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446.1

Loi fédérale concernant l’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires
(Loi sur les activités de jeunesse, LAJ)

du 6 octobre 1989 (Etat le 27 décembre 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19871 arrête:

Chapitre 1 Objet, définitions

Art. 1 Objet

La présente loi régit l’encouragement dispensé par la Confédération aux activités de jeunesse extra-scolaires qui présentent un intérêt national.

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Art. 2 Activités de jeunesse extra-scolaires

Les activités de jeunesse extra-scolaires permettent aux enfants et aux jeunes de développer leur personnalité et d’assumer des responsabilités d’ordre sociopolitique au sein de la société, en leur donnant l’occasion de participer activement au travail des organisations de jeunesse, par l’exercice, par exemple, de fonctions de direction, d’encadrement ou de conseil.

Les activités de jeunesse extra-scolaires peuvent notamment être exercées dans les domaines suivants:

  1. Les jeux et le sport;

  2. La santé, la nature et l’environnement;

  3. La formation, la culture et les réalités sociales.

Les activités de jeunesse extra-scolaires présentent un intérêt national lorsque le champ d’action de l’organisme responsable de ces activités ou le projet sur lequel elles portent couvrent plusieurs cantons ou une région linguistique entière.

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Art. 3 Organisme responsable

Par organisme responsable, on entend une association, une organisation ou un groupement, sans but lucratif, qui se consacre principalement à des activités de jeunesse extra-scolaires.

RO 1990 2007

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Art. 4 Commission de la jeunesse

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de la jeunesse qui est chargée, à l’intention des autorités fédérales compétentes:

  1. D’étudier la situation de la jeunesse en Suisse;

  2. D’examiner les mesures susceptibles d’être prises;

  3. De donner son avis, avant la publication des dispositions législatives importantes adoptées par la Confédération, sur les conséquences que ces dispositions comportent pour la jeunesse.

La commission peut faire des propositions de son propre chef.

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Chapitre 2 Encouragement des organismes responsables

Art. 5 Formes de l’aide

La Confédération peut allouer aux organismes responsables d’activités de jeunesse extra-scolaires des aides financières annuelles ainsi que des aides financières pour des projets spécifiques; ces aides serviront à financer:

  1. La formation et le perfectionnement des jeunes exerçant des fonctions de direction et d’encadrement;

  2. L’organisation de manifestations entrant dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires, ainsi que la mise sur pied d’échanges de jeunes;

  3. Des mesures de coordination prises en faveur d’organisations de jeunesse;

  4. La coopération internationale entre les organisations de jeunesse;

  5. L’information et la documentation sur les questions intéressant la jeunesse.

La Confédération peut fournir d’autres prestations telles que le prêt de matériel militaire ou sportif, des rabais sur le prix des transports, la remise gratuite d’imprimés de l’administration fédérale.

La Confédération n’accorde pas d’aide pour les activités donnant droit à des prestations selon la loi fédérale du 17 mars 19722 encourageant la gymnastique et les sports.

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Art. 6 Montant de l’aide

L’aide financière de la Confédération représente 50 pour cent au plus des dépenses imputables.

Son ampleur est fixée compte tenu:

  1. De la structure et de la taille de l’organisme responsable;

  2. De la nature et de l’importance des activités ou du projet dudit organisme;

c. De la contribution apportée par l’organisme responsable et du soutien fourni par des tiers.

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Art. 7 Aides financières annuelles

Les aides financières annuelles servent à financer la préparation et la mise en oeuvre des activités régulières d’un organisme responsable, telles qu’elles sont énumérées à l’article 5, 1er alinéa.

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Art. 8 Aides pour des projets particuliers

Des aides financières Peuvent être allouées pour des projets particuliers qui remplacent ou complètent les activités régulières d’un organisme responsable.

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Chapitre 3 Refus et restitution de l’aide financière

Art. 9

La Confédération refuse d’octroyer une aide financière ou en demande la restitution lorsque:

  1. Elle a été octroyée sur la base d’indications erronées ou trompeuses;

  2. L’organisme responsable ne remplit pas les conditions ou n’exécute pas les charges;

  3. L’aide n’est pas affectée au financement d’activités de jeunesse extrascolaires.

Les organismes responsables ayant failli à leurs engagements peuvent se voir refuser toute aide ultérieure au sens de la présente loi.

Si un organisme responsable est dissous au cours de l’année, la Confédération exige une restitution pro rata temporis de l’aide financière annuelle allouée selon l’article 7.

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Chapitre 4 Consultation3

Art. 104

Abrogé par le ch. I 8 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 11 ...5

La Confédération consulte les associations faîtières des organisations qui se consacrent à des activités de jeunesse extra-scolaires avant d’édicter les dispositions d’exécution de la présente loi et de présenter d’autres projets législatifs importants pour les jeunes.

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Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. Il édicte les dispositions nécessaires.

Il peut faire participer les associations faîtières suisses des organisations de jeunesse à la mise en oeuvre des dispositions d’exécution. L’octroi et le versement des aides financières incombent à la Confédération.

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Art. 13 Modification du droit fédéral

Le code des obligations6 est modifié comme il suit:

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Art. 329, titre marginal

...

Art. 329b, 2e al.

...

Art. 329e

...

Art. 362, 1er al.

...

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19917

Abrogé par le ch. I 8 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

ACF du 10 déc. 1990 (RO 1990 2011)

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