordonnance incombe au Département fédéral de l’économie et au Département fédéral des finances et, pour les questions techniques, à l’office fédéral et à l’Administration fédérale des douanes.
L’office fédéral édicte, à l’intention des organes du service vétérinaire de frontière et des vétérinaires de contrôle, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate.84
Section 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 88 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
L’ordonnance du 13 juin 197785 réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l’importation, au transit et à l’exportation d’animaux et de marchandises;
L’ordonnance n° 4/68 de l’Office vétérinaire fédéral du 22 janvier 196886 concernant l’importation et le transit de singes;
L’ordonnance (1/74) du 13 mai 197487 concernant l’importation et le transit de perroquets et de perruches.
Art. 89 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 27 mai 198188 sur la protection des animaux est modifiée comme il suit:
Art. 66, 1er al., let. h
...
[RO 1977 1194, 1981 1248 art. 24 ch. I, 1984 679 art. 17 al. 2]
[RO 1968 224]
[RO 1974 1001] 2. L’ordonnance du 26 mai 193689 sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit:
Art. 127, 5e al.
...
3. L’ordonnance fédérale du 11 octobre 195790 sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit:
Art. 1er, 3e al.
...
Art. 73
...
Art. 70
Art. 80, 1er al., let. b et c
...
Art. 80, al. 2
Art. 84, 1er al., let. a
...
Titre précédant l’article 108 ...
[RS 4 485; RO 1948 543, 1951 137, 1952 909, 1954 1388, 1957 929 art. 120 al. 2 985, 1960 330, 1963 1158, 1964 921, 1965 417, 1966 529, 1967 1571, 1969 245, 1971 162, 1972 139 448 art. 91 1797 2488, 1973 962 ch. II, 1975 653 662, 1976 1718, 1978 1585, 1979 1760, 1980 22 1155 1514, 1981 1364 2004, 1982 1966, 1983 254, 1984 427, 1985 633, 1986 418 1924 ch. II1, 1987 530 art. 14 1727, 1988 1345 800 art. 89 ch. 2, 1989 2365 2498, 1991 370 annexe ch. 7 1981 ch. II2, 1996 838 art. 37. RO 1995 1491 art. 439 let. a]
[RO 1957 929, 196459, 1970 160, 198543, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3,
Art. 108, 3e al.
...
Art. 111
4. L’ordonnance du 15 décembre 196791 sur les épizooties est modifiée comme il suit:
Art. 2
...
Art. 14, ch. 14.1
...
Art. 16, ch. 16.3
...
Art. 61, ch. 61.3
...
5. L’ordonnance du 1er mai 197492 concernant la préparation, l’importation, le commerce et le contrôle des produits immunobiologiques pour usage vétérinaire est modifiée comme il suit:
Art. 3, ch. 3.2.2,.2.3 et 3.2.43
Abrogés 6. L’ordonnance du 30 octobre 198593 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit:
Art. 15, phrase introductive, ainsi que tableau let. a, e et f
...
[RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].
[RO 1974 915, 1993 879 annexe 3 ch. 40. 1995 3805 art. 32]
Art. 16
...
Art. 17, let. a et b
...
Titre précédent l’article 21 ...
Art. 21, titre médian, ainsi que 1er al., let. b et d
...
Art. 21a
...
Section 3 Disposition transitoire
Art. 90
La réglementation transitoire ci-après est applicable jusqu’au 31 décembre 1988 aux articles5, 1er alinéa, et 39, 5e alinéa, ainsi qu’à l’article73 de l’ordonnance du 11 octobre 195794 sur le contrôle des viandes:
Les vétérinaires de contrôle des entreprises d’exportation en fonction jusqu’ici exercent leur activité jusqu’à la nomination des vétérinaires de contrôle par l’office fédéral.
Les récipients d’expédition peuvent encore, comme jusqu’ici, être importés avec le nom du destinataire suisse, sans indication du fabricant ou du fournisseur étranger et sans dénomination spécifique.
Les denrées alimentaires contenant de la viande de tortue, importées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être mises dans le commerce.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 91
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988.
[RO 1957 929, 196459, 1970 160, 198543, 1987 820 ch. II2, 1988 800 art. 89 ch. 3,
N’entrent en vigueur que le 1er janvier 1989:
Les articles47, 2e alinéa, et 48, 1er alinéa, concernant l’importation de viande et de préparations de viande de grenouille;
L’article55, 1er alinéa, lettres b, c, e et f.
Annexe95