721.100.1
Ordonnance
sur l’aménagement des cours d’eau
(OACE)
du 2 novembre 1994 (Etat le 1er janvier 2016)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 11 de la loi fédérale du 21 juin 19911 sur l’aménagement des cours d’eau (loi),
arrête:
Chapitre 1 Prestations financières de la Confédération
Section 1 Disposition générale2
Art. 13
Des indemnités4 sont allouées lorsque:
le canton participe aux mesures dans une proportion adéquate;
les mesures sont requises par l’intérêt public et tiennent compte des intérêts publics relevant d’autres secteurs;
les mesures ont été planifiées de façon rationnelle;
les mesures répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques;
les autres conditions prévues par le droit fédéral sont remplies;
l’entretien ultérieur est garanti.
Section 2 Mesures
Art. 26 Indemnités7
Les indemnités pour les mesures d’aménagement des cours d’eau, le déplacement d’ouvrages ou d’installations menacés vers des lieux sûrs et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton concerné et est fonction:8
des dangers potentiels et des risques de dommages;
de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
coûtent plus de 5 millions de francs;
présentent une dimension intercantonale ou concernent des cours d’eau frontaliers;
touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;
requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou
n’étaient pas prévisibles.
La contribution au financement des mesures visées à l’al. 2 est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
des dangers potentiels et des risques de dommages;
du degré de prise en compte effective des risques;
de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.
Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l’al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.
Aucune indemnité n’est allouée pour:
9des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits:
dans des zones alors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
sans être alors liés impérativement à cet emplacement;
des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.
Art. 2a10 Coûts imputables
Pour le versement des indemnités visées à l’art. 2, al. 1 et 2, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités. En font partie les coûts de l’étude de projet, de l’acquisition de terrain et de l’exécution des travaux ainsi que du bornage.
Les taxes et les impôts en particulier ne sont pas imputables ni les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.
Art. 311
Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales12
Art. 413 Demande
Le canton présente la demande d’indemnités globales à l’OFEV14.
La demande contient les informations relatives:
aux objectifs à atteindre;
aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et à leur réalisation;
à l’efficacité des mesures.
Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.
Art. 515 Convention-programme
L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.
La convention-programme a notamment pour objets:
les objectifs stratégiques à atteindre en commun;
la prestation du canton;
la contribution fournie par la Confédération;
le controlling.
La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Art. 616 Versement
Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.
Art. 717 Compte rendu et contrôle
Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des indemnités globales.
L’OFEV contrôle par sondages:
l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs;
l’utilisation des subventions versées.
Art. 818 Exécution imparfaite et désaffectation
L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 7, al. 1);
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)19.
Art. 8a20
Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités21
Art. 922 Demande
Le canton présente les demandes d’indemnités au cas par cas à l’OFEV.
L’OFEV édicte des directives sur les informations et documents relatifs à la demande.
Art. 1023 Octroi et versement des subventions
L’OFEV fixe le montant des indemnités par voie de décision ou conclut à cette fin un contrat avec le canton.
Il décide, en accord avec l’Administration fédérale des finances, de l’octroi des indemnités supérieures à dix millions de francs.24
Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.
Art. 1125 Exécution imparfaite des mesures et désaffectation
Si, en dépit d’une mise en demeure, le canton bénéficiaire d’une indemnité n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité n’est pas versée ou est réduite.
Si les indemnités ont été versées et que le canton, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu26.
Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.
Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.
Art. 1227 Compte rendu et contrôle
En matière de compte rendu et de contrôle, l’art. 7 s’applique par analogie.
Art. 13 à 1528
Chapitre 2 Surveillance exercée par la Confédération
Art. 16 Avis sur les mesures de protection contre les crues
Avant de prendre une décision sur les mesures de construction liées à la protection contre les crues prévues par l’art. 3, al. 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l’OFEV, exception faite des mesures n’engendrant pas de frais particuliers.29
Les mesures doivent dans tous les cas faire l’objet d’un avis:
lorsqu’elles concernent des cours d’eau frontaliers;
lorsqu’elles ont des effets sur la protection contre les crues dans d’autres cantons ou à l’étranger;
lorsqu’elles requièrent une étude de l’impact sur l’environnement; ou
lorsqu’elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.
