Source

173.118.2

Ordonnance sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

du 24 août 1994 (Etat le 14 décembre 1999)

Le Tribunal fédéral suisse, vu l’article 11, 1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale d'organisation judiciaire1 (OJ), arrête:

Art. 1 Principe

Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de services particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs.

Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153 et s. OJ).

Art. 2 Assujettissement aux émoluments

Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service au sens de cette ordonnance.

Si plusieurs personnes sont assujetties à l'émolument, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage.

Aucun émolument ne sera mis à la charge des journalistes pour les prestations de services requises dans le cadre des directives concernant la chronique de l'activité judiciaire du Tribunal fédéral.

Il peut être renoncé à l'émolument pour les prestations de services en faveur d'institutions sans but lucratif.

Art. 4 Calcul des émoluments

Les émoluments suivants sont perçus:

  1. Reproduction de documents RO 1994 2157 L'émolument est de 50 centimes par page A4 photocopiée et de1 franc par reproduction, l'émolument sera fixé d'après le coût effectif.

  2. ...2

  3. Recherches 1.3 L’émolument de vacation pour recherches dans les dossiers d’une cause liquidée, allant au-delà de la détermination des archives et de leur mise à disposition pour consultation dans les locaux du Tribunal fédéral, est de 40 fr. par demi-heure. L’émolument est aussi exigible, en tout ou partie, lorsque la détermination des archives ou leur mise à disposition pour consultation entraîne des frais extraordinaires.

2. Pour d'autres recherches, réunions de documents, demandes particulières, etc., l'émolument est de 40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et de 60 francs par demi-heure de travail du personnel scientifique.

  1. Remise de jugements L'émolument forfaitaire pour la remise d'un jugement à des tiers est de 20 francs.

  2. Légalisations et attestations L'émolument s'élève:

1. à 30 francs pour une attestation d'entrée en force de chose jugée; 2. à 20 francs pour la légalisation d'une signature; s'il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, il est encore perçu 10 francs par signature supplémentaire; 3. à 20 francs pour la légalisation d'authenticité d'un extrait, d'une copie, d'une photocopie, etc.; si le document comprend plusieurs pages, il est encore perçu2 francs par page supplémentaire.

f. Utilisation des salles L'émolument pour l'utilisation exceptionnelle d'une salle d'audience ou de conférence du Tribunal fédéral s'élève à 100 francs par demi-journée.

Supplément L'émolument peut être majoré de 50 pour cent au plus, lorsque, à la demande du requérant, la prestation de service est fournie sans délai.

l'archivage (RS 152.21). la LF sur l'archivage (RS 152.21).

Art. 6 Débours

Les débours du tribunal s'ajoutent au calcul de l'émolument, notamment:

  1. les frais de port et de téléphone selon le tarif PTT;

  2. pour la transmission d'un document par téléfax en Suisse,1 franc par page, à l'étranger,2 francs par page et outre-mer 5 francs par page;

  3. les supports informatiques selon le coût effectif;

  4. les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs à partir du deuxième rappel.

Art. 7 Réduction de l'émolument

L'émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, notamment lorsque l'assujetti dispose de moyens modestes.

Art. 8 Avis préalable

Si l'émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l'avance.

Art. 9 Avance

Lorsque des circonstances particulières le justifient, spécialement lorsque l'assujetti a son domicile à l'étranger ou doit encore des frais au tribunal fédéral, une avance peut être demandée.

Art. 10 Décision d'émoluments et voies de droit

Le service compétent fixe l'émolument sitôt la prestation de service fournie.

Cette décision peut être déférée dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. S'il a lui-même statué, c'est la Commission administrative qui est compétente.

La décision de l'autorité de recours est définitive.

Art. 11 Echéance et prescription

L'émolument est échu dès qu'il a été arrêté.

Le délai de paiement est de 20 jours à compter de son échéance.

La créance en paiement de l'émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte de procédure par lequel le Tribunal fédéral fait valoir sa créance.

Art. 12 Remboursement

L'émolument pour la remise de jugements jusqu'à 100 francs sera facturé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.

Dans les autres cas, une facture sera établie.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le1 er octobre 1994.