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414.110

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2013)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63a, al. 1, et 64, al. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 19872,3 arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente loi s’applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:

  1. l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);

  2. l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);

  3. 4 des établissements de recherche.

Ces établissements relèvent de la Confédération.

Art. 2 But

Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:

  1. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;

  2. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;

  3. de promouvoir la relève scientifique;

  4. de fournir des services de caractère scientifique et technique;

RO 1993 210

  1. 5 d’assurer le dialogue avec le public;

  2. 6 de valoriser les résultats de leurs recherches.

Ils tiennent compte des besoins du pays.

Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.

Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.

Art. 3 Collaboration et coordination

Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Ils encouragent les échanges d’étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes.

A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.

Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination et de planification déployés à l’échelle nationale, conformément à la législation sur l’aide aux universités et la recherche.

Art. 3a7 Collaboration avec des tiers

Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.

Art. 48 Organisation et autonomie du domaine des EPF

Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)9. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.

Le Conseil des EPF est l’organe stratégique de direction du domaine des EPF.

Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.

Art. 4a10 Numéro d’assuré AVS

Les établissements au sens de l’art.1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants11.

Chapitre 2 Ecoles polytechniques fédérales

Section 1 Statut et tâches des EPF

Art. 5 Autonomie

Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.

Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.

Dans les EPF, la liberté d’enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.

…12

Art. 6 Buts généraux

Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l’approche interdisciplinaire, l’initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

Art. 7 Disciplines scientifiques

Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences naturelles, de l’architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.

Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.

Elles favorisent l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

Art. 8 Enseignement

Les EPF accomplissent leurs tâches d’enseignement, en particulier:

a.13 en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;

  1. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;

  2. 14 en organisant des études postgrades et d’autres cours de formation continue;

  3. en organisant des cours spéciaux;

  4. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.

Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur l’activité de recherche des membres du corps enseignant.15

Art. 9 Recherche

Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:

  1. en conduisant des études scientifiques;

  2. en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.

Elles tiennent compte des besoins de l’enseignement.

Art. 10 Prestations de service

Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d’autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.

Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l’économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.

Art. 10a16 Assurance de la qualité

Les EPF examinent périodiquement, conformément à la législation sur l’aide aux universités, la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services et veillent à assurer la qualité à long terme.

Art. 11 Services sociaux et culturels

Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l’intention des personnes qui relèvent d’elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.17

Elles peuvent accorder des bourses d’études et des prêts.

Elles encouragent le sport universitaire.18

Art. 12 Langues

Les langues d’enseignement de chacune des EPF sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que, selon les usages dans l’enseignement et la recherche, l’anglais.19

La direction de l’école peut autoriser l’enseignement dans d’autres langues.

Les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent.

Section 2 Personnes relevant des EPF et activités

Art. 13 Définition

Relèvent des EPF:

  1. 20 le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d’enseignement et de recherche et les chargés de cours);

  2. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;

  3. les étudiants et les auditeurs;

  4. les collaborateurs administratifs et techniques.

Le Conseil des EPF peut créer d’autres catégories d’enseignants.21

Art. 1422 Corps enseignant

Les membres du corps enseignant donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome et sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche.

Sur proposition des EPF, le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et les professeurs associés et délimite leur domaine d’enseignement et de recherche.

Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans au maximum. Il peut renouveler leur mandat une seule fois. Les rapports de travail peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire.

La direction de l’école confère la venia legendi et nomme les maîtres d’enseignement et de recherche ainsi que les chargés de cours.

Art. 15 Assistants23

La direction de l’école engage des assistants pour leur confier des tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.

et 3 …24

Art. 1625 Conditions d’admission

Est admis comme étudiant au premier semestre dans une EPF quiconque:

  1. est titulaire d’un certificat fédéral de maturité, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;

  2. est titulaire d’un autre diplôme reconnu par la direction de l’école;

  3. est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse;

  4. a réussi un examen d’admission.

La direction de l’école fixe les conditions d’admission pour:

  1. l’entrée dans un semestre supérieur, notamment des titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée suisse;

  2. les candidats au doctorat;

  3. les étudiants postgrades;

  4. les auditeurs.

Art. 1726 Rapports de travail

Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération27 et de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions28, les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche.