Les cantons peuvent demander à l’OFEV de se prononcer sur d’autres mesures liées à la protection contre les crues.
Dans son avis, l’OFEV peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d’une indemnité éventuelle.
Art. 17 Documents
En vue d’obtenir son avis, les cantons remettent à l’OFEV les documents suivants:
un descriptif complet du projet, y compris les plans;
le devis et la répartition des coûts;
une description des dangers naturels actuels, des dommages possibles et des objectifs visés par les mesures de protection;
les résultats des études sur la nécessité de prendre des mesures de construction et sur leurs effets;
éventuellement, le rapport d’impact sur l’environnement; et
des indications sur la compatibilité avec le plan directeur et le plan d’affectation.
L’OFEV peut exiger d’autres documents.
Art. 18 Avis concernant d’autres mesures
Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur l’écoulement des eaux, le transport solide, le régime des eaux et notamment les débits de pointe, ou qui participent à leur financement, doivent demander l’avis de l’OFEV avant de prendre leur décision.
Art. 18a30 Interdiction de mesures dangereuses
L’OFEV peut interdire des mesures susceptibles de menacer la protection contre les crues ou exiger qu’elles soient abandonnées.
Chapitre 3 Exécution
Section 1 Exécution par la Confédération
Art. 19 Encouragement
L’OFEV encourage la formation et le perfectionnement professionnel des personnes responsables de la protection contre les crues.
Art. 20 Directives
L’OFEV édicte des directives, notamment sur:
31les exigences liées à la protection contre les crues et aux mesures en la matière;
l’établissement de cadastres et de cartes des dangers;
l’établissement du décompte des indemnités.
Art. 20a32 Géoinformation
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation33.
Section 2 Exécution par les cantons
Art. 2134 Zones dangereuses et espaces pour les cours d’eau
Les cantons désignent les zones dangereuses.
…35
Ils tiennent compte des zones dangereuses et de l’espace à réserver aux eaux conformément à l’art. 36a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux36 dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d’affectation ainsi que dans d’autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.37
Art. 22 Surveillance
Les cantons analysent périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues.
Art. 23 Entretien
Les cantons assurent l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues. Ce faisant, ils tiennent compte des exigences écologiques.
Art. 24 Services d’alerte
Les cantons mettent en place et exploitent les services d’alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau.
Art. 25 Dispositions d’exécution
Les cantons édictent les dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Chapitre 4 Etudes de base
Art. 26 Etudes de base effectuées par la Confédération
L’OFEV effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues. En particulier, il lève les profils des cours d’eau.
Il réunit les données hydrologiques; il aménage les stations de mesure nécessaires et en assure l’exploitation. Dans la mesure où cela n’entrave pas son activité, il peut effectuer contre rémunération des travaux hydrologiques pour le compte d’autorités, de sociétés et de particuliers.38
L’OFEV coordonne les inventaires des ouvrages et des installations qui sont importants pour la sécurité en cas de crues, établis par les cantons.
Il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération.
Il analyse les sinistres d’importance nationale.39
Art. 27 Etudes de base effectuées par les cantons
Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les dangers naturels. Ils:40
41dressent des inventaires répertoriant les ouvrages et les installations importants pour la sécurité en cas de crues (cadastre des ouvrages de protection);
42documentent les sinistres (cadastre des événements) et analysent en cas de besoin les sinistres d’une certaine gravité;
43élaborent des cartes des dangers et des plans d’urgence en cas de sinistre et les tiennent à jour;
effectuent un relevé de l’état des eaux et de leur modification;
44…
aménagent les stations de mesure requises dans l’intérêt de la protection contre les crues et en assurent l’exploitation.
Ils tiennent compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération.
Sur demande, ils mettent les données recueillies à la disposition de l’OFEV et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.45
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement d’exécution du 8 mars 187946 pour la loi fédérale du 22 juin 1877 concernant la police des eaux dans les régions élevées est abrogé.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1994.