142.315
Ordonnance sur le système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER (Ordonnance AUPER)
du 18 novembre 1992 (Etat le 23 mai 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.25 de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de l’étranger1, vu l’art. 111, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale2,3 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance règle la gestion et l’utilisation du système d’enregistrement automatisé des personnes AUPER.
Art. 2 Description du système AUPER
L’AUPER sert à rationaliser les phases de travail ainsi qu’à échanger des informations et des données; il permet de procéder à des relevés statistiques auprès des autorités participantes.
L’AUPER comprend une banque de données sur les personnes et trois systèmes de gestion des affaires (Assistance des Suisses de l’étranger, Entraide judiciaire internationale et Service des recours du Département fédéral de justice et police, DFJP).4 RO 1992 2425
Art. 35 Autorités participant au système AUPER
Participent au système AUPER:
l’Office fédéral de la justice;
l’Office fédéral de la police;
...6
le Service des recours du DFJP.
Art. 47 Responsabilité
L’Office fédéral de la justice assume la responsabilité du système AUPER.
Section 2 Données
Art. 58 Traitement des données
L’utilisateur a accès aux données dont il a besoin pour l’accomplissement de ses obligations légales. Le droit d’accès aux données (qu’on obtient par procédure d’appel) est réglé dans le détail aux art. 6, al. 2,7 et 8 et ainsi que dans l’annexe1.
Art. 6 Contenu de la banque de données personnelles AUPER9
La banque de données personnelles AUPER contient les données suivantes:10
noms (prénom, noms précédents, nom [s] d’emprunt);
firmes et noms d’organisations;
désignation des dossiers, désignation de l’affaire, numéro personnel;
sexe;
date et lieu de naissance, date de décès;
état civil;
noms et prénoms des parents;
nationalité suisse du conjoint, du père ou de la mère;
nationalité, lieu d’origine, apatridie et statut d’étranger sans papiers;
et l. ...11
adresse(s) en Suisse et à l’étranger;
à t. ...12
13 renvoi standard à d’autres personnes, firmes, organisations et dossiers saisis dans l’AUPER indiquant les relations pertinentes pour chaque domaine spécifique.
Dans les limites de son droit d’accès (cf. art. 8), l’utilisateur dispose des champs de données nécessaires à l’accomplissement de sa tâche légale.14
Art. 7 Système AUPER de gestion des affaires
Le système AUPER de gestion des affaires contient des données sur les domaines ciaprès:
...15
assistance des Suisses de l’étranger: 3. personnes concernées et services auxquels s’adresser régulièrement, notamment les mandataires et la parenté, 4. contrôle du règlement du cas, 5. durée du séjour à l’étranger, 6. requêtes des services ou autorités, 7. organe de transmission, 8. canton chargé du rapatriement, 9. durée de la garantie d’assistance, 10. soutiens accordés et remboursements, 11. suspension et suppression des prestations d’assistance;
...16
entraide internationale (entraide judiciaire internationale et extradition:17 3. personnes concernées et services auxquels s’adresser régulièrement, notamment les mandataires, 4. données personnelles de témoins, 5. contrôle du règlement du cas, 6. contrôle des délais, 7. dates d’exécution, 8. régions d’investigation, 9. autorités et personnes intéressées présentant une demande d’entraide en matière pénale;
service des recours du DFJP: 3. personnes concernées et services auxquels s’adresser régulièrement, notamment les mandataires, 4. contrôle du règlement du cas, 5. ordre de priorité des affaires, 6. montants et délais des avances et des frais de procédure ainsi que leur paiement ou remboursement dans les délais, 7. délais réglementaires;
...18
Art. 819 Accès aux données
Il n’est pas permis de traiter les données mémorisées dans le système AUPER dans un but autre que celui justifiant le droit d’accès. Demeure réservée la disposition de l’art.9, al. 1, sur l’entraide administrative.
L’Office fédéral de la justice et le Service des recours du DFJP ont accès aux données relevant des domaines de l’assistance des Suisses à l’étranger et de l’entraide judiciaire internationale.
à 5 ...20
L’annexe1 précise en détail l’étendue de l’accès et du droit au traitement des données (interrogation et traitement).
Section 3 Communication des données
Art. 9 Communication des données dans des cas particuliers
Les autorités fédérales participantes peuvent, dans des cas particuliers, communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes des données AUPER lorsqu’elles en ont impérativement besoin pour s’acquitter de leurs obligations légales.
...21
Art. 1022
Section 4 Protection et sécurité des données
Art. 11 Droits des personnes concernées
Les droits des personnes concernées, notamment le droit de fournir, de rectifier et d’effacer des données, sont régis par les dispositions concernant la protection des données23 et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
Les données inexactes doivent être effacées d’office.
Si une personne concernée veut faire valoir des droits, elle doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’autorité intéressée.
Lorsque la demande s’adresse à plusieurs ou à toutes les autorités intéressées, le DFJP est compétent. Il entend au préalable les autorités intéressées.
