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721.100

Loi fédérale
sur l’aménagement des cours d’eau

du 21 juin 1991 (Etat le 1er janvier 2022)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 24 et 24bis de la constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19882,

arrête:

Section 1 But et champ d’application

Art. 1

La présente loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection contre les crues).

Elle s’applique à toutes les eaux superficielles.

Section 2 Compétence et mesures à prendre

Art. 2 Compétence

La protection contre les crues incombe aux cantons.

Art. 3 Mesures à prendre

Les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification.

Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s’imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain.

Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d’autres domaines, globalement et dans leur interaction.

Art. 4 Exigences

Les eaux, les rives et les ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier en ce qui concerne la capacité d’écoulement.

Lors d’interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:3

  1. 4ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

  2. les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible;

  3. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives.

Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2.

L’al. 2 s’applique par analogie à la création de cours d’eau artificiels ainsi qu’à la réfection de barrages endommagés.

Art. 5 Eaux intercantonales

Les cantons se concertent sur les mesures à prendre et s’entendent sur la répartition des frais.

S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur les mesures à prendre ou sur la répartition des frais, le Conseil fédéral tranche.

Section 3 Prestations financières de la Confédération

Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à protéger la population et les valeurs matérielles considérables contre les risques inhérents à l’eau.

Elle accorde des indemnités notamment pour:

  1. la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installations de protection;

  2. l’établissement de cadastres et de cartes des dangers, l’aménagement et l’exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d’alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.

Art. 76

Art. 87 Forme des contributions

La Confédération alloue les indemnités aux cantons sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.

Des indemnités peuvent être allouées aux cantons au cas par cas pour des projets particulièrement onéreux.

Art. 98 Conditions d’allocation des contributions

Les contributions ne sont accordées que pour des mesures qui s’inscrivent dans une planification rationnelle, qui répondent aux exigences légales et qui présentent un bon rapport entre les coûts et l’utilité.

Le Conseil fédéral règle les conditions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les dépenses imputables.

Art. 109 Mise à disposition des fonds

L’Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement10 destiné aux mesures d’encouragement ordinaires.

Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s’imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d’arrêtés de crédit spéciaux.

Les crédits d’engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l’Assemblée fédérale dans un message spécial.

Section 4 Exécution et surveillance

Art. 11 Confédération

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Il contrôle l’exécution de la présente loi par les cantons.

Il peut interdire les dispositifs qui compromettent la protection contre les crues, ou, s’ils sont déjà établis, exiger leur élimination.

Art. 12 Cantons

Les cantons exécutent la présente loi, à moins que la Confédération ne soit compétente.

Ils édictent les prescriptions nécessaires.

Lorsque des mesures au sens de l’art. 3, al. 2, sont projetées, et à moins qu’il ne s’agisse de mesures mineures, les cantons les communiquent au service compétent de la Confédération en lui donnant la possibilité de se prononcer.

Section 5 Études de base

Art. 13 Confédération

La Confédération effectue les relevés d’intérêt national concernant:

  1. la protection contre les crues;

  2. les conditions hydrologiques.

Elle met les données recueillies et leur interprétation à la disposition des intéressés.

Le Conseil fédéral règle l’exécution des relevés et l’exploitation des données recueillies.

Les services fédéraux publient des directives techniques et conseillent les services chargés des relevés.

Art. 14 Cantons

Les cantons effectuent les autres relevés nécessaires à l’exécution de la présente loi et en communiquent les résultats aux services fédéraux compétents.

Art. 15 Répartition des frais

Les coûts des relevés et des recherches effectués tant dans l’intérêt national que dans celui de cantons ou de tiers sont répartis en fonction de l’intérêt que ces travaux présentent pour chacun des intéressés. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication11 (département) tranche lorsque les intéressés ne parviennent pas à s’entendre.

Section 6 Procédure

Art. 1612 Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 17 Expropriation

Si l’exécution de la présente loi l’exige, les cantons peuvent exercer le droit d’expropriation ou le conférer à des tiers.

Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d’exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation13. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.14

La législation fédérale sur l’expropriation est applicable aux ouvrages qui ont été entrepris par plusieurs cantons et qui se situent sur le territoire de plusieurs d’entre eux. Le département statue sur les expropriations.

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation et modification du droit en vigueur

15

Art. 1916

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199317