231.2
Loi fédérale sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs
(Loi sur les topographies, LTo)
du 9 octobre 1992 (Etat le 21 décembre 2004)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 64 et 64bis de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 19892, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet
La présente loi protège les structures tridimensionnelles de produits semi-conducteurs (topographies) quel que soit leur mode de fixation ou de codage et pour autant qu’elles ne soient pas banales.
Les topographies composées de parties banales sont protégées si la manière dont elles sont sélectionnées ou disposées n’est pas banale.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s’applique:
aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;
aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;
aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internationaux.
Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d’autres producteurs étrangers s’il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l’Etat où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l’Etat où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.
Les accords internationaux sont réservés.
RO 1993 1828
[RS 1 3]
Section 2 Titularité des droits,
Art. 3 Le titulaire
Le titulaire originaire des droits est le producteur.
Par producteur, on entend la personne physique ou morale qui a développé la topographie à ses risques et périls.
Art. 4 Transfert des droits
Les droits sur les topographies sont cessibles et transmissibles par succession.
Section 3 Etendue de la protection
Art. 5 Droits d’exploitation
Le producteur a le droit exclusif:
de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
de proposer au public, d’aliéner, de louer, de prêter ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation ou d’importer à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.
Art. 6 Epuisement de droits
Les exemplaires de la topographie qui ont été aliénés par le producteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation.
Art. 7 Reproduction et développement licites
Il est licite de copier des topographies à des fins de recherche et d’enseignement.
Si les topographies font l’objet d’un nouveau développement, celui-ci peut être exploité de manière indépendante à condition qu’il ne soit pas banal.
Art. 8 Acquisition de bonne foi
Il est licite de remettre en circulation les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi, mais qui contiennent des copies illicites de topographies.
Le producteur a droit à une rémunération équitable. En cas de litige, le juge détermine si le droit à rémunération est fondé et, dans l’affirmative, fixe le montant de celle-ci.
Section 4 Durée de la protection
Art. 9
La protection des topographies prend fin dix ans après que la demande d’enregistrement a été reconnue valable (art. 14) ou que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois, si cette dernière date est antérieure à la première. L’al.2 est réservé.
La protection des topographies dont l’enregistrement n’a pas été demandé prend fin deux ans après que les topographies ont été mises en circulation pour la première fois.
Dans tous les cas, la protection prend fin quinze ans après le développement de la topographie.
Le délai de protection commence à courir le 31 décembre de l’année dans laquelle s’est produit l’événement déterminant.
Section 5 Voies de droit
Art. 10 Actions civiles
Les actions civiles en matière de protection des topographies sont régies par les
art. 61 à 66 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur3.
Les produits semi-conducteurs acquis de bonne foi (art. 8) ne tombent pas sous le coup de la confiscation d’exemplaires au sens de l’art. 63 de la loi susmentionnée.
Art. 11 Dispositions pénales
Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
copié une topographie, par n’importe quel moyen et sous quelque forme que ce soit;
proposé au public, aliéné, loué, prêté ou, de quelque autre manière, mis en circulation une topographie ou l’aura importée à ces fins;
refusé de déclarer aux autorités compétentes la provenance des objets qui ont été produits ou mis en circulation de manière illicite et qui se trouvent en sa possession.
Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.
Art. 12 Intervention de l’Administration des douanes
L’intervention de l’Administration des douanes est régie par les art. 75 à 77 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur4.
Chapitre 2 Registre des topographies
Art. 13 Compétence
L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut)5 tient le registre des topographies.
Art. 14 Dépôt de la demande d’inscription
La demande d’inscription au registre doit comprendre pour chaque topographie:
la demande d’enregistrement ainsi qu’une description précise de la topographie et de son usage;
les documents nécessaires à l’identification de la topographie;
le cas échéant, la date de la première mise en circulation de la topographie;
les indications permettant d’établir qu’il s’agit d’une topographie protégée au sens de l’art.2.
Un émolument doit être versé pour chaque demande.
La demande est valable dès que l’émolument a été payé et que les pièces mentionnées à l’al. 1 ont été déposées.
Art. 15 Enregistrement et radiation
L’Institut inscrit la topographie dans le registre dès que la procédure afférente à l’inscription de la demande est achevée.
Il procède à la radiation totale ou partielle de la topographie lorsque:
le producteur le demande;
la protection est révoquée par un jugement passé en force.
Art. 16 Publicité du registre
Contre émolument, chacun peut consulter le registre et les dossiers de demande et obtenir des renseignements sur le contenu de ces documents.
Art. 16a6 Communication électronique avec les autorités
Le Conseil fédéral peut autoriser l’institut à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
Le registre des topographies peut être tenu sous forme électronique.
L’institut peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
Les publications de l’institut peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.
Art. 17 Voies de recours
Les décisions de l’Institut concernant l’enregistrement des topographies peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours pour la propriété intellectuelle.
Chapitre 3 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 18
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Section 2 Dispositions transitoires
Art. 19 Topographies existantes
La présente loi s’applique également aux topographies qui ont été développées avant son entrée en vigueur.
La protection des topographies qui ont été mises en circulation avant l’entrée en vigueur de la présente loi prend fin deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, à moins que les topographies en question n’aient fait l’objet d’une demande d’inscription au registre dans ce délai.
Art. 20 Contrats existants
Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 21
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur à la même date que la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur7.
Date de l’entrée en vigueur:8 1er juillet 1993
Art. 17 : 1er janvier 1994
ACF du 26 avril 1993 (RO 1993 1833)