Art. 12 Sécurité des données
Les autorités participantes prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles et techniques appropriées de par les dispositions sur la protection des données pour prévenir la perte, la falsification, la destruction et le traitement non autorisé de données. En collaboration avec l’Unité de stratégie informatique de la Confédération, le DFJP publie des directives sur les exigences en matière de sécurité des données et veille à leur coordination.25
Abrogé par l’annexe3 de l’O3 du 11 août 1999 sur l’asile (RS 142.314).
Abrogé par l’annexe3 de l’O3 du 11 août 1999 sur l’asile (RS 142.314).
Jusqu’au 1er juillet 1993, les directives du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale (FF 1981 I 413), ensuite la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1).
L’accès au système AUPER est protégé au moyen des profils d’utilisateurs individuels et de mots de passe.26
Lors du transport ou de la transmission de données personnelles, il y a lieu de s’assurer que des tiers non autorisés ne puissent les lire, les copier, les modifier ou les effacer.
Les autorités directement raccordées au système AUPER règlent le droit d’accès aux stations de données et prennent des mesures efficaces pour interdire aux tiers non autorisés l’accès des locaux.
Les données et programmes AUPER doivent pouvoir être reconstitués s’ils ont été détruits, dérobés ou perdus.
Art. 13 Archivage et effacement
Les données qui ne sont plus utilisées sont effacées si elles ne doivent pas être transmises aux Archives fédérales.
Le DFJP règle le mode et la durée de leur conservation jusqu’au moment où ces données seront effacées ou livrées aux Archives fédérales.
Section 5 Statistiques et planification
Art. 14 Principe
L’utilisation des données personnelles saisies dans l’AUPER à des fins statistiques ou de planification est régie par les dispositions sur la protection des données27.
Pour le contrôle interne et la planification des affaires, il est permis de traiter des données personnelles non anonymes. Celles-ci doivent être détruites après usage.
Les données utilisées à des fins statistiques et publiées doivent être traitées de manière à exclure tout rapprochement avec les personnes concernées.
Art. 15 à 1728
Jusqu’au 1er juillet 1993, les directives du 16 mars 1981 applicables au traitement des données personnelles dans l’administration fédérale (FF 1981 I 413), ensuite la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (RS 235.1).
Art. 1829 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est valable jusqu’au 31 décembre 2000.
Sa validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2003.30
Sa validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2005.31
Sa validité est prorogée jusqu’au 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 1er janvier 2006.32 Annexe 133 Légende Niveaux d’accès A: Consulter B: Traiter Vide: Pas d’accès Unités d’organisation: Office fédéral de la justice: – I Gestionnaire du système – II Enregistrement – III Entraide judiciaire internationale, extradition – IV Assistance des Suisses à l’étranger Office fédéral de la police (fedpol): Police judiciaire fédérale (y inclus Centrale nationale Interpol Berne), recherches RIPOL, Documents d’identité et Recherches de personnes disparues, Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, Service des étrangers au sein du Service de prévention et d’analyse SR Service des recours du DFJP Champs de données AUPER Office fédéral de la justice fedpol SR
Art. 6
Nom, prénom B B A B A A Nom d’emprunt (Code) B B A B A A Firmes et noms d’organisation B B A A A Numéro de dossier, catégorie de dossier B B A B A A Désignation de l’affaire, numéro de l’affaire B B A B A A Numéro personnel B B A B A A Sexe B B A B A A Date et lieu de naissance, date du décès B B A B A A Etat civil B B A B A A Champs de données AUPER Office fédéral de la justice fedpol SR Nom et prénom des parents B B A B A A Nationalité suisse du conjoint et du père ou de la mère B B A B A A Type d’autorisation de séjour et durée A A A B A A Nationalité B B A B A A Lieu d’origine B B A B A A Date d’entrée et de départ B B A A A Adresse en Suisse et à l’étranger B B A B A A Renvois standards B B A B A A
Art. 7, let. b
Etat actuel des différentes affaires B B B Dispositions et mesures prises B A B Nom et adresses des personnes concernées B A B Contrôle du règlement du cas B A B Durée du séjour à l’étranger B A B Requêtes des services/autorités B A B Organe de transmission B A B Canton chargé du rapatriement B B B Durée de la garantie d’assistance B A B Soutiens accordés et remboursement B A B A Suspension et suppression des prestations B A B A d’assistance
Art. 7, let. d
Etat actuel des différentes affaires B B B A Dispositions et mesures prises B B B A Nom et adresses des personnes concernées B B B A Données personnelles des témoins B B B A Contrôle du règlement du cas B A B A Contrôle des délais B A B A Dates d’exécution B A B A Régions d’investigation B A B A Autorités et personnes intéressées présentant B B B A une demande d’entraide judiciaire
Art. 7, let. e
Etat actuel des différentes affaires B Dispositions et mesures prises B Personnes et services concernés B Champs de données AUPER Office fédéral de la justice fedpol SR Contrôle du règlement du cas B Ordre de priorité des affaires B Montant des avances et des frais de procédure B Délais réglementaires B Annexe 234