725.116.244
Ordonnance 725.116.244 concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l’ordonnance sur la protection de l’air
du 25 avril 1990 (Etat le 23 novembre 2004)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire1 2, arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance définit les conditions d’octroi, la forme et le montant des contributions fédérales allouées aux cantons à titre de participation à leurs frais résultant des mesures nécessitées par le trafic routier, et prises en vertu des art. 18, 27, al. 2, 31 et 33 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)3.
Art. 2 Mesures
Dans la présente ordonnance, on entend par mesures les tâches qui permettent de déterminer, de prévenir ou d’éliminer les immissions excessives dues au trafic routier motorisé.
Les mesures sont:
déterminer dans quelle proportion le trafic routier motorisé contribue à la pollution de l’air. On procédera notamment par analogie et par comparaison en se référant à des relevés déjà effectués;
définir, pour les routes existantes et leurs abords, les mesures à prendre au stade de la construction ou de l’exploitation, en vue de canaliser ou de restreindre le trafic;
appliquer ces mesures aux routes existantes ou à leurs abords;
garantir l’efficacité et le respect des mesures prises.
RO 1990 695
Art. 3 Taux des contributions
La contribution aux frais des mesures énumérées à l’art.2 est régie:
pour les routes nationales, par les art. 7 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire;
pour les routes principales, par l’art. 13 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire;
...4
Art. 4 Frais imputables
Pour calculer le montant de la contribution, seuls les frais liés directement aux mesures sont imputables.
Ne sont pas imputables les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l’obtention des crédits et au paiement de leurs intérêts.
Les frais d’entretien et d’exploitation ne sont imputables que pour les routes nationales.
Les frais auxquels la Confédération participe pour un autre motif juridique ne peuvent être imputés.
Art. 55
Art. 6 Attribution des crédits6
Les crédits de paiement pour des mesures relatives aux routes nationales et principales seront pris en compte dans les procédures d’octroi de crédit y relatives.
et 3 ...7
Art. 7 à 108
Art. 119
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1990.
Abrogé par le ch. I de l’O du3 nov. 2004, avec effet au 20 déc. 2004 (RO 2004 4623).
Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 1997 (RO 1997 1586).
prises en vertu de l’O sur la protection de l’air. Contributions aux frais Annexe10