172.011
Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (Ordonnance sur la délégation de compétences)
du 28 mars 1990 (Etat le 25 juillet 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 47, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA),2 arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle la délégation de compétences telle qu’elle est décidée par le Conseil fédéral au profit des départements et par les départements au profit des services qui leur sont subordonnés, pour autant que ladite délégation ne soit pas régie par d’autres actes législatifs.
Elle ne s’applique pas à La Poste Suisse ni à l’entreprise fédérale de télécommunications, ni aux Chemins de fer fédéraux.3
Art. 24
Art. 2a5 Garanties en cas de déficit pour les congrès internationaux Les garanties en cas de déficit pour les congrès internationaux sont octroyées par l'office fédéral concerné, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.
RO 1990 606
Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 913).
Chapitre 2 Compétences des différents départements et services
Section 1: 6 ...
Art. 3 et 4
Section 2: ...
Art. 57
Art. 68
Art. 79
Art. 810
Section 3:11 ...
Art. 9 à14
Section 4:12 ...
Art. 15 et 16
Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 913).
Abrogé par le ch. I de l’O du19 déc. 1997 (RO 1998 660).
Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (RS 172.217.1).
Abrogé par l'art.19 ch. 2 de lO du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur (RS 172.212.1).
Section 5 Département fédéral des finances
Art. 1713
Art. 18 Administration fédérale des finances
L’Administration fédérale des finances est autorisée à régler les affaires suivantes:
...14
15 L’octroi d’hypothèques de rang subséquent et de prêts non garantis par gage jusqu’à concurrence d’un montant de5 millions de francs afin d’aider des agents ou des groupes d’agents de la Confédération à se procurer des logements;
L’octroi de prêts en vertu de l’ordonnance du 28 juin 198916 sur l’octroi de prêts de la Caisse fédérale d’assurance destinés au financement de la propriété du logement;
La conclusion de contrats constitutifs de droits de superficie, passés avec les coopératives de construction et d’habitation du personnel de la Confédération, sans qu’une limite touchant l’intérêt patrimonial soit fixée;
La prise en charge des risques encourus par la Confédération et le règlement des questions y relatives;
ebis. 17 la conclusion ou l'approbation de la conclusion de contrats d'assurance pour tous les risques encourus par l'administration fédérale, lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence de l'Office des constructions fédérales;
...18.
Les services de caisse et de comptabilité subordonnés à l’Administration fédérale des finances sont autorisés à régler les affaires suivantes:
L’étude et la solution de questions techniques concernant la comptabilité des branches de l’administration et des exploitations en régie;
Le contrôle, sous forme d’inspections, de la tenue des livres des branches de l’administration et des exploitations en régie, en tant que cela concerne la comptabilité du ménage fédéral.
Abrogé par le ch. I de l'O du 25 nov. 1998 (RO 1999 913).
Art. 19 Régie fédérale des alcools
La Régie fédérale des alcools est autorisée à régler toutes les affaires concernant cette administration, qui, d’après la loi, ne relèvent pas de la compétence du Conseil fédéral ou, d’après la loi et la présente ordonnance, ne sont pas de la compétence du Département fédéral des finances.
Section 6: 19 ...
Art. 20 et 21
Section 7:20 ...
Art. 22 à 26
Chapitre 3:21 ...
Art. 27 et 28
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
L’arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 191422 donnant aux départements et aux services qui en dépendent la compétence de régler certaines affaires;
L’arrêté du Conseil fédéral du 26 février 192623 donnant au Département fédéral de justice et police et aux services qui en dépendent la compétence de
Abrogé par l'art.12 ch. 2 de l'O du 29 mars 2000 sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères (RS 172.211.1).
[RS 1 269; RO 1954 460 art. 66 let. a, 1964 196 408, 1966 733 787, 1969 81, 1971 373 ch. III 980, 19793 appendice ch. 1, 1987 820 ch. II 1 1052 art. 52 let. h]
[RS 1 376] régler les affaires qui leur ont été transmises par suite de la suppression de la Division des affaires intérieures;
L’arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 194224 déléguant au Département fédéral de justice et police la compétence de prendre certaines mesures prévues par le code pénal suisse;
L’arrêté du Conseil fédéral du 7 février 190525 désignant le Ministère public de la Confédération comme office central chargé de la répression de la traite des blanches;
L’arrêté du Conseil fédéral du 25 juillet 191126 désignant le Ministère public fédéral comme office central suisse pour l’exécution de l’arrangement international du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes;
La décision du procureur général du 25 juillet 191127 concernant l’organisation de l’office central suisse pour la répression de la circulation des publications obscènes;
La décision du chef du Département fédéral de justice et police du 2 juillet 198428 concernant la délégation au procureur général de la Confédération du droit de signer des décisions émanant du Département fédéral de justice et police (affaires pénales concernant les fonctionnaires fédéraux);
L’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 193229 autorisant le Département des postes et des chemins de fer à transférer à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu’à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires;
L’ordonnance du Département fédéral des postes et des chemins de fer du 1er février 193230 donnant à la Division du contentieux et secrétariat, ainsi qu’à la Division des chemins de fer, la compétence de régler certaines affaires;
L’arrêté du Conseil fédéral du 6 février 197431 sur la conclusion de contrats constitutifs de droits de superficie, passés avec les coopératives de construction et d’habitation du personnel de la Confédération;
L’arrêté du Conseil fédéral du 9 juillet 194632 sur la conclusion de contrats d’assurance couvrant tous les risques pouvant toucher l’administration fédérale.
[RS 1 378]
[RO 1970 985]
[RS 4 262]
[RS 4 263]
Non publiée au RO.
[RS 1 410]
[RS 1 411; RO 1971 373 ch. III, 1986 974, 1987 1052 art. 52 let. i]
Non publié au RO.
Non publié au RO.
Art. 30 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 9 mai 197933 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit:
Art. 7, ch. 3, let. p34
...
Art. 11, ch. 2, let. a et abis
... 2. L’ordonnance du 11 septembre 193135 sur la surveillance des institutions d’assurance privées est modifiée comme il suit:
IVf. ...
Art. 54f
...
IVg. ...
Art. 54g
...
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1990.