Les rapports de travail du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

[RO 2001 707, 2004 5265, 2006 2197 annexe ch. 13, 2007 2821. RO 2007 2239

art. 27 ]. Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).

Dans la mesure où l’exigent l’enseignement et la recherche, le Conseil des EPF peut, dans le cadre de l’art.6, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, édicter des dispositions relatives à l’engagement de professeurs sur la base d’un contrat de droit privé; ces dispositions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

Dans des cas dûment motivés, le Conseil des EPF peut employer un professeur audelà de l’âge limite défini à l’art.21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants29.

Le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Pour le domaine des EPF, le Conseil des EPF est l’employeur au sens de la loi du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions30.

Art. 17a31 Mandats d’enseignement

Si rien d’autre n’a été convenu, les rapports de travail des chargés de cours externes sont régis par un contrat de travail au sens du code des obligations32.

Le contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée totale de cinq ans au plus. Au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée.

Les EPF et les établissements de recherche règlent la rémunération.

Art. 1833 Publications scientifiques

Toute personne ayant collaboré, sur le plan scientifique, à une publication scientifique doit y être citée nommément.

Art. 19 Titres, venia legendi et certificats

Les EPF décernent:

  1. des diplômes;

  2. abis. 34 des titres de bachelor et de master;

  3. des doctorats;

  4. la venia legendi.

Le Conseil des EPF peut créer d’autres titres académiques.

Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

Voir actuellement la loi du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA (RS 172.222.1).

Art. 20 Professeurs et docteurs honoris causa

Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche ou des chargés de cours particulièrement méritants.35

Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

Chapitre 3 Etablissements de recherche

Art. 21 Autonomie et tâches

Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.

Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.

Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.

Art. 2236 Création et suppression

L’Assemblée fédérale décide de la création et de la suppression d’établissements de recherche par voie d’ordonnance.

Art. 23 Droit applicable

Les dispositions régissant les EPF s’appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.

Chapitre 4 Organisation

Section 1 Conseil des EPF

Art. 2437 Composition

Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF:

  1. le président;

  2. le vice-président;

  1. un directeur d’un établissement de recherche;

  2. un membre proposé par les assemblées des écoles;

  3. cinq membres supplémentaires.

Le mandat des membres du Conseil des EPF est renouvelable.

Les présidents des écoles font partie d’office du Conseil des EPF.

Le Conseil des EPF peut former des commissions.

Art. 25 Tâches

Le Conseil des EPF:

  1. définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre du mandat de prestations;

  2. représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération;

  3. édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique;

  4. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;

  5. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence;

  6. exerce la surveillance du domaine des EPF;

  7. est responsable de la coordination et de la planification au sens de la législation sur l’aide aux universités et la recherche;

  8. se donne un règlement;

  9. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.38 2 Il soumet au DEFR les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le DEFR a l’intention de s’écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s’il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.

Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.

Art. 2639 Président du Conseil des EPF

Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement.

Il représente le domaine des EPF à l’extérieur.

Art. 26a40 Conseil consultatif

Le Conseil des EPF peut s’adjoindre un conseil scientifique consultatif.

Art. 26b41 Etat-major

Le Conseil des EPF dispose d’un état-major.

Section 2 Ecoles polytechniques fédérales

Art. 27 Structure

Les EPF se composent d’une direction, d’une assemblée d’école, d’organes centraux et d’unités d’enseignement et de recherche.

Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l’organisation des EPF.42

Les présidents des écoles sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF; le Conseil des EPF nomme les autres membres de la direction des écoles. La durée du mandat est de quatre ans; il est renouvelable.43

Art. 2844

Art. 29 Président de l’école

Le président de l’école assume la responsabilité globale de la direction de l’école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.

Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.

Art. 3045 Conférence du corps enseignant

La Conférence est composée des représentants du corps enseignant. Elle donne son avis à la direction de l’école sur toutes les questions qui concernent l’ensemble du corps enseignant.

Les membres du corps enseignant fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.

Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art.58 al. 1 LParl – RS 171.10). Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4265; FF 2002 3251).

Art. 31 Assemblée d’école

Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l’école.

L’Assemblée d’école a le droit de faire des propositions concernant:

  1. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;

  2. le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d’unités d’enseignement et de recherche;

  3. les structures et la participation.

Elle se prononce sur le rapport d’activité annuel du président de l’école à l’intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.46

Les propositions de l’assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d’organes supérieurs à la direction de l’école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l’Assemblée d’école peut faire justifier ses propositions par le biais d’un représentant.

La direction de l’école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l’école après que l’Assemblée d’école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l’école ont été consultés.

Art. 32 Droits de participation

Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles participent, dans la mesure où ils sont concernés, à:

  1. la formation de l’opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu’elles concernent l’enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF;

  2. la décision relative à ces questions, dans les unités d’enseignement et de recherche des EPF.

La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l’école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d’anciens étudiants.

Les unités d’enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l’école.

En outre, le Conseil des EPF détermine l’étendue de la participation et ses modalités.47

Chapitre 548 Mandat de prestations et finances

Art. 33 Mandat de prestations

Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale un mandat de prestations couvrant une période de quatre ans pour le domaine des EPF.

Le mandat de prestations détermine les priorités et les objectifs du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services durant la période correspondant au mandat. Il tient compte de la politique scientifique générale de la Confédération et des objectifs stratégiques du domaine des EPF.

Le mandat de prestations doit correspondre, dans le temps et par le contenu, à l’enveloppe budgétaire de la Confédération.

Le mandat de prestations fixe les méthodes et les critères permettant de déterminer si les divers objectifs ont été atteints ainsi que les principes régissant l’allocation des ressources aux EPF et aux établissements de recherche.

Le Conseil fédéral peut modifier le mandat de prestations au cours de sa durée de validité, si des raisons importantes et imprévues l’exigent. Il consulte préalablement les commissions législatives compétentes.

Art. 33a Mise en œuvre

Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche et répartit entre eux la contribution financière de la Confédération; il s’appuie en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les instituts de recherche.

Art. 34 Rapport

A la fin de la période correspondant au mandat de prestations, le Conseil des EPF rédige à l’intention du Conseil fédéral un rapport sur la réalisation du mandat. Ce rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

En outre, le Conseil des EPF fournit dans ses rapports annuels au Conseil fédéral des informations sur le degré de réalisation du mandat de prestations. Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

Art. 34a Evaluation et mesures

Le DEFR évalue la réalisation du mandat et propose si nécessaire des mesures au Conseil fédéral. Avec le projet d’un nouveau mandat de prestations, le département présente à l’Assemblée fédérale un rapport intermédiaire sur la réalisation du mandat en cours.

Art. 34b Contribution financière de la Confédération

Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond de dépenses qui couvre les besoins financiers du domaine des EPF liés à l’exploitation et aux investissements.

L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses pour une période de quatre ans.

La contribution financière est indépendante du montant et du but des fonds de tiers apportés par les EPF ou les établissements de recherche.

Art. 34c Fonds de tiers

Les EPF et les établissements de recherche disposent des fonds qui leur viennent de tiers, pour autant que cela soit compatible avec leurs tâches.

Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur la gestion de ces fonds.

Art. 34d Emoluments

Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour leurs prestations.

Le montant des finances d’inscription doit être socialement supportable.

Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les émoluments.

Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.

Art. 34e Autres contributions

Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche.

Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.

Art. 35 Budget et comptes annuels

Le Conseil des EPF établit, pour les finances du domaine des EPF, un budget annuel et des comptes annuels comportant un bilan et un compte de résultats, conformément aux principes commerciaux et aux normes de la gestion d’entreprises.

Il édicte les dispositions d’exécution sur la comptabilité dans une ordonnance soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 35a Surveillance des finances

Le Conseil des EPF institue une inspection des finances.

Il édicte les dispositions d’exécution sur l’exercice de la surveillance des finances du domaine des EPF, en accord avec le Contrôle fédéral des finances (CDF).

Les comptes du domaine des EPF sont révisés par le CDF.

Chapitre 6 Immeubles et droits sur des biens immatériels49

Art. 35b50 Immeubles

Le Conseil fédéral règle la gestion des immeubles qui sont la propriété de la Confédération.

Le Conseil des EPF coordonne l’exploitation des immeubles et veille au maintien de leur valeur et de leur fonction.

Art. 3651 Droits sur des biens immatériels

Tous les droits sur des biens immatériels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art.17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche; les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.

Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art.17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche. Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.

Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation.

Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution dans une ordonnance soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Chapitre 7 Voies de recours et dispositions pénales52

Art. 3753 Voies de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.

Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité54.55

Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions.

Art. 37a56 Commission de recours interne des EPF

Le Conseil des EPF nomme les sept membres de la Commission de recours interne des EPF. Au moins quatre de ces membres doivent faire partie du domaine des EPF.

La durée de fonction est de quatre ans, le mandat étant renouvelable.

Dans l’exercice de leur activité, les membres sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.

La commission est rattachée administrativement au Conseil des EPF. Elle possède son propre secrétariat.

Le Conseil des EPF édicte le règlement de la commission. Il y règle notamment les compétences du président en cas d’urgence ou dans les cas d’importance secondaire ainsi que la création de chambres munies d’un pouvoir de décision indépendant.

Art. 38 Protection des titres décernés par les EPF

Est puni de l’amende quiconque:

a. se fait passer pour un enseignant d’une EPF sans avoir été nommé à cette fonction;

  1. porte un titre conféré par une EPF sans l’avoir obtenu;

  2. se sert d’un titre laissant accroire qu’il lui a été conféré par une EPF.57 2 La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Chapitre 858 Dispositions finales

Section 1 Haute surveillance; dispositions d’exécution59

Art. 39 …60

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.

Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.

Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.

Il consulte le Conseil des EPF avant d’édicter les dispositions d’exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d’arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

Section 2 Modification du droit en vigueur61

Art. 40 Abrogation et modification du droit en vigueur62

Sont abrogés:

1. la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d’une école polytechnique suisse63; 2. la loi fédérale du 11 décembre 1964 concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l’Ecole polytechnique fédérale et à leurs survivants64;

[RS 4 109; RO 1959 557, 1970 1085 art. 17 al. 1 et 3, 1979 114 art. 70]

[RO 1965 421] 3. les arrêtés fédéraux des 24 juin 197065, 20 juin 197566, 21 mars 198067 et 26 juin 198568 sur les Ecoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...69

Section 370 Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003

Art. 40a Passage aux nouveaux rapports de travail

Le Conseil des EPF est autorisé à mettre un terme au mandat des professeurs ordinaires et des professeurs associés à un moment de son choix et à réglementer le passage aux nouveaux rapports de travail. Cette réglementation est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 40b Transfert à la Caisse fédérale de pensions

Les professeurs ordinaires et les professeurs associés nommés avant le 1er janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions.

La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions.

Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.

Art. 40c Transfert de biens meubles

Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la date à laquelle les EPF et les établissements de recherche deviennent propriétaires des biens meubles.

[RO 1970 1085, 1975 1759, 1980 886]

[RO 1975 1759]

[RO 1980 886]

[RO 1985 1452]

Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4265.

Art. 40d Dispositions transitoires relatives aux voies de recours

Le Conseil des EPF édicte, dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement de la Commission de recours interne des EPF.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, le Conseil des EPF reste compétent pour statuer sur les recours visés à l’art.37, al. 1.

Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Commission de recours interne des EPF est compétente pour statuer sur les recours pendants devant le Conseil des EPF.

Section 3a71 Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007

Art. 40e

L’art. 17a s’applique à tous les mandats d’enseignement externes délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 200772 de la présente loi. Les mandats d’enseignement externes en cours à cette date doivent être adaptés au nouveau droit au plus tard au début du semestre suivant.

Section 3b73 Dispositions transitoires pour l’année 2012

Art. 40f Plafond de dépenses visé à l’art. 34b

En dérogation à l’art. 34b, al. 2, l’Assemblée fédérale proroge d’une année le plafond de dépenses pour les années 2008 à 2011.

Le plafond de dépenses est augmenté en concordance avec le mandat de prestations.

Art. 40g Mandat de prestations au sens de l’art.33

Le mandat de prestations au sens de l’art.33 pour les années 2008 à 2011 est prorogé d’une année; il est également valable pour l’année 2012.

Il peut être modifié et complété.

Les contrats d’objectifs passés par le Conseil des EPF avec les EPF et les établissements de recherche pour les années 2008 à 2011 conformément à l’art. 33a restent valables pour l’année 2012. Le Conseil des EPF peut les compléter.

Art. 40h Nomination du Conseil des EPF au sens de l’art. 24

En dérogation à l’art. 24, al. 1, le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil des EPF au 1er janvier 2012 pour une période de cinq ans.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur74

Art. 41 …75

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 199376

ACF du 13 janv. 1993